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Décisions

CA Amiens, ch. de la famille, 14 septembre 2023, n° 20/04113

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 20/04113

14 septembre 2023

ARRET



[W]

C/

[C]

MV./MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04113 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2Q7

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Madame [N] [W]

née le 29 Avril 1954 à [Localité 38]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.

APPELANTE

ET :

Monsieur [P] [C]

né le 29 Janvier 1953 à [Localité 46]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN.

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 mai 2023 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de y ont été entendues.

Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, en remplacement de Mme Marie-Christine LORPHELIN, présidente empêchée, et Mme Roxane DUGARO, greffier.

*

* *

DÉCISION :

M. [P] [C] (ci-après M. [C]) et Mme [N] [W] (ci-après Mme [W]) se sont mariés le 21 avril 1979 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 37], et ce sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs :

- [Z], né le 21 janvier 1982,

- [X], née le 11 octobre 1986.

Par ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2011, le juge aux affaires familiales, saisi sur requête en divorce de M. [C], a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

- attribué à Mme [W] la jouissance du logement familial, bien commun, sis à [Localité 30], en contrepartie d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

- attribué à Mme [W] la jouissance de l'appartement sis à [Localité 36] ;

- attribué à chacun la jouissance par moitié de l'immeuble sis à [Localité 43] ;

- attribué à M. [C] la jouissance des deux marais sis à [Localité 45] et des deux huttes sises à [Localité 45] et à Brutelle ;

- dit que chacun des époux s'accordent pour prendre en charge par moitié les frais afférents à scolarité de [X] de 376,40 euros jusqu'en juillet 2011 ;

- dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement du prêt immobilier d'une mensualité de 178,51 euros, du prêt CEL d'une mensualité de 351,08 euros, du prêt de Modulimmo Etang de 365,80 euros et du prêt in fine de 704,93 euros par mois, du prêt 510,69 euros par mois, d'un montant de 2.111,01 euros, soit 1055,50 euros par mois et par époux ;

- dit que M. [C] prendra en charge le remboursement du prêt afférent au véhicule neuf 4x4 Toyota immatriculé [Immatriculation 20] d'une mensualité de 790,31 euros ;

- attribué à M. [C] la jouissance du véhicule 4x4 Toyota immatriculé [Immatriculation 20] et du véhicule 4x4 Toyota immatriculé [Immatriculation 10] ;

- attribué à Mme [W] la jouissance du véhicule Mini Cooper ;

- attribué à Mme [W] la jouissance du bateau ;

- débouté Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

- désigné Maître [R], notaire à [Localité 45], pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

- désigné Maître [R], notaire à [Localité 45], en qualité d'expert, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires entre époux.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2013, M. [C] a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 18 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a notamment :

- prononcé le divorce des époux [W]-[C] aux torts exclusifs de Mme [W] ;

- constaté que M. [C] et Mme [W] sont d'accord pour que celle-ci n'utilise plus le nom marital après le prononcé du divorce ;

- constaté la révocation par l'effet de la loi des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la désignation d'un notaire et les difficultés relatives aux demandes en paiement formées par Mme [W] au profit du juge aux affaires familiales en qualité de juge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.

Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt partiellement infirmatif du 15 décembre 2016, la chambre de la famille de la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- infirmé la décision sur la cause du divorce ;

- prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme [W] et de M. [C];

- confirmé la décision pour le surplus.

Par acte d'huissier du 28 juin 2018, Mme [W] a fait délivrer à M. [C] une assignation aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Par jugement du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :

- rappelé que le jugement de divorce du 18 novembre 2015 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existante entre M. [C] et Mme [W] ;

- commis Maître [H] [T], notaire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] et Mme [W] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- donné mission au notaire notamment de :

* établir un inventaire de l'indivision,

*évaluer les créances dues par et à l'indivision, et entre co-indivisaires, particulièrement au titre des impôts, taxes foncières et remboursement des emprunts communs,

* évaluer les récompenses dues à chacune des parties par la communauté et celles dues par les parties à la communauté,

