Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 26 septembre 2023, n° 22/17111

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/17111

26 septembre 2023

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP65

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/21887

APPELANTE

Mme [R] [C] épouse Née [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMES

Mme [B] [N] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Constituée le 4 mars 2011 entre M. [J] [C] et son épouse, [R] [E], associés à parts égales, la société civile immobilière [C] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Les époux [C] sont en instance de divorce. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 mars 2018 et la procédure au fond a été engagée.

Sur la demande de Mme [R] [C], par ordonnance de référé en date du 4 avril 2019, Me [N] administratrice judiciaire a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière [C] pour une durée de douze mois. Sa mission a été régulièrement prorogée et pour la dernière fois jusqu'au 4 avril 2021, par ordonnance de référé du 16 juillet 2020 rectifiée le 23 juillet suivant, entièrement confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 10 mars 2021.

Outre la prorogation de la mission de Me [N] ès qualités, cette décision a :

- condamné par provision M. [C] à verser à Me [N] ès-qualités la somme de 20 000 euros au titre des appels de fonds des 29 janvier et 17 juin 2020,

- condamné Mme [C] sous astreinte de 100 euros par visite refusée, à laisser l'accès à la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] à deux agents immobiliers mandatés par Me [N] ès-qualités pour déterminer la valeur locative ainsi que la valeur vénale du bien et à toute entreprise mandatée pour dresser des devis de travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et 8 jours au moins après avoir été prévenue de toute visite par une lettre recommandée avec avis de réception.

C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 3 mai 2021, Mme [C]

a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SCI [C] et M. [C] afin de voir désigner, pour une durée de 24 mois, un administrateur judiciaire avec la mission notamment de gérer la SCI [C] avec les pouvoirs du gérant, de la représenter en justice et de faire réaliser les travaux nécessités par l'état du bien immobilier situé au [Adresse 1], sollicitant également la condamnation provisionnelle de M. [C] à verser entre les mains de l'administrateur judiciaire une somme totale de 687 000 euros TTC.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- désigné à nouveau Me [N], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [C] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

- se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de la société,

- administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements,

- représenter tant en demande qu'en défense la société dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,

- établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société ;

- dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;

- dit que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé ;

- fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera avancée par Mme [C] et versée directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile administrée ;

- déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande tendant à la condamnation provisionnelle de M. [C] au paiement d'une somme de 687 000 euros ;

- rejeté toutes les demandes reconventionnelles formulées par M. [C] ;

- condamné M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- rappelé que son ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Le 21 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel, sollicitant l'annulation ou la réformation de cette décision. sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes reconventionnelles formulées par M. [C], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Saisie par Mme [C] de conclusions tendant à voir déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [C] pour défaut de droit d'agir fondée sur la production de la pièce n°20 et subsidiairement à voir déclarer irrecevable la production de cette pièce, la présidente de chambre a, par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022 :

- déclaré irrecevables devant le président de la chambre l'ensemble des demandes de Mme [C], ainsi que les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance d'incident et à payer à M. [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant de sa demande fondée sur ce texte.

Par requête en date du 20 octobre 2022, Mme [C] a déféré cette ordonnance à la cour et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour :

1) à titre principal,

- au visa des décrets n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et n°2020-1452 du 27 novembre 2020, des articles 916, 899 à 965 775 et 907 du code de procédure civile, des articles 122 à 126 du code de procédure civile, des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et des articles 910-3 et 789 alinéa 6 du même code et

- vu la production de la pièce n°20 intitulée « Justificatifs de non-résidence de Mme [R] [E] et de son fils [D] à l'adresse de la SCI [C] » communiquée par M. [C] par bordereau du 17 février 2022 ;

- vu la première partie de la pièce n°20 constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre Me [Y] [V] huissier de justice et le brigadier [L] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni Mme [C] ni M. [C] n'ont mandaté l'huissier de justice et le policier,

- vu la deuxième partie de la pièce n°20 constitué d'un PV de saisie vente de Me [Y]

[V] huissier de justice qui est un faux,

- vu la troisième partie de la pièce n°20 constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées concernant un mineur [D] [C] qui n'est pas dans la cause, qui n'est pas représenté dans la procédure où Me [S] et [M] le mettent en cause et produisent un document émanant de l'éducation nationale et strictement réservé aux personnes habilitées du rectorat de [Localité 6],

- vu la révélation des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées,

- vu les articles 226-1 à 226- 7 du code pénal, l'article 226-13 du même code et l'article 11 alinéa 2 du code de procédure pénale,

- vu les trois inscriptions en faux contre Me [Y] [V] huissier de justice ;

Déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes à son encontre pour défaut de droit d'agir fondée sur la production de la pièce n°20 constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé d'une part, des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre Me [V] Huissier de Justice et le brigadier [L] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni Mme [C], ni M. [C] n'ont mandaté l'huissier de justice et le policier et qui a révélé d'autre part, l'existence d'un PV de saisie vente de Me [V] huissier de justice qui est un faux et qui a révélé enfin des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées concernant un mineur [D] [C] qui n'est pas dans la cause, qui n'est pas représenté dans la procédure où Me [S] et [M] le mettent en cause et produisent un document émanant de l'éducation nationale et strictement réservé aux personnes habilitées par le rectorat de [Localité 6].

Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

et subsidiairement, renvoyer à la formation de jugement pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [C].

en conséquence, et y faisant droit : infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit ;

2) à titre subsidiaire, au visa des décrets n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et n°2020-1452 du 27 novembre 2020, des articles 916, 899 à 965, 775 et 907 du code de procédure civile, des articles 122 à 126 du code de procédure civile, des articles 905-1, 905-2, 910-3 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile, des articles 9, 10, 11 du code de procédure civile, de l'article 6-1 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondementales, de l'article 16 du code de procédure civile, et

- vu la violation du principe de loyauté dans la production de la preuve,

- vu la violation du principe du contradictoire,

- vu les finalités propres à l'administration de la justice,

- vu la célérité et la qualité de la justice,

- vu la fonction de régulation du président de la chambre,

- vu l'organisation matérielle de la juridiction judiciaire,

- vu le pouvoir du président de la chambre de se déterminer compétent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

- vu les pouvoirs généraux de régulation du président de chambre tirés de l'ordre juridictionnel en prévenant ou remédiant à certains dysfonctionnements tout en permettant la stabilisation et l'évolution de la création jurisprudentielle,

- vu les pouvoirs généraux du président de la chambre gardien de l'unité du droit,

- vu la bonne administration de la justice est une variable d'ajustement vitale pour garantir l'unité de l'ordre juridictionnel judiciaire et une répartition régulée des compétences au sein de l'ordre judiciaire,

- vu les articles 226-1 à 226- 7, 226-13 du code pénal et l'article 11 alinéa 2 du code de procédure pénale,

- vu la plainte contre de Me [V] huissier de justice,

- vu la plainte contre Me Eslami, avocat qui a produit cette pièce dans une autre procédure devant le tribunal judiciaire de Paris,

- vu la plainte contre M. [C] qui a produit cette pièce dans la présente procédure devant la cour d'appel de Paris,

- vu l'article 905-2 du code de procédure civile et l'article 910-3 du même code ;

- vu la production de la pièce n°20 par bordereau du 17 février 2022 fondée sur des documents et pièces ou informations obtenues de manière déloyale constituée de plusieurs courriers non numérotés dont il n'était ni l'auteur, ni le destinataire qui a révélé d'une part, des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre Me [V] huissier de justice et le brigadier [L] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni elle, ni M. [C] n'ont mandaté l'Huissier de Justice et le policier et qui a révélé d'autre part, l'existence d'un PV de saisie vente de Me [V] huissier de justice qui est un faux et qui a révélé enfin des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées concernant un mineur [D] [C] qui n'est pas dans la cause, qui n'est pas représenté dans la procédure où Me [S] et [M] le mettent en cause et produisent un document émanant de l'éducation nationale et strictement réservé aux personnes habilitées par le rectorat de [Localité 6],

- vu ces courriers et courriels couverts par le secret des correspondances ne pouvaient être produits aux débats, faute d'avoir été remis volontairement à M. [C] lequel ne faisait pas valoir qu'ils lui avaient été transmis volontairement par leur expéditeur,

- vu M. [C] ne démontre pas que les courriers de la pièce n°20 lui avaient été transmis volontairement par leur expéditeur et que par conséquent, ils restaient couverts par le secret des correspondances et protégés de toute violation par des tiers,

- vu M. [C] ne pouvait donc produire la pièce n°20 dont il n'a pas été destinataire car il en résultait une atteinte à un droit fondamental et au secret des correspondances ;

Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer l'irrecevabilité de l'acte de procédure de production de la pièce n°20 résultant de la production en justice par bordereau du 17 février 2022 de documents obtenus par un procédé déloyal ;

et subsidiairement, renvoyer à la formation de jugement pour se prononcer sur l'irrecevabilité de la production de la pièce n°20 de M. [C].

en conséquence, et y faisant droit : infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit,

3) à titre infiniment subsidiaire, vu les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, transmettre la question à la Cour de cassation pour se prononcer sur :

- le président de la chambre a-t-il le pouvoir de statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et sur d'autres fins de non-recevoir '

- le président de chambre a-t-il le pouvoir de statuer en matière de communication de pièces sur l'irrecevabilité de la production déloyale en justice de correspondances privées '

en conséquence, et y faisant droit : infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation ;

4) en tout état de cause, débouter M. [C] de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la somme 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement inciter M. [C] à s'abstenir de les adopter ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affliction et de celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 905-1 et 905-2, L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 32-1 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance sur incident en date du 18 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [C] en ses demandes, de débouter [C] de ces demandes, de la condamner au paiement d'une amende civile de 1.500 euros et au paiement d'une indemnité de 5.00 euros (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Mme [C] expose que, depuis la réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles attributions conférées au Président de la chambre s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour et que le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré au président de la chambre statuant sur toutes les fins de non-recevoir. Elle avance que dans nouvelle rédaction, le président de la chambre a le pouvoir de statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et sur d'autres fins de non-recevoir, (...) qu'il est une juridiction à part entière et dispose à ce titre de nombreuses compétences (...et) est concurremment compétent avec la formation de jugement pour se prononcer sur toutes les fins de non-recevoir.

M. [C] soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant les limites des pouvoirs du président de chambre.

Selon l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est appelée à bref délai, lorsque l'appel notamment est relatif à une ordonnance de référé.

Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile viennent préciser les diligences qui s'imposent aux parties dans le cadre de l'instruction de l'affaire à bref délai et les délais pour procéder, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ou d'irrecevabilité des conclusions prononcées par le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président.

Le dernier alinéa de l'article 905-2 vient conférer autorité de la chose jugée au principal aux ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article (soit le non-respect par les parties des délais pour conclure).

Aucun de ces textes ne confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de statuer sur des incidents autres que ceux résultant de l'inobservation des prescriptions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et le non respect de l'article 930-1 du même code (relatif à l'obligation de transmettre les actes de procédure par la voie électronique).

Les limites des pouvoirs du président de chambre sont également rappelées par le dernier alinéa de l'article 916 du code de procédure civile puisqu'il vient régir le déféré à la cour des ordonnances présidentielles, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2.

De surcroît, l'article 907 du code de procédure civile énonce : à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Il en ressort lorsque comme au cas d'espèce l'affaire est instruite à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné et par conséquent, toute référence aux articles 780 à 897 du code de procédure civile qui définissent les pouvoirs du juge de la mise en état et, compte tenu de ce renvoi, ceux du conseiller de la mise en état est inopérante.

Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Mme [C], lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile et la cour saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier (2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-12.852).

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C], comme l'irrecevabilité de la pièce n°20 soutenues par Mme [C] excèdent les pouvoirs du président de chambre, la décision déférée devant être confirmée de ces chefs.

Contrairement à l'affirmation péremptoire de Mme [C] sur ce point, aucune possibilité n'est ouverte au président de chambre de renvoyer un incident et plus précisément une fin de non-recevoir ou un incident de communication de pièces devant la formation de jugement. Cette faculté est envisagée par l'article 789 6° du code de procédure civile, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état (et par renvoi du conseiller de la mise en état) lorsqu'une fin de non-recevoir qui lui est soumise nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Les demandes subsidiaires de Mme [C] de ce chef seront rejetées.

Enfin, ainsi qu'il est noté ci-dessus, la Cour de cassation s'est prononcée sur les limites du pouvoir du président de chambre, ce qui exclut que la cour envisage la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1031-1 du code de procédure civile.

Pour les motifs que la cour adopte, le rejet des demandes de dommages et intérêts, qui sont accessoires aux demandes principales, sera confirmé comme la condamnation de Mme [C] aux dépens de l'incident devant le président de chambre et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, la demande présentée sur ce fondement par M. [C] ne peut pas prospérer, celui-ci n'ayant de surcroît pas relevé appel de la décision de la présidente de chambre rejetant sa prétention à ce titre.

La demande de M. [C] au titre de ses frais irrépétibles, d'un montant inusité (5.00 euros) ne peut pas plus prospérer dans la mesure où, dans le corps de ses conclusions, M. [C] sollicite le prononcé d'une condamnation de ce chef, par le juge de la mise en état, sans faire la moindre référence aux frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la procédure de déféré de l'ordonnance du 18 octobre 2022.

Mme [C] sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 ;

Y ajoutant

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne Mme [C] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE