Décisions
CA Rouen, ch. de la proximite, 21 septembre 2023, n° 22/01042
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 22/01042 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBGK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du juge de l'execution d'Evreux du 08 mars 2022 enregistré sous le n° RG 21/2706
APPELANTE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidante
INTIMEE :
S.C.I. MBM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE, postulant
assistée de Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
À l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, prorogé pour être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [L] loue un local commercial situé [Adresse 3]) aux fins d'exploitation d'une activité de fleuriste depuis 1990, le dit bail commercial ayant été renouvelé par les propriétaires successifs.
La société MBM a acquis l'immeuble comprenant le fonds de commerce exploité par Mme [L] le 02 octobre 2014.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2017, la société MBM, bailleur, a signifié à Mme [L] un congé avec offre de renouvellement à effet du 15 avril 2018 pour un loyer annuel de 20 068 euros hors taxes hors charges.
Contestant le montant du nouveau loyer, Mme [L] a saisi le juge des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier du 29 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 08 juin 2018, la société MBM a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire, en se prévalant de défauts d'entretien et de réparation des locaux loués.
Sur assignation délivrée par Mme [L] à la société MBM et suivant jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a notamment débouté Mme [L] de sa demande de prise en charge par la Sci MBM des travaux de réfection de l'auvent installé au-dessus de la boutique qu'elle exploite, autorisé la Sci MBM à procéder à la dépose de l'auvent litigieux, débouté la Sci MBM de sa demande d'astreinte, mis à la charge du bailleur l'exécution de travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé [Adresse 3] et débouté la société MBM de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail commercial litigieux, faute de justifier de défauts d'entretien des locaux loués.
Suivant ordonnance de référé du 13 Août 2020, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'autorisation faite à la Sci MBM par jugement rendu le 12 mai 2020 de procéder à la dépose de l'auvent installé au-dessus de la boutique exploitée par Mme [L].
Suivant arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a partiellement réformé le jugement du 12 mai 2020, en ordonnant au bailleur de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, courant à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt et pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il serait de nouveau statué, si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux et en précisant qu'en cas de nécessité de remplacement de l'auvent, Mme [L] pourrait replacer les stores roulants et éclairages actuellement présents.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, la société MBM a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme totale de 8 044,11 euros, visant la clause résolutoire pour impayés de loyers et comprenant le coût de l'acte.
Sur assignation délivrée le 29 décembre 2020 par Mme [L] et suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies,
- condamné Mme [C] [L] à payer à la Sci MBM la somme provisionnelle de 3.817,25 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 1er décembre 2020,
- suspendu toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Mme [C] [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants,
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devrait intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,
- dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt, la clause résolutoire produirait son plein et entier effet, il pourrait être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
- dit que Mme [C] [L] devrait payer mensuellement à la Sci MBM à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de l'ordonnance ,
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamné Mme [L] à payer à la Sci MBM la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Par actes d'huissier du 09 Août 2021, la société MBM a fait signifier à sa locataire deux commandements de quitter les lieux, l'un concernant le fonds de commerce, l'autre l'habitation.
Sur assignation délivrée le 27 Août 2021 par Mme [C] [L] à la Sci MBM et suivant jugement du 08 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte,
- déclaré régulier le commandement de quitter les lieux du 09 août 2021,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande formulée au titre de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- accordé à Mme [C] [L] un délai de dix huit mois à compter du jugement pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 rendu par la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux,
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, à savoir le 05 de chaque mois, le délai serait caduc et l'expulsion pourrait être poursuivie,
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L],
- débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée et de remettre en état l'auvent,
- rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [C] [L] sur le fondement délictuel,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant jugement du 20 janvier 2022, la chambre des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative du local au 14 avril 2018 et a fixé le loyer provisionnel à la somme annuelle de 18 932, 09 euros, conformément aux dispositions du bail, pendant la durée de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 mars 2022, Mme [C] [L] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 08 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture rendue le 03 octobre 2022, a été révoquée par arrêt distinct du 05 juin 2023, au vu de l'évolution du litige. La nouvelle clôture a été fixée au 05 juin 2023.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [C] [L] demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions de l'article L 131-3 du code de procédure civile de :
1. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré réguliers les commandements de quitter les lieux du 09 août 2021,
- déclarer recevables et bien fondées ses contestations émises à l'encontre des commandements de quitter les lieux (commerce et habitation) délivrés le 09 août 2021 et prononcer leur nullité,
- juger qu'elle a rempli les obligations édictées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 mai 2021 et que, par voie de conséquence, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise,
- juger qu'elle est occupante avec droit et titre du bien sis [Adresse 3]) ;
2. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes formées au titre des astreintes ;
3. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir prononcer une astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée,
- condamner la société MBM au paiement de la somme de 10 000 euros du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- condamner la Sci MBM au paiement d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, afin d'exécuter les travaux relatifs au changement de la porte blindée ;
Subsidiairement, condamner la société MBM au paiement d'une astreinte unique du fait de l'inexécution du bailleur, à une somme de 10.000 euros du fait de l'absence de réfection de la porte blindée,
- condamner la Sci MBM au paiement de la somme de 35 200 euros à parfaire en liquidation de l'astreinte à proroger, précédemment fixée par l'arrêt de la cour concernant la période du 5 mai 2021 au 27 avril 2022 pour la remise en état de l'auvent,
Subsidiairement, condamner la société MBM au paiement d'une astreinte unique du fait de l'inexécution du bailleur, à une somme de 35 200 euros du fait de l'absence de réfection de l'auvent ;
4. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts et condamner la SCI MBM au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 18 mois le délai qui lui a été accordé et lui accorder un délai de 36 mois en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
6. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner la société MBM au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ;
En tout état de cause
- débouter la société MBM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MBM au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant la cour d'appel de Rouen, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sci MBM demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions des articles L 145-41 du code de commerce ainsi que des articles 4 et 70 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les commandements de quitter les lieux du 09 août 2021, débouté Mme [C] [L] de sa demande formulée au titre de l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, à savoir le 5 de chaque mois, le délai serait caduc et l'expulsion pourrait être poursuivie, débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée et la remise en état de l'auvent, débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte, accordé à Mme [C] [L] un délai de 18 mois à compter du jugement pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 rendu par la Présidente du tribunal judiciaire d'Evreux, ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens engagés,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [L] en prononcé et liquidation, au titre de l'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020,
- débouter, en tout état de cause, Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte, concernant la réalisation des travaux de l'auvent/corniche et de la porte blindée,
- débouter Mme [L] de sa demande de délais pour se maintenir dans les lieux,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à payer à la SCI MBM une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] en tous les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] a abandonné sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal judiciaire d'Evreux, saisi d'une demande de nullité du commandement visant la clause résolutoire au visa des dispositions protectrices des ordonnances Covid.
I- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la validité des commandements de quitter les lieux
Mme [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que la clause résolutoire était acquise, faute pour elle d'avoir justifié de la bonne exécution de son obligation de paiement de ses loyers aux termes fixés par l'ordonnance de référé du 19 mai 2021, en retenant que si elle avait honoré le règlement de son arriéré locatif avant le délai fixé par le juge des référés, elle présentait un retard de paiement du loyer du troisième trimestre 2021, réglé le 07 juillet 2021 au lieu du 05 juillet 2021.
Elle estime cette analyse erronée, faisant notamment valoir que si l'ordonnance de référé lui imposait un règlement de son arriéré locatif échelonné sur 12 mois, les échéances étant payables le 05 de chaque mois, l'échéance du loyer courant étant trimestrielle restait fixée et donc exigible en son entier le 15 du premier mois du trimestre à échoir et donc, pour l'échéance litigieuse du loyer courant dû au titre du troisième trimestre 2021, exigible au 15 juillet 2021 et non au 05 juillet 2021.
Elle conteste également le montant supplémentaire de charges que lui réclame en appel la bailleresse à hauteur de 70,92 euros au titre de minuterie, de consommation d'eau et de taxe d'ordures ménagères, non prévues dans le bail et non justifiées par la Sci MBM en violation de ses obligations.
Elle conclut en conséquence que la nullité des commandements de quitter les lieux du 09 août 2021est encourue, les causes de ces commandements ayant été intégralement réglées et la clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué.
En réplique, la société MBM soutient au contraire que les modalités de paiement de l'échéancier imposées par le juge des référés à Mme [L] en paiement de son arriéré locatif et de ses loyers et charges courants sont très claires, fixant une seule échéance pour le paiement du tout au 5 de chaque mois et précisant même que le loyer et les charges courants sont payables mensuellement et non plus trimestriellement.
Elle ajoute que la locataire, malgré son affirmation, n'a pas réglé l'intégralité de sa dette au 30 avril 2021, un solde de 70, 92 euros restant dû au titre des charges d'eau et d'électricité et de la taxe d'ordures ménagères, payables avant le 05 juillet 2021, outre l'échéance du loyer courant, soit une somme totale due de 3 825,22 euros et qu'elle n'a payé ce solde que le 07 juillet 2021, sa défaillance entraînant irrévocablement l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la régularité des commandements de quitter les lieux par actes du 09 Août 2021.
En l'espèce, il résulte du bail commercial originaire reçu par acte authentique le 25 mars 1958 modifié par les conventions postérieures que le loyer annuel est payable par trimestre et d'avance au 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.
En outre, le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du 19 mai 2021 accordant des délais de paiement à Mme [L] est rédigé comme suit : 'condamnons Mme [C] [L] à payer à la Sci MBM la somme provisionnelle de 3.817,25 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 1er décembre 2020; suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Mme [C] [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants, disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués'.
Cette décision a été signifiée à la demande de la Sci MBM par acte délivré à personne à Mme [L] le 16 juin 2021.
Il résulte de la lecture des dispositions susvisées que Mme [L] était tenue de payer une provision de 3 817,25 euros, selon un échéancier de 12 acomptes mensuels d'égal montant, le paiement du premier acompte devant intervenir avant le 05 juillet 2021 et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants.
Mme [L] était en outre tenue de s'acquitter des loyers et charges courants, sans que le juge ne prévoit de date d'échéance différente de celle prévue par le bail commercial, soit un loyer trimestriel payable d'avance avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, les modalités prévues ne peuvent s'interpréter comme exigeant que la locataire paye également le loyer et les charges courants avant le 5 de chaque mois, alors que le juge n'a prévu expressément cette échéance que dans un libellé concernant exclusivement le paiement des douze acomptes.
En outre, si le juge a stipulé le paiement mensuel d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au mois, il le prévoit expressément à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire. Cette disposition ne concerne donc pas le paiement de loyer et charges courants, étant au surplus observé que le juge se réfère pour fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, alors que le bail commercial liant les parties prévoit un loyer trimestriel.
Ensuite, les parties font une interprétation différente de la disposition prévoyant le défaut du règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance, la Sci MBM estimant que l'absence de pluriel du mot échéance prouve l'intention du juge d'englober dans une échéance unique le paiement de l'acompte et des loyers et charges courants.
Si le premier juge n'a pas motivé sa décision sur les modalités de paiement des sommes dues, tant l'existence d'un libellé spécifique sur la date d'échéance de paiement des acomptes que l'absence de motivation du juge et de stipulation expresse dans le dispositif sur une éventuelle modification des conditions contractuelles de paiement du loyer et des charges courants conduisent la cour à retenir deux échéances distinctes de paiement: avant le 5 de chaque mois pour les acomptes et avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre pour le paiement du loyer trimestriel.
