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Décisions

CA Agen, ch. familiale, 13 septembre 2023, n° 22/00373

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 22/00373

13 septembre 2023

ARRÊT DU

13 Septembre 2023

AB/DC

N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7YP

[V] [X]

C/

[P] [E]

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n°109/2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre familiale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [V] [X]

né le 29 Septembre 1970 à [Localité 9] (47)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie DELMAS, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du Juge aux affaires familiales d'AGEN en date du 24 Mars 2022, RG N° 19/01685

D'une part,

ET :

Madame [P] [E]

née le 08 Juin 1974 à [Localité 4] (47)

de nationalité Française

Profession : Intérimaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/19214 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN)

Représentée par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 Juin 2023 sans opposition des parties, devant :

Président : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, conseiller

Pascale FOUQUET, conseiller

Greffière : Danièle CAUSSE, greffière principale

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2022 par M. [V] [X] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 24 mars 2022.

Vu les conclusions de M. [V] [X] en date du 4 août 2022.

Vu les conclusions de Mme [P] [E] en date du 28 octobre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 juin 2023.

------------------------------------------

M. [X] et Mme [E] ont vécu en concubinage jusqu'au 1er juillet

2006. Ils ont deux enfants communs désormais majeurs.

Par acte authentique du 25 septembre 2000 dressé par-devant Maître [H], notaire associé à [Localité 5] (47), ils ont acquis chacun pour moitié au prix de 160.000 francs (24.391,84 euros ) un ensemble immobilier situé commune de [Localité 5] (47) [Adresse 6] cadastré Section ZX n° [Cadastre 1] d'une contenance totale de 23alca, composé d'une maison d'habitation avec terrain attenant.

Pour financer cette acquisition et les travaux de restauration du dit bien, les concubins ont souscrit trois emprunts, l'un auprès du Crédit Foncier de France de 72.918 francs et les deux autres auprès de la Poste pour des montants respectifs de 42.560 francs et de 244.520 francs.

Le 2 février 2016, Maître [W] notaire à [Localité 7] (32) a adressé à M. [X] un courrier recommandé avec accusé de réception portant sur le partage de l'indivision [E]/[X] mentionnant la volonté expresse de Mme [E] de céder ses droits ; en vain.

Suivant exploit d'huissier du 16 octobre 2019, Mme [E] a assigné M.

[X] en partage.

Par jugement du 20 avril 2021, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN a :

- dit que les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile sont parfaitement remplies ;

- rejeté par conséquent la fin de non-recevoir soutenue par M. [X] ;

- ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-concubins [E] [X] ;

- constaté que M. [X] n'a pas conclu au fond ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à M. [X] de conclure au fond ;

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [P] [E] et [V] [X] ;

- désigné Maître [R], notaire à [Localité 8] (47), aux fins de procéder à ces opérations ;

- rappelé les dispositions applicables en matière de partage ;

- désigné Mme [O] en qualité de juge chargé de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile ;

- fixé la valeur vénale du bien immobilier situé au [Adresse 6] à la somme de 130.000,00 euros ;

- débouté M. [X] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 6] ;

- dit que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 600,00 euros par mois à compter du 16 octobre 2014 et jusqu'au règlement des opérations, à moins qu'il ait quitté les lieux avant cette date ;

- condamné M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente procédure.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

M. [X] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600,00 euros par mois, et en ce qu'elle l'a condamné à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation du à la somme de 480 euros par mois à compter du 16 octobre 2014 et jusqu'au règlement des opérations, à moins que M. [X] n'ait quitté les lieux avant cette date.

- condamner Mme [E] en tous les dépens.

Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] envers l'indivision à la somme de 600,00 euros par mois et en ce qu'elle l'a condamné à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720,00 euros par mois à compter du 16 octobre 2014 et jusqu'à règlement des opérations, à moins qu'il ait quitté les lieux avant cette date ;

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en couverture de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

- débouter M. [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner [V] [X] aux dépens d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la saisine de la cour :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelant comme de l'intimée ne figurent que des demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes relatives au autres chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel sont donc abandonnés.

2- Sur l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Seul le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] est en litige, son principe et son point de départ ne sont pas contestés.

Les parties produisent aux débats quatre rapports d'expertise, en date respectivement des 15 mars 2019, 16 septembre 2019, 28 novembre 2019 et 2 mars 2020.

Le plus récent est en date du 2 mars 2020, il est le seul établissant que l'expert a visité le bien. L'expert retient : une maison d'habitation non mitoyenne ancienne (1902) type 4 en cours de rénovation depuis 2014 : rez de chaussée, hall, buanderie, cuisine dégagement, salle de bain avec douche, chambre wc, séjour/salle à manger avec escalier menant à l'étage ; étage hall deux chambres grenier avec un wc ; surface pondérée de 111 m², vétusté 25 %, travaux de rénovation en cours.

L'expert propose une valeur vénale de 130.000,00 euros, une valeur locative de 600,00 euros.

M. [X] occupe les lieux sans discontinuer depuis 2006. L'ancienneté de l'occupation de près de 17 ans, l'absence de demande de licitation en présence d'une demande de Mme [E] de rachat de ses parts, permettent de considérer que l'occupation a perdu tout caractère précaire, de sorte qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la valeur locative.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur les demandes accessoires :

M. [X] succombe, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,