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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 octobre 2023, n° 21/03043

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/03043

3 octobre 2023

03/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03043

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIR4

SL/ND

Décision déférée du 27 Mai 2021

TJ de TOULOUSE

18/01048

MME [H]

S.A.S. [Z] ET FILS

SAS SARETEC

C/

[R] [L]

[I] [Y] épouse [L]

Société L'AUXILIAIRE

SAS SARETEC

S.A.S. SOLTECHNIC

S.A.S. [Z] ET FILS

Société SMABTP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A.S [Z] ET FILS

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE SARETEC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI

Madame [I] [Y] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI

L'AUXILIAIRE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE SARETEC

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOLTECHNIC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [Z] ET FILS

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

société d'assurance mutuelle ès qualité d'assureur de la SAS [Z] ET FILS et de la société SOLTECHNIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [L] et Mme [I] [Y], son épouse, ont confié à la société Les artisans du Languedoc, par contrat du 22 septembre 2003, la construction de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 12], lieudit L'Agasse.

En novembre 2003, une étude de sol a été confiée au bureau d'étude Cirter.

Suite à cette étude, aux termes d'un avenant n°3, les parties sont convenues du remplacement des fondations superficielles initialement prévues par des fondations profondes en pieux.

Le constructeur a souscrit auprès de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, pour le compte des maîtres de l'ouvrage, une assurance dommages ouvrage.

La société Les artisans du Languedoc a confié la réalisation des fondations à l'Eurl [Z], devenue depuis Sas [Z] et fils, assurée auprès de la Smabtp.

La réception des travaux a été prononcée le 24 novembre 2004, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 avril 2008, les époux [L] ont dénoncé au constructeur des fissures sur les façades Sud et Ouest.

Une expertise amiable a été confiée à la Sas Saretec, les opérations se tenant le 17 juin 2008.

En lecture du rapport de la Sas Saretec, la compagnie l'Auxiliaire a, le 24 juin 2008, opposé aux époux [L] un refus de garantie, au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale s'agissant de fissures non infiltrantes en façade.

Le 3 juillet 2009, une nouvelle déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la compagnie l'Auxiliaire par les époux [L] qui avaient constaté une aggravation des désordres et de nouvelles fissures dans le sous-sol.

La société Saretec était à nouveau missionnée par l'assureur dommages ouvrage. Dans son rapport du 24 août 2009, la société Saretec indique :

'Le désordre peut avoir plusieurs origines :

- longueur du puits insuffisante ;

- la base du puits reposant sur une zone ponctuelle ayant des caractéristiques mécaniques plus faibles ;

- un défaut de réalisation de l'ancrage des longrines supportant la maçonnerie sur le puits.

Seules des investigations permettront de discriminer la cause.'

Les investigations techniques confiées à la société Ginger Cebtp par la société Saretec ont révélé que la longueur du pieu supportant le point litigieux était insuffisante comme comprise entre 2,50 et 2,70 m au lieu de 5,50 m comme exigé par l'étude de sol avant travaux.

La Sas Saretec a alors préconisé la réalisation de deux micropieux de part et d'autre du pieu et de l'ancrage défaillant, et la réalisation d'un dé en béton armé reprenant les 2 têtes de micropieux ainsi que la tête du pieu (rapport Saretec du 14 décembre 2009).

Par lettre du 27 janvier 2010, la compagnie l'Auxiliaire a indiqué prendre en charge la reprise en sous-oeuvre du pieu de la façade Sud comme chiffré par la société Saretec.

Ces travaux ont été réalisés par la société Soltechnic, assurée auprès de la Smabtp, et réceptionnés le 21 mars 2010, sans réserve.

Le 8 mai 2013, les époux [L] ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, exposant notamment avoir constaté l'apparition de nouvelles fissures en façade Sud.

Par lettre du 12 juillet 2013 l'Auxiliaire a reconnu sa garantie pour les fissures sur mur sous-sol, côté Sud, compromettant la solidité de l'ouvrage. Pour les fissures en façade Sud au droit du séjour, elle a dit qu'il s'agissait du même désordre que celui déjà traité et ayant donné lieu au versement d'une indemnité en février 2010. L'assureur dommages-ouvrage a précisé que ses garanties ne pouvaient de nouveau être engagées s'agissant de travaux déjà indemnisés mais mal exécutés et que le dommage relevait de la responsabilité de la société Soltechnic qui avait effectué la réparation.

Par courrier du 3 décembre 2013, l'Auxiliaire a arrêté le montant des réparations pour le dommage 'fissures sur mur du sous-sol, côté Sud.'

Par lettre du 17 avril 2014, la Smabtp, assureur de la société Soltechnic, a accepté de prendre en charge la reprise en sous-oeuvre de la façade Sud suivant devis Soltechnic et Soletbat.

Les travaux de reprise de la société Soltechnic, consistant à clouter un micro-pieux de 10 m à travers le pieu défaillant ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2014.

Les fissures sont réapparues au printemps 2015.

Les époux [L] ont missionné M. [M] [T], expert en construction, lequel a conclu dans son rapport du 6 novembre 2015 à la nécessité de procéder au contrôle des pieux supports des murs et de la terrasse fissurés.

Les époux [L] ont alors fait appel à I'entreprise ECR Environnement pour effectuer une mission G0 de mesure de la profondeur d'un pieu de leur habitation (autre que celui pour lequel une réparation a été effectuée en mai 2014). Le rapport du 9 juin 2016 a révélé que la longueur était de 2,60 m au lieu des 5,50 m prévus par l'étude de sol.

Par acte du 11 août 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner l'Auxiliaire, la société Saretec France, la société Soltechnic et M. [D] [Z] immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse.

M. [D] [Z] n'a pas comparu. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [W] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, au contradictoire de la société l'Auxiliaire, de la Sas Saretec France, de la Sas Soltechnic, de M. [D] [Z].

Par acte du 15 février 2017, la société [Z] et fils, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 394 656 888, à l'adresse du siège social de laquelle l'assignation du 11 août 2016 destinée à M. [D] [Z] avait été délivré, a assigné la Smabtp en expertise commune.

Par ordonnance du 30 mars 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Smabtp et nécessairement à la société [Z] et fils qui l'avait assignée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 août 2017.

Par actes d'huissier des 16, 19 et 30 mars 2018, et 4 avril 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner la société l'Auxiliaire, la Sas Saretec France, la Sas Soltechnic, et l'entreprise [D] [Z] immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.

Par acte d'huissier du 23 avril 2018, la société l'Auxiliaire a fait appeler en intervention forcée la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Soltechnic et de l'entreprise [Z].

Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse rendue le 26 avril 2018.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :

* enjoint à la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sas Soltechnic, de payer à M. et Mme [L] les provisions suivantes :

- 144.430 euros TTC au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- 2.729,82 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,

- 15.046,78 euros TTC, au titre des préjudices matériels annexes,

- 4.600 euros TTC au titre du relogement, sauf la faculté pour l'assureur de leur opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;

* renvoyé pour le surplus les parties devant le juge du fond ;

* rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre de provision ;

* invité M. et Mme [L] à préciser s'ils agissent contre :

- M. [D] [Z] (immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) qui a seul été assigné,

- I'Eurl [Z], qui a réalisé les travaux de fondations d'origine,

- la Sasu [Z] et fils, qui a constitué avocat ;

* invité M. et Mme [L] à produire les annexes du rapport d'expertise ;

* réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

La Smabtp a exécuté l'ordonnance.

Le 20 novembre 2019, les époux [L] ont signifié des conclusions à la Sarl [Z] et fils sur le fondement contractuel en raison de la faute dolosive commise.

Le 16 novembre 2020, les époux [L] ont signifié des concluions à la Sarl [Z] et fils sur le fondement contractuel, et à défaut sur le fondement délictuel, en raison de la faute dolosive commise.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la compagnie l'Auxiliaire,

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils,

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'entreprise [Z],

- débouté les époux [L], la compagnie l'Auxiliaire et la société Sasu [Z] et fils de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils,

Sur les préjudices matériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131 300 euros HT au titre de la réparation des désordres,

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement,

- dit que la Smabtp en qualités d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise à son assurée pour les dommages matériels,

Sur les préjudices immatériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement,

- débouté M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance avant et pendant les travaux,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise erga omnes pour les dommages immatériels,

Sur les recours,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 %

- société Saretec France: 20 %

- compagnie l'Auxiliaire : 10 %

- société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%,

- condamné la Smabtp en qualités d'assureur décennal de la société Soltechnic à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite,

Sur les autres demandes,

- dit que les sommes perçues à titre provisionnel par M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] en exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2019 se déduiront des sommes ci-dessus accordées,

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes sur ce fondement,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal, sur les fins de non recevoir soulevées par l'Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, a exposé que le délai de prescription biennal courait à partir de la date où l'assuré avait connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui ; que cependant, ce délai n'était pas opposable aux époux [L] car l'assureur ne justifiait pas l'avoir porté à leur connaissance. S'agissant de l'absence de déclaration de sinistre pour les fissures apparues au printemps 2015, il a relevé que l'action engagée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ne consistait pas en une demande de préfinancement des travaux de reprise mais une action en responsabilité contractuelle, action pour laquelle une déclaration de sinistre n'était pas exigée.

S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils, il a estimé que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée que sur le terrain délictuel, et que le délai de prescription de 5 ans avait commencé à courir à compter du rapport d'expertise de M. [W], soit le 9 août 2017, premier à avoir établi que l'ensemble des micropieux posés par l'Eurl [Z] étaient d'une dimension non conforme à l'étude géotechnique ; que la prescription n'était donc pas acquise. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour dol, action contractuelle, le tribunal a estimé que cet argument touchait au bien fondé de l'action et non à sa recevabilité.

S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Z] et fils, le tribunal a estimé que le point de départ du délai de prescription pour cette action délictuelle était le 9 août 2017.

Sur les responsabilités et garanties, il a estimé que l'assureur dommages-ouvrage avait manqué à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces des désordres de nature décennale ; qu'il aurait dû déceler, à la lecture des conclusions de la société Saretec, qu'il pouvait y avoir un désordre plus général impactant l'ensemble des fondations de la maison.

Il a estimé que la Sas [Z] et fils, sous-traitant, avait commis un manquement dans l'exécution du contrat qui la liait à la société Les artisans du Languedoc, en posant des pieux plus courts que ceux préconisés par l'étude géotechnique préalable, qui lui avaient été commandés et qu'elle avait facturés, ce qui était constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

Il a estimé que la société Saretec France, expert de l'assureur dommages-ouvrage, en faisant des contrôles insuffisants pour déterminer la cause des dommages, avait manqué à ses obligations particulières vis-à-vis de la compagnie l'Auxiliaire, causant un dommage aux maîtres de l'ouvrage et engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard.

Il a estimé que la société Soltechnic qui était intervenue en confortement d'un même pieu en mars 2010 et en mai 2014 avait provoqué un point dur ayant eu pour conséquence de recréer ou déplacer le sinistre sur les structures avoisinantes ; que sa responsabilité décennale était engagée pour l'ensemble des désordres.

Il a estimé que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Sas [Z] et fils n'était pas acquise, car cette dernière s'était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage.

Il a estimé que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic était acquise, la responsabilité décennale de la société Soltechnic étant engagée, les maîtres d'ouvrage disposant d'une action directe à l'encontre de son assureur décennal.

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la Sasu [Z] et fils a relevé 'appel total' de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils,

- débouté les époux [L], la compagnie l'Auxiliaire et la société Sasu [Z] et fils de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils,

Sur les préjudices matériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131300 euros HT au titre de la réparation des désordres,

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement,

- dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise à son assurée la société Soltechnic pour les dommages matériels,

Sur les préjudices immatériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- dit que la Smabtp en qualité d'assureur. décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise erga omnes pour les dommages immatériels,

Sur les recours,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 %

- société Saretec France: 20 %

- compagnie l'Auxiliaire : 10 %

- société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%,

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes sur ce fondement,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.)

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la Sas Saretec a relevé de ce jugement en ce qu'il a :

Sur les préjudices matériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131 300 euros HT au titre de la réparation des désordres,

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement,

Sur les préjudices immatériels,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Sur les recours,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 %

- société Saretec France: 20 %

- compagnie l'Auxiliaire : 10 %

- société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%,

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes sur ce fondement,

- condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par une ordonnance du 21 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a prononcé la jonction des deux procédures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la société Saretec France, appelante et intimée, demande à la cour, au visa de des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du code civil, et de l'article A 243-1 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées,

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de sa part dans l'exercice de sa mission d'expert dommages ouvrage ;

Par conséquent,

- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droits à ses demandes de voir condamner la compagnie l'Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées en son encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce que M. et Mme [L] ont été déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance avant et pendant travaux ;

Par conséquent,

- condamner la compagnie l'Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 20 % sa part de responsabilité ;

- confirmer le jugement entrepris en ce que :

o le montant des travaux de reprise est arrêté à la somme de 119.300 euros ht ;

o les frais de maîtrise d'œuvre sont fixés à la somme de 12.000 euros ;

o les frais d'assurance dommages ouvrage sont fixés à la somme de 2.729,82 euros;

o les frais de démontage et réinstallation de la cheminée sont arrêtés à 3.840,20 euros;

o les frais de relogement sont fixés à 7.150 euros (soit 325 euros par semaine) ;

o les frais de déménagement et de garde-meubles s'élèvent à 7.916,10 euros ;

o les consorts [L] ont été débouté de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance avant et jusqu'à l'achèvement des travaux et pendant travaux ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [L] au titre du préjudice moral ;

Par conséquent,

- limiter sa condamnation tout au plus à 5% des condamnations prononcées ;

- débouter les consorts [L] de leur demande au titre du préjudice moral ;

Dans tous les cas,

- débouter M. et Mme [L] au surplus ;

- débouter les sociétés [Z] & Fils, l'Auxiliaire et Smabtp de leur demande en garantie formulée à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la Sas [Z] et fils, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 2224, 1792-4-2 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel,

A titre principal ;

- déclarer prescrite l'action engagée par les époux [L] et/ou les autres constructeurs et leurs assureurs à l'encontre de la Sasu [Z] et fils,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'action en responsabilité pour faute dolosive

engagée par les époux [L] à leur encontre,

- débouter les époux [L] et les autres parties de leurs demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sasu [Z] et fils,

A titre subsidiaire,

- débouter les époux [L] et les autres parties de leurs demandes en l'absence de faute

dolosive de sa part,

A titre plus subsidiaire,

- débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation in solidum,

- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués aux époux [L], lesquels ne sauraient être supérieurs aux montants fixés par l'expert judiciaire,

- condamner les sociétés L'auxiliaire, Saretec, Soltechnic et la Smabtp tant en sa qualité d'assureur de Soltechnic qu'en sa qualité d'assureur de la Sasu [Z] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- débouter les autres parties de leurs demandes formées à son encontre,

A défaut,

- limiter sa part de responsabilité à 30 %,

En tout état de cause,

- condamner les époux [L] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel, sur les chefs de jugements suivants, en ce qu'il a :

* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'Auxiliaire ;

* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils ;

* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'entreprise [Z] ;

* jugé responsables et condamner in solidum la compagnie L'auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la Société Saretec France, la Société Soltechnic, des désordres affectant leur immeuble ;

* condamné in solidum avec les autres parties, la Smabtp assureur décennal au titre de sa garantie de la société Soltechnic ;

* jugé que les condamnations au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d'œuvre seraient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement et que s'y s'ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution ;

* condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la Société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à leur verser la somme de 4 630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts ;

* condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;

* condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouter la Sasu [Z] de sa demande de réformation du jugement ;

- accueillir l'appel incident des époux [L] et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement sur les autres chefs de jugement et en conséquence, statuant a nouveau :

- condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à leur verser les sommes de :

-137.244,90 euros au titre des travaux de reprise en sous œuvre à réaliser ;

-17.695 euros au titre de la maîtrise d'œuvre ;

-3.651,63 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ;

-3.840,20 euros au titre de la dépose et du montage de la cheminée ;

-4.630,68 euros au titre de la remise en état des espaces verts en ce qui concerne la Smabtp, assureur de la Sasu [Z] et Fils (et à titre de confirmation pour les autres parties)

-18.265,60 euros au titre des frais de relogement ;

-14.720,50 euros au titre des frais de garde meubles et de déménagement ;

-500 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance des lieux, depuis avril 2015, à parfaire jusqu'au jour de l'achèvement des travaux.

- 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;

-10.000 euros au titre du préjudice moral ;

- 'dire et juger' que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l'indice BT01à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [W] jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

- 'dire et juger' que les sommes précitées porteront toutes intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, avec capitalisation ;

En tout état de cause :

- débouter la Sasu [Z] de sa demande de réformation du jugement et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des époux [L] et contraires aux présentes conclusions ;

- débouter la compagnie l'Auxiliaire, la société Saretec, la société Soltechnic et la Smabtp de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des Époux [L] et contraires aux présentes conclusions ;

- condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et Fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros ;

- condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et Fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Eichenholc sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Soltechnic, intimée, demande à la cour, au visa de des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5% à encontre,

Statuant à nouveau,

- 'dire et juger' que le sinistre affectant l'habitation de M. et Mme [L] ne lui est pas imputable,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie indemne par la compagnie l'Auxiliaire et la société [Z] et fils de toutes condamnations prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%,

- condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la société [Z] et fils à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de sa part de responsabilité,

- condamner la Smabtp à la relever et garantir indemne des condamnations laissées à sa charge dans les limites et conditions de son contrat d'assurance,

- débouter la compagnie l'Auxiliaire, la société [Z] et fils et les époux [L] de toutes demandes dirigées à son encontre,

- limiter le montant alloué à M. et Mme [L] au titre des travaux de réparation et ce compris les frais de maîtrise d'œuvre, à la somme de 144 430 euros TTC.

- juger que la prise en charge des frais d'une assurance dommages ouvrage ne pourra se faire que sur présentation d'une facture acquittée et sera limitée à la somme de 2 729,82 euros TTC,

- débouter M. et Mme [L] de leur demande concernant les frais de démontage et remontage de la cheminée,

- débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance avant travaux, à défaut la ramener à de plus justes proportions,

- débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, à défaut la ramener à de plus justes proportions,

- débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, à défaut la ramener à de plus justes proportions,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la Smabtp, en qualité d'assureur de la Sas [Z] et fils et d'assureur de la société Soltechnic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4-2 et 2220 du Code civil, de :

1. Prise en sa qualité d'assureur de la Sas [Z] et fils :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle ne garantit pas les dommages résultant de la faute dolosive commise par la Sasu [Z] et fils

- rejeter l'ensemble des demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables comme prescrites toutes demandes à l'encontre de la Sas [Z] et fils et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur la Smabtp,

A titre encore plus subsidiaire,

- l'autoriser à opposer, même au tiers lésé, ses franchises, égales :

o à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 000 euros pour les dommages à l'ouvrage,

o à 522 euros pour les dommages extérieurs à l'ouvrage, dont les immatériels,

- condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la Sas Saretec France à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,

2. Prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Soltechnic :

- réformer le jugement dont appel et écarter la responsabilité de la société Soltechnic,

Par voie de conséquence,

- 'dire et juger' qu'elle ne peut être condamnée à garantie et rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ce que ses garanties sont acquises à la société Soltechnic dans les limites et conditions de sa police, sous réserve de ses franchises contractuelles,

