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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 24 octobre 2023, n° 23/00678

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 23/00678

24 octobre 2023

ARRÊT N°448

N° RG 23/00678

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYJS

MMA IARD

[PZ]

S.C.P. [PZ] BORGIA [PZ] MORLON

&ASSOCIES

C/

[ZR]

[P]

[JI]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Suivant déclaration de saisine du 10 Mars 2023 après arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de AGEN le 24 juin 2020sur appel d'un jugement du 08 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

SA MMA IARD

prise en sa qualité d'assureur de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & Associés et de M. [XR] [PZ]

[Adresse 7]

Monsieur [XR] [PZ]

pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable

de la Société [PZ] BORGIA MORLON & Associés

[Adresse 27]

S.C.P. [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIÉS

prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [XR] [PZ]

[Adresse 23]

ayant tous les trois pour avocat Me Stéphanie PROVOST-CUIFde la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume RÉGNAULT, avocat au barreau de [AG]

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [VA] [ZR]

pris tant à titre personnel qu'ès qualité de Président de l'ASL MAISON

SAINT NICOLAS

né le 10 Octobre 1956 à [Localité 66] (49)

[Adresse 44]

Madame [FS] [NE] [CM] [P]

épouse [DX]

née le 18 Février 1967 à [Localité 28] (33)

[Adresse 3]

[Localité 31]

Monsieur [KN], [KT], [MZ] [JI]

né le 13 Février 1951 à [Localité 1] (04)

[Adresse 65]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [BE] [CH] [GY] épouse [JI]

née le 16 Novembre 1954 à [Localité 57] (13)

[Adresse 83]

[Localité 1]

Monsieur [SV], [VA], [EX], [YW] [UF]

né le 17 Octobre 1961 à [Localité 90] (Belgique)

[Adresse 48]

Madame [WV] [LI] épouse [UF]

née le 25 Février 1957 à [Localité 68] (76)

[Adresse 48]

Monsieur [ES] [UV], [X] [AZ]

[Adresse 33]

[Localité 42]

Madame [SA] [OZ] épouse [AZ]

née le 24 Septembre 1964 à [Localité 58] (59)

[Adresse 33]

[Localité 42]

Monsieur [L] [A]

né le 05 Mai 1966 à [Localité 91]

[Adresse 8]

Monsieur [N] [ZL]

décédé le 27/03/2021

Monsieur [BE], [GT], [BU] [OO]

né le 29 Juillet 1955 à [Localité 64] (84)

[Adresse 11]

Madame [SA] [MU] épouse [OO]

née le 21 Mai 1964 à [Localité 72] (84)

[Adresse 11]

Monsieur [O] [TV]

né le 27 Septembre 1946 à [Localité 69] (ALLEMAGNE)

[Adresse 55]

Madame [CH], [D] [ZB] épouse [TV]

née le 01 Juillet 1951 à [Localité 85] (62)

[Adresse 55]

Madame [M] [JY]

née le 01 Mai 1960 à [Localité 86] (97)

[Adresse 14]

Monsieur [F], [VA] [NU]

né le 01 Avril 1956 à [Localité 78] (87)

[Adresse 35]

Madame [DM], [NJ], [IT] [FC]

épouse [NU]

née le 30 Mars 1962

[Adresse 35]

ayant tous pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry

MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [ID] [BF]

né le 06 Juillet 1949 à [Localité 67] (32)

[Adresse 16]

[Adresse 5] - [Localité 29]

Madame [GC] [AD] épouse [BF]

née le 18 Juin 1954 à [Localité 71] (VIÊT NAM)

[Adresse 5]

[Adresse 5] - [Localité 32]

Monsieur [KD], [HN] [FH]

né le 12 Août 1959 à [Localité 84] (76)

[Adresse 26]

Madame [VV], [VK], [LZ] [VF]

épouse [FH]

née le 03 Octobre 1958 à [Localité 84] (76)

[Adresse 26]

Monsieur [CE], [UV] [CU]

né le 01 Juillet 1956 à [Localité 96] (78)

[Adresse 22]

Madame [G], [H], [XF], [HY] [YB]

épouse [UK]

née le 19 Février 1977 à [Localité 88] (94)

[Adresse 15]

Monsieur [CS], [PO] [AG]

né le 31 Mars 1960 à [Localité 63] (92)

chez Madame [EM] [TF]

« [Adresse 74]

[Localité 49]

Madame [HD], [E] [Z] épouse [KY]

née le 05 Mars 1939 à [Localité 80] (13)

[Adresse 12]

Monsieur [TP], [LD] [FX]

né le 04 Juin 1963 à [Localité 82]

[Adresse 43]

Madame [YR], [YG], [Y] [XG] épouse [FX]

née le 01 Août 1965

[Adresse 43]

Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11/11/2020

Monsieur [NZ], [B], [X] [RZ]

né le 26 Juillet 1963 à [Localité 87] (85)

[Adresse 39]

[Adresse 39] - [Localité 17]

Madame [SA], [PU] [SP] épouse [RZ]

née le 26 Janvier 1966 à [Localité 62] (25)

[Adresse 39]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Thierry

MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [WA], [FM], [PU] [RJ]

né le 02 Mai 1961 à [Localité 70] (05)

[Adresse 61]

[Adresse 61] - [Localité 2]

Monsieur [DH] [AN]

né le 12 Octobre 1959 à [Localité 82]

[Adresse 47]

[Localité 53]

Madame [UP] [LN] épouse [AN]

née le 03 Juillet 1960 à [Localité 59] (93)

[Adresse 4]

Monsieur [NO] [WF]

né le 04 Octobre 1941 à [Localité 73] (17)

[Adresse 75]

[Adresse 75] - [Localité 13]

Madame [CM] [W] épouse [WF]

née le 29 Décembre 1943

[Adresse 75]

[Adresse 75] - [Localité 13]

Monsieur [WK] [WF]

né le 03 Mars 1957 à [Localité 77] (33)

[Adresse 79]

[Adresse 79]

[Localité 30]

Madame [IY] [II] épouse [WF]

née le 02 Juillet 1954 à [Localité 89]

[Adresse 79]

[Adresse 79]

[Localité 30]

Monsieur [UA] [WF]

né le 23 Mars 1966 à [Localité 77] (33)

[Adresse 40]

Madame [SK] [OE] épouse [WF]

née le 31 Août 1965 à [Localité 77] (33)

[Adresse 40]

A.S.L. MAISON SAINT NICOLAS

[Adresse 20]

[Localité 28]

Monsieur [HT] [DX]

né le 03 Avril 1969 à [Localité 92] (33)

[Adresse 3]

[Localité 31]

S.C.I. DU COUVENT ST NICOLAS

N° SIRET : 450 836 036

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 51]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Thierry

MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. DES GREZES

N° SIRET : 433 876 513

[Adresse 76]

[Localité 25]

S.C.I. GE CHATEAUDUN

N° SIRET : 413 521 964

[Adresse 56]

[Localité 28]

Madame [HI] [ZL]

ès qualités d'héritière de Monsieur [N] [ZL]

décédé le 27 mars 2021

née le 26 Décembre 1981 à [Localité 41] (59)

[Adresse 6]

[Localité 41]

Madame [M] [ZW] épouse [WP]

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit

de M. [YL] [WP] décédé le 11/11/2020

née le 01 Décembre 1960 à [Localité 81] (92)

[Adresse 46]

[Localité 52]

Madame [DE] [HY] [WP] épouse [SJ]

ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

née le 12 Mars 1978 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD)

[Adresse 34]

[Localité 54]

Monsieur [OJ] [VP] [WP]

ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

né le 13 Mai 1980 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD)

[Adresse 38]

[Localité 9]

Mademoiselle [AS] [CJ] [GH] [WP]

ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

née le 27 Juin 1982 à [Localité 93] (CORÉE DU SUD)

[Adresse 24] -

[Adresse 24]

Monsieur [KI] [JT] [WK] [WP]

ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

né le 07 Novembre 1987 à [Localité 88] (94)

[Adresse 36]

[Localité 10]

Monsieur [DH] [PU] [MO] [WP]

ès qualité d'héritier de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

né le 15 Mai 1990 à [Localité 88] (94)

[Adresse 37]

[Localité 50]

ayant tous pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry

MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

Mademoiselle [TK] [RO] [CC] [WP]

ès qualité d'héritière de Monsieur [YL] [WP]

décédé le 11 novembre 2020

née le 30 Juillet 1998 à [Localité 88] (94)

63 Avenue du 8 mai 1945

[Localité 52]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU DE LABARRE , avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

L'ensemble immobilier dit "Maison St Nicolas", situé sur la commune de [Localité 95] (Bouches-du-Rhône) est un bâtiment ancien, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant d'être rénové compte tenu de sa vétusté et d'un défaut d'entretien.

La société Saqqara l'a acquis le 11 mars 2003, puis l'a divisé en lots.

La société D2C Immo a été chargée de la commercialisation des lots.

Les premiers copropriétaires ont souhaité confier à la scp [PZ] - Maubaret - [PZ] - Borgia, avocats à Bordeaux (la scp [PZ]) prise en la personne de [XR] [PZ], le montage juridique de l'opération de restauration soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (articles L. 611-1 et suivants du code du patrimoine) relative aux monuments historiques, permettant de bénéficier d'avantages fiscaux.

Par lettre en date du 23 octobre 2003, la scp [PZ] a, s'agissant de cette mission, indiqué que :

"Je fais suite à votre demande d'assistance relative aux aspects juridiques et fiscaux de l'ASL de l'Hôpital [94] à [Localité 95].

Vous m'avez sollicité pour constitution de votre ASL.

Ma mission ne saurait se limiter à la rédaction des statuts et comprend nécessairement les points de vue suivants :

- constitution de l'ASL,

- tenue du secrétariat juridique de l'ASL (convocation des membres de l'ASL, rédaction des PV d'assemblées générales, appel de fonds et tenue des comptes),

- assistance des membres de l'ASL dans l'établissement des documents fiscaux nécessaires à la bonne conduite de votre opération ; mon assistance couvre les déclarations jusqu'à l'expiration de la période de déduction,

- assistance des membres de l'ASL en cas d'interrogation et de contestation du fisc sans limitation dans le temps (le jeu de la prescription fiscale en tenant lieu).

- en revanche, je ne saurais garantir les résultats obtenus par d'autres conseils que les miens".

Afin de bénéficier des dispositions fiscales, les investisseurs ont créé une association syndicale libre régie par les lois des 21 juin 1865, 30 décembre 1967 et les articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme, dénommée Asl Maison Saint Nicolas (l'Asl). L'assemblée générale constitutive s'est tenue le 23 décembre 2003. Le siège social a été fixé [Adresse 23], adresse du cabinet de la scp [PZ].

L'article 26-1 des statuts de l'Asl Maison St Nicolas (l'Asl) stipulait que:

"Les travaux de rénovation portant sur l'immeuble objet de l'ASL, compte tenu du classement de cet immeuble parmi les monuments historiques, seront réalisés sous la direction, la surveillance, et le contrôle d'un cabinet d'architecture, la société Arch'Imhotep SARL (...). Les honoraires de l'architecte sont arrêtés à la somme de 369 142 Euros TTC que l'ASL s'oblige à régler."

L'article 26-2 des statuts stipulait que :

"Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés que les travaux dont un descriptif a été remis à chacun des soussignés et qui le reconnaissent seront réalisés par la société ASB, société sise à [Localité 60], [Adresse 18].

Le montant des travaux de rénovation confiés à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 Euros TTC que l'ASL s'oblige à régler au fur et à mesure des appels de fonds.

En raison du caractère ferme et forfaitaire des marchés visés ci-avant, les soussignés décident à l'unanimité de verser ce jour une avance de démarrage équivalente à 50 % du montant des travaux à la société ASB, soit une somme de 2 238 819,50 Euros TTC'.

L'article 26-3 des statuts stipulait que :

"Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés d'avoir recours à un assistant à la maîtrise d'ouvrage, M. [OU] [U] (...) pour une somme de 206 208 Euros TTC'.

[EC] [IN], membre de l'Asl, en a été désigné président.

L'assemblée générale de l'Asl du 23 décembre 2003 a constaté :

"- que le budget global des travaux de rénovation de l'entier immeuble pourrait se monter à la somme de 4 477 639 Euros, sous réserve de la signature d'un marché de travaux dans les prochains jours avec la société ASB et du versement de l'acompte par l'ASL au profit de la société ASB,

- que le coût des honoraires techniques s'élève à la somme de 389 142 Euros

- que le budget d'assistance à la maîtrise d'ouvrage s'élève à la somme de 206 208 Euros'.

La quatrième résolution prise lors de cette assemblée, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale donne son assentiment pour ouvrir un compte dans les livres de la CIC Société Bordelaise, agence des Chartrons'.

La sixième résolution, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale décide d'appeler les fonds nécessaires au démarrage des travaux, soit 50 % du budget prévisionnel'.

La neuvième résolution, votée à l'unanimité, mentionnait que : "L'assemblée générale donne tout pouvoir à son président pour signer les contrats nécessaires et conformes au projet de restauration et au budget voté'.

Par contrat en date du 12 janvier 2004, la rénovation de l'immeuble a été confiée par l'Asl à la société Arch'Imhotep, architecte maître d'oeuvre, gérée par [AR] [ME], chargée d'une mission complète : planning des entreprises, suivi de chantier, validation des situations, ordres de paiement. Les honoraires de l'architecte ont été fixés à la somme toutes taxes comprises de 369.142 €.

Par contrat en date du même jour, l'Asl a confié à [AR] [ME] la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (dite 'sps'), pour des honoraires d'un montant toutes taxes comprises de 20.000 €.

Le 12 janvier 2004, l'Asl a signé l'acte d'engagement de la société Archi Sud Bâtiment fixant un budget "tous corps d'état" et "global et forfaitaire, non actualisable et non révisable" de 4.477.639 € toutes taxes comprises.

Le 12 janvier 2004, le cahier des clauses administratives particulières a été signé entre le président de l'Asl et la société Archi Sud Bâtiment, représentée par [WA] [JD].

L'article 4.1.1. de ce cahier des clauses administratives particulières stipulait que :

"L'entrepreneur reconnaît formellement que le prix figurant sur l'acte d'engagement tient compte de toutes les prescriptions, garanties, suggestion et obligations résultant de ce marché.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après la perception d'un acompte à la signature du marché de travaux de 50 %

En retour, l'entreprise générale s'engage à fournir une caution bancaire du même montant".

L'article 4.4 stipulait que :

"Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés dans les délais fixés par le planning et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel, il sera appliqué une pénalité constituée de la prise en charge des loyers non perçus ainsi que le remboursement des frais d'emprunts durant cette période. (...). L'ensemble des pénalités ne pouvant excéder 5 % de 75 % du montant du marché figurant sur l'acte d'engagement".

L'article 4.5 stipulait :

"Les situations seront remplacées par le versement d'acomptes suivant la répartition suivante :

- 50 % à la signature du marché de travaux

- 30 % à la date d'ouverture du chantier (DROC)

- 20 % à la pose des menuiseries extérieures".

Le délai d'achèvement des travaux a été contractuellement fixé au mois d'avril 2005.

Le 20 janvier 2004, l'Asl a confié à [OU] [U], agent immobilier exerçant sous l'enseigne Office central de location - Agence [U], une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Ce contrat stipulait notamment que :

'Article 2-1 et 2-2 :

"D'une manière générale, l'AMO s'assurera d'une bonne communication entre l'ASL et les différents intervenants (entreprises, administrations, etc ...)

Il assistera et représentera l'ASL dans le suivi administratif des demandes de subventions éventuelles.

(...)

Il assurera la représentation de l'ASL dans les relations avec l'architecte et les différents intervenants pendant le suivi des travaux et lors des réunions de chantier.

(...)

Il invitera l'ASL à régler les situations de travaux des entreprises après s'être assuré que la maîtrise d'oeuvre les a bien vérifiées et validées comme bonne à payer.

Article 3 :

"L'AMO a une mission de conseil du maître d'ouvrage lors des différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet de l'ASL, pour tout ce qui n'est pas expressément confié au maître d'oeuvre, à un bureau d'étude ou à tout autre prestataire.

Il est expressément prévu que l'AMO devra se faire assister par un avocat spécialisé dans les opérations de rénovation immobilière pour les aspects juridiques de sa prestation et que l'AMO prendra à sa charge les honoraires dudit conseil.

Plus précisément, cette mission d'assistance inclut :

Article 3-1 : une mission de conseil.

A tout moment de l'opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l'achèvement des travaux), l'AMO assistera l'ASL pour analyser avec elle toutes les informations reçues relatives à l'opération et conseiller les réponses à y apporter et l'attitude à adopter à l'égard des autorités administratives, de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du projet.

Il devra également assister et conseiller l'ASL dans le choix des intervenants, la rédaction des marchés de travaux, etc ...

article 3-3 : gestion administrative et comptable de l'ASL

(...)

- ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.

- tenue de la comptabilité générale de l'ASL,

- rapprochement bancaire'.

La rémunération de [OU] [U] a été fixée à la somme toutes taxes comprises de 206.208 €.

[OU] [U] et la scp [PZ] ont conclu un contrat en date du 21 janvier 2004. Les termes en étaient les suivants :

"L'avocat atteste avoir pris connaissance du contrat d'AMO liant ce dernier avec l'ASL Maison St Nicolas.

L'avocat s'engage à assister l'AMO sur tous les aspects juridiques de ce contrat.

L'avocat accepte notamment de prendre en charge à titre de sous-traitant la mission de conseil de l'article 3-1 et la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 34 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

Pour l'ensemble de ces prestations, l'avocat est rémunéré pour le prix forfaitaire de 125 260,87 Euros HT soit 149 812 Euros TTC."

Un compte bancaire au nom de l'Asl a été ouvert dans les livres de la société bordelaise de CIC (désormais Banque CIC Sud Ouest).

Les sociétés Archi Sud Bâtiment et Saqqara ont pour associé unique la société Dinocrates, société holding gérée par [AR] [ME] qui en est actionnaire à 99,9 %.

L'assemblée générale de l'Asl tenue le 16 septembre 2004 a :

- pris acte que l'instruction du permis de construire était en cours et que les travaux pourraient commencer dès son obtention ;

- rappelé que le budget de l'opération était de 5.072.989 € et que les dépenses réglées étaient d'un montant de 1.353.420 € ;

- décidé d'appeler la totalité des fonds ;

- entériné l'adhésion d'un nouveau membre.

Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2005.

La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 18 juillet 2005.

Lors de l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2005, l'architecte a indiqué que les travaux commenceraient à compter du 23 octobre 2005 et que les appartements seraient livrés au 1er trimestre 2007 du fait d'un retard dans l'obtention du permis de construire.

La première résolution votée à l'unanimité par cette assemblée générale est la suivante : "L'assemblée générale prend acte des déclarations de l'architecte concernant l'obtention du permis de construire le 11 juillet 2005, du démarrage des travaux et de la durée du chantier'.

La troisième résolution votée à l'unanimité est la suivante :

"L'assemblée générale approuve les comptes qui lui ont été présentés tels qu'ils figurent dans le tableau joint à la convocation annexée aux présentes.

- budget global de l'opération : 5 072 989 Euros

- montant des fonds versés à l'ASL : 3 306 993,60 Euros

- montant des dépenses réglées : 3 188 520 Euros".

Le chantier s'est arrêté en juillet 2006.

Lors de l'assemblée générale tenue le 20 juillet 2006, les membres de l'Asl ont fait part de leur mécontentement sur le retard pris par le chantier, les délais annoncés le 20 octobre 2005 n'ayant pas été tenus.

Le président de l'Asl a en outre interrogé la société Archi Sud Bâtiment sur la caution bancaire.

La résolution d'approbation des comptes a été rejetée.

Le conseil des syndics de l'Asl s'est réuni le 21 décembre 2006. Il a donné pouvoir à son président d'engager toute mesure ou procédure pour obtenir la reprise du chantier ou rechercher les responsabilités.

Le siège de l'Asl a été transféré au [Adresse 19] à [Localité 28].

Par lettre en date du 28 décembre 2006, la société Arch'Imhotep a indiqué à l'Asl que la livraison de l'immeuble interviendrait en février 2008.

Par acte des 29 et 30 janvier 2007, l'Asl ainsi que MM. [IN] et [DX], membres de l'Asl, ont fait assigner la société Archi Sud Bâtiment, la société Arch'Imhotep, [AR] [ME], l'Agence [U] et [OU] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nimes afin de voir ordonner la reprise du chantier.

Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise des travaux confiée à [R] [PJ]. Le rapport d'expertise est en date du 31 mars 2008. L'expert a conclu que :

- les travaux réalisés représentaient 20 % du chantier ;

- le délai d'exécution initial ne pouvait pas être respecté compte tenu des difficultés à obtenir le permis de construire ;

- l'architecte aurait dû "recaler" le délai du chantier après la survenance des premiers retards ;

- aucune facture visée par l'architecte n'avait été produite alors que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage devait les viser avant de donner l'ordre de paiement ;

- quelques désordres étaient liés à l'arrêt du chantier ;

- les travaux restant à effectuer étaient d'un montant toutes taxes comprises de 5.276.263,69 € ;

- l'application de la clause de limitation du préjudice aboutissait à un calcul de 167.911,46 €, ce préjudice se montant à 992.235,30 € sans application de cette clause.

Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Archi Sud Bâtiment. Maître [SV] [ZG] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 3 mars 2009, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Bâtiment. Maître [MJ] [KI] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007.

Par jugement du 25 février 2009, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Arch'Imhotep.

Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep. La selarl [K] [TA] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs autres sociétés, dont les sociétés Dinocrates et Saqqara.

Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [OU] [U]. Maître [J] [XP] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Nimes a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par [OU] [U]. Maître [J] [XP] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 5 mars 2013, [OU] [U] a été placé en liquidation judiciaire sur résolution du plan, Maître [J] [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte des 3, 6, 7, 8, 9 et 22 avril 2009, l'Asl Maison St Nicolas et ses membres :

- les époux [HT] [DX] et [FS] [P] ;

- la sci du Couvent St Nicolas ;

- les époux [KN] [EH] et [C] [GY] ;

- les époux [SV] [UF] et [WV] [LI] ;

- les époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ;

- [L] [A] ;

- [N] [ZL] ;

- la sci GE Châteaudun ;

- les époux [BE] [OO] et [SA] [MU] ;

- les époux [O] [TV] et [CH] [ZB] ;

- [M] [PE] ;

- les époux [F] [NU] et [DM] [FC] ;

- les époux [ID] [BF] et [GC] [AD] ;

- les époux [KD] [FH] et [VV] [VF] ;

- [CE] [CU] ;

- [G] [YB] ;

- [CS] [AG] ;

- [HD] [KY] ;

- les époux [TP] [FX] et [YR] [XG] ;

- les époux [ES] [WP] et [M] [ZW] ;

- les époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ;

- [WA] [RJ] ;

- les époux [DH] [AN] et [V] [LN] ;

- les époux [NO] [WF] et [CM] [W] ;

- la sci des Grèzes ;

- les époux [WK] [WF] et [IY] [II] ;

- les époux [UA] [WF] et [SK] [OE] ;

ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes :

- la société bordelaise de CIC (aujourd'hui CIC Sud Ouest) ;

- la scp [PZ], représentée par son liquidateur amiable [XR] [PZ] ;

- [XR] [PZ], en sa qualité d'avocat associé et de liquidateur amiable de la scp précitée ;

- la société Archi Sud Bâtiment (ASB) ;

- Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment ;

- [WA] [JD], pris tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Archi Sud Batiment ;

- [S] [I], pris tant à titre personnel qu'ès qualités de gérant de la société Archi Sud Batiment ;

- la société Arch'Imhotep ;

- la selarl [TA], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arch'Imhotep ;

- [AR] [ME], tant en son nom personnel qu'en ses qualités de gérant de droit de la société Arch'Imhotep et de gérant de fait de la société Archi Sud Bâtiment ;

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Arch'Imhotep et de [AR] [ME] ;

- la société Mutuelle des architectes francais (Maf), assureur de [AR] [ME] et de la société Arch'Imhotep ;

- la société Agence [U] (désormais Propriétés de Provence) ;

- Maître [J] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Propriétés de Provence) ;

- [OU] [U] ;

- Maître [J] [XP] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [OU] [U] ;

- la société Generali Iard assureur de la société Propriétés de Provence et de [OU] [U] ;

- la société Mutuelles du Mans en sa qualité d'assureur de la scp [PZ] et de [XR] [PZ] ;

- la société Préservatrice foncière d'assurance prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Allianz Iard venant aux droits de la société Agf, prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Qbe Insurance Europe Limited prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Cnp Caution prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Commercial Union Assurance prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds ;

- la société Covéa Caution venant aux droits de la société La Lans Assurance, prise en sa qualité d'assureur de maniement de fonds.

Ils ont soutenu engagée la responsabilité des parties assignées.

Par acte du 31 mai 2010, la société Generali Iard a été appelée en cause par [OU] [U], son assuré.

La société Axa France lard, assureur de la société Arch'Imhotep a également été appelée en cause.

Ces appels en cause ont été joints.

Maître [J] [XP], mandataire judiciaire de [OU] [U], est intervenu volontairement à l'instance.

La société Agence [U] est également intervenue aux débats.

Par ordonnance du 24 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une seconde expertise, de nouveau confiée à [R] [PJ].

Le second rapport d'[R] [PJ] est en date du 23 juillet 2012. Cet expert a conclu que :

- les travaux réalisés représentaient 20 % du chantier qui accumulait un retard de 84 mois ;

- la reprise des désordres et du chantier serait d'un coût toutes taxes comprises de 6.331.197 € ;

- les pertes de loyers étaient d'un montant de 2.707.250,79 € en valeur brute et de 2.165.800,63 € en valeur pondérée.

Par jugement du 24 février 2012, la société Agence [U] avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon. Maître [J] [T] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 6 mars 2012, la société Agence [U] avait changé de dénomination pour devenir la société Propriétés de Provence.

Par jugement du 1er mars 2013, le plan de redressement par continuation de la société Propriétés de Provence a été homologué par le tribunal de commerce de Tarascon. Maître [J] [T] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Agen.

La scp [PZ] a appelé en cause l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux.

L'Asl a confié la reprise des travaux à un nouveau maître d'oeuvre. Leur réception a été prononcée en mai 2013.

Le 19 avril 2013, [VA] [ZR] a été désigné en qualité de président de l'Asl en remplacement de [EC] [IN].

Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Agen a statué en ces termes :

'REJETTE les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;

DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

DECLARE irrecevables les exceptions de procédure ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de chacun des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

PRONONCE la mise hors de cause de la SARL PROPRIETES DE PROVENCE venant aux droits de la Société AGENCE [U].

DECLARE recevables les demandes formées par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et ses membres, ;

DECLARE recevables les demandes formées par la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES et monsieur Vianney RIVIERE, avocat, à l'encontre de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

REJETTE les demandes de nullité formées par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS concernant la tenue des assemblées générales en date des 16 septembre 2014 et 20 décembre 2015;

CONSTATE la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHT'IMHOTEP et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 22 avril 2009 ;

DIT que la SARL ARCHI'IMHOTEP a indûment perçu la somme de 141.113,60 euros TTC au titre de ses honoraires de maître d'oeuvre ;

FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à une somme de 141.113,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL, [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

DIT que la responsabilité civile contractuelle de la SARL ARCH'IMHOTEP est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ARCH'IMHOTEP est engagée à l'encontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

CONSTATE la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI SUD BATIMENT et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 3 mars 2009 ;

DIT que la responsabilité civile contractuelle de la la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de la la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à rencontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS d'une somme de 2.846.400 euros TTC au passif de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par monsieur [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

DIT que la responsabilité de monsieur [WA] [JD] et monsieur [S] [I] n'est pas engagée à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et de ses membres ;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de monsieur [AR] [ME], en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS DINOCRATES, SARL SAQQARA, SARL ARCHIIMHOTEP et SARL ARCHI SUD BATIMENT, est engagée tant à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS que de ses membres ;

CONSTATE la résiliation du contrat signé entre Monsieur [OU] [U] et l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS à la date du 3 mars 2009 ;

DIT que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [OU] [U] est engagée à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [OU] [U] est engagée à rencontre des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS d'une somme de 123.312 euros TTC au passif de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

REJETTE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES a commis un manquement dans l'exercice de son mandat et ce à compter de sa lettre de mission en date du 23 octobre 2003 puis ultérieurement dans le cadre du contrat signé avec Monsieur [OU] [U];

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ;

DIT qu'il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de monsieur [XR] [PZ], avocat, et de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES au titre de ces manquements

DIT que la responsabilité de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES est engagée solidairement avec celle de monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'égard de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et ce en application de l'article 1994 du Code civil;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES est engagée solidairement avec celle de monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'égard des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'encontre de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et de ses membres ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de compte courant signée entre l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC, formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DEBOUTE l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS de ses demandes dirigées à rencontre de la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC.

DIT que l'assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne doit pas sa garantie à la SARL ARCH'IMHOTEP ;

REJETTE les demandes dirigées à l'encontre de compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

MET hors de cause la SA AXA FRANCE TARD, assureur de la SARL ARCHIMHOTEP ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE LARD ;

DIT que l'assureur GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à Monsieur [OU] [U];

REJETTE les demandes dirigées à rencontre de compagnie GENERALI IARD;

DECLARE opposables à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

DIT que la compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'a renoncé à aucun exception ;

DIT que la clause d'exclusion de garantie mentionnée au contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est valable ;

DIT que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et à monsieur [XR] [PZ], membres de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

DIT (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fixé à la somme de 3.850.000 euros par assuré et par sinistre ;

DIT qu'il n'y a pas à application de la clause dite de globalisation du contrat d'assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

REJETTE les demandes formées par la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES et monsieur Vianney RIVIERE, avocat, à l'encontre de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

MET hors de cause SA PRESERVATRICE FONCIERE D'ASSURANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SA COVEA CAUTION, la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds ;

REJETTE les demandes dirigées à l'encontre de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA CNP CAUTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux et la SA GAN ASSURANCES;

REJETTE les recours en garantie formés par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre de la banque SOCIETE (aujourd'hui CIC SUD OUEST), de monsieur [WA] [JD], de monsieur [S] [I], de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD ;

DIT que les condamnations prononcées à l'encontre des coresponsables seront prononcées in solidum ;

ALLOUE au titre des préjudices de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS :

' la somme de1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ;

ALLOUE aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes :

' Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [F] [NU] 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KD] [FH] :49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [O] [TV]:58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]:45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [NO] :63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [DH] [AN]:66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WP]:83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [CS] [AG]:23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI LES GREZES:43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [HD] [KY]:50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [N] [ZL]:37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KN] [JI]:59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [L] [A]:59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI CHATEAUDUN:62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [TP] [FX]:84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [ID] [BF]:116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [UA]:134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [SV] [UF]:100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [WK]:119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [WA] [RJ]:126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [M] [PE]:81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formé par ces derniers ;

CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS :

' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

FIXE la créance de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT NICOLAS de la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires la SARL ARCH'IMHOTEP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur;

FIXE la créance de l'ASL MAISON -SAINT NICOLAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas de la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur;

FIXE la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], mandataire judiciaire,

pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

' la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BÂTIMENT,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

DIT n'y avoir lieu à la fixation de la créance de l'ASL MAISON -SAINT Nicolas de la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U] au passif de sa liquidation judiciaire représenté par Monsieur [J] [XP] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur;

CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME], et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

' Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KD] [FH] :49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [O] [TV]:58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]:45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [NO] :63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [DH] [AN]:66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WP]:83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [CS] [AG]:23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI LES GREZES:43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [HD] [KY]:50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [N] [ZL]:37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KN] [JI]:59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [L] [A]:59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI CHATEAUDUN:62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [TP] [FX]:84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [ID] [BF]:116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [UA]:134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [SV] [UF]:100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [WK]:119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [WA] [RJ]:126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [M] [PE]:81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

FIXE la créance de chacun des membres de l'ASL MAISON SAINT NICOLAS au passif de la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA],pris en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître [MJ] [KI] pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de Monsieur [OU] [U] représentée par Maître [J] [XP], pris en sa qualité de mandataire liquidateur.

RAPPELLE qu'en ce qui concerne les parties faisant l'objet d'une liquidation judiciaire,les sommes fixées ne pourront être pris en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles 622-24 et 622-26 du Code de commerce.

DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40% à l'égard de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et monsieur [XR] [PZ], avocat, 10% à rencontre de Monsieur [OU] [U], pris en la personne de son

mandataire, de 40% à l'égard de monsieur [ME] et de 5% à l'égard de la SARL ARCH'IMHOTEP, prise en la personne de son mandataire et 5% à l'égard de la Société ARCHI SUD BATIMENT pris en la personne de son mandataire

CONDAMNE monsieur [AR] [ME] à garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME], la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur et Monsieur [OU] [U]

pris en la personne de son liquidateur et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS : 15.000 euros,

et à chacun de ses membres:

' Monsieur et Madame [O] [TV]

' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]

' Monsieur et madame [WF] [NO]

' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:

' Monsieur et Madame [DH] [AN]:

' Monsieur et madame [WP]

' Monsieur [CS] [AG]

' SCI LES GREZES

' Madame [HD] [KY]

' Monsieur [N] [ZL]

' Monsieur et Madame [KN] [JI]

' Monsieur [L] [A]

' SCI CHATEAUDUN

' Monsieur et madame [TP] [FX]

' Monsieur et madame [ID] [BF]

' Monsieur et madame [WF] [UA]

' Monsieur et madame [SV] [UF]

' Monsieur et madame [WF] [WK]

' Monsieur [WA] [RJ]

' Madame [M] [PE]

la somme de 5000 euros

.

Condamne in solidum l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et chacun de ses membres, à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux parties

suivantes :

' Monsieur [CE] [CU]

' Monsieur et madame [F] [NU]

' Monsieur et Madame [HT] [DX]

' Mademoiselle [G] [YB]

' SCI COUVENT SAINT NICOLAS

' Monsieur et madame [BE] [OO]

' Monsieur et Madame [KD] [FH]

' la banque CIC SUD OUEST (anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC),

' la SARL PROPRIETES DE PROVENCE

' la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

' la SA AXA FRANCE LARD (assureur de la SARL ARCHEVIHOTEP),

' la SA GAN ASSURANCES,

' la SA COVEA CAUTION,

' la compagnie MUTUELLES DU MANS LARD ASSURANCES (maniement de fonds),

' la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

' la SA CNP CAUTION,

' la SA AXA FRANCE LARD (maniement de fonds)

' la COMPAGNIE GENERALI LARD ;

CONDAMNE la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES, représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, et monsieur [XR] [PZ], avocat, la somme unique de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES, représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, et monsieur [XR] [PZ], avocat, à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire.

CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME], la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire,la SARL ARCHI SUD BATIMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [MJ] [KI] et Monsieur [OU] [U] représenté par sonmandataire judiciaire Maître [J] [XP] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Le tribunal a considéré que :

- la société Arch'Imhotep avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'Asl :

- ayant su que le chantier ne pourrait être débuté à la date de signature du contrat les liant en l'absence d'autorisation administrative ;

- ayant fauté dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux ;

- ayant manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage lors de la conclusion du marché avec la société Archi Sud Bâtiment ;

- cette société Archi Sud Bâtiment avait engagé sa responsabilité contractuelle envers l'Asl en raison de l'inexécution de ses obligations ;

- [AR] [ME], s'il n'avait pas commis de faute dans l'exécution de la mission 'sps', s'était placé dans une situation de conflit d'intérêts préjudiciable à l'Asl ;

- [OU] [U] avait commis des fautes dans sa mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre confiée par l'Asl ;

- [XR] [PZ] et la scp [PZ], chargés par [OU] [U] de la maîtrise d'oeuvre juridique, avaient manqué à leur devoir de conseil envers l'Asl en n'attirant pas l'attention sur les risques du montage envisagé alors même qu'ils avaient connaissance de l'imbrication entre elles des sociétés que dirigeait [AR] [ME] ;

- la faute de la banque n'avait été cause d'aucun préjudice pour l'Asl.

Il a exclu les garanties des sociétés d'assurances Maf et Axa France Iard.

Il a dit :

- la société Mutuelles du Mans Assurances tenue de garantir [XR] [PZ] et la scp [PZ], dans la limite de 3.850.000 € et sans application de la clause de globalisation stipulée ;

- [AR] [ME] tenu de garantir cet assureur des condamnations prononcées à son encontre.

Il a considéré que les fautes contractuelles précitées engageaient à l'égard des membres de l'Asl la responsabilité délictuelle de leurs auteurs.

Il a mis hors de cause les autres assureurs.

Il a dit les sociétés Arch'Imhotep et Archi Sud Bâtiment, [OU] [U], la scp [PZ] et [XR] [PZ], ces derniers tenus solidairement, et [AR] [ME] tenus in solidum envers les demandeurs et a fixé leur contribution à la dette.

Il a considéré que l'Asl avait été remplie de ses droits s'agissant d'une part des acomptes versés à la société Archi Sud Bâtiment, d'autre part de l'indemnisation de la perte de chance de ne pas supporter des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ses créances ayant été admises aux procédures collectives.

Il a retenu le montant évalué par l'expert du surcoût des travaux et l'existence d'un préjudice moral de l'Asl.

S'agissant du préjudice de chacun des membres de l'Asl, il a retenu une perte locative sur 84 mois compte tenu du délai prévisible d'exécution du chantier s'il avait été normalement exécuté et du délai prévisible de mise en location des biens, ainsi que l'existence d'un préjudice moral.

Il a rejeté leurs demandes formées au titre des intérêts différentiels des prêts souscrits, de diverses conséquences économiques et constaté qu'aucune demande d'indemnisation d'un préjudice fiscal n'avait été formée.

Par déclaration du 1er mars 2016, la société Mma Iard a interjeté appel de ce jugement, intimant :

- l'Asl Maison St Nicolas ;

- [HT] [DX] et [FS] [P] ;

- la sci du Couvent St Nicolas ;

- [KN] [JI] et [C] [GY] ;

- [SV] [UF] et [WV] [LI] ;

- [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ;

- [L] [A] ;

- [N] [ZL] ;

- la sci GE Châteaudun ;

- [BE] [OO] et [SA] [MU] ;

- [O] [TV] et [CH] [ZB] ;

- [M] [PE] ;

- [F] [NU] et [DM] [FC] ;

- [ID] [BF] et [GC] [AD] ;

- [KD] [FH] et [VV] [VF] ;

- [CE] [CU] ;

- [G] [YB] ;

- [CS] [AG] ;

- [HD] [KY] ;

- [TP] [FX] et [YR] [XG] ;

- [ES] [WP] et [M] [ZW] ;

- [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ;

- [WA] [RJ] ;

- [DH] [AN] et [V] [LN] ;

- [NO] [WF] et [CM] [W] ;

- la sci des Grèzes ;

- [WK] [WF] et [IY] [II] ;

- [UA] [WF] et [SK] [OE] ;

- [J] [XP] pris en sa qualité de liquidateur de [OU] [U] ;

- la scp [PZ] ;

- [XR] [PZ] ;

- Me [MJ] [KI], es-qualité de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment;

-la Selarl [K] [TA], es-qualité de liquidateur de la société Arch'Imhotep ;

- [AR] [ME].

Par acte du 11 juillet 2016, l'Asl Maison St Nicolas et ses membres ont assigné les parties suivantes en appel incident et provoqué :

- la société Banque CIC Sud Ouest ;

- la société Propriétés de Provence (anciennement dénommée Agence [U]), prise en la personne de Maître [J] [T], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ;

- [OU] [U] ;

- Maître [J] [XP], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de [OU] [U] ;

- la société Generali Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Propriétés de Provence et de [OU] [U] ;

- la scp [PZ] ;

- [XR] [PZ] ès qualités d'avocat associé de la scp [PZ] et de liquidateur amiable de la scp [PZ] ;

- la société Archi Sud Bâtiment ;

- Maître [MJ] [KI] ès qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment ;

- [WA] [JD] ;

- [S] [I] ;

- la société Arch'Imhotep ;

- la selarl [K] [TA] ès qualités de liquidateur de la société Arch'Imhotep ;

- [AR] [ME] pris en sa qualité de gérant de la société Arch'Imhotep ainsi qu'à titre personnel ;

- la société Axa France lard, ès qualités d'assureur de la société Arch'Imhotep et de [AR] [ME] ;

- la Mutuelle des Architectes Français ;

- la société Mma lard, ès qualités d'assureur de la scp [PZ] et de [XR] [PZ] ;

- la société Préservatrice Foncière lard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Gan Assurances ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Mma lard ès qualités d'assureur "maniement de fonds' ;

- la société Allianz lard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Qbe lnsurance Europe Limited ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Cnp Caution ès qualités d'assureur "maniement de fonds ;

- la société Axa France lard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Commercial Union Assurance ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Covea Caution, venant aux droits de Le Mans Assurance, ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Mma lard venant aux droits de la Société Covéa Caution ;

- la société Mma lard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Caution.

Par acte du 25 juillet 2016, la scp [PZ] et [XR] [PZ] ont assigné en appel provoqué :

- l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;

- la société Archi Sud Bâtiment, prise en la personne de Maître [MJ] [KI] ;

- la société Arch'Imhotep ;

- [AR] [ME].

Par déclaration du 21 mars 2016, l'Asl Maison St Nicolas, les époux [HT] [DX] et [FS] [P], la sci du Couvent Saint Nicolas, les époux [KN] [JI] et [C] [GY], les époux [SV] [UF] et [WV] [LI], les époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ], [L] [A], [N] [ZL], la sci GE Châteaudun, les époux [BE] [OO] et [SA] [MU], les époux [O] [TV] et [CH] [ZB], [M] [PE], les époux [F] [NU] et [DM] [FC], les époux [ID] [BF] et [GC] [AD], les époux [KD] [FH] et [VV] [VF], [CE] [CU], [G] [YB], [CS] [AG], [HD] [KY], les époux [TP] [FX] et [YR] [XG], les époux [ES] [WP] et [M] [ZW], les époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP], [WA] [RJ], les époux [DH] [AN] et [V] [LN], les époux [NO] [WF] et [CM] [W], la sci des Grèzes, les époux [WK] [WF] et [IY] [II], les époux [UA] [WF] et [SK] [OE], ont également interjeté appel du jugement.

Ils ont intimé :

- la société Banque CIC Sud Ouest ;

- la société Propriétés de Provence (anciennement dénommée Agence [U]) ;

- Maître [J] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Propriétés de Provence ;

- [OU] [U] ;

- Maître [J] [XP] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de [OU] [U] et de liquidateur de ce dernier ;

- la société Generali Iard ;

- la scp [PZ] ;

- [XR] [PZ] tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la scp [PZ] ;

- la société Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Maître [MJ] [KI] ;

- [WA] [JD] pris à titre personnel et ès qualités de gérant de la société Archi Sud Bâtiment ;

- [S] [I], pris à titre personnel et ès qualités de gérant de la société Archi Sud Bâtiment ;

- la société Arch'Imhotep ;

- la société Arch'Imhotep, prise en la personne de la selarl [K] [TA] ;

- [AR] [ME] pris à titre personnel et ès qualités de gérant de droit et de fait de la société Arch'Imhotep ;

- la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société Arch'Imhotep et de [AR] [ME] ;

- la Mutuelle des architectes français (Maf) ;

- la société Mma Iard ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la scp [PZ] et de [XR] [PZ] ;

- la société Préservatrice Foncière Iard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Gan Assurances ès qualités d'assureur "maniement de fonds",

- la société Mma Iard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Allianz Iard venant aux droits de la société Agf, ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Qbe Insurance Europe Limited ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Cnp Caution ès qualités d'assureur "maniement de fonds' ;

- la société Axa France lard ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Commercial Union Assurances ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Covea Caution venant aux droits de la compagnie Le Mans Assurance, ès qualités d'assureur "maniement de fonds" ;

- la société Mma Iard venant aux droits de la société Covea Caution ;

- la société Mma lard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Caution.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, ces instances ont été jointes.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a rejeté une demande de communication de pièces présentée par la scp [PZ] et [XR] [PZ], à laquelle s'était associée la société Mma Iard et les a condamnés à une amende civile.

Par arrêt du 24 juin 2020, la cour d'appel d'Agen a statué en ces termes :

'Vu l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée,

I - INTERVENTION :

- DONNE acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;

- DIT que la société QBE Insurance (Europe) Limited n'est plus concernée par le litige ;

Il - RECEVABILITE DES APPELS :

- REJETTE l'exception d'irrecevabilité des appels ;

III - RECEVABILITE DES DEMANDES

- DECLARE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA MMA lard à l'encontre de la SA Préservatrice Foncière, [WA] [JD], [S] [I], et la SA Commercial Union Assurance, irrecevable ;

- DECLARE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA Banque CIC Sud Ouest, la SA GAN Assurances, la SA Allianz lard et Me [J] [T] à l'encontre de la SA Préservatrice Foncière, [WA] [JD], [S] [I], la SARL Arch'Imhotep prise en la personne de la Selar [K] [TA], [AR] [ME], la SA Commercial Union Assurance, [OU] [U] et Me [J] [XP], irrecevable ;

- DECLARE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par Me [MJ] [KI], es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment à l'encontre de la SA Préservatrice Foncière, [WA] [JD], [S] [I], la SA Commercial Union Assurance, [OU] [U] et Me [J] [XP], irrecevable ;

- DECLARE la demande présentée par SA QBE Europe SA/NV et la SA CNP Caution à l'encontre de la SA Cabinet d'Administration de Biens Privé irrecevable ;

- DECLARE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA AXA France Iard à l'encontre de la SA Commercial Union Assurances irrecevable ;

DECLARE les demandes formées par la SA Genèrali lard à l'encontre de [OU] [U] pris en la personne de Me [J] [XP] irrecevables ;

IV - AU FOND :

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

1) dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l'encontre de l'ASL Maison St Nicolas,

2) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l'encontre des membres de l'ASL Maison St Nicolas,

3) fixé la créance de l'ASL Maison St Nicolas d'une somme de 2 846 400 Euros TTC au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,

4) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [AR] [ME], en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS Dinocrates, SARL Saqqara, SARL Arch'Imhotep et SARL Archi Sud Bâtiment, est engagée tant à l'égard de l'ASL Maison St Nicolas que de ses membres ;

5) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. [OU] [U] est engagée à l'encontre des membres de l'ASL Maison St Nicolas ;

6) fixé la créance de l'ASL Maison St Nicolas d'une somme de 123 312 Euros TTC au passif de M. [OU] [U] représenté par Me [J] [XP], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;

7) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morion et Associés est engagée solidairement avec celle de M. [XR] [PZ], avocat, à l'égard des membres de l'ASL Maison St Nicolas ;

8) déclaré opposable à la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés et M. [XR] [PZ], avocat, les exclusions et limitations de garanties mentionnées au contrat d'assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;

9) dit que la clause d'exclusion de garantie mentionnée au contrat d'assurance de la compagnie Mututlles du Mans Assurances est valable ;

10) dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d'assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre ;

11) dit qu'il n'y a pas (lieu) à application de la clause dite de globalisation du contrat d'assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;

12) dit que les condamnations prononcées à l'encontre des coresponsables seront prononcées in solidum ;

13) alloué au titre des préjudices de l'ASL Maison St Nicolas :

- la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch'Imhotep,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. [OU] [U],

- la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

14) alloué aux membres de l'ASL Maison St Nicolas les sommes suivantes :

- M. [CE] [CU] : 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- M. et Mme [F] [NU] : 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- M. et Mme [HT] [DX] : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- Mlle [G] [YB] : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- SCI Couvent St Nicolas : 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [BE] [OO] : 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [KD] [FH] :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [O] [TV] : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [NZ] [RZ] : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [NO]: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [JN] [AZ] : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [DH] [AN] : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WP] : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

- M. [CS] [AG] : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- Mme [HD] [KY] : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. [N] [ZL] : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [KN] [EH] : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. [L] [A] : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [TP] [FX] : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [ID] [BF] : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [UA] : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [SV] [UF]: 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [WK] :119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. [WA] [RJ] : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- Mme [M] [PE] : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

15) condamné in solidum la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés représentée par M. [XR] [PZ] liquidateur amiable, M. [XR] [PZ], avocat, M. [AR] [ME] et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL Maison St Nicolas :

- la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch'Imhotep,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. [OU] [U]

- la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

16) fixé la créance de l'ASL Maison St Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Arch'Imhotep représentée par la Selarl [TA], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

- la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U],

- la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

17) fixé la créance de l'ASL Maison St Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me [MJ] [KI], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur; à :

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch'Imhotep,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. [OU] [U],

- la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

18) fixé la créance de l'ASL Maison St Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de M. [OU] [U] représentée par Me [J] [XP], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à :

- la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,

- la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL Arch'Imhotep,

- la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux ;

19) condamné in solidum la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés représentée par M. [XR] [PZ] liquidateur amiable, M. [XR] [PZ], avocat, M. [AR] [ME], et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL Maison St Nicolas les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

- M. [CE] [CU] : 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- M. et Mme [F] [NU] : 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- M. et Mme [HT] [DX] : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- Mlle [G] [YB] : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

- SCI Couvent St Nicolas : 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [BE] [OO] : 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [KD] [FH] :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [O] [TV] : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [NZ] [RZ] : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [NO]: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [JN] [AZ] : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [DH] [AN] : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WP] : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

- M. [CS] [AG] : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- Mme [HD] [KY] : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. [N] [ZL] : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [KN] [JI] : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son

préjudice moral

- M. [L] [A] : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [TP] [FX] : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [ID] [BF] : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [UA] : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [SV] [UF]: 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. et Mme [WF] [WK] : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral

- M. [WA] [RJ] : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral

- Mme [M] [PE] : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,

20) fixé la créance de chacun des membres de l'ASL Maison St Nicolas au passif de la SARL Arch'Imhotep représentée par la Selarl [TA] prise en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me [MJ] [KI] pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de [OU] [U] représenté par Me [J] [XP] ;

21) rappelé qu'en ce qui concerne les parties faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, les sommes fixées ne pourront être prises en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles (L.) 622-24 et (L.) 622-26 du code de commerce ;

22) dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40 % à l'égard de la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés et M. [XR] [PZ], avocat, 10 % à l'encontre de Monsieur [OU] [U], pris en la personne de son mandataire, de 40 % à l'égard de M. [ME] et de 5 % à l'égard de la SARL Arch'Imhotep, prise en la personne de son mandataire et 5 % à l'égard de la Société Archi Sud Bâtiment prise en la personne de son mandataire ;

23) condamné M. [AR] [ME] à garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables ;

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :

- CONDAMNE solidairement la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés, et [XR] [PZ], in solidum avec la SA MMA Iard (sauf franchise d'un maximum de 1 500 Euros) à payer à l'ASL Maison St Nicolas la somme de 502 540,29 Euros à titre de dommages et intérêts ;

- DECLARE les demandes relatives à l'application du plafond de garantie de la SA MMA Iard sans objet ;

- FIXE la créance de l'ASL Maison St Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de [OU] [U] à la somme de 502 540,29 Euros et dit que cette somme est due in solidum avec cette même somme due par la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés et la SA MMA lard ;

- REJETTE les demandes présentées par [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX], la SCI du Couvent St Nicolas, [KN] [JI] et [C] [GY] épouse [JI], [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF], [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ], [L] [A], [N] [ZL], la SCI GE Châteaudun, [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO], [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV], [M] [PE], [F] [NU] et [DM] [FC] épouse [NU], [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF], [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH], [CE] [CU], [G] [YB], [CS] [AG], [HD] [KY], [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX], [ES] [WP] et [M] [ZW] épouse [WP], [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouse [RZ], [WA] [RJ], [DH] [AN] et [V] [LN] épouse [AN], [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF], la SCI des Grèzes, [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF], [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF], à l'encontre de la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés et à l'encontre de [OU] [U] ;

- FIXE la créance de l'ASL Maison St Nicolas à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment à la somme de 2 512 701,45 Euros et rejette les demandes portant sur le surcoût des travaux, le vandalisme, l'assurance dommages ouvrage et le préjudice moral ;

- REJETTE les demandes présentées par [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX], la SCI du Couvent St Nicolas, [KN] [EH] et [C] [GY] épouse [JI], [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF], [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ], [L] [A], [N] [ZL], la SCI GE Châteaudun, [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO], [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV], [M] [PE], [F] [NU] et [DM] [FC] épouse [NU], [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF], [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH], [CE] [CU], [G] [YB], [CS] [AG], [HD] [KY], [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX], [ES] [WP] et [M] [ZW] épouse [WP], [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouse [RZ], [WA] [RJ], [DH] [AN] et [V] [LN] épouse [AN], [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF], la SCI des Grèzes, [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF], [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF], à l'encontre de la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés et à l'encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment ;

- FIXE la créance des membres de l'ASL Maison St Nicolas à la liquidation judiciaire de la SARL Arch'Imhotep aux sommes suivantes :

- [CE] [CU] : 55 315,20 Euros

- [F] [NU] et [DM] [FC] [NU] : 36 081,30 Euros

- [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX] : 23 258,70 Euros

- [G] [YB] : 25 987,05 Euros

- SCI Couvent St Nicolas : 44 311,50 Euros

- [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO] : 55 315,20 Euros

- [M] [JY] : 41 858,78 Euros

- [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH] : 31 571,03 Euros

- [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV] : 37 743,68 Euros

- [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouseTordeux : 29 303,64 Euros

- [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF] : 40 698,21 Euros

- [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ] : 18 069,46 Euros

- [DH] [AN] et [UP] [LN] épouse [AN] : 42 723,08 Euros

- [YL] [WP] et [M] [ZW] épouse [WP] : 53 294,63 Euros

- [CS] [AG] : 14 987,22 Euros

- SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros

- [HD] [KY] : 32 443,50 Euros

- [N] [ZL] : 24 064,95 Euros

- [KN] [JI] et [C] [GY] épouse [JI] : 37 969,86 Euros

- [L] [A] : 38 155,19 Euros

- SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros

- [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX] : 53 998,54 Euros

- [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF] : 74 656,17 Euros

- [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF] : 85 840,90 Euros

- [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF] : 58 737,57 Euros

- [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF] : 76 503,88 Euros

- [WA] [RJ] : 106 585,39 Euros

- REJETTE la demande d'indemnisation de préjudices moraux ;

- CONDAMNE [AR] [ME] à payer les sommes suivantes, dues in solidum avec la SARL Arch'Imhotep :

- [CE] [CU] : 55 315,20 Euros

- [F] [NU] et [DM] [FC] [NU] : 36 081,30 Euros

- [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX] : 23 258,70 Euros

- [G] [YB] : 25 987,05 Euros

- SCI Couvent St Nicolas : 44 311,50 Euros

- [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO] : 55 315,20 Euros

- [M] [JY] : 41 858,78 Euros

- [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH] : 31 571,03 Euros

- [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV] : 37 743,68 Euros

- [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouseTordeux : 29 303,64 Euros

- [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF] : 40 698,21 Euros

- [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ] : 18 069,46 Euros

- [DH] [AN] et [UP] [LN] épouse [AN] : 42 723,08 Euros

- [YL] [WP] et [M] [ZW] épouse [WP] : 53 294,63 Euros

- [CS] [AG] : 14 987,22 Euros

- SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros

- [HD] [KY] : 32 443,50 Euros

- [N] [ZL] : 24 064,95 Euros

- [KN] [JI] et [C] [GY] épouse [JI] : 37 969,86 Euros

- [L] [A] : 38 155,19 Euros

- SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros

- [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX] : 53 998,54 Euros

- [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF] : 74 656,17 Euros

- [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF] : 85 840,90 Euros

- [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF] : 58 737,57 Euros

- [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF] : 76 503,88 Euros

- [WA] [RJ] : 106 585,39 Euros

- REJETTE la demande de prise en charge des frais de défense présentée par la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés à l'encontre de la SA MMA lard ;

V - AJOUTANT AU JUGEMENT :

- REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz ;

- CONDAMNE in solidum l'ASL Maison St Nicolas et [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX], la SCI du Couvent St Nicolas, [KN] [JI] et [C] [GY] épouse [EH], [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF], [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ], [L] [A], [N] [ZL], la SCI GE Châteaudun, [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO], [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV], [M] [PE], [F] [NU] et [DM] [FC] épouse [NU], [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF], [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH], [CE] [CU], [G] [YB], [CS] [AG], [HD] [KY], [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX], [ES] [WP] et [M] [ZW] épouse [WP], [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouse [RZ], [WA] [RJ], [DH] [AN] et [V] [LN] épouse [AN], [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF], la SCI des Grèzes, [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF], [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF], à payer, en cause d'appel :

1) à la SA AXA France Iard, es-qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL Arch'Imhotep la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

2) à la SARL Propriétés de Provence la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) à Me [J] [T] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

4) à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

5) à la SA Generali Iard la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) à la SA AXA France Iard, es-qualité d'assureur "maniement de fond" de la SCP [PZ] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

7) aux sociétés QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, es-qualité d'assureurs "maniement de fond" de la SCP [PZ] la somme totale de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

8) à la SA Allianz, es-qualité d'assureur "maniement de fond" de la SCP [PZ] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

9) à la SA GAN Assurances, es-qualité d'assureur "maniement de fond" de la SCP [PZ] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

10) à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d'assureur "maniement de fond" de la SCP [PZ] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés, et [XR] [PZ], in solidum avec la SA MMA Iard et [OU] [U], pris en la personne de Me [XP], à payer à l'ASL Maison St Nicolas et à et [HT] [DX] et [FS] [P] épouse [DX], la SCI du Couvent St Nicolas, [KN] [JI] et [C] [GY] épouse [JI], [SV] [UF] et [WV] [LI] épouse [UF], [JN] [AZ] et [SA] [OZ] épouse [AZ], [L] [A], [N] [ZL], la SCI GE Châteaudun, [BE] [OO] et [SA] [MU] épouse [OO], [O] [TV] et [CH] [ZB] épouse [TV], [M] [PE], [F] [NU] et [DM] [FC] épouse [NU], [ID] [BF] et [GC] [AD] épouse [BF], [KD] [FH] et [VV] [VF] épouse [FH], [CE] [CU], [G] [YB], [CS] [AG], [HD] [KY], [TP] [FX] et [YR] [XG] épouse [FX], [ES] [WP]

et [M] [ZW] épouse [WP], [NZ] [RZ] et [SA] [SP] épouse [RZ], [WA] [RJ], [DH] [AN] et [V] [LN] épouse [AN], [NO] [WF] et [CM] [W] épouse [WF], la SCI des Grèzes, [WK] [WF] et [IY] [II] épouse [WF], [UA] [WF] et [SK] [OE] épouse [WF], la somme totale de 40 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA MMA Iard à payer à la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morion et Associés la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autres parties ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Me [T] ;

- CONDAMNE solidairement la SCP [PZ] Borgia [PZ] Morton et Associés, et [XR] [PZ], in solidum avec la SA MMA Iard, [OU] [U], pris en la personne de Me [XP], et [AR] [ME] aux dépens de l'appel et DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl Guy Narran, la Selarl Velay Belacel Delbrel, la SCP Coulanges Vimont, la SCP Tandonnet et Associés, la Selarl Martial RLGC, Me Vivier, Me Gagne, Me Boutitie pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.

S'agissant de la responsabilité de la scp [PZ] et de [XR] [PZ], elle a considéré que :

- le projet ne pouvait être qualifié de mal construit ;

- la responsabilité de l'avocat ne se déduisait pas du seul fait qu'il avait pu côtoyer régulièrement pour les besoins de sa profession les autres intervenants à l'opération ;

- la scp [PZ] n'avait pas fait le choix de la société Archi Sud Bâtiment, opéré antérieurement à son intervention ;

- les participations croisées de [AR] [ME] ne généraient pas en soi un risque particulier et pouvaient au contraire laisser penser que l'opération était sécurisée;

- les difficultés rencontrées avaient pour cause la mauvaise gestion de la société Archi Sud Bâtiment qui ne leur était pas imputable ;

- cette responsabilité était engagée, n'ayant pas veillé à ce que la société Archi Sud Bâtiment fournisse la caution bancaire stipulée en garantie de la restitution des fonds versés.

Elle a estimé la perte de chance de ne pas verser ces fonds à 20 % au motif que la probabilité pour l'Asl de refuser de payer en l'absence de fourniture de la caution était beaucoup plus faible que de passer outre et d'ordonner les paiements.

Elle a dit la société Mma tenue de garantir [XR] [PZ] et la scp [PZ].

Elle a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre l'Asl et la scp [PZ], qualifié la demande de restitution des honoraires en demande de dommages et intérêts qu'elle a également rejetée, la mauvaise exécution du contrat ayant été indemnisée par l'allocation par ailleurs de dommages et intérêts.

Elle a fixé à 2.512.701,45 € la créance de dommages et intérêts de l'Asl à la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Bâtiment. Elle a considéré que le placement en liquidation judiciaire ne constituait pas à l'égard des membres de l'Asl une faute délictuelle de la société.

Elle a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre des gérants successifs de la société Archi Sud Bâtiment.

Elle a retenu la faute contractuelle de la société Arch'Imhotep et a fixé à 141.113,60 € la créance de l'Asl à la liquidation judiciaire.

Elle a confirmé le jugement sur le refus d'indemnisation de certains préjudices allégués par les membres de l'Asl, a exclu un préjudice moral et a évalué différemment la perte locative.

L'Asl et ses membres ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :

'CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [U] et [XP], la société Archi Sud bâtiment et M. [KI], MM. [JD], [I] et [ME] et la société Arch'Imhotep et M. [TA] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après infirmation du jugement, il condamne solidairement la société civile professionnelle [PZ], Borgia, [PZ] Morton et associés et M. [PZ], in solidum avec la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles (sauf franchise maximum de 1 500 euros) à payer à l'association syndicale libre Maison Saint-Nicolas la somme de 502 540,29 euros à titre de dommages-intérêts, rejette les demandes présentées par les sociétés civiles immobilières Couvent Saint-Nicolas, des Grèzes et GE Châteaudun, M. [ZR], M. et Mme [DX], M. et Mme [JI], M. et Mme [UF], M. et Mme [AZ], M. [A], M. [ZL], M. et Mme [OO], M. et Mme [TV], Mme [JY], M. et Mme [NU], M. et Mme [BF], M. et Mme [FH], M. [CU], Mme [YB], M. [AG], Mme [KY], M. et Mme [FX], M. et Mme [WP], M. et Mme [RZ], M. [RJ], M. et Mme [AN] et les consorts [WF] à l'encontre de la société civile professionnelle [PZ], Borgia, [PZ] Morton et associés et rejette la demande d'indemnisation de préjudices moraux, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause les sociétés Axa France IARD, CNP caution, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV, Generali IARD et CIC Sud-Ouest ;

Condamne la société civile professionnelle d'avocats [PZ], Borgia, [PZ] Morton et associés, M. [PZ] et la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé'.

Pour prononcer la cassation partielle de l'arrêt d'appel, la cour a retenu que :

'22. Pour limiter l'indemnisation de l'ASL et rejeter les demandes de ses membres à l'encontre de la SCP, de M. [PZ] et de la société MMA, l'arrêt, qui constate que M. [ME] était président et actionnaire à 99,9 % de la société qui était l'associée unique des sociétés Saqqara et Archi Sud bâtiment et avait été désigné en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et protection de

la santé, retient qu'il n'est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. [ME] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et ses membres et que, au contraire, le fait que M. [ME] eût des intérêts à tous les niveaux de l'opération, indépendamment des considérations déontologiques de sa profession, laissait présumer que l'opération était financièrement sûre, son intérêt étant qu'elle soit menée à bien.

23. En se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la SCP d'informer l'ASL et ses membres de la situation de conflit d'intérêts, contraire aux règles déontologiques de la profession d'architecte, dans laquelle était placé M. [ME], et des risques encourus en raison de cette situation, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'appartenait pas à la SCP, dans l'exercice de sa mission, d'alerter son client sur les conditions particulières d'échelonnement des paiements à mesure de l'état d'avancement des travaux, qui prévoyaient notamment le paiement de 50 % du prix des travaux dès la signature du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.

Elle a jouté que :

'La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif ayant fixé la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] et dit que cette somme était due in solidum avec cette même somme due par la SCP et la société MMA, qui ne trouvent pas leur soutien dans les motifs critiqués par ce moyen'.

La déclaration de saisine de la cour de renvoi est du 8 juillet 2022.

Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a au visa de l'article 47 du code de procédure civile statué en ces termes, motif pris de la qualité d'avocat inscrit dans un barreau de son ressort de [XR] [PZ] et de la scp [PZ] :

'Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Poitiers,

Dit que le dossier avec copie du présent arrêt sera transmis aussitôt par le greffe de la cour d'appel de Bodeaux (Bordeaux) au greffe de la cour d'Appel de Poitiers'.

L'affaire a été régulièrement enrôlée devant la cour d'appel de Poitiers.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Mma Iard, [XR] [PZ] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés ont demandé de :

'Vu les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile

Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 10 du Code Civil

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1147 et suivants du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ce qu'il a en substance condamné la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES, Maître [PZ] et la compagnie MMA IARD à verser différentes sommes aux investisseurs et à l'ASL et donc les chefs suivants :

- ALLOUE au titre des préjudices de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS:

. la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

. la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

. la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U],

. la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

- ALLOUE aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes :

. Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [KD] [FH] : 49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [O] [TV] : 58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [NZ] [RZ] : 45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WF] [NO] : 63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [JN] [AZ] : 28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [DH] [AN] : 66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WP] : 83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [CS] [AG] : 23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI LES GREZES : 43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Madame [HD] [KY] : 50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [N] [ZL] : 37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [KN] [JI] : 59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [L] [A] : 59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI CHATEAUDUN : 62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [TP] [FX] : 84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [ID] [BF] : 116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WF] [UA] : 134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [SV] [UF] : 100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WF] [WK] : 119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [WA] [RJ] : 126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Madame [M] [PE] : 81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

- CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ], avocat et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS :

. la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

. la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

. la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

. la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux;

- CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ], avocat, et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

. Monsieur [CE] [CU] : 86.446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [KD] [FH] : 49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [O] [TV] : 58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [NZ] [RZ] : 45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WF] [NO] : 63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [JN] [AZ] : 28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [DH] [AN] : 66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WP] : 83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [CS] [AG] : 23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI LES GREZES : 43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Madame [HD] [KY] : 50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [N] [ZL] : 37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et Madame [KN] [JI] : 59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [L] [A] : 59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. SCI CHATEAUDUN : 62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [TP] [FX] : 84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [ID] [BF] : 116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,119

. Monsieur et madame [WF] [UA] : 134.151,31 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [SV] [UF] : 100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur et madame [WF] [WK] : 119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Monsieur [WA] [RJ] : 126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

. Madame [M] [PE] : 81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

En conséquence :

JUGER que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et Maître [XR] [PZ] n'ont commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice qui n'est lui-même pas démontré ;

JUGER mal fondée l'action de l'ASL Maison Saint Nicolas et ses 44 membres;

DEBOUTER l'ASL Maison Saint Nicolas et ses 44 membres de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES, de Maître [XR] [PZ] et de la SA MMA IARD;

TRES SUBSIDIAIREMENT :

FAIRE APPLICATION du plafond de garantie de 2.300.000 € par sinistre et par assuré ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER in solidum les 44 membres de l'ASL Maison Saint Nicolas (la SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS, la SCI DES GREZES, la SCI GE CHATEAUDUN, Mr [VA] [ZR], Mr [KN] [JI], Mme [FS] [DX], Mme [C] [JI], Mr [SV] [UF], Mme [WV] [UF], Mr [JN] [AZ], Mme [SA] [AZ], Mr [L] [A], Mr [N] [ZL], Mr [BE] [OO], Mme [SA] [OO], Mr [O] [TV], Mme [CH] [TV], Mme [M] [JY], Mr [F] [NU], Mme [DM] [NU], Mr [ID] [BF], Mme [GC] [BF], Mr [KD] [FH], Mme [VV] [FH], Mr [CE] [CU], Mme [G] [YB], Mr [CS] [AG], Mme [HD] [KY], Mr [TP] [FX], Mme [YR] [FX], Mr [YL] [WP], Mme [M] [WP], Mr [NZ] [RZ], Mme [SA] [RZ], Mr [WA] [RJ], Mr [DH] [AN], Mme [UP] [AN], Mr [NO] [WF], Mme [CM] [WF], Mr [WK] [WF], Mme [IY] [II], Mr [UA] [WF], Mme [SK] [WF] et Mr [HT] [DX]) à verser à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ;

A défaut de prononcer une condamnation in solidum

CONDAMNER chacun des 44 membres de l'ASL Maison Saint Nicolas (la SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS, la SCI DES GREZES, la SCI GE CHATEAUDUN, Mr [VA] [ZR], Mr [KN] [JI], Mme [FS] [DX], Mme [C] [JI], Mr [SV] [UF], Mme [WV] [UF], Mr [JN] [AZ], Mme [SA] [AZ], Mr [L] [A], Mr [N] [ZL], Mr [BE] [OO], Mme [SA] [OO], Mr [O] [TV], Mme [CH] [TV], Mme [M] [JY], Mr [F] [NU], Mme [DM] [NU], Mr [ID] [BF], Mme [GC] [BF], Mr [KD] [FH], Mme [VV] [FH], Mr [CE] [CU], Mme [G] [YB], Mr [CS] [AG], Mme [HD] [KY], Mr [TP] [FX], Mme [YR] [FX], Mr [YL] [WP], Mme [M] [WP], Mr [NZ] [RZ], Mme [SA] [RZ], Mr [WA] [RJ], Mr [DH] [AN], Mme [UP] [AN], Mr [NO] [WF], Mme [CM] [WF], Mr [WK] [WF], Mme [IY] [II], Mr [UA] [WF], Mme [SK] [WF] et Mr [HT] [DX]) à verser à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES la somme de 37.000 euros chacun pour procédure abusive ;

CONDAMNER les 44 membres de l'ASL Maison Saint Nicolas (la SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS, la SCI DES GREZES, la SCI GE CHATEAUDUN, Mr [VA] [ZR], Mr [KN] [JI], Mme [FS] [DX], Mme [C] [JI], Mr [SV] [UF], Mme [WV] [UF], Mr [JN] [AZ], Mme [SA] [AZ], Mr [L] [A], Mr [N] [ZL], Mr [BE] [OO], Mme [SA] [OO], Mr [O] [TV], Mme [CH] [TV], Mme [M] [JY], Mr [F] [NU], Mme [DM] [NU], Mr [ID] [BF], Mme [GC] [BF], Mr [KD] [FH], Mme [VV] [FH], Mr [CE] [CU], Mme [G] [YB], Mr [CS] [AG], Mme [HD] [KY], Mr [TP] [FX], Mme [YR] [FX], Mr [YL] [WP], Mme [M] [WP], Mr [NZ] [RZ], Mme [SA] [RZ], Mr [WA] [RJ], Mr [DH] [AN], Mme [UP] [AN], Mr [NO] [WF], Mme [CM] [WF], Mr [WK] [WF], Mme [IY] [II], Mr [UA] [WF], Mme [SK] [WF] et Mr [HT] [DX]) et l'ASL elle-même in solidum, au paiement de la somme de 75.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les 44 membres de l'ASL Maison Saint Nicolas (la SCI DU COUVENT SAINT-NICOLAS, la SCI DES GREZES, la SCI GE CHATEAUDUN, Mr [VA] [ZR], Mr [KN] [JI], Mme [FS] [DX], Mme [C] [JI], Mr [SV] [UF], Mme [WV] [UF], Mr [JN] [AZ], Mme [SA] [AZ], Mr [L] [A], Mr [N] [ZL], Mr [BE] [OO], Mme

[SA] [OO], Mr [O] [TV], Mme [CH] [TV], Mme [M] [JY], Mr [F] [NU], Mme [DM] [NU], Mr [ID] [BF], Mme [GC] [BF], Mr [KD] [FH], Mme [VV] [FH], Mr [CE] [CU], Mme [G] [YB], Mr [CS] [AG], Mme [HD] [KY], Mr [TP] [FX], Mme [YR] [FX], Mr [YL] [WP], Mme [M] [WP], Mr [NZ] [RZ], Mme [SA] [RZ], Mr [WA] [RJ], Mr [DH] [AN], Mme [UP] [AN], Mr [NO] [WF], Mme [CM] [WF], Mr [WK] [WF], Mme [IY] [II], Mr [UA] [WF], Mme [SK] [WF] et Mr [HT] [DX]) et l'ASL elle-même in solidum aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera assuré par la SCP LE BARAZER D'AMIENS, avocat aux offres de droit'.

Ils ont soutenu que :

- la cassation avait porté tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant de l'indemnisation ;

- ni les fautes alléguées, ni la réalité d'un préjudice imputable n'étaient démontrées.

Ils ont maintenu l'absence de responsabilité de l'avocat aux motifs que :

- les investisseurs s'étaient engagés avant même son intervention ;

- celui-ci n'avait rédigé aucun acte les engageant ;

- le courrier en date du 23 octobre 2003 n'avait été qu'une proposition de mission ;

- le contrat d'assistance juridique conclu avec [OU] [U] était en date du 21 janvier 2004, postérieur à la constitution de l'Asl et à l'engament de ses membres ;

- la mission confiée se limitait à la sécurisation fiscale de l'opération (constitution de l'Asl, permis de construire, documents techniques, tenue des assemblée générales, justificatifs des paiements).

Ils ont ajouté que :

- cette mission avait été exécutée, le montant des travaux ayant été réduit de 598.433,26 € par application d'un taux réduit de Tva et l'économie d'impôt sur le revenu ayant été selon eux d'un montant de 2.041.039,742 € ;

- la scp [PZ] n'était pas intervenue dans le choix fait par l'Asl de confier les travaux à la société Archi Sud Bâtiment, l'opération ayant selon eux été organisée par une société D2C Immo (l'apporteur d'affaire) qui en avait de plus fixé le budget ;

- la plaquette de commercialisation de l'opération n'avait pas fait mention du cabinet d'avocat ;

- ce dernier s'était assuré que les membres de l'Asl avaient consenti au choix de l'entreprise Archi Sud Bâtiment et au versement d'un premier acompte de 50 % du montant des travaux.

Selon eux, le montage opéré et le versement d'acomptes importants avant même le début des travaux, une pratique courante en la matière sur laquelle il n'y avait pas lieu d'attirer l'attention, présentaient un intérêt fiscal, de même que l'absence de garantie en contrepartie de leur versement.

Ils ont relevé la présence parmi les investisseurs de [HT] [DX] du cabinet Jaso, conseil habituel des sociétés D2C et Archi Sud Bâtiment.

Ils ont contesté avoir eu connaissance de la fragilité de l'opération et d'une situation de conflit d'intérêts. Ils ont ajouté qu'il n'appartenait pas à l'avocat d'évaluer un éventuel manquement aux règles déontologiques d'une profession qui lui était étrangère.

Outre l'absence de faute de l'avocat, ils ont soutenu que les préjudices allégués étaient sans lien causal avec les fautes imputées aux motifs que :

- la défaillance de la société Archi Sud Bâtiment n'était pas imputable à ce premier ;

- le premier acompte avait été versé par l'Asl avant même qu'il n'intervienne ;

- les fonds versés à la société Archi Sud Bâtiment avaient été 'ponctionnés' par [AR] [ME] ;

- le surcoût des travaux n'était pas de son fait.

Ils ont par ailleurs contesté le surcoût réel des travaux.

Ils ont soutenu irrecevable la demande de restitution des honoraires d'avocat, l'avantage fiscal ayant été obtenu. Ils ont conclu au rejet de la demande de paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage non budgétée, en l'absence de préjudice.

Ils ont contesté l'évaluation des préjudices locatifs subis, l'estimation faite par l'expert judiciaire ne correspondant pas au montant réel des loyers. Ils ont conclu au rejet des autres préjudices allégués, précisant que le risque fiscal et les préjudices moraux allégués n'étaient pas prouvés.

Ils ont ajouté que :

- la défaillance de la société Archi Sud avait pour cause :

- les sommes versées à la société D2C Immo en exécution d'un contrat de partenariat ;

-des prêts consentis à des sociétés de marchands de biens, non remboursés ;

- une sous-évaluation par cette société du coût des travaux ;

- ces faits étaient connus dès l'origine des investisseurs qu'ils ont qualifiés de mauvaise foi, ceux-ci ayant accepté une situation qu'ils espéraient bénéfiques pour eux.

Ils ont demandé paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Mma n'a plus contesté le principe de sa garantie, selon elle limitée à 2.300.000 € et non 3.850.000 € ainsi que retenu par le tribunal puis la cour d'appel d'Agen.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023,

- l'association Maison Saint Nicolas,

- [VA] [ZR],

- [HT] [DX],

- [FS] [P] épouse [DX],

- la société sci du Couvent St Nicolas,

- [KN] [JI],

- [C] [GY],

- [SV] [UF]

- [WV] [LI],

- [JN] [AZ],

- [SA] [OZ],

- [L] [A],

- la société civile immobilière Ge Chateaudun,

- [BE] [OO],

- [SA] [MU],

- [O] [TV],

- [CH] [ZB],

- [M] [JY],

- [F], [VA] [NU],

- [DM] [FC],

- [ID] [BF],

- [GC] [AD],

- [KD] [FH],

- [VV][VF],

- [CE] [CU],

- [G] [YB],

- [CS] [AG],

- [HD] [KY],

- [TP], [FX],

- [YR] [XG],

- [M] [ZW],

- [NZ] [RZ],

- [SA] [SP],

- [WA] [RJ],

- [DH] [AN],

- [UP] [LN],

- [NO] [WF],

- [CM] [W],

- la société sivile immobilière des Grezes,

- [WK] [WF],

- [IY] [II],

- [UA] [WF],

- [SK] [OE],

et :

- [HI] [ZL] ès qualités d'héritière d'[N] [ZL], décédé le 27mars 2021,

- [M] [ZW] épouse [WP],

- [DE] [HY] [WP] épouse [SJ],

- [OJ] [VP] [WP],

- [AS] [CJ] [GH] [WP],

- [KI] [JT] [WK] [WP],

- [DH] [PU] [MO] [WP],

- [TK] [RO] [CC] [WP],

les consorts [WP] intervenant volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020,

ont demandé de :

'DONNER ACTE de leurs interventions volontaires, qui seront déclarées recevables et bien fondées de :

- Madame [HI] [ZL], responsable de production, née à [Localité 41] le 26 décembre 1981, célibataire, demeurant [Adresse 6], héritière de Monsieur [N] [ZL], décédé le 27 mars 2021,

- Madame [M] [ZW] épouse [WP], née le 1er décembre 1960 à [Localité 81], domiciliée [Adresse 46], héritière de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Madame [DE] [HY] [WP] épouse [SJ] professeur des écoles, née le 12 mars 1978 à [Localité 93] (Corée du Sud), de nationalité française, domiciliée [Adresse 34], héritière de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Monsieur [OJ] [VP] [WP] dirigeant d'entreprise, né le 13 mai 1980 à [Localité 93] (Corée du Sud), de nationalité française, domicilié [Adresse 38], héritier de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Mademoiselle [AS] [CJ] [GH] [WP], célibataire, assistant websales administratif, née le 27 juin 1982 à [Localité 93] (Corée du Sud), de nationalité française, domiciliée [Adresse 24], héritière de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Monsieur [KI] [JT] [WK] [WP], célibataire, chauffeur livreur, né le 07 novembre 1987 à [Localité 88], de nationalité française, domicilié [Adresse 21], héritier de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Monsieur [DH] [PU] [MO] [WP], célibataire, ingénieur informatique, né le 15 mai 1990 à [Localité 88], de nationalité française, domicilié [Adresse 37], héritier de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

- Mademoiselle [TK] [RO] [CC] [WP], célibataire, étudiante, née le 30 juillet 1998 à [Localité 88], de nationalité française, domiciliée [Adresse 45], héritière de Monsieur [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020

IN LIMINE LITIS :

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du9 mars 2023 renvoyant la présente affaire devant la Cour d'Appel de Poitiers en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile

SUR LE FOND :

Déclarant l'appel principal de la Cie MMA et de la SCP [PZ], et de Monsieur [XR] [PZ],tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP [PZ] BORGIA,[PZ] MORLON & associés mal fondé.

Déclarant en toute hypothèse l'appel incident par l'ASL et ses membres sur l'appel principal de la Cie MMA et de Monsieur [XR] [PZ], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés fondé.

-A titre principal :

Vu l'arrêt de cassation partielle en date du 16 mars 2022,

DECLARER la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] et la Compagnie MMA IARD irrecevables et à défaut mal fondés en leurs conclusions tendant :

- à remettre en cause le principe de la responsabilité de la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés déjà acté par la Cour d'appel d'AGEN dans son arrêt du 24 juin 2020

- à remettre en cause les évaluations du préjudice déjà liquidées contre les autres intervenants, et qui s'imposent donc à minima à l'encontre de la SCP [PZ] BORGIA,[PZ] MORLON & associés, Monsieur [XR] [PZ] et des MMA

INFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2016 en ce qu'il a limité la responsabilité la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés représentée par son liquidateur amiable et Monsieur [XR] [PZ] à 50% du préjudice subi par l'ASL en fixant le montant des dommages et intérêts résultant de la perte de chance à 1 000 000 €, et en fixant le préjudice de chacun des membres à 84mois de pertes locatives.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AGEN du 08 janvier 2016 en ce qu'il a :

« REJETE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIARIVIERE MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ;

REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formée par ces derniers ;

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT- NICOLAS :

o la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT

o la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP

o la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

o la somme de 1.2587.208 euros au titre du surcoût de travaux

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

o Monsieur [CE] [CU] : 86.446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI COUVENT SAINT-NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [KD] [FH] : 49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [O] [TV] : 58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [NZ] [RZ] : 45.795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [NO] [WF] : 63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [JN] [AZ] : 28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [DH] [AN] : 66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [WP] : 83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [CS] [AG] : 23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI LES GREZES : 43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [N] [ZL] : 37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [KN] [JI] : 59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [L] [A] : 59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI CHATEAUDUN : 62.608,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [TP] [FX] : 84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [ID] [BF] : 116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [UA] [WF] : 134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [SV] [UF] : 100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [WK] [WF] : 119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [WA] [RJ] : 126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Madame [M] [PE] : 81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME], la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur et Monsieur [OU] [U] pris en la personne de son liquidateur, et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

o l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS : 15.000 euros

et à chacun de ses membres :

o Monsieur et Madame [O] [TV]

o Monsieur et Madame [NZ] [RZ]

o Monsieur et Madame [NO] [WF]

o Monsieur et Madame [JN] [AZ]

o Monsieur et Madame [DH] [AN]

o Monsieur et Madame [WP]

o Monsieur [CS] [AG]

o SCI LES GREZES

o Madame [HD] [KY]

o Monsieur [N] [ZL]

o Monsieur et Madame [KN] [JI]

o Monsieur [L] [A]

o SCI CHATEAUDUN

o Monsieur et Madame [TP] [FX]

o Monsieur et Madame [ID] [BF]

o Monsieur et Madame [UA] [WF]

o Monsieur et Madame [SV] [UF]

o Monsieur et Madame [WK] [WF]

o Monsieur [WA] [RJ]

o Madame [M] [PE]

- la somme de 5.000 euros »

STATUANT A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION :

Fixer la part de responsabilité de la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés et de Monsieur [XR] [PZ] à 100 % des préjudices tels qu'évalués par l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN soit à 2 512 701,45 € pour l'ASL et 43 mois de loyers perdus pour les membres, outre article 700 du CPC.

EN CONSEQUENCE :

-CONDAMNER solidairement la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés et Monsieur [XR] [PZ] avocat et in solidum la Compagnie MMA IARD à payer aux concluants les sommes suivantes :

I - PREJUDICES

Arrêt de la Cour

d'appel d'Agen

24 juin 2020

A) ASL:

- restitution de fonds ASB

(perte de chance)

- restitution honoraires architecte

(perte de chance)

- restitution honoraires [U]

(perte de chance)

- surcoût travaux

- article 700 du CPC (en plus de ceux alloués en 1 ère

instance)

- dépens (dont expertise)

Sous-total sauf mémoire

2 512 701,45

Néant

Néant

Néant

40 000,00

mémoire

2 552 701,45

B) MEMBRES :

1 ' Préjudice matériel :

(NB : nombres de mois de pertes de loyers retenus)

- [CU]

- [NU]

- [DX]

- [YB]

- SCI COUVENT SAINT NICOLAS

- [OO]

- [FH]

- [TV]

- [RZ]

- [WF] G

- [AZ]

- [AN]

- [WP]

- [AG]

- SCI DE GREZE

- [KY]

- [ZL]

- [JI]

- [A]

- SCI CHATEAUDUN

- [FX]

- [BF]

- [WF] E

- [UF]

- [WF] Y

- [RJ]

- [PE] SEITE

Sous-total

43 mois

55 315,20

36 081,30

23 258,70

25 987,05

44 311,50

55 315,20

31 571,03

37 743,68

29 303,64

40 698,31

18 069,46

42 723,08

53 294,63

14 987,22

27 657,60

32 443,50

24 064,95

37 969,86

38 155,19

40 060,52

53 998,54

74 656,17

85 840,90

58 737,57

76 503,88

106 585,39

41 858,78

1 207 191,85

2 ' article 700 CPC alloué par le Tribunal de grande instance d'AGEN et non réformé par la Cour

(NB : certains membres ont été oubliés dans la liste suite à une erreur matérielle à rectifier)

5000 € chacun x 27 membres non réformé par la Cour

3 ' article 700 CPC supplémentaire alloué par la Cour d'appel d'AGEN au titre de la procédure d'appel

4 - Sous-total préjudice des membres

135 000,00

40 000,00

1 382 191,83

C) TOTAL GENERAL PREJUDICE ASL + MEMBRES

2 589 383,70

Y AJOUTANT,

CONDAMNER en outre solidairement la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés et Maître [XR] [PZ] avocat à 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'ASL et chacun de ses membres (ou titulaires de lots) soit 27 membres que multiplient 10.000 € selon le tableau suivant :

Préjudice moral :

- ASL SAINT-NICOLAS

- [CU]

- [NU]

- [DX]

- [YB]

- SCI COUVENT SAINT NICOLAS

- [OO]

- [FH]

- [TV]

- [RZ]

- [WF] G

- [AZ]

- [AN]

- [WP]

- [AG]

- SCI DE GREZE

- [KY]

- [ZL]

- [JI]

- [A]

- SCI CHATEAUDUN

- [FX]

- [BF]

- [WF] E

- [UF]

- [WF] Y

- [RJ]

- [PE] SEITE

TOTAL

500 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

770 000 €

SUBSIDIAIREMENT :

A défaut de retenir une co-responsabilité si la cour retient l'existence d'une perte de chance, Evaluer la perte de chance à 99,9 % desdites sommes.

CONDAMNER en conséquence solidairement la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés et Maître [XR] [PZ], in solidum avec les MMA IARD au paiement de 99,9% de chacune desdites sommes, qu'il s'agisse de celles allouées à l'ASL ou de celles allouées à chacun de ses membres.

III - PLUS SUBSIDIAIREMENT :

DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR CONSIDERERAIT COMME RECEVABLE LA REMISE EN CAUSE PAR LA SCP BORGIA, [PZ] MORLON & associés, Monsieur [XR] [PZ] et la SA MMA IARD DES EVALUATIONS DES PREJUDICES PAR LA COUR D'APPEL,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AGEN du 08 janvier 2016 en ce qu'il a

« REJETE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre

du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes;

REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formée par ces derniers ;

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT- NICOLAS :

o la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT

o la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP

o la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

o la somme de 1.2587.208 euros au titre du surcoût de travaux

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS

ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à payer

aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

o Monsieur [CE] [CU] : 86.446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI COUVENT SAINT-NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [KD] [FH] : 49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [O] [TV] : 58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [NZ] [RZ] : 45.795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [NO] [WF] : 63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [JN] [AZ] : 28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [DH] [AN] : 66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [WP] : 83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [CS] [AG] : 23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI LES GREZES : 43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [N] [ZL] : 37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [KN] [JI] : 59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [L] [A] : 59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o SCI CHATEAUDUN : 62.608,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [TP] [FX] : 84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [ID] [BF] : 116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [UA] [WF] : 134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [SV] [UF] : 100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur et Madame [WK] [WF] : 119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Monsieur [WA] [RJ] : 126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

o Madame [M] [PE] : 81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

CONDAMNE la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par Monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, Monsieur [XR] [PZ] avocat in solidum Monsieur [AR] [ME], la SARL ARCH'IMHOTEP représentée par la SELARL [TA] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT, prise en la personne de

son mandataire liquidateur et Monsieur [OU] [U] pris en la personne de son liquidateur, et la compagnie MUTUELLES DU MANS

ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

o l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS : 15.000 euros

et à chacun de ses membres :

o Monsieur et Madame [O] [TV]

o Monsieur et Madame [NZ] [RZ]

o Monsieur et Madame [NO] [WF]

o Monsieur et Madame [JN] [AZ]

o Monsieur et Madame [DH] [AN]

o Monsieur et Madame [WP]

o Monsieur [CS] [AG]

o SCI LES GREZES

o Madame [HD] [KY]

o Monsieur [N] [ZL]

o Monsieur et Madame [KN] [JI]

o Monsieur [L] [A]

o SCI CHATEAUDUN

o Monsieur et Madame [TP] [FX]

o Monsieur et Madame [ID] [BF]

o Monsieur et Madame [UA] [WF]

o Monsieur et Madame [SV] [UF]

o Monsieur et Madame [WK] [WF]

o Monsieur [WA] [RJ]

o Madame [M] [PE]

- la somme de 5.000 euros »

STATUANT A NOUVEAU :

Vu entre autres les articles :

- 1315 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1353)

- 1984 et suivants du Code Civil,

- 1991 et suivants du Code Civil

- 1382 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1240)

-1134 et suivants du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1100 et suivants)

- 1147 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1231-1)

- 1165 et 1166 du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1199 et 1141)

- 124-3 du Code des Assurances,

- 15 et 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966

- la loi du 31 décembre 1971 et ses modifications sur la profession d'avocat,

- le décret du 27 novembre 1991 et ses modifications sur la profession d'avocat,

- l'article L322-4-1 du code de l'urbanisme,

- l'article L223-22 du code de commerce

CONDAMNER Monsieur [XR] [PZ], tant en son nom personnel et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable, à rembourser le montant des honoraires de Monsieur [U] et de l'Agence [U] (Propriété de Provence) soit 246 624,76 €

CONDAMNER Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable, à rembourser le montant de leurs honoraires soit 149 812 €

CONDAMNER Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable

à rembourser le montant des honoraires d'architecte payés à Monsieur [ME] et la SARL ARCH'IMHOTEP, soit 282 227.20 €

CONDAMNER Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable à rembourser le montant des honoraires de SPS de Monsieur [ME] soit 23 920 €

CONDAMNER solidairement Monsieur [XR] [PZ],et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable au remboursement de la totalité des fonds retirés du compte bancaire de l'ASL au profit de ASB, soit au total la somme de 3 995 418.84 €

DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable seront garantie par la SA MMA IARD à hauteur du plafond du contrat soit 3 850 000 €.

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable in solidum avec la SA MMA IARD à rembourser à titre de dommages et intérêts :

' à titre principal au profit l'ASL SAINT NICOLAS,

' et subsidiairement au profit de chacun de ses membres, sauf à se les répartir entre eux, la restitution des fonds, les préjudices, et les remboursements d'honoraires :

1- à titre principal restitution des fonds

mouvementés par la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON au

profit de ASB 3 995 418.84 € TTC

à titre subsidiaire : trop perçu par ASB: 3 131 587,89 € TTC

2- Surcoût des travaux et vandalisme 1 258 208.00 € TTC

3- Assurance dommages ouvrage 316 559.85 € TTC

4- Restitution honoraires avocat 149 812.00 € TTC

5- Restitution honoraires architectes 282 227.20 € TTC

6- restitution honoraires AMO (Mr [U])

206 208 € HT 246 624,76 € TTC

7- Restitution honoraires SPS (Mr [ME])

20 000 € HT 23 920,00 € TTC

8- Préjudice moral Association 500 000,00 € TTC

9- Frais, débours, Article 700 NCPC 200 000,00 € TTC

' Au profit de chacun des membres de l'ASL requérants, et à charge pour eux de se le répartir au prorata du nombre de lots acquis par chacun d'eux, d'une part la totalité des sommes indiquées ci-dessus réclamées par l'ASL, et d'autre part les pertes locatives ou de jouissance évaluées collectivement à 3 126 230,07 € (à charge pour eux de se les répartir), ceci à titre de dommages et intérêts et/ou perte de chance le cas échéant, et à défaut, évalués individuellement comme suit :

- Monsieur [CU] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4D) 1286.40 € x 1 lot x 97 mois 124 780.80 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [NU] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4) 839.10 € x 1 lot x 97 mois 81 392.70 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [DX] (1 lot)

Perte de valeur locative (T2) 540.90 € x 1 lot x 97 mois 52 467.30 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Melle [YB] (1 lot)

Perte de valeur locative (T2) 604.35 € x 1 lot x 97 mois 58 621.95 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- SCI COUVENT ST NICOLAS (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 1030.50 € x 1 lot x 97 mois 99 958.50 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [OO] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 971.36 € x 1 lot x 97 mois 94 221.92 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Madame [PE] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4) 973.46 € x 1 lot x 97 mois 94 425.62 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [FH] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 734.21 € x 1 lot x 97 mois 71 218.37 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [TV] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4) 877.76 € x 1 lot x 97 mois 85 142.72 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur et Madame [RZ] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 681.48 € x 1 lot x 97 mois 66 103.56 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [WF] [NO] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4) 946.47 € x 1 lot x 97 mois 91 807.59 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur et Madame [AZ] (1 lot)

Perte de valeur locative (T2) 420.22 € x 1 lot x 97 mois 40 761.34 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur et Madame [AN] (1 lot)

Perte de valeur locative (T4) 993.56 € x 1 lot x 97 mois 96 375.32 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Madame [M] [WP] tant à titre personnel que comme héritière de son mari [YL] [WP] décédé et à ses 6 enfants [DE], [OJ], [AS], [KI], [DH], [TK] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3D) 1239.41 € x 1 lot x 97 mois 120 222.77 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur [AG] (1 lot)

Perte de valeur locative (T1) 348.54 € x 1 lot x 97 mois 33 808.38 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- SCI LES GREZES (1 lot)

Perte de valeur locative (T2) 643.20 € x 1 lot x 97 mois 62 390.40 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Madame [KY] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 754.50 € x 1 lot x 97 mois 73 186.50 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Madame [HI] [ZL], venant aux droits de son père Monsieur [N] [ZL] (1 lot)

Perte de valeur locative (T2) 559.65 € x 1 lot x 97 mois 54 286.05 €

Préjudice moral 10 000.00 €

- 114/125 -Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur et Madame [JI] (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 883.02 € x 1 lot x 97 mois 85 652.94 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur [A] (1 lot)

Perte de valeur locative (T2D) 887.33 € x 1 lot x 97 mois 86 071.01 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- SCI CHATEAUDUN (1 lot)

Perte de valeur locative (T3) 931.64 € x 1 lot x 97 mois 90 369.08 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [FX] (1 lot)

Perte de valeur locative (T5) 1 255.78 € x 1 lot x 97 mois 121 810.66 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [BF] (2 lots)

Perte de valeur locative (T3) 712.39 € x 1 lot x 97 mois 69 101.83 €

Perte de valeur locative (T3) 1023.80 € x 1 lot x 97 mois 99 308.60 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [WF] [UA] (2 lots)

Perte de valeur locative (T4) 1022.65 € x 1 lot x 97 mois 99 197.05 €

Perte de valeur locative (T4) 973.65 € x 1 lot x 97 mois 94 444.05 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000 € x 2 lots 20 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [UF] (2 lots)

Perte de valeur locative (T2) 540.99 € x 1 lot x 97 mois 52 476.03 €

(NB à noter que l'expert a omis le deuxième lot de Monsieur

[UF] qui est un T3 dont il est justifié par le titre de

propriété dudit [UF] soit

Perte de valeur locative (T3) 825.00 € x 1 lot x 97 mois 80 025.00 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000 € x 2 lots 20 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur Madame [WF] [WK] (2 lots

Perte de valeur locative (T3) 837.28 € x 1 lot x 97 mois 81 216.16 €

Perte de valeur locative (T4) 941.88 € x 1 lot x 97 mois 91 362.36 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000 € x 2 lots 20 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

- Monsieur [RJ] (3 lots)

Perte de valeur locative (T2) 824.84 € x 1 lot x 97 mois 80 009.48 €

Perte de valeur locative (T3) 1050.88 € x 1 lot x 97 mois 101 935.36 €

Perte de valeur locative (T2) 603.01 € x 1 lot x 97 mois 58 491.97 €

Préjudice moral 10 000.00 €

Préjudice économique 10 000 € x 3 lots 30 000.00 €

Article 700 individuel 5 000.00 €

DIRE ET JUGER que la SCP [PZ] MAUBARET [PZ] BORGIA et Monsieur [XR] [PZ] personnellement seront déclarés solidairement responsables et tenus de régler l'ensemble des sommes susdites mises à leur charge.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable et la SA MMA IARD au paiement des sommes complémentaires suivantes :

- 200 000 euros sur le fondement de l'article 700 au profit de l'ASL SAINT NICOLAS.

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 au profit de chacun des investisseurs (34 investisseurs ou 34 lots)

CONDAMNER in solidum Monsieur [XR] [PZ], et la SCP [PZ] BORGIA, [PZ] MORLON & associés prise en la personne de son liquidateur amiable et la SA MMA IARD aux entiers dépens qui devront comprendre les frais des deux expertises judiciaires'.

Ils ont indiqué que :

- l'ensemble des documents relatifs à l'opération était détenu par la scp [PZ] chez laquelle le siège de l'Asl avait été fixé ;

- les créances avaient été régulièrement déclarées aux procédures collectives ;

- le jugement, non réformé sur ce point par la cour d'appel d'Agen, avait omis de mentionner dans son dispositif certains des bénéficiaires de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

- seuls le cabinet d'avocats et son assureur étaient solvables.

Selon eux, la cassation n'a porté que sur l'évaluation du préjudice indemnisable, le principe de la responsabilité de l'avocat n'ayant pas été remis en question.

Ils ont maintenu que [XR] [PZ] et la scp [PZ] avaient commis des fautes :

- en ayant ouvert un compte au nom de l'association avant la constitution de celle-ci ;

- en ayant fait fonctionner le compte de l'association sans délégation de son président ;

- en n'ayant pu disposer de plus de pouvoir que [OU] [U], son déléguant.

Selon eux, il résultait de la chronologie des faits que [XR] [PZ] était intervenu dans l'opération bien avant la date du contrat l'ayant lié à [OU] [U] dont l'intervention était mentionnée aux statuts de l'association.

Ils ont rappelé que :

-la société Mma avait en première instance soutenu que les fautes intentionnelles et dolosives de la scp [PZ] excluaient sa garantie ;

- le tribunal de commerce de Nîmes avait dans un jugement du 3 mars 2009 d'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Archi Sud Bâtiment retenu que la trésorerie du groupe était centralisée par la société Dinocrates afin de permettre l'acquisition de biens immobiliers par les sociétés Saqqara et Hippodamos.

Ils ont ajouté :

- qu'aucune logique fiscale ne justifiait le versement d'un acompte de 50 % avant tout commencement des travaux ;

- que [AR] [ME], architecte, qui était en qualité de promoteur son seul client et était le gérant de fait ou de droit de l'ensemble des sociétés de son groupe, s'était, de par cette confusion, placé dans une situation de conflit d'intérêts ;

- qu'il en était de même de la scp [PZ], rédactrice de tous les contrats, supposée préserver les intérêts du groupe [ME] et des investisseurs, au cas d'espèce l'Asl ;

- que l'assemblée générale du 31 octobre 2005 de la société Dinocrates avait, en présence de la scp [PZ], décidé de la constitution d'une provision pour dépréciation des titres de la société Archi Sud Bâtiment, prélude à sa disparition ;

- qu'il résultait de ces éléments que la scp [PZ] savait pertinemment que les fonds versés par les investisseurs n'étaient pas affectés au financement des travaux mais assuraient la trésorerie du groupe.

Ils ont contesté que la mission de la scp [PZ] fût strictement fiscale et l'absence de lien contractuel entre l'Asl et cette société, rédactrice des statuts, secrétaire de l'assemblée constitutive, présente lors des assemblées générales tenues dans ses locaux, subdélégataire du mandat confié à [OU] [U] et ayant été directement réglée de ses honoraires par l'Asl.

Ils ont exposé que les engagements de paiement de l'Asl avaient été tenus, près de 80 % du marché ayant été réglés.

Ils ont maintenu que l'avocat avait manqué à son obligation de conseil en permettant la signature de contrats léonins puis en les exécutant. Selon eux, ces contrats étaient dangereux en raison du montant de l'acompte et de sa déconnexion avec la date de début des travaux. De plus, la scp [PZ] ne s'était pas assurée de la constitution d'une caution comme convenu au marché alors même qu'elle avait procédé au versement du premier acompte. Selon eux, l'avocat n'aurait dans ces conditions pas dû procéder à ce versement. Ils ont ajouté qu'il avait maintenu l'Asl et ses membres dans l'ignorance afin que l'assemblée générale de l'association prenne les décisions attendues.

Ils ont rappelé que le devoir de conseil pesait sur l'avocat, quand bien même certains des investisseurs ne seraient pas dénués de connaissance en la matière.

Ils ont contesté que le préjudice fût une perte de chance. Ils ont soutenu qu'il était résulté d'une inexécution contractuelle et devait dès lors être intégralement réparé.

Ils ont exposé que la garantie de la société Mma était due à hauteur de 3.850.000 €, ce point ayant été définitivement tranché par la cour d'appel d'Agen.

Ils ont soutenu que :

- le préjudice de l'Asl était constitué d'un trop payé et d'un surcoût pour achever le chantier ;

- les investisseurs avaient subi des pertes locatives du fait du retard du chantier.

Ils ont fait leurs les évaluations de l'expert judiciaire sur ces points.

Ils ont maintenu leur demande :

- de restitution des honoraires perçus par la scp [PZ] sans convention d'honoraires, sans facture ni accord du président de l'Asl, ce paiement étant dès lors indu ;

- de paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage, non budgétée en manquement au devoir de conseil et d'information ;

- d'indemnisation du préjudice moral subi tant par l'Asl que par chacun de ses membres, outre pour ces derniers un préjudice économique tenant à l'obligation de rembourser des prêts sans rentrée de loyers, à un trouble dans la trésorerie et à une désorganisation des finances personnelles.

Ils ont contesté que devaient être déduits du montant du préjudice l'avantage fiscal obtenu et les subventions perçues. Ils ont ajouté que ce préjudice devait être évalué toutes taxes comprises.

L'ordonnance de clôture est du 6 juillet 2023.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A - SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

N'est pas contestée la recevabilité des interventions volontaires à l'instance de :

- [HI] [ZL], héritière d'[N] [ZL] ;

- [M] [ZW] épouse [WP], [DE] [HY] [WP] épouse [SJ], [OJ] [VP] [WP], [AS] [CJ] [GH] [WP], [KI] [JT] [WK] [WP], [DH] [PU] [MO] [WP] et [TK] [RO] [CC] [WP], héritiers de [YL] [WP].

B - SUR LE PERIMERE DE LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION

L'arrêt du 16 mars 2022 a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen seulement en ce que, après infirmation du jugement, il :

- condamne solidairement la scp [PZ] et [XR] [PZ], in solidum avec la société Mma Iard à payer à l'Asl la somme de 502 540,29 euros à titre de dommages-intérêts ;

- rejette les demandes présentées par les membres de l'Asl à l'encontre de la scp [PZ] ;

- rejette la demande d'indemnisation de préjudices moraux.

L'arrêt de la cour d'appel d'Agen est désormais irrévocable en ce qu'il a confirmé :

- le jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer ;

- que la scp [PZ] avait commis une faute dans l'exercice de son mandat ;

- que [XR] [PZ] et la scp [PZ] étaient tenus solidairement ;

- le rejet de la demande de dommages et intérêts de ces derniers formée à l'encontre de l'Asl ;

- confirmé le rejet de la demande de l'Asl formée à l'encontre de [XR] [PZ] d'indemnisation de son préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ;

- le rejet des demandes formées par les membres de l'Asl en indemnisation des intérêts différentiels supportés et des autres conséquences économiques.

Il en résulte que sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les demandes de l'Asl et de ses membres de :

'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AGEN du 08 janvier 2016 en ce qu'il a :

« REJETE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIARIVIERE MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ;

REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formée par ces derniers'.

C - SUR LES DEMANDES DE L'ASL

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que :

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'

1 - sur la relation contractuelle de la scp [PZ]

a - avec l'Asl

Par lettre en date du 23 octobre 2003 dont les termes ont été précédemment rappelés, la scp [PZ] sollicitée en vue de la rédaction de statuts de l'Asl a, en la personne d'[DS] [XW] et [XR] [PZ], avocats, indiqué que sa mission ne devait pas se limiter à la rédaction des statuts mais inclure :

- le contrôle et la validation du projet ;

- la constitution de l'association ;

- la tenue du secrétariat juridique ;

- l'assistance des membres de l'association, d'une part pour établir les documents fiscaux, d'autre part dans les relations avec l'administration fiscale.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] ne contestent pas avoir rédigé les statuts de l'association. Ils contestent que le cabinet fût chargé du choix des entreprises devant intervenir, ce choix ayant selon eux été réalisé antérieurement à la rédaction des statuts.

[XR] [PZ] était présent lors de l'assemblée générale constitutive de l'association du 23 décembre 2003. Il est indiqué sur le procès-verbal de cette assemblée générale que :

'Sont également présents :

- Me [XR] [PZ] de la SCP RIVIERE&MAUBARET, société d'avocats à la cour d'appel de Bordeaux assume les fonctions de secrétaire de l'assemblée'.

Le siège social de l'association stipulé dans les statuts adoptés en présence de [XR] [PZ], était le [Adresse 23], siège de la scp [PZ].

Les formalités de publicité de la constitution ont été réalisées par ce cabinet d'avocats.

Ce cabinet, en la personne d'[DS] [XW], a assuré le secrétariat de l'assemblée générale du 16 septembre 2004.

Il en résulte que la mission telle que proposée par courrier en date du 23 octobre 2003 à l'Asl, a été acceptée par cette dernière.

Une relation contractuelle s'est établie entre cette association, [XR] [PZ] et la scp [PZ].

Ce cabinet prenait ainsi, en contrepartie du paiement d'honoraires, l'engagement d'assister l'Asl lors de l'opération envisagée et, par ses diligences et conseils, de sécuriser cette opération dans son ensemble.

b - avec l'assistant à la maîtrise d'ouvrage

Le contrat d'assistance à la maîtrise d'oeuvre conclu entre l'Asl et [OU] [U], en date du 20 janvier 2004 et dont les termes ont été précédemment rappelés, stipulait que : 'l'AMO devra se faire assister par un avocat spécialisé dans les opérations de rénovation immobilière pour les aspects juridiques de sa prestation'.

Le contrat conclu entre [OU] [U] et la scp [PZ] représentée par [XR] [PZ] est en date du 21 janvier suivant. Ce conseil s'est engagé à assister son cocontractant sur tous les aspects juridiques du contrat principal et, en qualité de sous-traitant, à prendre en charge les missions de conseil et de gestion administrative et comptable décrites aux précédents contrats.

Les fautes commises dans l'exécution de ce contrat sont susceptibles d'engager la responsabilité délictuelle de l'avocat envers l'Asl.

2 - sur les fautes

L'avocat chargé, dans une opération de défiscalisation, d'une mission d'assistance juridique et fiscale est tenu, à l'égard de son cocontractant, maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne les risques de l'opération.

a - sur les liens entre les sociétés

L'intervention de [AR] [ME], de la société Arch'Imhotep et de la société Archi Sud Bâtiment a été stipulée aux statuts de l'Asl, établis par la scp [PZ] et adoptés en la présence de [XR] [PZ].

L'article 8 du code déontologie des architectes dispose notamment que : 'Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique'.

L'article 13 dispose quant lui que : 'L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés'.

Il n'est pas contesté que [AR] [ME], architecte, était à l'époque considérée :

- l'actionnaire majoritaire (99,90 %) de la société Dinocrates, associée unique des sociétés Archi Sud Bâtiment et Saqquara ;

- l'associé unique de la société Arch'Imhotep ;

et que l'Asl lui avait confié la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé.

Les documents contractuels liant ces diverses sociétés à l'Asl ne font pas apparaître [AR] [ME] en qualité de dirigeant commun.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] ont admis dans leurs écritures s'être assurés de manière appuyée, à travers une clause spéciale des statuts, du consentement des membres de l'Asl au choix de l'entreprise Archi Sud Bâtiment.

Chargés de sécuriser le cadre contractuel et l'opération de défiscalisation, ils devaient vérifier que la situation des cocontractants de l'Asl ne serait pas un obstacle à la réalisation de l'opération de rénovation envisagée et à la défiscalisation espérée par les membres de l'Asl.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] ne justifient pas avoir procédé à cette vérification qui n'aurait pas manqué de révéler les liens capitalistiques existant entre [AR] [ME] et les sociétés précitées.

Les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars et 28 avril 2003 de la société Dinocrates mentionnent que : 'Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire Maître [DS] [XW], de la scp RIVIERE MAUBARET RIVIERE, avocats à Bordeaux'.

Ceux des assemblées générales du 26 octobre 2004 des sociétés Saqquara et Arch'Imhotep, tenues respectivement à 11 heures et 11 heures au 37 quai des chartrons, font mention de l'adoption de la résolution suivante :

'L'associé unique décide de donner pouvoir à l'un ou à l'autre des avocats de la SCP [PZ] MAUBARET [PZ] BORGIA pour remplir toutes formalités prescrites par la loi, en vue de donner suite aux décisions arrêtées par lui ce jou'.

Par courrier certes du 8 octobre 2008 adressé au mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société Archi Sud Bâtment, la scp [PZ] s'est présentée en qualité de conseil de cette société.

Par courrier en date du 18 avril 2007 adressé au président de l'Asl, [AR] [ME] ès qualités de président de la société Dinocrates a notamment indiqué que :

'Il est de notoriété publique que les sociétés Saqqara, Hippodamos et ASB (Archi Sud Bâtiment) constituent des filiales de la société holding Dinocrates, que je préside. Pour des raisons fiscales, suivant ainsi les préconisations du Cabinet [PZ], ASB constitue l'outil de transit des flux financiers pour nos opérations.

Aujourd'hui, le stock Hippodamos et Saqqara constitue les ressources du groupe. L'état des réservations sur ces deux sociétés au 18 avril 2007 permet de financer plus que les engagements annuels d'ASB'.

Contrairement aux affirmations de [AR] [ME], ces liens capitalistiques n'étaient pas apparents pour un investisseur normalement diligent. Ils l'étaient pour un professionnel du droit normalement diligent.

[XR] [PZ] a indiqué en page 2 de son courrier circulaire en date du 16 octobre 2009 adressé aux investisseurs que : 'Nous avons validé fiscalement, entre 2002 et 2005, 19 restaurations d'immeubles dont les travaux ont été confiés à Monsieur [ME]'.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] ne pouvaient pas ignorer que l'activité de [AR] [ME] contrevenait aux règles de sa profession et que cet architecte était en situation de conflits d'intérêts susceptible de préjudicier aux investisseurs.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la connaissance des règles gouvernant la déontologie d'un architecte était dans leur domaine de compétence, particulièrement au vu de leur pratique de conseil en opérations de défiscalisation immobilière.

En effet, l'assureur de l'architecte est susceptible de dénier sa garantie lorsque la pluralité des missions remplies par son assuré, en tant que maître d'oeuvre et de représentant de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, a introduit une confusion au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] n'ont pas, lors de l'élaboration des statuts de l'Asl stipulant l'intervention des sociétés dont [AR] [ME] était le dirigeant de fait ou de droit, lors de l'assemblée générale constitutive et lors des suivantes auxquelles ils assistaient, attiré l'attention de l'Asl et de ses membres sur cette situation, sur le conflit d'intérêts existant, ses conséquences possibles et sur les risques en résultant en cas de défaillance de l'une de ces sociétés intimement liées.

Ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de [XR] [PZ] et la scp [PZ] à l'égard de l'Asl.

b - sur les acomptes et l'absence de caution bancaire

Le budget de travaux et le montant de l'avance de démarrage, de 50 % du coût des travaux, ont été mentionnés au projet de statuts. L'assemblée

générale constitutive de l'Asl a adopté les statuts et voté la sixième résolution portant sur le premier appel de fonds (50 %). Celui-ci a été rappelé au cahier des clauses administratives particulières.

Comme précédemment, [XR] [PZ] et la scp [PZ] soutiennent s'être assurés du consentement des membres de l'Asl au versement de cet acompte.

Les appelants soutiennent qu'un acompte d'un tel montant serait une pratique usuelle. Dans son courrier en date du 16 octobre 2009 précité, [XR] [PZ] a notamment indiqué que : 'Notre cabinet a accompagné, depuis dix ans 546 opérations de ce type'. Les quelques contrats de marché et décisions de justice produits par les appelants mentionnent un premier acompte variant de 30 à 50 % du montant du marché. Il ne peut dès lors être retenu que le versement d'un acompte d'un montant de 50 % du montant du marché à la signature de celui-ci était une pratique habituelle, ni même courante.

Ils ne justifient pas avoir :

- attiré l'attention sur l'importance de cet acompte qui était d'un montant ni habituel, ni usuel ;

- exposé les raisons pour lesquelles il était sollicité ;

- présenté les risques associés au versement de cet acompte.

Ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de [XR] [PZ] et de la scp [PZ] à l'égard de l'Asl.

La gestion du compte bancaire de l'association était confiée à la société d'avocats (article 3.3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'oeuvre et contrat d'assistance juridique).

Il résulte du jugement du 8 janvier 2016 non infirmé sur ce point, de l'arrêt du 24 juin 2020 non cassé de ce chef, que la société d'avocats gérait le compte bancaire de l'association et effectuait les paiements.

L'acompte de 50 % du montant des travaux a été versé. Il n'est pas contesté que la scp [PZ] a procédé au paiement de cet acompte sans avis conforme de l'Asl.

La société Archi Sud Bâtiment devait fournir une caution bancaire du même montant. Elle ne l'a pas été.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] n'ont pas invité la société Archi Sud Bâtiment à produire cette caution, n'ont pas alerté l'Asl sur cette inexécution par la société Archi Sud Bâtiment de son engagement contractuel et des risques qui en résultaient, accrus du fait des liens existant entre les sociétés Arch'Imhotep et Archi Sud Bâtiment notamment.

Le procès-verbal de l'assemblée générale de l'Asl du 20 juillet 2006 mentionne que :

'Le président interroge la Société ASB sur la production de l'assurance dommage ouvrage, de l'assurance décennale et la caution bancaire.

Monsieur [AR] [ME] s'engage à communiquer attestation d'assurance décennale à la présidence.

Il déclare également qu'un dossier de demande d'assurance dommage ouvrage a été déposé chez son courtier. Qu'aujourd'hui, deux compagnies d'assurance doivent y répondre. Il s'agit de la MAAF et d'AXA'.

Il apparaît que le cabinet d'avocats avait procédé au versement de l'acompte initial sans s'assurer, alors qu'il était en charge de veiller à la sécurité juridique de l'opération, que celle-ci était assurée.

Ce manquement constitue également une faute engageant la responsabilité contractuelle de [XR] [PZ] et de la scp [PZ] à l'égard de l'Asl.

3 - sur le préjudice

a - sur une perte de chance

Le préjudice consécutif à un manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde a la nature d'une perte de chance.

Au cas d'espèce, les manquements précédemment caractérisés de [XR] [PZ] et de la scp [PZ] sont à l'origine pour l'Asl d'une perte de chance de ne pas exposer des dépenses demeurées sans contrepartie.

Eu égard à :

- la mission confiée qui était de sécuriser dans son ensemble sur le plan juridique l'opération de rénovation et de défiscalisation ;

- la garantie que constituait pour les investisseurs ainsi rassurés, l'assistance d'un conseil réputé en cette matière ;

- l'efficacité qui aurait été celle de déconseiller une opération risquée dont l'échec n'était pas assurable du fait du conflit d'intérêts caractérisé, ni couvert par une caution garantissant la représentation des fonds ;

la perte de chance subie s'évalue à 50 %.

L'arrêt de la cour d'appel d'Agen, qui n'a pas été cassé de ce chef, a évalué 2.512.701,45 € le préjudice subi par l'Asl.

L'Asl fonde à titre principal ses prétentions sur cette évaluation, soutenant que [XR] [PZ] et la scp [PZ] sont tenus de l'en indemniser en totalité. Elle ne sollicite pas à titre principal l'indemnisation d'autres postes de préjudices.

Le préjudice subi par l'Asl du fait de cette perte de chance est ainsi de 1.256.350,73 € (2.512.701,45 x 50 %).

b - sur un préjudice moral

Le jugement, désormais irrévocable de ce chef, a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Cette demande est irrecevable ainsi que précédemment rappelé.

c- sur la solidarité

Le jugement, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen désormais irrévocable de ce chef, a dit [XR] [PZ] et la scp [PZ] tenus solidairement envers l'Asl par application de l'article 15 alinéa 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

D - SUR LES DEMANDES DES MEMBRES DE L'ASL

1 - sur la faute

Les manquements précédemment caractérisés de [XR] [PZ] et la scp [PZ] constituent à l'égard des membres de l'Asl des fautes de nature extracontractuelle engageant leur responsabilité délictuelle.

Ils sont tenus d'indemniser les membres de l'Asl du préjudice subi étant résulté de leurs fautes.

2 - sur les préjudices

a - sur une perte de chance

Le préjudice subi par les membres de l'Asl a la nature d'une perte de chance de ne pas subir un manque à gagner en raison du retard pris par la construction, ayant fait obstacle à la location des lots acquis.

L'arrêt de la cour d'appel d'Agen, qui n'a pas été cassé de ce chef, a évalué le préjudice subi par chacun des membres de l'Asl.

Ceux-ci fondent à titre principal leurs prétentions sur cette évaluation, soutenant que [XR] [PZ] et la scp [PZ] sont tenus de les en indemniser en totalité. Ils ne sollicitent pas à titre principal l'indemnisation d'autres postes de préjudices.

Pour les mêmes motifs que précédemment, cette perte de chance s'évalue à 50 % du manque à gagner subi par chacun des membres.

[XR] [PZ] et la scp [PZ] sont en conséquence tenus solidairement du paiement des sommes de :

- 27.657,60 € à [CE] [CU] (55.315,20 x 1/2) ;

- 18.040,65 € aux époux [F] [NU] et [DM] [FC] (36.081,30 x1/2) ;

- 11.629,35 € aux époux [HT] [DX] et [FS] [P](23.258,70 x1/2) ;

- 12.993,53 € à [G] [YB] (25.987,05 x1/2) ;

- 22.155,75 € à la sci Couvent Saint-Nicolas (44.311,50 x1/2) ;

- 27.657,6 € aux époux [BE] [OO] et [SA] [MU] (55.315,20 x1/2) ;

- 20.929,39 € à [M] [JY] (41.858,78 x1/2) ;

- 15.785,52 € aux époux [KD] [FH] et [VV] [VF] (31.571,03 x1/2) ;

- 18.871,84 € aux époux [O] [TV] et [CH] [ZB] (37.743,68 x1/2) ;

- 14.651,82 € aux époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] (29.303,64 x1/2) ;

- 20.349,11 € aux époux [NO] [WF] et [CM] [W] (40.698,21 x1/2) ;

- 9.034,73 € aux époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] (18.069,46 x1/2) ;

- 21.361,54 € aux époux [DH] [AN] et [UP] [LN] (42.723,08 x1/2) ;

- 21.361,54 € à [M] [ZW] épouse [WP] prise en son nom personnel et à [M] [ZW], [DE] [WP] épouse [SJ], [OJ] [WP], [AS] [WP], [KI] [WP], [DH] [WP] et [TK] [WP] pris en leur qualité d'héritiers de [YL] [WP] (53.294,63 x1/2) ;

- 7.493,61 € à [CS] [AG] (14.987,22 x1/2) ;

- 13.828,80 € à la sci Les Grezes (27.657,60 x1/2) ;

- 16.221,75 € à [HD] [KY] (32.443,50 x1/2) ;

- 12.032,48 € à à [HI] [ZL], ayant cause d'[N] [ZL] (24.064,95 x1/2) ;

- 18.984,93 € aux époux [KN] [JI] et [C] [GY] (37.969,86 x1/2) ;

- 19.077,60 € à [L] [A] (38.155,19 x1/2) ;

- 20.030,26 € à la sci Châteaudun (40.060,52 x1/2) ;

- 26.999,27 € aux époux [TP] [FX] et [YR] [XG] (53.998,54 x1/2) ;

- 37.328,09 € aux époux [ID] [BF] et [GC] [AD] (74.656,17 x1/2) ;

- 42.920,45 € aux époux [UA] [WF] et [SK] [OE] (85.840,90 x1/2) ;

- 29.499,27 € aux époux [SV] [UF] et [WV] [LI] (58.737,57 x1/2) ;

- 38.251,94 € aux époux [WK] [WF] et [IY] [II] (76.503,88 x1/2) ;

- 53.292,70 € à [WA] [RJ] (106.585,39 x1/2).

b - sur un préjudice moral

Les manquements précités sont à l'origine pour chacun des membres de l'Asl d'un préjudice moral, à savoir la crainte de voir l'investissement réalisé infructueux, le conseil dont l'Asl avait sollicité le concours ayant insuffisamment attiré leur attention sur les risques que présentait l'opération.

Ce préjudice moral sera réparé par l'attribution à chacun des membres de l'Asl de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

E - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MMA

Le tribunal a : 'DIT que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES et à monsieur [XR] [PZ], membres de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux'.

La cour d'appel a confirmé le jugement de ce chef.

S'agissant du plafond de garantie dont se prévalait l'assureur, elle a statué en ces termes : 'DECLARE les demandes relatives à l'application du plafond de garantie de la SA MMA Iard sans objet'.

La cour d'appel d'Agen avait constaté en page 70 des motifs de l'arrêt que : 'cette compagnie ne dénie plus sa garantie à la SCP [PZ]'.

Ces décisions sont irrévocables de ces chefs.

La société Mma ne conteste plus le principe de sa garantie. Il a été statué sur la limite de celle-ci.

La société Mma est tenue de garantir [XR] [PZ] et la scp [PZ] des condamnations prononcées à leur encontre. Elle est dès lors tenue in solidum avec ces derniers.

F - SUR LES DÉPENS

La cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement sur la charge des dépens et statué sur celle des dépens d'appel.

L'arrêt n'a pas été cassé sur ces points.

La charge des dépens d'appel devant la cour de renvoi incombe in solidum aux appelants.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

PAR CES MOTIFS,

statuant dans les limites de la saisine sur renvoi de cassation, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

vu le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Agen ;

vu l'arrêt du 24 juin 2020 de la cour d'appel d'Agen ;

vu l'arrêt du 16 mars 2022 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

vu l'arrêt du 9 mars 2023 de la cour d'appel de Bordeaux,

RECOIT en leur intervention volontaire à l'instance :

- [HI] [ZL] prise en sa qualité d'héritière d'[N] [ZL], décédé le 27mars 2021 ;

- [M] [ZW] épouse [WP], [DE] [HY] [WP] épouse [SJ], [OJ] [VP] [WP], [AS] [CJ] [GH] [WP], [KI] [JT] [WK] [WP], [DH] [PU] [MO] [WP], [TK] [RO] [CC] [WP] pris en leur qualité d'héritiers de [YL] [WP], décédé le 11 novembre 2020 ;

DECLARE irrecevable la demande des intimés de :

'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AGEN du 08 janvier 2016 en ce qu'il a :

« REJETE la demande de restitution des honoraires de la SCP [PZ] BORGIARIVIERE MORLON & ASSOCIES formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS ;

DIT que la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS et des opérations de maniement de fonds ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS au titre du préjudice moral, des honoraires d'avocat et de divers frais et taxes ;

REJETTE les demandes formées par ces derniers au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice ou risque fiscal formée par ces derniers' ;

DIT que [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association syndicale libre Maison Saint Nicolas ;

CONFIRME le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il :

'DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES est engagée solidairement avec celle de monsieur [XR] [PZ], avocat, à l'égard des membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS' ;

EVALUE à 50 % la perte de chance de l'association syndicale libre Maison Saint Nicolas et de chacun de ses membres de ne pas subir de préjudice, que [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés sont tenus solidairement d'indemniser ;

INFIRME le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il :

'CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS :

' la somme de1.000.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la restitution d'une partie de l'acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL ARCH'IMHOTEP,

' la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de Monsieur [OU] [U]

' la somme de 1.258.208 euros au titre du surcoût de travaux ;

CONDAMNE in solidum la SCP [PZ] BORGIA [PZ] MORLON & ASSOCIES représentée par monsieur [XR] [PZ] liquidateur amiable, monsieur [XR] [PZ], avocat, monsieur [AR] [ME], et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l'ASL MAISON SAINT-NICOLAS les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

' Monsieur [CE] [CU] : 86 446,04 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [F] [NU] : 56.387,36 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [HT] [DX] : 36.348,24 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Mademoiselle [G] [YB] : 40.612,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI COUVENT SAINT NICOLAS : 69.249,44 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [BE] [OO] : 62.275,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KD] [FH] :49.338,94 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [O] [TV]:58.985,50 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [NZ] [RZ]:45795,43 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [NO] :63.062,98 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [JN] [AZ]:28.238,70 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [DH] [AN]:66.767,06 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WP]:83.288,40 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [CS] [AG]:23.421,85 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI LES GREZES:43.223,02 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [HD] [KY]:50.702,32 euros et 10.000 euros au titre de son

préjudice moral

' Monsieur [N] [ZL]:37.608,72 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et Madame [KN] [JI]:59.339,21 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [L] [A]:59.628,60 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' SCI CHATEAUDUN:62.606,18 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [TP] [FX]:84.388,10 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [ID] [BF]:116.671,92 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [UA]:134.151,38 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [SV] [UF]:100.883,34 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur et madame [WF] [WK]:119.559,47 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Monsieur [WA] [RJ]:126.048,39 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral

' Madame [M] [PE]:81.770,67 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE in solidum la société Mma Iard, [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés représentée par [XR] [PZ], son liquidateur amiable, à payer à titre de dommages et intérêts à l'association syndicale libre Maison Saint Nicolas la somme de 1.256.350,73 € en réparation de la perte de chance subie ;

CONDAMNE in solidum la société Mma Iard, [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés représentée par [XR] [PZ], son liquidateur amiable, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance les sommes de :

- 27.657,60 € à [CE] [CU] ;

- 18.040,65 € aux époux [F] [NU] et [DM] [FC] ;

- 11.629,35 € aux époux [HT] [DX] et [FS] [P] ;

- 12.993,53 € à [G] [YB];

- 22.155,75 € à la sci Couvent Saint-Nicolas;

- 27.657,6 € aux époux [BE] [OO] et [SA] [MU] ;

- 20.929,39 € à [M] [JY];

- 15.785,52 € aux époux [KD] [FH] et [VV] [VF] ;

- 18.871,84 € aux époux [O] [TV] et [CH] [ZB] ;

- 14.651,82 € aux époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ;

- 20.349,11 € aux époux [NO] [WF] et [CM] [W] ;

- 9.034,73 € aux époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ;

- 21.361,54 € aux époux [DH] [AN] et [UP] [LN] ;

- 21.361,54 € à [M] [ZW] épouse [WP] prise en son nom personnel et à [M] [ZW], [DE] [WP] épouse [SJ], [OJ] [WP], [AS] [WP], [KI] [WP], [DH] [WP] et [TK] [WP] pris en leur qualité d'héritiers de [YL] [WP] ;

- 7.493,61 € à [CS] [AG];

- 13.828,80 € à la sci Les Grezes;

- 16.221,75 € à [HD] [KY];

- 12.032,48 € à à [HI] [ZL], ayant cause d'[N] [ZL];

- 18.984,93 € aux époux [KN] [JI] et [C] [GY] ;

- 19.077,60 € à [L] [A];

- 20.030,26 € à la sci Châteaudun;

- 26.999,27 € aux époux [TP] [FX] et [YR] [XG] ;

- 37.328,09 € aux époux [ID] [BF] et [GC] [AD] ;

- 42.920,45 € aux époux [UA] [WF] et [SK] [OE] ;

- 29.499,27 € aux époux [SV] [UF] et [WV] [LI] ;

- 38.251,94 € aux époux [WK] [WF] et [IY] [II] ;

- 53.292,70 € à [WA] [RJ] ;

CONDAMNE in solidum la société Mma Iard, [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés représentée par [XR] [PZ], son liquidateur amiable, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral les sommes de :

- 5.000 € à [CE] [CU] ;

- 5.000 € aux époux [F] [NU] et [DM] [FC] ;

- 5.000 € aux époux [HT] [DX] et [FS] [P] ;

- 5.000 € à [G] [YB];

- 5.000 € à la sci Couvent Saint-Nicolas;

- 5.000 € aux époux [BE] [OO] et [SA] [MU] ;

- 5.000 € à [M] [JY];

- 5.000 € aux époux [KD] [FH] et [VV] [VF] ;

- 5.000 € aux époux [O] [TV] et [CH] [ZB] ;

- 5.000 € aux époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ;

- 5.000 € aux époux [NO] [WF] et [CM] [W] ;

- 5.000 € aux époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ;

- 5.000 € aux époux [DH] [AN] et [UP] [LN] ;

- 5.000 € à [M] [ZW] épouse [WP] prise en son nom personnel et à [M] [ZW], [DE] [WP] épouse [SJ], [OJ] [WP], [AS] [WP], [KI] [WP], [DH] [WP] et [TK] [WP] pris en leur qualité d'héritiers de [YL] [WP] ;

- 5.000 € à [CS] [AG];

- 5.000 € à la sci Les Grezes;

- 5.000 € à [HD] [KY];

- 5.000 € à [HI] [ZL], ayant cause d'[N] [ZL];

- 5.000 € aux époux [KN] [JI] et [C] [GY] ;

- 5.000 € à [L] [A];

- 5.000 € à la sci Châteaudun;

- 5.000 € aux époux [TP] [FX] et [YR] [XG] ;

- 5.000 € aux époux [ID] [BF] et [GC] [AD] ;

- 5.000 € aux époux [UA] [WF] et [SK] [OE] ;

- 5.000 € aux époux [SV] [UF] et [WV] [LI] ;

- 5.000 € aux époux [WK] [WF] et [IY] [II] ;

- 5.000 € à [WA] [RJ] ;

CONDAMNE in solidum la société Mma Iard, [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés représentée par [XR] [PZ], son liquidateur amiable, aux dépens d'appel sur renvoi de cassation ;

CONDAMNE in solidum la société Mma Iard, [XR] [PZ] et la scp [PZ] Borgia [PZ] Morlon & Associés représentée par [XR] [PZ], son liquidateur amiable, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 40.000 € à l'association syndicale libre Maison Saint Nicolas ;

- 2.000 € à [CE] [CU] ;

- 2.000 € aux époux [F] [NU] et [DM] [FC] ;

- 2.000 € aux époux [HT] [DX] et [FS] [P] ;

- 2.000 € à [G] [YB];

- 2.000 € à la sci Couvent Saint- Nicolas;

- 2.000 € aux époux [BE] [OO] et [SA] [MU] ;

- 2.000 € à [M] [JY];

- 2.000 € aux époux [KD] [FH] et [VV] [VF] ;

- 2.000 € aux époux [O] [TV] et [CH] [ZB] ;

- 2.000 € aux époux [NZ] [RZ] et [SA] [SP] ;

- 2.000 € aux époux [NO] [WF] et [CM] [W] ;

- 2.000 € aux époux [JN] [AZ] et [SA] [OZ] ;

- 2.000 € aux époux [DH] [AN] et [UP] [LN] ;

- 2.000 € à [M] [ZW] épouse [WP] prise en son nom personnel et à [M] [ZW], [DE] [WP] épouse [SJ], [OJ] [WP], [AS] [WP], [KI] [WP], [DH] [WP] et [TK] [WP] pris en leur qualité d'héritiers de [YL] [WP] ;

- 2.000 € à [CS] [AG];

- 2.000 € à la sci Les Grezes;

- 2.000 € à [HD] [KY];

- 2.000 € à [HI] [ZL], ayant cause d'[N] [ZL];

- 2.000 € aux époux [KN] [JI] et [C] [GY] ;

- 2.000 € à [L] [A];

- 2.000 € à la sci Châteaudun;

- 2.000 € aux époux [TP] [FX] et [YR] [XG] ;

- 2.000 € aux époux [ID] [BF] et [GC] [AD] ;

- 2.000 € aux époux [UA] [WF] et [SK] [OE] ;

- 2.000 € aux époux [SV] [UF] et [WV] [LI] ;

- 2.000 € aux époux [WK] [WF] et [IY] [II] ;

- 2.000 € à [WA] [RJ].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,