Enfin, il convient de souligner que le bailleur a appelé les fonds dus au titre de la troisième échéance trimestrielle, en précisant dans son avis d'échéance que le montant dû était exigible le 07 juillet 2021 et ce, en contradiction avec la date du 05 juillet 2021 dont il se prévaut dans la présente instance.
Les pièces communiquées établissent que Mme [L] s'est acquittée du paiement de l'arriéré locatif provisionnel avant le délai fixé par l'ordonnance de référé, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge.
Le 07 juillet 2021, la locataire a payé la somme de 3 817,25 euros, quittancée dans le décompte locatif arrêté le 04 octobre 2021 par le bailleur pour un montant de 3 825,22 euros au titre du troisième trimestre 2021 (loyer trimestriel de 3 811,54 euros et charges de minuterie de 13,68 euros).
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, Mme [L] disposait effectivement d'un délai de paiement courant jusqu'au 15 juillet et s'est donc acquittée de son loyer courant conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé.
Enfin, le bailleur se prévaut d'un retard de paiement des charges et d'un solde débiteur de 70,92 euros dû par Mme [L] à ce titre, alors que ce montant est contesté par celle-ci et qu'elle indique avec raison que la Sci MBM ne lui a pas justifiée de la réalité des charges réclamées, le décompte locatif produit étant insuffisant à apporter une telle preuve.
La Sci MBM ne justifiant pas d'une créance de charges certaine, ne peut s'en prévaloir pour considérer que Mme [L] n'a pas rempli les obligations mises judiciairement à sa charge.
Par infirmation de la décision entreprise, il y a donc lieu de considérer que l'intimée échoue à prouver l'inexécution par l'appelante des obligations fixées dans l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 et qu'en conséquence, la clause résolutoire n'est pas acquise.
Cette absence de prise d'effet de la clause résolutoire remet en cause la procédure d'expulsion et la régularité des deux commandements de quitter les lieux délivrés le 09 août 2021. Dépourvus de cause, ces deux actes doivent être annulés.
Les demandes de suspension de la procédure d'expulsion et de délais de maintien dans les lieux deviennent en outre sans objet.
Il n'y a en revanche pas lieu de répondre à la sollicitation faite par l'appelante de juger qu'elle est occupante avec droit et titre du bien sis [Adresse 3], dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
II- Sur les demandes portant sur les astreintes
A- Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La Sci MBM critique la décision du premier juge ayant déclaré recevables les demandes additionnelles formulées par Mme [L] tendant à faire liquider l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 octobre 2020 et à obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il existait un lien suffisant entre les demandes principales formulées par Mme [L] tendant à contester l'acquisition de la clause résolutoire et la procédure d'expulsion prévues dans l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 et à obtenir une indemnisation, et les demandes additionnelles de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte concernant les travaux mis à la charge de la société MBM par le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, partiellement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 octobre 2020.
L'ensemble de ces demandes porte sur l'exécution des obligations issues du bail commercial incombant à la locataire et à la bailleresse et a dès lors entre elles un lien suffisant.
La décision ayant déclaré recevables les demandes additionnelles formulées par Mme [L] sera donc confirmée.
B- Sur le fond
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée en ce qui concerne les travaux de l'auvent et sur les demandes afférentes
La société MBM critique la décision ayant ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L], faisant principalement valoir que les travaux de réfection de l'auvent ont été parfaitement exécutés et qu'elle justifie de sa bonne remise en état.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que si la société MBM, débitrice d'une obligation de faire, justifiait avoir accompli des diligences dans les délais impartis par l'arrêt susvisé du 15 octobre 2020, il était démontré par le constat d'huissier établi le 14 juin 2021 à la demande de la locataire que ces réparations effectivement entreprises n'avaient pas été pérennes et n'avaient pas mis fin aux désordres affectant l'auvent.
Il convient d'ailleurs d'ajouter que la société MBM a été condamnée par la cour d'appel de Rouen, sous astreinte provisoire courant sur un délai de deux mois à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt (soit le 04 mars 2021), à faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire de remplacement de l'auvent installé au-dessus de la boutique, et que le constat d'huissier le plus récent dressé le 04 mai 2022, produit par Mme [L], confirme la persistance de désordres affectant l'auvent et ayant pour conséquence des dégradations, notamment sur le bâti.
Les nouvelles pièces communiquées par la société MBM en appel ne permettent, pas plus qu'en première instance, de considérer que les travaux concernant la remise en état de l'auvent sont suffisants.
En effet, dans son attestation établie le 15 mai 2022, l'entreprise SNE Asphaltica indique que la commande passée concernait exclusivement la réfection de la toiture bacs acier de l'auvent avec étanchéité et que les problèmes encore constatés sont fondés sur le mauvais état du dessous de l'auvent, qui n'a été ni rénové, ni entretenu.
Or, en mettant à la charge de la bailleresse les travaux de remise en état ou de remplacement de l'auvent, le juge n'a pas fait de distinction sur le dessus ou le dessous de cet auvent. La société MBM est tenue de faire réaliser des travaux sur l'intégralité de l'auvent, afin d'obtenir la disparition totale des désordres encore constatés.
En revanche, il convient de réduire le montant retenu par le premier juge pour liquider cette astreinte provisoire, dès lors qu'il a relevé que des diligences avaient été accomplies par le Sci MBM dans les délais imposés par la décision de condamnation, la cour ajoutant que les délais d'exécution se sont trouvés allongés du fait des difficultés liées au Covid 19, auxquelles les entreprises ont été confrontées.
Eu égard à la réalisation partielle des travaux, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 4 650 euros (62 x 100 x75%).
En outre, Mme [L] ne peut solliciter une somme supérieure au titre de cette astreinte provisoire, ni sa prorogation du 05 mai 2021 au 27 avril 2022 (à parfaire), ni sa liquidation, la cour d'appel de Rouen ayant expressément prononcé l'astreinte litigieuse pour une durée de deux mois dans son arrêt du 15 octobre 2020 et la cour de céans ne pouvant ni statuer rétroactivement sur la période demandée, ni procéder à la liquidation de ce qui constituerait une nouvelle astreinte.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de l'astreinte provisoire liquidée, une somme de 4 650 euros étant allouée de ce chef à Mme [L] et cette dernière sera déboutée de ses demandes afférentes à cette astreinte et qui portaient sa demande de condamnation de la Sci MBM en appel à 35 200 euros.
La demande subsidiaire de Mme [L] de condamner la Sci MBM au paiement d'une astreinte unique de 35 200 euros est juridiquement erronée et la cour de céans ne peut ordonner le paiement d'une somme au titre d'une astreinte non prononcée.
La cour peut néanmoins prononcer d'office une nouvelle astreinte provisoire, si la situation le nécessite.
Or, en l'espèce, la Sci MBM conteste l'insuffisance des travaux réalisés et cette prise de position fait craindre une résistance de sa part si aucune nouvelle astreinte n'accompagne son obligation de faire procéder à l'intégrale réfection de l'auvent litigieux.
Il convient donc, dans ce cadre, d'assortir l'obligation susvisée d'une nouvelle astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
La décision de première instance ayant débouté Mme [L] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte, en la motivant par l'acquisition de la clause résolutoire, sera donc infirmée.
L'obligation faite à la Sci MBM de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L] et située au [Adresse 3], sera assortie d'une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités énoncées ci-dessus et qui seront reprises dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la demande de prononcé d'une astreinte concernant la réfection de la porte blindée
La société bailleresse conteste la recevabilité d'une telle demande en opposant à Mme [L] l'autorité de la chose jugée que revêt le dispositif du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux ayant 'dit que les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] doivent être pris en charge par la SCI MBM ' et en soutenant que ce chef de dispositif ne constituait pas une condamnation à effectuer les travaux de remise en état de la porte blindée.
Tant les motifs que le dispositif retenus par le juge le 12 mai 2020 permettent cependant de considérer que le juge a bien entendu mettre à la charge du bailleur les travaux de réfection de la porte blindée, qu'il s'agit bien d'une obligation judiciaire pesant sur la Sci MBM et que le juge de l'exécution pouvait ultérieurement assortir cette obligation de réfection de la porte blindée d'une astreinte.
Mme [L] a donc valablement saisi le juge de l'exécution d'une demande d'astreinte relative à la réfection de la porte blindée et il ressort des pièces communiquées aux débats et notamment du constat d'huissier de justice établi le 14 juin 2021, corroboré par les photographies annexées, que la porte blindée située à l'arrière du magasin est vétuste et en très mauvais état; que le châssis de la porte se désolidarise du bâti, le mur en ciment étant en effet très dégradé autour de la porte; qu'il existe un espace important entre l'encadrement de la porte et le mur du bâtiment; que la porte ferme avec difficultés et joint mal.
Un constat d'huissier de justice dressé le 04 mai 2022 observe encore que la porte blindée est restée en l'état par rapport au constat effectué le 14 juin 2021:elle est dans un grand état de vétusté, rongée par la rouille; le bâti est très dégradé; la porte joint mal.
La cour constate donc que la Sci MBM n'a pas déféré spontanément à l'obligation qui lui était judiciairement impartie de procéder aux travaux de réfection de la porte blindée.
Cette résistance ne peut être vaincue qu'en assortissant l'obligation susvisée du prononcé d'une astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 150 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
La cour observe que Mme [L] ne peut valablement solliciter la condamnation de la Sci au paiement d'une nouvelle astreinte définitive, alors qu'aucun juge n'a encore accordé d'astreinte provisoire pour l'exécution des travaux de réfection de la porte blindée, contrairement à ce que laisse entendre le premier juge en déboutant Mme [L] de sa demande de nouvelle (sic) astreinte assortissant l'obligation de changer la porte blindée.
Le jugement ayant prononcé un tel débouté sera infirmée et l'obligation faite à la Sci MBM de prendre en charge les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] sera assortie d'une astreinte provisoire, selon les modalités énoncées ci-dessus et qui seront reprises dans le dispositif de l'arrêt.
En revanche, Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros, du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux. Cette demande ne peut en effet prospérer, alors qu'elle n'est fondée ni en fait, ni en droit, Mme [L] ne visant aucun fondement juridique et ne développant aucun moyen à son soutien.
III- Sur la demande de dommages-et-intérêts
Mme [L] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7 000 euros, contestant la décision du premier juge l'ayant déboutée de cette demande.
Or, Mme [L] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence du préjudice qui reste simplement allégué.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
La Sci MBM, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de paiement de frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte, débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de remettre en état l'auvent et rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [C] [L] sur le fondement délictuel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la nullité des deux commandement de quitter les lieux du 09 août 2021 ;
Dit que les demandes de suspension de la procédure d'expulsion et de délais de maintien dans les lieux sont devenues sans objet ;
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 et courant du 04 mars 2021 au 04 mai 2021 à hauteur de 4 650 euros au profit de Mme [C] [L] et condamne la Sci MBM à verser cette somme de 4 650 euros à Mme [C] [L] ;
Déboute Mme [C] [L] de ses autres demandes formulées au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Assortit l'obligation faite à la Sci MBM de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L] et située au [Adresse 3], d'une nouvelle astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Assortit l'obligation faite à la Sci MBM de prendre en charge les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ,
Déboute Mme [C] [L] de sa demande de condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros, du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux ,
Condamne la Sci MBM aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Sci MBM de sa demande de paiement de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sci MBM à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du juge de l'execution d'Evreux du 08 mars 2022 enregistré sous le n° RG 21/2706
APPELANTE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidante
INTIMEE :
S.C.I. MBM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE, postulant
assistée de Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
À l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, prorogé pour être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [L] loue un local commercial situé [Adresse 3]) aux fins d'exploitation d'une activité de fleuriste depuis 1990, le dit bail commercial ayant été renouvelé par les propriétaires successifs.
