Décisions
CA Caen, 1re ch. civ., 26 septembre 2023, n° 20/02613
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 20/02613 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUIN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 26 Octobre 2020
RG n° 17/002295
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur [V] [U]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 16] (GB)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [F] [H]
né le 13 Octobre 1963 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Le Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL IMFONOR exerçant sous l'enseigne ADDE IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 4]
L'Association AFUL SMB
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ et APPELANT PROVOQUÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS PROVOQUÉS :
Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur de la société ACTUAL FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté, bien que régulièrement assigné
LA SARL ÉLECTRICITÉ - DÉPANNAGES - SERVICES (E.D.S)
N° SIRET : 492 377 676
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivants actes des 20 juillet, 9 novembre et 19 décembre 2007, la société Groupe Actual a vendu à M. [O] [L], à M. [V] [U] et à son épouse Mme [B] [Z], enfin à M. [F] [H] et à son épouse Mme [J] [T], quatre appartements au sein d'une copropriété située [Adresse 9] à [Localité 4].
Suivant statuts modifiés le 20 décembre 2007, ces nouveaux propriétaires ont adhéré à l'association foncière urbaine libre de restauration immobilière SMB (ci-après l'AFUL), celle-ci ayant pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de cet ensemble immobilier situé dans un secteur urbanistique protégé.
Suivant acte du 8 octobre 2007, l'AFUL a régularisé avec M. [N] [C], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de ces quatre logements, le contrat prévoyant une mission complète incluant notamment l'assistance à la réception de l'ouvrage.
A la même époque, l'AFUL a souscrit un contrat de prestataire de service auprès de la société Actual Finance qui s'est ainsi vu confier une mission d'assistance technique du maître d'ouvrage.
Ont ensuite été choisies plusieurs entreprises, dont la société Electricité Dépannages Services (la société EDS), en charge du lot électricité.
Le 27 juillet 2010, la société EDS a mis un terme à son intervention, comme n'étant pas réglée de ses dernières factures. Les travaux d'électricité ont alors été repris par une autre entreprise, l'EURL CR.
Le 28 juin 2011, un procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux a été établi et signé tant par M. [C] que par le gérant de la société Actual Finances, faisant état d'un certain nombre de réserves qui n'ont jamais été levées depuis lors.
Se plaignant de désordres persistant, M. [L], les époux [U], les époux [H], l'AFUL ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Il y a été fait droit par ordonnance du 19 juin 2014, depuis étendue à d'autres constructeurs et assureurs par ordonnance du 2 juillet 2015.
Entre temps, la société Actual Finance a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] [P], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur, qui a lui-même été appelé aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 22 mars 2017.
Par acte du 28 juillet 2017, l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], enfin le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat), ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
M. [C] a alors appelé en intervention forcée Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actual Finance, de même que la société EDS.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formulées par l'AFUL, par MM. [L], [U] et [H] ainsi que par le syndicat à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par l'AFUL à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
- déclaré recevables, mais non fondées, les demandes formulées par MM. [L], [U] [H] ainsi que par le syndicat à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
- déclaré sans objet les prétentions présentées par M. [C] envers Me [P] ès-qualités et envers la société EDS ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AFUL, MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 1er décembre 2020, l'AFUL, MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat ont interjeté appel de cette décision, les appelants ayant intimé uniquement M. [C] devant la cour.
Par actes des 30 avril 2021, M. [C] a fait assigner en appel provoqué Me [P] ès-qualités de même que la société EDS.
Le syndicat, l'AFUL ainsi que MM. [L], [U] et [H] ont notifié leurs dernières conclusions le 1er mars 2023, M. [C] les siennes le 7 février 2023 (celles-ci ayant été signifiées à Me [P] ès-qualités le 15 février 2023), enfin la société EDS les siennes le 31 mars 2023.
Cité par acte remis à personne habilitée, Me [P] ès-qualités n'a pas constitué devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat, l'AFUL ainsi que MM. [L], [U] et [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel';
- réformer la décision en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, leurs demandes formulées contre M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* déclaré recevables mais non fondées leurs demandes formulées contre M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
* déclaré sans objet les prétentions présentées par M. [C] envers Me [P] ès-qualités et envers la société EDS ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
* condamné le syndicat, l'AFUL et MM. [L], [U] et [H] aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à verser à l'AFUL ainsi qu'à MM. [L], [U] et [H] les sommes de :
* 184.656,36 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des lots [L], [U] et [H] ;
* 16.619,07 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d'œuvre ;
* le coût de l'assurance dommage-ouvrage devant être souscrite sur la base d'un marché de travaux de 300.000 € ;
- condamner M. [C] à verser au syndicat la somme de 58.200 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise à l'endroit de M. [C] sera indexée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour de la délivrance de l'assignation ;
- condamner M. [C] à verser à M. [U], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 51.120 €, outre 720 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] à verser à M. [H], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 52.540 €, outre 740 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] à verser à M. [L], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 35.500 €, outre 500 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront non seulement les dépens de l'instance de référé, mais également les frais de l'expertise judiciaire.
Au contraire, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en son appel provoqué';
- déclarer l'appel formé par l'AFUL irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formulées par l'AFUL, MM. [L], [U], [H] et le syndicat à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par l'AFUL à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* déclaré mal fondées les demandes formulées par MM. [L], [U] et [H] et par le syndicat à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* comme conséquence du débouté des demandeurs, déclaré sans objet les prétentions présentées par lui envers Me [P], liquidateur judiciaire de la société Actual Finance et envers la société EDS ;
* condamné l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], ainsi que le syndicat aux entiers dépens en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeter toutes les demandes dirigées contre lui, par quelque partie que ce soit et sur quelque fondement juridique que ce soit, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- juger opposable à l'AFUL, à MM. [L], [U], [H] ainsi qu'au syndicat la clause limitative de responsabilité de l'article G 6.3.1. des conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- déclarer la société EDS entièrement et seule responsable des non-conformités affectant les travaux électriques des logements ;
- mettre hors de cause M. [C] au titre de ces non-conformités';
- condamner la société EDS à réparer les conséquences dommageables des non-conformités électriques (coût des travaux de reprise soit 10.641,10 € TTC, quote-part de 10 % des frais d'assurance dommages ouvrage, quote-part de 10 % des indemnités au titre de préjudices immatériels) ;
- condamner la société EDS à garantir M. [C] pour toute somme mise à sa charge au titre des non-conformités électriques ;
- fixer comme suit les quotes-parts de responsabilité dans les rapports entre la société Actual Finance et M. [C] :
* à la charge de la société Actual Finance : 70 %
* à la charge de M. [C] : 30 % après déduction des indemnités relatives aux désordres des travaux électriques des logements';
- rejeter le surplus des demandes formées à l'encontre de M. [C] ;
- à défaut de fixer sa quote-part de responsabilité à 30 %':
* fixer la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Actual Finance à 70 % des sommes qui pourraient êtres mise à sa charge au profit de l'AFUL, de MM. [L], [U], [H] et du syndicat ;
* condamner la société Actual Finance, représentée par Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire, à garantir M. [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de sa quote-part de 30 % ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes dirigées contre M. [C], par quelque partie que ce soit et sur quelque fondement juridique que ce soit, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
- condamner in solidum l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], le syndicat, la société EDS et Me [P] ès-qualités à payer à M. [C] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], le syndicat, la société EDS et Me [P] ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Enfin, la société EDS demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens de première instance ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [C] à son encontre en raison de l'acquisition de la prescription extinctive ;
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société EDS ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [C] à l'encontre de la société EDS comme étant forclose ;
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société EDS ;
- à titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard en ce qu'elles sont mal fondées ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens de première instance ;
Y additant,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens d'appel ;
- débouter l'AFUL, MM. [L], [U], [H] et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société EDS.
Quant à Me [P], en qualité de liquidateur de la société Actual Finance, qui n'a pas constitué devant la cour, il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par l'AFUL':
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L 322-2.
L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
S'agissant d'une association syndicale dite libre, l'article 8 prévoit que la déclaration de l'association soit faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a prévu d'avoir son siège, que deux exemplaires de ses statuts soient joints à la déclaration, qu'il en soit donné récépissé à la déclarante, et qu'un extrait des statuts soit publié au Journal Officiel dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
Or, l'AFUL reconnaît elle-même qu'elle n'est pas en mesure de justifier du récépissé qui aurait été délivré consécutivement à sa déclaration en préfecture, ni de la publication de ses statuts au Journal Officiel.
Dès lors et par application de l'article 32 du code de procédure civile, l'AFUL est dépourvue du droit d'agir en justice.
Par suite, son appel en date du 1er décembre 2020 est irrecevable.
II - Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par l'AFUL':
L'appel de l'AFUL étant irrecevable, le jugement déféré est définitif en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, et ce, quel qu'en soit le fondement juridique (garantie décennale ou responsabilité contractuelle de droit commun).
III - Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat :
A - Sur le moyen tiré d'une absence d'autorisation valablement donnée par l'assemblée générale de copropriété au syndic pour agir en justice au nom du syndicat':
M. [C] est appelant incident du jugement en ce qu'il a écarté ce moyen, se prévalant en effet d'une absence d'autorisation suffisamment précise et éclairée donnée par l'assemblée générale au syndic.
Toutefois, ce moyen sera également écarté par la cour.
