Décisions
CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 27 septembre 2023, n° 20/02959
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/00544
APPELANT
Monsieur [A] [I] [N] [M]
né le 04 Septembre 1962 à [Localité 12] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Clémence BERTIN-AYNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [M]
né le 17 Juillet 1932 à[Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine PERELMUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0975
Madame [D] [M] veuve [K]
née le 10 Mars 1940 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [V], veuve [M], domiciliée à [Localité 13], est décédée le 6 janvier 2008.
Elle a laissé ses trois enfants pour lui succéder :
- [L] [M],
- M. [S] [M],
- Mme [D] [M].
Par acte authentique en date du 21 février 1994, [O] [V] a consenti à sa fille une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété du lot n°1 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et constitué d'une boutique, d'une arrière-boutique et cuisine communiquant par un escalier intérieur avec un appartement de deux pièces situé au 1er étage.
Par acte authentique en date du 2 octobre 2014, M. [S] [M] a cédé à Mme [D] [M] la totalité de ses droits successoraux sans exception ni réserve.
Les héritiers n'ont pu s'accorder sur le partage.
Par actes des 24 et 29 décembre 2014, [L] [M] a fait assigner ses frère et s'ur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [O] [V].
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- ordonné la mise hors de cause de M. [S] [M] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- désigné Me [J] [W], notaire ([Adresse 8] à [Localité 15]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- rejeté la demande de communication de pièces.
[L] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2017.
Il est décédé le 16 février 2018 en laissant pour lui succéder [U] [F], son épouse survivante, et ses deux fils nés d'une précédente union, MM. [X] et [A] [M].
Du fait de ce décès l'instance d'appel a été interrompue par ordonnance du 3 avril 2018 puis radiée par ordonnance du 3 juillet 2018.
L'épouse de [L] [M] est décédée le 15 mars 2019, laissant pour lui succéder sa mère.
Dans le cadre du partage des successions de [L] [M] et de son épouse, les droits de [L] [M] dans la succession de [O] [V] ont été attribués à M. [A] [M].
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2020, ce dernier a déclaré reprendre l'instance d'appel.
Saisi par M. [A] [M] de demandes de condamnation sous astreinte de Mme [D] [M] de produire une copie complète de la déclaration de succession signée et déposée par elle aux impôts d'une part et tout document relatif à la transmission au profit de cette dernière d'un appartement situé à [H] (Israël), le conseiller de la mise en état, par ordonnance sur incident du 9 février 2021, a débouté M. [A] [M] de sa première demande, mais a fait droit à sa seconde demande, en enjoignant Mme [D] [M] de communiquer à M. [A] [M] l'acte d'acquisition du 17 octobre 1976 portant sur un appartement si [H] (bloc 8263, parcelle [Cadastre 3]) qui consacrerait sa propriété de ce bien, et si ce n'est pas le cas, l'acte de vente du 28 décembre 1993 pour sur ce même appartement, assortissant cette injonction d'une astreinte à 100 € par jour courant à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de cette ordonnance en se réservant la liquidation de cette astreinte.
Dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 25 mai 2022, M. [A] [M] a notamment sollicité de la cour la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance.
Par des conclusions en réplique remises au greffe et notifiées le 30 mai 2022, Mme [D] [M] a souligné que le conseiller de la mise en état s'était réservé la liquidation de l'astreinte.
A nouveau saisi par M. [A] [M], le conseiller de la mise en état, par ordonnance sur incident du 8 novembre 2022, a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance sur incident du 9 février 2021 à la somme de 45 200 euros, pour la période du 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022, et a réitéré ces injonctions et a porté le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [A] [M], venant aux droits de [L] [M], appelant, demande à la cour de :
-déclarer M. [A] [M], venant aux droits de son père, [L] [M], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, [O] [M], décédée le 6 janvier 2008, et désigné Maître [W] notaire pour procéder à ces opérations,
*confirmé la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [S] [M],
*renvoyé les parties aux dispositions des articles 919-2 et 922 du code civil et aux opérations qui seront menées par le notaire afin de calculer la quotité disponible et la réserve, sans qu'il soit nécessaire de dire que Mme [D] [M] sera redevable d'une indemnité de réduction s'il devait résulter de l'expertise que la donation a porté atteinte à la réserve héréditaire,
*rejeté, comme étant prématurée, la demande de M. [L] [M] de voir condamner sa s'ur à des dommages et intérêts équivalents à la valeur vénale du fonds de commerce du [Adresse 2] à [Localité 7], s'il devait avoir disparu ou perdu sa valeur au jour du partage,
*rejeté la demande d'expertise des biens situés [Adresse 10], [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que le fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 7], mais rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert pour évaluer la valeur de ces biens sur le fondement de l'article 1365 du code civil,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] [M],
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau :
-juger que M. [S] [M] ne sera pas mis hors de cause,
-condamner Mme [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative et exclusive des lieux situé [Adresse 10] à [Localité 7], et ce depuis une période de 5 ans précédant la délivrance de l'assignation, et pour l'avenir,
-juger que cette indemnité sera déterminée par le notaire désigné, qui pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur ou d'un expert,
-juger Mme [D] [M] devra rapporter à la succession, la donation dont elle a bénéficié au titre de l'absence de paiement de loyers, depuis 1959 et jusqu'au décès en 2008, pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] (75),
-condamner Mme [D] [M] au paiement des intérêts légaux à compter du jour où le montant de la donation indirecte rapportable a été déterminée,
-juger que Mme [D] [M] sera privée de tous droits sur les sommes recelées, à rapporter à la succession,
-condamner Mme [D] [M] à rendre des comptes sur la gestion des affaires personnelles et professionnelles de Mme [O] [M] entre 2003 et 2008,
-juger que Mme [D] [M] devra rapporter à la succession la donation dont elle a bénéficié au titre de l'appartement situé à [H] (bloc 8263 parcelle [Cadastre 3]),
-juger que la valeur de la donation est de 447 119 euros,
-juger que Mme [D] [M] sera privée de tous droit dans cette somme en application des sanctions du recel,
-condamner Mme [D] [M] au règlement entre les mains de M. [A] [M] de la somme de 45 200 euros correspondant au montant de l'astreinte liquidée par le Conseiller de la mise en état pour la période courant du 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022,
-liquider l'astreinte fixée par les ordonnances des 9 février 2021 et 8 novembre 2022 à une somme de 31 500 euros pour la période courant du 26 octobre 2022 au 17 mai 2023, à parfaire,
en conséquence,
-condamner Mme [D] [M] à régler à M. [A] [M] une somme de 31 500 euros, au titre de l'astreinte ayant couru entre le 26 octobre 2022 et le 17 mai 2023, à parfaire,
-condamner Mme [D] [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire les pièces visées par les ordonnances des 9 février 2021 et 8 novembre 2022,
-débouter Mme [D] [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
-condamner Mme [D] [M] à régler à M. [A] [M] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, M. [S] [M], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 17 mai 2017 en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de M. [S] [M] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
-constater l'existence de l'acte de cession de parts des droits successifs revenant à M. [S] [M] dans la succession de sa mère signé par M. [S] [M] et sa s'ur Mme [D] [M] par acte notarié du 2 octobre 2014 chez Maître [Y] [P], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de Paris au 7ème bureau le 15 octobre 2014 volume P numéro 5501,
-déclarer en conséquence irrecevable la demande de M. [A] [M] à l'encontre de M. [S] [M],
-subsidiairement, à supposer même que la demande soit déclarée recevable, mettre hors de cause M. [S] [M],
-débouter M. [A] [M] de toutes ses demandes non fondées,
-condamner M. [A] [M] à payer à M. [S] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, Mme [D] [M], intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 mai 2017,
-juger M. [A] [M] mal fondé et irrecevable en ses demandes, lesquelles sont pour l'essentiel nouvelles en cause d'appel, et de plus fort l'en débouter et le renvoyer à mieux se pourvoir,
-juger notamment irrecevable M. [M] en sa demande de liquidation d'astreinte, cette dernière ne pouvant être formée que devant le juge de l'exécution,
-le débouter ainsi de sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte et, en tant que de besoin, compte tenu de la communication effectuée par Mme [D] [M], supprimer ladite astreinte,
-le condamner à verser à Mme [D] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif, outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [A] [M] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Amiel, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'instance interrompue par le décès de [L] [M] a été reprise par son fils [A] [M] intervenu volontairement à l'instance et qui justifie par une attestation notariée être devenu attributaire des droits successifs suite au décès de [O] [V]. Partant, il convient de déclarer M. [A] [M] recevable en son intervention volontaire.
L'acte d'appel antérieur au 1er septembre 2017 qui mentionne « appel total » a dévolu à la cour l'ensemble des chefs du jugement. Il n'empêche qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile déjà dans sa version en vigueur, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Mme [D] [M] et M. [S] [M] n'ayant pas formé appel incident, seul l'appel principal a dévolu le jugement, l'appelant demandant l'infirmation des chefs du jugement ayant mis hors de cause M. [S] [M], débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien situé [Adresse 10] à [Localité 7], débouté M. [A] [M] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à rapporter à la succession l'avantage indirect dont elle aurait bénéficié au titre de l'absence de paiement de loyer pour le bien situé [Adresse 1] et rejeté la demande de M. [A] [M] tendant à la condamnation de Mme [D] [M] à rendre des comptes sur la gestion des affaires de [O] [V] entre 2003 et 2010.
Ont par ailleurs été présentées devant la cour des demandes nouvelles.