La société MBM a acquis l'immeuble comprenant le fonds de commerce exploité par Mme [L] le 02 octobre 2014.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2017, la société MBM, bailleur, a signifié à Mme [L] un congé avec offre de renouvellement à effet du 15 avril 2018 pour un loyer annuel de 20 068 euros hors taxes hors charges.
Contestant le montant du nouveau loyer, Mme [L] a saisi le juge des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier du 29 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 08 juin 2018, la société MBM a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire, en se prévalant de défauts d'entretien et de réparation des locaux loués.
Sur assignation délivrée par Mme [L] à la société MBM et suivant jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a notamment débouté Mme [L] de sa demande de prise en charge par la Sci MBM des travaux de réfection de l'auvent installé au-dessus de la boutique qu'elle exploite, autorisé la Sci MBM à procéder à la dépose de l'auvent litigieux, débouté la Sci MBM de sa demande d'astreinte, mis à la charge du bailleur l'exécution de travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé [Adresse 3] et débouté la société MBM de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail commercial litigieux, faute de justifier de défauts d'entretien des locaux loués.
Suivant ordonnance de référé du 13 Août 2020, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'autorisation faite à la Sci MBM par jugement rendu le 12 mai 2020 de procéder à la dépose de l'auvent installé au-dessus de la boutique exploitée par Mme [L].
Suivant arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a partiellement réformé le jugement du 12 mai 2020, en ordonnant au bailleur de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, courant à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt et pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il serait de nouveau statué, si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux et en précisant qu'en cas de nécessité de remplacement de l'auvent, Mme [L] pourrait replacer les stores roulants et éclairages actuellement présents.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, la société MBM a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme totale de 8 044,11 euros, visant la clause résolutoire pour impayés de loyers et comprenant le coût de l'acte.
Sur assignation délivrée le 29 décembre 2020 par Mme [L] et suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies,
- condamné Mme [C] [L] à payer à la Sci MBM la somme provisionnelle de 3.817,25 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 1er décembre 2020,
- suspendu toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Mme [C] [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants,
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devrait intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,
- dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt, la clause résolutoire produirait son plein et entier effet, il pourrait être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
- dit que Mme [C] [L] devrait payer mensuellement à la Sci MBM à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de l'ordonnance ,
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamné Mme [L] à payer à la Sci MBM la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Par actes d'huissier du 09 Août 2021, la société MBM a fait signifier à sa locataire deux commandements de quitter les lieux, l'un concernant le fonds de commerce, l'autre l'habitation.
Sur assignation délivrée le 27 Août 2021 par Mme [C] [L] à la Sci MBM et suivant jugement du 08 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte,
- déclaré régulier le commandement de quitter les lieux du 09 août 2021,
- débouté Mme [C] [L] de sa demande formulée au titre de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- accordé à Mme [C] [L] un délai de dix huit mois à compter du jugement pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 rendu par la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux,
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, à savoir le 05 de chaque mois, le délai serait caduc et l'expulsion pourrait être poursuivie,
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L],
- débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée et de remettre en état l'auvent,
- rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [C] [L] sur le fondement délictuel,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant jugement du 20 janvier 2022, la chambre des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative du local au 14 avril 2018 et a fixé le loyer provisionnel à la somme annuelle de 18 932, 09 euros, conformément aux dispositions du bail, pendant la durée de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 mars 2022, Mme [C] [L] a interjeté appel partiel du jugement rendu le 08 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture rendue le 03 octobre 2022, a été révoquée par arrêt distinct du 05 juin 2023, au vu de l'évolution du litige. La nouvelle clôture a été fixée au 05 juin 2023.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [C] [L] demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions de l'article L 131-3 du code de procédure civile de :
1. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré réguliers les commandements de quitter les lieux du 09 août 2021,
- déclarer recevables et bien fondées ses contestations émises à l'encontre des commandements de quitter les lieux (commerce et habitation) délivrés le 09 août 2021 et prononcer leur nullité,
- juger qu'elle a rempli les obligations édictées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 19 mai 2021 et que, par voie de conséquence, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise,
- juger qu'elle est occupante avec droit et titre du bien sis [Adresse 3]) ;
2. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes formées au titre des astreintes ;
3. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir prononcer une astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée,
- condamner la société MBM au paiement de la somme de 10 000 euros du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- condamner la Sci MBM au paiement d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, afin d'exécuter les travaux relatifs au changement de la porte blindée ;
Subsidiairement, condamner la société MBM au paiement d'une astreinte unique du fait de l'inexécution du bailleur, à une somme de 10.000 euros du fait de l'absence de réfection de la porte blindée,
- condamner la Sci MBM au paiement de la somme de 35 200 euros à parfaire en liquidation de l'astreinte à proroger, précédemment fixée par l'arrêt de la cour concernant la période du 5 mai 2021 au 27 avril 2022 pour la remise en état de l'auvent,
Subsidiairement, condamner la société MBM au paiement d'une astreinte unique du fait de l'inexécution du bailleur, à une somme de 35 200 euros du fait de l'absence de réfection de l'auvent ;
4. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts et condamner la SCI MBM au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 18 mois le délai qui lui a été accordé et lui accorder un délai de 36 mois en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
6. réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner la société MBM au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ;
En tout état de cause
- débouter la société MBM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MBM au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant la cour d'appel de Rouen, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sci MBM demande à la cour d'appel, au visa notamment des dispositions des articles L 145-41 du code de commerce ainsi que des articles 4 et 70 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les commandements de quitter les lieux du 09 août 2021, débouté Mme [C] [L] de sa demande formulée au titre de l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, à savoir le 5 de chaque mois, le délai serait caduc et l'expulsion pourrait être poursuivie, débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de changer la porte blindée et la remise en état de l'auvent, débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte, accordé à Mme [C] [L] un délai de 18 mois à compter du jugement pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 rendu par la Présidente du tribunal judiciaire d'Evreux, ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens engagés,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [L] en prononcé et liquidation, au titre de l'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020,
- débouter, en tout état de cause, Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte, concernant la réalisation des travaux de l'auvent/corniche et de la porte blindée,
- débouter Mme [L] de sa demande de délais pour se maintenir dans les lieux,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] à payer à la SCI MBM une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] en tous les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] a abandonné sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal judiciaire d'Evreux, saisi d'une demande de nullité du commandement visant la clause résolutoire au visa des dispositions protectrices des ordonnances Covid.
I- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la validité des commandements de quitter les lieux
Mme [L] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que la clause résolutoire était acquise, faute pour elle d'avoir justifié de la bonne exécution de son obligation de paiement de ses loyers aux termes fixés par l'ordonnance de référé du 19 mai 2021, en retenant que si elle avait honoré le règlement de son arriéré locatif avant le délai fixé par le juge des référés, elle présentait un retard de paiement du loyer du troisième trimestre 2021, réglé le 07 juillet 2021 au lieu du 05 juillet 2021.
Elle estime cette analyse erronée, faisant notamment valoir que si l'ordonnance de référé lui imposait un règlement de son arriéré locatif échelonné sur 12 mois, les échéances étant payables le 05 de chaque mois, l'échéance du loyer courant étant trimestrielle restait fixée et donc exigible en son entier le 15 du premier mois du trimestre à échoir et donc, pour l'échéance litigieuse du loyer courant dû au titre du troisième trimestre 2021, exigible au 15 juillet 2021 et non au 05 juillet 2021.
Elle conteste également le montant supplémentaire de charges que lui réclame en appel la bailleresse à hauteur de 70,92 euros au titre de minuterie, de consommation d'eau et de taxe d'ordures ménagères, non prévues dans le bail et non justifiées par la Sci MBM en violation de ses obligations.
Elle conclut en conséquence que la nullité des commandements de quitter les lieux du 09 août 2021est encourue, les causes de ces commandements ayant été intégralement réglées et la clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué.
En réplique, la société MBM soutient au contraire que les modalités de paiement de l'échéancier imposées par le juge des référés à Mme [L] en paiement de son arriéré locatif et de ses loyers et charges courants sont très claires, fixant une seule échéance pour le paiement du tout au 5 de chaque mois et précisant même que le loyer et les charges courants sont payables mensuellement et non plus trimestriellement.
Elle ajoute que la locataire, malgré son affirmation, n'a pas réglé l'intégralité de sa dette au 30 avril 2021, un solde de 70, 92 euros restant dû au titre des charges d'eau et d'électricité et de la taxe d'ordures ménagères, payables avant le 05 juillet 2021, outre l'échéance du loyer courant, soit une somme totale due de 3 825,22 euros et qu'elle n'a payé ce solde que le 07 juillet 2021, sa défaillance entraînant irrévocablement l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la régularité des commandements de quitter les lieux par actes du 09 Août 2021.
En l'espèce, il résulte du bail commercial originaire reçu par acte authentique le 25 mars 1958 modifié par les conventions postérieures que le loyer annuel est payable par trimestre et d'avance au 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.
En outre, le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du 19 mai 2021 accordant des délais de paiement à Mme [L] est rédigé comme suit : 'condamnons Mme [C] [L] à payer à la Sci MBM la somme provisionnelle de 3.817,25 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 1er décembre 2020; suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Mme [C] [L] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants, disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués'.
Cette décision a été signifiée à la demande de la Sci MBM par acte délivré à personne à Mme [L] le 16 juin 2021.
Il résulte de la lecture des dispositions susvisées que Mme [L] était tenue de payer une provision de 3 817,25 euros, selon un échéancier de 12 acomptes mensuels d'égal montant, le paiement du premier acompte devant intervenir avant le 05 juillet 2021 et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants.
Mme [L] était en outre tenue de s'acquitter des loyers et charges courants, sans que le juge ne prévoit de date d'échéance différente de celle prévue par le bail commercial, soit un loyer trimestriel payable d'avance avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, les modalités prévues ne peuvent s'interpréter comme exigeant que la locataire paye également le loyer et les charges courants avant le 5 de chaque mois, alors que le juge n'a prévu expressément cette échéance que dans un libellé concernant exclusivement le paiement des douze acomptes.
En outre, si le juge a stipulé le paiement mensuel d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au mois, il le prévoit expressément à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire. Cette disposition ne concerne donc pas le paiement de loyer et charges courants, étant au surplus observé que le juge se réfère pour fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, alors que le bail commercial liant les parties prévoit un loyer trimestriel.
Ensuite, les parties font une interprétation différente de la disposition prévoyant le défaut du règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance, la Sci MBM estimant que l'absence de pluriel du mot échéance prouve l'intention du juge d'englober dans une échéance unique le paiement de l'acompte et des loyers et charges courants.
Si le premier juge n'a pas motivé sa décision sur les modalités de paiement des sommes dues, tant l'existence d'un libellé spécifique sur la date d'échéance de paiement des acomptes que l'absence de motivation du juge et de stipulation expresse dans le dispositif sur une éventuelle modification des conditions contractuelles de paiement du loyer et des charges courants conduisent la cour à retenir deux échéances distinctes de paiement: avant le 5 de chaque mois pour les acomptes et avant le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre pour le paiement du loyer trimestriel.
Enfin, il convient de souligner que le bailleur a appelé les fonds dus au titre de la troisième échéance trimestrielle, en précisant dans son avis d'échéance que le montant dû était exigible le 07 juillet 2021 et ce, en contradiction avec la date du 05 juillet 2021 dont il se prévaut dans la présente instance.