En effet, c'est à bon droit que le tribunal a retenu, par référence à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit qu'un syndic ne puisse agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale':
- que cette autorisation avait été expressément donnée par une résolution de l'assemblée générale réunie en sa séance du 17 juin 2017, résolution ainsi libellée': «'l'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de M. [A], expert judiciaire, et délibéré, autorise le syndic à donner mandat à Me Lejard, avocat, afin de saisir le tribunal de grande instance d'une action à l'endroit de M. [N] [C] au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [etc] et ceci, sur la base du rapport établi par M. [A]. Ont voté pour [']. En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité [etc]'»';
- qu'il était indifférent que cette résolution n'ait pas désigné précisément la juridiction à saisir, en l'occurrence le tribunal de Caen, a fortiori dès lors que M. [C] n'a jamais contesté la compétence de la juridiction effectivement saisie';
- qu'il était également indifférent que la résolution n'ait pas énoncé précisément la nature des désordres dont la réparation judiciaire était sollicitée, à tout le moins dès lors qu'elle se réfèrait expressément à un rapport d'expertise judiciaire qui, dûment communiqué à l'assemblée générale avant qu'elle délibère, en énumérait la liste.
A cet égard, c'est à tort que M. [C] soutient que le procès-verbal n'établit pas que ce rapport ait été communiqué in extenso aux copropriétaires, alors au contraire que le procès-verbal énonce précisément que la résolution a été adoptée après que l'assemblée générale a pris connaissance dudit rapport, sans qu'il résulte d'aucun élément du dossier que cette communication ait pu s'avérer incomplète.
Il en résulte qu'il est établi que le syndic a été valablement autorisé à agir en justice au nom du syndicat et à l'encontre de M. [C].
B - Sur le moyen tiré de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes':
Le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 octobre 2017 avec M. [C] contient un article 17 prévoyant «'qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'», et que «'cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente'».
Ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, cette clause imposait aux demandeurs, quels qu'ils soient, de saisir le conseil de l'ordre pour avis avant tout procès, ce dont il résulte que cette saisine était une condition de recevabilité de l'action.
De même, c'est à bon droit que le tribunal a jugé cette clause licite, comme étant l'expression de la libre volonté des parties qui y ont choisi d'y adhérer en souscrivant le contrat.
A cet égard, c'est vainement que le syndicat soutient qu'il n'est pas lui-même lié par cette clause puisqu'il n'a pas signé le contrat de maîtrise d'oeuvre (qui n'a effectivement été signé que par l'AFUL), la cour observant en effet :
- que le syndicat ne méconnaît pas être lié par un contrat à M. [C], puisqu'il fonde son action, notamment, sur la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre, en particulier pour manquement à son devoir de conseil ;
- que si le syndicat prétend n'être lié au maître d'oeuvre que par un «'contrat verbal'» de sorte qu'il devrait échapper au jeu de la clause litigieuse, pour autant le maître d'oeuvre n'a quant à lui accepté d'intervenir que dans le cadre du contrat écrit signé certes par l'AFUL seule, mais néanmoins conclu pour le compte des différents propriétaires de l'immeuble à rénover, dont le syndicat, lui-même propriétaire des parties communes également affectées par les travaux à entreprendre';
- qu'en conséquence, le syndicat est également lié lui-même par l'ensemble des clauses du contrat souscrit pour son compte, y compris par celle lui imposant de saisir l'instance ordinale des architectes préalablement à toute action judiciaire.
C'est encore vainement que le syndicat fait valoir que cette clause «'ne concerne que l'application et le respect des clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties, et non les conséquences résultant de ce mandat'», de sorte que, selon lui, elle ne conditionnerait pas la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle, action à laquelle aucune disposition du contrat ne fait référence.
En effet, la responsabilité contractuelle, même non expressément rappelée dans la convention, est indissociable de celle-ci, puisqu'étant instituée par la loi elle-même, en l'occurrence par l'article 1147 ancien du code civil dans sa numérotation applicable au litige.
Partant, toute action judiciaire dérivée du contrat, quel que soit son objet, notamment l'action fondée sur la responsabilité civile de l'une des parties contractantes, impliquait la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Enfin, c'est tout aussi vainement que le syndicat soutient que l'architecte a renoncé au bénéfice de cette saisine en s'abstenant de saisir lui-même l'ordre des architectes.
En effet, dès lors que la clause prévoyait que l'ordre serait saisi par la partie la plus diligente, M. [C], qui n'est pas à l'origine de la procédure contentieuse, n'était pas tenu de le saisir, sans pour autant renoncer à ce que ses adversaires y soient eux-mêmes obligés avant d'agir en justice.
Dès lors, faute d'avoir saisi l'instance ordinale, le syndicat est incontestablement irrecevable en son action, à tout le moins en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre.
En revanche et a contrario, en ce qu'elle ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la clause de saisine préalable à toute action judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du même code.
Partant, nonobstant l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre, le syndicat demeure recevable à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
IV - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par MM. [L], [U] et [H] (absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes)':
Ici encore, il convient d'observer :
- que le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 octobre 2017 avec M. [C] contient un article 17 prévoyant «'qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'», et que «'cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente'».
- qu'eu égard au libellé de cette clause ('avant toute procédure judiciaire'), cette saisine de l'instance ordinale constituait une condition de recevabilité de l'action;
- que cette clause apparaît licite comme étant l'expression de la libre volonté des parties qui y ont choisi d'y adhérer en souscrivant le contrat;
- que c'est vainement que MM. [L], [U] et [H] soutiennent qu'ils ne sont pas eux-mêmes liés par cette clause puisque n'ayant pas signé le contrat de maîtrise d'oeuvre, étant encore rappelé :
* que MM. [L], [U] et [H] ne méconnaissent pas être liés par un contrat à M. [C], puisqu'ils fondent leur action, notamment, sur la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre, en particulier pour manquement à son devoir de conseil';
* que s'ils prétendent n'être liés à celui-ci que par un «'contrat verbal'», le maître d'oeuvre n'a quant à lui accepté d'intervenir que dans le cadre du contrat écrit, certes signé par l'AFUL seule, mais néanmoins conclu pour le compte des différents propriétaires de l'immeuble, dont MM. [L], [U] et [H], propriétaires des appartements concernés par les travaux à entreprendre';
* qu'ils sont donc liés par l'ensemble des clauses du contrat souscrit pour leur compte, y compris par la clause de saisine obligatoire du conseil de l'ordre préalablement à toute action judiciaire ;
- que c'est encore vainement que MM. [L], [U] et [H] font valoir que cette clause de saisine obligatoire «'ne concerne que l'application et le respect des clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties, et non les conséquences résultant de ce mandat'», de sorte que, selon eux, elle ne saurait conditionner la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle, action à laquelle aucune disposition du contrat ne fait référence, étant encore rappelé :
* que la responsabilité contractuelle, même non expressément rappelée dans la convention, est indissociable de celle-ci, puisqu'étant instituée par la loi elle-même, en l'occurrence l'article 1147 ancien du code civil dans sa numérotation applicable au litige ;
* que dès lors, toute action judiciaire dérivée du contrat litigieux, dont l'action fondée sur la responsabilité civile de l'une des parties contractantes, impliquait la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
- que c'est tout aussi vainement que MM. [L], [U] et [H] soutiennent que l'architecte a renoncé au bénéfice de cette saisine en s'abstenant de saisir lui-même l'ordre des architectes, étant encore rappelé que dans la mesure où la clause prévoyait que l'ordre serait saisi par la partie la plus diligente, M. [C], qui n'était pas à l'origine de la procédure contentieuse, n'était pas tenu par cette saisine, sans pour autant renoncer à ce que ses adversaires y soient eux-mêmes obligés avant d'agir en justice.
Dès lors, faute d'avoir saisi l'instance ordinale, MM. [L], [U] et [H] sont incontestablement irrecevables en leur action, à tout le moins en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre.
En revanche et a contrario, en ce qu'elle ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la clause de saisine préalable à toute action judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du même code.
Partant, nonobstant l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre, MM. [L], [U] et [H] demeurent recevables à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. [L], [U] et [H] irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale.
V - Sur le bien-fondé de l'action intentée par le syndicat ainsi que par MM. [L], [U] et [H] à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale :
Il est constant et d'ailleurs non contesté que M. [C], en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux, est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Il n'est pas non plus contesté que le chantier de rénovation de l'immeuble situé [Adresse 9] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du même code.
M. [C] conteste en revanche que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception, au sens de l'article 1792-6, plus exactement que cette réception ait été régulière, par là même qu'elle puisse donner lieu à une action sur le fondement de la garantie décennale.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal qui, pour débouter MM. [L], [U] et [H] de même que le syndicat de leurs demandes indemnitaires, a essentiellement retenu':
- que c'était aux demandeurs qu'il appartenait de prouver la réception des travaux';
- qu'or, si la société Actual Finance avait certes signé le procès-verbal de réception en date du 28 juin 2011, pour autant il n'était pas établi qu'elle ait reçu mandat pour réceptionner les travaux au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage, sachant que le contrat de prestataire de service lui donnait mission, non pas de les représenter, mais seulement de les assister ;
- qu'en conséquence, il n'était pas établi que MM. [L], [U] et [H] et le syndicat aient eux-mêmes réceptionné le chantier';
- qu'à titre surabondant, pour être valable, une réception devait être contradictoire et, par là même, intervenir en présence de l'ensemble des locateurs d'ouvrage, alors que tel n'avait pas été le cas en l'occurrence puisque seul le gérant de la société Actual Finance et M. [C] avaient signé le procès-verbal.