* évaluer l'ensemble des biens immobiliers communs,

* évaluer la valeur locative des biens,

* évaluer le montant de/des indemnité(s) d'occupation due(s) par M. [C],

* évaluer le montant de(s) indemnité(s) d'occupation due(s) par Mme [W],

* établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision [C]/[W] ;

- fixé la consignation à la charge de chacune des parties à la somme de 750 euros, à valoir sur les émoluments tarifés du notaire ;

- désigné M. [B], expert-comptable, avec mission de :

* évaluer l'actif et le passif de la SCI [C]-[W] et de la SAS ACT,

* évaluer le compte d'associé de chacune des parties

* évaluer la valeur des parts de la SCI [C]-[W] et de la SAS ACT,

- fixé la consignation à la charge de chacune des parties à la somme de 750 euros ;

- dit que l'expert devra dresser un rapport, le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, et en remettre un exemplaire au notaire liquida-teur dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;

- désigné le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint- Quentin en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

- ordonné, conformément à l'accord des parties, la reprise au profit de Mme [W] des biens propres suivants :

* une maison à usage d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 38]

* une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 38]

* une parcelle de terrain sise [Adresse 14] à [Localité 38] cadastrée section [Cadastre 21]

* une parcelle de terre sise à [Localité 33] cadastrée section [Cadastre 53]

* deux parcelles de terre sises à [Localité 29] cadastrées section [Cadastre 51] et [Cadastre 55]

* une parcelle de terre sise à [Localité 41] cadastrée section [Cadastre 50]

* une parcelle de terre sise à [Localité 48] cadastrée section [Cadastre 52]

* une parcelle de terre sise à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 54]

- ordonné, conformément à l'accord des parties, l'attribution préférentielle à Mme [W] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 36] cadastré section [Cadastre 16] ;

- ordonné, conformément à l'accord des parties, l'attribution préférentielle à M. [C] des biens suivants :

* une maison sise [Adresse 3] à [Localité 30], cadastrée section [Cadastre 49]

* un marais sis à [Localité 45] cadastré section [Cadastre 22], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 3ha 39a 90 ca

* une maison sise à [Localité 43] cadastrée section [Cadastre 15] ;

- ordonné la vente amiable entre les parties des biens suivants lesquels pourront faire l'objet d'une évaluation actualisée dans le cadre des opérations de partage et liquidation devant Maître [T] :

* un étang et une hutte sis à [Localité 26] cadastrés [Cadastre 25] à [Cadastre 9] pour une superficie de 2ha 18ca 90a

* les lots 50 et 240 cadastrés [Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis à [Localité 47]

* un appartement et un garage sis [Adresse 19], lots 96 et 226 à [Localité 35] cadastrés section [Cadastre 18] pour 0ha 23a 74ca

* une maison à usage d'habitation sise [Adresse 13] à [Localité 46] ;

- condamné M. [C] au paiement auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 30] à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'au jour du partage ou à la libération des lieux par lui ;

- condamné M. [C] au paiement auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente au marais et à la hutte sis à [Localité 45], à compter du 17 juin 2011 jusqu'au jour du partage ou à la libération des lieux par lui ;

- condamné Mme [W] au paiement auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 30] du 17 juin 2011 au 31 octobre 2012 ;

- condamné Mme [W] au paiement auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente à l'immeuble de [Localité 36] du 17 juin 2011 jusqu'au partage, ou à la libération du bien par elle ;

- fixé à la somme de 16.600 euros la récompense due par la communauté à M. [C] au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 44] ;

- débouté Mme [W] de sa demande de licitation ;

- débouté M. [C] de sa demande de vendre l'intégralité des biens de la SCI [C]-[W] ;

- débouté M. [C] de sa demande de vendre la SAS ACT ;

- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [C] afférente au bien immobilier sis à [Localité 43] ;

- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation afférente à l'étang et à la hutte de [Localité 26] ;

- débouté Mme [W] de sa demande de récompense due par la communauté ;

- débouté Mme [W] de sa demande de récompense due par M. [C] à la communauté ;

- débouté Mme [W] de sa demande de créance d'indivision ;

- débouté Mme [W] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 13 août 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- fixé la récompense due par la communauté à M. [C] au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 44] à 16.600 euros,

- débouté l'épouse de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [C] afférente au bien immobilier sis à [Localité 43] ;

- débouté l'épouse de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [C] afférente à la hutte et l'étang sis à [Localité 26] ;

- débouté l'épouse de sa demande de récompense due par la communauté,

- débouté l'épouse de sa demande de récompense due par M. [C] à la communauté ;

- débouté l'épouse de sa demande afférente à la créance d'indivision ;

ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.

Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 14 septembre 2020.

Me Stéphanie Cacheux a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de M. [C], intimé, le 5 octobre 2020.

Le même jour l'appelante a notifié sa déclaration d'appel au conseil de l'intimé constitué.

Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelante les 12 novembre 2020, 12 et 29 mars 2021, 10 décembre 2021 et 26 avril 2023, l'intimé et appelant incident les 2 février 2021, 1er octobre 2021, 7 octobre 2022 et 2 février 2023.

L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 17 mai 2023, la clôture étant prononcée le 16 mai précédent.

A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 16.600 euros la récompense due par la communauté à M. [C] au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 44] ;

* débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [C] afférente au bien immobilier sis à [Localité 43] ;

* débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [C] afférente à l'étang et la hutte sis à [Localité 26] ;

* débouté Mme [W] de sa demande de récompense due par la communauté ;

* débouté Mme [W] de sa demande de récompense due par M. [C] à la communauté ;

* débouté Mme [W] de sa demande de créance d'indivision ;

* débouté Mme [W] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;

et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

- débouter M. [C] de toute demande au titre de son compte d'adminis-tration mais dire en revanche qu'il est redevable envers l'indivision post- communautaire d'une créance au titre des loyers encaissés par lui pour les immeubles sis à [Localité 47] et à [Localité 35] ;

- dire qu'il appartiendra au notaire désigné de chiffrer cette indemnité ;

- dire que la communauté doit récompense à Mme [W] à hauteur de 552.304,37 euros (315.811,16 + 234.936,04 + 1.557,17) ;

- dire que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [W] de la somme de 10.042,50 euros ;

- dire que M. [C] doit récompense à la communauté à hauteur de la somme, sauf mémoire, de 174.002,17 euros ;

- dire que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation, laquelle sera évaluée par le notaire désigné au titre de l'occupation privative des biens suivants :

* un étang et une hutte sis Commune de [Localité 26], cadastrés [Cadastre 25] à [Cadastre 9], et ce à compter du 1er novembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux ;

* un bien immobilier sis [Adresse 27] et ce à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la libération effective des lieux ;

* un étang et une hutte sise à [Localité 45] cadastrés section [Cadastre 23] et [Cadastre 24] appartenant à la SCI [C] [W] et ce à compter du 17 juin 2011 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2023, M. [C] demande à la cour de :

- dire Mme [W] mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris, et la débouter de ses demandes ;

Sauf à infirmer et à statuer à nouveau des chefs suivants :

- condamner Mme [W] a rapport à la communauté des sommes détournées par elle pendant la période du 24 mars 2011 au 26 mai 2011 pour un total de 86.896 euros ;

- ordonner que par application des dispositions de l'article 1477 du code civil, elle sera privée de ses droits sur ces biens ;

- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de M. [C] pour le marais de [Localité 45] ;

- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les dépens seraient repris en frais privilégiés du partage.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les récompenses

Sur les demandes de récompense due par la communauté

L'article 1401 du code civil énonce "La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres".

En vertu de l'article 1433 du code civil, "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption".

L'article 1469 du code civil précise "la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".

En application des dispositions combinées des articles 1433 et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense de démontrer d'une part le caractère propre des deniers ou biens considérés et, d'autre part, que la communauté en a tiré profit, fait juridique qui se prouve par tous moyens.

Sur le droit à récompense de l'épouse

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a débouté Mme [W] de ses prétentions considérant que la preuve n'était pas rapportée soit de l'encaissement par la communauté de deniers propres soit de la destination des fonds soit encore du profit subsistant compte tenu de la contestation par l'épouse de l'ensemble des estimations immobilières présentées par l'époux.

Réitérant sa demande en cause d'appel, Mme [W] soutient que la communauté a encaissé le prix de vente de biens immobiliers lui appartenant en propre et que certaines dépenses d'acquisition, de conservation ou d'entretien des biens dépendants de la communauté ont été financées par des deniers propres.

Elle précise ainsi que la communauté a encaissé le prix de vente de biens immobiliers propres sis à [Localité 38], [Localité 33], [Localité 39], [Localité 28] ainsi qu'une soulte que lui a versé sa soeur dans le cadre d'un partage successoral.

Elle énonce aussi :

- avoir réglé sur ses fonds propres partie du prix d'achat du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 46] ainsi que de la hutte sise à [Localité 26]

- avoir financé à l'aide de deniers propres des travaux de réfaction de la toiture du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 46], l'acquisition de la cuisine de l'immeuble sis à [Localité 30], des travaux effectués dans la maison de [Localité 43], l'acquisition de meubles ainsi que celle du bateau

- avoir versé à la communauté la somme de 14.500 euros, règlement effectué par chèque

- avoir viré la somme de 69.350 euros le 20 octobre 2009 de son compte personnel vers le Livret de développement durable (LDD) de l'époux

- enfin que le compte joint a été crédité au titre de remboursement de frais de santé effectués par sa mutuelle.

Elle soutient que la communauté a ainsi tiré profit de biens ou de deniers propres, ce dont elle dit apporter suffisamment la preuve, et indique que les dépenses effectuées excèdent la contribution aux charges du mariage alors qu'elle versait par ailleurs l'ensemble de ses gains et salaires sur le compte joint du couple.

Elle sollicite la fixation de la récompense à 552.304,37 euros.

M. [C] conteste tout droit à récompense de l'épouse. Il oppose que cette dernière ne démontre pas que le produit de la vente des biens qui lui étaient propres a profité à la communauté et qu'en réalité les sommes figurent sur des comptes ouverts au nom de l'épouse qu'elle a conservés par devers elle. Il conteste l'encaissement par la communauté du montant de la soulte remise à Mme [W] par sa soeur. Il fait valoir que plusieurs des dépenses alléguées par l'épouse sont manifestement des dépenses du ménage, qu'il n'est pas démontré que des travaux ont été payés à l'aide de fonds propres de l'épouse, ni que cette dernière a réglé partie de l'acquisition du bien situé [Adresse 40] à [Localité 46] lequel a été financé par un prêt dont les mensualités de remboursement ont été prélevées sur le compte joint, que depuis ce bien a été revendu, chacun des époux ayant perçu la moitié du produit de la vente, que tel est aussi le cas de la hutte de [Localité 26], que la somme de 69.350 euros a été placée sur un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [W]. Il conteste la force probante de diverses pièces versées par l'épouse et indique que cette dernière ne justifie aucunement que les dépenses alléguées ont été réglées avec des deniers propres, ces dépenses ayant été effectuées durant le mariage et alors que les gains et épargne sont réputés communs.

Il fait valoir également que le profit subsistant n'est pas déterminable.

Sur ce,

Mme [W] produit aux débats des attestations et acte notariés ainsi que des courriers d'études notariales qui établissent que cette dernière a vendu au cours de la vie commune :

- un bien immobilier sis à [Localité 38], le 2 juin 1997, au prix de 700.000 francs soit 106.714,31 euros,

- un bien immobilier sis à [Localité 39], le 22 décembre 2005, dont elle était propriétaire en indivision avec sa soeur, la part lui revenant s'élevant à 91.469,50 euros,

- un bien immobilier sis à [Localité 33], le 19 mars 2007, au prix de 83.760 euros,

- un bien immobilier sis à [Localité 28], en 2010, la part lui revenant s'élevant à 11.000 euros,

soit un total de 292.943,81 euros, repris dans le projet de convention de divorce établi par Me [R], notaire à [Localité 45], et dont le détail figure en pages 6 et 7 du dit document.

La nature propre de ces biens, que Mme [W] a acquis par succession, n'est pas contestée.

L'usage fait des deniers provenant de leur vente résulte suffisamment des termes du courrier adressé par M. [C] à Mme [W] au cours du mois de mai 2012, versé par celle-ci aux débats, dans lequel monsieur écrit " Merci de me donner rapidement le détail de la somme de 292.943,81 euros (projet de partage de Maître [R] page 10) qui t'est attribuée en récompense pour la vente des biens de tes parents et qui constitue le seul argent que la communauté te doi(t) puisque tu n'as rien apporté d'autre depuis notre mariage", confirmant ainsi de manière non équivoque que la communauté a profité du produit de ces ventes quand bien même pour les besoins de la cause il donne une autre interprétation de cette correspondance. Force est de constater qu'il ne produit pas d'élément de nature à démentir factuellement les termes du courrier précité dans lequel, faisant référence au projet de convention de Me [R] évoqué plus haut, il reconnaît lui-même le principe de la créance de l'épouse, qu'il ne justifie pas matériellement que ces deniers ont tourné au seul bénéfice de Mme [W] ou ont été affectés à des dépenses contractées par cette dernière dans son intérêt personnel.

Faute de pouvoir retenir l'existence d'un profit subsistant, la comparaison voulue par l'article 1469 du code civil ne peut avoir lieu et il convient dès lors de retenir la dépense faite comme montant de la récompense.

En revanche et ainsi que l'a retenu le premier juge, si elle justifie par la production de la copie du chèque correspondant établi le 23 décembre 2005 à son ordre du fait qu'elle a perçu de sa soeur une somme en règlement de la soulte lui revenant dans le cadre de la succession de ses parents, Mme [W] ne démontre pas néanmoins que la dite somme a profité à la communauté et notamment qu'elle a été encaissée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux.

S'agissant des dépenses invoquées comme ayant été effectuées au profit de la communauté : participation à l'acquisition de biens communs (immeuble à [Localité 46] et [Localité 34]), travaux sur les immeubles communs de [Localité 46], [Localité 30] et [Localité 43], achat du bateau, dépense de 14.500 euros, achats de meubles, la cour constate au vu des pièces produites qu'elles ont été acquittées avec des fonds qui certes proviennent de comptes bancaires ouverts au seul nom de l'épouse mais qui sont présumés communs par application des dispositions précitées de l'article 1401 du code civil, Mme [W] ne fournissant pas d'éléments de nature à renverser cette présomption laquelle n'est pas évincée par le fait que le compte bancaire soit "personnel" à l'époux qui a effectué la dépense, qu'au contraire les relevés bancaires produits afférents au fonctionnement du compte bancaire de Mme [W] font figurer des dépôts de sommes (loyers notamment) dont le caractère commun n'est pas discuté et il apparaît que ce même compte était alimenté par des virements du compte joint. Elle échoue donc à démontrer que les dépenses alléguées ont été acquittées grâce à des deniers propres.

La même analyse s'impose s'agissant du virement de la somme de 69.350 euros effectué le 20 octobre 2009 à partir du compte bancaire personnel de Mme [W] sur un compte de M. [C] dont les éléments permettent de déterminer qu'une partie de la somme (60.000 euros) a quelques jours après abondé le compte joint du couple.

Enfin, elle réclame récompense pour des remboursements effectués par sa mutuelle qui sont venus créditer le compte joint sans toutefois établir que les frais ainsi remboursés n'ont pas été réglés par la communauté.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la récompense due par la communauté à 292.943,81 euros, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens, mais de débouter Mme [W] du surplus de sa demande.

Sur le droit à récompense de l'époux

La cour constate que si Mme [W] a interjeté appel du chef du jugement fixant la récompense due par la communauté à l'époux à 16.600 euros, elle ne formule au sein de ses dernières écritures aucune contestation de la décision sur ce point et ne forme au dispositif de ses conclusions aucune prétention sur la demande ainsi tranchée par le jugement.

La cour ne peut dans ces conditions que confirmer les dispositions de première instance.

Sur les récompenses dues à la communauté

L'article 1437 du code civil dispose que "toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense".

Les règles énoncées par l'article 1469 du code civil sont applicables à l'évaluation des récompenses dues à la communauté par les époux.

En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l'époux qui se prévaut d'un droit à récompense au profit de la communauté de démontrer que l'époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d'acquêt posée par l'article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S'il y parvient, l'époux défendeur est redevable d'une récompense à la communauté sauf à démontrer que l'opération en cause a été financée par des deniers personnels.

Au cas présent, le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande considérant que cette dernière ne rapporte pas les éléments suffisants permettant de démontrer que l'époux doit récompense à la communauté.

Madame réitère sa demande en cause d'appel soutenant que l'époux est redevable envers la communauté d'une somme de 174.002,17 euros, après déduction du montant de la récompense due à celui-ci par la communauté.

Elle expose au soutien de ses prétentions que M. [C] s'est attribué les fonds créditant deux comptes épargne : un Livret de développement durable et un plan d'épargne en action, qu'il n'a pas mentionné l'existence d'un compte

épargne logement au Crédit mutuel Nord Europe, qu'il a appréhendé les recettes locatives et les bénéfices fonciers générés par deux immeubles communs sis à [Localité 47] et à [Localité 35], enfin qu'il s'est servi de deniers communs pour régler les honoraires de son conseil.

M. [C] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris qui a débouté l'épouse de ses demandes.

Au vu des moyens débattus et des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, appréciation dont la pertinence ne se trouve pas altérée en cause d'appel.

En effet, les éléments de Mme [W], qui supporte la charge de la preuve, ne permettent pas de démontrer que l'époux a tiré profit personnel de biens ou deniers de la communauté.

Ainsi les sommes figurant sur les comptes d'épargne dont M. [C] est titulaire, ouverts classiquement au nom du seul époux épargnant, sont reprises dans le projet de Me [R] dans l'actif de la communauté. Aucun des éléments de l'épouse ne permet d'établir que les revenus des immeubles communs ont servi le patrimoine propre de l'époux étant observé au surplus que les seules pièces fournies à cet égard par l'épouse à savoir des compte rendus de gestion et des situations locatives établis par le syndic sont postérieurs à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux et sont donc afférents à l'indivision post-communautaire à laquelle le mécanisme des récompenses ne s'applique pas. Enfin si un chèque d'un montant de 1.196 euros établi le 4 mai 2011 a été tiré sur le compte joint, ce seul élément ne suffit à établir que la dépense ainsi réglée était personnelle à M. [C].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses prétentions.

Sur le recel de communauté

La cour constate que le premier juge a omis de statuer sur ce chef de demande.

L'article 1477 du code civil énonce en son premier alinéa "Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets".

M. [C] soutient que l'épouse a détourné la somme totale de 86.896 euros au moyen de trois chèques établis les 24 mars, 25 mars et 26 mai 2011. Il produit la copie de talons d'un chéquier attaché au compte courant de Mme [W] ouvert au Crédit mutuel.

En application des dispositions combinées des articles 1353 et 1477 du code civil, il incombe à l'époux qui se prévaut d'un recel de communauté - en l'espèce M. [C] - de démontrer un fait matériel manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

Or les pièces de l'époux sont insuffisantes à caractériser chez l'épouse l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage. En effet il s'avère qu'un des chèques (1.196 euros) a été crédité sur le compte joint du couple et qu'en tout état de cause, M. [C] disposant d'une procuration sur les comptes de Mme [W] ouverts auprès du crédit mutuel, les opérations litigieuses ont été réalisées au vu et au su de l'époux qui ne soutient ni ne démontre que les fonds ont alimenté des comptes personnels de l'épouse dont il ne connaissait pas l'existence.

Il convient dès lors, réparant l'omission de statuer, de débouter M. [C] de ses prétentions.

Sur les indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

En application des dispositions combinées des articles 815-9 et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d'occupa-tion à l'égard de l'indivision de démontrer que l'indivisaire prétendument redevable de l'indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.

Au cas d'espèce, les parties s'opposent en cause d'appel sur les indemnités qui seraient dues par M. [C] pour l'occupation de la maison de [Localité 43], d'un étang et d'une hutte sis à [Localité 26], d'un étang et d'une hutte sis à [Localité 45].

Le premier juge a débouté Mme [W] de ses demandes relatives à l'occupation des immeubles de [Localité 43] et de [Localité 26], faute de démonstration d'une jouissance exclusive par le co-indivisaire mais a en revanche considéré que M. [C] était redevable d'une indemnité d'occupa-tion du marais et de la hutte situés à [Localité 45] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2011 qui lui en avait attribué la jouissance.

S'agissant de l'immeuble de [Localité 43]

L'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance de cet immeuble par moitié à chacun des époux.

Mme [W] comme en première instance expose qu'à compter de juin 2015 M. [C], ayant procédé à un changement de serrure, lui a interdit l'accès au bien.

La cour constate néanmoins que Mme [W] produit une unique pièce, déjà soumise au premier juge, à savoir un courrier dactylographié daté du 9 juillet 2015 destiné à M. [C] dans lequel elle se plaint de ne plus avoir accès à

l'immeuble du fait d'un changement de serrure dont elle n'a pas été informé. Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, ce courrier rédigé par l'épouse sans preuve d'envoi ni de réception, ne suffit faute d'autres éléments, à démontrer la jouissance exclusive et privative du bien par l'époux.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande.

S'agissant de la hutte et de l'étang sis à [Localité 26] (biens cadastrés section [Cadastre 25] à [Cadastre 9])

Contrairement à ce que soutient Mme [W], il ne résulte pas de l'ordonnance de non-conciliation dont les dispositions ont été rappelées précédemment que la jouissance de ces biens a été attribuée à M. [C].

Les clichés versés aux débats ne contiennent aucun élément permettant de tenir pour établis que le dispositif de clôture photographié est celui du marais et de la hutte en question.

En conséquence, Mme [W] doit être déboutée. Le jugement entrepris sera confirmé.

S'agissant du marais et de la hutte de [Localité 45]

Le premier juge a considéré que l'époux était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision en retenant que la jouissance de ces biens lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et en rappelant que l'usage par un enfant du couple - en l'occurrence [Z] - du biens indivis n'excluait pas le caractère exclusif de l'occupation du bien par l'époux.

M. [C] n'articule en cause d'appel aucun moyen ni ne produit d'élément de nature à infirmer cette analyse, les clichés des lieux produits par Mme [W] confirmant que les lieux, contrairement à ce que fait écrire l'époux, ne sont pas en libre accès mais ceints d'une clôture et fermés par une porte cadenassée.

Ainsi en cause d'appel, M. [C] ne conteste pas sérieusement l'impossibilité de fait ou de droit pour l'épouse d'user des biens.

Le jugement sera confirmé étant rappelé que mission a été donnée au notaire liquidateur d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C].

Sur les comptes de l'indivision post-communautaire

Sur les créances des époux co-indivisaires

En application de l'article 815-13 du code civil, "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".

Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l'occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision à l'indivisaire ayant exposé la dépense.

L'indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n'ont pas amélioré lesdits biens, étant précisé que la "dépense nécessaire" est celle qui concourt à la préservation matérielle du bien mais également celle qui concourt à sa préservation juridique.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Le premier juge a débouté Mme [W] de ses prétentions considérant en substance que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu'elle avait exposé les dépenses alléguées sur les biens indivis.

Mme [W] réitère sa demande en cause d'appel, soutenant détenir une créance sur l'indivision, qu'elle chiffre en dernier lieu à 10.042,50 euros, pour s'être acquittée seule du règlement de travaux de rénovation et de réfection de l'immeuble en copropriété de [Localité 36], de l'achat de persiennes pour ce bien ainsi que des charges de copropriété.

M. [C] s'oppose à la demande faisant valoir pour l'essentiel que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle a personnellement réglé ses dépenses.

Au cas présent, la demande de Mme [W] est relative à l'immeuble sis à [Localité 36] faisant partie d'une copropriété, dont il n'est pas contesté qu'il est un bien indivis et dont la jouissance a été attribuée à l'épouse par le juge conciliateur.

Mme [W] produit notamment aux débats :

- un document manuscrit intitulé "récapitulatif des charges acquittées par Mme [W] depuis 2016" établi par M. [Y], syndic bénévole, auquel est annexé la photocopie de la carte d'identité de ce dernier, qui liste les montants des charges de fonctionnement et précise que des travaux de réfection de l'installation électrique (1;060 euros) et des travaux de ravalement et réfection du toit et des peintures extérieures (6;000 euros) ont été réalisés et intégrale-ment pris en charge par l'appelante,

- des chèques établis par celle-ci à l'ordre du syndic à compter du 17 décembre 2011 tirés sur son compte personnel ouvert auprès du Crédit agricole dont le cumul coïncide avec le montant des travaux réalisés,

- un courrier adressé par M. [C] au syndic en date du 10 novembre 2015 l'informant de son refus de payer sa part,

- un écrit de M. [Y] confirmant que Mme [W] s'est acquittée seule des paiements.

L'ensemble de ces éléments confirme que l'épouse a exposé des dépenses - réfection de l'installation électrique, réfection de la toiture et ravalement des peintures extérieures - qui constituent des dépenses de conservation du bien indivis, ce à hauteur de 7.060 euros au total.

En revanche, les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires d'un immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant. De même la fourniture de simples persiennes constituent une dépense d'entretien courant non susceptible de figurer au passif de l'indivision.

En conséquence, il convient de dire que Mme [W] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de 7.060 euros au titre des dépenses de conservation qu'elle a exposées. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Mme [W] sera déboutée du surplus de sa demande.

Par ailleurs, cette dernière sollicite que M. [C] soit débouté de toute demande au titre de son compte d'administration. Force est de constater toutefois que celui-ci ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions de sorte que la demande de Mme [W] est sans objet.

Sur la demande de Mme [W] relative aux loyers d'immeubles indivis

Mme [W] expose que M. [C] est redevable envers l'indivision post communautaire des loyers des immeubles de [Localité 47] et de [Localité 35] qu'il a encaissés pendant l'indivision.

En application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus accroissent à l'indivision jusqu'à la date de la jouissance divise.

Par application de ces dispositions, l'indivisaire qui perçoit personnellement des fruits indivis en est débiteur envers l'indivision. Tel est le cas, notamment, de l'époux qui perçoit les loyers d'un immeuble indivis échus pendant l'indivision.

Mme [W] produit des décomptes et situations locatives adressés à M. [C] par le gestionnaire.

M. [C] ne conteste pas avoir perçu les revenus des immeubles indivis de [Localité 47] et de [Localité 35]. Toutefois les éléments de Mme [W] ne permettent pas en l'état de chiffrer la créance ; en outre le premier juge a déjà donné mission au notaire liquidateur d'évaluer les créances dues à l'indivision. Il sera dès lors uniquement précisé au dispositif qu'il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre de sa mission, d'évaluer la créance de l'indivision au titre des revenus des immeubles indivis administrés par M. [C] et notamment ceux de [Localité 47] et de [Localité 35].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant partiellement M. [C] sera condamné à verser à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin sauf en ce qu'il a débouté intégralement Mme [N] [W] de ses demandes de récompense due par la communauté et de créance sur l'indivision post communautaire ;

L'infirme de ces chefs

Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant

Dit que la communauté doit récompense à Mme [N] [W] à hauteur de 292.943,81 euros ;

Dit que Mme [N] [W] détient sur l'indivision post communautaire une créance de 7.060 euros au titre des dépenses de conservation sur l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 36] ;

Précise qu'il appartient à Me [H] [T], notaire à [Localité 32], d'évaluer dans le cadre de sa mission la créance de l'indivision post communautaire au titre des revenus des biens immobiliers indivis, notamment ceux de [Localité 47] et de [Localité 35] ;

Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes ;

Dit sans objet la demande de Mme [N] [W] tendant à ce que M. [P] [C] soit débouté de toute demande au titre de son compte d'administration ;

Dit le recel de communauté non caractérisé à l'encontre de Mme [N] [W] ;

Déboute M. [P] [C] de ses demandes à ce titre ;

Condamne M. [P] [C] à verser à Mme [N] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pour la présidente empêchée,