Sur les demandes faisant l'objet de l'appel principal
Sur le chef du jugement ayant mis hors de cause de M. [S] [M]
Les premiers juges après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [M] tirée du défaut de sa qualité à défendre, l'ont mis hors de cause au motif que l'effet déclaratif du partage s'étend à tous les actes ayant fait cesser l'indivision dont l'acte de cession par ce dernier de ses droits successifs à Mme [D] [M] qui a subrogé cette dernière dans tous ses droits et actions concernant la succession.
M. [S] [M] ne saurait sans se contredire demander au dispositif de ses premières conclusions d'intimé repris dans ses dernières conclusions de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et de déclarer irrecevable M. [A] [M] en ses demandes formées à son encontre.
M. [S] [M] qui n'énonce aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité et qui demande la confirmation du jugement est en application de l'article 954 du code de procédure civile réputé s'en approprier les motifs.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [A] [M] à l'encontre de M. [S] [M] recevable.
M. [A] [M] à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui a mis M. [S] [M] hors de cause, fait valoir que ce dernier qui n'a pas perdu sa qualité d'héritier, devra faire état des donations qu'il a pu recevoir du vivant de sa mère et qui devront être rapportées à la succession et pour le cas où elles n'auraient pas été révélées, que les sanctions du recel devront s'appliquer à son encontre ou à l'encontre de Mme [D] [M].
D'une part l'acte de cession par M. [S] [M] à Mme [D] [M] portant sur la totalité de ses droits qu'ils soient mobiliers ou immobiliers lui revenant dans la succession de [O] [V] auquel M. [A] [M] n'a pas été partie ne lui est pas directement opposable ; il en est ainsi en particulier de la déclaration de M. [S] [M] selon laquelle il n'a rien reçu ou disposé des biens provenant de la succession.
D'autre part la clause par laquelle M. [S] [M] subroge Mme [D] [M] dans tous ses droits et actions concernant la succession, contient une réserve ainsi libellée « mais sans autre garantie que celles sus-exprimées » ; cette réserve renvoie ainsi à la désignation des biens dépendant de la succession que fait cet acte et dont M. [A] [M] conteste le caractère exhaustif.
Les opérations de comptes liquidation partage étant en cours, l'actif de la succession composé notamment de tous les biens dont la défunte a pu disposer de son vivant n'étant notamment pas à ce jour définitivement reconstitué, la mise hors de cause de M. [S] [M] est prématurée.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] [M].
Sur le chef du jugement ayant débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 7]
Ce bien est composé d'un appartement de deux pièces, outre cuisine, salle de bains et wc ainsi que d'une cave.
Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de M. [A] [M] tendant à voir mettre à la charge de Mme [D] [M] une indemnité d'occupation concernant le bien précité au motif que la seule circonstance que cette dernière ait détenu les clés donnant accès à ce bien ne suffit pas à faire la preuve de la jouissance privative de cette dernière faute pour M. [A] [M] de démontrer qu'il n'était pas en mesure de disposer du même droit, qu'il a été mis dans l'impossibilité de l'obtenir ou que sa s'ur s'y est opposée, ayant considéré que les courriels adressés par M. [A] [M] à son notaire pour lui demander ce qu'il fallait faire pour les obtenir ne pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier d'une jouissance privative et exclusive par Mme [D] [M]. Le tribunal a par ailleurs considéré que le faible montant des factures de gaz afférente à ce bien montrait qu'il n'avait pas été occupé.
M. [A] [M] soutient que Mme [D] [M] a la jouissance privative de ce bien et que cette jouissance est en outre exclusive ; il affirme lui avoir plusieurs fois en vain demandé la remise des clés, refus qu'elle a également opposé au notaire commis, empêchant ainsi à ce qu'il soit procédé à une évaluation des biens de la succession. Il conteste que ce bien soit inoccupé.
Mme [D] [M] adopte la motivation des premiers juges sur le fait que la détention des clés ne suffit pas à faire la preuve de la jouissance privative et sur l'absence d'occupation du bien indivis. Elle précise en outre en régler tous les frais et qu'un compte devra être fait entre les parties au titre des dépenses qu'elle a exposées pour le compte de la succession, produisant à l'appui quelques pièces à ce point et estime d'autant plus injustifiée la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [A] [M] à son encontre.
Il n'est pas contesté par Mme [D] [M] qu'elle détient un jeu de clés donnant accès aux biens indivis, cette dernière ne discutant pas que M. [A] [M] n'est pas en possession d'un tel jeu de clés.
Les premiers juges, à juste titre, ont rappelé que la seule détention des clés par un coïndivisaire ne constituait pas la preuve d'une jouissance privative du bien indivis de ce coïndivisaire si cette détention n'empêchait pas les autres coïndivisaires d'exercer les mêmes droits sur le bien immobilier que l'indivisaire détenteur des clés. Ils ont considéré que dans le cas d'espèce, les courriels adressés par M. [A] [M] à son notaire ne suffisaient pas à caractériser une impossibilité d'exercice.
Or, depuis le prononcé du jugement, M. [A] [M] rapporte la preuve par des courriers échangés aux mois d' octobre et de décembre 2017 entre son avocat et le notaire que Mme [D] [M] n'avait pas remis un jeu de clés donnant accès aux biens indivis. Il résulte du courrier adressé par le notaire à l'avocat de Mme [D] [M] que cette dernière n'avait toujours pas remis à ce dernier un jeu de clés au mois de mars 2021. Le 24 mai 2022, le notaire commis écrivait à l'avocat de M. [A] [M] en ces termes : « aucune suite n'a été donnée aux engagements pris par votre confrère pour le compte de sa cliente, concernant l'accès aux différents locaux dépendant de la succession ». Il précisait plus loin avoir demandé au tribunal judiciaire de prendre toute décisions utiles afin de contraindre Mme [D] [M] à verser la provision et garantir l'accès aux locaux aux experts ».
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [D] [M] à ce jour ait remis au notaire un jeu de clés permettant l'accès à ce bien indivis.
De ce fait, Mme [D] [M] empêche M. [A] [M] d'exercer ses droits sur le bien indivis, ne serait-ce qu'en vue de l'avancée des opérations de comptes liquidation partage.
Si, contrairement à ce que soutient M. [A] [M], les factures de gaz produites tendent à démontrer une absence d'occupation, étant relevé que sur l'année 2020, le détail de la facture montre que coût de l'abonnement a été de 89,86 €, mais la consommation de 2,82 € (pièce 38), ce dernier fait valoir à juste titre qu'une indemnité peut être due même en l'absence d'occupation.
Il suit que Mme [D] [M] ne saurait être déchargée d'une indemnité au titre de sa jouissance privative exclusive au prétexte qu'elle n'occupe pas le bien indivis. Par ailleurs, les dépenses qu'elle a assumées pour la conservation du bien indivis s'ils entrent dans les comptes de l'indivision ne la dispensent pas d'être redevable d'une indemnité d'une telle indemnité, la cour relevant d'ailleurs qu'elle n'a formé à ce jour aucune demande sur ce point.
Il est en conséquence mis à la charge de Mme [D] [M] une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis à compter du mois d'octobre 2017, mois au cours duquel il est établi que Mme [D] [M] a manifesté son refus de remettre un jeu de clés ; cette indemnité sera due jusqu'à la remise d'un jeu de clés à M. [A] [M] ou jusqu'à la fin des opérations de partage ; M. [A] [M] n'a pas chiffré sa demande ; il ne peut toutefois lui être fait grief d'avoir formé une demande indéterminée ; en effet, la valeur vénale de ce bien ainsi que sa valeur locative qui sont des éléments permettant de fixer cette indemnité n'ont pu être déterminées à ce jour puisque Mme [D] [M] a empêché l'expert qu'avait diligenté le notaire commis d'avoir accès au bien indivis.
Partant, en infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation, il est jugé que Mme [D] [M] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 7], à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la remise par cette dernière au notaire chargé du règlement de la succession d'un jeu de clés ou jusqu'à la fin des opérations de comptes liquidation partage.
Sur la demande de rapport à la succession de l'avantage indirect tiré de l'absence de versement de loyer au titre de la jouissance des locaux commerciaux sis à [Localité 7], [Adresse 1]
M. [A] [M] devant le tribunal a soutenu que sa mère avait acquis le 19 février 1959 les locaux commerciaux précités afin d'aider sa fille âgée alors de 19 ans qui débutait son activité commerciale, mettant gratuitement ces locaux à la disposition de cette dernière de sorte que Mme [D] [M] a bénéficié d'un avantage indirect du fait qu'elle n'a pas versé de loyer ni assumé les charges locatives.
Le tribunal l'a débouté de sa demande de rapport à la succession et de recel au motif que la preuve d'une libéralité qui suppose la volonté du disposant de dépouiller, portant sur cet avantage indirect n'était pas rapportée par la production de l'extrait Kbis mentionnant l'immatriculation de Mme [D] [M] pour la création d'un fonds de commerce à l'enseigne Jacques Ziel, situé [Adresse 1] à [Localité 13] avec un commencement d'activité au 1er septembre 1959.
M. [A] [M] dénie toute valeur probante aux quittances de loyer produites devant la cour par Mme [D] [M] aux motifs que ces quittances n'ont pas été écrites de la main de [O] [V] mais par l'intimée même celles qui sont antérieures à l'agression dont cette dernière a été victime et qui l'a laissée blessé à la main et lui en privant l'usage, qu'elles sont disparates, incomplètes à défaut de mentionner la période concernée, un numéro, ou la date, varient dans leur montant, que les montants de loyer qui sont affichés sont dérisoires, que ces quittances ne sont pas corroborées par les relevés de compte de la défunte, ni par la comptabilité de cette dernière, que la jurisprudence sur laquelle les premiers juges se sont fondés porte sur des biens qui ont servi au logement d'un héritier et non sur un local commercial ; il en conclut que l'absence de versement d'un loyer pendant 49 ans a constitué un enrichissement pour Mme [D] [M], que la preuve de l'intention libérale se déduit de la concomitance de l'acquisition par la défunte et de l'installation de Mme [D] [M] dans les locaux acquis par sa mère.
Mme [D] [M] dément que son occupation ait été gratuite ; elle en veut pour preuve les quittances de loyer qu'elle a pu retrouver ainsi que les déclarations de droit au bail qui mentionnent bien des règlements effectués au profit de sa mère à titre de loyers ; elle fait valoir que les demandes de M. [A] [M] sont prématurées car devant être réglées dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage et ensuite de nouveau devant le tribunal en cas de désaccord et considère comme incompréhensible l'appel formé par M. [A] [M] ; elle ajoute que ce dernier était tout à fait au courant de la situation et des comptes bancaires, puisque ce dernier par le biais de la société qu'il dirigeait était en relations d'affaires avec sa mère.
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Le rapport auquel est tenu en application de ce texte l'héritier à l'égard de ses co-héritiers suppose donc que le défunt comme l'ont rappelé, à juste titre les premiers juges, ait été animé d'une intention libérale. La charge de la preuve de cette intention libérale qui ne se présume pas, repose sur l'héritier demandeur au rapport.
Alors que le décès remonte à plus de quinze ans et que la recevabilité de l'action introduite par M. [A] [M] afin de partage judiciaire n'a pas été contestée, la demande de ce dernier de voir trancher les points de désaccord déjà apparus n'est nullement prématurée, ce d'autant plus que Mme [D] [M] retarde la poursuite des opérations de comptes liquidation partage en empêchant l'accès aux biens dépendant de l'actif successoral.
Outre que Mme [D] [M] n'explicite pas « la situation » dont M. [A] [M] aurait été courant et même à admettre que cette situation renvoie aux conditions d'occupation par Mme [D] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] ce qui ne résulte nullement les deux pièces produites par cette dernière dont l'une est un courrier adressé par la société de confection que dirigeait M. [A] [M] à sa mère qui exploitait un fonds de commerce de confection et de vente sous l'enseigne « vêtements Picot » portant sur un retour de marchandise et l'autre une facture établie par cette société libellée au nom de ce fonds, cette mise au courant ne serait pas susceptible de dispenser Mme [D] [M] de faire rapport de tout ce qu'elle aurait reçu du défunt directement ou indirectement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Devant la cour, Mme [D] [M] produit 34 quittances de loyer portant sur la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1993 ; certaines portent sur une période trimestrielle d'autre sur une période annuelle ; elles sont antérieures à la donation par préciput de la nue-propriété de ces locaux commerciaux consentie par [O] [V] à sa fille.
M. [A] [M] affirme que ces quittances n'ont pas été écrites de sa main ; l'expertise graphologique qu'il produit et qui ne porte que sur des chèques tirés sur les comptes bancaires de défunte à compter de l'année 2003 est impuissante à rapporter la preuve que ces quittances qui sont bien antérieures n'ont pas été signées par la défunte. Par ailleurs, les bonnes relations existant entre la fille permettent d'expliquer que ces quittances aient pu être rédigées par cette dernière et une certaine souplesse dans l'établissement de ces quittances et leur forme, sans pour autant qu'elles aient eu un caractère fictif. D'ailleurs, M. [A] [M] n'a présenté aucune demande de vérification d'écriture
Certaines de ces quittances sont corroborées par le talon du chèque supposé avoir servi au paiement ; ainsi la quittance portant sur la période allant du 1er juillet 1976 au 1er juillet 1977 comprend une mention manuscrite indiquant le numéro du chèque ayant servi au paiement qui correspond à celui figurant sur la photocopie du talon de chèque versé aux débats qui mentionne « loyer 1er juillet 1976 au 1er juillet 1977 ». Ces deux éléments réunis sont de nature à faire la preuve du paiement par Mme [D] [M] d'une contrepartie versée à sa mère pour l'occupation des locaux commerciaux.
M. [A] [M] prétend que le loyer entre 1974 et 1989 aurait été de 0,83 Frs par mois ; son affirmation est démentie par les montants figurant sur les quittances ; ainsi pour la seule année 1974, ont été émises quatre quittances pour chacun des trimestres d'un montant de 812,50 Frs chacune. Si certaines quittances sont manquantes, M. [A] [M] ne saurait, pour autant, déduire le montant du loyer mensuel sur la base des seules quittances produites.
Les déclarations pour le recouvrement du doit au bail versées aux débats par Mme [D] [M] pour les années 1978 à 1986 confirment le versement d'un loyer par cette dernière, son nom ayant été renseigné sur la plus-part d'entre elles. Le fait que pour l'année 1985, le montant figurant sur la quittance (3 506,83 Frs) soit différent de celui indiqué sur la déclaration pour le recouvrement du droit au bail (3 800 Frs) n'est pas de nature à rapporter la preuve que Mme [D] [M] n'a versé aucune contrepartie à sa mère pour l'occupation des locaux commerciaux.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que [O] [V] a mis à la disposition de sa fille des locaux à usage commercial et que cette dernière a versé une contrepartie à cette mise à disposition ; ces deux éléments suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de bail commercial entre la mère et la fille, lequel de par son caractère onéreux exclut celle d'une libéralité ayant porté sur l'occupation par cette dernière de ces mêmes locaux.
Certes ne sont pas versées aux débats des quittances de loyers couvrant toute la période d'occupation antérieure au décès, notamment celle consécutive à la donation de nue-propriété ; la preuve du paiement d'un loyer n'est pas établie sur toute cette période ; cependant, à supposer un défaut de paiement du loyer par Mme [D] [M], celui-ci qui a trait l'exécution du bail, n'est pas nature à rapporter la preuve d'une libéralité.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [M] de ses demandes de rapport à succession de l'avantage indirect qu'il allègue et de recel.
Sur la demande de reddition des comptes présentée par M. [A] [M] au titre de la gestion par Mme [D] [M] des affaires de [O] [V]
Les premiers juges ont débouté M. [A] [M] des demandes qu'il avait formées à ce titre au motif que les règles sur la gestion d'affaires n'étaient pas applicables puisque l'argumentation de l'appelant tend à établir que Mme [D] [M] a agi dans son intérêt alors que la gestion d'affaire implique une intention d'agir volontairement dans l'intérêt d'autrui.
Se fondant sur les dispositions des articles 1372 à 1375 du anciens code civil, M. [A] [M] soutient que dans les faits il semblerait que cette gestion n'ait pas été faite uniquement dans l'intérêt de la défunte mais dans le propre intérêt de Mme [D] [M], de sorte que seule une reddition des comptes permettra de connaître avec exactitude la composition de l'actif successoral ; M. [A] [M] fait porter sa demande de reddition sur la période allant de l'année 2003 au cours de laquelle [O] [V] n'a plus été en état de gérer ses affaires jusqu'à son décès.
Au regard de la date du décès survenu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ces textes sont applicables à la cause.
M. [A] [M] produit un certificat médical en date du 10 juin 2003 établi par le Docteur V. [C] de la maison de retraite et de gériatrie de la Fondation Rothschild où était hébergée [O] [V] ; ce certificat médical qui note que sur les différents gestes de la vie quotidienne, [O] [V] n'en accomplit aucun, retient une dépendance complète de cette dernière ; ce certificat indique qu'elle souffre depuis un an environ d'un syndrome démentiel auquel sont associées une baisse de la faculté d'expression et une communication difficile.
Au vu de ce certificat médical qui n'est contredit par aucun élément, il apparaît que pendant la période concernée par la demande reddition des compte, [O] [V] n'aurait pas été dans la capacité de consentir à sa fille [D] un mandat de gestion et de contrôler l'exécution de ce mandat. Ainsi, le choix de M. [A] [M] de ne pas se placer sur le terrain du mandat mais de se fonder sur la gestion d'affaires est approprié à la situation factuelle.
L'article 1372 du code civil dispose que : « lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. ».
L'article 1374 prévoit que : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. ».
Il résulte de ces texte comme l'a retenu à juste titre le tribunal que la gestion d'affaire suppose que le gérant sans y être légalement ou contractuellement tenu ait accompli pour le compte du maître un acte utile et qu'elle implique l'intention d'agir volontairement dans l'intérêt d'autrui. Il n'empêche que le gérant d'affaire qui se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès doit rendre compte de sa gestion au maître ou en cas de décès de ce dernier à ses héritiers. S'il sort du cadre juridique prévu par ces textes, il peut ainsi voir sa responsabilité engagée.
Mme [D] [M] qui déclare page 9 de ses conclusions qu'elle « fournira toutes explications nécessaires, le cas échéant, dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage », ne disconvient pas avoir rédigé et tiré des chèques sur le chéquier personnel de la défunte. Alors qu'existe une contestation sur sa gestion, elle ne saurait se retrancher derrière les opérations de comptes liquidation partage conduite par le notaire qui ne dispose pas de l'imperium du juge qui seul peut trancher le désaccord des parties.
Si certains chèques (cf pièces 8 et 9 de Mme [D] [M] et chèque de 2 908 €) tirés sur le compte bancaire ouvert au nom personnel de [O] [V] ont servi à payer ses frais d'hébergement en maison de retraite, pour d'autres, Mme [D] [M] n'a pas fourni les factures correspondantes ni donné d'explication sur leur destinataire ; l'établissement de ces chèques dans l'intérêt de [O] [V] n'est donc pas à ce jour démontré. Des opérations ont également été effectués sur le compte bancaire professionnel de [O] [V] ouvert au nom de « vêtements Picot » alors que cette dernière n'était pas en mesure d'exploiter le fonds de commerce éponyme, étant à cette époque hébergée en maison de retraite et pas en état de gérer ses affaires. M. [A] [M] produit par ailleurs des éléments sérieux de nature à corroborer que les fonds figurant sur ce compte ont servi à payer les factures téléphoniques de Mme [D] [M].
Partant, pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] de voir dire que Mme [D] [M] devra rendre des comptes sur la gestion des affaires personnelles et professionnelles de [O] [V] entre 2003 jusqu'à son décès.
Sur les demandes nouvelles présentées en appel
En matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif successoraux, toute demande doit être considérée comme une défense à une demande adverse.
L'irrecevabilité soulevée par Mme [D] [M] tirée du caractère nouveau des demandes de M. [A] [M] est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation portant sur un appartement situé en Israël
En dépit de deux ordonnances rendues sur incident par le conseiller de la mise en état en date des 9 février 2021 et 8 novembre 2022, Mme [D] [M] n'a toujours pas déféré à l'injonction qui lui a été faite d'avoir à produire sous astreinte la copie de l'acte de vente du 17 octobre 1976 portant sur un appartement situé à [H] (Israël), situé bloc 8263, parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 3].
Pour se dédouaner de ne pas avoir exécuté ces deux ordonnances, Mme [D] [M] a transmis un courriel d'un avocat israélien ainsi libellé « le mot acquisition veut dire que vous achetez ce bien. C'est clair ; Tout juriste le comprend ainsi ».
Or, l'extrait cadastral régulièrement traduit versé aux débats par M. [A] [M] indique que l'opération effectuée par [O] [V] le 17 octobre 1976 est une « vente à titre gratuit ». Le courriel de l'avocat de Mme [D] [M] du 21 avril 2021, outre ses termes particulièrement désinvoltes, ne satisfait nullement à l'injonction prononcée par deux fois par le conseiller de la mise en état ; il ne convainc pas davantage sur l'existence d'une vente passée entre [O] [V] et sa fille [D].
La cour au vu des documents cadastraux qui sont les seules pièces ayant un caractère probant sur les actes qui ont porté sur ce bien, retient en conséquence que [O] [V] en a consenti le 17 octobre 1976 la donation à sa fille.
A défaut d'éléments contraires, cette donation est en application de l'article 843 du code civil rapportable à la succession.
M. [A] [M] produit un rapport d'expertise effectué par expert immobilier, M. [Z] [E] dont les coordonnées sont fournies. Ce dernier indique n'avoir pu faire qu'une visite externe du bien immobilier dont s'agit ; il a ainsi illustré son rapport de plusieurs clichés photographiques portant sur l'immeuble et les parties communes ; au vu du dossier de l'immeuble officiel, il a retenu une surface de l'appartement de 91m² comprenant les balcons qui ont été fermés. A partir de données de transactions dans le voisinage, il a estimé cet appartement à la somme de 1,780 000 Nis (soit 447 119 €) au 27 octobre 2016, date qui apparaît au vu de l'extrait cadastral produit par M. [A] [M] correspondre à l'aliénation de ce bien par Mme [D] [M].
Aucun élément ne venant contredire cette estimation, elle est en conséquence retenue pour fixer le montant que Mme [D] [M] doit rapporter à la succession, le rapport s'opérant en valeur en application de l'article 858 du code civil.
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ».
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral.
Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir la soustraction ou l'omission d'un ou plusieurs biens dépendant de l'actif successoral ou de celle portant sur l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette soustraction ou omission ainsi que la rupture d'égalité qui en résulte et qui prend ainsi une dimension frauduleuse.
L'omission de ce bien immobilier sur la déclaration de succession établie et signée par Mme [D] [M], son absence de révélation spontanée par cette dernière au cours du partage judiciaire et son refus d'exécuter les injonctions prononcées par deux ordonnances rendues sur incident caractérisent sa volonté de dissimuler l'existence de ce bien mais aussi les différents évènements le concernant.
Partant, il convient d'appliquer les peines du recel successoral sur la somme de 447 119 € de sorte qu'en application de l'article 778 du code civil, Mme [D] [M] se verra priver de toute part et de tout droit dans la succession de [O] [V] sur cette somme.
Sur les demandes au titre des astreintes prononcées à l'encontre de Mme [D] [M]
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L.131-2 de ce code : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».
L'article L.131-3 du même code dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ».
Le conseiller de la mise en état qui a prononcé l'ordonnance du 9 février 2021 a assorti l'injonction qu'il a prononcée à l'encontre de Mme [D] [M] d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, la faisant courir à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la signification de cette ordonnance.
S'en étant réservée la liquidation, le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance du 8 novembre 2022 était compétent en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour en ordonner la liquidation ; il a, ainsi, liquidé celle-ci pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022, à la somme de 45 200 € ; le déféré nullité formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 novembre 2022 a été déclaré irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel du 5 avril 2023. N'étant pas allégué qu'il a été formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, le chef de cette ordonnance ayant liquidé à la somme de 45 200 € l'astreinte prononcée par la précédente ordonnance pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 et le 25 octobre 2022 est devenu irrévocable.
Cette astreinte ayant déjà été liquidée à la somme précitée par le conseiller de la mise en état, la demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à payer cette somme en constitue le complément nécessaire, cette demande est recevable ; cette demande est également bien fondée puisque par le fait de la liquidation de l'astreinte, le montant déjà déterminé par le conseiller de la mise en état ne peut être modifié ; partant, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] tendant à voir condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 45 200 €.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, par l'ordonnance du 8 novembre 2022, a réitéré l'injonction faite à Mme [D] [M] et a doublé le montant de l'astreinte en la fixant à un montant de 200 € par jour de retard courant à compter du lendemain de la signification de cette même ordonnance.
L'ordonnance du 8 novembre 2022 ayant été signifiée le 26 janvier 2023, l'astreinte de 100 € par jour de retard prononcée par l'ordonnance du 2 février 2021, a continué à courir pendant la période allant du 25 octobre 2022 au 25 janvier 2023.
Au vu de ce laps de temps qui a duré 93 jours, Mme [D] [M] ne justifiant d'aucune circonstance prévu par l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour voir moduler à la baisse le montant de l'astreinte provisoire mise à sa charge par l'ordonnance du 9 février 2021 ou pour qu'elle soit supprimée, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] de liquider le montant de cette astreinte provisoire pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 25 janvier 2023 à la somme de 9 300 € et de condamner Mme [D] [M] à payer le montant de cette somme.
Le conseiller de la mise en état par son ordonnance du 8 novembre 2022 a expressément indiqué qu'il ne se réservait pas la liquidation de l'astreinte afin de ne pas retarder l'examen du dossier au fond par la cour alors même que la clôture de l'instruction de l'instance d'appel entraine son dessaissement. Il en ressort que la cour n'est pas compétente pour liquider le montant de l'astreinte et de plus fort pour condamner Mme [D] [M] à payer le montant issu de cette liquidation.
Seul le juge de l'exécution étant compétent pour liquider cette astreinte, la demande de M. [A] [M] présentée devant la cour en ce qu'elle porte sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La solution apportée au présent litige justifie que soit allouée à M. [A] [M] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable M. [A] [M] en son intervention volontaire et dit qu'il a valablement repris l'instance interrompue par le décès de [L] [M] ;
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Mis hors de cause M. [S] [M] ;
-Débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation relativement au bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 7] ;
-Débouté M. [A] [M] de sa demande tendant à voire dire que Mme [D] [M] sera condamnée à rendre des comptes sur sa gestion d'affaires de [O] [V] entre 2003 et 2008 ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [S] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que Mme [D] [M] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive des bien indivis sis à [Localité 7] [Adresse 10], à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la remise par cette dernière au notaire chargé du règlement de la succession d'un jeu de clés ou jusqu'à la fin des opérations de comptes liquidation partage ;
Renvoie les parties devant le notaire afin que soit déterminé le montant de cette indemnité afférente aux biens indivis sis à [Localité 7] [Adresse 10] ;
Dit que Mme [D] [M] doit rendre compte de sa gestion des affaires privées et professionnelles de [O] [V] pour la période allant de l'année 2003 jusqu'à son décès et l'y condamne en tant que besoin ;
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare M. [A] [M] recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [D] [M] à rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie le 17 octobre 1976 par [O] [V] portant sur un appartement situé à [H] (Israël), bloc 8263, parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 3] pour la somme de 447 119 € ;
Dit qu'en application des sanctions du recel successoral, Mme [D] [M] est privée de toute part et de tout droit dans la succession de [O] [V] sur la somme de 447 119 €;
Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] la somme de 45 200 € au titre du montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2021 pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 et le 25 octobre 2022 ;
Liquide le montant de l'astreinte provisoire d'un montant de 100 € fixée par l'ordonnance du 2 février 2021 pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 à la somme de 9 300 € et condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] le montant de cette somme.
Déclare irrecevable M. [A] [M] en ses demandes de liquidation et de condamnation à paiement au titre de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 ;
Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/00544
APPELANT
Monsieur [A] [I] [N] [M]
né le 04 Septembre 1962 à [Localité 12] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Clémence BERTIN-AYNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [M]
né le 17 Juillet 1932 à[Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine PERELMUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0975
Madame [D] [M] veuve [K]
née le 10 Mars 1940 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [V], veuve [M], domiciliée à [Localité 13], est décédée le 6 janvier 2008.
Elle a laissé ses trois enfants pour lui succéder :
- [L] [M],
- M. [S] [M],
- Mme [D] [M].
Par acte authentique en date du 21 février 1994, [O] [V] a consenti à sa fille une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété du lot n°1 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et constitué d'une boutique, d'une arrière-boutique et cuisine communiquant par un escalier intérieur avec un appartement de deux pièces situé au 1er étage.
Par acte authentique en date du 2 octobre 2014, M. [S] [M] a cédé à Mme [D] [M] la totalité de ses droits successoraux sans exception ni réserve.
Les héritiers n'ont pu s'accorder sur le partage.
Par actes des 24 et 29 décembre 2014, [L] [M] a fait assigner ses frère et s'ur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [O] [V].
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- ordonné la mise hors de cause de M. [S] [M] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- désigné Me [J] [W], notaire ([Adresse 8] à [Localité 15]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
- rejeté la demande de communication de pièces.
[L] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2017.
Il est décédé le 16 février 2018 en laissant pour lui succéder [U] [F], son épouse survivante, et ses deux fils nés d'une précédente union, MM. [X] et [A] [M].
Du fait de ce décès l'instance d'appel a été interrompue par ordonnance du 3 avril 2018 puis radiée par ordonnance du 3 juillet 2018.
L'épouse de [L] [M] est décédée le 15 mars 2019, laissant pour lui succéder sa mère.
Dans le cadre du partage des successions de [L] [M] et de son épouse, les droits de [L] [M] dans la succession de [O] [V] ont été attribués à M. [A] [M].
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2020, ce dernier a déclaré reprendre l'instance d'appel.
Saisi par M. [A] [M] de demandes de condamnation sous astreinte de Mme [D] [M] de produire une copie complète de la déclaration de succession signée et déposée par elle aux impôts d'une part et tout document relatif à la transmission au profit de cette dernière d'un appartement situé à [H] (Israël), le conseiller de la mise en état, par ordonnance sur incident du 9 février 2021, a débouté M. [A] [M] de sa première demande, mais a fait droit à sa seconde demande, en enjoignant Mme [D] [M] de communiquer à M. [A] [M] l'acte d'acquisition du 17 octobre 1976 portant sur un appartement si [H] (bloc 8263, parcelle [Cadastre 3]) qui consacrerait sa propriété de ce bien, et si ce n'est pas le cas, l'acte de vente du 28 décembre 1993 pour sur ce même appartement, assortissant cette injonction d'une astreinte à 100 € par jour courant à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de cette ordonnance en se réservant la liquidation de cette astreinte.
Dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 25 mai 2022, M. [A] [M] a notamment sollicité de la cour la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance.
Par des conclusions en réplique remises au greffe et notifiées le 30 mai 2022, Mme [D] [M] a souligné que le conseiller de la mise en état s'était réservé la liquidation de l'astreinte.
A nouveau saisi par M. [A] [M], le conseiller de la mise en état, par ordonnance sur incident du 8 novembre 2022, a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance sur incident du 9 février 2021 à la somme de 45 200 euros, pour la période du 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022, et a réitéré ces injonctions et a porté le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [A] [M], venant aux droits de [L] [M], appelant, demande à la cour de :
-déclarer M. [A] [M], venant aux droits de son père, [L] [M], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, [O] [M], décédée le 6 janvier 2008, et désigné Maître [W] notaire pour procéder à ces opérations,
*confirmé la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [S] [M],
*renvoyé les parties aux dispositions des articles 919-2 et 922 du code civil et aux opérations qui seront menées par le notaire afin de calculer la quotité disponible et la réserve, sans qu'il soit nécessaire de dire que Mme [D] [M] sera redevable d'une indemnité de réduction s'il devait résulter de l'expertise que la donation a porté atteinte à la réserve héréditaire,
*rejeté, comme étant prématurée, la demande de M. [L] [M] de voir condamner sa s'ur à des dommages et intérêts équivalents à la valeur vénale du fonds de commerce du [Adresse 2] à [Localité 7], s'il devait avoir disparu ou perdu sa valeur au jour du partage,
*rejeté la demande d'expertise des biens situés [Adresse 10], [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que le fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 7], mais rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert pour évaluer la valeur de ces biens sur le fondement de l'article 1365 du code civil,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] [M],
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau :
-juger que M. [S] [M] ne sera pas mis hors de cause,
-condamner Mme [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative et exclusive des lieux situé [Adresse 10] à [Localité 7], et ce depuis une période de 5 ans précédant la délivrance de l'assignation, et pour l'avenir,
-juger que cette indemnité sera déterminée par le notaire désigné, qui pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur ou d'un expert,
-juger Mme [D] [M] devra rapporter à la succession, la donation dont elle a bénéficié au titre de l'absence de paiement de loyers, depuis 1959 et jusqu'au décès en 2008, pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] (75),
-condamner Mme [D] [M] au paiement des intérêts légaux à compter du jour où le montant de la donation indirecte rapportable a été déterminée,
-juger que Mme [D] [M] sera privée de tous droits sur les sommes recelées, à rapporter à la succession,
-condamner Mme [D] [M] à rendre des comptes sur la gestion des affaires personnelles et professionnelles de Mme [O] [M] entre 2003 et 2008,
-juger que Mme [D] [M] devra rapporter à la succession la donation dont elle a bénéficié au titre de l'appartement situé à [H] (bloc 8263 parcelle [Cadastre 3]),
-juger que la valeur de la donation est de 447 119 euros,
-juger que Mme [D] [M] sera privée de tous droit dans cette somme en application des sanctions du recel,
-condamner Mme [D] [M] au règlement entre les mains de M. [A] [M] de la somme de 45 200 euros correspondant au montant de l'astreinte liquidée par le Conseiller de la mise en état pour la période courant du 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022,
-liquider l'astreinte fixée par les ordonnances des 9 février 2021 et 8 novembre 2022 à une somme de 31 500 euros pour la période courant du 26 octobre 2022 au 17 mai 2023, à parfaire,
en conséquence,
-condamner Mme [D] [M] à régler à M. [A] [M] une somme de 31 500 euros, au titre de l'astreinte ayant couru entre le 26 octobre 2022 et le 17 mai 2023, à parfaire,
-condamner Mme [D] [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire les pièces visées par les ordonnances des 9 février 2021 et 8 novembre 2022,
-débouter Mme [D] [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
-condamner Mme [D] [M] à régler à M. [A] [M] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, M. [S] [M], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 17 mai 2017 en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de M. [S] [M] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [V],
-constater l'existence de l'acte de cession de parts des droits successifs revenant à M. [S] [M] dans la succession de sa mère signé par M. [S] [M] et sa s'ur Mme [D] [M] par acte notarié du 2 octobre 2014 chez Maître [Y] [P], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de Paris au 7ème bureau le 15 octobre 2014 volume P numéro 5501,
-déclarer en conséquence irrecevable la demande de M. [A] [M] à l'encontre de M. [S] [M],
-subsidiairement, à supposer même que la demande soit déclarée recevable, mettre hors de cause M. [S] [M],
-débouter M. [A] [M] de toutes ses demandes non fondées,
-condamner M. [A] [M] à payer à M. [S] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, Mme [D] [M], intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 mai 2017,
-juger M. [A] [M] mal fondé et irrecevable en ses demandes, lesquelles sont pour l'essentiel nouvelles en cause d'appel, et de plus fort l'en débouter et le renvoyer à mieux se pourvoir,
-juger notamment irrecevable M. [M] en sa demande de liquidation d'astreinte, cette dernière ne pouvant être formée que devant le juge de l'exécution,
-le débouter ainsi de sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte et, en tant que de besoin, compte tenu de la communication effectuée par Mme [D] [M], supprimer ladite astreinte,
-le condamner à verser à Mme [D] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif, outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [A] [M] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Amiel, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'instance interrompue par le décès de [L] [M] a été reprise par son fils [A] [M] intervenu volontairement à l'instance et qui justifie par une attestation notariée être devenu attributaire des droits successifs suite au décès de [O] [V]. Partant, il convient de déclarer M. [A] [M] recevable en son intervention volontaire.
L'acte d'appel antérieur au 1er septembre 2017 qui mentionne « appel total » a dévolu à la cour l'ensemble des chefs du jugement. Il n'empêche qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile déjà dans sa version en vigueur, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Mme [D] [M] et M. [S] [M] n'ayant pas formé appel incident, seul l'appel principal a dévolu le jugement, l'appelant demandant l'infirmation des chefs du jugement ayant mis hors de cause M. [S] [M], débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien situé [Adresse 10] à [Localité 7], débouté M. [A] [M] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à rapporter à la succession l'avantage indirect dont elle aurait bénéficié au titre de l'absence de paiement de loyer pour le bien situé [Adresse 1] et rejeté la demande de M. [A] [M] tendant à la condamnation de Mme [D] [M] à rendre des comptes sur la gestion des affaires de [O] [V] entre 2003 et 2010.
Ont par ailleurs été présentées devant la cour des demandes nouvelles.
Sur les demandes faisant l'objet de l'appel principal
Sur le chef du jugement ayant mis hors de cause de M. [S] [M]
Les premiers juges après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [M] tirée du défaut de sa qualité à défendre, l'ont mis hors de cause au motif que l'effet déclaratif du partage s'étend à tous les actes ayant fait cesser l'indivision dont l'acte de cession par ce dernier de ses droits successifs à Mme [D] [M] qui a subrogé cette dernière dans tous ses droits et actions concernant la succession.
M. [S] [M] ne saurait sans se contredire demander au dispositif de ses premières conclusions d'intimé repris dans ses dernières conclusions de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et de déclarer irrecevable M. [A] [M] en ses demandes formées à son encontre.
M. [S] [M] qui n'énonce aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité et qui demande la confirmation du jugement est en application de l'article 954 du code de procédure civile réputé s'en approprier les motifs.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [A] [M] à l'encontre de M. [S] [M] recevable.
M. [A] [M] à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui a mis M. [S] [M] hors de cause, fait valoir que ce dernier qui n'a pas perdu sa qualité d'héritier, devra faire état des donations qu'il a pu recevoir du vivant de sa mère et qui devront être rapportées à la succession et pour le cas où elles n'auraient pas été révélées, que les sanctions du recel devront s'appliquer à son encontre ou à l'encontre de Mme [D] [M].
D'une part l'acte de cession par M. [S] [M] à Mme [D] [M] portant sur la totalité de ses droits qu'ils soient mobiliers ou immobiliers lui revenant dans la succession de [O] [V] auquel M. [A] [M] n'a pas été partie ne lui est pas directement opposable ; il en est ainsi en particulier de la déclaration de M. [S] [M] selon laquelle il n'a rien reçu ou disposé des biens provenant de la succession.
D'autre part la clause par laquelle M. [S] [M] subroge Mme [D] [M] dans tous ses droits et actions concernant la succession, contient une réserve ainsi libellée « mais sans autre garantie que celles sus-exprimées » ; cette réserve renvoie ainsi à la désignation des biens dépendant de la succession que fait cet acte et dont M. [A] [M] conteste le caractère exhaustif.
Les opérations de comptes liquidation partage étant en cours, l'actif de la succession composé notamment de tous les biens dont la défunte a pu disposer de son vivant n'étant notamment pas à ce jour définitivement reconstitué, la mise hors de cause de M. [S] [M] est prématurée.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] [M].
Sur le chef du jugement ayant débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 7]
Ce bien est composé d'un appartement de deux pièces, outre cuisine, salle de bains et wc ainsi que d'une cave.
Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de M. [A] [M] tendant à voir mettre à la charge de Mme [D] [M] une indemnité d'occupation concernant le bien précité au motif que la seule circonstance que cette dernière ait détenu les clés donnant accès à ce bien ne suffit pas à faire la preuve de la jouissance privative de cette dernière faute pour M. [A] [M] de démontrer qu'il n'était pas en mesure de disposer du même droit, qu'il a été mis dans l'impossibilité de l'obtenir ou que sa s'ur s'y est opposée, ayant considéré que les courriels adressés par M. [A] [M] à son notaire pour lui demander ce qu'il fallait faire pour les obtenir ne pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier d'une jouissance privative et exclusive par Mme [D] [M]. Le tribunal a par ailleurs considéré que le faible montant des factures de gaz afférente à ce bien montrait qu'il n'avait pas été occupé.
M. [A] [M] soutient que Mme [D] [M] a la jouissance privative de ce bien et que cette jouissance est en outre exclusive ; il affirme lui avoir plusieurs fois en vain demandé la remise des clés, refus qu'elle a également opposé au notaire commis, empêchant ainsi à ce qu'il soit procédé à une évaluation des biens de la succession. Il conteste que ce bien soit inoccupé.
Mme [D] [M] adopte la motivation des premiers juges sur le fait que la détention des clés ne suffit pas à faire la preuve de la jouissance privative et sur l'absence d'occupation du bien indivis. Elle précise en outre en régler tous les frais et qu'un compte devra être fait entre les parties au titre des dépenses qu'elle a exposées pour le compte de la succession, produisant à l'appui quelques pièces à ce point et estime d'autant plus injustifiée la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [A] [M] à son encontre.
Il n'est pas contesté par Mme [D] [M] qu'elle détient un jeu de clés donnant accès aux biens indivis, cette dernière ne discutant pas que M. [A] [M] n'est pas en possession d'un tel jeu de clés.
Les premiers juges, à juste titre, ont rappelé que la seule détention des clés par un coïndivisaire ne constituait pas la preuve d'une jouissance privative du bien indivis de ce coïndivisaire si cette détention n'empêchait pas les autres coïndivisaires d'exercer les mêmes droits sur le bien immobilier que l'indivisaire détenteur des clés. Ils ont considéré que dans le cas d'espèce, les courriels adressés par M. [A] [M] à son notaire ne suffisaient pas à caractériser une impossibilité d'exercice.
Or, depuis le prononcé du jugement, M. [A] [M] rapporte la preuve par des courriers échangés aux mois d' octobre et de décembre 2017 entre son avocat et le notaire que Mme [D] [M] n'avait pas remis un jeu de clés donnant accès aux biens indivis. Il résulte du courrier adressé par le notaire à l'avocat de Mme [D] [M] que cette dernière n'avait toujours pas remis à ce dernier un jeu de clés au mois de mars 2021. Le 24 mai 2022, le notaire commis écrivait à l'avocat de M. [A] [M] en ces termes : « aucune suite n'a été donnée aux engagements pris par votre confrère pour le compte de sa cliente, concernant l'accès aux différents locaux dépendant de la succession ». Il précisait plus loin avoir demandé au tribunal judiciaire de prendre toute décisions utiles afin de contraindre Mme [D] [M] à verser la provision et garantir l'accès aux locaux aux experts ».
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [D] [M] à ce jour ait remis au notaire un jeu de clés permettant l'accès à ce bien indivis.
De ce fait, Mme [D] [M] empêche M. [A] [M] d'exercer ses droits sur le bien indivis, ne serait-ce qu'en vue de l'avancée des opérations de comptes liquidation partage.
Si, contrairement à ce que soutient M. [A] [M], les factures de gaz produites tendent à démontrer une absence d'occupation, étant relevé que sur l'année 2020, le détail de la facture montre que coût de l'abonnement a été de 89,86 €, mais la consommation de 2,82 € (pièce 38), ce dernier fait valoir à juste titre qu'une indemnité peut être due même en l'absence d'occupation.
Il suit que Mme [D] [M] ne saurait être déchargée d'une indemnité au titre de sa jouissance privative exclusive au prétexte qu'elle n'occupe pas le bien indivis. Par ailleurs, les dépenses qu'elle a assumées pour la conservation du bien indivis s'ils entrent dans les comptes de l'indivision ne la dispensent pas d'être redevable d'une indemnité d'une telle indemnité, la cour relevant d'ailleurs qu'elle n'a formé à ce jour aucune demande sur ce point.
Il est en conséquence mis à la charge de Mme [D] [M] une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis à compter du mois d'octobre 2017, mois au cours duquel il est établi que Mme [D] [M] a manifesté son refus de remettre un jeu de clés ; cette indemnité sera due jusqu'à la remise d'un jeu de clés à M. [A] [M] ou jusqu'à la fin des opérations de partage ; M. [A] [M] n'a pas chiffré sa demande ; il ne peut toutefois lui être fait grief d'avoir formé une demande indéterminée ; en effet, la valeur vénale de ce bien ainsi que sa valeur locative qui sont des éléments permettant de fixer cette indemnité n'ont pu être déterminées à ce jour puisque Mme [D] [M] a empêché l'expert qu'avait diligenté le notaire commis d'avoir accès au bien indivis.
Partant, en infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation, il est jugé que Mme [D] [M] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 7], à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la remise par cette dernière au notaire chargé du règlement de la succession d'un jeu de clés ou jusqu'à la fin des opérations de comptes liquidation partage.
Sur la demande de rapport à la succession de l'avantage indirect tiré de l'absence de versement de loyer au titre de la jouissance des locaux commerciaux sis à [Localité 7], [Adresse 1]
M. [A] [M] devant le tribunal a soutenu que sa mère avait acquis le 19 février 1959 les locaux commerciaux précités afin d'aider sa fille âgée alors de 19 ans qui débutait son activité commerciale, mettant gratuitement ces locaux à la disposition de cette dernière de sorte que Mme [D] [M] a bénéficié d'un avantage indirect du fait qu'elle n'a pas versé de loyer ni assumé les charges locatives.
Le tribunal l'a débouté de sa demande de rapport à la succession et de recel au motif que la preuve d'une libéralité qui suppose la volonté du disposant de dépouiller, portant sur cet avantage indirect n'était pas rapportée par la production de l'extrait Kbis mentionnant l'immatriculation de Mme [D] [M] pour la création d'un fonds de commerce à l'enseigne Jacques Ziel, situé [Adresse 1] à [Localité 13] avec un commencement d'activité au 1er septembre 1959.
M. [A] [M] dénie toute valeur probante aux quittances de loyer produites devant la cour par Mme [D] [M] aux motifs que ces quittances n'ont pas été écrites de la main de [O] [V] mais par l'intimée même celles qui sont antérieures à l'agression dont cette dernière a été victime et qui l'a laissée blessé à la main et lui en privant l'usage, qu'elles sont disparates, incomplètes à défaut de mentionner la période concernée, un numéro, ou la date, varient dans leur montant, que les montants de loyer qui sont affichés sont dérisoires, que ces quittances ne sont pas corroborées par les relevés de compte de la défunte, ni par la comptabilité de cette dernière, que la jurisprudence sur laquelle les premiers juges se sont fondés porte sur des biens qui ont servi au logement d'un héritier et non sur un local commercial ; il en conclut que l'absence de versement d'un loyer pendant 49 ans a constitué un enrichissement pour Mme [D] [M], que la preuve de l'intention libérale se déduit de la concomitance de l'acquisition par la défunte et de l'installation de Mme [D] [M] dans les locaux acquis par sa mère.
Mme [D] [M] dément que son occupation ait été gratuite ; elle en veut pour preuve les quittances de loyer qu'elle a pu retrouver ainsi que les déclarations de droit au bail qui mentionnent bien des règlements effectués au profit de sa mère à titre de loyers ; elle fait valoir que les demandes de M. [A] [M] sont prématurées car devant être réglées dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage et ensuite de nouveau devant le tribunal en cas de désaccord et considère comme incompréhensible l'appel formé par M. [A] [M] ; elle ajoute que ce dernier était tout à fait au courant de la situation et des comptes bancaires, puisque ce dernier par le biais de la société qu'il dirigeait était en relations d'affaires avec sa mère.
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Le rapport auquel est tenu en application de ce texte l'héritier à l'égard de ses co-héritiers suppose donc que le défunt comme l'ont rappelé, à juste titre les premiers juges, ait été animé d'une intention libérale. La charge de la preuve de cette intention libérale qui ne se présume pas, repose sur l'héritier demandeur au rapport.
Alors que le décès remonte à plus de quinze ans et que la recevabilité de l'action introduite par M. [A] [M] afin de partage judiciaire n'a pas été contestée, la demande de ce dernier de voir trancher les points de désaccord déjà apparus n'est nullement prématurée, ce d'autant plus que Mme [D] [M] retarde la poursuite des opérations de comptes liquidation partage en empêchant l'accès aux biens dépendant de l'actif successoral.
Outre que Mme [D] [M] n'explicite pas « la situation » dont M. [A] [M] aurait été courant et même à admettre que cette situation renvoie aux conditions d'occupation par Mme [D] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] ce qui ne résulte nullement les deux pièces produites par cette dernière dont l'une est un courrier adressé par la société de confection que dirigeait M. [A] [M] à sa mère qui exploitait un fonds de commerce de confection et de vente sous l'enseigne « vêtements Picot » portant sur un retour de marchandise et l'autre une facture établie par cette société libellée au nom de ce fonds, cette mise au courant ne serait pas susceptible de dispenser Mme [D] [M] de faire rapport de tout ce qu'elle aurait reçu du défunt directement ou indirectement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Devant la cour, Mme [D] [M] produit 34 quittances de loyer portant sur la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1993 ; certaines portent sur une période trimestrielle d'autre sur une période annuelle ; elles sont antérieures à la donation par préciput de la nue-propriété de ces locaux commerciaux consentie par [O] [V] à sa fille.
M. [A] [M] affirme que ces quittances n'ont pas été écrites de sa main ; l'expertise graphologique qu'il produit et qui ne porte que sur des chèques tirés sur les comptes bancaires de défunte à compter de l'année 2003 est impuissante à rapporter la preuve que ces quittances qui sont bien antérieures n'ont pas été signées par la défunte. Par ailleurs, les bonnes relations existant entre la fille permettent d'expliquer que ces quittances aient pu être rédigées par cette dernière et une certaine souplesse dans l'établissement de ces quittances et leur forme, sans pour autant qu'elles aient eu un caractère fictif. D'ailleurs, M. [A] [M] n'a présenté aucune demande de vérification d'écriture
Certaines de ces quittances sont corroborées par le talon du chèque supposé avoir servi au paiement ; ainsi la quittance portant sur la période allant du 1er juillet 1976 au 1er juillet 1977 comprend une mention manuscrite indiquant le numéro du chèque ayant servi au paiement qui correspond à celui figurant sur la photocopie du talon de chèque versé aux débats qui mentionne « loyer 1er juillet 1976 au 1er juillet 1977 ». Ces deux éléments réunis sont de nature à faire la preuve du paiement par Mme [D] [M] d'une contrepartie versée à sa mère pour l'occupation des locaux commerciaux.
M. [A] [M] prétend que le loyer entre 1974 et 1989 aurait été de 0,83 Frs par mois ; son affirmation est démentie par les montants figurant sur les quittances ; ainsi pour la seule année 1974, ont été émises quatre quittances pour chacun des trimestres d'un montant de 812,50 Frs chacune. Si certaines quittances sont manquantes, M. [A] [M] ne saurait, pour autant, déduire le montant du loyer mensuel sur la base des seules quittances produites.
Les déclarations pour le recouvrement du doit au bail versées aux débats par Mme [D] [M] pour les années 1978 à 1986 confirment le versement d'un loyer par cette dernière, son nom ayant été renseigné sur la plus-part d'entre elles. Le fait que pour l'année 1985, le montant figurant sur la quittance (3 506,83 Frs) soit différent de celui indiqué sur la déclaration pour le recouvrement du droit au bail (3 800 Frs) n'est pas de nature à rapporter la preuve que Mme [D] [M] n'a versé aucune contrepartie à sa mère pour l'occupation des locaux commerciaux.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que [O] [V] a mis à la disposition de sa fille des locaux à usage commercial et que cette dernière a versé une contrepartie à cette mise à disposition ; ces deux éléments suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de bail commercial entre la mère et la fille, lequel de par son caractère onéreux exclut celle d'une libéralité ayant porté sur l'occupation par cette dernière de ces mêmes locaux.
Certes ne sont pas versées aux débats des quittances de loyers couvrant toute la période d'occupation antérieure au décès, notamment celle consécutive à la donation de nue-propriété ; la preuve du paiement d'un loyer n'est pas établie sur toute cette période ; cependant, à supposer un défaut de paiement du loyer par Mme [D] [M], celui-ci qui a trait l'exécution du bail, n'est pas nature à rapporter la preuve d'une libéralité.
Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [M] de ses demandes de rapport à succession de l'avantage indirect qu'il allègue et de recel.
Sur la demande de reddition des comptes présentée par M. [A] [M] au titre de la gestion par Mme [D] [M] des affaires de [O] [V]
Les premiers juges ont débouté M. [A] [M] des demandes qu'il avait formées à ce titre au motif que les règles sur la gestion d'affaires n'étaient pas applicables puisque l'argumentation de l'appelant tend à établir que Mme [D] [M] a agi dans son intérêt alors que la gestion d'affaire implique une intention d'agir volontairement dans l'intérêt d'autrui.
Se fondant sur les dispositions des articles 1372 à 1375 du anciens code civil, M. [A] [M] soutient que dans les faits il semblerait que cette gestion n'ait pas été faite uniquement dans l'intérêt de la défunte mais dans le propre intérêt de Mme [D] [M], de sorte que seule une reddition des comptes permettra de connaître avec exactitude la composition de l'actif successoral ; M. [A] [M] fait porter sa demande de reddition sur la période allant de l'année 2003 au cours de laquelle [O] [V] n'a plus été en état de gérer ses affaires jusqu'à son décès.
Au regard de la date du décès survenu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ces textes sont applicables à la cause.
M. [A] [M] produit un certificat médical en date du 10 juin 2003 établi par le Docteur V. [C] de la maison de retraite et de gériatrie de la Fondation Rothschild où était hébergée [O] [V] ; ce certificat médical qui note que sur les différents gestes de la vie quotidienne, [O] [V] n'en accomplit aucun, retient une dépendance complète de cette dernière ; ce certificat indique qu'elle souffre depuis un an environ d'un syndrome démentiel auquel sont associées une baisse de la faculté d'expression et une communication difficile.
Au vu de ce certificat médical qui n'est contredit par aucun élément, il apparaît que pendant la période concernée par la demande reddition des compte, [O] [V] n'aurait pas été dans la capacité de consentir à sa fille [D] un mandat de gestion et de contrôler l'exécution de ce mandat. Ainsi, le choix de M. [A] [M] de ne pas se placer sur le terrain du mandat mais de se fonder sur la gestion d'affaires est approprié à la situation factuelle.
L'article 1372 du code civil dispose que : « lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. ».
L'article 1374 prévoit que : « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. ».
Il résulte de ces texte comme l'a retenu à juste titre le tribunal que la gestion d'affaire suppose que le gérant sans y être légalement ou contractuellement tenu ait accompli pour le compte du maître un acte utile et qu'elle implique l'intention d'agir volontairement dans l'intérêt d'autrui. Il n'empêche que le gérant d'affaire qui se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès doit rendre compte de sa gestion au maître ou en cas de décès de ce dernier à ses héritiers. S'il sort du cadre juridique prévu par ces textes, il peut ainsi voir sa responsabilité engagée.
Mme [D] [M] qui déclare page 9 de ses conclusions qu'elle « fournira toutes explications nécessaires, le cas échéant, dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage », ne disconvient pas avoir rédigé et tiré des chèques sur le chéquier personnel de la défunte. Alors qu'existe une contestation sur sa gestion, elle ne saurait se retrancher derrière les opérations de comptes liquidation partage conduite par le notaire qui ne dispose pas de l'imperium du juge qui seul peut trancher le désaccord des parties.
Si certains chèques (cf pièces 8 et 9 de Mme [D] [M] et chèque de 2 908 €) tirés sur le compte bancaire ouvert au nom personnel de [O] [V] ont servi à payer ses frais d'hébergement en maison de retraite, pour d'autres, Mme [D] [M] n'a pas fourni les factures correspondantes ni donné d'explication sur leur destinataire ; l'établissement de ces chèques dans l'intérêt de [O] [V] n'est donc pas à ce jour démontré. Des opérations ont également été effectués sur le compte bancaire professionnel de [O] [V] ouvert au nom de « vêtements Picot » alors que cette dernière n'était pas en mesure d'exploiter le fonds de commerce éponyme, étant à cette époque hébergée en maison de retraite et pas en état de gérer ses affaires. M. [A] [M] produit par ailleurs des éléments sérieux de nature à corroborer que les fonds figurant sur ce compte ont servi à payer les factures téléphoniques de Mme [D] [M].
Partant, pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] de voir dire que Mme [D] [M] devra rendre des comptes sur la gestion des affaires personnelles et professionnelles de [O] [V] entre 2003 jusqu'à son décès.
Sur les demandes nouvelles présentées en appel
En matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif successoraux, toute demande doit être considérée comme une défense à une demande adverse.
L'irrecevabilité soulevée par Mme [D] [M] tirée du caractère nouveau des demandes de M. [A] [M] est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation portant sur un appartement situé en Israël
En dépit de deux ordonnances rendues sur incident par le conseiller de la mise en état en date des 9 février 2021 et 8 novembre 2022, Mme [D] [M] n'a toujours pas déféré à l'injonction qui lui a été faite d'avoir à produire sous astreinte la copie de l'acte de vente du 17 octobre 1976 portant sur un appartement situé à [H] (Israël), situé bloc 8263, parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 3].
Pour se dédouaner de ne pas avoir exécuté ces deux ordonnances, Mme [D] [M] a transmis un courriel d'un avocat israélien ainsi libellé « le mot acquisition veut dire que vous achetez ce bien. C'est clair ; Tout juriste le comprend ainsi ».
Or, l'extrait cadastral régulièrement traduit versé aux débats par M. [A] [M] indique que l'opération effectuée par [O] [V] le 17 octobre 1976 est une « vente à titre gratuit ». Le courriel de l'avocat de Mme [D] [M] du 21 avril 2021, outre ses termes particulièrement désinvoltes, ne satisfait nullement à l'injonction prononcée par deux fois par le conseiller de la mise en état ; il ne convainc pas davantage sur l'existence d'une vente passée entre [O] [V] et sa fille [D].
La cour au vu des documents cadastraux qui sont les seules pièces ayant un caractère probant sur les actes qui ont porté sur ce bien, retient en conséquence que [O] [V] en a consenti le 17 octobre 1976 la donation à sa fille.
A défaut d'éléments contraires, cette donation est en application de l'article 843 du code civil rapportable à la succession.
M. [A] [M] produit un rapport d'expertise effectué par expert immobilier, M. [Z] [E] dont les coordonnées sont fournies. Ce dernier indique n'avoir pu faire qu'une visite externe du bien immobilier dont s'agit ; il a ainsi illustré son rapport de plusieurs clichés photographiques portant sur l'immeuble et les parties communes ; au vu du dossier de l'immeuble officiel, il a retenu une surface de l'appartement de 91m² comprenant les balcons qui ont été fermés. A partir de données de transactions dans le voisinage, il a estimé cet appartement à la somme de 1,780 000 Nis (soit 447 119 €) au 27 octobre 2016, date qui apparaît au vu de l'extrait cadastral produit par M. [A] [M] correspondre à l'aliénation de ce bien par Mme [D] [M].
Aucun élément ne venant contredire cette estimation, elle est en conséquence retenue pour fixer le montant que Mme [D] [M] doit rapporter à la succession, le rapport s'opérant en valeur en application de l'article 858 du code civil.
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ».
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral.
Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir la soustraction ou l'omission d'un ou plusieurs biens dépendant de l'actif successoral ou de celle portant sur l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette soustraction ou omission ainsi que la rupture d'égalité qui en résulte et qui prend ainsi une dimension frauduleuse.
L'omission de ce bien immobilier sur la déclaration de succession établie et signée par Mme [D] [M], son absence de révélation spontanée par cette dernière au cours du partage judiciaire et son refus d'exécuter les injonctions prononcées par deux ordonnances rendues sur incident caractérisent sa volonté de dissimuler l'existence de ce bien mais aussi les différents évènements le concernant.
Partant, il convient d'appliquer les peines du recel successoral sur la somme de 447 119 € de sorte qu'en application de l'article 778 du code civil, Mme [D] [M] se verra priver de toute part et de tout droit dans la succession de [O] [V] sur cette somme.
Sur les demandes au titre des astreintes prononcées à l'encontre de Mme [D] [M]
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L.131-2 de ce code : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».
L'article L.131-3 du même code dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ».
Le conseiller de la mise en état qui a prononcé l'ordonnance du 9 février 2021 a assorti l'injonction qu'il a prononcée à l'encontre de Mme [D] [M] d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, la faisant courir à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la signification de cette ordonnance.
S'en étant réservée la liquidation, le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance du 8 novembre 2022 était compétent en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour en ordonner la liquidation ; il a, ainsi, liquidé celle-ci pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022, à la somme de 45 200 € ; le déféré nullité formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 novembre 2022 a été déclaré irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel du 5 avril 2023. N'étant pas allégué qu'il a été formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, le chef de cette ordonnance ayant liquidé à la somme de 45 200 € l'astreinte prononcée par la précédente ordonnance pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 et le 25 octobre 2022 est devenu irrévocable.
Cette astreinte ayant déjà été liquidée à la somme précitée par le conseiller de la mise en état, la demande tendant à voir condamner Mme [D] [M] à payer cette somme en constitue le complément nécessaire, cette demande est recevable ; cette demande est également bien fondée puisque par le fait de la liquidation de l'astreinte, le montant déjà déterminé par le conseiller de la mise en état ne peut être modifié ; partant, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] tendant à voir condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 45 200 €.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, par l'ordonnance du 8 novembre 2022, a réitéré l'injonction faite à Mme [D] [M] et a doublé le montant de l'astreinte en la fixant à un montant de 200 € par jour de retard courant à compter du lendemain de la signification de cette même ordonnance.
L'ordonnance du 8 novembre 2022 ayant été signifiée le 26 janvier 2023, l'astreinte de 100 € par jour de retard prononcée par l'ordonnance du 2 février 2021, a continué à courir pendant la période allant du 25 octobre 2022 au 25 janvier 2023.
Au vu de ce laps de temps qui a duré 93 jours, Mme [D] [M] ne justifiant d'aucune circonstance prévu par l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour voir moduler à la baisse le montant de l'astreinte provisoire mise à sa charge par l'ordonnance du 9 février 2021 ou pour qu'elle soit supprimée, il est fait droit à la demande de M. [A] [M] de liquider le montant de cette astreinte provisoire pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 25 janvier 2023 à la somme de 9 300 € et de condamner Mme [D] [M] à payer le montant de cette somme.
Le conseiller de la mise en état par son ordonnance du 8 novembre 2022 a expressément indiqué qu'il ne se réservait pas la liquidation de l'astreinte afin de ne pas retarder l'examen du dossier au fond par la cour alors même que la clôture de l'instruction de l'instance d'appel entraine son dessaissement. Il en ressort que la cour n'est pas compétente pour liquider le montant de l'astreinte et de plus fort pour condamner Mme [D] [M] à payer le montant issu de cette liquidation.
Seul le juge de l'exécution étant compétent pour liquider cette astreinte, la demande de M. [A] [M] présentée devant la cour en ce qu'elle porte sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La solution apportée au présent litige justifie que soit allouée à M. [A] [M] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable M. [A] [M] en son intervention volontaire et dit qu'il a valablement repris l'instance interrompue par le décès de [L] [M] ;
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Mis hors de cause M. [S] [M] ;
-Débouté M. [A] [M] de sa demande d'indemnité d'occupation relativement au bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 7] ;
-Débouté M. [A] [M] de sa demande tendant à voire dire que Mme [D] [M] sera condamnée à rendre des comptes sur sa gestion d'affaires de [O] [V] entre 2003 et 2008 ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [S] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que Mme [D] [M] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité au titre de sa jouissance privative et exclusive des bien indivis sis à [Localité 7] [Adresse 10], à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la remise par cette dernière au notaire chargé du règlement de la succession d'un jeu de clés ou jusqu'à la fin des opérations de comptes liquidation partage ;
Renvoie les parties devant le notaire afin que soit déterminé le montant de cette indemnité afférente aux biens indivis sis à [Localité 7] [Adresse 10] ;
Dit que Mme [D] [M] doit rendre compte de sa gestion des affaires privées et professionnelles de [O] [V] pour la période allant de l'année 2003 jusqu'à son décès et l'y condamne en tant que besoin ;
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare M. [A] [M] recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [D] [M] à rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie le 17 octobre 1976 par [O] [V] portant sur un appartement situé à [H] (Israël), bloc 8263, parcelle [Cadastre 3], [Cadastre 3] pour la somme de 447 119 € ;
Dit qu'en application des sanctions du recel successoral, Mme [D] [M] est privée de toute part et de tout droit dans la succession de [O] [V] sur la somme de 447 119 €;
Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] la somme de 45 200 € au titre du montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2021 pour la période comprise entre le 30 juillet 2021 et le 25 octobre 2022 ;
Liquide le montant de l'astreinte provisoire d'un montant de 100 € fixée par l'ordonnance du 2 février 2021 pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 à la somme de 9 300 € et condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] le montant de cette somme.
Déclare irrecevable M. [A] [M] en ses demandes de liquidation et de condamnation à paiement au titre de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 ;
Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [A] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,