Cependant, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet':
- s'agissant du défaut de qualité, allégué par M. [C], de la société Actual Finance pour représenter les maîtres de l'ouvrage au moment de la réception':
* que pendant toutes les opérations de rénovation, la société Actual Finance s'est présentée comme «'maître d'ouvrage délégué'», cette qualité apparaissant en effet sur les compte-rendus de chantier établi par M. [C] lui-même qui, de ce fait, connaissait parfaitement'la qualité de son interlocutrice ;
* que c'est donc bien avec les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes, représentés par la société Actual Finance, que le maître d'oeuvre a réceptionné les travaux';
* qu'au surplus et en toute hypothèse, du seul fait qu'ils se prévalent aujourd'hui du procès-verbal de réception signé pour leur compte par la société Actual Finance, MM. [L], [U] et [H] et le syndicat entendent ratifier le mandat ainsi donné, le purgeant par là même de ses éventuelles irrégularités'et insuffisances ;
* qu'en tout état de cause, faute d'être partie au contrat de mandat ainsi donné par les maîtres de l'ouvrage à la société Actual Finance pour les représenter aux opérations de réception, M. [C] n'a pas qualité pour en contester la validité, ce d'autant plus qu'il a accepté de procéder à la réception en présence de la seule société Actual Finance, manifestant par là même son accord pour que celle-ci représente utilement les maîtres de l'ouvrage';
- s'agissant du caractère prétendument unilatéral de la réception':
* que l'absence des autres locateurs d'ouvrage aux opérations de réception est sans effet sur la validité de celle-ci dans les rapports entre les maîtres de l'ouvrage et M. [C], constructeur lui-même présent le jour de la réception et qui a signé le procès-verbal'en faisant foi ;
* qu'ainsi et dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage ont choisi de n'agir en garantie décennale qu'à l'encontre de M. [C], rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent se prévaloir de la réception du 28 juin 2011, puisque celle-ci est intervenue contradictoirement à l'égard du maître d'oeuvre.
Dès lors, en présence d'un ouvrage dûment réceptionné, MM. [L], [U] et [H], de même que le syndicat, sont fondés à se prévaloir de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, il est constant que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres et vices constructifs ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts, signalés lors de celle-ci ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 28 juin 2011 mentionne expressément les réserves suivantes': «'Caisson PTT sur porte d'entrée, boites aux lettres dans entrée, refondre les alimentations avec ERDF, mise en service électrique, remplacement d'un vitrage dans escalier, reprise de peinture dans appartement 4, pose du vitrage entre couloir et pièce appartement 1, pose du plateau sur bar appartement 1, reprise de plâtre et peinture salle de bains appartement 1, nettoyage général avant location'».
La plupart de ces réserves concerne donc des non-finitions et autres reprises de désordres a priori superficiels ou apparents (équipements faisant défaut, plâtrerie ou peinture mal réalisées) qui, assurément, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Reste la nécessité d'une «'refonte'» des alimentations avec le réseau électrique, ou encore l'attente d'une mise en service de l'électricité, toutes opérations qui n'avaient pas encore été effectuées au jour de la réception, ainsi qu'il en est fait mention dans le procès-verbal.
Ainsi et de ce fait, les maîtres d'ouvrage ne pouvaient pas savoir, au moment de la réception, si l'installation électrique était ou non conforme aux règles de sécurité et, plus généralement, si elle était en état de fonctionnement.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 mars 2017 qu'elle ne l'était pas, l'expert ayant en effet relevé':
- une absence de colonnes et de gaines depuis le local technique,
- la nécessité de refaire l'installation électrique des appartements suivant la norme C15/100 et de l'encastrer, de même que les tableaux et disjoncteurs des appartements,
- le fait que de nombreux interrupteurs et éclairages de pièces humides ne respectent pas les volumes de protection,
- enfin le passage en vrac de gaines électriques dans les greniers ou dans un conduit de fumée.
De toute évidence, ces désordres et non-conformités électriques, en ce qu'ils créent des risques pour la sécurité des personnes et des biens, portent atteinte à la destination même de l'immeuble.
En cela, ils relèvent de la garantie décennale.
Plus largement et indépendamment des seuls travaux électriques, l'expert a relevé que le chantier présentait de tels désordres,qui affectent l'ouvrage en toutes ses composantes, qu'une «'réfection totale'» apparaissait «'incontournable'», l'expert préconisant ainsi la dépose des menuiseries (non conformes au DTU de même qu'aux consignes de pose), des équipements de plomberie (également non conformes), des plâtres comme des cloisons et doublages (non conformes), des parquets et carrelages (non conformes), enfin des canalisations.
Il a ajouté que si la solidité de l'immeuble n'était pas compromise, en revanche son isolation n'avait pas été correctement réalisée, puisque des champignons commençaient déjà à y prospérer, d'où la nécessité de tout démonter avant de recommencer l'ensemble des travaux.
Il s'en suit que ces désordres relèvent, eux aussi, de la garantie décennale, puisque l'ouvrage, dans son état actuel, demeure globalement impropre à sa destination.
Par suite, les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence MM. [L], [U] et [H] (s'agissant des parties privatives) de même que le syndicat (s'agissant des parties communes) sont fondés à réclamer, sur le fondement de la garantie décennale, le coût de la reprise des désordres qui en relèvent, soit, conformément aux devis de réparation validés par l'expert et dont le détail figure dans l'annexe au rapport d'expertise - cf. «'dossier devis'» :
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [U], une somme de 66.850,95 €,
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [L], une somme de 46.638,09 €,
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [H], une somme de 68.543,82 €,
- concernant les travaux dans les parties communes, une somme de 44.380,40 €.
Les demandeurs sont également fondés à réclamer le coût de certaines prestations complémentaires découlant des désordres décennaux et dont la nécessité et le coût ont été reconnus par l'expert, soit :
- au profit du syndicat, le piquetage des enduits sur la cour et sur la rue'(9.820 €), le nettoyage des greniers (500 €), et la reprise des cages d'escaliers (3.500 €)';
- au profit des trois copropriétaires, le coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, obligatoire en cas de chauffage électrique, soit 874,50 € pour chacun d'entre eux.
Conformément à la demande, l'ensemble de ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l'assignation de première instance.
Les demandeurs sont également fondés à réclamer le paiement du coût d'un honoraire de maîtrise d'oeuvre des travaux à prévoir dans les appartements, égal à 9'% du coût des travaux, soit 16.619,07 € (184.656,36 € X 9'%).
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage à prévoir et ce, faute pour ceux-ci de chiffrer le montant de leur réclamation à ce titre.
Les trois copropriétaires sont encore fondés à réclamer, au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres décennaux qui rendent les trois logements inhabitables en leur état actuel, des indemnités compensatrices de la perte de revenus locatifs qu'ils ont subie de ce fait.
En effet, c'est vainement que M. [C] soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur intention locative, alors au contraire qu'il résulte des éléments du dossier que MM. [L], [U] et [H] ont tous trois acquis des appartements à rénover à des fins d'investissement locatif et de défiscalisation dans le cadre du dispositif dit Malraux (loi du 4 août 1962) destiné à favoriser la réhabilitation d'immeubles situés en secteur sauvegardé.
Par ailleurs, les trois propriétaires justifient, au moyen d'attestations de valeur locative émises par un professionnel de l'immobilier et validées par l'expert, d'une perte mensuelle de loyer de 720 € pour l'appartement de M. [U], 740 € pour celui de M. [H], et 500 € pour celui de M. [L] (valeurs applicables en 2011).
Aussi, sur cette base et au vu de la durée d'inoccupation des trois appartements depuis juillet 2011, soit le mois suivant la réception de l'ouvrage, date à laquelle les appartements auraient normalement dû être loués, les demandeurs sont fondés à réclamer les sommes de :
- 51.120 € pour M. [U], soit 720 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017,
- 52.540 € pour M. [H], soit 740 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017,
- 35.500 € pour M. [L], soit 500 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017.
Les demandeurs sont en outre fondés à réclamer, pour la période postérieure au 1er mai 2017, le versement d'une indemnité complémentaire calculée sur les mêmes bases et ce, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai de neuf mois - tel qu'il a été apprécié par l'expert - suivant la réception des fonds qui seule permettra leur réalisation.
Quand bien même les désordres, dans leur matérialité, incombent aux différents locateurs d'ouvrages qui les ont mal réalisés, M. [C] sera néanmoins lui-même condamné au paiement de l'intégralité des sommes précitées, étant en effet rappelé':
- qu'au titre de sa garantie décennale, un constructeur - ce qu'est réputé le maître d'oeuvre - ne peut pas opposer aux maîtres de l'ouvrage un quelconque partage de responsabilité, celui-ci étant en effet tenu de plein droit à l'indemnisation de l'entier dommage, in solidum avec tous autres constructeurs et sans même qu'il y ait lieu de démontrer qu'il a lui-même commis une faute, sa seule possibilité d'exonération nécessitant de prouver que le dommage provient d'une cause qui lui est étrangère';
- qu'or, ayant été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle supposait a minima qu'il surveillât les différents corps de métiers et qu'il s'assurât de la qualité et de la conformité des travaux réalisés et ce, au plus tard le jour de la réception, M. [C] ne peut pas utilement s'exonérer de la garantie légale qu'il doit aux maîtres de l'ouvrage, ni même prétendre la voir réduire à sa seule part de responsabilité pour les fautes qu'il aurait personnellement commise ;
- que M. [C] ne peut pas davantage se prévaloir, du moins pas dans le cadre d'une défense à l'action en garantie décennale formée à son encontre, de la stipulation insérée à l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit auprès de lui, selon laquelle «'l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'», étant en effet observé que si cette clause est valable et opposable dans le cadre d'une action en responsabilité civile contractuelle de droit commun, en revanche elle est sans effet sur la solidarité ou le caractère in solidum de l'obligation contractée par tout constructeur - dont le maître d'oeuvre - au titre de sa garantie décennale.
Par suite, M. [C] sera condamné au paiement de l'ensemble des sommes précédemment liquidées, sans préjudice en revanche de ses propres recours en garantie contre les autres parties impliquées, en l'occurrence la société EDS dont le maître d'oeuvre recherche la responsabilité civile délictuelle de locateur d'ouvrage, ou encore la société Actual Finance, aujourd'hui en liquidation judiciaire, dont il recherche la responsabilité, également délictuelle, pour avoir 'validé' des travaux désormais reconnus comme défaillants.
Enfin, partie perdante à l'instance qui l'oppose à MM. [L], [U] et [H] ainsi qu'au syndicat, M. [C] sera également condamné à leur payer, unis d'intérêt, une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance comme en cause d'appel.
VI - Sur le recours exercé par M. [C] à l'encontre de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actual Finance :
La société Actual Finance étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, et ce, par application des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, étant ici rappelé que la créance alléguée par M. [C] est antérieure au jugement d'ouverture, en date du 18 septembre 2014, puisqu'étant fondée sur des manquements de la société prétendument intervenus au plus tard le jour de la réception, elle-même en date du 28 juin 2011.
Quant à voir fixer au passif de la liquidation une créance à son profit, si M. [C] justifie certes d'une déclaration effectuée en ce sens le 4 décembre 2014 auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 156.647,45 €, encore faut-il qu'il justifie du bien-fondé de cette créance.
En effet, dans leurs relations entre eux, les responsables du dommage ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
Il appartient donc à M. [C] de démontrer en quoi la société Actual Finances a commis une faute, et en quoi et dans quelle proportion celle-ci a participé au préjudice dont MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat ont eu à se plaindre.
Or, à cet égard, il convient de rappeler que la société Actual Finances s'est toujours présentée vis-à-vis de M. [C], non pas comme un constructeur, mais comme un 'maître d'ouvrage délégué'.
Telle est en tout cas la qualité reconnue à la société par M. [C] lui-même dans les compte-rendus de chantier qu'il a établis.
La société Actual Finances n'était donc chargée ni de concevoir les travaux, ni d'en maîtriser l'exécution, ni même d'en vérifier la qualité, toutes missions qui incombaient au seul maître d'oeuvre, M. [C].
C'est donc vainement que celui-ci reproche à la société :
- d'abord, son choix des entreprises ; en effet, c'est la qualité et la conformité des travaux qui sont en cause, et non le choix des entreprises, a priori compétentes pour les réaliser ;
- ensuite, d'avoir visé et validé les devis, lesquels ne sont pas non plus en cause et n'ont d'ailleurs pas été critiqués par l'expert ;
- enfin, d'avoir donné son accord aux demandes en paiement des entreprises et ce, sans même en informer M. [C] (c'est du moins ce qu'il affirme), et d'avoir ainsi validé des travaux défectueux et non conformes ; en effet, le maître d'oeuvre ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir pleinement assumé sa mission en s'abstenant de vérifier personnellement la qualité des travaux réalisés, y compris le jour de leur réception, alors qu'il lui appartenait, du fait même de sa mission, de contrôler le bon avancement du chantier et, le cas échéant, de refuser de valider des situations de travaux non conformes, ce qui aurait empêché le paiement des factures corespondantes, lesquelles devaient par ailleurs lui être présentées directement par les entreprises; ainsi, en laissant la société Actual Finances y procéder à sa place alors qu'il ne lui reconnaissait que la qualité de maître d'ouvrage délégué, c'est M. [C] lui-même qui a engagé sa propre responsabilité.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute qu'aurait commise la société Actual Finances, M. [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant à la fixation de quelque créance que ce soit au passif de la procédure collective dont la société fait désormais l'objet.
VII - Sur le recours exercé par M. [C] à l'encontre de la société EDS :
A - Sur le moyen tiré de la prescription de l'action :
Pour s'opposer au recours en garantie exercé par M. [C] à son encontre, la société EDS fait valoir que cette action est prescrite en ce qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'agir dans le délai de cinq ans courant au plus tard à compter du 13 mars 2014, date à laquelle il a lui-même été assigné devant le juge des référés ; partant, n'ayant à son tour assigné la société EDS en intervention forcée qu'en date du 6 décembre 2019, son action est prescrite.
Toutefois, il convient de rappeler :
- qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer ;
- qu'en matière de recours en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur, il est désormais jugé que le premier ne peut agir contre le second avant d'être lui-même assigné par le maître d'ouvrage aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, ne pouvant en effet être considéré comme inactif, au sens de l'article 2219 du code civil pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales présentées à son encontre ;
- qu'en l'espèce, bien qu'ayant été assigné dès le 13 mars 2014 devant le juge des référés pour être appelé à participer aux opérations d'expertise, M. [C] ne s'est pas vu réclamer, ni par l'AFUL, ni par le syndicat de copropriété, ni encore par MM. [L], [U] ou [H], le paiement de quelque somme d'argent, ni l'exécution de quelque obligation en nature, avant le 28 juillet 2017, date à laquelle ceux-ci l'ont fait assigner en dommages-intérêts devant le tribunal de Caen statuant sur le fond de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise ;
- que dès lors, en exerçant son recours en garantie à l'encontre de la société EDS sous la forme d'une assignation en intervention forcée délivrée à celle-ci le 6 décembre 2019, M. [C] a agi en justice avant l'acquisition de la prescription.
En conséquence, ce premier moyen d'irrecevabilité sera écarté.
B - Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité pour forclusion :
Se prévalant elle-même des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil qui enferment dans des délais, respectifs de deux ans et d'un an l'action en garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement d'un bâtiment et l'action en garantie de parfait achèvement des désordres réservés au moment de la réception, la société EDS fait valoir que le recours en garantie de M. [C] se heurte à la forclusion puisque ces deux délais étaient largement expirés lorsqu'il l'a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal.
Cependant et ainsi que M. [C] le fait observer à juste titre, les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, les recours entre les constructeurs eux-mêmes n'étant régis quant à eux que par les règles de la responsabilité civile de droit commun, qu'elle soit contractuelle ou extra-contractuelle (délictuelle).
Dès lors, aucune règle de forclusion tirée des articles 1792 et suivants ne saurait être opposée par un constructeur à un autre dans le cadre de leurs recours en garantie réciproques.
C - Sur le fond :
Conformément aux principes de la responsabilité civile de droit commun, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve des fautes qu'il impute à la société EDS, de même que des préjudices qui en sont résultés.
Or, s'il est constant que l'ouvrage réceptionné par les maîtres d'ouvrage présentait de nombreuses désordres, en particulier électriques, en revanche il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres soient imputables à la société EDS.
Il convient en effet de rappeler :
- que la société EDS n'a pas accompli la totalité des travaux d'électricité qui lui étaient initialement impartis, puisqu'ayant définitivement quitté le chantier dès le 27 juillet 2010, soit près d'un an avant la réception de l'ouvrage, elle-même intervenue le 28 juin 2011, l'entreprise d'électricité se plaignant en effet de ne plus être réglée de ses factures intermédiaires ;
- qu'entre temps, une autre entreprise d'électricité a été désignée pour continuer les travaux, en l'occurrence la société CR, aujourd'hui définitivement liquidée et non appelée à la cause ;
- que M. [C] ne justifie pas de ce que les désordres électriques constatés par voie d'expertise soient le fait d'une entreprise plutôt que de l'autre, l'expert ne les ayant pas davantage distribués entre l'une et l'autre ;
- que M. [C] ne justifie pas même d'une simple remontrance adressée par lui ou par les maîtres d'ouvrage (principaux ou délégué) à la société EDS à l'époque des faits, le départ de celle-ci, bien avant l'achèvement du chantier, ayant alors été justifié, sans contestation de quiconque, par le refus - a priori légitime - de l'électricien de continuer à travailler alors qu'il n'était plus réglé de ses factures et ce, sans justifications de ses clients comme du maître d'oeuvre ;
- qu'en tout état de cause, c'est à M. [C], dans le cadre de l'exercice de son recours en garantie, qu'il incombe de rapporter la preuve de la faute qu'aurait commise la société EDS, en l'occurrence d'établir la liste des désordres qui lui seraient imputables, ce qu'il ne fait pas puisqu'il n'est pas en mesure d'établir qui, de la société EDS ou de la société CR, serait responsable des défauts de conformité relevés par l'expert ;
- qu'il n'est pas établi non plus que la CR, en charge d'achever les travaux d'électricité entamés par la société EDS, ait jamais elle-même critiqué la qualité de l'intervention de sa prédécesseure.
Par suite et en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement commis par la société EDS, M. [C] ne pourra qu'être débouté du recours en garantie qu'il forme à son encontre.
VIII - Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société EDS la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en cause d'appel ; partant, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, lui-même partie perdante à l'instance, M. [C] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, et supportera définitivement les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais de référé et d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort':
- déclare l'AFUL SMB irrecevable en son appel';
- par suite, déclare définitives les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par l'AFUL SMB à l'encontre de M. [N] [C] ;
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formées à l'encontre de M. [N] [C] par MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [N] [C] par MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
- infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que M. [N] [C] a engagé sa garantie décennale envers MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi qu'envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [V] [U] :
° une somme de 66.850,95 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 51.120 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 720 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [O] [L] :
° une somme de 46.638,09 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 35.500 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 500 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [F] [H] :
° une somme de 68.543,82 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 52.540 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 740 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l'assignation de première instance ;
* condamne M. [N] [C] à payer à MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H], unis d'intérêt, une somme de 16.619,07 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux à prévoir dans leurs appartements ;
* déboute MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
* condamne M. [N] [C] à payer à MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], unis d'intérêt, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déclare M. [N] [C] recevable en sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de recours en garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Actual Finances ;
* au fond, l'en déboute ;
* déclare M. [N] [C] recevable en son recours en garantie à l'encontre de la société Electricité - Dépannages - Services ;
* au fond, l'en déboute ;
* déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute M. [N] [C] ainsi que la société Electricité - Dépannages - Services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais de référé et d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUIN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 26 Octobre 2020
RG n° 17/002295
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur [V] [U]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 16] (GB)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [F] [H]
né le 13 Octobre 1963 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Le Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL IMFONOR exerçant sous l'enseigne ADDE IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 4]
L'Association AFUL SMB
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ et APPELANT PROVOQUÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS PROVOQUÉS :
Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur de la société ACTUAL FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté, bien que régulièrement assigné
LA SARL ÉLECTRICITÉ - DÉPANNAGES - SERVICES (E.D.S)
N° SIRET : 492 377 676
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivants actes des 20 juillet, 9 novembre et 19 décembre 2007, la société Groupe Actual a vendu à M. [O] [L], à M. [V] [U] et à son épouse Mme [B] [Z], enfin à M. [F] [H] et à son épouse Mme [J] [T], quatre appartements au sein d'une copropriété située [Adresse 9] à [Localité 4].
Suivant statuts modifiés le 20 décembre 2007, ces nouveaux propriétaires ont adhéré à l'association foncière urbaine libre de restauration immobilière SMB (ci-après l'AFUL), celle-ci ayant pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de cet ensemble immobilier situé dans un secteur urbanistique protégé.
Suivant acte du 8 octobre 2007, l'AFUL a régularisé avec M. [N] [C], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de ces quatre logements, le contrat prévoyant une mission complète incluant notamment l'assistance à la réception de l'ouvrage.
A la même époque, l'AFUL a souscrit un contrat de prestataire de service auprès de la société Actual Finance qui s'est ainsi vu confier une mission d'assistance technique du maître d'ouvrage.
Ont ensuite été choisies plusieurs entreprises, dont la société Electricité Dépannages Services (la société EDS), en charge du lot électricité.
Le 27 juillet 2010, la société EDS a mis un terme à son intervention, comme n'étant pas réglée de ses dernières factures. Les travaux d'électricité ont alors été repris par une autre entreprise, l'EURL CR.
Le 28 juin 2011, un procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux a été établi et signé tant par M. [C] que par le gérant de la société Actual Finances, faisant état d'un certain nombre de réserves qui n'ont jamais été levées depuis lors.
Se plaignant de désordres persistant, M. [L], les époux [U], les époux [H], l'AFUL ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Il y a été fait droit par ordonnance du 19 juin 2014, depuis étendue à d'autres constructeurs et assureurs par ordonnance du 2 juillet 2015.
Entre temps, la société Actual Finance a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] [P], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur, qui a lui-même été appelé aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 22 mars 2017.
Par acte du 28 juillet 2017, l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], enfin le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat), ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
M. [C] a alors appelé en intervention forcée Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actual Finance, de même que la société EDS.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formulées par l'AFUL, par MM. [L], [U] et [H] ainsi que par le syndicat à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par l'AFUL à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
- déclaré recevables, mais non fondées, les demandes formulées par MM. [L], [U] [H] ainsi que par le syndicat à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
- déclaré sans objet les prétentions présentées par M. [C] envers Me [P] ès-qualités et envers la société EDS ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AFUL, MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 1er décembre 2020, l'AFUL, MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat ont interjeté appel de cette décision, les appelants ayant intimé uniquement M. [C] devant la cour.
Par actes des 30 avril 2021, M. [C] a fait assigner en appel provoqué Me [P] ès-qualités de même que la société EDS.
Le syndicat, l'AFUL ainsi que MM. [L], [U] et [H] ont notifié leurs dernières conclusions le 1er mars 2023, M. [C] les siennes le 7 février 2023 (celles-ci ayant été signifiées à Me [P] ès-qualités le 15 février 2023), enfin la société EDS les siennes le 31 mars 2023.
Cité par acte remis à personne habilitée, Me [P] ès-qualités n'a pas constitué devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat, l'AFUL ainsi que MM. [L], [U] et [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel';
- réformer la décision en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, leurs demandes formulées contre M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* déclaré recevables mais non fondées leurs demandes formulées contre M. [C] sur le fondement de la garantie décennale ;
* déclaré sans objet les prétentions présentées par M. [C] envers Me [P] ès-qualités et envers la société EDS ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
* condamné le syndicat, l'AFUL et MM. [L], [U] et [H] aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à verser à l'AFUL ainsi qu'à MM. [L], [U] et [H] les sommes de :
* 184.656,36 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des lots [L], [U] et [H] ;
* 16.619,07 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d'œuvre ;
* le coût de l'assurance dommage-ouvrage devant être souscrite sur la base d'un marché de travaux de 300.000 € ;
- condamner M. [C] à verser au syndicat la somme de 58.200 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise à l'endroit de M. [C] sera indexée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié au jour de la délivrance de l'assignation ;
- condamner M. [C] à verser à M. [U], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 51.120 €, outre 720 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] à verser à M. [H], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 52.540 €, outre 740 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] à verser à M. [L], au titre de son préjudice immatériel, suivant décompte arrêté en mai 2017, la somme de 35.500 €, outre 500 € par mois, montant à parfaire, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise dans la limite d'un délai de neuf mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront non seulement les dépens de l'instance de référé, mais également les frais de l'expertise judiciaire.
Au contraire, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en son appel provoqué';
- déclarer l'appel formé par l'AFUL irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formulées par l'AFUL, MM. [L], [U], [H] et le syndicat à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par l'AFUL à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* déclaré mal fondées les demandes formulées par MM. [L], [U] et [H] et par le syndicat à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
* comme conséquence du débouté des demandeurs, déclaré sans objet les prétentions présentées par lui envers Me [P], liquidateur judiciaire de la société Actual Finance et envers la société EDS ;
* condamné l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], ainsi que le syndicat aux entiers dépens en ce compris les dépens des instances en référé préalables et les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeter toutes les demandes dirigées contre lui, par quelque partie que ce soit et sur quelque fondement juridique que ce soit, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- juger opposable à l'AFUL, à MM. [L], [U], [H] ainsi qu'au syndicat la clause limitative de responsabilité de l'article G 6.3.1. des conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- déclarer la société EDS entièrement et seule responsable des non-conformités affectant les travaux électriques des logements ;
- mettre hors de cause M. [C] au titre de ces non-conformités';
- condamner la société EDS à réparer les conséquences dommageables des non-conformités électriques (coût des travaux de reprise soit 10.641,10 € TTC, quote-part de 10 % des frais d'assurance dommages ouvrage, quote-part de 10 % des indemnités au titre de préjudices immatériels) ;
- condamner la société EDS à garantir M. [C] pour toute somme mise à sa charge au titre des non-conformités électriques ;
- fixer comme suit les quotes-parts de responsabilité dans les rapports entre la société Actual Finance et M. [C] :
* à la charge de la société Actual Finance : 70 %
* à la charge de M. [C] : 30 % après déduction des indemnités relatives aux désordres des travaux électriques des logements';
- rejeter le surplus des demandes formées à l'encontre de M. [C] ;
- à défaut de fixer sa quote-part de responsabilité à 30 %':
* fixer la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Actual Finance à 70 % des sommes qui pourraient êtres mise à sa charge au profit de l'AFUL, de MM. [L], [U], [H] et du syndicat ;
* condamner la société Actual Finance, représentée par Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire, à garantir M. [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de sa quote-part de 30 % ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes dirigées contre M. [C], par quelque partie que ce soit et sur quelque fondement juridique que ce soit, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
- condamner in solidum l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], le syndicat, la société EDS et Me [P] ès-qualités à payer à M. [C] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum l'AFUL, MM. [L], [U] et [H], le syndicat, la société EDS et Me [P] ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Enfin, la société EDS demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens de première instance ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [C] à son encontre en raison de l'acquisition de la prescription extinctive ;
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société EDS ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [C] à l'encontre de la société EDS comme étant forclose ;
- en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société EDS ;
- à titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard en ce qu'elles sont mal fondées ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens de première instance ;
Y additant,
- condamner M. [C] à régler à la société EDS une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner les appelants, ou à tout le moins M. [C], aux entiers dépens d'appel ;
- débouter l'AFUL, MM. [L], [U], [H] et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société EDS.
Quant à Me [P], en qualité de liquidateur de la société Actual Finance, qui n'a pas constitué devant la cour, il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par l'AFUL':
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L 322-2.
L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
S'agissant d'une association syndicale dite libre, l'article 8 prévoit que la déclaration de l'association soit faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a prévu d'avoir son siège, que deux exemplaires de ses statuts soient joints à la déclaration, qu'il en soit donné récépissé à la déclarante, et qu'un extrait des statuts soit publié au Journal Officiel dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
Or, l'AFUL reconnaît elle-même qu'elle n'est pas en mesure de justifier du récépissé qui aurait été délivré consécutivement à sa déclaration en préfecture, ni de la publication de ses statuts au Journal Officiel.
Dès lors et par application de l'article 32 du code de procédure civile, l'AFUL est dépourvue du droit d'agir en justice.
Par suite, son appel en date du 1er décembre 2020 est irrecevable.
II - Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par l'AFUL':
L'appel de l'AFUL étant irrecevable, le jugement déféré est définitif en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, et ce, quel qu'en soit le fondement juridique (garantie décennale ou responsabilité contractuelle de droit commun).
III - Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat :
A - Sur le moyen tiré d'une absence d'autorisation valablement donnée par l'assemblée générale de copropriété au syndic pour agir en justice au nom du syndicat':
M. [C] est appelant incident du jugement en ce qu'il a écarté ce moyen, se prévalant en effet d'une absence d'autorisation suffisamment précise et éclairée donnée par l'assemblée générale au syndic.
Toutefois, ce moyen sera également écarté par la cour.