- 'dire et juger' que celles-ci ne peuvent être mobilisées que pour autant que la responsabilité de son assuré soit établie, et à proportion de cette responsabilité,

- condamner in solidum la Sasu [Z] & Fils, la compagnie l'Auxiliaire, et la Sas Saretec France à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

Subsidiairement sur les préjudices,

- confirmer le jugement dont appel et arrêter à :

- 131 300 euros HT le coût des travaux de reprise, en ce compris la maîtrise d'œuvre,

- 2729,82 euros le coût de la souscription d'une garantie dommages ouvrage,

- 7 150 euros les frais de relogement

- 2 500 euros les frais de démontage et remontage de la cheminée

- 7916,10 euros les frais de déménagement et garde meubles

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'indemnisation :

- d'un préjudice de jouissance, celui-ci étant non constitué,

- du démontage et remontage de la cuisine

- d'un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, la compagnie l'Auxiliaire, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et de l'article L 114-1 du code de la consommation, de :

In limine litis,

Demeurant l'expiration du délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances lorsque les époux [L] ont formé leur recours par leur assignation en référé signifiée à l'assureur dommages ouvrage le 11 août 2016,

Demeurant l'absence de faute imputable à la compagnie l'Auxiliaire en lien directe et certain avec les préjudices des époux [L],

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mai 2021 en ce qu'il a, d'une part, déclaré recevables les demandes des époux [L] formées à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire et, d'autre part, retenu la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes des époux [L] à l'encontre de la société L'Auxiliaire,

- débouter les demandes formées à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire en ce qu'elles s'avèrent injustifiées,

- déclarer la compagnie l'Auxiliaire hors de cause,

- les condamner à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les recours de la compagnie L'Auxiliaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu, dans le cadre des recours entre co-obligés, une quote-part de responsabilité imputable à la compagnie L'Auxiliaire,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Saretec, les époux [L], les sociétés [Z] et fils, Soltechnic et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire,

- les condamner à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés [Z] et fils, Soltechnic et leur assureur, la Smabtp, ainsi que le cabinet Saretec à relever et garantir indemne la compagnie L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à son encontre,

- les condamner in solidum à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de la Sas [Z] et fils :

Il y a lieu de donner acte à la Sas [Z] et fils, qui a constitué avocat et a formé des demandes, de son intervention volontaire.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Le litige concerne une maison individuelle, sur un terrain en pente. La nature des sols a conduit à prévoir des fondations spéciales, en l'espèce 21 pieux de 40 cm de diamètre et de 5,50 m de profondeur.

La construction comprend un vide sanitaire sous les pièces de jour, et un sous-sol sous les pièces de nuit.

L'expert judiciaire indique que les travaux effectués par les intervenants sont conformes, à l'exception des fondations profondes. Les résultats des auscultations de deux pieux confirment une malfaçon d'exécution des pieux dont la longueur est trop faible pour atteindre l'horizon de fondation requis de 5,50 m défini par l'étude géotechnique initiale de Cirter de 2003. Ainsi, le 12 décembre 2009, l'auscultation MSP indique que le pieu de fondation situé à l'aplomb de la maçonnerie la plus sinistrée présentait une longueur de 2,60 m environ pour 5,50 m requis. L'auscultation faite en 2016 par Arkogeos, à la demande du maître d'ouvrage, sur un pieu d'angle confirmait à nouveau une faible longueur estimée à 2,60 m au lieu de 5,50 m.

L'expert judiciaire décrit les désordres comme suit :

- façade Sud : fissures en escalier traversantes de la maçonnerie, y compris des zones ayant fait l'objet de reprises ;

- façade Est : fissures horizontales longilignes sur la longueur du panneau au-dessus du niveau du plancher ; fissures obliques dans l'encoignure de la porte et filant en escalier vers le haut du bâtiment ;

- façade principale, côté jour : fissures obliques partant de la fondation d'angle jusqu'au bas de l'appui de la fenêtre du séjour et se prolongeant dans l'angle supérieur opposé du linteau, en direction du haut de la bâtisse.

Les fissures traversantes ont affecté, côté jour, les cloisonnements intérieurs et le carrelage.

S'agissant de l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique qu'ils résultent d'une malfaçon d'exécution des pieux dont la longueur est insuffisante pour atteindre les couches reconnues stables et comme édicté par l'étude géotechnique initiale.

Il estime que les stigmates et la typologie des phénomènes de fissuration évolutive observés sur les autres façades démontrent une malfaçon d'exécution des fondations généralisée.

Il indique que les pieux situés sous l'habitation n'atteignent pas, pour certains, la profondeur requise, ce qui entraîne des tassements différentiels au niveau de la construction elle-même et des déplacements générant des fissures dans la maçonnerie en élévation.

Il souligne le fait aggravant de la mise en oeuvre ponctuelle de micropieux sur une fondation de la façade Sud qui a créé un point dur et a eu pour conséquence de recréer et de déplacer le sinistre sur les structures avoisinantes.

Il estime que le phénomène est évolutif. En effet, les sols d'assise sont argileux et sensibles aux variations hydriques. La stabilité peut être un enjeu si aucune réparation stable et définitive des fondations n'est envisagée. Il dit que la fissuration sur les moellons de superstructures étant traversante, il y a une perte d'étanchéité.

Il dit que les désordres n'étaient pas apparents à la réception.

S'agissant des causes des désordres, l'expert indique qu'il s'agit d'une erreur d'exécution de l'entreprise de fondation qui n'a pas descendu les pieux au bon sol.

Il dit que la seconde erreur lors de la réparation est le fait d'avoir généré un point dur en intervenant en reprise sur un seul pieu. Selon lui, la création d'un point dur, alors qu'il est quasiment certain que d'autres pieux sont mal fondés, à généré les nouveaux sinistres.

Il ajoute que Saretec aurait dû dès 2010 faire établir un diagnostic plus général de contrôle quant à la profondeur des pieux de fondation, alors que les stigmates des fissurations corroboraient la pathologie d'affaissement des pieux.

Sur l'action des époux [L] contre la société [Z] et fils :

Les époux [L] recherchent sa responsabilité délictuelle à leur égard sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, pour avoir délibérément omis de réaliser, contrairement au contrat la liant à la société Les artisans du Languedoc, et bien qu'elle les ait facturées, des fondations spéciales adaptées.

Sur la recevabilité :

Sur la prescription :

En vertu de l'article 2224 du code civil tel que modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du rapport d'expertise de M. [W], soit à compter du 9 août 2017, premier à avoir établi que non pas un seul mais plusieurs des pieux posés par l'Eurl [Z] étaient d'une dimension non conforme à l'étude géotechnique.

En effet, la faute alléguée contre la société [Z] et fils est d'avoir réalisé sciemment tous les pieux de la maison à une longueur plus faible que celle prévue, ce qui a généré la série de désordres sur l'immeuble, et non à avoir réalisé un seul pieu à 2,60 ml au lieu de 5,50 ml.

Alors que le premier pieu avait fait l'objet d'une reprise par l'assurance dommages-ouvrage, ce n'est qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire que M. et Mme [L] ont eu une connaissance effective de la faute de la société [Z] et fils, à savoir une faute généralisée à l'ensemble des fondations de la maison, et de ses conséquences.

Les époux [L] ont signifié à la société Rouzau et fils des conclusions le 20 novembre 2019 sur le fondement de la faute contractuelle, et le 16 novembre 2020 sur le fondement de la faute contractuelle et subsidiairement de la faute délictuelle.

Ainsi, les conclusions signifiées à la Sasu [Z] et fils le 20 novembre 2019 et le16 novembre 2020 l'ont été dans le délai de prescription.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [Z] et fils tirée de la prescription de l'action.

Sur le fait que l'action sur le fondement de la faute dolosive suppose un lien contractuel :

La société [Z] et fils est un sous-traitant de la société Les artisans du Languedoc.

Les époux [L] se prévalent d'une faute dolosive de la société [Z] et fils dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Les artisans du Languedoc.

Ils disent que ceci constitue à leur égard une faute délictuelle.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que ce point concerne le bien-fondé de l'action, non son irrecevabilité.

Sur la responsabilité délictuelle :

Vu l'article 1382 du code civil ancien dans sa rédaction applicable en la cause.

Les tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer tout manquement du débiteur contractuel, lorsque ce manquement leur a causé un dommage.

Les époux [L] invoquent la faute dolosive.

En l'espèce, l'étude géotechnique CIRTER de novembre 2003 (mission G0, G12) indiquait que compte tenu du projet envisagé, de la lithologie rencontrée et des portances des sols en place, le report de charges de construction pouvait être envisagé par l'un des principes de fondations suivantes :

- fondations semi-profondes par pieux courts ancrés dans les formation molassiques ;

- fondations profondes par pieux ancrés dans les formations molassiques compactes.

L'avenant n°3 entre les époux [L] et la Sarl Les artisans du Languedoc prévoyait une 'plus-value pour fondations en puits pour profondeur 4 m + 1,50 m d'ancrage sur ensemble d'habitation. Nombre de pieux 18 unités.'

La facture du 26 février 2004 de l'Eurl [Z] portait sur la réalisation de 21 pieux diamètre 400 profondeur 5,5 ml. Elle mentionnait 21 forages de 5,50 ml.

Le 2 octobre 2009, l'Eurl [Z] a adressé à la société Saretec un courrier dans lequel elle indique être intervenue pour le compte des artisans du Languedoc qui lui ont fourni l'étude géotechnique définissant les mesures et faisabilité des ouvrages. Elle indique que dans les résultats du rapport, les contraintes au sol finalement retenues étaient :

- profondeur d'ancrage à partir de 3,30/3,80 m de profondeur ;

- les charges et ancrage fonction des pieux retenus pour le calcul : pieux à 5,50 m.

Elle affirme avoir réalisé ces pieux en fonction de ces données, soit 21 pieux de 5,50 m diamètre 400 avec ancrages à 1,50 m.

Or, les résultats des auscultations de deux pieux confirment une malfaçon d'exécution des pieux dont la longueur est trop faible pour atteindre l'horizon de fondation requis de 5,50 m défini par l'étude géotechnique initiale de Cirter de 2003.

L'expert judiciaire indique que les stigmates et la typologie des phénomènes de fissuration évolutive observés sur les autres façades démontrent une malfaçon d'exécution des fondations généralisée.

Ainsi, il apparaît que l'ensemble des pieux n'ont pas été descendus au bon sol. Les fondations réalisées par le sous-traitant, non seulement sont non conformes aux documents contractuels, mais également aux règles de l'art, puisque l'adaptation des fondations au bon sol est une règle de base fondamentale de la construction.

Bien qu'entreprise spécialisée, la société [Z] et fils ne justifie pas avoir établi :

- les fiches d'exécution chantier qui auraient retracé les procédures d'exécution prévues pour le chantier ;

- le plan de recollement qui aurait décrit les travaux réellement réalisés, une fois le chantier achevé. à la fin d'un chantier.

Pour expliquer le manque de profondeur des pieux, elle soutient qu'il a pu y avoir une pollution du béton de fondation.

Le rapport Ginger Cebtp de novembre 2009 indique en page 16/27 : 'ce pieu est trop court. Etant donné les fiches prévues pour la réalisation de cette villa (de l'ordre de 5 m de profondeur), cette faible fiche pourrait provenir d'une pollution du béton de fondation (discontinuité de bétonnage).'

Le rapport Saretec du 14 décembre 2009 mentionne : 'M. [Z] nous a indiqué qu'il n'avait pas été réalisé de tubes plongeurs, mais que le béton avait été directement jeté au fond du pieu. Compte tenu de cette méthodologie, il y a très bien pu y avoir un défaut de cohésion ponctuelle des parois du pieu qui lors du collage du béton est venu polluer celui-ci.'

Cependant, cette explication liée à un défaut ponctuel ne tient pas, car ici on est en présence d'une malfaçon d'exécution des fondations généralisée.

La société [Z] et fils invoque également le fait que les machines de l'époque ne permettaient pas de déterminer exactement la profondeur des pieux. Elle produit une attestation de la société Sudimat disant qu'en 1986, date à laquelle la foreuse a été achetée par la société [Z], il n'existait pas ou très peu de contrôles des paramètres de forage. Aux environs des années 1995 les constructeurs ont installé des enregistreurs sur les foreuses. Dans le cas de l'entreprise [Z] il n'a pas été possible d'adapter ces appareils enregistreurs sur sa foreuse de sorte que celle-ci n'en comportait pas en 2004.

Cependant, elle n'a pas invoqué cet argument lors de l'expertise judiciaire. La différence entre la profondeur prévue et celle effectuée est de quasiment trois mètres, soit un manque de plus de la moitié de la profondeur prévue. Si la société [Z] et fils ne pouvait pas se rendre compte d'une telle différence de profondeur, elle n'aurait jamais pu s'engager sur une quelconque longueur de pieux, ni émettre une facture reprenant la profondeur de 5,50 m. Cet argument contraire à la logique pour une société spécialisée dans les fondations sera donc rejeté.

Il apparaît au final que la société [Z] et fils avait nécessairement détecté que les fondations étaient notoirement insuffisantes, à un moment où il était encore possible d'y remédier.

La connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations, non conformes aux documents contractuels quant à leur dimension, et également aux règles de l'art, puisque n'ayant pas la profondeur nécessaire, à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérise une dissimulation constitutive d'une faute dolosive.

Ainsi, la faute dolosive de la société [Z] et fils dans ses relations contractuelles avec la société Les artisans du Languedoc est démontrée.

En conséquence, sa responsabilité délictuelle est engagée envers les époux [L].

Sur la garantie de la Smabtp, assureur responsabilité civile de la société [Z] et fils :

En vertu de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La faute dolosive renvoie à une faute volontaire ou à un manquement délibéré de l'assuré qui a pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire. Elle nécessite la conscience de l'assuré de faire perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Il s'agit d'un manquement délibéré, dont l'assuré ne pouvait ignorer qu'il conduirait inéluctablement à un dommage : l'assuré avait conscience, ou ne pouvait pas ignorer que par son attitude un dommage allait inévitablement survenir.

En l'espèce, la société [Z] et fils était couverte par un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du BTP CAP 2000 garantissant sa responsabilité civile.

Selon les conditions particulières, les activités garanties sont :

- puits et fondations;

- fondations spéciales et procédés d'exécution particuliers.

Les conditions générales prévoient à l'article 2.2.1 que dans le cadre de la garantie responsabilité décennale, ne sont pas garantis les dommages résultant d'un fait intentionnel ou d'un dol de la part de l'assuré. Pour les autres garanties, elles prévoient à l'article 36.2 que ne sont pas garantis les dommages résultant d'un fait intentionnel, d'un dol, d'une faute lourde ou d'une fraude de l'assuré.

La société [Z] et fils a délibérément fait des fondations notoirement insuffisantes, qui n'étaient pas ancrées dans le bon sol, avec la conscience que ceci allait inéluctablement entraîner des fissures.

Elle a donc en tant qu'assurée, commis une faute dolosive.

Dès lors, la garantie de la Smabtp n'est pas due à la société [Z] et fils.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L], la compagnie l'Auxiliaire et la société [Z] et fils de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Z] et fils.

Sur l'action contre la société Saretec France :

Les époux [L] recherchent sa responsabilité délictuelle dans l'exercice de sa mission d'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage, pour avoir omis de faire réaliser un diagnostic adéquat et pour avoir préconisé une solution de reprise inadaptée, manquant ainsi à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'assureur dommages-ouvrage.

Selon l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances qui définit des clauses types, la mission de l'expert dommages-ouvrage est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Le rapport d'expertise est exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des désordres constatés.

Dans son rapport préliminaire du 24 août 2009, l'expert dommages-ouvrage fait l'analyse suivante :

'Le désordre peut avoir plusieurs origines :

- longueur du puits insuffisante ;

- la base du puits reposant sur une zone ponctuelle ayant des caractéristiques mécaniques plus faibles ;

- un défaut de réalisation de l'ancrage des longrines supportant la maçonnerie sur le puits.

Seules des investigations permettront de discriminer la cause.'

A ce moment-là, les dommages de fissuration étaient localisés sur l'ensemble de la façade Sud et résultaient d'une aggravation des désordres déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage en 2006, 2008, 2009.

La société Saretec a confié des investigations techniques à la société Ginger Cebtp (mission de diagnostic géotechnique G5 portant notamment sur l'estimation de la fiche de la fondation suspectée, et non pas sur la vérification de l'ensemble des fiches de la maison).

Ces investigations ont révélé que la longueur du pieu supportant le point litigieux était insuffisante comme comprise entre 2,50 et 2,70 m au lieu de 5,50 m requis. La société Ginger Cebtp a estimé dans son rapport de novembre 2009 que la cause des désordres étaient les caractéristiques géométriques inappropriées de la fondation testée :

- ancrage de cette fondation non assuré dans les formations molassiques saines ;

- dispositions constructives en tête de pieu ne respectant pas les règles de l'art.

En décembre 2009, la solution de réparation envisagée a consisté en la mise en oeuvre de deux micropieux de 11 à 12 m de profondeur disposés de part et d'autre du puits incriminé, les fissures en élévation dans le mur de façade au-dessus du puits devant être reprises, un an plus tard.

La profondeur de l'horizon de fondation des pieux riverains du point dur créé n'a pas été vérifiée en décembre 2009, alors même que le défaut d'exécution du premier pieu d'angle était avéré puisque mesurant 2,60 m environ au lieu de 5,50 m de profondeur.

La société Saretec France ne pouvait pas se reposer sur le courrier du 2 octobre 2009 de l'Eurl [Z] affirmant avoir réalisé les 21 pieux avec une longueur de 5,50 m. En effet, précisément, la société Ginger Cebtp avait mis en évidence que le pieu contrôlé ne faisait pas cette longueur.

M. [T] indique dans son rapport du 6 novembre 2015 : 'Comment se fait-il qu'en constatant la longueur d'un pieu presque à moitié de la longueur préconisée par le Bet de sol, aucun autre pieu n'ait été contrôlé ' Voyant que ce pieu était exagérément trop court, à notre avis, une campagne de tests de deux ou trois autres pieux aurait été prudente de mener à bien afin de s'assurer que les pieux voisins de celui défaillant ne sont pas affectés du même mal.

A ce jour tout semble indiquer que les autres pieux ne remplissent pas correctement leur mission et que ceci donne un caractère évolutif au désordre primitif déclaré le 26 avril 2008.

A notre avis les trois désordres concernant les fissurations des murs et planchers, sont en réalité un seul désordre qui n'a pas été traité correctement à l'origine.

A notre avis il sera nécessaire de procéder au contrôle des pieux (fléchés en bleu) support des murs et de la terrasse fissurée.

En fonction du résultat des contrôles de ces pieux, prendre les dispositions les plus adaptées à la solution du désordre :

a. Renfort par micropieux ;

b. Autre solution viable ;

c. Traitement des fissures ;

d. Réfections des enduits des façades ;

e. Réfection de la terrasse.'

L'expert judiciaire indique lui aussi qu'il est surprenant que la société Saretec n'ait pas diligenté des investigations, a minima, communes à l'ensemble des fondations de la façade Sud.

Il estime que le caractère évolutif patent des désordres aurait dû conduire l'expert dommages-ouvrage à recommander un champ d'investigation plus large, ce qui n'a pas été fait. Il estime que le défaut de conseil est avéré.

En limitant ses investigations à un point singulier alors que d'autres pieux auraient dû être contrôlés dès le mois de décembre 2009, la société Saretec France a manqué à son obligation contractuelle envers la compagnie l'Auxiliaire. La faute de la société Saretec consiste à ne pas avoir correctement analysé les désordres existants et ainsi d'avoir préconisé des travaux insuffisants qui n'ont pas été à même de stopper le désordre et l'ont même aggravé, par la création d'un point dur.

Sa responsabilité délictuelle est engagée envers les époux [L].

Sur l'action contre la compagnie l'Auxiliaire :

Les époux [L] recherchent sa responsabilité contractuelle en tant qu'assureur dommages-ouvrage pour ne pas avoir préfinancé des travaux adéquats permettant une reprise pérenne et efficace des désordres de nature décennale.

Sur la recevabilité de l'action :

Sur la prescription biennale :

Le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas opposable aux époux [L], car la compagnie l'Auxiliaire ne justifie pas l'avoir porté à leur connaissance, les conditions particulières de la police dommages-ouvrage n'étant pas produites.

Sur l'absence de déclaration de sinistre pour les désordres apparus en avril 2015 :

L'action engagée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ne consiste pas en une demande de préfinancement des travaux de reprise, mais en une action aux fins de voir la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage engagée.

Peu importe donc qu'il n'y ait pas eu de déclaration de sinistre pour les désordres apparus en avril 2015. En effet, une déclaration de sinistre n'est pas nécessaire dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle intentée par l'assuré contre son assureur.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie l'Auxiliaire.

Sur le fond :

L'assureur dommages-ouvrage est tenu d'une obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces des désordres de nature décennale.

En l'espèce, les travaux qu'elle a préfinancés ont été insuffisants pour mettre fin aux désordres évolutifs.

Certes, elle a financé les travaux tels que préconisés par la société Saretec, l'expert qu'elle avait mandaté.

Cependant, les déclarations de sinistre successives montraient une pathologie générale de l'ouvrage à partir de 2013. Or en mai 2014, elle s'est contentée de financer les travaux de reprise du même pieu déjà réparé en 2010.

Ce faisant, elle a manqué à son obligation de résultat.

Sur l'action contre la société Soltechnic :

Sur la responsabilité décennale :

Les époux [L] invoquent sa responsabilité décennale pour avoir réalisé des reprises inefficientes en mars 2010 et mai 2014 en confortant un seul pieu, ce qui aurait généré de nouvelles fissures sur leur habitation.

Les travaux de la société Soltechnic ont été réceptionnés. Les désordres sont de nature décennale, et n'étaient pas visibles à la réception.

L'expert judiciaire indique que les réparations réalisées par la société Soltechnic sur un seul pieu ont généré un point dur, qui a entraîné les nouveaux désordres. Il dit que la création d'un point dur à côté des éléments constituant les fondations sur pieux a aggravé la situation. Il estime que la société Soltechnic, spécialiste des fondations profondes, ne pouvait pas ignorer la pathologie existante, de même que le phénomène des points durs et leur conséquence sur les ouvrages en élévation. Il estime que le défaut de conseil est avéré, et que la responsabilité de l'entreprise est faiblement engagée.

M. [T] et l'expert judiciaire sont intervenus en 2015 et 2017, à l'époque où les désordres persistaient malgré les réparations faites en 2010 et 2014.

En novembre 2009 la société Ginger Cebtp préconisait de récréer l'appui à l'endroit du pieu trop court, en réalisant des micropieux ancrés dans la molasse saine à proximité du pieu mis en cause.

C'était alors une solution correcte du point de vue de Soltechnic, en fonction des investigations qui avaient été diligentées par la société Saretec France, montrant qu'un pieu était insuffisamment profond.

Si les autres pieux étaient correctement profonds, tous auraient été des points durs. La reprise du seul pieu trop court aurait alors été une bonne solution.

Au final, ce n'est pas parce que le pieu diagnostiqué comme trop court a été conforté qu'il y a eu de nouveaux désordres, mais parce que les autres pieux étaient eux aussi mal fondés.

Ce n'était pas le rôle de la société Soltechnic de préconiser des investigations complémentaires pour s'assurer de ne pas créer un point dur, en l'absence d'élément permettant de douter de la longueur des autres pieux.

En revanche, quand le sinistre s'est produit à nouveau en 2013, on pouvait mettre en doute la profondeur des autres pieux, car si les désordres persistaient au même endroit malgré les travaux réparatoires, c'est que d'autres pieux pouvaient être trop courts. En conséquence, la société Soltechnic a manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réparation de 2014 en ne préconisant pas des investigations sur d'autres pieux et en se bornant à conforter à nouveau le même pieu.

Sa responsabilité décennale est engagée envers les époux [L].

La compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec, la société Soltechnic ont concouru à l'entier dommage.

Sur la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Soltechnic :

Compte tenu du désordre décennal, la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic est due.

Sur les préjudices :

Sur les préjudices matériels :

Sur les travaux de reprise :

L'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise, y compris la maîtrise d'oeuvre complète, de la façon suivante :

- travaux de reprise : 119.300 euros HT ;

- maîtrise d'oeuvre : 12.000 euros HT

total 131.300 euros HT soit 144.430 euros TTC.

Concernant les travaux de reprise, les époux [L] réclament la somme de 124.759,09 euros HT. Cependant, l'expert judiciaire a tenu compte des devis proposés par l'ensemble des parties. Le chiffrage de l'expert sera entériné.

Les époux [L] réclament la somme de 17.695 euros TTC pour l'intervention d'un maître d'oeuvre correspondant au devis établi par le cabinet [T] expertises, basée sur 12% du montant HT des travaux de 124.759,09 euros.

Une maîtrise d'oeuvre est nécessaire pour assurer la direction des travaux. Le montant retenu par l'expert correspond à 10% du coût des travaux de reprise, ce qui est satisfaisant.

Le coût des travaux de reprise, y compris de la maîtrise, sera donc fixé à 131.300 euros HT soit 144.430 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 131.300 euros HT au titre de la réparation des désordres, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 9 août 2017 sauf à préciser qu'elle courra jusqu'à la date du présent arrêt, outre la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution.

Sur les frais d'assurance dommages-ouvrage :

Eu égard à la nature des travaux à effectuer, les époux [L] auront l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Ce poste, en lien avec la réparation des désordres, constitue un préjudice matériel.

L'expert judiciaire l'a chiffrée à 2.729,82 euros TTC.

Les époux [L] sollicitent la somme de 3.651,63 euros TTC correspondant au devis UBI de 3.651,63 euros, majoré de 300 euros de frais de courtage. Cependant, ceci est pour un montant de travaux de 156.334,45 euros, ce qui excède le coût des travaux de reprise.

Le montant chiffré par l'expert judiciaire sera donc retenu.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme 2.729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

Sur les frais de démontage et de réinstallation des meubles et de la cheminée :

Les époux [L] demandent la somme de 3.840,20 euros TTC selon devis établi par la société Cheminées Monté. Ce devis n'a pas été soumis à l'expert judiciaire. Il ne sera donc pas retenu.

L'expert judiciaire le chiffre à 2.500 euros TTC. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce préjudice.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée.

Sur le coût de la dépose et repose de la cuisine :

L'expert judiciaire n'estime pas nécessaire la dépose et repose de la cuisine.

Cependant, le rapport Etude et quantum du 19 juillet 2017dit qu'il faut déposer et reposer l'ensemble meuble évier pour l'accès de la foreuse. Ceci rend nécessaire la dépose et la repose de la cuisine.

Le coût figurant au devis [E] est de 3.360 euros TTC. Cette somme sera retenue.

Infirmant le jugement dont appel, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [L] la somme de 3.360 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine.

Sur les frais de remise en état des espaces verts :

Le rapport Etude et quantum du 19 juillet 2017dit que c'est nécessaire compte tenu de la mise en place de micropieux extérieurs.

L'expert judiciaire retient la somme de 4.630,68 euros TTC correspondant au devis Albizia.

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce préjudice.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts.

Sur le coût du déménagement et de garde-meubles :

Deux phases de travaux sont prévues, de 3 mois puis 2 mois.

L'expert judiciaire a chiffré le coût du déménagement et de garde-meubles à 7.916,10 euros TTC.

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce préjudice.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise à son assurée pour les dommages matériels.

Sur les préjudices immatériels :

Sur le préjudice de jouissance :

* Sur le préjudice de jouissance avant travaux :

Les époux [L] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance depuis le mois d'avril 2015, date de réapparition des fissures. Ils estiment la valeur locative de la maison à 1.000 euros par mois.

L'expert judiciaire a noté que les époux [L] occupaient les lieux, et que le fonctionnement normal n'était pas compromis. Cependant, il décrit des fissures traversantes ayant affecté, côté jour, les cloisonnements intérieurs et le carrelage.

Le préjudice de jouissance avant travaux lié au fait de vivre dans un environnement dégradé peut être estimé à 200 euros par mois depuis avril 2015, ce qui représente au jour du présent arrêt 8 années, et 6 mois, soit la somme de 200 X (8 X 12 +6) = 20.400 euros.

Infirmant le jugement, la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [L] la somme de 20.400 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux.

* Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux :

Sont prévues 2 phases de travaux, d'une durée de 3 mois puis 2 mois.

Les époux [L] demandent un relogement en résidence hôtelière à [Localité 14], afin d'être proches du lieu de travail de M. [L].

Cependant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, leur relogement doit être pris en charge dans des conditions similaires à celles de leur quotidien.

Le devis du gîte de [Localité 12] d'un montant maximum 325 euros par semaine pour 4 personnes, sera retenu. Les frais de relogement représentent donc 325 X 22 semaines = 7.150 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement.

La perte de jouissance de leur bien, consistant en une maison avec jardin, ne sera pas intégralement réparée par leur relogement dans un gîte de 57 m² avec un jardinet. En conséquence, leur préjudice de jouissance pendant les 5 mois de travaux peut être évalué à 200 X 5 = 1.000 euros.

Infirmant le jugement dont appel, la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.

Sur le préjudice moral :

L'indemnité pour préjudice de jouissance avant travaux et pendant les travaux est de nature à couvrir tous les désagréments subis du fait de l'atteinte à la jouissance normale de la maison, y compris l'atteinte à la vie familiale et sociale, il ne peut y avoir de double indemnisation au titre du préjudice moral recouvrant les mêmes dommages.

Quant aux frais non compris dans les dépens, ils sont réparés au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'en demeure pas moins que les époux [L] ont dû procéder à des déclarations de sinistre qui n'ont pas donné lieu à des réparations efficaces, altérant la confiance envers l'assureur et source de stress.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic peut opposer aux époux [L] et à son assurée sa franchise pour les dommages immatériels.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes versées par la Smabtp en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019 se déduiront des sommes ci-dessus accordées.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes objets de la confirmation porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, les sommes allouées en sus produisant intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les recours entre co-obligés :

Dans les rapports entre les responsables, les parts de responsabilité s'établissent comme suit :

- La part de responsabilité de la société [Z] et fils est majeure, compte tenu de sa faute dolosive qui est à l'origine des désordres. Elle peut être fixée à 85%.

- La société Soltechnic qui a manqué à son devoir de conseil et a repris une deuxième fois en pure perte le même pieu garde au final une petite part de responsabilité, de 5%.

- La société Saretec qui n'a pas fait toutes les investigations nécessaires pour mettre fin au sinistre plus vite garde au final une part de responsabilité de 10%.

- Aucune part de responsabilité ne doit rester à la société l'Auxiliaire, car c'est sur les préconisations de la société Saretec France que la société l'Auxiliaire a pris en charge le sinistre.

Ainsi, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que dans les rapports entre coobligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- société [Z] et fils : 85 %

- société Saretec France : 10% ;

- société Soltechnic et son assureur décennal la Smabtp : 5% ;

- compagnie l'Auxiliaire : 0%.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites de la police souscrite.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ceux compris les dépens de référé, notamment les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl cabinet Eichenholc, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Infirmant le jugement, il y a lieu de dire que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, tant au titre de la première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2021,

- sauf en ce qu'il a :

*débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre de la dépose et la repose de la cuisine ;

* débouté M. et Mme [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance avant et pendant travaux ;

- sauf sur les parts de responsabilité ;

- et sauf à préciser que l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 courra jusqu'à la date du présent arrêt ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Donne acte à la Sas [Z] et fils de son intervention volontaire ;

Condamne in solidum la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp seront condamnées à verser à M. et Mme [L] la somme de 3.360 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cuisine ;

Condamne in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 20.400 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;

Condamne in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à verser à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;

Dit que les sommes allouées par le présent arrêt en sus de celles allouées par le jugement produiront intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- société [Z] et fils : 85 %

- société Saretec France : 10% ;

- société Soltechnic et son assureur décennal la Smabtp : 5% ;

- compagnie l'Auxiliaire : 0% ;

Condamne in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl cabinet Eichenholc, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Rejette toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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