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Décisions

CA Metz, 1re ch., 12 septembre 2023, n° 19/03062

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 19/03062

12 septembre 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°23/00195

N° RG N° RG 19/03062 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFSW

-----------------------------------

[M]

C/

[V], [A], S.C.I. LES ALMADIES, Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

-----------------------------------

Tribunal de grande instance de NANCY

Jugement du 17 mai 2016

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 4 décembre 2017

Cour de Cassation de PARIS

24 Octobre 2019

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011586 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [E] [A] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.C.I. LES ALMADIES

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant.

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL MB IMMOBILIER (CENTURY 21) dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022, tenue en double rapporteurs par Mme Laurence FOURNEL et Mme Catherine DEVIGNOT, conseillères qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de METZ.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Madame Laurence FOURNEL,Conseillère

Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon acte notarié du 20 décembre 2000, rectifié par un acte du 08 septembre 2009, M. [V] [M] a acquis de Mme [F] [B] veuve [D], les lots n° 1, 2, 13,15,16, 18 et 21 situés dans l'immeuble [Adresse 5], (54000).

Le lot n°1 est constitué par un local commercial sis au rez de chaussée et le lot n°2 est constitué d'une courette avec WC. Le surplus des lots concerne deux greniers et deux caves.

Selon acte notarié du 08 août 2006 M. [K] [V] et Mme [E] [A] épouse [V] ont acquis dans le même immeuble, notamment le lot n° 3 constitué d'un appartement situé au rez de chaussée, vendu par la SCI les Almadies.

Faisant valoir que M. et Mme [V] auraient annexé au lot n° 3 une superficie prise sur les parties communes du rez-de-chaussée, au fond du couloir, à hauteur de la porte d'accès du lot n°1 vers ce couloir, M. [M] a assigné ces copropriétaires ainsi que le syndicat de copropriétaires, devant le tribunal de grande instance de Nancy par actes des 23 et 24 mai 2012, afin d'obtenir principalement la cessation du trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes, la remise en état des lieux, et la condamnation du syndicat de copropriété à réparer le préjudice né de son inertie à remettre en état l'accès du lot n°1 au couloir et à faire cesser le trouble né d'une emprise illicite. Il demandait en outre la condamnation solidaire des époux [V] et du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 20.000 € en réparation du préjudice économique et commercial subi, subsidiairement au titre de la perte de chance locative, ainsi qu'au paiement d'une somme de 60.000 € au titre de la moins-value sur les biens et droits immobiliers

M. et Mme [V] ont appelé en garantie la SCI Les Almadies.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a :

-constaté l'irrecevabilité de l'action exercée par M. [M] à l'encontre de M. [J] [G] [V], de Mme [E] [A] épouse [V], et du syndicat de copropriété de la résidence du [Adresse 5],

-Rejeté en conséquence les demandes de M. et Mme [V] à l'encontre de la SCI Les Almadies

-Dit que la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété de la résidence du [Adresse 5] à l'égard de M. [V] [M] est recevable

-Condamné M. [V] [M] à verser au syndicat de copropriété la somme de 1.870,06 € au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2013,

-Condamné M. [V] [M] à verser à M. et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [V] [M] à verser au syndicat de copropriété la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [V] [M] aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Me [P] et de la SCP Annie Schaf Cododgnet, Frédéric Verra et Samuel Adam.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action de M. [M], qui tendait au respect du règlement de copropriété en rétablissant un accès direct de son lot aux caves, s'analysait en une action personnelle, de sorte qu'une telle action était régie par les dispositions de par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 régissant les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Il a considéré que le délai de prescription décennale prévu par ce texte avait commencé à courir le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété soit à une date indéterminée mais en tout cas antérieure au 20 décembre 2000, date à laquelle M. [M] était devenu propriétaire de ses lots. Le tribunal en a conclu que le délai décennal était expiré lorsque celui-ci a assigné M. et Mme [V] et le syndicat en mai 2012 quand bien même ce délai n'aurait commencé à courir que du jour de l'acquisition de ses lots par M. [M].

Sur la demande reconventionnelle du syndicat, le tribunal a relevé que M. [M] ne contestait pas la somme réclamée mais se prévalait d'une irrecevabilité résultant d'une compensation qui devrait intervenir de plein droit avec une créance qu'il détiendrait. La demande reconventionnelle se rattachant à la demande principale par un lien suffisant le tribunal l'a déclaré recevable, mais a écarté toute compensation en relevant que de l'aveu même de M. [M] le montant de sa propre créance était incertain. Faisant droit à cette demande, le tribunal a condamné M. [M] à verser au syndicat la somme de 1 870,06 euros correspondant aux charges de la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2013 restées impayées.

Le tribunal a en revanche rejeté les demandes reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le fait que l'action du demandeur soit déclarée irrecevable ne permettait pas de la qualifier d'abusive.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 04 décembre 2017, la cour d'appel de Nancy a :

-confirmé le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [M] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 870,06 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef :

-condamné M. [M] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 4 496,56 euros ;

-débouté le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] ainsi que M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-débouté M. [M] de sa demande et condamné celui-ci à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros, au syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 euros et à la SCI Les Almadies la somme de 800 euros.

-condamné M. [M] aux dépens.

La cour d'appel a retenu également que l'action de M. [M] ne tendait pas à la revendication des parties communes occupées par M. et Mme [V] mais à les contraindre à mettre fin au trouble résultant de cette occupation et à libérer ces parties communes, qu'en conséquence cette action n'était pas de nature réelle immobilière comme tendant à rétablir son droit de propriété sur les parties communes litigieuses et n'était pas soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil mais à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour a ensuite retenu que le trouble invoqué par M. [M] existait lorsqu'il a acquis les lots dont il est devenu propriétaire le 20 décembre 2000 et que son action engagée selon des assignations des 23 et 24 mai 2012 était à cette date prescrite, les lettres adressées au syndicat de copropriété en 2006 n'ayant eu aucun effet sur le cours de la prescription.

Enfin, la cour a retenu que le syndicat produisait un décompte des charges de copropriété dont il résultait que M. [M] restait redevable d'un arrière de charges s'élevant à la somme de 4 496,56 euros et a condamné M. [M] à régler cette somme au syndicat.

M. [M] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, en tout ses dispositions l'arrêt rendu le 04 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;

-condamné M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

-Rejeté les demandes de M. et Mme [V] et du syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la cour de cassation a d'abord, sur la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, reproché à la cour d'appel d'avoir retenu cette prescription sans rechercher comme il lui était demandé, si l'annexion au lot de M. et Mme [V] du fonds du couloir du rez de chaussée de l'immeuble ne caractérisait pas un acte d'appropriation des parties communes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

La cour de cassation a également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. [M] au paiement d'une certaine somme au titre des charges de copropriété au vu du décompte de charges produit par le syndicat, alors qu'il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables.

Par déclaration du 27 novembre 2019, M. [M] a saisi la cour d'appel de Metz statuant comme cour d'appel de renvoi après cassation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 07 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'appelant M. [M] demande à la cour de :

- Recevoir M. [M] en son appel et le dire bien fondé ;

- Rejeter au contraire les appels incidents de M. et Mme [V] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les dire mal fondés ;

- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mai 2016 ;

Et statuant à nouveau,

-Recevoir M. [M] en ses demandes ;

les dire également bien fondées ;

- Rejeter tous droits et moyens des époux [V], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la SCI Des Almadies ;

- Débouter notamment M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir dire et juger que l'appropriation des parties communes invoquée par M. [M] doit être reconnue comme leur propriété privative par voie d'usucapion ;

Et, ce fait,

- Faire droit à la revendication de propriété faite par M. [M]

- Ordonner la cessation du trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes par M. et Mme [V], à hauteur de la porte d'accès n°1 sur le couloir du rez-de-chaussée portant à tort la surface du lot n°3 de 49,80 m2 à 51,63m2 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner par restitution des surfaces et accès la remise en état des lieux conformément au plan de division établi par M. [C], géomètre le 03 février 1982, en ce qu'il constate l'existence d'un accès entre le lot n°1 et le couloir d'accès du rez-de-chaussée, tel que prévu par le règlement de copropriété du 02 avril 1982 publié le 03 mai 1982 vol. 9969 n°22, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, par application de l'article 1147 du code civil, à réparer le préjudice lié à son inertie à remettre en état l'accès du lot n°1 au couloir du rez-de-chaussée et à faire cesser le trouble institué par une emprise illicite contraire au règlement de copropriété et au plan de division au profit du propriétaire du lot n°3 ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice économique et commercial subi par M. [M] ;

- À titre subsidiaire, seulement, condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaire s du [Adresse 5], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de développement du projet commercial de M. [M] ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la moins-value sur les biens et droits immobiliers de M. [M] ;

A titre subsidiaire seulement, ordonner une expertise, aux frais avancés comme en matière d'aide juridictionnelle, aux fins de :

-chiffrer le préjudice économique et commercial subi par M. [M] tant en qualité d'exploitant personnel qu'en qualité de bailleur éventuel des lots n°1, 2, 13, 15, 16, 18 et 21 dans l'immeuble situé au [Adresse 5] ;

-chiffrer la moins-value supportée par M. [M] en cas de revente de son lot du fait de la perte d'accès direct à l'intérieur de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et du fait de la minoration de la valeur locative des locaux commerciaux en raison de l'absence de communication à l'intérieur de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ;

-répondre aux dires des parties

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic à rembourser à M. [M] la somme de 17 471,46 euros qu'il a réglée en exécution des décisions rendues par ailleurs entre les parties en méconnaissance de l'annexion indue des parties communes par M. et Mme [V] ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représentée par son syndic à payer à M. [M], en réparation de son préjudice moral, une indemnité journalière de 20 euros à compter du 19 février 2016, soit la somme de 47 840 euros au jour de la rédaction des présentes ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5 123,65 euros (2 626,50 euros + 2 497,15 euros) au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2013 et le 16 décembre 2021 ;

- Fixer le solde débiteur de M. [M] au titre des charges de copropriété au 1er avril 2022 (2ème trimestre 2022 inclus) à la somme de 742,31 euros ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande ;

- En tout état de cause, débouter les époux [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI Des Almadies de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Condamner solidairement M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du 3! [Adresse 5] et la SCI Des Almadies en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux devant la cour d'appel de Nancy, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dispenser M. [M] de toute participation aux honoraires, frais et débours exposés par le syndicat des copropriétaires depuis l'introduction de la procédure ainsi que toute participation aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'information du jugement du 17 mai 2016, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ».

Sur la prescription de l'action, M. [M] fait valoir que l'action intentée a pour but de restituer aux parties communes et de remettre en l'état ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié. Or cette action est jugée par la Cour de cassation comme étant une action réelle immobilière, et donc soumise à la prescription trentenaire, de sorte que son action n'est pas prescrite. Il estime que le fait d'accroitre pour un copropriétaire la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété par adjonction à cette superficie de celle de parties communes est évidemment un acte d'appropriation de ces parties communes car il consiste à faire de ces mêmes parties communes la propriété exclusive de ce copropriétaire.

Quant aux faits, M. [M] expose avoir découvert l'annexion illégale d'une portion des parties communes lorsque, après avoir rebouché un ancien regard situé dans sa courette et dont il pensait qu'il n'avait plus d'utilité, il a été informé que l'évacuation des eaux usées du local appartenant à la SCI les Almadies se faisait toujours par l'ancienne installation d'égout et par ce regard, au contraire de tous les autres logements de l'immeuble, ce qui établit que la SCI les Almadies a édifié des WC sur les parties communes et les a reliés à l'ancienne installation.

Il expose que l'acte de vente entre la SCI les Almadies et les anciens propriétaires mentionne que le bien vendu a une superficie de 49,90 m², alors que l'acte de vente passé entre la SCI les Almadies et les époux [V] fait apparaître une superficie totale de 51,63 m², preuve que l'annexion des parties communes s'est réalisée alors que la SCI était propriétaire du bien. A cet égard il précise que la loi Carrez, invoquée par ses adversaires, a eu pour effet d'exclure du calcul de la superficie d'un lot, les surfaces occupées par les murs, cloisons, gaines, etc... de sorte que l'application de cette loi aurait du aboutir, en l'absence de toute appropriation, à une superficie inférieure à 49,90 m².

Il fait valoir que le plan de l'immeuble dressé en 1982 par un géomètre expert, seul élément de référence, fait apparaître que la courette dont il est propriétaire disposait, avant l'annexion réalisée, d'une porte donnant un accès direct aux parties communes et à l'escalier menant à la cave, et que cette annexion a fait disparaître cette porte, à son détriment.

Sur l'usucapion abrégée de 10 ans, M. [M] fait valoir que la SCI les Almadies ne peut se prévaloir à son profit d'un juste titre, puisque c'est postérieurement à son acquisition que le lot n°3 a été agrandi, et qu'elle ne peut davantage être considérée comme étant de bonne foi puisqu'elle est à l'origine de l'annexion. Quant à l'acte de vente du 8 août 2006, s'il peut constituer un juste titre au bénéfice des époux [V], il ne leur permet pas cependant de revendiquer une prescription décennale, puisqu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nancy par actes des 23 et 24 mai 2012.

Subsidiairement, et s'il était retenu que son action est une action personnelle se prescrivant par dix ans, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne pourrait être que le moment auquel il a pris connaissance de l'annexion critiquée, date que le tribunal s'est abstenu de rechercher.

En réponse aux arguments adverses il fait valoir qu'il a un intérêt à agir à raison de l'appropriation d'une surface de parties communes, appropriation qui est nécessairement illicite puisque effectuée sans autorisation et en violation du règlement de copropriété. Il ajoute que le trouble qu'il subit est d'autant plus caractérisé que le syndicat des copropriétaires, bien que saisi de la difficulté, s'est abstenu d'y remédier au prétexte que la modification dénoncée serait fort ancienne, ce qui est contesté. Il souligne qu'il était prévu la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour inscrire à l'ordre du jour le problème des parties communes, mais que celle-ci ne s'est jamais tenue.

Sur son préjudice économique et commercial, M. [M] expose qu'il ne pouvait plus exploiter son fonds dans des conditions satisfaisante puisque pour entreposer ses stocks il était contraint de ressortir de l'immeuble afin d'emprunter la porte commune qui seule donne accès au sous-sol et au grenier alors que selon le règlement de copropriété et le plan du rez-de-chaussée il aurait dû bénéficier depuis la courette dont il était propriétaire d'un accès direct au couloir du rez-de-chaussée ainsi qu'aux caves. M. [M] fait valoir qu'il a été contraint de quitter les lieux et de transférer le siège de son activité à [Localité 11] et s'est donc fait radier du RCS de [Localité 10] pour s'inscrire à celui de [Localité 8] le Dur mais que sa clientèle exclusivement locale et composée de personnes domiciliées à [Localité 10] ne l'a pas suivi de sorte qu'il a été contraint de demander sa radiation du RCS le 21 octobre 2010. M. [M] estime à ce titre avoir subi un préjudice économique et commercial justifiant l'octroi d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts dans la mesure où le lot ne peut être loué en l'état sur une base de 600 euros par mois représentant donc un manque annuel de 7 200 euros. À titre subsidiaire, il estime avoir subi une perte de chance de voir son activité commerciale prospérer et demande la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur le préjudice né de la moins-value des lots, l'appelant fait valoir que l'exercice d'une activité commerciale dans des conditions normales dans un local commercial constitué de deux niveaux suppose au moins que l'accès aux différents étages puisse se faire de l'intérieur même du local ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle alors qu'il existait auparavant un accès direct entre la cour privatisée et le couloir d'accès au sou-sol. L'appelant chiffre donc la moins-value découlant de cette situation à 60 000 euros indépendamment du prix d'acquisition de ces lots. A titre subsidiaire il sollicite une expertise afin de chiffrer ses différents préjudices.

M. [M] réclame en outre remboursement des condamnations qui ont été mises à sa charge sur le fondement de l'usucapion, dès lors que la cour mettra fin à cette annexion indue.

De même il fait valoir que l'entêtement des intimés à méconnaître l'annexion indue des parties communes et les procédures pareillement engagées contre lui sur le fondement de cette appropriation l'ont contraint à céder un immeuble pour faire valoir ses droits et lui ont causé un préjudice moral en réparation duquel il réclame une somme journalière de 20 € à compter du 19 février 2016, date à laquelle il a sollicité la remise en état des lieux.

Il considère que ces deux dernières demandes sont recevables, dès lors qu'elles tendent également à l'indemnisation de son préjudice, ou à défaut constituent l'accessoire, voire la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, conformément à l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, M. [M] fait valoir qu'il appartient à celui-ci de produire des justificatifs, le seul décompte de charges ne suffisant pas, et ajoute que le montant de la demande reconventionnelle ne correspond pas aux différents décomptes produits, étant rappelé qu'il n'a jamais approuvé les comptes.

Ayant recalculé lui même le montant des charges dues pour chacun de ses lots année après année, M. [M] en conclut qu'il reste redevable d'une somme de 742,31 € après déduction de la totalité de ce qu'il a versé à l'huissier chargé du recouvrement.

Il se prévaut enfin des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, afin d'être dispensé de toute participation à la dépense commune occasionnée par la présente procédure.

Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les intimés M. et Mme [V] demandent à la cour de :

- Débouter Monsieur [V] [M] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins,

- Dire et juger irrecevables au visa de I'articIe 910-4 du Code de procédure civile et non fondées les dernières prétentions de Monsieur [V] [M] tendant à :

- condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui rembourser la somme de 17.471,46 € qu'iI aurait réglée en exécution des décisions rendues entre les parties,

- condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de I'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui payer une indemnité pour préjudice moral de 20 € par jour depuis le 19 février 2016, soit la somme de 47.040 € au jour du 1°' août 2022,

- Dire et juger bien fondés l'appeI incident et l'appel provoqué a l'égard de la S.C.l. les Almadies.

- Débouter les prétentions et moyens de la S.C.l. les Almadies tendant a constater son absence de responsabilité et a voir juger n'y avoir lieu a garantie recherchée par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à titre subsidiaire, la mettant hors de cause,

- Statuer ce que de droit sur les prétentions, moyens et fins du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L. Midon Baudoin Immobilier ' MD Immobilier, sauf a l'en débouter s'ils étaient contraires a ceux exposés par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger que la configuration du lot n° 3, acquis dernièrement par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A], est dans son état existant depuis le I8 juillet l985.

- Dire et juger que tant les lots de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] que de Monsieur [V] [M] ne correspondent pas au jour de leur acquisition aux plans dressés par le géomètre-expert Monsieur G. [C] le 3 février i982,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] ne rapporte pas la preuve que la porte litigieuse entre sa courette et le couloir, partie commune, du rez-de- chaussée n'ait jamais existé depuis la mise en copropriété,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] n'a aucun intérêt a agir,

- Dire et juger que l'action engagée par Monsieur [V] [M] doit être analysée comme une action personnelle soumise aux dispositions de I'article 42 de la Loi du I0 juillet 1965,

-Dire et juger que ladite action est prescrite,

- Reconventionnellement, infirmant le jugement entrepris :

- Dire et juger en toutes hypothèses, que Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] sont en droit d'opposer reconventionnellement la prescription acquisitive à bref délai de l'article 2265 du Code civil ancien (en sa version antérieure a la Loi du I7 juin 2008), texte applicable aux faits de la cause,

- en conséquence, Dire et juger que I'acquisition ainsi faite de parties communes doit être reconnue comme propriété privative par usucapion de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger qu'iI y aura lieu d'assurer une publicité a la conservation des hypothèques,

- Confirmer le jugement entrepris sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,

- Condamner Monsieur [V] [M] à payer a Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de I'articIe 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers frais et dépens d'appel,

- Subsidiairement, si par extraordinaire l'action de Monsieur [V] [M] devait prospérer,

- Dire et juger que I'astreinte demandée pour « faire cesser le trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes» et celle touchant la prétention de «remise en état des lieux » « par restitution des surfaces et accès » ne peuvent être accueillies ensemble,

- Réduire le montant de l'astreinte ainsi unique a plus justes proportions,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] ne donne pas de fondement juridique à son action indemnitaire a l'encontre de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger irrecevables au visa de I'articIe 910-4 du Code de procédure civile les dernières prétentions de Monsieur [V] [M] tendant à:

-condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de l'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui rembourser la somme de 17.471,46 € qu'iI aurait réglée en exécution des décisions rendues entre les parties,

-condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de I'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui payer une indemnité pour préjudice moral de 20 € par jour depuis le I9 février 2016, soit la somme de 47.040 € au jour du 1°' août 2022,

- Dire et juger que les prétentions indemnitaires sont intégralement infondées,

- Débouter Monsieur [V] [M] de sa prétention subsidiaire en expertise,

- Débouter Monsieur [V] [M] de ses plus amples prétentions et moyens,

- En cas de condamnation de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] a titre quelconque, Condamner leur venderesse la S.C.l. les Almadies a garantie en tous montants, principal, intérêts, frais et autres accessoires, ce compris astreinte, article 700 du Code de procédure civile et dépens, en la déboutant de sa prétention en rejet de sa mise en cause et en garantie ».

Les époux [V] considèrent tout d'abord, au vu de divers indices, que les plans établis en 1982 par M. [C] ne correspondaient probablement pas à la configuration réelle des lieux au moment de leur mise en copropriété. Ils en veulent pour preuve le fait qu'il est mentionné, dans l'acte de vente passé entre Mme [D] et M. [M], que la courette est couverte, ce qui ne résulte pas du plan de 1982, et que Mme [D] a rénové cette toiture en 1985, ce dont ils concluent que la couverture de la courette existait avant cette date et vraisemblablement avant 1982. Ils relèvent de même qu'il existait sur le plan une remise jouxtant la courette, ainsi que deux portes y donnant accès, depuis les parties communes mais également depuis le lot n°3. Or la remise a disparu, de même que les deux accès, ce qui établit que les lots appartenant à M. [M] ont eux aussi fait l'objet d'une restructuration complète, M. [M] ayant lui aussi acquis des lots qui ne correspondaient pas aux plans de l'immeuble. Ils en concluent que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence, au moment de la mise en copropriété de l'immeuble, d'une porte existant entre sa courette et les parties communes du rez de chaussée, alors qu'il résulte du constat d'huissier réalisé, qu'à cet emplacement se trouve un compteur électrique manifestement ancien.

Ils affirment en tout état de cause que la configuration du lot n° 3 qu'ils ont acheté, n'a pas été modifiée depuis 1985. Ils en veulent pour preuve le fait que la description de ce lot dans l'acte de vente passé entre Mme [D] et M. [L] en 1985, était déjà différente de la description figurant au règlement de copropriété, ce dont ils déduisent que les transformations dont il a fait l'objet sont de façon certaine intervenues avant 1985. Ils estiment à cet égard que la différence de superficie dont se prévaut M [M], entre l'acte de vente passé en 1991 entre M. [L] et la SCI les Almadies, et l'acte de vente du 08 août 2006 n'est pas probante, dès lors qu'avant l'intervention de la loi Carrez aucune obligation précise n'existait concernant le mesurage des superficies, de sorte que les mesures antérieurement effectuées ne sont qu'approximatives.

Les époux [V] font également valoir que M. [M] n'a aucun intérêt à agir, ce qui rend sa demande irrecevable, dès lors qu'il réclame la cessation d'un trouble résultant de la disparition d'une porte dont il aurait pu user, alors que l'existence de la porte litigieuse depuis la mise en copropriété de l'immeuble n'est pas rapportée et que M. [M] n'en a jamais bénéficié.

Ils revendiquent également le bénéfice de la prescription décennale, en faisant valoir que le critère permettant de faire la distinction entre l'action réelle immobilière et l'action personnelle est le but de l'action, et qu'en l'espèce M. [M] exerce une action personnelle puisqu'il souhaite obtenir le rétablissement d'un passage entre ses parties privatives et les parties communes au rez-de-chaussée qui d'après lui aurait été indûment supprimé. Les intimés font valoir que la prescription liée à une action personnelle est de dix ans en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi sur les copropriétés et estiment que cette prescription est acquise puisque M. [M] est entré dans les lieux en 2000 et qu'il n'a assigné que les 23 et 24 mai 2012 soit plus de dix années après.

Subsidiairement ils se prévalent à leur profit de la prescription abrégée ou usucapion de l'article 2265 ancien du code civil, en faisant valoir que depuis la vente initiale de Mme [B] veuve [D] à M. [L], le lot N°3 s'est présenté dans la même configuration que celle actuelle des époux [V], que la SCI les Almadies a acheté le lot litigieux le 18 janvier 1991 et qu'elle jouissait à cette date d'un juste titre, en l'occurrence l'acte juridique lui ayant transféré la propriété. Ils estiment que la possession a été continue depuis 1985, paisible, publique et non équivoque de sorte que le délai de prescription acquisitive de dix années était acquis à compter du 19 janvier 2001.

Subsidiairement, et si l'action de M. [M] prospérait, M. et Mme [V] exposent que ses prétentions indemnitaires sont infondées puisqu'il n'existe aucune faute de leur part qui serait caractérisée par le simple fait d'avoir acquis un appartement qui se trouvait dans le même état depuis vingt ans.

Sur le préjudice économique et commercial allégué, les intimés font valoir que M. [M] a acquis le local commercial et une cave dans l'état qu'on lui connaît soit avec un accès à cette cave se faisant par sa devanture, et que l'accès par l'extérieur à la cave ne constitue pas une difficulté d'exploitation. Les intimés estiment que M. [M] se plaint d'une perte de clientèle nancéienne mais a fait le choix de partir s'installer en Meuse à [Localité 8] alors qu'il existait d'autres locaux commerciaux vacants sur [Localité 10], et que son choix ne pouvait qu'entraîner une perte de clientèle . Ils considèrent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'impossibilité d'accès dont fait état M. [M] et les préjudices qu'il allègue, et dont il ne rapporte aucune preuve.

Sur le prétendu préjudice né de la moins-value des lots, les intimés exposent que M. [M] ne peut ignorer que lors de l'achat de ses lots ceux ci se trouvaient strictement dans la même conformation, qu'il les a payés 128.000 Francs soit 19.513,47 €, que selon le syndicat des copropriétaires le seul lot litigieux valait au maximum à l'époque entre 35 et 40.000 Francs de sorte que M. [M] ne peut prétendre à une moins value de 60.000 €.

Quant aux demandes en paiement d'une somme de 17.471,46 € au titre de remboursement de sommes auxquelles M. [M] aurait été condamné, et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, les époux [V] font valoir que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et ne visent, ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions découlant de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Ils ajoutent en outre qu'il n'existe de leur part aucune faute pouvant fonder de telles demandes à leur encontre.

Enfin si une condamnation intervenait à leur encontre les époux [V] s'estiment fondés à demander la garantie de la SCI Les Almadies, vendeuse, et contestent les arguments de celle-ci visant à se dédouaner de toute responsabilité.

Ils contestent également la demande de M. [M] visant à être exempté en tant que copropriétaire, de toute participations aux frais exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure, alors qu'en tout état de cause les demandes en paiement de charges formées à l'encontre de M [M] demeurent fondées.

Par conclusions déposées le 17 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimé le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Monsieur [M] recevable mais mal fondé,

- Constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'une voie de fait qui ait pu modifier la situation des locaux depuis la création de la copropriété.

- Constater que les époux [V] opposent à juste titre la prescription acquisitive.

- Constater que le Syndicat de Copropriété est étranger au pseudo empiétement et qu'il

n'a commis aucune faute de quelque nature vis-à-vis de Monsieur [M].

- Constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque

préjudice,

- Constater que Monsieur [M] est prescrit en ses demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]

- Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Faisant droit à la demande du Syndicat de Copropriété :

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.870,06 au titre des charges impayées entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2013,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.626,50 € pour les charges impayées entre le 1er juillet 2013 et le 1er octobre 2016,

- Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de de 2.461,90 € pour les charges impayées entre le 1er octobre 2016 et le 06 avril 2022.

- Condamner Monsieur [M] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [M] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

- Le Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ».

Prenant acte de l'arrêt de la cour de cassation, le syndicat des copropriétaires considère néanmoins que la demande de M. [M] est infondée, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'appropriation dont il se prévaut, et qu'en outre les époux [V] sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de dix ans de l'ancien article 2265 du code civil.

Sur le premier point le syndicat soutient que, si effectivement la disposition actuelle des locaux ne correspond pas au plan dressé en 1982 par M. [C], géomètre, non plus qu'à la répartition des millièmes, pour autant, les modifications ayant pu intervenir sont manifestement très anciennes voire antérieures à la mise en copropriété de l'immeuble par sa propriétaire originelle Mme [D], qui a ensuite vendu les différents lots litigieux, de sorte que M. [M] n'établit pas que la porte de communication litigieuse qu'il revendique aurait existé au jour de la mise en copropriété. Il en veut notamment pour preuve le fait que le plan de 1982 fait état d'une courette, constituant aujourd'hui le lot n° 1 et à laquelle étaient rattachés des tantièmes extrêmement faibles, laquelle était lors de l'établissement du plan découverte, alors que l'acte de vente des divers lots et notamment de la courette (lot n°1), à M. [M], mentionne que cette courette est couverte et que Mme [D] a rénové cette toiture en 1985 ce qui établit que le plan de 1982 ne correspondait déjà plus à l'état des lieux lors de leur mise en copropriété.

Par ailleurs le syndicat relève également que la description du lot n° 3 dans l'acte de vente conclu entre Mme [D] et les époux [Z] en 1985, différait déjà de la description de ce lot figurant au règlement de copropriété, mais qu'en revanche dans la vente ultérieure de 1991 à la SCI Les Almadies, la description était identique à celle de 1985 ce dont il déduit que les modifications dont se plaint M. [M], et qui concernent également ses lots, sont nécessairement antérieures à 1985. Il se réfère également aux constatations d'huissier quant à l'ancienneté du tableau électrique situé sur l'emplacement revendiqué.

Quant à la variation de superficie du lot n° 3,le syndicat des copropriétaires l'estime également non probante, dès lors que ce n'est que depuis la loi Carrez qu'une méthode de calcul a été arrêtée pour mesurer la superficie d'un bien, ce qui suffit à expliquer la différence entre les actes de vente de 1991 et 2006.

Le syndicat en conclut que si modification de structure des lots il y a eu, elle est nécessairement antérieure à 1985, que la réalité d'une appropriation frauduleuse n'est nullement démontrée, et que M. [M] ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite.

Au vu du raisonnement et des conclusions qui précèdent, il estime également que les époux [V] sont fondés à se prévaloir de la prescription décennale abrégée de l'ancien article 2265 du code civil, dès lors que la SCI les Almadies a elle-même acheté le lot n° 3 dans sa configuration actuelle, et bénéficiait par conséquent d'un juste titre, de sorte que la prescription acquisitive avait joué à compter du 19 janvier 2001.

Il considère qu'il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de ce que l'emprise dont il se prévaut, est le fait des époux [V] ou de leur auteur la SCI les Almadies.

Quant à l'action en responsabilité intentée par M. [M] à son encontre pour n'avoir pas fait respecter les dispositions du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaire soutient qu'elle est prescrite de sorte que les demandes indemnitaires de M. [M] sur ce point sont irrecevables, une telle demande relevant des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si une atteinte aux parties communes avait eu lieu elle serait antérieure à janvier 1991 de sorte que le délai de prescription était expiré à l'issue du mois de janvier 2001. Au surplus depuis l'acquisition de ses lots, le syndicat observe que M. [M] disposait de toute information pour agir.

Subsidiairement le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis de M. [M]. Il précise que le syndic ne pouvait de lui même inscrite une question à l'ordre du jour d'une assemblée générale et qu'il appartenait à M [M], s'il entendait que soit réunie une assemblée générale sur le problème d'une pseudo annexion des parties communes, d'en faire la demande en respectant les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967.

En tout état de cause le syndicat des copropriétaires considère que M. [M] n'a subi aucun préjudice, relevant notamment, sur le préjudice commercial, que M. [M] a acheté son local en toute connaissance de cause, sans qu'il ait subi de modification postérieurement à son acquisition, et qu'il a de même choisi de transférer son activité en Meuse, alors qu'il pouvait rechercher un autre local à [Localité 10].

Il critique de même le préjudice résultant prétendument d'une moins value des locaux de M. [M], reprenant sur ce point les mêmes arguments que les époux [V].

Quant à la demande en remboursement d'une somme de 17.471,46 € le syndicat considère qu'elle n'est étayée ni en droit ni en fait, les sommes payées par M. [M] dans le cadre d'autres procédures n'ayant pas à lui être remboursées. De même, et en l'absence de toute faute de sa part, et de toute preuve du préjudice moral allégué, il considère que la demande sur ce point n'est pas fondée.

Sur sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charge, le syndicat déclare produire aux débats l'ensemble des justificatifs exigés, en suite de l'arrêt de la cour de cassation. Il demande en conséquence confirmation du jugement de première instance pour ce qui concerne la somme allouée par le tribunal de grande instance de Nancy, en précisant que M. [M] s'en est acquitté dans le cadre de l'exécution provisoire. Il indique qu'il en est de même de la somme ultérieurement allouée par la cour d'appel de Nancy, que M. [M] a payée. Toutefois eu égard à la cassation intervenue, le syndicat maintient sa demande afin de disposer d'un titre exécutoire. Enfin il réclame également paiement des charges dues pour la période postérieure au 1er octobre 2016, non examinée par la cour d'appel de Nancy.

Il fait valoir que les calculs de M. [M] sont incompréhensibles et que celui-ci commet manifestement une erreur d'interprétation des sommes qui lui sont réclamées, et qui n'impliquent en aucun cas un double paiement de sa part.

Enfin le syndicat se prévaut de l'attitude manifestement abusive de M. [M], qui ne paie aucune charge et présente des réclamations totalement infondées.

Par conclusions déposées le 13 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimée la SCI Les Almadies demande à la cour de :

- Donner acte à la SCI les Almadies de ce qu'elle fait sienne l'argumentation des époux [V] sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [M] et la prescription de son action - et en toute hypothèse sur l'opposabilité de l'usucapion.

- Dire et juger que l'action engagée par Monsieur [M] doit être analysée comme une action personnelle,

- Dire et juger que cette affaire est prescrite,

- Confirmer le Jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Y ajoutant,

- Dire et juger que les époux [V] sont en droit d'opposer reconventionnellement la prescription acquisitive à bref délai de l'article 2265 du Code Civil ancien applicable aux faits de la cause et que l'acquisition ainsi faite des parties communes doit être reconnue comme propriété privative par usucapion des époux [V].

- Débouter Monsieur [M] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.

- Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la SCI les Almadies la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Subsidiairement,

Si par extraordinaire l'action de Monsieur [M] devait prospérer,

- Dire et juger que les deux demandes d'astreinte formées par Monsieur [M] astreinte ne sauraient être accueillies simultanément pour obtenir l'exécution, et en tout état de cause réduire l'astreinte à de plus justes proportions.

- Dire et juger infondées et injustifiées les demandes de Monsieur [M] au titre d'un préjudice commercial, d'une perte de chance et encore d'un préjudice né de la moins-value des lots

- Débouter Monsieur [M] de sa demande subsidiaire d'expertise.

En tout état de cause,

- Constater l'absence de toute responsabilité de la SCI les Almadies.

- Dire n'y avoir lieu à garantie de sa part, et mettre la SCI les Almadies hors de cause ».

La SCI les Almadies soutient qu'elle n'a apporté aucune modification à la consistance du lot dont elle a été propriétaire. Elle soutient également que la comparaison entre les superficies mentionnées aux actes de vente du 18 janvier 1991 et du 8 août 2006 n'est pas probante, dès lors qu'avant le 19 juin 1997, date d'application de la loi Carrez, aucune obligation particulière n'existait concernant le mesurage des lots de copropriété vendus. Elle soutient qu'aucun mesurage n'a été fait en 1991, à la différence de la revente du lot en 2006 et estime que si une transformation est intervenue elle est nécessairement antérieure à son acquisition. Elle considère par conséquent n'avoir aucune responsabilité à porter dans la prétendue annexion des parties communes.

Sur le défaut d'intérêt à agir de M. [M] et la prescription de son action, l'intimée fait sienne l'argumentation des époux [V] et considère que rien n'établit qu'une prétendue porte d'accès au rez-de-chaussée ait existé, que l'action de M. [M] doit être analysée comme une action personnelle de sorte que l'action est prescrite puisqu'elle n'a pas été engagée dans les dix années après l'entrée dans les lieux de M. [M] et qu'en toute hypothèse les époux [V] sont fondés à opposer l'usucapion à M. [M].

S'agissant du préjudice commercial et économique, l'intimée fait valoir que M. [M] a acquis le local commercial et une cave dans l'état qu'on lui connaît soit avec un accès à cette cave se faisant par sa devanture, et que l'accès par l'extérieur à la cave ne constitue pas une difficulté d'exploitation. L'intimée estime que M. [M] se plaint d'une perte de clientèle nancéienne mais a fait le choix de partir s'installer en Meuse à [Localité 8] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque préjudice certain. Elle estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'impossibilité d'accès que M. [M] connaissait dès l'acquisition de ses lots et le prétendu préjudice exposé de perte économique et commerciale.

Enfin, s'agissant du préjudice né de la moins-value des lots, l'intimée expose que M. [M] ne peut ignorer que lors de l'achat de ses lots ceux ci se trouvaient strictement dans la même conformation de sorte qu'aucun préjudice tiré de la moins-value des lots ne peut être caractérisé.

La SCI relève encore que les deux demandes de M. [M], assorties d'une demande de condamnation sous astreinte, font double emploi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger »et « constater » ne sont pas, sauf cas particulier, des prétentions. Il ne sera donc statué que sur les « dire et juger » exprimant de réelles prétentions (telles une irrecevabilité) mais il n'y a pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue qu'un simple rappel des moyens ou arguments des parties.

La cour observe également qu'en première instance M. et Mme [V] avaient formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui a été rejetée. Dans leurs actuelles conclusions comportant appel incident et provoqué, ils ne formulent plus aucune demande sur ce point et concluent à la confirmation du jugement dont appel pour toutes ses dispositions non contraires à leurs demandes.

M. [M] n'était de son côté par appelant de la disposition ayant rejeté cette demande de dommages et intérêts.

Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel sur ce point et cette disposition du jugement de première instance est définitive.

I ' Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [M] :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour pour défendre un intérêt déterminé.

Une personne a intérêt à agir lorsque la demande qu'elle forme est susceptible de modifier en l'améliorant sa condition juridique, et en matière contentieuse, a intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu'elle subit.

En revanche, l'intérêt à agir ne se confond pas avec le fond du droit, et la preuve d'un intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et de l'existence du préjudice allégué par le demandeur.

En l'occurrence, M. [M] se prévaut de l'annexion indue de parties communes et de la perte d'une porte de communication entre son lot et lesdites parties communes , et du préjudice qui en résulterait pour lui.

Il a donc bien un intérêt à agir en tant que copropriétaire et en tant que bénéficiaire de l'accès supprimé, et le point de savoir si la porte litigieuse a bien existé, dont le rétablissement n'est au surplus qu'une conséquence de la demande plus large visant à la restitution des surfaces et à la remise en état des lieux, relève le cas échéant de l'appréciation du bien fondé de la demande, mais non de l'appréciation de l'intérêt à agir.

Cette fin de non recevoir est donc rejetée.

II ' Sur l'irrecevabilité des demandes en paiement des sommes de 17.471,46 € et 47.840 € :

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Si la création de l'article 910-4 par le décret du 6 mai 2017 est postérieure à la déclaration d'appel effectuée le 31 mai 2016 par M. [M] devant la cour d'appel de Nancy, il résulte cependant des dispositions de l'article 1 du décret n° 2017-1227 du 06 août 2017, que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 22 du décret du 6 mai 2017, ayant créé l'article 910-4 précité, s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instance est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

La cassation intervenue n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, y compris les conclusions, auxquelles il convient de se référer, le cas échéant, pour vérifier l'application du principe de concentration des prétentions énoncées à l'article 910-4.

Il résulte des conclusions déposées par M. [M] devant la cour d'appel de Nancy, que celui-ci n'avait formé aucune demande en paiement des sommes de 17.471,46 € et 47.840 €.

Ces demandes, ultérieurement formulées, ne constituent pas des répliques aux conclusions et pièces adverses et ne tendent pas à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions.

Dès lors, et en application de l'article 910-4 précité, elles sont irrecevables devant la juridiction de renvoi sans qu'il y ait lieu de discuter de leur conformité aux dispositions des articles 565 ou 566 du code de procédure civile.

III- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [M] en cessation du trouble illicite causé par l'annexion indue des parties communes et en remise en état des lieux :

Il résulte tant de l'argumentaire développé par M. [M], que des termes de ses demandes devant la cour comme devant le premier juge, que si celui-ci in fine se prévaut du préjudice que lui causerait l'absence de porte entre son lot privatif et les parties communes desservant les caves, cette situation a néanmoins pour origine, selon lui, une annexion des parties communes que M. [M] dénonce expressément et à laquelle il demande qu'il soit mis fin. Référence à cette annexion indue était faite dès les conclusions prises devant la cour d'appel de Nancy.

En tant que copropriétaire, et en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965, les droits de M. [M] portent également sur les parties communes, et il revendique, en présence du syndicat des copropriétaires, la restitution des parties communes que se seraient appropriées les époux [V] ou leur auteur. La possibilité pour lui d'exercer une telle action, qui touche à la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, n'est pas discutée au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Son action qui touche au droit de propriété est bien une action réelle immobilière et non une action personnelle. Elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les actions personnelles, mais à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

Aucun des intimés ne démontre ni n'allègue que l'action de M. [M] se heurterait à une telle prescription, étant rappelé que l'action en justice de M. [M] a été intentée par assignations des 23 et 24 mai 2012 et qu'une prescription ne serait acquise que s'il était allégué, et démontré, que les faits dénoncés par M. [M] sont antérieurs au 23 mai 1982.

La fin de non recevoir est donc rejetée.

IV -Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée de l'ancien article 2265 du code civil :

Aux termes de l'article 2265 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de ce que la situation d'annexion de partie commune a été dénoncée par M. [M] en février 2006, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort.

En l'espèce il n'est pas contesté que le « véritable propriétaire » indivis des parties communes revendiquée serait constitué par l'ensemble des copropriétaires, réunis en syndicat, et comme tels domiciliés dans le ressort de la cour d'appel de Nancy où se situe également l'immeuble.

Il appartient aux époux [V] qui s'en prévalent, ainsi qu'à la SCI les Almadie qui soutient la même argumentation, de faire la preuve de la réunion des conditions permettant le jeu de la prescription acquisitive abrégée, en l'occurrence l'existence d'un juste titre et la bonne foi du ou des acquéreurs.

Le juste titre est l'acte juridique qui aurait transféré à l'acquéreur la propriété s'il était émané du véritable propriétaire. Il peut donc s'agir d'un acte de vente dont la régularité n'est pas contestée, en l'occurrence l'acte de vente du 06 août 1986 ou celui du 18 janvier 1991 passé entre les époux [L] et la SCI les Almadies.

Les époux [V] n'étant propriétaires que depuis le 08 août 1986 soit depuis moins de dix ans avant l'introduction de l'instance par M. [M], ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive que s'ils sont en mesure d'ajouter à leur possession la possession également de bonne foi de leur auteur, la SCI les Almadies, ce qui implique de prouver que la modification des lieux alléguée et l'annexion des parties communes auraient été effectuées avant que la SCI n'en devienne propriétaire.

A cet égard l'existence d'un juste titre fait présumer la bonne foi. Cependant, la preuve de ce que l'annexion des parties communes aurait été effectuée à l'époque à laquelle la SCI était propriétaire du lot, suffirait à la priver d'un juste titre et à établir sa mauvaise foi, par la connaissance qu'elle avait de ce qu'elle agrandissait le lot au détriment des parties communes et des droits des copropriétaires.

Il résulte des documents versés aux débats, que l'immeuble sis [Adresse 5] a donné lieu à l'établissement d'un règlement de copropriété, selon acte notarié du 2 avril 2002, lequel mentionne que Mme [D] avait fait l'acquisition de l'immeuble le 4 janvier 1982. .

Le lot n° 1 est décrit au règlement de copropriété comme étant constitué d'une courette avec WC située au rez de chaussée, d'une superficie de 7 m²et 10 dm².

Le lot n° 3 est décrit comme : « un local commercial ou professionnel sis au rez de chaussée, comprenant une entrée, un magasin, une arrière-boutique, deux pièces cuisine, d'une superficie de 49,80 m² ».

Le plan du rez-de-chaussée dressé le 03 février 1982 par M. [C], géomètre expert, versé aux débats par M. [M], fait effectivement apparaître que la courette objet du lot n° 1, comportait à l'origine deux portes, l'une donnant sur la cuisine du lot n° 3 et l'autre donnant sur les parties communes et permettant l'accès à l'escalier menant aux caves. Elle n'avait en revanche aucun accès vers le lot n°1. Ce même plan fait également apparaître une remise, jouxtant la courette mais entièrement séparée d'elle, dont il n'est plus question au règlement de copropriété. Il permet également de constater qu'un couloir séparait les lots n° 2 et 3, desservait les escaliers, s'étendait au delà jusqu'au mur de la cuisine du lot n°3, et comportait au fond à droite la porte donnant sur la courette précitée.

Il n'est pas réellement contesté que les lieux ont subi des modifications par rapport aux indications données par le plan précité.

Ainsi il résulte du rapport de mesurage du lot n°3 réalisé le 16 février 2006 en application de la loi Carrez du 18 décembre 1996 à l'occasion de la vente du lot par la SCI les Almadies aux époux [V], et du plan annexé à ce rapport, que la superficie privative mesurée s'élève à 51,633 m², mais également que le plan et la distribution des pièces du lot ont totalement changé. La comparaison entre le plan actuel du lot n°3 annexé au rapport de mesurage, et le plan réalisé en 1982 confirme que le lot a changé de configuration, qu'une certaine surface a bien été prise sur les parties communes et est délimitée sur le plan par un mur en diagonale bordant l'entrée du logement et les WC, outre qu'à l'intérieur du bien les murs ont été déplacés.

Le constat réalisé le 31 août 2011 par Me [S], huissier de justice, à la demande de M. [M], confirme que, par rapport aux indications résultant du plan établi en 1982, un « mur en oblique » est présent juste après l'escalier partant du couloir des parties communes. Et que « l'espace qui est situé sur le plan n'existe plus. A la place il y a un mur avec une porte d'entrée d'appartement, et (l'huissier) peut lire sur la porte d'entrée l'étiquette au nom de « [R] [W] ».

Enfin, dans le cadre de la mission de consultation judiciaire que lui avait confiée le juge des référés dans le cadre d'un litige distinct ayant opposé les parties, M. [H], expert, a annexé deux plans du lot n° 3 intitulés « état initial » et « état actuel », permettant par comparaison de constater la modification effectuée et l'aménagement d'une entrée et de WC sur une surface relevant des parties communes.

Les époux [V] comme le syndicat des copropriétaires, combattent les affirmations de M. [M] en considérant tout d'abord que le plan dont il se prévaut n'est pas probant et en particulier que M. [M] n'apporte pas la preuve de l'existence, lors de la mise en copropriété, de la porte de communication avec les parties communes dont il se prévaut.

Il est effectivement exact que figure sur le plan du rez de chaussée réalisé en 1982, outre la courette proprement dite constituant le lot n°1, une remise dont il n'est pas question dans le règlement de copropriété et dans la description des différents lots, ce qui pourrait laisser envisager que le plan du 03 février 1982 ne restitue pas l'exacte configuration des lieux lors de la mise en copropriété de l'immeuble et de la définition des lots. De même l'acte de vente des lots n° 1 et 2 à M. [M] mentionne que la courette est couverte, « Madame [D] ayant rénové cette toiture en 1985 », ce qui n'est pas précisé dans le plan initial. Enfin, et alors que le plan fait apparaître la courette comme étant accessible par les parties communes ou le lot n° 3, mais nullement par le lot n° 1, le règlement de copropriété la présente expressément comme une partie privative, sans aucun rappel d'une quelconque possibilité d'accès pour autrui, ce qui milite effectivement en faveur de certaines modifications dès l'époque de la mise en copropriété.

Cependant ces observations ne concernent que le lot n° 1, et si elles touchent à la disparition d'une remise et à l'absence de couverture de la courette (confirmée par les termes mêmes du règlement de copropriété qui réserve expressément au copropriétaire du lot n° 1 la possibilité de le couvrir ultérieurement) , elles ne permettent nullement d'en conclure quoi que ce soit à propos du lot n° 3.

Aucune déduction ne peut donc être faite de cette situation, et rien ne permet d'en déduire que la porte donnant sur les parties communes, à laquelle se réfère M. [M], aurait déjà disparu lors de la mise en copropriété de l'immeuble.

Au surplus si tel était le cas, il n'en demeure pas moins que de façon plus large, M. [M] se prévaut d'une annexion des parties communes dont rien ne vient établir qu'elle serait antérieure au règlement de copropriété.

En revanche il apparaît que, selon l'état descriptif de division figurant au règlement de copropriété, le lot n° 3 était décrit comme « un local commercial ou professionnel, sis au rez de chaussée comprenant une entrée, un magasin, une arrière-boutique, deux pièces, cuisine, d'une superficie de 49,80 m² ».

Dès le 18 juillet 1985, date de la vente de ce lot par Mme [D] à M. [L] et à son épouse, ce lot est décrit comme « un appartement sis au rez de chaussée, comprenant : Entrée, deux pièces, cuisine, salle de bains, wc , d'une superficie de quarante neuf mètre carrés quatre vingt décimètres (49,80 m²) ».

Lors de la vente effectuée par les époux [L] à la SCI les Almadies le 13 février 1991, le lot est décrit comme « un appartement sis au rez de chaussée comprenant : deux pièces, cuisine, salle de bains, wc, d'une superficie de 49,90 m² », l'entrée n'étant plus mentionnée.

Enfin lors de la vente effectuée le 08 août 2006 par la SCI Les Almadies au profit de M. et Mme [V], le lot n°3 est toujours décrit comme « un appartement comprenant une entrée, une salle de bains, WC, une cuisine, un séjour, une chambre », soit les deux pièces principales précédemment mentionnées. La superficie de la partie privative est en revanche mesurée, conformément aux dispositions de la « loi Carrez » à 51,63 m².

Il résulte de ces constatations, que dès le 18 juillet 1985, la description et la destination du lot n° 3 avaient totalement changé, puisque de local à usage professionnel ou commercial il était passé à appartement, et comprenait en sus une salle de bains et des WC qui n'existaient nullement dans les locaux d'origine.

La création de ces deux pièces remonte donc de façon certaine à une période antérieure au 18 juillet 1985.

Quant à l'annexion des parties communes, le plan annexé au rapport de mesurage réalisé en 2006, comparé au plan d'origine de 1982, confirme que l'aménagement de la salle de bains et des WC s'est fait par empiétement sur les parties communes.

Il apparaît ainsi que l'annexion des parties communes s'est faite au moment de la création de la salle de bains et des WC, et remonte donc à une période antérieure à 1985.

Cette datation permet de conclure que l'annexion critiquée a été effectuée par Mme [D], laquelle à l'origine était propriétaire de la totalité des lots de l'immeuble, qu'elle a progressivement revendus.

La cour observe en outre qu'il n'apparaît pas illogique que Mme [D] ait effectué, dans tout ou partie des lots qui lui appartenaient initialement, des travaux avant leur revente. A cet égard, la mention figurant à l'acte de vente des lots n° 1 et 2 à M. [M], selon laquelle Mme [D] a fait refaire la toiture de la courette, confirme d'ailleurs qu'en 1985, et alors qu'elle avait encore gardé la propriété de certains lots, Mme [D] a réalisé divers travaux.

Par ailleurs, et dès lors qu'il est certain que, dès avant juillet 1985, le lot n°3 avait été remanié et disposait d'une salle de bains et de WC, rien ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle, postérieurement à cette date et notamment entre 1991 et 2006, l'emplacement de ces deux pièces aurait été encore modifié, par annexion d'une portion des parties communes, ce qui aurait nécessité un nouveau remaniement complet des locaux particulièrement lourd, visible et susceptible de provoquer des réactions des copropriétaires, alors que tel n'était pas le cas de travaux réalisés par Mme [D] avant la première mise en vente du lot n°3 en 1985. Il est donc parfaitement logique de considérer que la création en 1985 de deux pièces, s'est faite lors d'un réagencement complet des locaux et que l'annexion litigieuse s'est produite à cette époque.

Quant aux indications relatives à la superficie exacte du lot n° 3, elles ne sont pas suffisantes pour aller à l'encontre des conclusions qui précèdent.

En effet seule la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite «loi Carrez », a fixé des règles impératives de calcul de superficies uniformes devant être appliquée pour toute vente ou promesse de vente portant sur un lot de copropriété ou une fraction de lot selon les termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi Carrez.

Si effectivement l'application de ces règles de mesure peut aboutir à une diminution de la taille de la surface habitable du lot, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de toute indication sur la façon dont avait été précédemment mesurée la superficie du lot n° 3, l'augmentation de cette superficie entre la vente réalisée le 13 février 1991 et celle du 08 août 2006, n'est pas un indice suffisant pour établir que le changement dans la destination, l'agencement et les superficies réelles de ce lot auraient été réalisée après le 13 février 1991, contrairement à ce qui résulte des indications explicites quant à la modification de la destination et de la consistance du lot dès 1985.

S'agissant de ce mesurage, il sera également observé que si l'acte de vente passé entre les époux [L] et la SCI les Almadies ne fait apparaître qu'une différence de 0,10 m² avec la surface mentionnée au règlement de copropriété, en revanche cet acte ne mentionne plus, dans la description du lot, la présence de l'entrée, de sorte que l'indication de superficie donnée est ambiguë puisque ne permettant pas de savoir si l'entrée a été comptée dans les superficies mesurées.

En l'état pas conséquent des éléments versés aux débats, il apparaît que la modification du lot n° 3 a été réalisée avant sa vente aux époux [L].

La SCI les Almadies, en acquérant le lot n° 3 tel que décrit dans son acte de vente, disposait donc d'un juste titre, était en droit de considérer qu'elle achetait la totalité de ce lot au véritable propriétaire, et doit donc être considérée comme un acquéreur de bonne foi, notamment au moment de son acquisition. Il n'est pas contesté en outre que la possession du bien par la SCI les Almadies, comme par les époux [V], l'a été de façon continue, publique, eu égard au mur visiblement érigé sur une portion des parties communes, paisible et à titre de propriétaire.

Par ailleurs, il est constant que la SCI les Almadies a, pour partie, acquis un bien dont son vendeur n'était pas propriétaire, en l'occurrence la portion des parties communes antérieurement annexée, et remplit également sur ce point l'une des conditions posées pour la mise en oeuvre de la prescription abrégée.

La prescription décennale a donc commencé à courir, au plus tard à la date à laquelle la SCI les Amadies a acquis l'ensemble du lot n°3, y compris la fraction litigieuse annexée sur les parties communes. Ayant débuté le 18 janvier 1991, le délai décennal était expiré le 19 janvier 2001 soit avant toute acquisition par les époux [V].

Ceux-ci peuvent donc se prévaloir de l'acquisition par prescription de la portion des parties communes litigieuse, par la SCI les Almadies et ont bénéficié comme cette dernière, d'un juste titre opposable à M. [M].

Les demandes de M. [M] en rétablissement des lieux dans leur état originel, ou en cessation du trouble illicite que constitue l'annexion des parties communes, se heurtent donc à la prescription acquisitive dont bénéficient les époux [V] de sorte que M. [M] doit être débouté de ces demandes.

Par ailleurs il est opportun d'assurer la publicité de la propriété revenant aux époux [V], par une publication aux services de la publicité foncière.

V -Sur les demandes indemnitaires présentées à l'encontre des époux [V] et du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la prescription de toute action en responsabilité à son encontre sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors applicable aux faits de la cause, aux termes duquel « sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».

Cependant ce texte ne fixe pas le point de départ du délai de prescription, lequel doit être fixé à la date de connaissance par le copropriétaire du dommage dont il se prévaut et qu'il impute au syndicat.

En l'espèce, il résulte des documents produits que M. [M] s'est plaint pour la première fois de l'occupation illégale d'une partie commune et de la disparition d'une porte de communication, par courrier du 19 février 2006 et rien n'établit qu'il ait eu connaissance avant cette date de la situation litigieuse. En tout état de cause le syndicat ne prouve pas que cette connaissance remonterait à une date antérieure au 23 mai 2002 de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.

Cette fin de non recevoir est donc rejetée.

Au fond, dès lors que les époux [V] sont fondés à opposer à M. [M] une prescription acquisitive, celui-ci ne peut se prévaloir d'une occupation illégale et fautive lui permettant de réclamer des dommages et intérêts, que ce soit au titre d'un préjudice économique et commercial, d'une perte de chance, ou d'une prétendue moins-value.

En outre l'annexion des parties communes, si elle bénéficie aujourd'hui aux époux [V], n'a jamais été le fait du syndicat des copropriétaires, qui pourrait au contraire en être victime, et M. [M] n'indique pas sur le fondement de quelle faute il pourrait poursuivre sur ce point le syndicat en réparation d'un tel préjudice.

Par ailleurs M. [M] a acquis son bien en toute connaissance de cause dans sa configuration actuelle, à savoir sans aucune porte de communication entre sa courette et les parties communes, et la configuration des locaux ne l'a pas empêché d'acquérir, à un prix correspondant à la situation de ce bien. Il n'a donc en aucune façon été privé d'un avantage ou d'une commodité préexistants, ce dont il pourrait réclamer réparation, mais escompte uniquement, pour l'avenir, bénéficier d'une facilité d'accès, ce qui ne constitue nullement un préjudice.

Au surplus, M. [M] ne produit aucune preuve de l'activité qu'il aurait exercée dans les lieux, de ses modalités et de son ampleur, non plus que des désagréments et de l'existence des divers préjudices qu'il invoque, étant observé qu'en tout état de cause cette situation ne serait pas en lien de causalité avec une absence de porte dont M. [M] ne pouvait qu'avoir conscience lorsqu'il a acheté. De même il n'explique pas comment il pourrait réclamer une moins-value sur son bien, alors qu'il l'a acheté dans l'état dans lequel il se trouve à l'heure actuelle, et pour un prix correspondant à sa valeur.

Enfin, pour ce qui concerne la critique visant particulièrement l'inertie du syndicat des copropriétaires, la cour observe que les critiques de M. [M] visent davantage le syndic, auquel il avait adressé son courrier de réclamation, que le syndicat, étant observé que seul le syndic s'était engagé, aux terme d'une information donnée lors de l'assemblée générale du 27 novembre 2006, à convoquer une assemblée générale extraordinaire sur le problème des parties communes. Au surplus M. [M] ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce préjudice lié à l'inertie alléguée du syndicat.

Les diverses demandes indemnitaires présentées par M. [M] seront donc rejetées, de même que la demande d'expertise, inutile dès lors que M. [M] ne peut prétendre à aucun droit à raison de la prescription acquisitive qui lui est opposée.

VI ' Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SCI Les Almadies :

Le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [M] à l'encontre de M. et Mme [V] a pour conséquence que l'appel en garantie devient sans objet et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté cet appel en garantie.

VII ' Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement des arriérés de charges :

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse à présent aux débats l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales, de 2011 (approuvant les comptes de 2010) à 2021 (approuvant les comptes de 2019), l'ensemble des appels provisionnels, les relevés des charges et produits ou les relevés généraux des dépenses, les états financiers après répartition et les extraits du grand livre correspondant à chaque année.

La cour relève que M. [M] ne formule aucune critique qui s'appuierait sur l'analyse de ces document.

Pour se reconnaître débiteur d'une somme de 742,31 € , M. [M] a additionné les montants dont il s'estimait redevable, au titre des charges pour les années 2010 à 2022 ( mettant en compte les seules avances sur charges pour l'année 2021 et les deux premiers trimestres 2022 en l'absence de décompte de charges annuel), et en a soustrait les montants qu'il a payés.

Ce faisant il conteste implicitement la mise en compte de toute somme autre que celle qu'il a fait figurer dans ses calculs, ce qui nécessite de vérifier le bien fondé de toute autre somme réclamée par le syndicat des copropriétaires dans ses décomptes.

Il résulte des explications et pièces fournies, que M. [M] a fait l'objet d'une première condamnation par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 juin 2011 au paiement d'une somme de 1753,55 € au titre d'un arriéré de charges au 2 juin 2010. Cet arrêt n'a pas été cassé sur ce point, et le montant alloué est définitif.

Les sommes ultérieurement réclamées à M. [M], à compter du 1er juillet 2010, ne doivent donc comporter aucun report à nouveau d'un solde débiteur pour la période antérieure au 1er juillet 2010.

Or la somme de 1870, 06 € retenue par le premier juge, et correspondant à l'arriéré de charges dû par M. [M] après mise en compte en dernier lieu du 3eme appel provisionnel de charges pour l'année 2013, ( somme apparaissant sur l'historique à la date du 1er juillet 2013) n'est pas exacte car elle résulte précisément d'un historique de compte remontant à 2003, sans qu'il soit fait de distinction entre la période échue jusqu'au 1er juillet 2010 et la période ultérieure.

La pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires, soit un décompte des sommes dues pour la seule période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2012 (3eme appel de fonds pour 2012 compris) aboutissant à un solde débiteur de 1.692,01 €, avait pris en compte ce problème, puisqu'il y apparaît que seules sont en comptes les sommes appelées et les sommes payées après le 1er juillet 2010. Ont ainsi été expurgées, au vu des annotations manuscrites figurant sur l'historique annexé au décompte, toutes les sommes dues et payées au titre de l'arrêt rendu le 9 juin 2011.

En revanche, postérieurement au 1er juillet 2012 cette démarche ne s'est pas poursuivie et les historiques successifs sur lesquels se fonde le syndicat des copropriétaires dans ses pièces n°6, 7 ou 13 pour réclamer la somme de 1870,06 €, puis celle de 4.496,56 € devant la cour d'appel de Nancy, ne sont pas exacts dès lors que s'y retrouvent des sommes antérieures au 1er juillet 2010.

L'examen de ces historiques permet de constater qu'ils font mention, à la date du 1er juillet 2012 et après mise en compte du 3eme appel de fonds pour 2012, d'un solde dû de 2.221,64 € au lieu de la somme de 1.692,01 € résultant du décompte produit par le syndicat des copropriétaires lui même dans sa pièce n°5.

Il en résulte une différence de 529,63 €, indûment mise en compte. Cette différence se retrouve à la date du 1er juillet 2013 puisque la vérification, faite par la cour, des sommes portées au débit puis au crédit du compte de M. [M] entre juillet 2010 et juillet 2013 inclus (3eme appel provisionnel pour 2013 inclus) , fait apparaître que le solde restant dû par M. [M] était à cette date de 1.340,43 € soit une différence de 529,63 € avec la somme de 1870,06 € réclamée.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé quant à la somme allouée au titre de l'arriéré de charges dû après mise en compte du 3eme appel provisionnel pour 2013.

De la même manière et pour évaluer le montant total dû par M. [M] au 26 septembre 2016, date de l'historique de compte faisant apparaître la somme totale due de 4.496,56 € dont se prévaut le syndicat et retenue par la cour d'appel de Nancy, il convient de déduire le montant de 529,63 € du total réclamé.

En outre, les historiques produits font apparaître au débit du compte de M. [M] une somme de 144 € au titre de la constitution du dossier pour l'huissier. A défaut de production du contrat de syndic permettant de déterminer si une pareille somme était contractuellement prévue, il n'y a pas lieu de la retenir à la charge de M. [M].

De même une somme de 73,54 € est mise en compte le 18 mai 2016 au titre d'une «compensation solde dossier [X] » sans qu'apparaisse une quelconque décision d'assemblée générale concernant la perception d'une telle somme, qui ne sera donc pas retenue.

Ainsi, la somme totale due par M. [M] entre le 1er juillet 2010 et le 26 septembre 2016 est de (4.496,56 ' 529,63 ' 144 ' 73,54 ) = 3.749,39 €, se décomposant en 1.340,43 € pour la période allant jusqu'au 1er juillet 2013 visée par le jugement de première instance, et 2.408,96 € pour la période ultérieure prise en compte dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.

Cependant, et compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance sur ce point, il conviendra de ne prononcer qu'une condamnation pour l'ensemble de la période.

Par ailleurs, et dès lors qu'il est reconnu par le syndicat que M. [M] a exécuté les termes des décisions rendues à son encontre, en première instance et en appel, mention en sera expressément faite dans la présente décision, étant précisé que compte tenu de la minoration du montant alloué, un trop perçu devra être affecté au surplus de la dette de M. [M] à hauteur de 747,17 €

Pour la période postérieure au 26 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs historiques ainsi qu'un décompte en pièce 30, qui ne reprend que les appels de charges et les décomptes annuels de charges à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 1er avril 2022, ainsi que l'ensemble des paiements effectués par M. [M], dont certains transmis par l'huissier chargé du recouvrement,sans report de solde antérieur.

Ce décompte fait apparaître finalement un solde débiteur de 2.461,90 €, réclamé à M. [M].

Durant cette période M. [M] a été destinataires d'un commandement de payer portant sur un principal de 1729,70 €, et il est admis par le syndicat des copropriétaires que cette somme a été payée, ce qui résulte également du courrier adressé par l'étude d'huissier à M. [M] le 03 avril 2020, lequel fait état du règlement de la totalité du principal et des frais.

Cependant, le dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires en pièce n° 30, bien qu'arrêté à la date du 1er avril 2022, ne fait pas apparaître, au titre des versements effectués, la somme de 1729,70 € mais un montant total de 1.527,69 € .

Il en résulte qu'une somme de 202,01 €, bien que payée par M. [M] au titre du commandement précité, n'a pas été prise en compte, et doit donc être déduite de la somme de 2.461,90 € réclamée à M. [M].

En revanche, celui-ci ne prouve pas avoir effectué d'autres paiements que ceux précités.

Par ailleurs, l'historique produit pour la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2022 met en compte en date du 9 mars 2018 une somme 41,79 € au titre d'un régularisation de répartition d'eau pour 2016. Si une telle somme figure bien dans un appel de fonds, pour autant la cour observe que les comptes de l'année 2016 ont été approuvés par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 21 juin 2017, et qu'il n'y est pas fait mention de la nécessité d'une régularisation sur ce point, non plus que dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2018.

La somme finalement due par M. [M] pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er avril 2022 s'élève donc à (2.461,90 ' 202,01 ' 41,79) = 2.218,10 €, dont à déduire encore le trop perçu au titre de l'exécution des décisions antérieures dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [M] se reconnaît débiteur d'un montant inférieur à cette somme.

Cependant il apparaît qu'il n'a pas pris en compte dans ses calculs des sommes dont il est pourtant redevable, et à propos desquelles il est vérifié que les assemblées générales des copropriétaires se sont prononcées.

Il en est ainsi des sommes dues au titre du fonds de réserve travaux, dont la perception a été décidée par les copropriétaires à compter d'une assemblée générale du 11 juin 2014, des sommes dues au titre de la cotisation obligatoire au fonds de travaux ( obligatoires à compter du 1er janvier 2017 et rappelées dans l'AG du 18 mai 2015), d'une somme due au titre d'une réparation de toiture visée dans le procès-verbal d'assemblée générale du 21 juin 2017, d'une somme due au titre de travaux de remplacement de boites aux lettres, décidés lors d'une assemblée générale de 2010 et réitérés notamment lors de l'assemblée générale du 11 juin 2014.

La prise en compte de ces sommes omises, outre certaines erreurs de calcul commises par M. [M], explique la différence entre le montant qu'il reconnaît devoir et le solde dont il sera finalement redevable.

La cour infirmera donc le jugement de première instance, et condamnera M. [M] au paiement :

- de la somme de 3.749,39 € au titre des charges dues entre le 1er juillet 2010 et le 26 septembre 2016, tout en donnant acte aux parties de ce que M. [M] s'est acquitté de l'intégralité du principal auquel il avait été condamné en suite du jugement de première instance et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy

-de la somme de 2.218,10 € sur laquelle viendra s'imputer la somme trop versée par M. [M].

En l'absence d'autre demande les intérêt légaux sur ces sommes seront dus à compter du présent arrêt.

VIII ' Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive :

La cour observe que, s'il n'est pas fait droit aujourd'hui aux demandes de M. [M] et si la demande du syndicat des copropriétaires est en partie accueillie, il n'en demeure pas moins que la décision le condamnant, notamment, au paiement d'un arriéré de charges a fait l'objet d'une cassation à raison du caractère insuffisant des documents sur laquelle la cour s'était fondée pour condamner M. [M]. Par ailleurs et pour ce qui concerne les demandes de celui-ci, seule l'existence d'une prescription acquisitive conduit à rejeter certaines d'entre elles.

Dans ces conditions il ne peut être considéré que M. [M] aurait abusé du droit d'ester en justice et le jugement dont appel, rejetant la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, sera confirmé.

IX ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [M] succombant dans l'ensemble de ses prétentions, alors qu'il est fait droit à la majeure partie de la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement de première instance est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et les condamnations mises à la charge de M. [M] au titre des dépens.

Pour les mêmes raisons, il convient de condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.

Il est équitable d'allouer à M. et Mme [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur le même fondement une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires et une somme de 2.500 € à la SCI les Almadies.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. [V] [M] en paiement des sommes de 17.471,46 € et 47.040 €

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-rejeté l'appel en garantie formé par les époux [V] à l'encontre de la SCI les Almadies

-Condamné M. [V] [M] aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Me [P] et de la SCP Annie Schaf Cododgnet, Frédéric Verra et Samuel Adam.

-Condamné M. [V] [M] à verser à M. et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [V] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant :

Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action de M. [V] [M] et du défaut d'intérêt ,

Déclare en conséquence recevables les demandes de M. [V] [M], dirigées tant contre les époux [V] que contre le syndicat des copropriétaires,

Au fond,

Constate que par le biais de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 ancien du code civil, M. [K] [V] et Mme [E] [V] née [A] sont devenus propriétaires de la portion de parties communes située dans l'emprise de leur appartement et revendiquée par M. [V] [M]

Déboute en conséquence M. [V] [M] de ses demandes, tendant à obtenir la cessation d'un trouble illicite et la remise en état des lieux par restitution des surfaces,

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au service de la publicité foncière,

Déboute M. [V] [M] de ses demandes en paiement des sommes de 20.000 € en réparation d'un préjudice économique , subsidiairement 15.000 € en réparation d'une perte de chance de développement, et 60.000 € au titre de la moins-value sur ses biens immobiliers

Déboute M.[V] [M] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice lié à son inertie,

Rejette la demande d'expertise,

Sur demande reconventionnelle :

Condamne M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 3.749,39 € au titre des charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2010 au 26 septembre 2016

Donne acte aux parties de ce que M. [V] [M] s'est acquitté de la totalité de la somme mise à sa charge par le jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 04 décembre 2017 et dit que le trop payé sera affecté à l'apurement du surplus de la dette de M. [V] [M],

Condamne M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 2.218,10 € au titre de l'arriéré de charges pour la période allant du 1er janvier 2017 au 1er avril 2022, 2ème appel de fonds pour 2022 compris,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens d'appel

Condamne M. [V] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :

-4.000 € à M. [K] [V] et Mme [E] [V] née [A],

-3.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],

-2.500 € à la SCI les Almadies.

Le Greffier La Présidente de chambre