En effet, c'est à bon droit que le tribunal a retenu, par référence à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit qu'un syndic ne puisse agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale':
- que cette autorisation avait été expressément donnée par une résolution de l'assemblée générale réunie en sa séance du 17 juin 2017, résolution ainsi libellée': «'l'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de M. [A], expert judiciaire, et délibéré, autorise le syndic à donner mandat à Me Lejard, avocat, afin de saisir le tribunal de grande instance d'une action à l'endroit de M. [N] [C] au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sis [etc] et ceci, sur la base du rapport établi par M. [A]. Ont voté pour [']. En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité [etc]'»';
- qu'il était indifférent que cette résolution n'ait pas désigné précisément la juridiction à saisir, en l'occurrence le tribunal de Caen, a fortiori dès lors que M. [C] n'a jamais contesté la compétence de la juridiction effectivement saisie';
- qu'il était également indifférent que la résolution n'ait pas énoncé précisément la nature des désordres dont la réparation judiciaire était sollicitée, à tout le moins dès lors qu'elle se réfèrait expressément à un rapport d'expertise judiciaire qui, dûment communiqué à l'assemblée générale avant qu'elle délibère, en énumérait la liste.
A cet égard, c'est à tort que M. [C] soutient que le procès-verbal n'établit pas que ce rapport ait été communiqué in extenso aux copropriétaires, alors au contraire que le procès-verbal énonce précisément que la résolution a été adoptée après que l'assemblée générale a pris connaissance dudit rapport, sans qu'il résulte d'aucun élément du dossier que cette communication ait pu s'avérer incomplète.
Il en résulte qu'il est établi que le syndic a été valablement autorisé à agir en justice au nom du syndicat et à l'encontre de M. [C].
B - Sur le moyen tiré de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes':
Le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 octobre 2017 avec M. [C] contient un article 17 prévoyant «'qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'», et que «'cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente'».
Ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, cette clause imposait aux demandeurs, quels qu'ils soient, de saisir le conseil de l'ordre pour avis avant tout procès, ce dont il résulte que cette saisine était une condition de recevabilité de l'action.
De même, c'est à bon droit que le tribunal a jugé cette clause licite, comme étant l'expression de la libre volonté des parties qui y ont choisi d'y adhérer en souscrivant le contrat.
A cet égard, c'est vainement que le syndicat soutient qu'il n'est pas lui-même lié par cette clause puisqu'il n'a pas signé le contrat de maîtrise d'oeuvre (qui n'a effectivement été signé que par l'AFUL), la cour observant en effet :
- que le syndicat ne méconnaît pas être lié par un contrat à M. [C], puisqu'il fonde son action, notamment, sur la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre, en particulier pour manquement à son devoir de conseil ;
- que si le syndicat prétend n'être lié au maître d'oeuvre que par un «'contrat verbal'» de sorte qu'il devrait échapper au jeu de la clause litigieuse, pour autant le maître d'oeuvre n'a quant à lui accepté d'intervenir que dans le cadre du contrat écrit signé certes par l'AFUL seule, mais néanmoins conclu pour le compte des différents propriétaires de l'immeuble à rénover, dont le syndicat, lui-même propriétaire des parties communes également affectées par les travaux à entreprendre';
- qu'en conséquence, le syndicat est également lié lui-même par l'ensemble des clauses du contrat souscrit pour son compte, y compris par celle lui imposant de saisir l'instance ordinale des architectes préalablement à toute action judiciaire.
C'est encore vainement que le syndicat fait valoir que cette clause «'ne concerne que l'application et le respect des clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties, et non les conséquences résultant de ce mandat'», de sorte que, selon lui, elle ne conditionnerait pas la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle, action à laquelle aucune disposition du contrat ne fait référence.
En effet, la responsabilité contractuelle, même non expressément rappelée dans la convention, est indissociable de celle-ci, puisqu'étant instituée par la loi elle-même, en l'occurrence par l'article 1147 ancien du code civil dans sa numérotation applicable au litige.
Partant, toute action judiciaire dérivée du contrat, quel que soit son objet, notamment l'action fondée sur la responsabilité civile de l'une des parties contractantes, impliquait la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Enfin, c'est tout aussi vainement que le syndicat soutient que l'architecte a renoncé au bénéfice de cette saisine en s'abstenant de saisir lui-même l'ordre des architectes.
En effet, dès lors que la clause prévoyait que l'ordre serait saisi par la partie la plus diligente, M. [C], qui n'est pas à l'origine de la procédure contentieuse, n'était pas tenu de le saisir, sans pour autant renoncer à ce que ses adversaires y soient eux-mêmes obligés avant d'agir en justice.
Dès lors, faute d'avoir saisi l'instance ordinale, le syndicat est incontestablement irrecevable en son action, à tout le moins en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre.
En revanche et a contrario, en ce qu'elle ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la clause de saisine préalable à toute action judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du même code.
Partant, nonobstant l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre, le syndicat demeure recevable à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
IV - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par MM. [L], [U] et [H] (absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes)':
Ici encore, il convient d'observer :
- que le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 octobre 2017 avec M. [C] contient un article 17 prévoyant «'qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'», et que «'cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente'».
- qu'eu égard au libellé de cette clause ('avant toute procédure judiciaire'), cette saisine de l'instance ordinale constituait une condition de recevabilité de l'action;
- que cette clause apparaît licite comme étant l'expression de la libre volonté des parties qui y ont choisi d'y adhérer en souscrivant le contrat;
- que c'est vainement que MM. [L], [U] et [H] soutiennent qu'ils ne sont pas eux-mêmes liés par cette clause puisque n'ayant pas signé le contrat de maîtrise d'oeuvre, étant encore rappelé :
* que MM. [L], [U] et [H] ne méconnaissent pas être liés par un contrat à M. [C], puisqu'ils fondent leur action, notamment, sur la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre, en particulier pour manquement à son devoir de conseil';
* que s'ils prétendent n'être liés à celui-ci que par un «'contrat verbal'», le maître d'oeuvre n'a quant à lui accepté d'intervenir que dans le cadre du contrat écrit, certes signé par l'AFUL seule, mais néanmoins conclu pour le compte des différents propriétaires de l'immeuble, dont MM. [L], [U] et [H], propriétaires des appartements concernés par les travaux à entreprendre';
* qu'ils sont donc liés par l'ensemble des clauses du contrat souscrit pour leur compte, y compris par la clause de saisine obligatoire du conseil de l'ordre préalablement à toute action judiciaire ;
- que c'est encore vainement que MM. [L], [U] et [H] font valoir que cette clause de saisine obligatoire «'ne concerne que l'application et le respect des clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties, et non les conséquences résultant de ce mandat'», de sorte que, selon eux, elle ne saurait conditionner la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle, action à laquelle aucune disposition du contrat ne fait référence, étant encore rappelé :
* que la responsabilité contractuelle, même non expressément rappelée dans la convention, est indissociable de celle-ci, puisqu'étant instituée par la loi elle-même, en l'occurrence l'article 1147 ancien du code civil dans sa numérotation applicable au litige ;
* que dès lors, toute action judiciaire dérivée du contrat litigieux, dont l'action fondée sur la responsabilité civile de l'une des parties contractantes, impliquait la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
- que c'est tout aussi vainement que MM. [L], [U] et [H] soutiennent que l'architecte a renoncé au bénéfice de cette saisine en s'abstenant de saisir lui-même l'ordre des architectes, étant encore rappelé que dans la mesure où la clause prévoyait que l'ordre serait saisi par la partie la plus diligente, M. [C], qui n'était pas à l'origine de la procédure contentieuse, n'était pas tenu par cette saisine, sans pour autant renoncer à ce que ses adversaires y soient eux-mêmes obligés avant d'agir en justice.
Dès lors, faute d'avoir saisi l'instance ordinale, MM. [L], [U] et [H] sont incontestablement irrecevables en leur action, à tout le moins en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre.
En revanche et a contrario, en ce qu'elle ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la clause de saisine préalable à toute action judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du même code.
Partant, nonobstant l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre, MM. [L], [U] et [H] demeurent recevables à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. [L], [U] et [H] irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale.
V - Sur le bien-fondé de l'action intentée par le syndicat ainsi que par MM. [L], [U] et [H] à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie décennale :
Il est constant et d'ailleurs non contesté que M. [C], en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux, est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Il n'est pas non plus contesté que le chantier de rénovation de l'immeuble situé [Adresse 9] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du même code.
M. [C] conteste en revanche que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception, au sens de l'article 1792-6, plus exactement que cette réception ait été régulière, par là même qu'elle puisse donner lieu à une action sur le fondement de la garantie décennale.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal qui, pour débouter MM. [L], [U] et [H] de même que le syndicat de leurs demandes indemnitaires, a essentiellement retenu':
- que c'était aux demandeurs qu'il appartenait de prouver la réception des travaux';
- qu'or, si la société Actual Finance avait certes signé le procès-verbal de réception en date du 28 juin 2011, pour autant il n'était pas établi qu'elle ait reçu mandat pour réceptionner les travaux au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage, sachant que le contrat de prestataire de service lui donnait mission, non pas de les représenter, mais seulement de les assister ;
- qu'en conséquence, il n'était pas établi que MM. [L], [U] et [H] et le syndicat aient eux-mêmes réceptionné le chantier';
- qu'à titre surabondant, pour être valable, une réception devait être contradictoire et, par là même, intervenir en présence de l'ensemble des locateurs d'ouvrage, alors que tel n'avait pas été le cas en l'occurrence puisque seul le gérant de la société Actual Finance et M. [C] avaient signé le procès-verbal.
Cependant, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet':
- s'agissant du défaut de qualité, allégué par M. [C], de la société Actual Finance pour représenter les maîtres de l'ouvrage au moment de la réception':
* que pendant toutes les opérations de rénovation, la société Actual Finance s'est présentée comme «'maître d'ouvrage délégué'», cette qualité apparaissant en effet sur les compte-rendus de chantier établi par M. [C] lui-même qui, de ce fait, connaissait parfaitement'la qualité de son interlocutrice ;
* que c'est donc bien avec les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes, représentés par la société Actual Finance, que le maître d'oeuvre a réceptionné les travaux';
* qu'au surplus et en toute hypothèse, du seul fait qu'ils se prévalent aujourd'hui du procès-verbal de réception signé pour leur compte par la société Actual Finance, MM. [L], [U] et [H] et le syndicat entendent ratifier le mandat ainsi donné, le purgeant par là même de ses éventuelles irrégularités'et insuffisances ;
* qu'en tout état de cause, faute d'être partie au contrat de mandat ainsi donné par les maîtres de l'ouvrage à la société Actual Finance pour les représenter aux opérations de réception, M. [C] n'a pas qualité pour en contester la validité, ce d'autant plus qu'il a accepté de procéder à la réception en présence de la seule société Actual Finance, manifestant par là même son accord pour que celle-ci représente utilement les maîtres de l'ouvrage';
- s'agissant du caractère prétendument unilatéral de la réception':
* que l'absence des autres locateurs d'ouvrage aux opérations de réception est sans effet sur la validité de celle-ci dans les rapports entre les maîtres de l'ouvrage et M. [C], constructeur lui-même présent le jour de la réception et qui a signé le procès-verbal'en faisant foi ;
* qu'ainsi et dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage ont choisi de n'agir en garantie décennale qu'à l'encontre de M. [C], rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent se prévaloir de la réception du 28 juin 2011, puisque celle-ci est intervenue contradictoirement à l'égard du maître d'oeuvre.
Dès lors, en présence d'un ouvrage dûment réceptionné, MM. [L], [U] et [H], de même que le syndicat, sont fondés à se prévaloir de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, il est constant que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres et vices constructifs ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts, signalés lors de celle-ci ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 28 juin 2011 mentionne expressément les réserves suivantes': «'Caisson PTT sur porte d'entrée, boites aux lettres dans entrée, refondre les alimentations avec ERDF, mise en service électrique, remplacement d'un vitrage dans escalier, reprise de peinture dans appartement 4, pose du vitrage entre couloir et pièce appartement 1, pose du plateau sur bar appartement 1, reprise de plâtre et peinture salle de bains appartement 1, nettoyage général avant location'».
La plupart de ces réserves concerne donc des non-finitions et autres reprises de désordres a priori superficiels ou apparents (équipements faisant défaut, plâtrerie ou peinture mal réalisées) qui, assurément, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Reste la nécessité d'une «'refonte'» des alimentations avec le réseau électrique, ou encore l'attente d'une mise en service de l'électricité, toutes opérations qui n'avaient pas encore été effectuées au jour de la réception, ainsi qu'il en est fait mention dans le procès-verbal.
Ainsi et de ce fait, les maîtres d'ouvrage ne pouvaient pas savoir, au moment de la réception, si l'installation électrique était ou non conforme aux règles de sécurité et, plus généralement, si elle était en état de fonctionnement.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 mars 2017 qu'elle ne l'était pas, l'expert ayant en effet relevé':
- une absence de colonnes et de gaines depuis le local technique,
- la nécessité de refaire l'installation électrique des appartements suivant la norme C15/100 et de l'encastrer, de même que les tableaux et disjoncteurs des appartements,
- le fait que de nombreux interrupteurs et éclairages de pièces humides ne respectent pas les volumes de protection,
- enfin le passage en vrac de gaines électriques dans les greniers ou dans un conduit de fumée.
De toute évidence, ces désordres et non-conformités électriques, en ce qu'ils créent des risques pour la sécurité des personnes et des biens, portent atteinte à la destination même de l'immeuble.
En cela, ils relèvent de la garantie décennale.
Plus largement et indépendamment des seuls travaux électriques, l'expert a relevé que le chantier présentait de tels désordres,qui affectent l'ouvrage en toutes ses composantes, qu'une «'réfection totale'» apparaissait «'incontournable'», l'expert préconisant ainsi la dépose des menuiseries (non conformes au DTU de même qu'aux consignes de pose), des équipements de plomberie (également non conformes), des plâtres comme des cloisons et doublages (non conformes), des parquets et carrelages (non conformes), enfin des canalisations.
Il a ajouté que si la solidité de l'immeuble n'était pas compromise, en revanche son isolation n'avait pas été correctement réalisée, puisque des champignons commençaient déjà à y prospérer, d'où la nécessité de tout démonter avant de recommencer l'ensemble des travaux.
Il s'en suit que ces désordres relèvent, eux aussi, de la garantie décennale, puisque l'ouvrage, dans son état actuel, demeure globalement impropre à sa destination.
Par suite, les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence MM. [L], [U] et [H] (s'agissant des parties privatives) de même que le syndicat (s'agissant des parties communes) sont fondés à réclamer, sur le fondement de la garantie décennale, le coût de la reprise des désordres qui en relèvent, soit, conformément aux devis de réparation validés par l'expert et dont le détail figure dans l'annexe au rapport d'expertise - cf. «'dossier devis'» :
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [U], une somme de 66.850,95 €,
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [L], une somme de 46.638,09 €,
- concernant les travaux dans l'appartement de M. [H], une somme de 68.543,82 €,
- concernant les travaux dans les parties communes, une somme de 44.380,40 €.
Les demandeurs sont également fondés à réclamer le coût de certaines prestations complémentaires découlant des désordres décennaux et dont la nécessité et le coût ont été reconnus par l'expert, soit :
- au profit du syndicat, le piquetage des enduits sur la cour et sur la rue'(9.820 €), le nettoyage des greniers (500 €), et la reprise des cages d'escaliers (3.500 €)';
- au profit des trois copropriétaires, le coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, obligatoire en cas de chauffage électrique, soit 874,50 € pour chacun d'entre eux.
Conformément à la demande, l'ensemble de ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l'assignation de première instance.
Les demandeurs sont également fondés à réclamer le paiement du coût d'un honoraire de maîtrise d'oeuvre des travaux à prévoir dans les appartements, égal à 9'% du coût des travaux, soit 16.619,07 € (184.656,36 € X 9'%).
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage à prévoir et ce, faute pour ceux-ci de chiffrer le montant de leur réclamation à ce titre.
Les trois copropriétaires sont encore fondés à réclamer, au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres décennaux qui rendent les trois logements inhabitables en leur état actuel, des indemnités compensatrices de la perte de revenus locatifs qu'ils ont subie de ce fait.
En effet, c'est vainement que M. [C] soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur intention locative, alors au contraire qu'il résulte des éléments du dossier que MM. [L], [U] et [H] ont tous trois acquis des appartements à rénover à des fins d'investissement locatif et de défiscalisation dans le cadre du dispositif dit Malraux (loi du 4 août 1962) destiné à favoriser la réhabilitation d'immeubles situés en secteur sauvegardé.
Par ailleurs, les trois propriétaires justifient, au moyen d'attestations de valeur locative émises par un professionnel de l'immobilier et validées par l'expert, d'une perte mensuelle de loyer de 720 € pour l'appartement de M. [U], 740 € pour celui de M. [H], et 500 € pour celui de M. [L] (valeurs applicables en 2011).
Aussi, sur cette base et au vu de la durée d'inoccupation des trois appartements depuis juillet 2011, soit le mois suivant la réception de l'ouvrage, date à laquelle les appartements auraient normalement dû être loués, les demandeurs sont fondés à réclamer les sommes de :
- 51.120 € pour M. [U], soit 720 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017,
- 52.540 € pour M. [H], soit 740 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017,
- 35.500 € pour M. [L], soit 500 € X 71 mois selon décompte arrêté au 1er mai 2017.
Les demandeurs sont en outre fondés à réclamer, pour la période postérieure au 1er mai 2017, le versement d'une indemnité complémentaire calculée sur les mêmes bases et ce, jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai de neuf mois - tel qu'il a été apprécié par l'expert - suivant la réception des fonds qui seule permettra leur réalisation.
Quand bien même les désordres, dans leur matérialité, incombent aux différents locateurs d'ouvrages qui les ont mal réalisés, M. [C] sera néanmoins lui-même condamné au paiement de l'intégralité des sommes précitées, étant en effet rappelé':
- qu'au titre de sa garantie décennale, un constructeur - ce qu'est réputé le maître d'oeuvre - ne peut pas opposer aux maîtres de l'ouvrage un quelconque partage de responsabilité, celui-ci étant en effet tenu de plein droit à l'indemnisation de l'entier dommage, in solidum avec tous autres constructeurs et sans même qu'il y ait lieu de démontrer qu'il a lui-même commis une faute, sa seule possibilité d'exonération nécessitant de prouver que le dommage provient d'une cause qui lui est étrangère';
- qu'or, ayant été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle supposait a minima qu'il surveillât les différents corps de métiers et qu'il s'assurât de la qualité et de la conformité des travaux réalisés et ce, au plus tard le jour de la réception, M. [C] ne peut pas utilement s'exonérer de la garantie légale qu'il doit aux maîtres de l'ouvrage, ni même prétendre la voir réduire à sa seule part de responsabilité pour les fautes qu'il aurait personnellement commise ;
- que M. [C] ne peut pas davantage se prévaloir, du moins pas dans le cadre d'une défense à l'action en garantie décennale formée à son encontre, de la stipulation insérée à l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit auprès de lui, selon laquelle «'l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'», étant en effet observé que si cette clause est valable et opposable dans le cadre d'une action en responsabilité civile contractuelle de droit commun, en revanche elle est sans effet sur la solidarité ou le caractère in solidum de l'obligation contractée par tout constructeur - dont le maître d'oeuvre - au titre de sa garantie décennale.
Par suite, M. [C] sera condamné au paiement de l'ensemble des sommes précédemment liquidées, sans préjudice en revanche de ses propres recours en garantie contre les autres parties impliquées, en l'occurrence la société EDS dont le maître d'oeuvre recherche la responsabilité civile délictuelle de locateur d'ouvrage, ou encore la société Actual Finance, aujourd'hui en liquidation judiciaire, dont il recherche la responsabilité, également délictuelle, pour avoir 'validé' des travaux désormais reconnus comme défaillants.
Enfin, partie perdante à l'instance qui l'oppose à MM. [L], [U] et [H] ainsi qu'au syndicat, M. [C] sera également condamné à leur payer, unis d'intérêt, une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance comme en cause d'appel.
VI - Sur le recours exercé par M. [C] à l'encontre de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actual Finance :
La société Actual Finance étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, et ce, par application des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, étant ici rappelé que la créance alléguée par M. [C] est antérieure au jugement d'ouverture, en date du 18 septembre 2014, puisqu'étant fondée sur des manquements de la société prétendument intervenus au plus tard le jour de la réception, elle-même en date du 28 juin 2011.
Quant à voir fixer au passif de la liquidation une créance à son profit, si M. [C] justifie certes d'une déclaration effectuée en ce sens le 4 décembre 2014 auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 156.647,45 €, encore faut-il qu'il justifie du bien-fondé de cette créance.
En effet, dans leurs relations entre eux, les responsables du dommage ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
Il appartient donc à M. [C] de démontrer en quoi la société Actual Finances a commis une faute, et en quoi et dans quelle proportion celle-ci a participé au préjudice dont MM. [L], [U] et [H] ainsi que le syndicat ont eu à se plaindre.
Or, à cet égard, il convient de rappeler que la société Actual Finances s'est toujours présentée vis-à-vis de M. [C], non pas comme un constructeur, mais comme un 'maître d'ouvrage délégué'.
Telle est en tout cas la qualité reconnue à la société par M. [C] lui-même dans les compte-rendus de chantier qu'il a établis.
La société Actual Finances n'était donc chargée ni de concevoir les travaux, ni d'en maîtriser l'exécution, ni même d'en vérifier la qualité, toutes missions qui incombaient au seul maître d'oeuvre, M. [C].
C'est donc vainement que celui-ci reproche à la société :
- d'abord, son choix des entreprises ; en effet, c'est la qualité et la conformité des travaux qui sont en cause, et non le choix des entreprises, a priori compétentes pour les réaliser ;
- ensuite, d'avoir visé et validé les devis, lesquels ne sont pas non plus en cause et n'ont d'ailleurs pas été critiqués par l'expert ;
- enfin, d'avoir donné son accord aux demandes en paiement des entreprises et ce, sans même en informer M. [C] (c'est du moins ce qu'il affirme), et d'avoir ainsi validé des travaux défectueux et non conformes ; en effet, le maître d'oeuvre ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir pleinement assumé sa mission en s'abstenant de vérifier personnellement la qualité des travaux réalisés, y compris le jour de leur réception, alors qu'il lui appartenait, du fait même de sa mission, de contrôler le bon avancement du chantier et, le cas échéant, de refuser de valider des situations de travaux non conformes, ce qui aurait empêché le paiement des factures corespondantes, lesquelles devaient par ailleurs lui être présentées directement par les entreprises; ainsi, en laissant la société Actual Finances y procéder à sa place alors qu'il ne lui reconnaissait que la qualité de maître d'ouvrage délégué, c'est M. [C] lui-même qui a engagé sa propre responsabilité.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute qu'aurait commise la société Actual Finances, M. [C] ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant à la fixation de quelque créance que ce soit au passif de la procédure collective dont la société fait désormais l'objet.
VII - Sur le recours exercé par M. [C] à l'encontre de la société EDS :
A - Sur le moyen tiré de la prescription de l'action :
Pour s'opposer au recours en garantie exercé par M. [C] à son encontre, la société EDS fait valoir que cette action est prescrite en ce qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'agir dans le délai de cinq ans courant au plus tard à compter du 13 mars 2014, date à laquelle il a lui-même été assigné devant le juge des référés ; partant, n'ayant à son tour assigné la société EDS en intervention forcée qu'en date du 6 décembre 2019, son action est prescrite.
Toutefois, il convient de rappeler :
- qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l'exercer ;
- qu'en matière de recours en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur, il est désormais jugé que le premier ne peut agir contre le second avant d'être lui-même assigné par le maître d'ouvrage aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, ne pouvant en effet être considéré comme inactif, au sens de l'article 2219 du code civil pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales présentées à son encontre ;
- qu'en l'espèce, bien qu'ayant été assigné dès le 13 mars 2014 devant le juge des référés pour être appelé à participer aux opérations d'expertise, M. [C] ne s'est pas vu réclamer, ni par l'AFUL, ni par le syndicat de copropriété, ni encore par MM. [L], [U] ou [H], le paiement de quelque somme d'argent, ni l'exécution de quelque obligation en nature, avant le 28 juillet 2017, date à laquelle ceux-ci l'ont fait assigner en dommages-intérêts devant le tribunal de Caen statuant sur le fond de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise ;
- que dès lors, en exerçant son recours en garantie à l'encontre de la société EDS sous la forme d'une assignation en intervention forcée délivrée à celle-ci le 6 décembre 2019, M. [C] a agi en justice avant l'acquisition de la prescription.
En conséquence, ce premier moyen d'irrecevabilité sera écarté.
B - Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité pour forclusion :
Se prévalant elle-même des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil qui enferment dans des délais, respectifs de deux ans et d'un an l'action en garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement d'un bâtiment et l'action en garantie de parfait achèvement des désordres réservés au moment de la réception, la société EDS fait valoir que le recours en garantie de M. [C] se heurte à la forclusion puisque ces deux délais étaient largement expirés lorsqu'il l'a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal.
Cependant et ainsi que M. [C] le fait observer à juste titre, les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, les recours entre les constructeurs eux-mêmes n'étant régis quant à eux que par les règles de la responsabilité civile de droit commun, qu'elle soit contractuelle ou extra-contractuelle (délictuelle).
Dès lors, aucune règle de forclusion tirée des articles 1792 et suivants ne saurait être opposée par un constructeur à un autre dans le cadre de leurs recours en garantie réciproques.
C - Sur le fond :
Conformément aux principes de la responsabilité civile de droit commun, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve des fautes qu'il impute à la société EDS, de même que des préjudices qui en sont résultés.
Or, s'il est constant que l'ouvrage réceptionné par les maîtres d'ouvrage présentait de nombreuses désordres, en particulier électriques, en revanche il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres soient imputables à la société EDS.
Il convient en effet de rappeler :
- que la société EDS n'a pas accompli la totalité des travaux d'électricité qui lui étaient initialement impartis, puisqu'ayant définitivement quitté le chantier dès le 27 juillet 2010, soit près d'un an avant la réception de l'ouvrage, elle-même intervenue le 28 juin 2011, l'entreprise d'électricité se plaignant en effet de ne plus être réglée de ses factures intermédiaires ;
- qu'entre temps, une autre entreprise d'électricité a été désignée pour continuer les travaux, en l'occurrence la société CR, aujourd'hui définitivement liquidée et non appelée à la cause ;
- que M. [C] ne justifie pas de ce que les désordres électriques constatés par voie d'expertise soient le fait d'une entreprise plutôt que de l'autre, l'expert ne les ayant pas davantage distribués entre l'une et l'autre ;
- que M. [C] ne justifie pas même d'une simple remontrance adressée par lui ou par les maîtres d'ouvrage (principaux ou délégué) à la société EDS à l'époque des faits, le départ de celle-ci, bien avant l'achèvement du chantier, ayant alors été justifié, sans contestation de quiconque, par le refus - a priori légitime - de l'électricien de continuer à travailler alors qu'il n'était plus réglé de ses factures et ce, sans justifications de ses clients comme du maître d'oeuvre ;
- qu'en tout état de cause, c'est à M. [C], dans le cadre de l'exercice de son recours en garantie, qu'il incombe de rapporter la preuve de la faute qu'aurait commise la société EDS, en l'occurrence d'établir la liste des désordres qui lui seraient imputables, ce qu'il ne fait pas puisqu'il n'est pas en mesure d'établir qui, de la société EDS ou de la société CR, serait responsable des défauts de conformité relevés par l'expert ;
- qu'il n'est pas établi non plus que la CR, en charge d'achever les travaux d'électricité entamés par la société EDS, ait jamais elle-même critiqué la qualité de l'intervention de sa prédécesseure.
Par suite et en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement commis par la société EDS, M. [C] ne pourra qu'être débouté du recours en garantie qu'il forme à son encontre.
VIII - Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société EDS la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en cause d'appel ; partant, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, lui-même partie perdante à l'instance, M. [C] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, et supportera définitivement les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais de référé et d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort':
- déclare l'AFUL SMB irrecevable en son appel';
- par suite, déclare définitives les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par l'AFUL SMB à l'encontre de M. [N] [C] ;
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, les demandes formées à l'encontre de M. [N] [C] par MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [N] [C] par MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
- infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que M. [N] [C] a engagé sa garantie décennale envers MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi qu'envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [V] [U] :
° une somme de 66.850,95 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 51.120 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 720 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [O] [L] :
° une somme de 46.638,09 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 35.500 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 500 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamne M. [N] [C], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [F] [H] :
° une somme de 68.543,82 € au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
° une somme de 874,50 € au titre du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
° une somme de 52.540 €, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre - à partir du 1er juin 2017 - une somme de 740 € par mois jusqu'à la date d'achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d'un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l'assignation de première instance ;
* condamne M. [N] [C] à payer à MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H], unis d'intérêt, une somme de 16.619,07 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux à prévoir dans leurs appartements ;
* déboute MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
* condamne M. [N] [C] à payer à MM. [O] [L], [V] [U] et [F] [H] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 4], unis d'intérêt, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déclare M. [N] [C] recevable en sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de recours en garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Actual Finances ;
* au fond, l'en déboute ;
* déclare M. [N] [C] recevable en son recours en garantie à l'encontre de la société Electricité - Dépannages - Services ;
* au fond, l'en déboute ;
* déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute M. [N] [C] ainsi que la société Electricité - Dépannages - Services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais de référé et d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON