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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 5 septembre 2023, n° 22/03348

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/03348

5 septembre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 5 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/03348 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGNO

AFFAIRE :

Mme [M] [I]

C/

M. [B] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-21-1192

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 5/09/23

à :

Me Christine BLANCHARD-MASI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [I]

Maison de retraite [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 - N° du dossier [I]

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [I] expose avoir donné à M. [B] [X] par renouvellement à bail du 15 mai 1997, un appartement situé [Adresse 1] aux [Localité 4], qu'elle lui a donné congé pour vendre par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2020 avec libération des lieux au 28 février 2021.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2021, Mme [I] a assigné M. [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

- voir valider le congé pour vendre du 10 juillet 2020,

- voir ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] aux [Localité 4] avec l'assistance de la force publique si besoin,

- voir ordonner la mise sous séquestre des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,

- le voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux égale à 1 500 euros avec intérêts de droit,

- voir dire que le sort des meubles suivra les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- voir condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,

- voir condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que le congé pour vendre du 10 juillet 2020 était régulier,

- prononcé l'expulsion de M. [X] des lieux sus nommés et de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le recours de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à une indemnité mensuelle d'occupation,

- rejeté la demande en dommages et intérêts,

- condamné M. [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

* validé le congé pour vendre signifié le 10 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

* prononcé l'expulsion pure, simple et immédiate de M. [X], occupant sans droit ni titre, demeurant [Adresse 6] aux [Localité 4] ainsi que de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin,

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,

* rejeté la demande de dommages et intérêts,

* condamné M. M. [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 28 février 2021 d'un montant de 1 500 euros par mois, charges non comprises, et ce jusqu'à libération des lieux et restitution des clés, dont déduction sera faite des loyers et charges acquittées,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a omis de statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,

y ajoutant, et statuant à nouveau,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu'il plaira au juge des contentieux de la protection de désigner, aux frais, risques et périls de M. [X],

- infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné M. [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 699, dont distraction au profit de Me Christine Blanchard-Masi, avocat aux offres de droit,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'

Sur l'appel de Mme [I].

Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Versailles en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, a rejeté la demande de dommages et intérêts, a condamné Monsieur M. [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour de statuer sur sa demande relative au sort des meubles sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer.

Sur ce,

- Sur l'indemnité d'occupation.

C'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'il s'acquitte depuis le 28 février 2021 du loyer et des charges.

En effet, dans la mesure où le premier juge a, après avoir constaté sa régularité sur la forme, validé le congé délivré au locataire, ce dernier est devenu sans droit ni titre à l'expiration du délai de préavis.

Il s'ensuit que M. [X] n'était plus redevable d'un loyer à compter du 28 février 2021 mais d'une indemnité d'occupation.

La cour rappelle à cet égard que l'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Par suite, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] en condamnant M. [X] en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer dû en cas de poursuite du bail, majorée des charges à compter du 28 février 2021, date à laquelle il devait libérer les lieux et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.

- Sur la demande de dommages-intérêts.

Mme [I] qui indique vouloir vendre son bien pour assumer les dépenses importantes générées par son entrée dans une maison de retraite, justifie du préjudice que lui cause le maintien de M. [X] dans les lieux, de sorte que ce dernier doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

- Sur le sort des meubles.

Il y a lieu de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992

Sur les mesures accessoires.

M. [X] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme [I] au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance en condamnant M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [X] doit être condamné.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Versailles en toutes ses dispositions, sauf sur celle ayant dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité d'occupation, celle ayant débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, celle ayant alloué à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [X] à verser à Mme [I], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer dû en cas de poursuite du bail, majorée des charges et ce, à compter du 28 février 2021, date à laquelle il devait libérer les lieux et ce, jusqu'à son départ définitif des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,

Condamne M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,

Condamne M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par Me Christine Blanchard-Masi, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,