Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 septembre 2023, n° 21/04292
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY3U
Jugement (N° 13/00105)
rendu le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
né le 09 mai 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Localité 8]
[Localité 2]
représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [W]
née le 23 mai 1964 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique Nortier, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2023
****
Mme [F] [W] et M. [A] [Z] se sont mariés le 17 octobre 1992 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 30 août 2007, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé le divorce des époux et condamné M. [Z] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 215 000 euros sous forme d'abandon de ses droits sur un immeuble situé à [Localité 8], ainsi qu'à prendre en charge un crédit immobilier à hauteur de 28 223 euros et à verser le solde en capital à hauteur de 1 777 euros.
Par arrêt en date du 24 avril 2008, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux modalités de versement de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital. Cependant, par arrêt en date du 20 mai 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt entrepris en ce qu'il a confirmé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215 000 euros et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de céans autrement composée. Par acte en date du 7 décembre 2009, le greffier en chef de la cour d'appel a certifié que la juridiction d'appel n'avait pas été saisie à la suite de l'arrêt rendu par la Haute Cour.
Le 10 avril 2012, Me [G], notaire à [Localité 8], a dressé un procès-verbal des difficultés de liquidation et du partage de la communauté des ex-époux.
Par procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une expertise confiée à M. [U], expert-comptable, en vue de procéder à l'évaluation du cabinet médical de M. [Z] et du matériel professionnel, ainsi qu'à l'examen des éléments financiers relatifs à l'épargne du couple.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2017.
Par ordonnance d'incident en date du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de produire un certain nombre de pièces et documents relatifs à leur situation patrimoniale.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a renvoyé sans délai les parties devant Me [G] aux fins d'établir un acte de partage en prenant en considération les différents points sur lesquels il a statué concernant le règlement de l'indivision pré-communautaire, celui de la communauté et de l'indivision post-communautaire et les demandes de créances entre époux.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [A] [Z] notifiées par la voie électronique le 1er mai 2022 auxquelles il sera référé pour le détail de ses demandes et de son argumentaire ;
Vu les dernières conclusions de Mme [W] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il sera référé pour le détail de ses demandes et de son argumentaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Au regard des conclusions roboratives et redondantes des parties, il sera rappelé, à l'instar de ce qu'a pourtant fait le premier juge, que celui-ci n'a pas à traiter l'ensemble de la trame liquidative dans la mesure où cette tâche appartient au notaire désigné pour dresser l'acte de partage final, la cour y ajoutant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
I- Sur le règlement de l'indivision pré-communautaire
A/ Sur le patrimoine de M. [A] [Z] avant le mariage
* Sur l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 11]
Aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [J], notaire à [Localité 14], le 4 septembre 1989, M. [A] [Z] a acquis, avec les consorts [Z], les 31,50 % indivis en pleine propriété d'un immeuble situé à [Adresse 12], moyennant le prix de vente de 1 000 000 francs payé comptant à concurrence de 99 250 francs provenant de deniers personnels et pour le surplus, soit 900 750 francs, au moyen de prêts consentis par la Caisse d'épargne de Paris, entièrement remboursés.
Mme [F] [W] a été déboutée en première instance de sa demande de fixation de récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des échéances du prêt Caisse d'épargne de novembre 1992 à septembre 1999 au moyen de sommes communes, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations à ce titre.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la fixation d'une créance sur la communauté de 42 792,96 euros, soutenant qu'elle rapporte la preuve de ce que la communauté a bien réglé cette somme en paiement du prêt consenti par la Caisse d'épargne à M. [Z].
M. [Z] s'y oppose et soutient que les relevés de ses comptes produits par Mme [W] ne permettent pas d'établir cette preuve et que son frère [O] [Z], indivisaire majoritaire, a remboursé seul et intégralement ce prêt.
La cour constate tout d'abord que les relevés de compte de M. [Z] pour la période du 30 décembre 1997 au 25 octobre 1999 produits par Mme [W] ne couvrent pas toute la période concernée par les remboursements qu'elle allègue. Par ailleurs, si ces relevés portent la mention d'un chèque de 13 366,92 francs tiré le 14 avril 1998, puis de chèques mensuels de 3 341,73 francs tirés de juillet 1998 à octobre 1999, aucun élément ne permet d'identifier la cause de ces versements en l'absence de libellé explicite, ni de production du talon de ces chèques, ni enfin du contrat de prêt dont le remboursement par les fonds communs est allégué ou de son échéancier.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur la vente de ses droits indivis par M. [Z]
Aux termes d'actes reçus par Me [M] [N], notaire à [Localité 14], le 30 avril 2002, M.'[Z] a vendu à ses frères [B] et [Y] [Z] et leurs épouses respectives les droits indivis qu'il détenait dans l'immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 3], moyennant les prix principaux respectifs de 15 728,91 euros et 22 807,35 euros.
Le premier juge l'a débouté de sa demande de fixation à son profit de récompenses sur la communauté au titre de l'encaissement par celle-ci du produit de ces ventes, au motif que la preuve de l'encaissement de ces sommes par la communauté n'était pas rapportée.
M. [Z] sollicite l'infirmation de cette disposition en cause d'appel et la fixation de créances à son profit, les parties s'opposant sur la preuve qui serait apportée par l'appelant de l'encaissement du produit de ces ventes par la communauté.
Concernant la première vente, M. [Z] produit la copie d'un chèque d'un montant de 1068,95 euros établi à son profit le 17 mai 2002 par son frère [B], ainsi que du bordereau de remise de chèque et du relevé de compte correspondant dont il ressort que cette somme a été créditée sur son compte chèque le 20 juin 2002. Il produit également un chèque de 2 500 euros établi à son profit par son frère le 26 mai 2004, avec un courrier d'accompagnement daté du même jour indiquant qu'il s'agit du cinquième remboursement et du bordereau de remise de chèque portant le tampon de la banque en date du 1er juin 2004. Il produit enfin un dernier bordereau de remise de chèque d'un montant de 2 500 euros portant le tampon de la banque en date du 16 juin ou juillet (illisible) 2004, sur lequel ne sont indiqués ni l'identité du tiré, ni la cause du chèque. Or ces deux derniers bordereaux de versement sont insuffisants à établir la nature du compte sur lesquels ils sont versés, la cour observant qu'il s'agit d'un compte au numéro différent du premier.
Au vu de ces éléments, le versement de la première de ces sommes sur le compte personnel de M. [Z] bénéficiant d'une présomption de profit à la communauté, celle-ci devra une récompense de 1 068,95 euros à M. [Z]. En revanche, la preuve n'apparaissant pas suffisamment rapportée de l'encaissement par la communauté du solde de la vente, M. [Z] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
S'agissant de la deuxième vente, M. [Z] établit avoir reçu de son frère un chèque de banque d'un montant de 22 867,35 euros en date du 26 novembre 2002, tiré auprès de la Caisse des dépôts et consignations et encaissé sur un compte d'épargne établi à son seul nom. Or il n'est pas justifié du sort de cette somme postérieurement et il n'existe pas de présomption de profit pour la communauté concernant le versement d'une somme sur un compte d'épargne établi au nom d'un seul des époux. Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté purement et simplement M. [Z] de sa demande de récompense sur la communauté et, statuant à nouveau sur ce point, il sera fixé à son profit une récompense de 1 068,95 euros au titre de l'encaissement de fonds propres provenant de la vente de ses droits indivis dans l'immeuble sis à [Localité 11].
B/ Sur le patrimoine de Mme [F] [W] avant le mariage
* Sur les avoirs bancaires détenus par Mme [F] [W]
Le premier juge a dit que la communauté devait récompense à Mme [F] [W] d'une somme de 5 862,59 euros au titre des avoirs bancaires qu'elle détenait au moment du mariage, élément non contesté par M. [Z], mais l'a déboutée du surplus de sa demande au titre de comptes (CEL, compte à vue et PEA) dont elle n'avait justifié ni auprès du notaire, ni auprès du juge.
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce dernier point, soutenant qu'elle a communiqué au notaire les justificatifs correspondant à son compte CEL ouvert à la Banque Postale, son compte à vue et son compte PEA ouverts au Crédit agricole.
Cependant, la cour observe que l'appelante incidente ne formule pas de demande déterminée à ce titre, se contentant de demander à être jugée 'bien-fondée en sa demande de récompense au titre de ses comptes à la Banque postale et au Crédit agricole, dont le montant est à parfaire par le notaire, en fonction des justificatifs produits.' Par ailleurs, elle ne produit pas les justificatifs qu'elle évoque.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
* Sur le véhicule Peugeot
De même, la cour observe que Mme [W], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande de récompense sur la communauté au titre de l'encaissement par celle-ci de la somme de 1 667,75 euros correspondant au prix de la vente du véhicule Peugeot qu'elle détenait avant le mariage, ne rapporte en cause d'appel ni la preuve de la réalité de cette somme ni celle de l'encaissement par la communauté de ce prix de vente.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
II- Sur le règlement de la communauté et de l'indivision post-communautaire
A/ Sur l'actif communautaire
1- Sur la valeur de la patientèle du Dr [Z]
M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé la valeur de la patientèle de son cabinet d'ophtalmologie à la somme de 50 000 euros et demande à la cour de juger que celle-ci a une valeur nulle compte tenu de la démographie en baisse drastique de sa profession depuis de nombreuses années, entraînant l'absence de nécessité pour les nouveaux praticiens de racheter la patientèle existante d'un confrère lorsqu'ils s'installent, particulièrement dans des petites villes comme [Localité 8], mais également dans les plus grosses villes, sauf exception concernant les très gros cabinets regroupant un grand nombre de praticiens.
Mme [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise, fondée sur l'évaluation expertale, et souligne que l'expertise avait notamment pour but, non pas d'évaluer le prix de cession d'un cabinet d'ophtalmologie - le Dr [Z] n'ayant pas l'intention de céder actuellement sa clientèle - mais de procéder à l'évaluation d'un cabinet dont l'activité est particulièrement prospère, avec un chiffre d'affaires moyen de 283 000 euros pour les années 2001, 2002 et 2003. Elle ajoute que si le bénéfice actuel dont fait état M. [Z] s'élève à 45 000 euros, c'est parce qu'il s'est arrangé pour développer son activité professionnelle en Algérie depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la situation des ophtalmologistes à [Localité 8] s'est améliorée avec l'ouverture en 2020 de l'Institut ophtalmique, qui draine sa clientèle propre et qui conforte la valeur de la clientèle que s'est constitué le Dr [Z] depuis 25 ans en créant une saine concurrence.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'en application de l'article 829 du code civil, si la composition de la masse à partager est déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage.
Or en l'espèce, c'est par une disposition non contestée que le jugement entrepris a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement, soit au 17 décembre 2020.
Dès lors, la valeur de la patientèle du Dr [Z] doit être évaluée à cette date.
Aux termes des conclusions de son rapport, M. [U], expert, précise qu'à la demande des parties, il a évalué le cabinet médical d'ophtalmologie du Dr [Z] au 26 mars 2003 et également au 1er septembre 2013. Il estime, compte tenu de la forte pénurie de médecins ophtalmologistes, que 'la valeur du cabinet médical ne peut être que faible' car 'un ophtalmologiste souhaitant s'implanter à [Localité 8] ne verrait pas l'intérêt de débourser une forte somme alors que la pénurie de médecins lui permet d'espérer trouver rapidement une clientèle même en effectuant une création de cabinet ex nihilo'. Il ajoute que le Dr [Z] a d'ailleurs indiqué le nom de plusieurs ophtalmologistes locaux qui n'avaient pas pu trouver de successeur, ce que n'a pas contesté Mme [W] ; que ce phénomène de pénurie est encore plus marqué en 2013 qu'en 2003, raison pour laquelle il a évalué la valeur de la patientèle du Dr [Z] à 57K euros en 2003 et 50 K euros en 2013, montants portés respectivement à 67,5 K euros et maintenus à 50K euros pour les réactualiser en valeur 2016 en tenant compte de l'érosion monétaire, et ceci alors que le volume d'honoraires du Dr [Z] est nettement supérieur en 2013 à ce qu'il était 10 ans plus tôt.
Il résulte par ailleurs des documents produits par M. [Z] que le Dr [I], secrétaire général de l'ordre des médecins du Nord, qui attestait le 21 février 2013 que les contrats de cession se montaient en général à 10 % d'une activité annualisée sur trois ans mais que certains médecins ne trouvaient pas de successeurs et que dans ces conditions, la valeur de la patientèle était nulle, a par ailleurs indiqué dans un courrier du 26 août 2014 que l'évaluation d'une clientèle de médecin dépendait de l'offre et de la demande, de la situation géographique et de l'organisation du cabinet médical, ajoutant que la valeur de cession en saurait excéder 20 % du chiffre moyen sur trois ans. Cependant, ces attestations rédigées en des termes très généraux, ne visaient pas spécifiquement la spécialité d'ophtalmologie.
Or le Dr [H] [K], secrétaire général de l'ordre des médecins du Nord, atteste au 12 mai 2021 que les patientèles en ophtalmologie sont désormais cédées à l'euro symbolique (pièce 294 appelant).
De plus, les différents articles de presse spécialisée et généraliste versés aux débats confirment la situation de pénurie de praticiens dans laquelle se trouve la profession d'ophtalmologiste compte tenu du taux importants de départs à la retraite non remplacés mais également du vieillissement général de la population, la mairie de [Localité 8], particulièrement touchée par ce phénomène avec 3 ophtalomologues pour 100 000 habitants fin 2019, contre 6,2 dans les Hauts-de-France et 8,9 au niveau national (source La Voix du Nord, 19/12/2019, pièce 285 appelant), ayant à cet égard dû verser en 2020 une aide financière publique de 125 000 euros pour permettre l'installation d'un cabinet d'ophtalmologie privé sur son territoire.
Au vu de ces éléments, s'il est vrai que le Dr [Z] reconnaît ne pas prévoir son départ à la retraite avant 2030, il apparait suffisamment démontré qu'aucune valeur ne peut actuellement être attribuée à sa patientèle, et ce, abstraction faite de la diminution de chiffre d'affaire de son cabinet dont il fait état pour la seule année 2021.
Il convient donc de retenir une valeur nulle pour la patientèle du Dr [Z], la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
2- Sur la valeur du matériel médical
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 7 000 euros la valeur du matériel médical du Dr [Z], et demande que cette valeur soit fixée à 25 % du montant d'acquisition de ce matériel, soit 34 691,75 euros. Elle fait valoir que ce matériel a permis au Dr [Z] d'exercer son activité pendant de nombreuses années et qu'elle n'a pas à subir la totalité de son amortissement.
M. [Z] conclut à la confirmation de la décision entreprise, répondant à Mme [W] que la valorisation du matériel n'a pas à être établie en fonction du profit qu'il a pu en retirer mais en fonction de sa seule valeur résiduelle.
Ceci étant exposé, c'est par des motifs pertinents et détaillés, que la cour adopte, que le premier juge s'appuyant sur le travail exhaustif de l'expert, a repris l'évaluation effectuée par ses soins du matériel médical déjà possédé par le Dr [Z] au 26 mars 2003 en tenant compte de leur valeur d'usage, pondérée par l'usure et le progrès technique rendant les matériels anciens moins performants que les nouveaux, retenant 5 % de leur valeur à neuf compte tenu de l'érosion monétaire, soit la somme de 7 000 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
B/ Sur l'état locatif des actifs de communauté
1) L'appartement de [Localité 13]
* Sur les loyers encaissés par M. [Z]
Alors que Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu, sur la base des conclusions expertales, que M. [Z] avait perçu la somme totale de 115'164,01 euros pour la période du 26 mars 2003 au 10 septembre 2014 au titre des loyers de l'appartement de [Localité 13], somme dont il était dès lors redevable à l'indivision, elle ne produit aucune nouvelle pièce susceptible d'infirmer les calculs de l'expert, se contentant de produire dans ses conclusions un tableau aboutissant à la somme de 121 525 euros sans indiquer sur quelles pièces il se fonde.
Sollicitant que la récompense due à la communauté par M. [Z] soit fixée à cette somme, outre la somme de 27 936 euros au titre des loyers que la communauté aurait dû percevoir si le loyer n'avait pas été minoré pendant cette période au profit d'un membre de la famille de M.[Z], Mme [W] ne produit aucune pièce de nature à attester la valeur locative de l'immeuble.
Or en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre, sous réserve des articles 1422 à 1425.
L'article 1425 dudit code précise que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ; que les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de la faute de M. [Z] dans sa gestion locative de l'immeuble de [Localité 13], Mme [W] n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation de la moins-value qu'elle allègue, relative à la prétendue minoration des loyers par M. [Z].
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 115 164,01 euros, le montant dû par M. [Z] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers de l'appartement de [Localité 13] et de débouter Mme [W] du surplus de sa demande.
* Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [W]
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive de l'appartement commun situé à [Localité 13] depuis le 10 septembre 2014, date à laquelle elle ne conteste pas avoir récupéré les clefs de l'appartement à l'issue d'un état des lieux de sortie de locataires, Mme [W] fait valoir qu'entre octobre 2014 et septembre 2016, l'appartement a été mis à la disposition des enfants étudiants du couple, ce que M. [Z] ne pouvait ignorer. Elle reconnaît avoir ensuite mis l'appartement en location et indique qu'elle justifiera des loyers perçus du locataire.
Cependant, elle ne justifie ni de l'occupation du logement par les enfants du couple, ni des loyers qu'elle a perçus depuis cette période alors qu'elle disposait à titre exclusif des clefs du logement, ne les ayant pas restituées à M. [Z] alors même que par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état lui avait enjoint de restituer à celui-ci un double des clés de l'appartement et de produire tout document relatif à la gestion et la mise en location du bien depuis le 10 septembre 2014, notamment les contrats de bail et décomptes de sommes perçues au titre du loyer.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, calculée sur la base du loyer de 1100 euros par mois pratiqué de 2011 à 2014, auquel un abattement de 15 % a été appliqué pour tenir compte de la précarité de l'occupation des lieux, soit la somme de 935 euros par mois à compter de septembre 2014.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis une indemnité d'occupation à la charge de Mme [W] pour la jouissance exclusive du bien de [Localité 13] du 10 septembre 2014 au jour du jugement (17 décembre 2020), soit la somme de 70 125 euros, et d'y ajouter la somme de 14 960 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2022.
* Sur les charges assumées par M. [Z]
Les parties s'opposent sur le montant des charges assumées par M. [Z] seul pour l'appartement de [Localité 13] depuis le 26 mars 2003 et demandent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé à 72 482,77 euros la créance à laquelle pouvait prétendre M.'[Z] au titre de son compte d'administration.
Reprenant son argumentaire de première instance, M. [Z] sollicite la fixation de sa créance à 80 385,89 euros au 31 décembre 2018 au titre des charges diverses qu'il a assumées pour l'immeuble, hors remboursement de l'emprunt immobilier.
Mme [W] prétend quand à elle que cette créance ne saurait excéder la somme de 18 331,53 euros, dont 10 382,32 euros au titre des charges de copropriété après déduction des charges récupérables sur les locataires que M. [Z] n'a, à tort, pas déduites, et 7 949,21 euros au titre des frais de gestion du bien par la société Altice et des travaux réalisés sur l'immeuble.
Cependant, alors que Mme [W] se contente, au soutien de son argumentation, de produire des tableaux relatifs aux charges de copropriété et aux frais de gestion et de travaux de [Localité 13] qu'elle a elle-même élaborés, sans préciser sur la base de quels documents justificatifs, c'est par de justes motifs que le premier juge, se fondant sur le rapport établi par l'expert et les justificatifs produits par M. [Z], a considéré qu'il était établi que celui-ci s'était acquitté de la somme totale de 20 160 euros (17 019 + 1 554 + 1587) au titre de la taxe foncière pour cet immeuble de 2004 à 2018.
S'agissant des charges de copropriété, le jugement entrepris a retenu, sur la base des conclusions expertales, que M. [Z] avait réglé seul la somme de 29 847,72 euros de 2003 à 2016 et, sur la base des éléments produits par M. [Z], qu'il avait réglé la somme de 2 020,94 euros en 2017 et celle de 3 462,21 euros en 2018 à ce titre. Si Mme [W] prétend que c'est à tort que M. [Z] n'a pas défalqué les charges récupérables sur les locataires, elle ne produit aucun élément justificatif du tableau chiffré qu'elle produit au soutien de son argumentation (tel que notamment les avis d'appel de charges de copropriété). Il convient donc de retenir les mêmes montants que le premier juge.
Enfin, s'agissant des frais de réparations diverses et frais de gestion facturés par la société Altice, chiffrés à 17 601,61 euros par le premier juge, Mme [W] n'explique pas à quel titre cette somme doit être minorée ni n'établit pas la preuve du caractère bien-fondé du tableau qu'elle produit pour limiter cette somme à 7 949,21 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qui concerne la créance de 72 482,77 euros à laquelle M. [A] [Z] peut prétendre au titre de son compte d'administration.
2) L'immeuble d'[Localité 7]
* Sur les loyers encaissés par M. [Z]
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu que M.[Z] était redevable de la somme de 163 432,15 euros au profit de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus entre le 26 mars 2003 et 2019 pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents, et demande à la cour de juger que M. [Z] est redevable d'une somme de 169 187 euros à ce titre, celui-ci n'ayant pas appliqué la valorisation des loyers pour la période de 2003 à 2009.
Cependant, alors qu'elle évoque au soutien de son argumentation le tableau récapitulatif mentionné en première instance et qu'elle ne toujours produit pas, il résulte du rapport d'expertise que pour la période du 26 mars 2003, date de la dissolution de la communauté, au mois de décembre 2016, M. [Z] a perçu effectivement la somme totale de 138 017,21 euros au titre des loyers. Il est par ailleurs justifié qu'il a reçu, au titre de l'année 2017, la somme de 12 767,76 euros de loyers, frais de gestion locative déduits, qu'il a reçu celle de 4 257,35 euros au titre de l'année 2018 et qu'au titre de l'année 2019, les loyers versés frais de gestion locative déduits ont été de 8 389,83 euros, dont 6 643,85 euros versés directement à Mme [W], ainsi qu'en rapporte la preuve M. [Z] (pièce 258 appelant), soit par déduction 1 745,98 euros versés à M. [Z].
Il doit donc être retenu que M. [Z] a reçu une somme totale de 156 788,3 euros au titre des loyers, frais de gestion locative déduits pour la période du 26 mars 2003 à 2019, somme à parfaire dont il sera redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, la décision entreprise étant infirmée quand au montant de la dette.
* Sur les charges assumées par M. [Z]
Les parties sollicitent l'un et l'autre l'infirmation de la décision entreprise sur le montant des charges assumées par M. [Z] concernant l'immeuble d'[Localité 7], le premier juge ayant retenu la somme de 76 163,76 euros au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, de frais de justice (commandement de payer) et de l'assurance de l'immeuble.
Se fondant comme en première instance sur un tableau qu'elle ne produit pas, Mme [W] soutient que M. [Z] n'a pas déduit la taxe des ordures ménagères des taxes foncières qu'il a réglées, mais ne produit aucun justificatif des sommes qu'elle entend ainsi déduire.
M. [Z] sollicite quant à lui la fixation à la somme de 85 765,99 euros sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre des charges qu'il a assumées seul.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, sur la base des conclusions expertales et des éléments produits par M. [Z], que celui-ci s'était acquitté de la somme de 16 655 euros au titre des taxes foncières entre 2003 et 2016, de celle de 1496 euros pour la taxe foncière de 2017 et de celle de 1 516 euros pour la taxe foncière de 2018.
Par ailleurs, alors que le premier juge avait retenu que les parties s'accordaient sur l'existence d'une créance due à M. [Z] à hauteur de 47 031,47 euros au titre des charges de copropriété réglées par ce dernier (37 429,13 euros repris dans l'expertise, outre 9 602,23 euros), Mme [W] sollicite sans s'en expliquer la réduction à la somme globale de 10 530,63 euros de la créance à laquelle peut prétendre M. [Z] au titre des charges de copropriété et des travaux.
Pour autant, le montant de la créance revendiquée par M. [Z] n'apparaît pas justifié dans sa globalité.
Au vu du rapport d'expertise et des éléments produits, il convient de retenir les sommes suivantes : 37 429,13 euros au titre des charges de copropriété de 2003 à 2016 retenues dans l'expertise, 7 709,90 euros au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles pour l'année 2017, 1 278,76 euros au titre des charges de copropriété 2018, 157,77 euros au titre de la cotisation d'assurance 2017 de l'appartement, 128 86 euros au titre de celle de 2018, outre 190 euros au titre des frais de commandement de payer adressé à la locataire le 20 juillet 2015.
M. [Z] dispose donc d'une créance de 66 561,42 euros à inscrire dans son compte d'administration, la décision entreprise étant donc infirmée en ce qui concerne le montant de cette créance.
3) L'immeuble de [Localité 10] : sur les charges assumées par M. [Z]
Les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 19 094,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10], Mme [W] sollicitant la limitation de cette créance à la somme de 12 360 euros au titre des taxes foncières, sauf à parfaire, en excluant les frais de procédure engagés pour cet immeuble, d'un montant de 3 423,14 euros, qui doivent rester à la charge du locataire, tandis que M. [Z] sollicite la fixation de sa créance à 29 436,17 euros incluant les frais d'avocats et d'huissier.
Il résulte des éléments produits que M. [Z] a bien réglé la somme de 15 049 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble entre 2003 et 2016 (conclusions de l'expert), Mme [W] n'apportant pas la preuve du montant des taxes des ordures ménagères qui auraient du être répercutées aux locataires par M. [Z]. C'est par ailleurs exactement que le premier juge a retenu que celui-ci justifiait s'être acquitté de la taxe foncière pour 2017 (1642 euros) et pour 2018 (1 683 euros).
C'est encore pertinemment que le premier juge a retenu qu'il était justifié du paiement, par M.'[Z], de l'assurance propriétaire non occupant du bien pour les années 2017 (191,98 euros), 2018 (258,49 euros) et 2019 ( 270,21 euros).
S'agissant de la procédure d'expulsion menée contre M. [P], locataire, M. [Z] produit (pièce 328) les factures d'avocat et d'huissier engagés à cette occasion, aindi sur les documents justificatifs de la procédure d'expulsion qui s'en est suivie, mais il ne démontre pas que ces frais sont restés à sa charge compte tenu de l'insolvabilité du locataire. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, s'agissant de la remise en état des lieux, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la facture de travaux produite par M. [Z], d'un montant de 4 165 euros, ne pouvait concerner l'immeuble de [Localité 10], en raison de la nature des travaux concernés qui ne pouvaient concerner qu'une maison alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que cet immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 10], est bien une maison. Par ailleurs, de par leur nature, ces travaux (remplacement portail, vélux, intervention toiture/étanchéité) relèvent bien du propriétaire, de sorte que c'est à juste titre que M. [Z], qui justifie les avoir engagés, peut prétendre à ce qu'ils soient portés au crédit de son compte d'administration.
Dès lors, M. [Z] peut prétendre à une créance globale de 23 259,68 euros (15 049 + 1642 + 1683 + 191,98+ 258,49 + 270,21 + 4 165) au titre de son compte d'administration, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
4) Sur les assurances de [Localité 13] et [Localité 10]
Alors que M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a dit qu'il pouvait prétendre à une créance de 4 212,38 euros au titre de la prise en charge des assurances de [Localité 10] et de [Localité 13] de 2003 à 2016, il formule la même demande, sauf à parfaire au jour de la clôture des opérations de compte liquidation et partage.
Il convient de confirmer la décision entreprise, étant précisé que ce poste de charges a été pris en compte dans la rubrique précédente pour les années 2017 à 2019 et qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. [Z] de justifier auprès du notaire des nouvelles dépenses intervenues à ce titre jusqu'au jour de la clôture des opérations de compte, liquidation et partage.
5) L'immeuble de [Localité 8] : sur l'indemnité d'occupation due par Mme [W]
Mme [W] forme appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation de 43 550 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier de [Localité 8]. Elle fait valoir que la demande relative à l'indemnité d'occupation n'a pas été faite dans les cinq ans de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2007, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 novembre 2006 et fixant l'indemnité d'occupation à la charge de M. [Z]. Elle ajoute que le procès-verbal de difficultés étant en date du 10 avril 2012, le jugement déféré ne pouvait pas écarter la prescription.
M. [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise et reprend les motifs du premier juge.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il s'ensuit que le délai de prescription propre à chaque type de créance que peuvent se devoir les époux ne commence à courir qu'au jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée. Par ailleurs, si un procès-verbal de difficultés est dressé dans ce délai, il interrompt la prescription dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté que le jugement de divorce datait du 30 avril 2007 et le procès-verbal de difficulté du 10 avril 2012, a considéré qu'aucune prescription extinctive ne pouvait être valablement invoquée par Mme [W], le délai ayant par ailleurs été de nouveau interrompu par la comparution volontaire des parties devant le juge et par la désignation de l'expert.
C'est également à juste titre que, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2007 ayant conféré un caractère onéreux à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et du jugement de divorce ayant fixé la date de jouissance divise au 26 mars 2003, le premier juge a dit que Mme [W] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Les modalités de calcul de cette indemnité, fondées sur le projet du notaire liquidateur, n'étant pas contestées par les parties, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 43 550 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] au titre de la jouissance privative du bien immobilier de [Localité 8] étant constitué le domicile conjugal entre le 26 mars 2003 et le 31 août 2007, date à laquelle le bien a été transféré dans le patrimoine de Mme [W] suite à l'abandon des droits de M. [Z] au titre de la prestation compensatoire.
C/ Sur les assurances-vie et autres éléments financiers
Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est constant qu'un époux qui a alimenté, par des revenus communs, des comptes d'épargne complémentaire, doit une récompense à la communauté.
1) Sur le contrat AXA n° 6000 604 211 124 K
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il était redevable d'une récompense de 15 000 euros au titre des cotisations versées pour ce contrat à partir de fonds communs et demande à la cour de débouter Mme [W] de toute demande à ce titre, tandis que celle-ci demande à la cour de porter à la somme de 172 000 euros le montant de la récompense due par la communauté par M. [Z] à ce titre.
Il est constant qu'il s'agit d'un contrat de retraite complémentaire qui constitue un propre par nature.
M. [Z] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir cotisé pour ce contrat à partir de fonds propres. Compte tenu de la nature du régime matrimonial des époux, il est donc présumé avoir cotisé à partir de fonds communs.
Par ailleurs, l'appelant, qui allègue n'avoir cotisé que pour la période de 1999 à 2002, justifie du versement de primes à hauteur de 15 857 euros pour la période du 13 novembre 1999 au 12 novembre 2000, 16 285 francs pour 2000 et 16 544 francs pour la période du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002 (pièces 248), soit un total de 48 686 francs ou 7 421,64 euros sur trois ans, avec une moyenne de 2 500 euros.
Or, alors qu'il expose que ce contrat fonctionne par versements volontaires et spontanés, sans appel de cotisation annuelle, M. [Z], qui avait déjà été interrogé de manière infructueuse par l'expert à ce sujet (pièce 27 du rapport) ne produit aucun document de nature à le démontrer, et s'il justifie avoir interrogé Axa France vie par courrier du 29 juillet 2019, suite à l'injonction issue de l'ordonnance d'incident du 28 mars 2019, pour obtenir le montant des sommes versées au titre de ce contrat, il ne justifie pas d'éventuelles relances adressées par la suite à cet organisme.
Dès lors, aucun document permettant d'attester du montant total des cotisations versées au titre de ce contrat ne figurant aux débats malgré les demandes de l'expert et du premier juge, c'est à juste titre que ce dernier a retenu une moyenne de cotisation de 2 500 euros sur six années, soit de début de 1997 à fin 2002, soit une somme totale de 15 000 euros dont il devait la récompense à la communauté.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2) Sur le contrat CARMF n° C 206 983 N
Le premier juge, reprenant l'analyse effectuée par le notaire et sur la base du justificatif produit, a fixé à la somme de 95 059,10 euros le montant de la récompense due par M. [A] [Z] à la communauté pour le montant des primes versées par la communauté au titre du contrat CARMF n°C 206 983 N, dont le caractère de bien propre par nature n'est pas contesté, s'agissant d'un contrat d'assurances collectives garantissant le risque d'invalidité/décès.
M. [Z] conteste cette analyse et sollicite le débouté de Mme [W] de toute demande de récompense pour la communauté à ce titre, arguant que ce contrat correspond à un régime de retraite obligatoire de sa profession, lequel ouvrira droit au paiement d'une retraite de réversion à son décès au profit de Mme [W] ; que les cotisations CARMF ont été réglées depuis son compte professionnel et sont donc déduites de son chiffre d'affaires, tout comme ses charges sociales obligatoires URSSAF, ses frais de secrétariat ou d'entretien du cabinet médical, pour calculer son bénéfice imposable qui seul constitue le revenu qui intègre les fonds communs.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ceci étant exposé, il est admis qu'aucune récompense n'est due à la communauté lorsque le contrat est alimenté par l'employeur ou par des prélèvements, souvent obligatoires, sur le salaire avant que l'époux n'en dispose, et donc avant d'entrer en communauté.
En l'espèce, M. [Z] verse à titre d'exemple son bulletin de paie de mars 2022 du Centre hospitalier de [Localité 8] sur lequel il apparaît que des cotisations de retraite obligatoire Ircantec ont été prélevées avant versement de son salaire net.
Or, il n'est pas contesté que les cotisations CARMF ayant été réglées à partir du compte professionnel de M. [Z], ont été déduites du bénéfice imposable de celui-ci, qui seul constitue le revenu ayant intégré les fonds communs, la preuve n'apparaît pas rapportée qu'elles ont été réglées avec des fonds communs, de sorte qu'il convient de débouter Mme [W] de sa demande de récompense à ce titre, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
3) Sur le contrat Starprevoyance n° 9303448
C'est par de justes motifs, qui n'appellent pas de critique, que le premier juge, ayant constaté que les parties s'accordaient sur le fait que la somme déposée sur ce contrat avait servi à régler le premier loyer majoré du matériel professionnel acquis par M. [Z] dans le cadre d'un contrat de leasing pour son activité professionnelle, pour une somme de 66 713,37 euros au 13 février 2003, a retenu, au regard de la fixation de la valeur résiduelle du matériel médical à la somme de 7000 euros, que M. [Z] devait récompense à la communauté de cette somme, déjà reprise au titre de la valeur du matériel médical.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
4) Sur le contrat Amplimutuelle n° 834 001710AE
De la même manière que pour le contrat AXA, c'est par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que ce contrat constituait un propre par nature, que M.'Aissaini ne rapportait pas la preuve d'un financement par des fonds propres et que le régime matrimonial des époux faisait présumer un financement par des deniers communs, a fixé, sur la base des justificatifs produits par M. [Z], à la somme de 83 389,76 euros le montant de la récompense due par celui-ci à la communauté au titre des cotisations financées par la communauté.
La décision entreprise sera confirmée.
5) Sur les autres éléments financiers repris dans le rapport d'expertise (compte Confluence et compte Natio vie)
M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il était redevable de récompenses envers la communauté de 88 000 euros au titre du contrat Confluence et de 96'346 euros au titre du contrat Natio vie, dont il expose qu'il s'agissait de contrats d'assurance-vie qu'il avait lui-même alimentés par le fruit de son travail, lesquels auraient servi à alimenter, dès le mois d'août 2000, soit bien avant la séparation du couple, des comptes qu'il avait ouverts en son nom et celui de ses enfants auprès de la banque algérienne EL Khalifa bank, par des dépôts en espèces ou des chèques. Il ajoute qu'il a perdu l'essentiel de cet argent à la suite de la faillite de cette banque en avril 2003 et que toutes les démarches, y compris judiciaires, qu'il a accomplies depuis pour récupérer ces fonds, ne lui ont permis que de récupérer la somme de 8'000 euros qu'il consent à réintégrer à l'actif communautaire
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ceci étant exposé, il est admis que les contrats d'assurance-vie souscrite par un couple commun en biens présentent un caractère commun.
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [W] a communiqué des pièces qui indiquent que le solde du compte Confluence se montait à la somme de 33 117 euros au 31 décembre 2001 et que celui du compte Natio vie s'élevait au 1er janvier 2002 à 96 345,62 euros.
Il n'est pas justifié du devenir de ces sommes et notamment du solde de ces comptes au 26 mars 2003.
Si dans un courrier à l'expert, le conseil de M. [Z] a indiqué que 88 000 euros en provenance de ces comptes avaient été transférés à la banque algérienne EL Khalifa qui a fait faillite, et si M. [Z] prétend n'avoir récupéré sur cette somme que le montant de 8 000 euros qu'il consent à réintégrer à la communauté, il ne verse toujours pas aux débats les relevés de compte propres à appuyer ses dires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge a considéré qu'il devait récompense à la communauté des sommes figurant sur les comptes Confluence et Natio vie, la cour infirmant cependant la décision quand au montant de la somme retenue pour le compte Confluence, la somme de 33 117 euros figurant sur le relevé de ce compte au 31 décembre 2001 devant être retenue, plutôt que celle de 88 000 euros avancée dans le cadre d'un courrier du conseil de M.[Z] sans être corroborée par aucune pièce.
III- Sur la demande de créance formée par M. [Z] à l'encontre de Mme [W]
C'est à juste titre que M. [Z] a été débouté de sa demande de créance à l'encontre de Mme [W] au titre des frais et dépens auxquels elle a été condamnée dans le cadre des procédures en lien avec le paiement de la prestation compensatoire dès lors qu'il dispose d'ores et déjà de titres exécutoires qu'il lui appartiendra de communiquer au notaire.
La cour relève par ailleurs que la demande de créance au titre des charges réglées par M. [Z] au syndic de copropriété de la résidence Longchamp pour la période du 31 août 2007 au 15 décembre 2009, nouvelle en cause d'appel, n'est de surcroît pas repris dans le dispositif des conclusions d'appel de sorte que la juridiction d'appel n'est pas saisie de cette demande sur laquelle il ne sera pas statué.
IV- Sur la demande de créance formée par Mme [W] à l'encontre de M. [Z]
Sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance due par M. [Z] à la communauté au titre des chèques qu'il aurait fait à sa famille pendant la vie commune, à hauteur de 34 751,41 euros, Mme [W] ne produit aucun élément nouveau de nature à invalider le raisonnement du premier juge, lequel l'avait déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun justificatif de nature, soit à établir la réalité des versements invoqués (dont une partie était contestée par M. [Z]), soit à contredire les explications de M. [A] [Z] suivant lesquelles il a régulièrement versé des sommes à ses parents, en accord avec Mme [W] du temps de la vie commune et en exécution de son obligation alimentaire, et un chèque de 9 000 euros à son frère qui correspond à une aide financière qui lui a été remboursée quelques semaines après.
La décision entreprise sera confirmée.
V- Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance en cause d'appel, les demandes formées réciproquement par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant en conséquence être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [A] [Z] de ses demandes de récompense relatives à la vente de biens indivis ;
- fixé la valeur de la patientèle du Dr [Z] à 50 000 euros ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une somme de 163 432,15 euros au profit de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers perçus depuis le 26 mars 2003 pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents ;
- dit que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 76 163,76 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble d'[Localité 7] ;
- dit que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 19 094,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10] ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une récompense de 95 059,10 euros envers la communauté pour le montant des primes versées au titre du contrat CARMF n°C 206 983 N ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une récompense de 88 000 euros envers la communauté au titre du contrat Confluence ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une récompense sur la communauté à hauteur de'1'068,95 euros au titre de l'encaissement par celle-ci de fonds propres provenant de la vente de ses droits indivis dans l'immeuble sis à [Localité 11] ;
- dit que la patientèle du Dr [Z] a une valeur nulle ;
- dit que M. [A] [Z] est redevable d'une somme de 156 788,3 euros au profit de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers, frais de gestion locative déduits pour la période du 26 mars 2003 à 2019 perçus pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents ;
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une créance de 66 561,42 euros au titre des charges diverses afférents à l'immeuble d'[Localité 7] ;
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une créance de 23 259,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10] ;
- déboute Mme [F] [W] de sa demande de récompense due par M. [A] [Z] à la communauté pour le montant des primes versées au titre du contrat CARMF n° C 206 983 N ;
- dit que M. [A] [Z] est redevable d'une récompense de 33 117 euros envers la communauté au titre du contrat Confluence ;
Y ajoutant,
- Dit que Mme [F] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation de 14 960 euros du fait de sa jouissance exclusive de l'appartement sis à [Localité 13], du 1er janvier 2021 au 28 avril 2022, somme à parfaire au jour de la clôture des opérations de liquidation-partage ;
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY3U
Jugement (N° 13/00105)
rendu le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
né le 09 mai 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Localité 8]
[Localité 2]
représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [W]
née le 23 mai 1964 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique Nortier, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 avril 2023
****
Mme [F] [W] et M. [A] [Z] se sont mariés le 17 octobre 1992 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 30 août 2007, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé le divorce des époux et condamné M. [Z] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 215 000 euros sous forme d'abandon de ses droits sur un immeuble situé à [Localité 8], ainsi qu'à prendre en charge un crédit immobilier à hauteur de 28 223 euros et à verser le solde en capital à hauteur de 1 777 euros.
Par arrêt en date du 24 avril 2008, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux modalités de versement de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital. Cependant, par arrêt en date du 20 mai 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt entrepris en ce qu'il a confirmé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215 000 euros et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de céans autrement composée. Par acte en date du 7 décembre 2009, le greffier en chef de la cour d'appel a certifié que la juridiction d'appel n'avait pas été saisie à la suite de l'arrêt rendu par la Haute Cour.
Le 10 avril 2012, Me [G], notaire à [Localité 8], a dressé un procès-verbal des difficultés de liquidation et du partage de la communauté des ex-époux.
Par procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une expertise confiée à M. [U], expert-comptable, en vue de procéder à l'évaluation du cabinet médical de M. [Z] et du matériel professionnel, ainsi qu'à l'examen des éléments financiers relatifs à l'épargne du couple.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2017.
Par ordonnance d'incident en date du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de produire un certain nombre de pièces et documents relatifs à leur situation patrimoniale.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a renvoyé sans délai les parties devant Me [G] aux fins d'établir un acte de partage en prenant en considération les différents points sur lesquels il a statué concernant le règlement de l'indivision pré-communautaire, celui de la communauté et de l'indivision post-communautaire et les demandes de créances entre époux.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [A] [Z] notifiées par la voie électronique le 1er mai 2022 auxquelles il sera référé pour le détail de ses demandes et de son argumentaire ;
Vu les dernières conclusions de Mme [W] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il sera référé pour le détail de ses demandes et de son argumentaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Au regard des conclusions roboratives et redondantes des parties, il sera rappelé, à l'instar de ce qu'a pourtant fait le premier juge, que celui-ci n'a pas à traiter l'ensemble de la trame liquidative dans la mesure où cette tâche appartient au notaire désigné pour dresser l'acte de partage final, la cour y ajoutant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
I- Sur le règlement de l'indivision pré-communautaire
A/ Sur le patrimoine de M. [A] [Z] avant le mariage
* Sur l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 11]
Aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [J], notaire à [Localité 14], le 4 septembre 1989, M. [A] [Z] a acquis, avec les consorts [Z], les 31,50 % indivis en pleine propriété d'un immeuble situé à [Adresse 12], moyennant le prix de vente de 1 000 000 francs payé comptant à concurrence de 99 250 francs provenant de deniers personnels et pour le surplus, soit 900 750 francs, au moyen de prêts consentis par la Caisse d'épargne de Paris, entièrement remboursés.
Mme [F] [W] a été déboutée en première instance de sa demande de fixation de récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des échéances du prêt Caisse d'épargne de novembre 1992 à septembre 1999 au moyen de sommes communes, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations à ce titre.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la fixation d'une créance sur la communauté de 42 792,96 euros, soutenant qu'elle rapporte la preuve de ce que la communauté a bien réglé cette somme en paiement du prêt consenti par la Caisse d'épargne à M. [Z].
M. [Z] s'y oppose et soutient que les relevés de ses comptes produits par Mme [W] ne permettent pas d'établir cette preuve et que son frère [O] [Z], indivisaire majoritaire, a remboursé seul et intégralement ce prêt.
La cour constate tout d'abord que les relevés de compte de M. [Z] pour la période du 30 décembre 1997 au 25 octobre 1999 produits par Mme [W] ne couvrent pas toute la période concernée par les remboursements qu'elle allègue. Par ailleurs, si ces relevés portent la mention d'un chèque de 13 366,92 francs tiré le 14 avril 1998, puis de chèques mensuels de 3 341,73 francs tirés de juillet 1998 à octobre 1999, aucun élément ne permet d'identifier la cause de ces versements en l'absence de libellé explicite, ni de production du talon de ces chèques, ni enfin du contrat de prêt dont le remboursement par les fonds communs est allégué ou de son échéancier.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur la vente de ses droits indivis par M. [Z]
Aux termes d'actes reçus par Me [M] [N], notaire à [Localité 14], le 30 avril 2002, M.'[Z] a vendu à ses frères [B] et [Y] [Z] et leurs épouses respectives les droits indivis qu'il détenait dans l'immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 3], moyennant les prix principaux respectifs de 15 728,91 euros et 22 807,35 euros.
Le premier juge l'a débouté de sa demande de fixation à son profit de récompenses sur la communauté au titre de l'encaissement par celle-ci du produit de ces ventes, au motif que la preuve de l'encaissement de ces sommes par la communauté n'était pas rapportée.
M. [Z] sollicite l'infirmation de cette disposition en cause d'appel et la fixation de créances à son profit, les parties s'opposant sur la preuve qui serait apportée par l'appelant de l'encaissement du produit de ces ventes par la communauté.
Concernant la première vente, M. [Z] produit la copie d'un chèque d'un montant de 1068,95 euros établi à son profit le 17 mai 2002 par son frère [B], ainsi que du bordereau de remise de chèque et du relevé de compte correspondant dont il ressort que cette somme a été créditée sur son compte chèque le 20 juin 2002. Il produit également un chèque de 2 500 euros établi à son profit par son frère le 26 mai 2004, avec un courrier d'accompagnement daté du même jour indiquant qu'il s'agit du cinquième remboursement et du bordereau de remise de chèque portant le tampon de la banque en date du 1er juin 2004. Il produit enfin un dernier bordereau de remise de chèque d'un montant de 2 500 euros portant le tampon de la banque en date du 16 juin ou juillet (illisible) 2004, sur lequel ne sont indiqués ni l'identité du tiré, ni la cause du chèque. Or ces deux derniers bordereaux de versement sont insuffisants à établir la nature du compte sur lesquels ils sont versés, la cour observant qu'il s'agit d'un compte au numéro différent du premier.
Au vu de ces éléments, le versement de la première de ces sommes sur le compte personnel de M. [Z] bénéficiant d'une présomption de profit à la communauté, celle-ci devra une récompense de 1 068,95 euros à M. [Z]. En revanche, la preuve n'apparaissant pas suffisamment rapportée de l'encaissement par la communauté du solde de la vente, M. [Z] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
S'agissant de la deuxième vente, M. [Z] établit avoir reçu de son frère un chèque de banque d'un montant de 22 867,35 euros en date du 26 novembre 2002, tiré auprès de la Caisse des dépôts et consignations et encaissé sur un compte d'épargne établi à son seul nom. Or il n'est pas justifié du sort de cette somme postérieurement et il n'existe pas de présomption de profit pour la communauté concernant le versement d'une somme sur un compte d'épargne établi au nom d'un seul des époux. Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté purement et simplement M. [Z] de sa demande de récompense sur la communauté et, statuant à nouveau sur ce point, il sera fixé à son profit une récompense de 1 068,95 euros au titre de l'encaissement de fonds propres provenant de la vente de ses droits indivis dans l'immeuble sis à [Localité 11].
B/ Sur le patrimoine de Mme [F] [W] avant le mariage
* Sur les avoirs bancaires détenus par Mme [F] [W]
Le premier juge a dit que la communauté devait récompense à Mme [F] [W] d'une somme de 5 862,59 euros au titre des avoirs bancaires qu'elle détenait au moment du mariage, élément non contesté par M. [Z], mais l'a déboutée du surplus de sa demande au titre de comptes (CEL, compte à vue et PEA) dont elle n'avait justifié ni auprès du notaire, ni auprès du juge.
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce dernier point, soutenant qu'elle a communiqué au notaire les justificatifs correspondant à son compte CEL ouvert à la Banque Postale, son compte à vue et son compte PEA ouverts au Crédit agricole.
Cependant, la cour observe que l'appelante incidente ne formule pas de demande déterminée à ce titre, se contentant de demander à être jugée 'bien-fondée en sa demande de récompense au titre de ses comptes à la Banque postale et au Crédit agricole, dont le montant est à parfaire par le notaire, en fonction des justificatifs produits.' Par ailleurs, elle ne produit pas les justificatifs qu'elle évoque.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
* Sur le véhicule Peugeot
De même, la cour observe que Mme [W], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande de récompense sur la communauté au titre de l'encaissement par celle-ci de la somme de 1 667,75 euros correspondant au prix de la vente du véhicule Peugeot qu'elle détenait avant le mariage, ne rapporte en cause d'appel ni la preuve de la réalité de cette somme ni celle de l'encaissement par la communauté de ce prix de vente.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
II- Sur le règlement de la communauté et de l'indivision post-communautaire
A/ Sur l'actif communautaire
1- Sur la valeur de la patientèle du Dr [Z]
M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé la valeur de la patientèle de son cabinet d'ophtalmologie à la somme de 50 000 euros et demande à la cour de juger que celle-ci a une valeur nulle compte tenu de la démographie en baisse drastique de sa profession depuis de nombreuses années, entraînant l'absence de nécessité pour les nouveaux praticiens de racheter la patientèle existante d'un confrère lorsqu'ils s'installent, particulièrement dans des petites villes comme [Localité 8], mais également dans les plus grosses villes, sauf exception concernant les très gros cabinets regroupant un grand nombre de praticiens.
Mme [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise, fondée sur l'évaluation expertale, et souligne que l'expertise avait notamment pour but, non pas d'évaluer le prix de cession d'un cabinet d'ophtalmologie - le Dr [Z] n'ayant pas l'intention de céder actuellement sa clientèle - mais de procéder à l'évaluation d'un cabinet dont l'activité est particulièrement prospère, avec un chiffre d'affaires moyen de 283 000 euros pour les années 2001, 2002 et 2003. Elle ajoute que si le bénéfice actuel dont fait état M. [Z] s'élève à 45 000 euros, c'est parce qu'il s'est arrangé pour développer son activité professionnelle en Algérie depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la situation des ophtalmologistes à [Localité 8] s'est améliorée avec l'ouverture en 2020 de l'Institut ophtalmique, qui draine sa clientèle propre et qui conforte la valeur de la clientèle que s'est constitué le Dr [Z] depuis 25 ans en créant une saine concurrence.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'en application de l'article 829 du code civil, si la composition de la masse à partager est déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage.
Or en l'espèce, c'est par une disposition non contestée que le jugement entrepris a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement, soit au 17 décembre 2020.
Dès lors, la valeur de la patientèle du Dr [Z] doit être évaluée à cette date.
Aux termes des conclusions de son rapport, M. [U], expert, précise qu'à la demande des parties, il a évalué le cabinet médical d'ophtalmologie du Dr [Z] au 26 mars 2003 et également au 1er septembre 2013. Il estime, compte tenu de la forte pénurie de médecins ophtalmologistes, que 'la valeur du cabinet médical ne peut être que faible' car 'un ophtalmologiste souhaitant s'implanter à [Localité 8] ne verrait pas l'intérêt de débourser une forte somme alors que la pénurie de médecins lui permet d'espérer trouver rapidement une clientèle même en effectuant une création de cabinet ex nihilo'. Il ajoute que le Dr [Z] a d'ailleurs indiqué le nom de plusieurs ophtalmologistes locaux qui n'avaient pas pu trouver de successeur, ce que n'a pas contesté Mme [W] ; que ce phénomène de pénurie est encore plus marqué en 2013 qu'en 2003, raison pour laquelle il a évalué la valeur de la patientèle du Dr [Z] à 57K euros en 2003 et 50 K euros en 2013, montants portés respectivement à 67,5 K euros et maintenus à 50K euros pour les réactualiser en valeur 2016 en tenant compte de l'érosion monétaire, et ceci alors que le volume d'honoraires du Dr [Z] est nettement supérieur en 2013 à ce qu'il était 10 ans plus tôt.
Il résulte par ailleurs des documents produits par M. [Z] que le Dr [I], secrétaire général de l'ordre des médecins du Nord, qui attestait le 21 février 2013 que les contrats de cession se montaient en général à 10 % d'une activité annualisée sur trois ans mais que certains médecins ne trouvaient pas de successeurs et que dans ces conditions, la valeur de la patientèle était nulle, a par ailleurs indiqué dans un courrier du 26 août 2014 que l'évaluation d'une clientèle de médecin dépendait de l'offre et de la demande, de la situation géographique et de l'organisation du cabinet médical, ajoutant que la valeur de cession en saurait excéder 20 % du chiffre moyen sur trois ans. Cependant, ces attestations rédigées en des termes très généraux, ne visaient pas spécifiquement la spécialité d'ophtalmologie.
Or le Dr [H] [K], secrétaire général de l'ordre des médecins du Nord, atteste au 12 mai 2021 que les patientèles en ophtalmologie sont désormais cédées à l'euro symbolique (pièce 294 appelant).
De plus, les différents articles de presse spécialisée et généraliste versés aux débats confirment la situation de pénurie de praticiens dans laquelle se trouve la profession d'ophtalmologiste compte tenu du taux importants de départs à la retraite non remplacés mais également du vieillissement général de la population, la mairie de [Localité 8], particulièrement touchée par ce phénomène avec 3 ophtalomologues pour 100 000 habitants fin 2019, contre 6,2 dans les Hauts-de-France et 8,9 au niveau national (source La Voix du Nord, 19/12/2019, pièce 285 appelant), ayant à cet égard dû verser en 2020 une aide financière publique de 125 000 euros pour permettre l'installation d'un cabinet d'ophtalmologie privé sur son territoire.
Au vu de ces éléments, s'il est vrai que le Dr [Z] reconnaît ne pas prévoir son départ à la retraite avant 2030, il apparait suffisamment démontré qu'aucune valeur ne peut actuellement être attribuée à sa patientèle, et ce, abstraction faite de la diminution de chiffre d'affaire de son cabinet dont il fait état pour la seule année 2021.
Il convient donc de retenir une valeur nulle pour la patientèle du Dr [Z], la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
2- Sur la valeur du matériel médical
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 7 000 euros la valeur du matériel médical du Dr [Z], et demande que cette valeur soit fixée à 25 % du montant d'acquisition de ce matériel, soit 34 691,75 euros. Elle fait valoir que ce matériel a permis au Dr [Z] d'exercer son activité pendant de nombreuses années et qu'elle n'a pas à subir la totalité de son amortissement.
M. [Z] conclut à la confirmation de la décision entreprise, répondant à Mme [W] que la valorisation du matériel n'a pas à être établie en fonction du profit qu'il a pu en retirer mais en fonction de sa seule valeur résiduelle.
Ceci étant exposé, c'est par des motifs pertinents et détaillés, que la cour adopte, que le premier juge s'appuyant sur le travail exhaustif de l'expert, a repris l'évaluation effectuée par ses soins du matériel médical déjà possédé par le Dr [Z] au 26 mars 2003 en tenant compte de leur valeur d'usage, pondérée par l'usure et le progrès technique rendant les matériels anciens moins performants que les nouveaux, retenant 5 % de leur valeur à neuf compte tenu de l'érosion monétaire, soit la somme de 7 000 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
B/ Sur l'état locatif des actifs de communauté
1) L'appartement de [Localité 13]
* Sur les loyers encaissés par M. [Z]
Alors que Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu, sur la base des conclusions expertales, que M. [Z] avait perçu la somme totale de 115'164,01 euros pour la période du 26 mars 2003 au 10 septembre 2014 au titre des loyers de l'appartement de [Localité 13], somme dont il était dès lors redevable à l'indivision, elle ne produit aucune nouvelle pièce susceptible d'infirmer les calculs de l'expert, se contentant de produire dans ses conclusions un tableau aboutissant à la somme de 121 525 euros sans indiquer sur quelles pièces il se fonde.
Sollicitant que la récompense due à la communauté par M. [Z] soit fixée à cette somme, outre la somme de 27 936 euros au titre des loyers que la communauté aurait dû percevoir si le loyer n'avait pas été minoré pendant cette période au profit d'un membre de la famille de M.[Z], Mme [W] ne produit aucune pièce de nature à attester la valeur locative de l'immeuble.
Or en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre, sous réserve des articles 1422 à 1425.
L'article 1425 dudit code précise que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ; que les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de la faute de M. [Z] dans sa gestion locative de l'immeuble de [Localité 13], Mme [W] n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation de la moins-value qu'elle allègue, relative à la prétendue minoration des loyers par M. [Z].
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 115 164,01 euros, le montant dû par M. [Z] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers de l'appartement de [Localité 13] et de débouter Mme [W] du surplus de sa demande.
* Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [W]
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive de l'appartement commun situé à [Localité 13] depuis le 10 septembre 2014, date à laquelle elle ne conteste pas avoir récupéré les clefs de l'appartement à l'issue d'un état des lieux de sortie de locataires, Mme [W] fait valoir qu'entre octobre 2014 et septembre 2016, l'appartement a été mis à la disposition des enfants étudiants du couple, ce que M. [Z] ne pouvait ignorer. Elle reconnaît avoir ensuite mis l'appartement en location et indique qu'elle justifiera des loyers perçus du locataire.
Cependant, elle ne justifie ni de l'occupation du logement par les enfants du couple, ni des loyers qu'elle a perçus depuis cette période alors qu'elle disposait à titre exclusif des clefs du logement, ne les ayant pas restituées à M. [Z] alors même que par ordonnance du 28 mars 2019, le juge de la mise en état lui avait enjoint de restituer à celui-ci un double des clés de l'appartement et de produire tout document relatif à la gestion et la mise en location du bien depuis le 10 septembre 2014, notamment les contrats de bail et décomptes de sommes perçues au titre du loyer.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, calculée sur la base du loyer de 1100 euros par mois pratiqué de 2011 à 2014, auquel un abattement de 15 % a été appliqué pour tenir compte de la précarité de l'occupation des lieux, soit la somme de 935 euros par mois à compter de septembre 2014.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis une indemnité d'occupation à la charge de Mme [W] pour la jouissance exclusive du bien de [Localité 13] du 10 septembre 2014 au jour du jugement (17 décembre 2020), soit la somme de 70 125 euros, et d'y ajouter la somme de 14 960 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 28 avril 2022.
* Sur les charges assumées par M. [Z]
Les parties s'opposent sur le montant des charges assumées par M. [Z] seul pour l'appartement de [Localité 13] depuis le 26 mars 2003 et demandent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé à 72 482,77 euros la créance à laquelle pouvait prétendre M.'[Z] au titre de son compte d'administration.
Reprenant son argumentaire de première instance, M. [Z] sollicite la fixation de sa créance à 80 385,89 euros au 31 décembre 2018 au titre des charges diverses qu'il a assumées pour l'immeuble, hors remboursement de l'emprunt immobilier.
Mme [W] prétend quand à elle que cette créance ne saurait excéder la somme de 18 331,53 euros, dont 10 382,32 euros au titre des charges de copropriété après déduction des charges récupérables sur les locataires que M. [Z] n'a, à tort, pas déduites, et 7 949,21 euros au titre des frais de gestion du bien par la société Altice et des travaux réalisés sur l'immeuble.
Cependant, alors que Mme [W] se contente, au soutien de son argumentation, de produire des tableaux relatifs aux charges de copropriété et aux frais de gestion et de travaux de [Localité 13] qu'elle a elle-même élaborés, sans préciser sur la base de quels documents justificatifs, c'est par de justes motifs que le premier juge, se fondant sur le rapport établi par l'expert et les justificatifs produits par M. [Z], a considéré qu'il était établi que celui-ci s'était acquitté de la somme totale de 20 160 euros (17 019 + 1 554 + 1587) au titre de la taxe foncière pour cet immeuble de 2004 à 2018.
S'agissant des charges de copropriété, le jugement entrepris a retenu, sur la base des conclusions expertales, que M. [Z] avait réglé seul la somme de 29 847,72 euros de 2003 à 2016 et, sur la base des éléments produits par M. [Z], qu'il avait réglé la somme de 2 020,94 euros en 2017 et celle de 3 462,21 euros en 2018 à ce titre. Si Mme [W] prétend que c'est à tort que M. [Z] n'a pas défalqué les charges récupérables sur les locataires, elle ne produit aucun élément justificatif du tableau chiffré qu'elle produit au soutien de son argumentation (tel que notamment les avis d'appel de charges de copropriété). Il convient donc de retenir les mêmes montants que le premier juge.
Enfin, s'agissant des frais de réparations diverses et frais de gestion facturés par la société Altice, chiffrés à 17 601,61 euros par le premier juge, Mme [W] n'explique pas à quel titre cette somme doit être minorée ni n'établit pas la preuve du caractère bien-fondé du tableau qu'elle produit pour limiter cette somme à 7 949,21 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qui concerne la créance de 72 482,77 euros à laquelle M. [A] [Z] peut prétendre au titre de son compte d'administration.
2) L'immeuble d'[Localité 7]
* Sur les loyers encaissés par M. [Z]
Mme [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a retenu que M.[Z] était redevable de la somme de 163 432,15 euros au profit de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus entre le 26 mars 2003 et 2019 pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents, et demande à la cour de juger que M. [Z] est redevable d'une somme de 169 187 euros à ce titre, celui-ci n'ayant pas appliqué la valorisation des loyers pour la période de 2003 à 2009.
Cependant, alors qu'elle évoque au soutien de son argumentation le tableau récapitulatif mentionné en première instance et qu'elle ne toujours produit pas, il résulte du rapport d'expertise que pour la période du 26 mars 2003, date de la dissolution de la communauté, au mois de décembre 2016, M. [Z] a perçu effectivement la somme totale de 138 017,21 euros au titre des loyers. Il est par ailleurs justifié qu'il a reçu, au titre de l'année 2017, la somme de 12 767,76 euros de loyers, frais de gestion locative déduits, qu'il a reçu celle de 4 257,35 euros au titre de l'année 2018 et qu'au titre de l'année 2019, les loyers versés frais de gestion locative déduits ont été de 8 389,83 euros, dont 6 643,85 euros versés directement à Mme [W], ainsi qu'en rapporte la preuve M. [Z] (pièce 258 appelant), soit par déduction 1 745,98 euros versés à M. [Z].
Il doit donc être retenu que M. [Z] a reçu une somme totale de 156 788,3 euros au titre des loyers, frais de gestion locative déduits pour la période du 26 mars 2003 à 2019, somme à parfaire dont il sera redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, la décision entreprise étant infirmée quand au montant de la dette.
* Sur les charges assumées par M. [Z]
Les parties sollicitent l'un et l'autre l'infirmation de la décision entreprise sur le montant des charges assumées par M. [Z] concernant l'immeuble d'[Localité 7], le premier juge ayant retenu la somme de 76 163,76 euros au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, de frais de justice (commandement de payer) et de l'assurance de l'immeuble.
Se fondant comme en première instance sur un tableau qu'elle ne produit pas, Mme [W] soutient que M. [Z] n'a pas déduit la taxe des ordures ménagères des taxes foncières qu'il a réglées, mais ne produit aucun justificatif des sommes qu'elle entend ainsi déduire.
M. [Z] sollicite quant à lui la fixation à la somme de 85 765,99 euros sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre des charges qu'il a assumées seul.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, sur la base des conclusions expertales et des éléments produits par M. [Z], que celui-ci s'était acquitté de la somme de 16 655 euros au titre des taxes foncières entre 2003 et 2016, de celle de 1496 euros pour la taxe foncière de 2017 et de celle de 1 516 euros pour la taxe foncière de 2018.
Par ailleurs, alors que le premier juge avait retenu que les parties s'accordaient sur l'existence d'une créance due à M. [Z] à hauteur de 47 031,47 euros au titre des charges de copropriété réglées par ce dernier (37 429,13 euros repris dans l'expertise, outre 9 602,23 euros), Mme [W] sollicite sans s'en expliquer la réduction à la somme globale de 10 530,63 euros de la créance à laquelle peut prétendre M. [Z] au titre des charges de copropriété et des travaux.
Pour autant, le montant de la créance revendiquée par M. [Z] n'apparaît pas justifié dans sa globalité.
Au vu du rapport d'expertise et des éléments produits, il convient de retenir les sommes suivantes : 37 429,13 euros au titre des charges de copropriété de 2003 à 2016 retenues dans l'expertise, 7 709,90 euros au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles pour l'année 2017, 1 278,76 euros au titre des charges de copropriété 2018, 157,77 euros au titre de la cotisation d'assurance 2017 de l'appartement, 128 86 euros au titre de celle de 2018, outre 190 euros au titre des frais de commandement de payer adressé à la locataire le 20 juillet 2015.
M. [Z] dispose donc d'une créance de 66 561,42 euros à inscrire dans son compte d'administration, la décision entreprise étant donc infirmée en ce qui concerne le montant de cette créance.
3) L'immeuble de [Localité 10] : sur les charges assumées par M. [Z]
Les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 19 094,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10], Mme [W] sollicitant la limitation de cette créance à la somme de 12 360 euros au titre des taxes foncières, sauf à parfaire, en excluant les frais de procédure engagés pour cet immeuble, d'un montant de 3 423,14 euros, qui doivent rester à la charge du locataire, tandis que M. [Z] sollicite la fixation de sa créance à 29 436,17 euros incluant les frais d'avocats et d'huissier.
Il résulte des éléments produits que M. [Z] a bien réglé la somme de 15 049 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble entre 2003 et 2016 (conclusions de l'expert), Mme [W] n'apportant pas la preuve du montant des taxes des ordures ménagères qui auraient du être répercutées aux locataires par M. [Z]. C'est par ailleurs exactement que le premier juge a retenu que celui-ci justifiait s'être acquitté de la taxe foncière pour 2017 (1642 euros) et pour 2018 (1 683 euros).
C'est encore pertinemment que le premier juge a retenu qu'il était justifié du paiement, par M.'[Z], de l'assurance propriétaire non occupant du bien pour les années 2017 (191,98 euros), 2018 (258,49 euros) et 2019 ( 270,21 euros).
S'agissant de la procédure d'expulsion menée contre M. [P], locataire, M. [Z] produit (pièce 328) les factures d'avocat et d'huissier engagés à cette occasion, aindi sur les documents justificatifs de la procédure d'expulsion qui s'en est suivie, mais il ne démontre pas que ces frais sont restés à sa charge compte tenu de l'insolvabilité du locataire. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, s'agissant de la remise en état des lieux, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la facture de travaux produite par M. [Z], d'un montant de 4 165 euros, ne pouvait concerner l'immeuble de [Localité 10], en raison de la nature des travaux concernés qui ne pouvaient concerner qu'une maison alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que cet immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 10], est bien une maison. Par ailleurs, de par leur nature, ces travaux (remplacement portail, vélux, intervention toiture/étanchéité) relèvent bien du propriétaire, de sorte que c'est à juste titre que M. [Z], qui justifie les avoir engagés, peut prétendre à ce qu'ils soient portés au crédit de son compte d'administration.
Dès lors, M. [Z] peut prétendre à une créance globale de 23 259,68 euros (15 049 + 1642 + 1683 + 191,98+ 258,49 + 270,21 + 4 165) au titre de son compte d'administration, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
4) Sur les assurances de [Localité 13] et [Localité 10]
Alors que M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a dit qu'il pouvait prétendre à une créance de 4 212,38 euros au titre de la prise en charge des assurances de [Localité 10] et de [Localité 13] de 2003 à 2016, il formule la même demande, sauf à parfaire au jour de la clôture des opérations de compte liquidation et partage.
Il convient de confirmer la décision entreprise, étant précisé que ce poste de charges a été pris en compte dans la rubrique précédente pour les années 2017 à 2019 et qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. [Z] de justifier auprès du notaire des nouvelles dépenses intervenues à ce titre jusqu'au jour de la clôture des opérations de compte, liquidation et partage.
5) L'immeuble de [Localité 8] : sur l'indemnité d'occupation due par Mme [W]
Mme [W] forme appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation de 43 550 euros au titre de la jouissance privative du bien immobilier de [Localité 8]. Elle fait valoir que la demande relative à l'indemnité d'occupation n'a pas été faite dans les cinq ans de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2007, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 novembre 2006 et fixant l'indemnité d'occupation à la charge de M. [Z]. Elle ajoute que le procès-verbal de difficultés étant en date du 10 avril 2012, le jugement déféré ne pouvait pas écarter la prescription.
M. [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise et reprend les motifs du premier juge.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il s'ensuit que le délai de prescription propre à chaque type de créance que peuvent se devoir les époux ne commence à courir qu'au jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée. Par ailleurs, si un procès-verbal de difficultés est dressé dans ce délai, il interrompt la prescription dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté que le jugement de divorce datait du 30 avril 2007 et le procès-verbal de difficulté du 10 avril 2012, a considéré qu'aucune prescription extinctive ne pouvait être valablement invoquée par Mme [W], le délai ayant par ailleurs été de nouveau interrompu par la comparution volontaire des parties devant le juge et par la désignation de l'expert.
C'est également à juste titre que, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2007 ayant conféré un caractère onéreux à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et du jugement de divorce ayant fixé la date de jouissance divise au 26 mars 2003, le premier juge a dit que Mme [W] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Les modalités de calcul de cette indemnité, fondées sur le projet du notaire liquidateur, n'étant pas contestées par les parties, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 43 550 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] au titre de la jouissance privative du bien immobilier de [Localité 8] étant constitué le domicile conjugal entre le 26 mars 2003 et le 31 août 2007, date à laquelle le bien a été transféré dans le patrimoine de Mme [W] suite à l'abandon des droits de M. [Z] au titre de la prestation compensatoire.
C/ Sur les assurances-vie et autres éléments financiers
Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est constant qu'un époux qui a alimenté, par des revenus communs, des comptes d'épargne complémentaire, doit une récompense à la communauté.
1) Sur le contrat AXA n° 6000 604 211 124 K
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il était redevable d'une récompense de 15 000 euros au titre des cotisations versées pour ce contrat à partir de fonds communs et demande à la cour de débouter Mme [W] de toute demande à ce titre, tandis que celle-ci demande à la cour de porter à la somme de 172 000 euros le montant de la récompense due par la communauté par M. [Z] à ce titre.
Il est constant qu'il s'agit d'un contrat de retraite complémentaire qui constitue un propre par nature.
M. [Z] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir cotisé pour ce contrat à partir de fonds propres. Compte tenu de la nature du régime matrimonial des époux, il est donc présumé avoir cotisé à partir de fonds communs.
Par ailleurs, l'appelant, qui allègue n'avoir cotisé que pour la période de 1999 à 2002, justifie du versement de primes à hauteur de 15 857 euros pour la période du 13 novembre 1999 au 12 novembre 2000, 16 285 francs pour 2000 et 16 544 francs pour la période du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002 (pièces 248), soit un total de 48 686 francs ou 7 421,64 euros sur trois ans, avec une moyenne de 2 500 euros.
Or, alors qu'il expose que ce contrat fonctionne par versements volontaires et spontanés, sans appel de cotisation annuelle, M. [Z], qui avait déjà été interrogé de manière infructueuse par l'expert à ce sujet (pièce 27 du rapport) ne produit aucun document de nature à le démontrer, et s'il justifie avoir interrogé Axa France vie par courrier du 29 juillet 2019, suite à l'injonction issue de l'ordonnance d'incident du 28 mars 2019, pour obtenir le montant des sommes versées au titre de ce contrat, il ne justifie pas d'éventuelles relances adressées par la suite à cet organisme.
Dès lors, aucun document permettant d'attester du montant total des cotisations versées au titre de ce contrat ne figurant aux débats malgré les demandes de l'expert et du premier juge, c'est à juste titre que ce dernier a retenu une moyenne de cotisation de 2 500 euros sur six années, soit de début de 1997 à fin 2002, soit une somme totale de 15 000 euros dont il devait la récompense à la communauté.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2) Sur le contrat CARMF n° C 206 983 N
Le premier juge, reprenant l'analyse effectuée par le notaire et sur la base du justificatif produit, a fixé à la somme de 95 059,10 euros le montant de la récompense due par M. [A] [Z] à la communauté pour le montant des primes versées par la communauté au titre du contrat CARMF n°C 206 983 N, dont le caractère de bien propre par nature n'est pas contesté, s'agissant d'un contrat d'assurances collectives garantissant le risque d'invalidité/décès.
M. [Z] conteste cette analyse et sollicite le débouté de Mme [W] de toute demande de récompense pour la communauté à ce titre, arguant que ce contrat correspond à un régime de retraite obligatoire de sa profession, lequel ouvrira droit au paiement d'une retraite de réversion à son décès au profit de Mme [W] ; que les cotisations CARMF ont été réglées depuis son compte professionnel et sont donc déduites de son chiffre d'affaires, tout comme ses charges sociales obligatoires URSSAF, ses frais de secrétariat ou d'entretien du cabinet médical, pour calculer son bénéfice imposable qui seul constitue le revenu qui intègre les fonds communs.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ceci étant exposé, il est admis qu'aucune récompense n'est due à la communauté lorsque le contrat est alimenté par l'employeur ou par des prélèvements, souvent obligatoires, sur le salaire avant que l'époux n'en dispose, et donc avant d'entrer en communauté.
En l'espèce, M. [Z] verse à titre d'exemple son bulletin de paie de mars 2022 du Centre hospitalier de [Localité 8] sur lequel il apparaît que des cotisations de retraite obligatoire Ircantec ont été prélevées avant versement de son salaire net.
Or, il n'est pas contesté que les cotisations CARMF ayant été réglées à partir du compte professionnel de M. [Z], ont été déduites du bénéfice imposable de celui-ci, qui seul constitue le revenu ayant intégré les fonds communs, la preuve n'apparaît pas rapportée qu'elles ont été réglées avec des fonds communs, de sorte qu'il convient de débouter Mme [W] de sa demande de récompense à ce titre, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
3) Sur le contrat Starprevoyance n° 9303448
C'est par de justes motifs, qui n'appellent pas de critique, que le premier juge, ayant constaté que les parties s'accordaient sur le fait que la somme déposée sur ce contrat avait servi à régler le premier loyer majoré du matériel professionnel acquis par M. [Z] dans le cadre d'un contrat de leasing pour son activité professionnelle, pour une somme de 66 713,37 euros au 13 février 2003, a retenu, au regard de la fixation de la valeur résiduelle du matériel médical à la somme de 7000 euros, que M. [Z] devait récompense à la communauté de cette somme, déjà reprise au titre de la valeur du matériel médical.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
4) Sur le contrat Amplimutuelle n° 834 001710AE
De la même manière que pour le contrat AXA, c'est par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que ce contrat constituait un propre par nature, que M.'Aissaini ne rapportait pas la preuve d'un financement par des fonds propres et que le régime matrimonial des époux faisait présumer un financement par des deniers communs, a fixé, sur la base des justificatifs produits par M. [Z], à la somme de 83 389,76 euros le montant de la récompense due par celui-ci à la communauté au titre des cotisations financées par la communauté.
La décision entreprise sera confirmée.
5) Sur les autres éléments financiers repris dans le rapport d'expertise (compte Confluence et compte Natio vie)
M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il était redevable de récompenses envers la communauté de 88 000 euros au titre du contrat Confluence et de 96'346 euros au titre du contrat Natio vie, dont il expose qu'il s'agissait de contrats d'assurance-vie qu'il avait lui-même alimentés par le fruit de son travail, lesquels auraient servi à alimenter, dès le mois d'août 2000, soit bien avant la séparation du couple, des comptes qu'il avait ouverts en son nom et celui de ses enfants auprès de la banque algérienne EL Khalifa bank, par des dépôts en espèces ou des chèques. Il ajoute qu'il a perdu l'essentiel de cet argent à la suite de la faillite de cette banque en avril 2003 et que toutes les démarches, y compris judiciaires, qu'il a accomplies depuis pour récupérer ces fonds, ne lui ont permis que de récupérer la somme de 8'000 euros qu'il consent à réintégrer à l'actif communautaire
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ceci étant exposé, il est admis que les contrats d'assurance-vie souscrite par un couple commun en biens présentent un caractère commun.
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [W] a communiqué des pièces qui indiquent que le solde du compte Confluence se montait à la somme de 33 117 euros au 31 décembre 2001 et que celui du compte Natio vie s'élevait au 1er janvier 2002 à 96 345,62 euros.
Il n'est pas justifié du devenir de ces sommes et notamment du solde de ces comptes au 26 mars 2003.
Si dans un courrier à l'expert, le conseil de M. [Z] a indiqué que 88 000 euros en provenance de ces comptes avaient été transférés à la banque algérienne EL Khalifa qui a fait faillite, et si M. [Z] prétend n'avoir récupéré sur cette somme que le montant de 8 000 euros qu'il consent à réintégrer à la communauté, il ne verse toujours pas aux débats les relevés de compte propres à appuyer ses dires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge a considéré qu'il devait récompense à la communauté des sommes figurant sur les comptes Confluence et Natio vie, la cour infirmant cependant la décision quand au montant de la somme retenue pour le compte Confluence, la somme de 33 117 euros figurant sur le relevé de ce compte au 31 décembre 2001 devant être retenue, plutôt que celle de 88 000 euros avancée dans le cadre d'un courrier du conseil de M.[Z] sans être corroborée par aucune pièce.
III- Sur la demande de créance formée par M. [Z] à l'encontre de Mme [W]
C'est à juste titre que M. [Z] a été débouté de sa demande de créance à l'encontre de Mme [W] au titre des frais et dépens auxquels elle a été condamnée dans le cadre des procédures en lien avec le paiement de la prestation compensatoire dès lors qu'il dispose d'ores et déjà de titres exécutoires qu'il lui appartiendra de communiquer au notaire.
La cour relève par ailleurs que la demande de créance au titre des charges réglées par M. [Z] au syndic de copropriété de la résidence Longchamp pour la période du 31 août 2007 au 15 décembre 2009, nouvelle en cause d'appel, n'est de surcroît pas repris dans le dispositif des conclusions d'appel de sorte que la juridiction d'appel n'est pas saisie de cette demande sur laquelle il ne sera pas statué.
IV- Sur la demande de créance formée par Mme [W] à l'encontre de M. [Z]
Sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance due par M. [Z] à la communauté au titre des chèques qu'il aurait fait à sa famille pendant la vie commune, à hauteur de 34 751,41 euros, Mme [W] ne produit aucun élément nouveau de nature à invalider le raisonnement du premier juge, lequel l'avait déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun justificatif de nature, soit à établir la réalité des versements invoqués (dont une partie était contestée par M. [Z]), soit à contredire les explications de M. [A] [Z] suivant lesquelles il a régulièrement versé des sommes à ses parents, en accord avec Mme [W] du temps de la vie commune et en exécution de son obligation alimentaire, et un chèque de 9 000 euros à son frère qui correspond à une aide financière qui lui a été remboursée quelques semaines après.
La décision entreprise sera confirmée.
V- Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance en cause d'appel, les demandes formées réciproquement par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant en conséquence être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [A] [Z] de ses demandes de récompense relatives à la vente de biens indivis ;
- fixé la valeur de la patientèle du Dr [Z] à 50 000 euros ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une somme de 163 432,15 euros au profit de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers perçus depuis le 26 mars 2003 pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents ;
- dit que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 76 163,76 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble d'[Localité 7] ;
- dit que M. [A] [Z] pouvait prétendre à une créance de 19 094,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10] ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une récompense de 95 059,10 euros envers la communauté pour le montant des primes versées au titre du contrat CARMF n°C 206 983 N ;
- dit que M. [A] [Z] était redevable d'une récompense de 88 000 euros envers la communauté au titre du contrat Confluence ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une récompense sur la communauté à hauteur de'1'068,95 euros au titre de l'encaissement par celle-ci de fonds propres provenant de la vente de ses droits indivis dans l'immeuble sis à [Localité 11] ;
- dit que la patientèle du Dr [Z] a une valeur nulle ;
- dit que M. [A] [Z] est redevable d'une somme de 156 788,3 euros au profit de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers, frais de gestion locative déduits pour la période du 26 mars 2003 à 2019 perçus pour l'appartement d'[Localité 7], cette somme demeurant à parfaire devant le notaire, sur production des justificatifs afférents ;
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une créance de 66 561,42 euros au titre des charges diverses afférents à l'immeuble d'[Localité 7] ;
- dit que M. [A] [Z] peut prétendre à une créance de 23 259,68 euros au titre des charges diverses afférentes à l'immeuble de [Localité 10] ;
- déboute Mme [F] [W] de sa demande de récompense due par M. [A] [Z] à la communauté pour le montant des primes versées au titre du contrat CARMF n° C 206 983 N ;
- dit que M. [A] [Z] est redevable d'une récompense de 33 117 euros envers la communauté au titre du contrat Confluence ;
Y ajoutant,
- Dit que Mme [F] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation de 14 960 euros du fait de sa jouissance exclusive de l'appartement sis à [Localité 13], du 1er janvier 2021 au 28 avril 2022, somme à parfaire au jour de la clôture des opérations de liquidation-partage ;
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet