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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 17 octobre 2023, n° 22/01533

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/01533

17 octobre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 58E

DU 17 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01533

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB6B

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[X] [T]

et autres

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/04926

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-Me Stéphanie FOULON BELLONY,

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL,

-Me Anne-laure DUMEAU,

- Me Philippe CHATEAUNEUF,

-Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 12 janvier 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 29 octobre 2020

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220142,

Me Florence ROSANO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0390

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [X] [T] veuve [N]

prise en sa personne ainsi qu'ès qualité d'héritière de M. [R] [N] et de représentante légale de sa fille mineure [I], [D], [M], [B] [N], héritière de son père M. [R] [N]

née le 26 Novembre 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [L], [V], [K], [J] [N]

pris en sa qualité d'héritier de son père M. [R] [N]

né le 15 Décembre 1997 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Monsieur [H], [A], [F], [Z], [U] [N]

pris en sa qualité d'héritier de son père M. [R] [N]

né le 18 Octobre 1999 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268447,

Me Pierre CYCMAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0141

S.A. MMA IARD SA

venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 440 04 8 8 82

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.C.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, venant aux droits de COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 775 65 2 1 26

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

S.C.I. ARTEMIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 523 28 5 6 82

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Société AREAS DOMMAGES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

N° SIRET : 775 670 466

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43010

Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1105,

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, le cabinet TETHYS GESTION, S.A.R.L. immatriculée au RCS de Paris sous le n° 802 778 118, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022065

Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1004,

S.A. MMA IARD

venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureir de la Société ARTEMIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 440 04 8 8 82

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur de la Société ARTEMIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 775 65 2 1 26

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22194

Me Hélène BLANC, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0420

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

************************

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 janvier 2009, la SCI BDG boulevard de Clichy a conclu avec M. [O] un bail commercial portant sur le lot n° 36 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situés au [Adresse 1] constitué d'un local commercial implanté au rez-de-chaussée pour l'exploitation d'un fonds de commerce 'boulangerie - pâtisserie - traiteur sur place et à emporter - petite restauration et glacier'.

La SCI BDG boulevard de Clichy a souscrit une assurance pour ce lot en qualité de propriétaire non exploitant auprès de la société Covéa Risks, aux droits de qui viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA).

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ci-après le 'syndicat des copropriétaires') a souscrit une assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), qui vient aux droits de la société Azur assurances, pour la période allant du 22 février 2005 au 30 janvier 2009 puis un contrat d'assurance multirisques immeuble collectif à compter du 1er février 2009 auprès de la société Aréas dommages.

M. [R] [N], propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, a souscrit une assurance pour ces biens auprès de la société Axa France IARD. Il est décédé et laisse pour lui succéder son épouse Mme [X] [T], épouse [N], et ses quatre enfants, [V], [H], [I] et [L] (ci-après 'les consorts [N]').

Un dégât des eaux est intervenu dans les lieux loués par M. [O] le 10 octobre 2009 et un arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 a interdit à l'occupation de son local commercial,interdiction portant sur l'accès du public à l'établissement.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [G] [E] aux fins de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Cette ordonnance a été rendue commune à la SCI Artemis, qui est venue aux droits de la SCI BDG boulevard de Clichy, et à la société Covéa Risks par ordonnance du 29 août 2012. En effet, par acte authentique du 31 janvier 2011, la SCI Artemis a acquis de la SCI BDG boulevard de Clichy les lots n° 2, 5 et 36 de l'immeuble.

Le 7 décembre 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n° 41 relative aux travaux de 'reprise du baccula au niveau du plafond de la boulangerie pour lever l'arrêté de péril'.

Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2011, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2009 a été constatée.

Au mois d'octobre 2011, une seconde infiltration a été observée dans le local commercial.

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 15 février 2012, les copropriétaires ont voté la résolution n° 29 relative aux travaux de reprise du plancher, cette résolution n'a pas été mise en œuvre.

A l'assemblée du 21 février 2013, les copropriétaires ont décidé la mise en œuvre des travaux de mise en conformité du plancher haut de la boulangerie et qu'une étude sera proposée lors de la prochaine assemblée. A l'assemblée générale suivante, qui s'est déroulée le 10 avril 2014, une résolution mise à l'ordre du jour dans des termes identiques à celle de l'assemblée du 21 février 2013 a été rejetée et aucune étude n'a été proposée.

Les devis relatifs aux travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 9 avril 2015.

Le rapport d'expertise déposé le 26 juillet 2013 retient que les désordres subis dans le local commercial ont pour origine le dégât des eaux du 10 octobre 2009 résultant de la rupture d'une vanne privative du lot n° 40 appartenant à M. [R] [N].

Par actes du 10 et du 19 mars 2014, la société Artemis a fait assigner la société Covéa Risks, la société Axa France IARD, Mme [T], épouse [N], en son nom personnel et ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [V], [H] et [I] [N], en leur qualité d'héritiers d'[R] [N]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/04926.

Par actes du 3 et du 6 octobre 2014, la société Axa France IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires, la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société Aréas dommages, cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 14/11513.

Par ordonnance rendue le 23 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 14/04926.

Par actes du 16 et du 21 juin 2014, la société Covea Risks a fait assigner la succession d'[R] [N] représentée par Mme [X] [N] et la société Axa France IARD, cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 14/08556. Le 3 septembre 2015, la jonction de cette affaire avec les précédentes a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par acte du 20 octobre 2016, la SCI Artemis a fait assigner en principal et en intervention forcée M. [L] [N], cette affaire a été enrôlée sur le numéro RG 16/11741 laquelle a été jointe avec les précédentes instances par ordonnance du 25 novembre 2016 rendue par le juge de la mise en état.

,

Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, M. [V] [N], M. [H] [N] et Mme [I] [N], M. [L] [N], ès qualités d'héritier de M. [R] [N], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis ;

- Dit que la société Axa France IARD doit sa garantie responsabilité aux consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] ;

- Dit que la société Aréas dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] ;

- Dit que la société Covea risks doit sa garantie dommages à la société Artemis au titre des dommages subis par le bien assuré ;

- Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances ;

- Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à verser à la société Artemis la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à verser à la société Artemis la somme de :

* 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

* 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux ;

- Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la société Axa France IARD, la société Aréas dommages et la société Covea risks à payer à la société Artemis la somme de 58 567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamné in solidum les consorts [N], la société Axa France IARD, le syndicat des

copropriétaires et la société Aréas dommages à garantir à la société Covea risks les condamnations prononcées à son encontre ;

- Dit que les consorts [N] en qualité d'héritier de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 % ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;

- Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;

- Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à garantir la société Covea risks des condamnations prononcées à son encontre ;

- Débouté la société Axa France IARD de sa demande de cumul d'assurances ;

- Débouté la société Covea risks de son recours subrogatoire ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société Covea risks et la société Aréas dommages au paiement d'une somme de :

- 3.000 euros à la société MMA assurances,

- 6.000 euros à la société Artemis,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions ;

- Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société Covea risks et la société Aréas dommages aux dépens.

Par arrêt contradictoire rendu le 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- Dans les limites de l'appel,

- Déclaré irrecevables les conclusions de la société Artemis notifiées le 4 décembre 2019 ainsi que ses pièces n° 72 à 76.

- Déclaré irrecevable la demande de la société Axa France Iard tendant à opposer le plafond de garantie et la franchise afférents au contrat d'assurance souscrit par les consorts [N].

- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis les sommes de :

- 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

- condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard, la société Aréas Dommages et la société Covea Risks à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné in solidum les consorts [N], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre,

- dit que les consorts [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causées par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la société Artémis à hauteur de 30 %,

- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France lard et la société Aréas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %,

- condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre a hauteur de 70 % ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France lard et la société Aréas Dommages à payer à la société Artémis la somme de 4 820 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 36 067,85 euros au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011,

- Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013,

- Dit que la société Aréas Dommages est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à la société Artemis,

- Rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Artemis,

- Dit que la demande de garantie formée par Covea Risks aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du chef des condamnations mises à sa charge au titre des dommages est sans objet,

- Dit que Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 60 % et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est responsable des désordres subis par la société Artémis sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 à hauteur de 40 %, la société Aréas Dommages à garantir Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritier de [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %,

- Condamné Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 %,

- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,

- Dit que les condamnations à garantie ci-dessus ne concernent que la condamnation prononcée au titre de la perte de loyers subis par la société Artémis du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013.

Y ajoutant :

- Rejeté toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire rendu le 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

- Ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent, en tant que de besoin, sur la rectification d'office par la cour des erreurs ou omissions matérielles affectant l'arrêt rendu le 20 février 2020 sous le n° de RG 18/01091.

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2020 à 9h pour clôture et plaidoiries

éventuelles.

- Dit que les parties devront conclure avant le 16 novembre 2020.

- Sursis à statuer sur la demande d'interprétation de l'arrêt du 20 février 2020.

Par arrêt contradictoire rendu le 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a :

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

- Ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2020 sous le n° de RG 18/01091.

- Dit qu'en page 27, dans les motifs de l'arrêt, dans le paragraphe commençant par « il est ainsi acquis qu'à compter de juillet 2013 rendait impossible toute levée de l'arrêté du 14 octobre 2019 », la date du 14 octobre 2019 doit être remplacée par « 14 octobre 2009 ».

- Dit que dans le dispositif, dans le paragraphe suivant « condamne in solidum Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 », la date du 31 janvier 2011 doit être remplacée par celle du 1er octobre 2011.

- Dit que dans le paragraphe du dispositif : « dit que Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM. [L] et [H] [N] en qualité d'héritiers de [R] [N] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 60 % et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est responsable des désordres subis par la société Artémis sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 à hauteur de 40 % », la date du 31 janvier 2011 doit être remplacée par celle du 1er octobre 2011.

- Dit qu'après le paragraphe suivant du dispositif : « condamne Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N] et MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Aréas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % » et avant la phrase « confirme le jugement en toutes ses autres dispositions », il convient d'ajouter cette phrase : Dit que les condamnations à garantie ci-dessus ne concernent que la condamnation prononcée au titre de la perte de loyers subie par la société Artemis du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2013.

- Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 20 février 2020 et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.

- Rejette toutes les autres demandes.

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Par arrêt rendu le 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles.

La société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, le 17 mars 2022 à l'encontre de Mme [N], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [N], prise en sa qualité d'héritière de [R] [N], décédé, de MM [L] et [H] [N] en leur qualité d'héritiers de [R] [N], la société Artémis, la société Aréas dommages, le syndicat des copropriétaires et les MMA.

Par ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 (55 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France IARD demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N] tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [I] [N], M. [H] [N] et, M. [L] [N] ès qualités d'héritier de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis

- Dit que la société AXA France IARD doit sa garantie responsabilité aux Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N]

- Condamné in solidum les Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la Société AXA et la société Aréas dommages à verser à la Société Artemis la somme de 51.525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

- Condamné in solidum les Consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le syndicat des copropriétaires, la Société AXA France IARD et la Société Areas Dommages à verser à la Société Artemis la somme de :

- 400.000 euros au titre de période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- 7.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

- Condamné in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la Société AXA France IARD, la Société Aréas dommages et la Société Covea risks à payer à la Société Artemis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Condamné in solidum les consorts [N], la Société AXA France IARD, le Syndicat des Copropriétaires et la Société Aréas dommages à garantir à la Société Covea risks les condamnations prononcées à son encontre,

- Dit que les consorts [N] en qualité d'héritiers de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 %,

- Condamné le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la Société AXA France IARD et la Société Aréas dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%,

- Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N] et ses assureurs, la société AXA France IARD et la Société Aréas dommages à garantir le syndicat des copropriétaires et la Société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%,

- Condamné les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], le Syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD et la Société Aréas dommages à garantir la Société Covea risks des condamnations prononcées à son encontre,

- Débouté la société AXA France IARD de sa demande de cumul d'assurances,

- Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société AXA France, la Société Covea risks et la Société Aréas dommages au paiement d'une somme de :

- 3.000 euros à la société MMA Assurances,

- 6.000 euros à la société Artemis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions,

- Condamné in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaiires, la Société AXA France IARD, la Société Covea risks et la Société Areas dommages aux dépens.

Statuant de nouveau,

I. A titre principal

Sur les responsabilités,

- Juger que :

* les désordres affectant le local propriété de la SCI Artemis résultent principalement de l'engorgement de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'immeuble,

* la responsabilité de la succession [N] dans la survenance des dommages affectant le local de la SCI Artemis ne saurait être supérieure à 50% pour la période d'octobre 2009 à septembre 2011,

* le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] engage sa responsabilité pour une part de 70% d'octobre 2011 à février 2013 et en totalité à compter de mars 2013 pour le préjudice locatif de la SCI Artemis,

* l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est

aucunement imputable aux ayants droit de Feu [N],

* l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013 et à la SCI Artemis,

* le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013,

* depuis février 2013, le préjudice locatif de la SCI Artemis est dû à l'inertie du

syndicat des copropriétaires qui devra en assumer toutes les conséquences, et à celle de la SCI Artemis,

* le [Adresse 1] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la SCI Artemis, de février 2013 tout comme la SCI Artemis,

En conséquence,

- Réformer le jugement en ce qu'il a imputé 100% de responsabilité aux consorts [N]

d'octobre 2009 à septembre 2011,

- Réformer le jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité aux consorts [N] de 70% de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative,

Statuant de nouveau,

- Ramener la responsabilité de la succession [N] à 50% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2009 à septembre 2011

- Ramener la responsabilité de la succession [N] à 30% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2011 à février 2013

- Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers de feu [N] et de leur assureur, seul le syndicat des copropriétaires et la SCI Artemis étant responsables du préjudice locatif de cette société ;

Sur l'absence de garantie de compagnie AXA France,

- Juger que :

* les héritiers [N] étaient dûment informés des sinistres et des dégradations causés par ses installations sanitaires depuis au moins l'année 2000,

* feu [N] avait parfaitement conscience des dégradations provoquées par les

installations défectueuses, vétustes et fuyardes et conscience des conséquences de l'absence de tous travaux

* la succession de feue [N] a commis une faute dolosive, exclusive de toute

garantie,

* les dommages ainsi causés ne sont pas accidentels,

* la Compagnie AXA France bien fondée à opposer une non garantie aux ayants droit de Feu [N] et aux tiers lésés,

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Statuant de nouveau,

- Débouter la SCI Artemis et tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France, en l'absence de toute garantie ;

A titre subsidiaire,

Sur la déchéance

- Juger que :

* l'assuré n'a pas respecté le délai de déclaration prévu à la police,

* cette déclaration tardive a causé un préjudice à la Compagnie AXA France,

* la Compagnie AXA France bien fondée à opposer à son assuré la déchéance des garanties prévue au contrat,

En conséquence,

- Réformer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qu'il a débouté AXA France de sa demande de déchéance de garantie,

Statuant de nouveau,

- Condamner les ayants droit de feu [N] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

II. A titre subsidiaire

1. Sur les demandes de la SCI Artemis,

1.1 Sur les agencements

- Juger que :

* la SCI Artemis donne en location un local brut dépourvu du moindre agencement,

* les agencements ont été réalisés par M. [O], qui était seul propriétaire de ceux-ci lors du sinistre,

* la SCI Artemis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existaient plus au moment de la reprise des lieux,

* l'octroi d'une indemnité au titre des agencements inexistants constitue un

enrichissement sans cause,

En conséquence,

- Réformer le jugement en ce qu'il a octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial,

Statuant de nouveau,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des

agencements ;

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant du préjudice matériel à la seule somme de 4820 euros ;

1.2 Sur la perte de loyer

- Juger que :

* la SCI Artemis procédait à l'acquisition du local en ayant connaissance de l'existence de l'arrêté de péril, et de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [O],

* les loyers impayés ont été déclarés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [O],

* le montant du loyer mensuel au jour de la survenance du sinistre était de 5 500 euros,

* la SCI Artemis ne justifie pas du montant des charges récupérables dont elle sollicite la prise en charge,

* la Société Emmax et la société KMS n'ont jamais eu l'intention de prendre à bail le local propriété de la SCI Artemis,

* en l'absence de réalisation de la condition suspensive, ces baux n'ont aucune valeur juridique n'ayant jamais existé,

* la SCI Artemis par son attentisme fautif est seule à l'origine de son préjudice de pertes locatives après février 2013, avec le syndicat des copropriétaires

* la demande formée au titre de la perte de loyers est injustifiée en son principe et en son quantum,

Statuant de nouveau

- Juger que :

* la perte de chance de percevoir un loyer est faible sur la période de février 2011 à septembre 2011 compte tenu de la liquidation du preneur, et qu'elle ne peut correspondre au montant du loyer de M. [O],

* la perte de chance ne saurait excéder 50% du montant du loyer de M. [O] de février 2011 à septembre 2011

- Juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M. [O] à compter de septembre 2011 jusqu'à février 2013, date des travaux devant être exécutés par le syndicat des copropriétaires,

* la perte de chance après février 2013 est imputable au seul syndicat des copropriétaires et à la SCI Artemis,

* le loyer de référence pour la perte locative est celui mentionné dans le bail de M. [O],

* la valeur locative du local est de 5 500 euros HT,

En conséquence

- Ramener la demande formée par la SCI Artemis à l'égard des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur au titre du préjudice locatif de février 2011 à septembre 2011 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 5500€ HT,

- Ramener la demande formée par la SCI Artemis à l'égard des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur au titre du préjudice locatif de septembre 2011 à février 2013 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 5500€ HT,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande de perte locative à compter de février 2013 à l'encontre des ayants droit de Feu [N] et de leur assureur, le syndicat des copropriétaires et la SCI ARTEMIS étant seuls responsables de ce préjudice ;

2. Sur l'action récursoire de la compagnie AXA France,

2.1 Sur la garantie d'Aréas à l'égard du syndicat des copropriétaires

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 113-1 du code des assurances,

- Juger que :

* le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est

également responsable des désordres ayant affecté le local de la SCI Artémis et des préjudices allégués par la SCI Artemis,

* le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est assuré auprès de la Société Aréas,

* la société Aréas ne justifie pas de la réalité de la résiliation de sa police et de sa date,

* le sinistre est survenu pendant la prise d'effet de la police de la société Aréas,

* Aréas est infondée à opposer une non garantie pour absence d'aléa,

* la clause d'exclusion opposée par Aréas pour défaut d'entretien incombant à l'assuré est nulle,

* il n'est pas justifié de la moindre faute intentionnelle du Syndicat des Copropriétaires à l'origine des désordres,

* la société Aréas devra garantir son assuré des conséquences de sa responsabilité

civile,

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le Syndicat des

copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la Société Aréas à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires,

2.2 Sur la garantie de la société Aréas à l'égard des consorts [N]

- Juger que :

* M. [N] était copropriétaire non occupant,

* les consorts [N] bénéficient des garanties souscrites par le Syndicat des

copropriétaires du [Adresse 1] auprès de la Société Aréas,

* la société Aréas doit être condamnée à garantir les consorts [N] de toutes

condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

* la société Aréas reconnaît la qualité d'assuré de Feu [N] aux droits duquel

viennent les consorts [N],

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la Société Aréas à garantir les consorts et l'a condamnée in solidum avec les consorts [N] au versement des condamnations prononcées.

3. Sur les demandes des MMA venant aux droits de la société Covea risks

- Juger que :

* les MMA ne communiquent pas le contrat souscrit par la SCI BDG,

* les MMA ne démontrent pas que l'indemnité était due et a été versée en vertu de son obligation contractuelle de garantie,

* les MMA ne justifient pas avoir versé l'indemnité à son assuré,

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a débouté les MMA venant aux droits de la Société Covea risks de sa demande,

Subsidiairement,

- Dire que le montant de l'indemnité contractuellement due s'élevait à la seule somme de 66 000 euros,

En conséquence,

- Limiter le montant de la demande formée par les MMA venant aux droits de la société Covea risks prétendument subrogée à la somme de 66.000 euros.

- Débouter les MMA venant aux droits de Covea de sa demande de prise en charge des loyers versés à son assuré, en l'absence de toute preuve de sa subrogation ;

- Confirmer le jugement pour le surplus,

- Condamner tout succombant à verser à la Compagnie AXA France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022 (27 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [X] [T] veuve [N], en personne et ès qualités d'héritière d'[R] [N], et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [N], MM. [L] [N] et [H] [N], héritiers de leur père [R] [N], demandent à la cour de :

- Les recevoir en leurs écritures,

Sur l'appel principal,

- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 janvier 2018, en ce qu'il a :

- condamné la Société AXA France IARD à les relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné la Société Aréas à les relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

Sur l'appel incident,

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- imputé 100 % de responsabilité aux Consorts [N] d'octobre 2009 à septembre 2011,

- imputé une part de responsabilité de 70 % aux Consorts [N] pour la période allant de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative,

-condamné solidairement les Consorts [N] avec le Syndicat des Copropriétaires à indemniser, à hauteur de 400 000 €, la SCI Artemis pour la perte de chance de percevoir des loyers au titre de la période du 29 septembre 2011 au 30 juin 2016,

- condamné les Consorts [N] à verser à la SCI Artemis la somme mensuelle de 7.000 € à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux,

- octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial,

- condamné les concluants à payer à la SCI Artemis la somme de 58.567 € correspondant à la perte de ses aménagements.

Statuant à nouveau,

- Dire que :

* le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a commis une faute engageant sa responsabilité envers la SCI Artemis,

* l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial ne

sont aucunement imputables aux concluants, - l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013,

* le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013,

* depuis cette date, le préjudice locatif de la SCI Artemis est en relation de cause à effet avec l'inertie du syndicat des copropriétaires, qui devra en assumer toutes les conséquences,

* le [Adresse 1] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la SCI Artemis, de février 2013 à ce jour,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers [N], seul le syndicat des copropriétaires et la SCI Artemis étant responsables du préjudice locatif de cette dernière société,

- Dire et juger que la SCI Artemis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des

agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des

agencements,

Subsidiairement, et pour le cas où la cour devrait retenir une part de responsabilité des consorts [N],

- Dire et juger que la responsabilité des consorts [N] dans les désordres subis par la SCI Artemis ne saurait être supérieure à 30 %,

- Condamner la SCI Artemis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 (32 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 211-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, de :

- Constater que le préjudice de la SCI Artemis a été surévalué ;

- Constater qu'il n'a commis aucune faute de nature en lien direct avec le dommage subi de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement des chefs de jugement critiqués ci-avant en ce qu'il a considéré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] responsable à hauteur de 30 %, à savoir :

« Dit que Mme [X] [T] épouse [N], en qualité d'héritier de M. [R] [N]

tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs,

M. [V] [N], M. [H] [N] et Mme [I] [N], M. [L] [N]

ès qualité d'héritier de M. [R] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis,

'

Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' à verser à la société ARTEMIS la somme de :

- 400.000 € au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

- 7.000 € par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature permettre l'exploitation des lieux

'

Dit que '[']' le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 %

Condamne le syndicat des copropriétaires et Aréas dommage à garantir les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la société AXA France IARD et la société Aréas dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %

Condamne les consorts [N] en leur qualité d'héritier de M. [R] [N] et ses assureurs, la

société AXA France IARD et la société Aréas dommages à garantir le Syndicat des

copropriétaires et Aréas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %

'

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que la société Artemis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

'

Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' au paiement d'une somme de :

- 3.000 euros à la société MMA Assurances

- 6.000 euros à la société Artemis sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne in solidum '[']' le syndicat des copropriétaires ' au paiement des dépens. »

Et statuant à nouveau :

- Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, d'appel, et de renvoi après cassation, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- Condamner la compagnie Aréas dommages à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de la police d'assurance n° ZP 5411291 S 01.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022 (47 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aréas dommages demande à la cour, au fondement des articles 544 et suivants, 1360 et suivants, 1315 ancien sinon 1353 nouveau, 1382 ancien et suivants, 1134 ancien, 1240 et suivants du code civil, L. 112-3, L.113-1, L. 113-12, L. 121-10 et L.124-3 du code des assurances, de :

A titre principal,

- Déclarer recevables les conclusions et l'appel incident de la société Aréas dommages,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages trouvent leur cause exclusive dans les installations privatives de l'appartement [N],

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages ultérieurs à octobre 2011 sont de la responsabilité des consorts [N],

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité du syndicat des

copropriétaires à hauteur de 30 %,

Statuant de nouveau

- Juger que :

* le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité dans les désordres subis par la SCI Artemis,

* les consorts [N] n'ont pas engagé leur responsabilité dans les désordres ultérieurs à octobre 2011 éventuellement subis par la SCI Artemis,

* la SCI Artemis a acquis le local commercial en toute connaissance de cause, faisant siennes les conséquences pécuniaires afférentes aux dégâts des eaux l'affectant et à l'état de vétusté notoire de l'immeuble,

En conséquence,

- la Débouter ainsi que tout concluant de toutes demandes dirigées contre Aréas dommages,

A défaut,

- Juger que la SCI Artemis a largement contribué à son préjudice, sinon l'a aggravé, par sa faute ou sa négligence en ne réalisant pas les travaux lui incombant et en laissant son préjudice se développer sans réagir,

En conséquence,

- Réduire la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue par les premiers juges de même que la responsabilité des consorts [N], face à la responsabilité prépondérante de la SCI Artemis,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la SCI Artemis le montant des aménagements locatifs, alors qu'ils n'existaient plus à la date de la résiliation du bail commercial, et en ce qu'il a condamné les consorts [N], notamment garantis par Aréas

dommages, à lui payer la somme de 58 567 € à ce titre,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [N], notamment garantis par Aréas dommages, à payer à la SCI Artemis la somme de 51.525,51 € pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, pour être ni fondée ni justifiée,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [N] à hauteur de 70 % garantis par AXA France et Aréas in solidum avec le syndicat des copropriétaires garanti par Aréas à hauteur de 30 % à verser à la SCI Artemis 400.000 € au titre de la perte de chance de louer le local du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, et 7.000 € par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la date de réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation,

Statuant de nouveau,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande au titre du préjudice matériel,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande au titre du préjudice pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011,

- Débouter la SCI Artemis au titre des pertes de loyers pour la période postérieure au 28 septembre 2011, la SCI Artemis ayant largement contribué à la perte de chance correspondant aux loyers non perçus durant cette période et cette période ne pouvant être imputable ni aux consorts [N] ni au syndicat des copropriétaires,

- Débouter la SCI Artemis de ses demandes indemnitaires formulées en appel pour perte des loyers et charges à hauteur de 445.409,86 € du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014, de 17.282,02 € du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014, de 212.136,53 € du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016, et de 10.000 € par mois à compter de cette date,

- Juger que la police d'Aréas dommages a été résiliée à effet du 30 janvier 2010,

Partant,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police Aréas dommages n'était pas résiliée au 31 janvier 2010, et mettre hors de cause Aréas dommages pour tout sinistre survenu au-delà de cette date,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'Aréas dommages devait sa garantie au syndicat des copropriétaires pour les désordres consécutifs au dégât des eaux du 26 octobre 2011, la police Aréas dommages étant résiliée à cette date, sinon du fait que le syndicat des copropriétaires a commis une faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'Aréas dommages devait sa garantie aux consorts [N], compte tenu du non cumul d'assurance et de l'absence d'appel en garantie à son encontre en qualité d'assureur de la succession [N], sinon pour faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie commise par les consorts [N], Aréas dommages faisant siennes à ce titre les observations de la compagnie AXA France IARD,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'Aréas dommages devait sa garantie aux consorts [N] pour le dégât des eaux d'octobre 2011 de même que pour tout désordre ultérieur, ceux-ci étant survenus après la résiliation de sa police,

En conséquence et statuant de nouveau,

- Mettre hors de cause la compagnie Aréas dommages,

- Débouter la SCI Artemis et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Aréas dommages,

A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie d'Aréas dommages,

- Débouter la SCI Artemis de sa demande au titre des charges récupérables, faute pour la SCI Artemis d'en justifier le bien-fondé,

- Juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 29 septembre 2011 au 26 octobre 2011, date à laquelle les désordres sur la structure du plancher haut ont été décelés,

- Juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 26 octobre 2011 au 21 février 2013, date à laquelle les travaux de reprise de structure ont été votés,

- Réduire le montant accordé par les premiers juges pour perte de chance de percevoir des loyers durant la période postérieure au 28 septembre 2011, qui ne saurait excéder 50 % du loyer de M. [O], déduction faite des impositions,

- Condamner in solidum Mme [X] [T] épouse [N], en personne et prise en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [I] [N], M. [H] [N] et M. [L] [N], en qualité d'héritiers de M. [N], ainsi que leur assureur, AXA France IARD, à garantir Aréas dommages de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- Juger la société Aréas dommages bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds,

- Débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (anciennement Covea risks) de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Aréas dommages,

- Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre Aréas dommages,

- Condamner in solidum la SCI Artemis et tout succombant à payer à Aréas dommages la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022 (42 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artémis demande à la cour, au fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, et 1134 du code civil, L. 121-10 et L.124-3 du code des assurances, la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de :

- Débouter l'appelant, la société AXA France IARD de son appel, ainsi que de l'ensemble des appels incidents formés par les consorts [N], le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], la société Aréas dommages, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles irrecevables ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance d'un montant de 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016 et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux.

- Le confirmer pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- Condamner in solidum les consorts [N], la société AXA France IARD, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la société Aréas dommages à lui payer les sommes de :

* 445 409,86 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* 17 282,02 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* 212 136,53 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* 100 000 euros par mois majorée des charges, au titre de la perte de loyers et charges à compter du 1 er juillet 2016 et jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 ;

* 5 305 euros au titre des régularisations des charges pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

* 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022 (11 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Artémis, demandent à la cour, au fondement des articles L.124-3, M. 121-12 du code des assurances, 544 et suivants du code civil, 1382 du code civil, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts [N] et le syndicat des copropriétaires étaient responsables des désordres subis par la SCI Artemis ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [N] en leur qualité d'héritiers d'[R] [N] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Aréas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [N] en qualité d'héritiers de [R] [N], en son nom propre pour Mme veuve [N] et en qualité d'héritière de [R] [N] ainsi qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, [I] [N] ;

- Juger que devant la cour la SCI Artemis ne reprend pas ses demandes contre elles pour les 58 567 euros de réparations matérielles ;

Si néanmoins une condamnation à ce paiement devait être prononcée contre elles comme l'a fait le jugement, confirmer celui-ci en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [N], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Aréas dommages à garantir à la société Covea risks.

Pour ce qui concerne les pertes de loyers et assimilés, confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au plafond de garantie de MMA et dit que rien ne peut être réclamé à MMA à ce titre.

Juger, par conséquent, qu'aucune condamnation plus ample et complémentaire ne peut être prononcée à l'encontre de la compagnie MMA ;

Juger qu'aucune demande n'est faite par la SCI à ce titre et la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante.

Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit au recours subrogatoire de MMA.

Juger que la compagnie Covea risks a exécuté l'ordonnance rendue le 6 mai 2011, qui l'a condamnée à verser à la SCI BDG boulevard de Clichy une somme de 93.594,48 € en indemnisation des pertes de loyer par elle subies pour la période du 14 octobre 2009, correspondant à la date de l'arrêté de péril jusqu'au 31 décembre 2010, correspondant à la date de la (sic)

Condamner les consorts [N] in solidum avec le syndicat des copropriétaires et son assureur Aréas dommages à rembourser à la compagnie MMA la somme de 93.594,48 € qu'elle a versée à la SCI BDG boulevard de Clichy en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2011, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

Condamner in solidum l'indivision successorale de [R] [N], avec son assureur, la société Axa France IARD, et le syndicat des copropriétaires avec son assureur Aréas dommages à relever et garantir la compagnie MMA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Artemis.

Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Compagnie MMA au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond.

Débouter tous contestants aux présentes.

Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie MMA une somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022 (7 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], invitent cette cour, au fondement des articles 544 et suivants, 1103 et 1240 et suivants du code civil, L 121-10 du code des assurances, à :

- Les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,

- Confirmer le jugement en ce qu'il les met purement et simplement hors de cause ;

Subsidiairement,

- Condamner in solidum les consorts [N], la société Axa France IARD, la société Aréas dommages à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation portée à son encontre ;

- Dire et juger qu'elles sont bien fondées à opposer les limites et plafonds de garantie prévus dans la police,

- Condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la portée de la cassation,

La Cour de cassation, 3ème chambre civile a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 février 2020 en toutes ses dispositions.

La haute juridiction, se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, a considéré ainsi que la cour d'appel de Versailles qui constatait que la SCI Artemis avait notifié ses dernières conclusions et produit 5 nouvelles pièces la veille de la clôture, soit le 4 décembre 2019 au soir, alors que la clôture de l'instruction devait intervenir le 5 décembre 2019, les a écartés des débats en raison de leur tardiveté, dès lors que, selon elle, ses adversaires ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement, n'avait pas donné de base légale à sa décision. Selon la Cour de cassation, ce seul motif de la date de dépôt des conclusions 'sans expliquer, même sommairement, en quoi les conclusions de la SCI Artémis appelaient une réponse' méritait la cassation de cet arrêt en toutes ses dispositions.

A titre liminaire et sur les limites de la saisine,

La société Axa France IARD, dont la garantie est recherchée en sa qualité d'assureur des consorts [N], demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il :

- dit que la société Aréas dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [N], en leur qualité d'héritiers d'[R] [N]

- dit que la société Covea risks doit sa garantie dommages à la société Artemis au titre des dommages subis par le bien assuré ;

- débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre la société Mutuelles du Mans assurances ;

- déboute la société Covea risks de son recours subrogatoire ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

Les consorts [N] poursuivent l'infirmation du jugement mais seulement en ce qu'il leur impute la responsabilité des désordres subis par la SCI Artemis ; les condamne à verser les sommes de 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, de 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, 58 567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il retient sa responsabilité à concurrence de 30 % et le condamne en conséquence à verser différentes sommes et à différentes garanties.

Les MMA, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, invitent cette cour à confirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes dirigées contre elles en cette qualité après avoir constaté que le fait générateur de la responsabilité du syndicat des copropriétaires était intervenu postérieurement à la période de garantie due par cet assureur.

Mais force est de constater que la société Axa France IARD n'a pas saisi la cour de renvoi de demandes concernant les MMA, qui venaient aux droits de la société Azur Assurances, assureur initial du syndicat des copropriétaires jusqu'au 30 janvier 2009, et aucune partie à la présente instance ne forme de demande à l'encontre de ces sociétés prises en leur qualité d'assureur initial du syndicat des copropriétaires.

Il s'ensuit que le jugement qui déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre des MMA, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires jusqu'au 31 janvier 2009, est devenu irrévocable.

Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à cette partie.

A titre principal, la société Aréas dommages, assureur multirisques immeuble collectif du syndicat des copropriétaires à compter du 1er février 2009, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que les dommages ultérieurs à octobre 2011 sont de la responsabilité d'[R] [N], aux droits duquel viennent les consorts [N], et impute à son assuré une part de responsabilité au titre de la réalisation des désordres subis par la SCI Artémis à hauteur de 30 %. Elle sollicite le rejet des demandes de la société Artémis. Selon elle, celle-ci a acquis ce local en connaissance de cause de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue. A titre subsidiaire, en substance, elle sollicite l'infirmation du jugement sur les montants alloués.

Les MMA, venant aux droits de la société Covea risks, assureur de la société Artémis, poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il les déboute de leur recours subrogatoire.

Les dispositions du jugement qui retiennent la garantie de la société Covéa Risks à l'égard de la société Artémis qui ne sont pas querellées sont dès lors devenues irrévocables.

La société Artémis invite cette cour à infirmer le jugement en ce qu'il limite la perte de chance de percevoir des loyers et au titre des charges à un montant de 400 000 euros pour la période allant du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016 et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux. Elle sollicite que ses préjudices soient évalués de manière plus favorable.

En définitive, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions, sauf, comme indiqué précédemment, en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Azur Assurances, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires pour la période allant du 22 février 2005 au 30 janvier 2009 et en ce qu'il retient que la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les MMA, doit sa garantie à la société Artémis. Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.

Sur les demandes de la société Artémis

La société Artémis sollicite l'infirmation du jugement mais seulement au titre de la perte de chance d'un montant de 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016 et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux. Les montants réclamés à ces titres sont conséquents à savoir :

* 445 409,86 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014,

* 17 282,02 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014,

* 212 136,53 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016,

* 5 305 euros au titre des régularisations de charges pour les années 2015, 2016 et 2017.

Des autres chefs du jugement, la société Artémis sollicite la confirmation du jugement à savoir :

* 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011,

* 58 567 au titre des travaux de remise en état du local commercial.

Selon elle, tant les consorts [N] que le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés in solidum au paiement de ces sommes et elle ne précise pas les parts de responsabilité qu'il conviendrait de retenir à l'encontre des consorts [N] et du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a commis aucune faute en lien direct avec le dommage subi de nature à engager sa responsabilité de sorte qu'il conviendra de rejeter toutes les demandes dirigées contre lui.

La société Aréas dommages demande le rejet de l'ensemble des demandes de la société Artémis au motif qu'elle a largement contribué à son préjudice sinon l'a aggravé, par sa faute ou sa négligence en ne réalisant pas les travaux lui incombant et en laissant son préjudice se développer sans réagir. A défaut, elle fait valoir que sa garantie ne saurait être mobilisée dès lors que la police d'assurance a été résiliée à effet du 30 janvier 2010.

Les consorts [N] demandent l'infirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives à la garantie de la société Axa France IARD. Selon eux, le syndicat des copropriétaires est seul responsable des préjudices subis par la société Artémis. Ils soutiennent que la société Artémis n'est pas fondée à solliciter le paiement des travaux d'agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux. Subsidiairement, ils demandent de limiter leur part de responsabilité à 30%.

La société Axa France IARD prétend que :

* les désordres affectant le local, propriété de la société Artémis, résultent principalement de l'engorgement de la descente d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble, pour la période d'octobre 2009 à septembre 2011,

* la succession d'[R] [N] ne pourrait être responsable qu'à hauteur de 50 % maximum,

* entre octobre 2011 à février 2013 le syndicat des copropriétaires serait responsable des dommages à concurrence de 70 % et en totalité à compter de mars 2013 pour le préjudice locatif de la société Artémis,

* l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est pas imputable aux consorts [N],

* l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable à l'inertie du seul syndicat des copropriétaires et à la société Artémis depuis février 2013.

Elle demande donc que :

* la responsabilité de la succession [N] soit évaluée à 50% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2009 à septembre 2011,

* la responsabilité de la succession [N] soit évaluée à 30% pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2011 à février 2013,

* la société Artémis soit déboutée de ses demandes au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers de [R] [N] et de leur assureur, seul le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant responsables du préjudice locatif.

Sur les responsabilités

Contrairement à ce que soutiennent en particulier la société Axa France IARD et les consorts [N], il résulte clairement de l'expertise judiciaire déposée le 26 juillet 2013 que :

* le dégât des eaux le plus important est celui du 10 octobre 2009 à la suite duquel un état d'interdiction d'exploitation d'un local commercial a été décrété le 14 octobre 2009 interdisant l'accès dans l'appartement [W] (1ère étage) et dans le local commercial du rez-de-chaussée (boulangerie [O], aux droits de laquelle vient la société Artémis),

* ce sinistre, numéroté 6 dans le rapport (page 64), est à l'origine des préjudices les plus importants,

* la cause exclusive de l'interdiction d'occupation du 14 octobre 2009 doit très clairement être trouvée dans le dégât des eaux survenu le 10 octobre 2009,

* la cause de ce sinistre réside encore très clairement dans la rupture d'un robinet de barrage privatif dans le lot 40 au deuxième étage (lot appartenant aux héritiers de [R] [N]) sur l'adduction d'eau.

L'expert judiciaire a mené une enquête très poussée auprès de la préfecture de police et des pompiers, en particulier, pour déterminer avec précision l'origine et les causes des dommages, en particulier résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, pour en conclure que c'était bien ce sinistre n° 6 qui était à l'origine de telles conséquences. A cette occasion, il relève qu'une certaine confusion a eu lieu en début d'expertise entre le sinistre n° 5 du 23 septembre 2009 imputable à un engorgement de la descente commune EU-EV et le sinistre n° 6 exclusivement imputable à la fuite du réseau privatif du lot 40 appartenant à M. [N]. A cet égard, il précise que la proximité des deux sinistres, l'intervention à chaque fois des pompiers, la communication d'éléments contradictoires ont entraîné cette confusion. Après avoir communiqué les éléments ainsi recueillis aux parties (note 22), il a, sans réserve ni doute aucun, clairement indiqué que l'interdiction d'occupation actée par l'arrêté du 14 octobre 2009 trouvait sa cause exclusive dans le dégât des eaux du 14 octobre 2009 imputable exclusivement à M. [N].

Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par les productions et écritures des parties.

Il résulte également de l'expertise judiciaire et des pièces produites que d'autres dégâts des eaux se sont produits par la suite, en octobre 2011, provenant d'une fuite du réseau d'eau chaude dans l'appartement [N] du premier étage (lot 8) qui a provoqué la chute de blocs de plâtre du plafond, la mise en place d'étais, la corrosion des éléments de structure métallique. Un autre dégât des eaux est intervenu en janvier 2013 causé par une fuite d'eau survenue dans le lot n° 14 appartenant également à M. [N]. Des travaux de confortement du plancher haut de la surface commerciale ont été préconisés, la reprise des solives et poutrelles mécaniques, un curage des plafonds et des murs.

Figure également dans les productions un courriel de la société EB-BE (pièce 26 produite par la société Artémis), mandatée pour visualiser la structure du plancher haut du rez-de chaussée de cet immeuble, adressé à l'architecte de l'immeuble, M. [C]. Aux termes de ce courriel, du 26 juillet 2014, il est précisé que des zones fortement dégradées et des risques d'effondrement sont apparus. M. [Y], de la société EB BE, précise qu'après avoir revisité les lieux en sous-sol, ont été constatés l'aggravation du désordre en infrastructure, un agrandissement de l'affouillement et la désolidarisation de nouveaux éléments, au niveau du trottoir une amorce d'affaissement. Des mesures conservatoires urgentes ont été préconisées par un complément d'étaiement en sous-sol.

Le syndicat produit différentes pièces et fournit des explications à hauteur d'appel qui n'ont pas été examinées par l'expert judiciaire en particulier les pièces 21 et 22 qui démontrent qu'il a fait procéder à des travaux de consolidation des fondations de l'immeuble, des reprises en sous-oeuvre. Il expose qu'un affaissement de sol, sans lien avec l'objet du litige, a compromis les fondations de l'immeuble (pièces 15 et 20) nécessitant une étude approfondie et la pose de micropieux pour consolider la structure. Il prétend qu'il lui était impossible de conforter la structure du premier étage tant que les fondations n'avaient pas été reprises en sous-oeuvre et que c'est dans ce contexte de désordres sans rapport avec les dégâts des eaux litigieux qu'ont été votés lesdits travaux à l'occasion d'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble qui s'est tenue le 9 avril 2015 (pièce 14).

Il est également démontré que la préfecture de police de [Localité 10] en août 2013 (pièce 15 produite par le syndicat des copropriétaires) a informé le syndic de copropriété de l'époque, après une visite réalisée le 18 juillet 2013 par l'architecte de l'immeuble, ainsi que dans le cadre du suivi des désordres structurels au titre des édifices menaçant ruine pour les désordres situés dans les parties suivantes :

- la voûte parallèle et contiguë à la villa de Guelma en sous-sol ;

- les sous-faces de l'escalier A ;

- le plancher haut (plafond) de la boulangerie.

Au titre de l'insécurité des équipements communs, la préfecture de police signalait le mauvais état des installations électriques dans les parties communes, Elle indique, dans cette lettre, qu'à la suite de cette visite, l'architecte de sécurité a constaté, au sous-sol, à l'aplomb de la façade longeant la villa de Guelma d'importants affaissements du sol, en particulier au droit de l'assise de confortation qui reprend provisoirement le soubassement de la façade et l'extême humidité de ce soubassement sur toute la longueur avec décomposition sur certaines zones des joints et des maçonneries. Elle observait qu'aucune intervention n'avait été entreprise dans le plancher haut de la boulangerie pas plus qu'en façade de ce local.

La préfecture préconisait à la suite, outre le maintien du respect de l'arrêté du 14 octobre 2009, qui interdit à l'accès et à l'occupation la boulangerie située au rez-de-chaussée et le logement situé au 1re étage porte droit couloir, escalier B, la nécessité d'assurer la parfaite stabilité et la solidité des éléments de structure qui n'étaient plus à même de remplir leur fonction à savoir, les murs de fondation en sous-sol, notamment côté villa Guelma, les voûtes du sous-sol, notamment les caves de la boulangerie et celle longeant la villa de Guelma, l'escalier A, notamment aux 2ème et 3ème étages, le plancher haut du rez-de-chaussée de la boulangerie, les façades en particulier au droit de l'auvent des locaux commerciaux et le long de la corniche située au niveau du plancher du 4ème étage. La préfecture de police demandait en outre la réalisation de travaux annexes destinés à assurer la stabilité du gros oeuvre.

Il n'apparaît pas des productions et des écritures, au reste le syndicat des copropriétaires, en particulier, le soutient, que ces travaux de confortement des fondations, ces reprises en sous-oeuvre trouvent leur cause ou leur origine dans les multiples dégâts des eaux susmentionnés.

Il n'en demeure pas moins que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en particulier que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il s'ensuit que le syndicat est responsable de plein droit de ces dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes. Il lui revenait de procéder aux travaux de reprise de l'immeuble pour permettre à la société Artémis de louer son local conformément à sa destination. Il lui revient ensuite d'exercer les actions récursoires qu'il estime devoir exercer.

Il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit que le premier juge, au fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a retenu la responsabilité des consorts [N] au titre des désordres ayant affecté le local commercial devenu la propriété de la société Artémis consécutivement au sinistre du 14 octobre 2009.

C'est également de manière pertinente et fondée que le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires était également responsable des préjudices subis par la société Artémis pour avoir tardé à prendre les mesures qui s'imposaient dans les parties communes.

En effet, si l'interdiction d'occuper le local commercial trouve sa cause exclusive dans le dégâts des eaux d'octobre 2009, l'absence de levée de cette interdiction est par la suite due à plusieurs causes, à savoir non seulement les dégâts des eaux subis ultérieurement depuis d'autres lots appartenant à [R] [N] qui ont aggravé les désordres, mais aussi à l'absence de réalisation des travaux portant sur la structure de l'immeuble, partie commune, par le syndicat des copropriétaires. C'est au reste à tort que le syndicat des copropriétaires prétend que sa responsabilité ne peut être engagée, sa faute n'étant pas caractérisée, dès lors qu'il ne pouvait pas agir plus rapidement en raison des difficultés financières dues à l'impécuniosité de cette copropriété, aux difficultés de fonctionnement de celle-ci, aux problèmes de structure de l'immeuble, à l'affaissement du sol, rendant nécessaire le renforcement des structures de l'immeuble avant celui des poutres, à l'existence de désordres complexes à identifier et à traiter. Il est patent en effet que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 met en oeuvre une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.

C'est également de manière infondée que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il revenait à la société Artémis de faire réaliser les travaux de reprise pour 'le compte de qui il appartiendra' et que ce 'manque de diligence' à les effectuer a contribué à la réalisation de son propre préjudice. En effet, en premier lieu, il est pour le moins contradictoire de soutenir que la complexité du problème de traitement des structures de l'immeuble justifiait que le syndicat diffère la réalisation des travaux et, dans le même temps, d'imputer à la société Artémis une part de responsabilité pour ne pas 'avoir été diligent' et pour ne pas avoir entrepris les travaux. En outre, comme indiqué précédemment, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il revient au syndicat des copropriétaires de veiller à l'entretien de l'immeuble, à assurer la réparation des parties communes et à veiller à la sécurité de ses occupants en prenant toutes les mesures nécessaires à ces fins. Faute de quoi, sa responsabilité de plein droit est engagée au titre des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Or, il résulte des propres écritures du syndicat des copropriétaires que la reprise de la structure de l'immeuble, voire du sous-oeuvre et des fondations, donc des parties communes, s'avérait nécessaire pour garantir la pérennité de travaux de reprise des désordres causés dans les parties privatives. Il s'ensuit que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'absence de travaux de remise en état du baccula, partie privative, par la société Artémis qui aurait de ce fait contribué à la réalisation de son propre dommage est sans portée. La société Artémis ne peut, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, exécuter les travaux portant sur les parties communes.

En définitive c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires et d'[R] [N], aux droits duquel viennent ses héritiers, dans la réalisation des préjudices subis par la société Artémis en raison de son impossibilité d'exploiter son local commercial.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le partage de responsabilité

Si les développements précédents démontrent que l'arrêté d'octobre 2009 a été pris en raison des dégâts des eaux en provenance des lots appartenant à [R] [N], il n'en demeure pas moins que l'acte de vente du local commercial et des deux caves conclu le 31 janvier 2011 entre la société BDG et la société Artémis mentionne très clairement que l'acquéreur connaissait la situation de l'immeuble et l'interdiction d'exploiter qui le frappait. La société Artémis a en outre été convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2010 au cours de laquelle des décisions ont été adoptées concernant les travaux de reprise du baccula au niveau du plafond de la boulangerie, les études de reprise de la structure des caves, des travaux de remise en état des parties communes (hall, pallier commun, escaliers A et B). Elle savait que l'arrêté l'empêchait d'exploiter le fonds de commerce ou de le faire exploiter.

Elle pouvait cependant s'attendre à ce que des actions efficaces du syndicat des copropriétaires sur les parties communes lui permettraient dans un délai raisonnable d'exploiter son bien. Le délai de 8 mois apparaît être un délai qui répond à ces impératifs.

La condamnation des consorts [N] pour la période située entre janvier 2011, date de l'acquisition du local par la société Artémis, et le 28 septembre 2011, date d'expulsion du locataire sera dès lors infirmée et la société Artémis déboutée de cette demande.

Il s'ensuit que ce n'est qu'à compter de septembre 2011 que la société Artémis est fondée à solliciter la réparation de son préjudice consistant en la perte de chance d'exploiter son bien.

Il résulte des productions qu'à compter de septembre 2011 la perte de chance de pouvoir commercialiser le local litigieux propriété de la société Artémis, le donner à bail commercial, est toujours imputable aux dégâts des eaux trouvant leur origine dans les lots de la succession [N] et dans l'absence de travaux dans les parties communes imputables au syndicat des copropriétaires. Il s'ensuit que la part respective de responsabilité entre les responsables sera évaluée à 50% chacun.

Le jugement qui a retenu la part respective de responsabilité du syndicat des copropriétaires 30% et des consorts [N] à 70% sera infirmé.

Sur les préjudices allégués par la société Artémis

La perte de chance de percevoir des loyers et les charges

C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a jugé comme il l'a fait tant sur la qualification du préjudice de la société Artémis, qui consiste bien en une perte de chance de donner à bail commercial le bien en location et non en une perte de loyers comme le maintient la société Artémis à hauteur d'appel, que sur l'évaluation et le quantum de cette perte de chance. La cour relève en outre que les éléments produits à hauteur d'appel par la société Artémis ou/et ses adversaires, ne permettent pas de revenir sur cette appréciation.

Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il fixe les préjudices de la société Artemis au titre de la perte de chance aux sommes suivantes :

* 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

* 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux,

sera confirmé.

Sur la remise en état du local commercial

L'article 11,1°, sous e, du bail commercial conclu entre la SCI BDG boulevard de Clichy et M. [O] stipule qu'à la fin du bail et ce quelle qu'en soit la cause, les travaux réalisés par le preneur quels qu'ils soient, deviendront la propriété du bailleur sans indemnité.

Il est constant que le bail commercial a été résilié par ordonnance du 11 juillet 2011 et que les aménagements réalisés par M. [O], évalués par l'expert judiciaire, à la somme de 58 567 euros hors taxes ont été détruits précédemment en raison du sinistre consécutif au dégât des eaux d'octobre 2009.

Dès lors, la société Artémis, devenu le bailleur, conformément à cette clause du bail commercial, a droit à l'indemnité à laquelle M. [O] aurait pu prétendre en raison de la destruction des aménagements réalisés à la suite du dégât des eaux imputables à [R] [N], aux droits de qui viennent ses héritiers.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les assurances

La garantie de la société Aréas dommages à l'égard du syndicat des copropriétaires

Les développements de la société Aréas dommages sur la portée et les limites des garanties de la police d'assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle sont inopérants dès lors que le syndicat des copropriétaires ne discute pas des garanties, franchises, limites de cette police, mais de celles souscrites par les consorts [N] auprès de la société Axa France IARD.

Sur le moyen tiré de la résiliation du contrat d'assurance conclu entre la société Aréas dommages et le syndicat des copropriétaires, contrairement à ce que soutient l'assureur, la preuve de la résiliation du contrat qui lui incombe n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, les éléments qu'elle fournit, à savoir une capture d'écran, un courriel de son courtier, sont insuffisants à cette fin.

De même, l'absence de justificatif de paiement de cotisation d'assurance ne permet pas à l'assureur de soutenir utilement que le contrat a été résilié. En effet, ce n'est qu'au terme de la procédure mise en place par les dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances (avis par l'assureur à l'assuré que le contrat est suspendu s'il ne régularise pas, mise en demeure) que l'assureur est en droit de résilier le contrat et s'il ne le fait pas, le contrat non résilié reprend ou gardera tous ses effets. Or, en l'espèce, la société Aréas dommages ne démontre pas avoir informé son client de la suspension du contrat faute de paiement, ni pris l'initiative de le résilier à défaut de paiement du client. En tout état de cause, elle ne justifie pas du respect de la procédure susmentionnée.

Il s'ensuit que c'est de manière injustifiée que la société Aréas dommages prétend que les garanties de la police ne s'appliquent pas ou/et que le contrat est résilié depuis le 31 janvier 2010, ou encore qu'en raison de l'absence de paiement de cotisation, le contrat ne trouve plus à s'appliquer.

Contrairement à ce que soutient encore la société Aréas dommages, la lettre de la préfecture du 14 octobre 2009 n'est pas de nature à justifier l'allégation de l'état de grande vétusté de l'immeuble en son entier. A cet égard, il est clair que cet immeuble n'a pas fait l'objet d'une procédure de péril, mais seulement d'une interdiction d'occupation de certains lots à savoir du commerce recevant du public situé au rez-de-chaussée et un seul logement situé au premier étage. La lettre du préfet de police évoque le signalement dont a fait l'objet cet immeuble, justifiant l'intervention de l'architecte de sécurité en raison d'un plafond menaçant de tomber dans la boulangerie du rez-de-chaussée et dans le logement du 1er étage (pièce 5 de la société Aréas dommages). Il n'est pas plus établi qu'un nombre important de dégâts des eaux en provenance des parties communes aurait existé avant la souscription de la police en février 2009. Au reste, l'expert judiciaire précise que sur les huit dégâts qu'il a dénombrés, six trouvaient leur origine dans les lots privatifs d'[R] [N], que le dégât des eaux le plus important datant d'octobre 2009 était imputable à la rupture d'un robinet de barrage privatif dans le lot 40 au 2ème étage sur l'adduction d'eau (lot de [R] [N]) et que ce sinistre a, à lui seul, entraîné l'adoption de l'arrêté d'interdiction d'occupation des deux locaux susmentionnés.

Le rapport d'expertise judiciaire retient très clairement que les désordres les plus significatifs concernant l'immeuble restent ceux consécutifs aux dégâts des eaux provenant pour l'essentiel des parties privatives [N] et s'il mentionne un défaut d'entretien, une vétusté et une insalubrité c'est seulement au sujet des deux cages d'escalier et non de l'immeuble en son entier (page 81 de son rapport, pièce 9 de la société Artémis).

Il s'ensuit que la société Aréas dommages ne démontre pas qu'au jour de la souscription du contrat, soit en février 2009, le syndicat des copropriétaires connaissait 'l'état de délabrement de l'immeuble' de manière à ôter au contrat ainsi conclu son caractère aléatoire inhérent à tout contrat d'assurance (article 1964 ancien du code civil).

S'agissant du moyen tiré de l'exclusion de garantie, il convient de rappeler que sont exclues de la garantie de l'assurance multirisques habitation souscrite auprès de la société Aréas dommages, 'les dommages résultant de l'une des causes suivantes :

a) le défaut d'entretien permanent vous incombant, caractérisé et connu de vous' (article 81, sous a), des conditions générales de la police d'assurance).

Or, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Aréas dommages ne démontre nullement que cet immeuble répondait aux conditions énoncées par cette cause d'exclusion. Elle ne justifie pas l'existence d'un défaut permanent d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires et la seule existence de différents dégâts des eaux non imputables au syndicat des copropriétaires n'est pas de nature à le caractériser.

Certes, la société Aréas dommages peut opposer les limites et franchises de garantie prévues à sa police. Cependant comme l'observe très judicieusement le jugement le plafond des garantie est fixé à hauteur de 1 700 000 euros pour les dommages matériels et à 1 500 000 euros pour les dommages immatériels. En l'espèce, ces plafond et limite ne sont pas atteints. La société Aréas dommages ne saurait donc utilement invoquer ces stipulations contractuelles.

Le jugement qui retient que la garantie de la société Aréas dommages est due au syndicat des copropriétaires, co responsable des préjudices de la société Artémis, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers et au titre des charges, sera confirmé.

La garantie de la société Axa France IARD à l'égard des consorts [N]

C'est à bon droit que la société Axa France IARD fait valoir que la faute intentionnelle comme la faute dolosive constituent deux notions autonomes qui, chacune, justifie l'exclusion de garantie puisqu'elles font perdre à l'opération d'assurance un caractère aléatoire. Au reste, les termes mêmes de l'article L.113-1 du code des assurances, qui dispose (souligné par la cour) 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré', distinguent donc expressément ces deux notions.

La faute dolosive peut être définie comme la faute délibérée de l'assuré dont celui-ci ne

pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre et ainsi qui fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque (voir par exemple, 2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.103, publié au bulletin ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, publié au Bulletin).

C'est cependant sans preuve que la société Axa France IARD affirme que feu [R] [N] était un marchand de sommeil, que ses locataires vivaient dans de vrais taudis, qu'il a durant des années délibérément laissé ses biens sans entretien. A cet égard, les consorts [N] démontrent amplement par leurs productions que ces allégations sont infondées. Ainsi, l'expert judiciaire précise que les désordres qu'il a constatés sont consécutifs soit à la vétusté, soit à des travaux défectueux effectués pendant les travaux d'aménagement des appartements. Il ne résulte pas des énonciations et constatations de l'expert judiciaire que les lots appartenant à [R] [N] n'étaient pas entretenus et qu'ils présentaient les caractéristiques de 'taudis'. L'audit de cet immeuble réalisé en juin 2009, invoqué par la société Axa France IARD, décrit un immeuble dont les parties communes extérieures présentent un état général moyen, une toiture sans trace d'infiltration, un hall et un escalier A insalubres, un escalier B d'un état général moyen, des lots privatifs appartenant à [R] [N] médioces, mais certains lots en cours d'amélioration (pièce 9 du syndicat des copropriétaires). En outre, comme le prétendent les consorts [N], l'inspecteur sanitaire de la ville de [Localité 10] indique en 2018 qu'en globalement un an, des réparations-remises à neuf conséquentes ont été réalisées dans ces appartements dans leur ensemble et que celles-ci allaient même au-delà de ses demandes (pièce 11 des consorts [N]). M. [E], Expert judiciaire, indique lui-même dans son rapport que M. [R] [N] avait effectué la rénovation de tous ses appartements et avait procédé à la réparation du robinet dans le lot 40 postérieurement à la fuite.

La cour observe en outre la société Axa France IARD ne démontre nullement que [R] [N] aurait procédé à une déclaration erronée des risques au jour de la souscription du contrat d'assurance.

Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la déchéance de garantie n'est pas systématiquement encourue en cas d'absence de déclaration dans les délais fixés par la police d'assurance. Ainsi, les conditions générales de cette police d'assurance multirisques immeubles (pièce 5 produite par la société Axa France IARD) précisent sous un point 64 'l'assuré doit impérativement respecter ces délais (5 jours ouvrés) (sauf cas de force majeure) sinon nous serons en droit de lui opposer les déchéances de nos garanties'. Il s'ensuit que le contrat prévoit la possibilité d'opposer la déchéance, mais que celle-ci n'est pas automatique. Au reste, le législateur ajoute que, quand elle est prévue par une clause du contrat d'assurance, la déchéance de garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration (article L. 113-2 du code des assurances).

Or, en l'espèce, la société Axa France IARD ne justifie pas l'existence du préjudice allégué résultant pour lui du retard dans la déclaration. L'expertise judiciaire était toujours en cours, le conseil de la société Axa France IARD a pu y participer, émettre des dires, se rendre sur les lieux. Dès lors, le fait qu'elle n'ait pu y participer ab initio n'apparaît pas lui avoir causé un quelconque préjudice, en tout état de cause celui-ci n'est nullement justifié.

Il découle de ce qui précède que c'est exactement que le jugement condamne la société Axa France IARD à garantir les consorts [N] en vertu du contrat que feu [R] [N] avait souscrit auprès de cette compagnie d'assurances.

Sur la garantie de la société Aréas dommages à l'égard des consorts [N]

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement condamne la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir les consorts [N] en leur qualité de copropriétaires non occupants.

Pour répondre aux moyens de la société Aréas dommages, tirés de l'absence de garantie ou/et de l'exclusion de garantie des consorts [N] au titre de leur qualité de copropriétaires non occupants, il sera observé que :

* c'est en vain, pour les motifs précédemment développés, que les consorts [N] se voient reprocher l'existence d'une faute dolosive ;

* les documents contractuels produits par la société Aréas dommages (à savoir, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires et les conditions générales pièces 1 et 2) démontrent ce qui suit :

- la garantie dégâts des eaux a été souscrite,

- par assuré, il faut entendre le sociétaire souscripteur et le propriétaire non occupant ainsi que le copropriétaire non occupant pour la part lui appartenant dans la copropriété ;

* le risque E 'dégâts des eaux'.

Il s'ensuit que le jugement qui condamne la société Aréas dommages à garantir les consorts [N] en leur qualité de copropriétaires non occupant sera confirmé.

Sur la garantie de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les MMA, à l'égard de la société Artémis

Les MMA critiquent le jugement mais seulement en qu'il refuse leur recours subrogatoire aux motifs que si l'assureur produit une quittance d'indemnité de sinistre, qui n'est cependant ni remplie par son assuré ni signée par lui, et une lettre de la société Covéa Risks adressé à son avocat ainsi que la copie du chèque établi à l'ordre de la Carpa, faute de justifier de l'encaissement du chèque sa demande ne saurait être accueillie, alors qu'à hauteur d'appel, elles justifient du débit de ce chèque par la photocopie de l'écran informatique attestant de celui-ci (pièce 4).

Cependant, outre que la société Artémis ne confirme pas avoir reçu cette somme, n'a pas manifesté son accord pour transférer ses droits et actions à son assureur qui l'a indemnisé, force est de constater que la pièce produite à hauteur d'appel n'est pas de nature à justifier les prétentions des MMA. Ce document, outre qu'il est difficilement lisible, ne permet pas à la cour de vérifier que la somme en question a été virée sur le compte Carpa au titre de la condamnation résultant de l'ordonnance rendue par le 6 mai 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre (aucune référence de la sorte sur le document). En outre, ce type de copie, dont l'authenticité n'est nullement prouvée, ne garantit pas la réalité de cette opération alléguée.

Il s'ensuit que la demande des MMA qui n'est pas justifiée par ses productions sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

S'agissant des appels en garantie, le jugement sera confirmé en ses dispositions, les motifs du jugement adoptés. Comme indiqué précédemment, la cour infirme le jugement seulement sur la part de responsabilité respective entre les consorts [N] et le syndicat des copropriétaires (50% chacun).

Sur le cumul d'assurances

C'est en vain que la société Axa France IARD et la société Aréas dommages critiquent le jugement qui a rejeté sa demande au titre du cumul d'assurances.

Il sera d'abord observé que la société Axa France IARD ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit à l'encontre du jugement qui rejette cette demande.

En outre, les motifs du jugement sont pertinents et circonstanciés de sorte que la cour les adopte.

Quant aux critiques de la société Aréas dommages à l'encontre du jugement qui la condamne à garantir le syndicat des copropriétaires et les consorts [N] en leur qualité d'héritiers d'[R] [N] en raison de la règle du non cumul d'assurances, les motifs du jugement sont également pertinents.

En sa qualité de copropriétaire non occupant, [R] [N] était fondé à solliciter la garantie de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires. N'étant pas le souscripteur de cette police, il pouvait, à deux titres différents solliciter la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, et celle de la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires sans qu'on puisse valablement lui opposer la règle du non cumul d'assurance.

En effet, les dispositions de l'article L. 121-4, alinéa 1er du code des assurances relatives au non cumul d'assurances ne sont pas en l'espèce applicables à défaut d'identité de souscripteurs des polices d'assurances conclues auprès de la société Aréas dommages et de la société Axa France IARD (cf en particulier l'arrêt de la 2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-14.402, Bull. 2005, II, n° 32 qui énonce très clairement que les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d' assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d' assurance pour un même intérêt et contre un même risque et que viole ce texte la cour d'appel qui retient un cumul d' assurances au motif que les deux polices d' assurances avaient le même objet et couvraient le même risque, en l'absence d'identité de souscripteur).

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a dispensé la société Artémis de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Cette société a en effet vu ses prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires accueillies de sorte que c'est à bon droit que le premier juge lui a accordé le bénéfice de cette disposition.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée.

Les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, assureur de feu [R] [N], aux droits de qui viennent les consorts [N], les MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de la société Artémis, la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires, parties perdantes, les supporteront. Ils seront également condamnés aux dépens du présent recours et leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande de condamner in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, assureur de feu [R] [N], aux droits de qui viennent les consorts [N], les MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de la société Artémis, la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Artémis.

Il sera rappelé que la demande des MMA, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de la saisine,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre le 15 janvier 2018 (RG 14/04926, 14/08556, 14/11513, 16/11741),

Vu les arrêts du 20 février 2020, du 29 octobre 2020 et du 21 janvier 2021 de la cour d'appel de Versailles (RG 18/01091, RG 20/01884 et RG 20/01884),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 20-15.816),

REJETTE la demande des MMA, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne in solidum les consorts [N] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [N], la société Axa France IARD et la société Aréas dommages à verser à la société Artemis la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

INFIRME le jugement en ce qu'il dit que les consorts [N] en qualité d'héritier de M. [R] [N] sont responsables des désordres subis par la SCI Artemis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la SCI Artemis à hauteur de 30 % ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Artémis de sa demande au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 ;

FIXE la part respective de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], d'une part, et Mme [T], épouse [N], en personne, ainsi qu'ès qualités d'héritière d'[R] [N], et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [D] [M] [N], MM. [L] et [H] [N], ès qualités d'héritiers d'[R] [N], d'autre part, à 50 % chacun ;

CONDAMNE in solidum Mme [T], épouse [N], en personne, ainsi qu'ès qualités d'héritière d'[R] [N], et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [D] [M] [N], MM. [L] et [H] [N], ès qualités d'héritiers d'[R] [N], la société Axa France IARD, assureur de feu [R] [N], aux droits de qui viennent les consorts [N], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de la société Artémis, la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], aux dépens du présent recours et de ceux de l'arrêt cassé par la Cour de cassation ;

CONDAMNE in solidum Mme [T], épouse [N], en personne, ainsi qu'ès qualités d'héritière d'[R] [N], et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [D] [M] [N], MM. [L] et [H] [N], ès qualités d'héritiers d'[R] [N], la société Axa France IARD, assureur de feu [R] [N], aux droits de qui viennent les consorts [N], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, assureur de la société Artémis, la société Aréas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Artémis ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,