Les pièces communiquées établissent que Mme [L] s'est acquittée du paiement de l'arriéré locatif provisionnel avant le délai fixé par l'ordonnance de référé, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge.
Le 07 juillet 2021, la locataire a payé la somme de 3 817,25 euros, quittancée dans le décompte locatif arrêté le 04 octobre 2021 par le bailleur pour un montant de 3 825,22 euros au titre du troisième trimestre 2021 (loyer trimestriel de 3 811,54 euros et charges de minuterie de 13,68 euros).
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, Mme [L] disposait effectivement d'un délai de paiement courant jusqu'au 15 juillet et s'est donc acquittée de son loyer courant conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé.
Enfin, le bailleur se prévaut d'un retard de paiement des charges et d'un solde débiteur de 70,92 euros dû par Mme [L] à ce titre, alors que ce montant est contesté par celle-ci et qu'elle indique avec raison que la Sci MBM ne lui a pas justifiée de la réalité des charges réclamées, le décompte locatif produit étant insuffisant à apporter une telle preuve.
La Sci MBM ne justifiant pas d'une créance de charges certaine, ne peut s'en prévaloir pour considérer que Mme [L] n'a pas rempli les obligations mises judiciairement à sa charge.
Par infirmation de la décision entreprise, il y a donc lieu de considérer que l'intimée échoue à prouver l'inexécution par l'appelante des obligations fixées dans l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 et qu'en conséquence, la clause résolutoire n'est pas acquise.
Cette absence de prise d'effet de la clause résolutoire remet en cause la procédure d'expulsion et la régularité des deux commandements de quitter les lieux délivrés le 09 août 2021. Dépourvus de cause, ces deux actes doivent être annulés.
Les demandes de suspension de la procédure d'expulsion et de délais de maintien dans les lieux deviennent en outre sans objet.
Il n'y a en revanche pas lieu de répondre à la sollicitation faite par l'appelante de juger qu'elle est occupante avec droit et titre du bien sis [Adresse 3], dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
II- Sur les demandes portant sur les astreintes
A- Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La Sci MBM critique la décision du premier juge ayant déclaré recevables les demandes additionnelles formulées par Mme [L] tendant à faire liquider l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 octobre 2020 et à obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il existait un lien suffisant entre les demandes principales formulées par Mme [L] tendant à contester l'acquisition de la clause résolutoire et la procédure d'expulsion prévues dans l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 et à obtenir une indemnisation, et les demandes additionnelles de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte concernant les travaux mis à la charge de la société MBM par le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, partiellement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 octobre 2020.
L'ensemble de ces demandes porte sur l'exécution des obligations issues du bail commercial incombant à la locataire et à la bailleresse et a dès lors entre elles un lien suffisant.
La décision ayant déclaré recevables les demandes additionnelles formulées par Mme [L] sera donc confirmée.
B- Sur le fond
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée en ce qui concerne les travaux de l'auvent et sur les demandes afférentes
La société MBM critique la décision ayant ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 à hauteur de 6 200 euros au profit de Mme [C] [L], faisant principalement valoir que les travaux de réfection de l'auvent ont été parfaitement exécutés et qu'elle justifie de sa bonne remise en état.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que si la société MBM, débitrice d'une obligation de faire, justifiait avoir accompli des diligences dans les délais impartis par l'arrêt susvisé du 15 octobre 2020, il était démontré par le constat d'huissier établi le 14 juin 2021 à la demande de la locataire que ces réparations effectivement entreprises n'avaient pas été pérennes et n'avaient pas mis fin aux désordres affectant l'auvent.
Il convient d'ailleurs d'ajouter que la société MBM a été condamnée par la cour d'appel de Rouen, sous astreinte provisoire courant sur un délai de deux mois à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt (soit le 04 mars 2021), à faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire de remplacement de l'auvent installé au-dessus de la boutique, et que le constat d'huissier le plus récent dressé le 04 mai 2022, produit par Mme [L], confirme la persistance de désordres affectant l'auvent et ayant pour conséquence des dégradations, notamment sur le bâti.
Les nouvelles pièces communiquées par la société MBM en appel ne permettent, pas plus qu'en première instance, de considérer que les travaux concernant la remise en état de l'auvent sont suffisants.
En effet, dans son attestation établie le 15 mai 2022, l'entreprise SNE Asphaltica indique que la commande passée concernait exclusivement la réfection de la toiture bacs acier de l'auvent avec étanchéité et que les problèmes encore constatés sont fondés sur le mauvais état du dessous de l'auvent, qui n'a été ni rénové, ni entretenu.
Or, en mettant à la charge de la bailleresse les travaux de remise en état ou de remplacement de l'auvent, le juge n'a pas fait de distinction sur le dessus ou le dessous de cet auvent. La société MBM est tenue de faire réaliser des travaux sur l'intégralité de l'auvent, afin d'obtenir la disparition totale des désordres encore constatés.
En revanche, il convient de réduire le montant retenu par le premier juge pour liquider cette astreinte provisoire, dès lors qu'il a relevé que des diligences avaient été accomplies par le Sci MBM dans les délais imposés par la décision de condamnation, la cour ajoutant que les délais d'exécution se sont trouvés allongés du fait des difficultés liées au Covid 19, auxquelles les entreprises ont été confrontées.
Eu égard à la réalisation partielle des travaux, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 4 650 euros (62 x 100 x75%).
En outre, Mme [L] ne peut solliciter une somme supérieure au titre de cette astreinte provisoire, ni sa prorogation du 05 mai 2021 au 27 avril 2022 (à parfaire), ni sa liquidation, la cour d'appel de Rouen ayant expressément prononcé l'astreinte litigieuse pour une durée de deux mois dans son arrêt du 15 octobre 2020 et la cour de céans ne pouvant ni statuer rétroactivement sur la période demandée, ni procéder à la liquidation de ce qui constituerait une nouvelle astreinte.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de l'astreinte provisoire liquidée, une somme de 4 650 euros étant allouée de ce chef à Mme [L] et cette dernière sera déboutée de ses demandes afférentes à cette astreinte et qui portaient sa demande de condamnation de la Sci MBM en appel à 35 200 euros.
La demande subsidiaire de Mme [L] de condamner la Sci MBM au paiement d'une astreinte unique de 35 200 euros est juridiquement erronée et la cour de céans ne peut ordonner le paiement d'une somme au titre d'une astreinte non prononcée.
La cour peut néanmoins prononcer d'office une nouvelle astreinte provisoire, si la situation le nécessite.
Or, en l'espèce, la Sci MBM conteste l'insuffisance des travaux réalisés et cette prise de position fait craindre une résistance de sa part si aucune nouvelle astreinte n'accompagne son obligation de faire procéder à l'intégrale réfection de l'auvent litigieux.
Il convient donc, dans ce cadre, d'assortir l'obligation susvisée d'une nouvelle astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
La décision de première instance ayant débouté Mme [L] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte, en la motivant par l'acquisition de la clause résolutoire, sera donc infirmée.
L'obligation faite à la Sci MBM de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L] et située au [Adresse 3], sera assortie d'une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités énoncées ci-dessus et qui seront reprises dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la demande de prononcé d'une astreinte concernant la réfection de la porte blindée
La société bailleresse conteste la recevabilité d'une telle demande en opposant à Mme [L] l'autorité de la chose jugée que revêt le dispositif du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux ayant 'dit que les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] doivent être pris en charge par la SCI MBM ' et en soutenant que ce chef de dispositif ne constituait pas une condamnation à effectuer les travaux de remise en état de la porte blindée.
Tant les motifs que le dispositif retenus par le juge le 12 mai 2020 permettent cependant de considérer que le juge a bien entendu mettre à la charge du bailleur les travaux de réfection de la porte blindée, qu'il s'agit bien d'une obligation judiciaire pesant sur la Sci MBM et que le juge de l'exécution pouvait ultérieurement assortir cette obligation de réfection de la porte blindée d'une astreinte.
Mme [L] a donc valablement saisi le juge de l'exécution d'une demande d'astreinte relative à la réfection de la porte blindée et il ressort des pièces communiquées aux débats et notamment du constat d'huissier de justice établi le 14 juin 2021, corroboré par les photographies annexées, que la porte blindée située à l'arrière du magasin est vétuste et en très mauvais état; que le châssis de la porte se désolidarise du bâti, le mur en ciment étant en effet très dégradé autour de la porte; qu'il existe un espace important entre l'encadrement de la porte et le mur du bâtiment; que la porte ferme avec difficultés et joint mal.
Un constat d'huissier de justice dressé le 04 mai 2022 observe encore que la porte blindée est restée en l'état par rapport au constat effectué le 14 juin 2021:elle est dans un grand état de vétusté, rongée par la rouille; le bâti est très dégradé; la porte joint mal.
La cour constate donc que la Sci MBM n'a pas déféré spontanément à l'obligation qui lui était judiciairement impartie de procéder aux travaux de réfection de la porte blindée.
Cette résistance ne peut être vaincue qu'en assortissant l'obligation susvisée du prononcé d'une astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 150 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
La cour observe que Mme [L] ne peut valablement solliciter la condamnation de la Sci au paiement d'une nouvelle astreinte définitive, alors qu'aucun juge n'a encore accordé d'astreinte provisoire pour l'exécution des travaux de réfection de la porte blindée, contrairement à ce que laisse entendre le premier juge en déboutant Mme [L] de sa demande de nouvelle (sic) astreinte assortissant l'obligation de changer la porte blindée.
Le jugement ayant prononcé un tel débouté sera infirmée et l'obligation faite à la Sci MBM de prendre en charge les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] sera assortie d'une astreinte provisoire, selon les modalités énoncées ci-dessus et qui seront reprises dans le dispositif de l'arrêt.
En revanche, Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros, du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux. Cette demande ne peut en effet prospérer, alors qu'elle n'est fondée ni en fait, ni en droit, Mme [L] ne visant aucun fondement juridique et ne développant aucun moyen à son soutien.
III- Sur la demande de dommages-et-intérêts
Mme [L] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 7 000 euros, contestant la décision du premier juge l'ayant déboutée de cette demande.
Or, Mme [L] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence du préjudice qui reste simplement allégué.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
La Sci MBM, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de paiement de frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles en liquidation et prononcé d'astreinte, débouté Mme [C] [L] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de remettre en état l'auvent et rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [C] [L] sur le fondement délictuel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la nullité des deux commandement de quitter les lieux du 09 août 2021 ;
Dit que les demandes de suspension de la procédure d'expulsion et de délais de maintien dans les lieux sont devenues sans objet ;
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2020 et courant du 04 mars 2021 au 04 mai 2021 à hauteur de 4 650 euros au profit de Mme [C] [L] et condamne la Sci MBM à verser cette somme de 4 650 euros à Mme [C] [L] ;
Déboute Mme [C] [L] de ses autres demandes formulées au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Assortit l'obligation faite à la Sci MBM de faire procéder par l'entreprise de son choix et à ses frais, aux travaux de remise en état et si nécessaire, de remplacement de l'auvent installé au dessus de la boutique exploitée par Mme [L] et située au [Adresse 3], d'une nouvelle astreinte provisoire, qu'il convient de fixer à 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Assortit l'obligation faite à la Sci MBM de prendre en charge les travaux de réfection de la porte blindée donnant sur la cour intérieure de l'immeuble situé au [Adresse 3] d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ,
Déboute Mme [C] [L] de sa demande de condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros, du fait de l'inexécution de la rénovation de la porte blindée depuis le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux ,
Condamne la Sci MBM aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Sci MBM de sa demande de paiement de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sci MBM à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente