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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 19 septembre 2023, n° 20/03697

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 20/03697

19 septembre 2023

N° RG 20/03697 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT4P

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Hassan KAIS

la SELARL CSCB

Me Thierry PONCET-MONTANGE

SELARL LVA AVOCATS

SELARL DENIAU AVOCATS

SELARL SEDEX

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Emmanuelle PHILIPPOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00532) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2020

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires REVERIES DU LAC représentée' par' son' syndic' en' exercice' la' SAS' L'AGENCE'IMMOBILIER' demeurant' [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 6]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉES :

Compagnie d'assurance L'AUXILAIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domicilies en cette qualité audit siège social

[Adresse 11]

[Localité 13]

représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me MASSOT, avocat au barreau de la DROME

S.A.R.L. CABINET DAVID prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL CABINET DAVID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 14]

Compagnie d'assurance MMA IARD ès qualités d'assureur de la SARL CABINET DAVID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicole MARKARIAN, avocat au barreau de LYON

S.A.S. OBOUSSIER TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 7]

S.A. GROUPAMA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 10]

représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 18]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. FERREIRA BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 15]

Mme [L] [P]

née le 12 Juin 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L 'HOSTIS, Avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 19]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller,assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Les Iles a fait procéder en 2005 à la construction d'un ensemble immobilier exploité sous forme de résidence hôtelière et de tourisme, et vendu à des investisseurs sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).

Elle a notamment confié :

-la maîtrise d'œuvre à Mme [P], assurée auprès de la MAF et au cabinet David, assuré auprès des MMA ;

-le lot n°1 gros œuvre à Ferreira bâtiment, assurée auprès de L'Auxiliaire ;

-le lot n°13 VRD primaire à l'entreprise Oboussier TP, assurée auprès de Groupama Sud (devenue Groupama Méditerranée) ;

-le lot 8-10 chauffage climatisation à l'entreprise Billon assurée auprès de L'Auxiliaire ;

-une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas.

Un contrat dommages-ouvrage a été conclu auprès d'Axa France IARD.

La réception de la résidence de tourisme a été prononcée le 16 décembre 2005.

Dans un second temps, courant 2006, un nouveau chantier a été organisé pour l'édification d'une piscine. Les travaux ont été confiés à la SAS Ferreira bâtiment.

Le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les rêveries du lac» a formé une déclaration de sinistre, en date du 8 juillet 2009, auprès de la compagnie d'assurance Axa France IARD assureur dommage ouvrage (DO) de l'ensemble immobilier.

Il a ensuite formé trois autres déclaration de sinistre les 6, 12 et 28 janvier 2010.

Courant 2011, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de Valence aux fins de désignation d'un expert.

Une expertise judiciaire a été confiée selon ordonnance du 30 juin 2011 à Monsieur [F] [O] qui a déposé son rapport d'expertise en l'état le 9 décembre 2013.

Suivant assignation en date du 2 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné les entreprises et assureurs concernés ainsi que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre afin de voir désigner de nouveau Monsieur [F] [O]

Monsieur [O] a été désigné par ordonnance en date du 14 mai 2015.

Il a déposé son rapport le31 août 2017,

Par assignation en date du 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les rêveries du lac » a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence la SCP BR associés (liquidateur judiciaire de la SARL Les Iles) ainsi que la société Axa France IARD, la société Ferreira bâtiment et son assureur la société L'Auxiliaire aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser:

- 333 240,80 euros TTC au titre des préjudices liés aux désordres relevés sur le réseau d'assainissement outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- 171 717,10 euros TTC au titre des préjudices liés aux désordres relevés sur la piscine extérieure outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- 286 417,06 euros TTC au titre des préjudices liés aux désordres liés à la non-conformité RTH2000 du bâtiment d'accueil outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Et ce avec exécution provisoire.

La compagnie L'Auxiliaire a formé des appels en cause et en garantie à l'encontre de la société Oboussier TP et de son assureur Groupama du Bureau Veritas, du Cabinet David et de ses assureurs MMA et de Mme [P] et de la MAF par actes des 14 et 22 août 2018.

L'assureur dommages-ouvrage Axa a assigné en garantie la société Oboussier TP et son assureur Groupama, le Bureau Veritas, L'Auxiliaire assureur de la société Billon et Mme [P] le 4 octobre 2018.

Une jonction de ces procédures a été prononcée.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment:

-déclaré irrecevables l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » dirigées à l'encontre de la société Les Iles, représentée par son liquidateur la SCP BR associés, prise en la personne de Me [H] [B] ;

-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD par les sociétés Oboussier TP et Groupama Méditerranée et par la société Ferreira bâtiment, tirées du défaut d'habilitation régulière du syndic de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » pour ester en justice.

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR (constructeur non réalisateur).

-condamné in solidum la société Axa France IARD (pris en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Les Iles), Mme [P] et son assureur de responsabilité décennale la MAF, la société Ferreira bâtiment et son assureur de responsabilité décennale la société L'Auxiliaire, la société Oboussier TP (prise en sa qualité de titulaire du lot « VRD primaire ») et son assureur de responsabilité décennale la société Groupama Méditerranée, la société Cabinet David (prise en sa qualité de maître d'oeuvre VRD) et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

-débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions relatives aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes ainsi que de ses prétentions relatives aux désordres affectant la piscine extérieure.

-débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions sur la non-conformité du bâtiment d'accueil.

-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

-réparti les responsabilités concernant les désordres affectant les réseaux, de la manière suivante:

SARL Les Iles : 0 %

Mme [P] : 15 %

Cabinet David : 15 %

Bureau Veritas construction : 10 %

Société Ferreira bâtiment : 30 %

Société Oboussier TP : 30 %

En conséquence, faisant droit aux appels en garantie

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir Mme [P] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P], le Cabinet David, la société Bureau Veritas construction à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilités retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Bureau Veritas construction de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD,la société Bureau Veritas construction, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société L'Auxiliaire de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toutes les condamnations prononcées à son encontre (y compris au titre des appels en garantie) ;

-en tant que de besoin, rejeté le surplus des appels en garantie formés par les parties ;

-condamné in solidum la société Axa France IARD, Mme [P] et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

-débouté les autres parties de leur demande tenant à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la condamnation in solidum prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fait droit aux appels en garantie des défendeurs entre eux dans les proportions et limites des pourcentages de responsabilité retenus pour les désordres affectant les réseaux.

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 25 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société Axa France IARD (pris en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Les Iles), Mme [P] et son assureur de responsabilité décennale la MAF, la société Ferreira bâtiment et son assureur de responsabilité décennale la société L'Auxiliaire, la société Oboussier TP (prise en sa qualité de titulaire du lot « VRD primaire ») et son assureur de responsabilité décennale la société Groupama Méditerranée, la société Cabinet David (prise en sa qualité de maître d'oeuvre VRD) et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

-débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions relatives aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes ainsi que de ses prétentions relatives aux désordres affectant la piscine extérieure.

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » de l'intégralité de ses prétentions au titre de la non-conformité du bâtiment d'accueil, dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL Les Iles (et, en tant que de besoin, de toute autre partie visée par ces demandes).

Le Cabinet David, la société Ferreira bâtiment, la société Axa France IARD, Mme [P] et la MAF ont interjeté appel incident.

Par ordonnance juridictionnelle du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les rêveries du lac » à l'égard de la société Axa France IARD et a:

-débouté la société Ferreira de ses demandes.

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France IARD une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

Vu l'ordonnance de référé du 14/03/2009,

Vu l'ordonnance de référé du 17/05/2015,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du31 août 2017,

Vu les articles 1134, 1147 et 1789 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-infirmer le jugement en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a:

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » du surplus de ses prétentions au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » de l'intégralité de ses prétentions au titre des désordres affectant la piscine extérieure, dirigées à l'encontre de la société Ferreira bâtiment et son assureur la société L'Auxiliaire, de Mme [L] [P] et son assureur la société MAF;

Et, statuant à nouveau, de:

-prendre acte que le syndicat des copropriétaires ne forme plus aucune demande contre la société Axa IARD.

-condamner in solidum la société Les Iles, l'entreprise Ferreira, leurs assureurs, la société L'Auxiliaire et le Cabinet David, Mme [P], architecte et le bureau de contrôle Veritas, ainsi que leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français et MMA, à lui verser la somme de 438 604 euros TTC correspondant aux préjudices lié aux désordres relevés sur le réseau d'assainissement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

-condamner in solidum la société Les Iles, l'entreprise Ferreira, leurs assureurs, la société L'Auxiliaire et de Mme [P], [U] ainsi que son assureur, la Mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 171 719,50 euros TTC, correspondant aux préjudices liés aux désordres relevés sur la piscine extérieure, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

-condamner in solidum les défendeurs à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence «Les rêveries du lac » la somme de 50000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux deux expertises judiciaires engagées en 2013 et en 2017.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle les constatations de l'expert et conteste le montant des préjudices retenus. Il indique réactualiser ses demandes, fait état de ses frais sur le réseau d'assainissement.

Il conteste le rejet des demandes relatives à la piscine au motif que l'entreprise Ferreira bâtiment a réalisé les ouvrages en béton et n'a pas réalisé l'étanchéité prévue au marché notamment sur les bassins, qu'une déclaration de sinistre a été faite le 6 janvier 2010 concernant les désordres, de type microfissure ou fissure, affectant le bassin de la piscine et ses goulottes et plages, auprès de la compagnie d'assurance L'Auxiliaire assureur décennal de la SAS Ferreira bâtiment, soit bien avant l'intervention des sociétés Revétanche et Etandex, qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a considéré que les constatations de l'expert ont porté sur un ouvrage intégralement repris et modifié à la suite des interventions desdites sociétés.

Il déclare que seuls les travaux d'origine de l'entreprise Ferreira sont imputables, dès lorsque les travaux de reprise apparaissent comme inutiles et sont sans incidence sur l'apparition des désordres.

Il fait état de ses préjudices du fait des désordres affectant cette piscine.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de:

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;

Vu les articles L124-3, L241-1 et L241-2 du code des assurances ;

Confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Axa France IARD au titre de la piscine extérieure et du bâtiment d'accueil, et en ce qu'il a fait droit aux actions récursoires de la société Axa France IARD pour le surplus ;

Infirmant en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action s'agissant d'Axa France IARD en qualité d'assureur de la responsabilité décennale du promoteur (CNR).

A titre préliminaire sur l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires à l'égard d'Axa France IARD:

-constater que par ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 8 juin 2021, l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rêveries du Lac a été déclaré irrecevable à l'égard de la société Axa France IARD.

-juger dès lors que sont définitives les dispositions du jugement :

- qui s'agissant des réseaux ont condamné la société Axa France IARD (in solidum avec d'autres, à indemniser la copropriété à hauteur de 226.042,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement : la copropriété ne saurait dès lors obtenir que la société Axa France IARD soit de ce chef condamnée à un montant supérieur ;

- qui s'agissant de la piscine extérieure et du bâtiment d'accueil ont rejeté toutes les demandes formées contre la société Axa France IARD.

-rejeter toute demande tendant à la réformation de ces dispositions.

-donner cependant acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se considère contrainte par l'ambiguïté de la position du syndicat des copropriétaires à rependre l'intégralité des moyens de défense qu'elle opposait précédemment aux demandes formées contre elle.

Sur la prescription à l'égard d'Axa France IARD assureur CNR

-dire et juger que l'assignation au fond du 28 novembre 2017 est le premier acte interruptif de prescription notifié à Axa France IARD sous sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SARL Les Iles (CNR).

-dire et juger que tous les actes antérieurs visaient expressément la seule qualité d'assureur DO.

-dire et juger en conséquence que toute demande formée contre la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SARL Les Iles (CNR) est prescrite.

-rejeter les demandes formées contre la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SARL Les Iles (CNR).

Sur le périmètre du contrat dommages-ouvrage

-dire et juger que le contrat dommages-ouvrage souscrit auprès d'Axa France IARD porte sur la résidence de tourisme et non sur la piscine ultérieurement et indépendamment édifiée.

-dire et juger que la piscine et ses abords ne relèvent pas du périmètre de l'ouvrage assuré par le contrat dommages-ouvrage.

-rejeter toute demande formée contre la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage au titre des dommages affectant la piscine et de leurs conséquences.

Sur les dommages et garanties

Défauts du réseau d'assainissement

-dire et juger que les non conformités sans désordres ne peuvent relever des garanties de la société Axa France IARD.

-dire et juger que les dommages affectant des ouvrages hors marchés de construction ne relèvent pas de l'assiette de garantie de la société Axa France IARD.

-rejeter toute demande au titre des dommages matériels formée contre Axa France IARD au-delà de la somme de 16 142,40 euros TTC.

-rejeter les demandes formées au titre de l'aménagement des espaces verts et des travaux antérieurs sur le réseau.

-rejeter toute demande formée contre Axa France IARD au titre des dommages immatériels au-delà de 15 750 euros.

Défauts affectant la piscine extérieure

-dire et juger que l'ensemble de la piscine constitue un chantier distinct et postérieur à l'édification de la résidence, ne relevant en aucun cas du contrat d'assurance souscrit auprès d'Axa France IARD.

-dire et juger en outre que les désordres allégués ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromettent pas la solidité.

-rejeter toute demande formée contre Axa France IARD tant du chef des travaux de réfection reconnus par l'expert que de celui des compléments réclamés par la copropriété.

Non-conformité du bâtiment accueil à la réglementation thermique 2000

-dire et juger que n'est mis en exergue aucun vice caché à la réception qui causerait des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.

-rejeter toute demande formée contre la société Axa France IARD de ce chef.

Subsidiairement, dire et juger à tout le moins que la réfection de l'isolant procède des dégradations qui lui ont été apportées par des tiers durant la vie de l'ouvrage.

-dire et juger n'y avoir lieu à garantie d'Axa France IARD.

-rejeter toute demande formée contre Axa France IARD de ces chefs excédant 42 480 euros TTC.

-rejeter les demandes au titre des travaux et audits antérieurs à l'expertise.

-rejeter la demande au titre du prétendu préjudice d'exploitation.

Subsidiairement sur les actions récursoires

-dire et juger que les dommages sont imputables aux locateurs d'ouvrage dont l'expert a au surplus mis les fautes en exergue.

-condamner in solidum :

- La société Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, la société Oboussier TP et Groupama Méditerranée, la société Bureau Veritas construction, Madame [P] et la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle au titre des défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et vannes ;

- La société Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle au titre des défauts affectant la piscine.

- Madame [P], la MAF, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de Billon à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle au titre des défauts affectant le réseau d'eaux usées et vannes et de la non-conformité à la RTH 2000 du bâtiment d'accueil ;

En toute hypothèse

-dire et juger les garanties complémentaires facultatives non mobilisables, les dommages immatériels allégués étant consécutifs à des dommages matériels non garantie.

-dire et juger à toute le moins la société Axa France IARD fondée à opposer les limites de ses garanties facultatives en termes de plafonds de garantie et franchise.

-rejeter la demande tendant à faire remonter le cours des intérêts à la date de l'assignation.

-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les rêveries du lac, ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France IARD 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.

La société Axa rappelle à titre liminaire que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021, l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rêveries du Lac a été déclaré irrecevable à son égard. Elle rappelle qu'elle n'a été assignée en sa qualité d'assureur CNR du promoteur SARL Les Iles, que par l'exploit au fond du syndicat des copropriétaires du 28 novembre 2017, aucun acte interruptif de prescription antérieur n'ayant été régularisé, et déclare que les procédures de référé antérieures ne visaient que la société ès qualités d'assureur dommages-ouvrage.

Elle énonce que le contrat dommages-ouvrage souscrit auprès de la société Axa France IARD garantit l'ouvrage réalisé, à savoir la résidence de tourisme, mais non la piscine extérieure.

Elle énonce que les défauts affectant le réseau d'assainissement ne constituent pas tous des désordres et conteste les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.

Pour le bâtiment d'accueil, elle relève que dans son rapport, Monsieur [O] précise que les facteurs dont le cumul crée une fragilité certaine n'ont strictement rien à voir avec la construction des ouvrages puisqu'il y a une absence totale d'entretien par les gestionnaires du bâtiment, ce qui constitue d'ailleurs une constante de cette copropriété et que par ailleurs la non-continuité de l'isolation résulte de ce que postérieurement à la livraison et la réception du chantier, la laine de verre a, entre février et avril 2009, été « déplacée manuellement ».

Elle en conclut qu'aucun dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité n'a été démontré, que ses garanties ne peuvent donc être mobilisées.

A titre subsidiaire, elle énonce que le seul problème susceptible d'être en rapport avec un défaut de construction est celui de la pompe elle-même, valorisé à la somme de 42 480 euros TTC par l'expert.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 mars 2022, la SARL Cabinet David et les MMA demandent à la cour de:

Vu la mission contractuelle de la société Cabinet David,

Vu1'absence de preuve de1'imputabi1ité des désordres affectant le réseau secondaire à la société Cabinet David,

Vu1'absence de preuve d'une faute à1'encontre de la société Cabinet David

Vu le rapport d'expertise,

Vu1'artic1e 1382 ancien du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les rêveries du lac de son appel principal et incident à 1'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.

-débouter la société Ferreira bâtiment de son appel incident a l'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.

-débouter la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur des sociétés Ferreira bâtiment et Billon de son appel incident à l'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MI\/IA IARD SA

-débouter Madame [P] et son assureur LA MAF de leur appel incident à 1'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.

-débouter la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée de leur appel incident.

-débouter la société Bureau Veritas construction de son appel incident à 1'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles ct MMA IARD SA

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 9 Juillet 2020,en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société Axa France IARD (pris en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Les Iles), Mme [P] et son assureur de responsabilité décennale la MAF, la société Ferreira bâtiment et son assureur de responsabilité décennale la société L'Auxiliaire, la société Oboussier TP (prise en sa qualité de titulaire du lot « VRD primaire ») et son assureur de responsabilité décennale la société Groupama Méditerranée, la société Cabinet David (prise en sa qualité de maître d'oeuvre VRD) et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement

-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires

-réparti les responsabilités concernant les désordres affectant les réseaux, de la manière suivante :

SARL Les Iles : 0 %

Mme [P] : 15 %

Cabinet David : 15 %

Bureau Veritas construction : 10 %

Société Ferreira bâtiment : 30 %

Société Oboussier TP : 30 %

En conséquence, faisant droit aux appel en garantie

-condamné la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir Mme [P] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P], le Cabinet David, la société Bureau Veritas construction à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilités retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Bureau Veritas construction de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD,la société Bureau Veritas construction, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société L'Auxiliaire de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toutes les condamnations prononcées à son encontre (y compris au titre des appels en garantie) ;

-en tant que de besoin, rejeté le surplus des appels en garantie formés par les parties ;

-condamné in solidum la société Axa France IARD, Mme [P] et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

-débouté les autres parties de leur demande tenant à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la condamnation in solidum prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-fait droit aux appels en garantie des défendeurs entre eux dans les proportions et limites des pourcentages de responsabilité retenus pour les désordres affectant les réseaux.

Statuant à nouveau,

-déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les rêveries du lac à l'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, injustifiées et non fondées

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les rêveries du lac de tous les chefs de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles

-déclarer les recours en garantie formés à 1'encontre de la société Cabinet David et de ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles irrecevables pour être prescrits, injustifiés et non fondés

-les rejeter

-mettre hors de cause la société Cabinet David et déclarer sans objet les recours contre ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles

-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les rêveries du lac, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, l'architecte Madame [P] et son assureur MAF, la société Entreprise Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction à payer à la société Cabinet David et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les rêveries du lac, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, l'architecte Madame [P] et son assureur MAF, la société Entreprise Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La société Cabinet David et les MMA exposent que la société Cabinet David a été chargée d'une mission d'ingénierie pour la réalisation de la station d'épuration et des réseaux VRD réseau primaire et non des réseaux secondaires.

Elles indiquent que l'expert n'a relevé aucun désordre ou dysfonctionnement sur ce réseau primaire et notamment aucune erreur de conception.

Elles déclarent qu'aucune des constatations de l'expert ne permet de caractériser une impropriété à destination de la résidence dont il n'est pas établi qu'elle avait dû fermer ou refuser des touristes du fait des désordres.

Elles contestent le montant des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires.

Elles déclarent qu'en commandant des travaux directement à une entreprise, la SARL Les Iles s'est immiscée fautivement dans les travaux, qu'en outre, les désordres sont liés à des défauts d'utilisation et d'entretien, ce qui constitue une cause exonératoire de la garantie décennale.

Elles énoncent que les recours à l'encontre du Cabinet David sont prescrits et soulignent que le Cabinet David n'avait pas à se substituer à Mme [P], chargée d'une mission complète sur l'ensemble de l'opération.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Ferreira bâtiment demande à la cour de:

-déclarer le syndicat Les rêveries du lac, le Cabinet David, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, L'Auxiliaire, la MAF, Madame [L] [P], la société Bureau Veritas construction et Axa France IARD mal fondés en toutes leurs demandes formulées contre la société Ferreira bâtiment, et les en débouter ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac du surplus de ses prétentions relatives aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac de ses prétentions relatives aux désordres affectant la piscine extérieure ;

- Condamné Madame [L] [P], le BET David, et le Bureau Veritas construction à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de sa condamnation relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilités retenus ;

- Condamné L'Auxiliaire assureur de responsabilité civile décennale de la société Ferreira bâtiment, à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de ces désordres ;

-déclarer la société par actions simplifiée Ferreira bâtiment recevable et bien fondée en son appel incident ;

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la SAS Ferreira bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outres intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Jugé que la responsabilité de la SAS Ferreira bâtiment au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, était évaluée à 30% ;

- Débouté l'intimée de ses conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamné la SAS Ferreira à relever et garantir la société Axa France IARD, Madame [L] [P] et son assureur la MAF, et la société Bureau Veritas construction, des condamnations prononcées à leur encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ;

- Condamné in solidum la SAS Ferreira bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure, outre entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- Débouté l'intimée de sa demande tenant à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

A titre principal,

-juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Ferreira bâtiment,

A titre subsidiaire,

-juger que la responsabilité de la société Ferreira bâtiment est limitée aux désordres relatifs au réseau EU et eaux vannes qui dessert les maisons, en conséquence, ordonner la limitation du montant des sommes dues à 2 050 euros HT pour les frais de maître d'œuvre et 11 400 euros pour les travaux,

-juger que la TVA applicable à ces coûts sera de 10%,

-condamner in solidum Madame [P] maître d'œuvre, le BET David, le Bureau Veritas construction, ainsi que le syndicat des copropriétaires au titre du défaut d'entretien à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toute condamnation,

-juger que L'Auxiliaire, assureur de responsabilité civile décennale, devra relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de ces désordres,

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum,

-débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de préjudice complémentaire,

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ,

-juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laure Vérilhac pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Concernant les désordres de la piscine

A titre principal,

-débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

-juger que les travaux ont été réceptionnés tacitement par la prise de possession de l'ouvrage et sa mise en service en août 2006,

En conséquence,

-juger que L'Auxiliaire assureur de responsabilité civile décennale devra relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de ces désordres,

-ordonner la limitation de la réparation des désordres au revêtement pour l'emprise du local technique soit 2 920,00 euros HT et 16 200,00 euros HT,

-ordonner la limitation du coût de l'intervention du maître d'œuvre à 1 900 euros HT soit 10% de ces travaux,

En tout état de cause,

-débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de préjudice matériel relatif aux factures de réparation de la société Ferreira bâtiment, Etandex, Revétanche et aux fournitures SAMSE, comme étant infondée et injustifiée.

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

-juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laure Vérilhac pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SAS Ferreira bâtiment déclare que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'en l'absence de toute précision ou distinction dans les documents contractuels, il convenait de considérer que le réseau secondaire d'assainissement a été réalisé par les mêmes intervenants et dans les mêmes conditions que le réseau primaire.

Elle indique que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ne sont pas imputables à la société Ferreira bâtiment, qu'elle ne devait réaliser que les réseaux EU sous dallage des logements jusqu'à 50 cm à l'extérieur des façades, ce qui n'a jamais été contesté, que les problèmes n'affectent que le réseau secondaire pour lequel la société Ferreira bâtiment n'est jamais intervenue.

Elle souligne qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise et de l'assignation du syndicat des copropriétaires, personne n'était en mesure de préciser qui a réalisé le réseau secondaire directement affecté par ces désordres.

Elle affirme qu'il appartenait évidemment à l'équipe de maîtrise d'œuvre, en charge de la conception, de la réalisation et de la réception de ces réseaux de s'assurer de la réalisation de ces travaux, à tout le moins de les prévoir et de les surveiller.

Subsidiairement, elle conclut à une limitation de sa responsabilité compte tenu de son implication.

Elle réfute toute demande de condamnation in solidum puisque les désordres sont de nature différente et conteste le montant des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires.

En tout état de cause, elle demande à être garantie par l'Auxiliaire, son assureur décennal.

S'agissant de la piscine, elle rappelle les conditions dans lesquelles elle est intervenue, à savoir la réalisation de celle-ci suite à une demande urgente. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage a fait le choix délibéré de réaliser un ouvrage exempt d'étanchéité que ce soit au niveau des plages ou au niveau du bassin et ce, afin de pouvoir exploiter au plus vite la piscine.

Elle souligne que le revêtement d'étanchéité avait été programmé dans un second temps à l'automne 2006, ainsi que le confirme Madame [P] dans sa lettre du 15 mars 2010 , mais qu'en réalité, il n'a finalement été réalisé qu'en 2010 et 2011 par la société Etandex

Elle déclare que l'ouvrage examiné par Monsieur [O] en 2015 n'est plus celui réalisé par la société Ferreira bâtiment mais celui réalisé par :

- Etandex,

- Revétanche,

- Le syndicat des copropriétaires lui-même.

Elle allègue qu'en intervenant sur cet ouvrage les entreprises Etandex et Revétanche ont purgé les désordres ou défauts apparents pour lesquels elles avaient été consultées aux fins de reprendre ces désordres, et ont donc engagé leur responsabilité.

Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Ferreira bâtiment et de la société Billon, demande à la cour de:

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1382 (1240 nouveau) du code civil,

Vu le rapport de M. [O],

Vu le jugement du 9 juillet 2020,

-déclarer le syndicat Les rêveries du lac, Cabinet David, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, Axa et la MAF mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac du surplus de ses prétentions relatives aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac de ses prétentions relatives aux désordres affectant la piscine extérieure ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions au titre de la non-conformité du bâtiment d'accueil;

- Condamné Madame [L] [P], le BET David, et le Bureau Veritas à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de sa condamnation relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilités retenus ;

-déclarer recevable et bien fondée en son appel incident L'Auxiliaire;

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la SAS Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Jugé que la responsabilité de la SAS Ferreira bâtiment au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, était évaluée à 30% ;

- Débouté l'intimée de ses conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamné la SAS Ferreira et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la société Axa France IARD, Madame [L] [P] et son assureur la MAF, et la société Bureau Veritas construction, des condamnations prononcées à leur encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ;

- Condamné in solidum L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure, outre entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau :

Concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

A titre principal,

-juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Ferreira bâtiment,

A titre subsidiaire,

-juger que la responsabilité de la société Ferreira bâtiment est limitée aux désordres relatifs au réseau EU et eaux vannes qui dessert les maisons, en conséquence, ordonner la limitation du montant des sommes dues à 2 050 euros HT pour les frais de maître d'oeuvre et 11 400 euros pour les travaux,

-juger que la TVA applicable à ces coûts sera de 10%,

-condamner Madame [P] maître d'oeuvre, le BET David, le Bureau Veritas, ainsi que le syndicat des copropriétaires au titre du défaut d'entretien à relever et garantir L'Auxiliaire de toute condamnation,

-juger que L'Auxiliaire, assureur de responsabilité civile décennale, devra relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de ces désordres,

-réduire au moins de moitié l'indemnité de procédure

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum,

-débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de préjudices complémentaires,

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

Concernant les désordres de la piscine

-débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

-juger que les travaux ont été réceptionnés en l'état, sans étanchéité définitive tacitement par la prise de possession de l'ouvrage et sa mise en service en août 2006,

En conséquence,

-juger que L'Auxiliaire assureur de responsabilité civile décennale ne devra pas relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de ces désordres,

-ordonner la limitation de la réparation des désordres au revêtement pour l'emprise du local technique soit 2 920,00 euros HT et 16 200,00 euros HT,

-ordonner la limitation du coût de l'intervention du maître d'oeuvre à 1 900 euros HT soit 10% de ces travaux,

En tout état de cause,

-débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de préjudice matériel relatif aux factures de réparation de la société Ferreira bâtiment, Etandex, Revétanche et aux fournitures SAMSE, comme étant infondée et injustifiée.

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à L'Auxiliaire la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

Concernant la non-conformité du bâtiment d'accueil

Vu l'ordonnance du 8 juin 2021

-juger les demandes d'Axa France IARD contre L'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société Billon sans objet

-constater que les dispositions du jugement du 9 juillet 2020, au titre du bâtiment d'accueil sont définitives

-débouter Mme [I] (sic) et LA MAF de leur appel en garantie à ce titre.

-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les rêveries du lac, le cabinet David et les MMA , à payer in solidum à L'Auxiliaire, es qualité d'assureur de la société Billon 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippot sur son affirmation de droit.

La société L'Auxiliaire déclare que les désordres affectant le réseau secondaire d'évacuation des eaux usées ne sont pas imputables à la société Ferreira bâtiment.

Elle indique que le syndicat des copropriétaires a omis d'attraire à la procédure le maître d'œuvre, en la personne de Madame [P], le Cabinet David et le bureau de contrôle Veritas, et que dès lors que le syndicat des propriétaires évoque et retient la responsabilité de ces intervenants, il lui appartenait de les appeler en cause.

Elle énonce qu'il résulte de l'expertise qu'il existe bien une responsabilité conjointe de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et que le syndicat des copropriétaires, aujourd'hui maître d'ouvrage, est également responsable de son propre préjudice dès lors que l'expert a constaté un défaut manifeste d'entretien de ce réseau, avec la présence de queues de renard par infiltration de racines.

Subsidiairement, elle fait état de sa responsabilité très limitée.

S'agissant de la piscine extérieure, elle indique que le maître d'ouvrage a fait le choix délibéré de réaliser un ouvrage exempt d'étanchéité que ce soit au niveau des plages ou au niveau du bassin et ce, afin de pouvoir exploiter au plus vite la piscine, celle-ci devant être réalisée à l'automne 2006, ce qui n'a finalement pas été le cas.

Elle indique que les travaux n'ayant pas été réceptionnés, ni soldés et ayant été finalisés par d'autres entreprises, la compagnie L'Auxiliaire a opposé un refus de garantie à son assuré, mais que s'il devait y avoir une réception tacite de l'ouvrage, il s'agit d'une réception de l'ouvrage tel que réalisé au moment de cette réception.

Elle souligne que ce sont les travaux réalisés tardivement après le départ de la SAS Ferreira ou réalisés par d'autres entreprises qui sont à l'origine des désordres constatés par l'expert.

Elle réfute les conclusions de ce dernier, indiquant qu'il y avait bien un maître d'œuvre en charge de ces travaux ainsi que cela résulte du contrat conclu entre le maître d'ouvrage et Madame [P], qu'à ce titre, celle-ci avait une mission complète et elle est bien intervenue dès lors qu'elle confirme expressément qu'elle a demandé à la société Ferreira bâtiment de ne faire qu'un revêtement étanche provisoire.

Elle ajoute qu'elle ne peut être responsable de désordres qui ne sont que la conséquence :

-de choix du maître d'ouvrage liés à des impératifs de commercialisation,

-de la conception d'un ouvrage provisoire commandé expressément comme tel par le maître d'œuvre,

- de la décision du maître d'ouvrage de ne pas commander et réaliser les ouvrages définitifs prévus précisément destinés à protéger les ouvrages provisoires et éviter tous désordres d'infiltrations.

Elle réfute en tout état de cause tout préjudice indemnisable, au motif que les infiltrations relevées ne concernent qu'une toute petite partie de l'ouvrage, celle située au dessus des locaux techniques, et que des infiltrations dans ce type de local sont parfaitement admises en vertu des règles de l'art et du DTU applicable.

En ce qui concerne la société Billon et la non-conformité du bâtiment d'accueil, elle énonce que le lot de la société Billon a été réceptionné le 26 novembre 2015 avec réserves, et qu'il y a notamment une réserve intitulée : « déplacement de la laine de verre des plafonds des bureau du bâtiment d'accueil. »

Elle énonce que la compagnie Axa a attrait pour la première fois dans la cause L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Billon par assignation au fond à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Valence le 03 octobre 2018, que cette action était prescrite, étant intervenue près de 3 ans après la fin de la garantie décennale.

Elle ajoute que par ordonnance du 8 juin 2021, l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable à l'encontre de la société Axa France IARD, que cette décision rend aujourd'hui sans objet les appels en garantie formés par la société Axa France IARD à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, notamment concernant la non-conformité alléguée du bâtiment d'accueil.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme [P] et la MAF demandent à la cour de:

Vu l'article (ancien) 1382, 1240 (nouveau), 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O],

Vu les pièces versées au débat, vu le contrat de maîtrise d'oeuvre,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 9juillet 2020,

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

-débouter le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac de son appel principal et de ses demandes formées par appel incident à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de Madame [P].

-débouter la société Cabinet David et son assureur les sociétés MMA lARD assurances mutuelles et MMA lARD de leurs demandes formées par appel principal à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de Madame [P].

-débouter les sociétés Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée de leurs demandes formées par appel incident à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de Madame [P].

-débouter les sociétés Ferreira, Billon et leur assureur la société L'Auxiliaire de leurs demandes formées par appel incident à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et de Madame [P].

-constater que, à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'Axa France lARD, le chef de jugement relatif à la non-conformité du bâtiment d'accueil est devenu définitif.

Par conséquent,

-rejeter les éventuels appels en garantie formés à l'encontre de Madame [P] et de la Mutuelle des architectes français s'agissant de la prétendue non-conformité du bâtiment d'accueil.

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il:

-a rejeté les demandes formées contre Madame [P] et LA Mutuelle des architectes français au titre de la piscine extérieure,

-a débouté le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac de ses prétentions supérieures à la somme de 226 042, 40 euros au titre des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes.

-infirmer le jugement en ce qu'il:

-a retenu une part de responsabilité de Madame [P] concernant les désordres affectant les réseaux VRD,

-a condamné Madame [P] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec les autres parties à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac,

-a condamné Madame [P] et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir les co-défendeurs.

Statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac, et les autres co-défendeurs, de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de Madame [P] et de la Mutuelle des architectes français en l'absence de démonstration d'une quelconque faute ni même d'une implication de l'architecte dans les désordres relatifs aux réseaux en l'absence de mission de maîtrise d'oeuvre de Madame [P] sur les VRD.

Subsidiairement,

-condamner in solidum l'entreprise Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la société Bureau Veritas construction, le Cabinet David et les MMA à relever et garantir intégralement Madame [P] et la Mutuelle des architectes français à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre s'agissant des réseaux d'évacuation.

Subsidiairement,

-condamner L'Auxiliaire, assureur de la société Billon, à relever et garantir intégralement Madame [P] et la Mutuelle des architectes français à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

-débouter le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac, et les autres codéfendeurs, de leurs demandes et appels en garantie relatifs à la piscine extérieure formés à l'encontre de Madame [P], dont la responsabilité est écartée par l'expert, et de la Mutuelle des architectes français.

Subsidiairement,

-condamner in solidum la société Ferreira bâtiment et son assureur L'Auxiliaire, Axa France lARD au besoin, à relever et garantir intégralement Madame [P] et la Mutuelle des architectes français à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

En tout état de cause

-débouter le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac et les autres parties de l'intégralité de leurs demandes qui ne sont pas justifiées à l'encontre de Madame [P] et de la Mutuelle des architectes français

-condamner le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac solidairement avec les éventuels autres succombants à payer à Madame [L] [P] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le syndicat des copropriétaires Les rêveries du lac solidairement avec les éventuels autres succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cuynat-Boumellil pour ceux d'entre eux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Mme [P] et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé l'absence d'imputabilité à Madame [P] du désordre relatif à la piscine extérieure, les travaux n'ayant été suivis que par le maître d'ouvrage auquel il est en outre reproché un défaut d'entretien.

Elles demandent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité dans les désordres affectant le réseau d'évacuation au motif que le premier juge a eu une mauvaise appréciation de l'étendue de la mission de maîtrise confiée à madame [P]. Elles indiquent que seul le Cabinet David, en qualité de maître d'oeuvre en charge d'une mission complète pour les VRD, est responsable des désordres affectant précisément ceux-ci.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 mai 2021, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée demandent à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Oboussier TP un taux de responsabilité des désordres affectant les réseaux à hauteur de 30%

Statuant à nouveau

-ramener ce taux à 20% maximum

Subsidiairement

-confirmer le jugement déféré

-condamner les parties appelantes in solidum à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils énoncent qu'il n'est pas avéré que les malfaçons soient liées aux travaux réalisés par la société Oboussier, que l'expert a en outre relevé un défaut d'entretien des réseaux.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2022, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de:

A titre liminaire,

-rejeter toute demande maintenue à l'encontre de la société Bureau Veritas, comme sans effet à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, seule partie au litige,

-constater que la société Bureau Veritas ne s'est pas vu confier de mission de contrôle technique sur la réalisation du réseau d'assainissement secondaire,

En conséquence, dire et juger qu'en l'absence d'imputation des désordres à la mission de contrôle technique, aucune présomption de responsabilité ne saurait peser sur la société Bureau Veritas, et rejeter toute réclamation fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

-constater que la responsabilité de la société Bureau Veritas ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1231-1 ou 1240 nouveau du code civil,

-dire et juger que les conditions de la responsabilité pour faute de la société Bureau Veritas ne sont pas réunies,

Par voie de conséquence, réformant la décision entreprise,

-rejeter toute réclamation, principale ou en garantie, au titre des réseaux secondaires,

Sur le quantum au titre du réseau primaire,

-dire qu'aucune condamnation supérieure à la somme de 1.140 euros HT ou 1.368 euros TTC, outre honoraires de maîtrise d'œuvre, ne peut intervenir à l'encontre de la société Bureau Veritas construction,

-rejeter l'ensemble des réclamations complémentaires du syndicat des copropriétaires comme n'étant pas la conséquence des défaillances du réseau primaire,

En toute hypothèse, rejeter purement et simplement les prétentions nouvelles du syndicat des copropriétaires,

Plus généralement, vu l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

-rejeter toute réclamation in solidum à l'encontre de la société Bureau Veritas construction dans le cadre des recours entre les intervenants à l'acte de construire et/ou leurs assureurs,

Sur l'appel de la SARL Cabinet David et des MMA,

-rejeter l'argumentation tenant à la prescription des recours en garantie contre le Cabinet David et ses assureurs,

-rejeter la demande de condamnation formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de la SARL Cabinet David et des MMA IARD et des MMA IARD assurances mutuelles,

Vu l'article 1240 du code civil,

-condamner in solidum Madame [P] avec la MAF, la société Ferreira et la compagnie L'Auxiliaire, la SARL Cabinet David et les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Oboussier et Groupama Méditerranée, à garantir la société Bureau Veritas construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet David et ses assureurs, ou tout succombant, à verser à la société Bureau Veritas construction une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Poncet-Montange, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Bureau Veritas construction indique que la société Bureau Veritas ne s'est pas vue confier le contrôle technique des réseaux secondaires, de sorte qu'elle ne saurait être redevable de la garantie décennale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Elle rappelle le rôle d'un contrôleur technique, lequel est totalement incompatible avec l'activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage, ainsi que le précise l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation. Elle énonce que même dans l'hypothèse même où le contrôle de ce réseau lui aurait été confié, ce qui est par ailleurs vigoureusement contesté, elle n'aurait pu accomplir sa mission en l'absence de communication des éléments techniques indispensables.

Elle souligne que le contrôle de la conformité contractuelle n'entre pas dans la mission de celui-ci, et il en découle que les non-conformités sans désordres, notamment sans atteinte à la solidité, ne sont pas susceptibles d'entraîner sa responsabilité puisque le seul aléa à la prévention duquel il contribue est la solidité.

Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes sollicitées et demande à être garantie par les autres intervenants.

La clôture a été prononcée le 1ermars 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de différentes parties, dont la société Les Iles toutefois celle-ci n'est pas dans la cause, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Sur les désordres

A titre liminaire, il convient de relever que l'expert, tout au long de son rapport, n'a cessé de déplorer le mutisme d'un grand nombre de parties, qui n'ont jamais communiqué les pièces sollicitées.

A / Réseau d'évacuation des eaux usées et vannes des 15 îlots

Ces désordres se matérialisent par des retenues d'eaux usées (eau souillée par des détergents et/ou autres) et d'eau vanne (eau souillée par des matières et/ou autres) qui grèvent les 15 réseaux secondaires d'assainissement d'eaux usées et vannes qui desservent les maisons jumelées des 15 îlots, et/ou les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes des 90 maisons jumelées.

Ces désordres ont pour origine:

-la conception inappropriée des canalisations de ce réseau (pente faible et diamètre insuffisant) au point de ne pas respecter la réglementation en vigueur

-la réalisation inappropriée soit des canalisations, soit des regards de visite (absence de cunette).

Ces désordres sont récurrents, et ils ont été aggravés par l'absence d'un quelconque entretien régulier des ouvrages, ce qui relève des sociétés qui ont exploité successivement la résidence hôtelière et de tourisme. Cette récurrence entrave l'exploitation normale de celle-ci.

Les non-conformités réglementaires sont liés selon l'expert à une conception inappropriée. L'expert précise que les travaux ont été réalisés en supplément des ouvrages définis aux pièces contractuelles, et souligne qu'aucune facture n'a pu être produite.

Ces non-conformités sont imputables selon l'expert:

-principalement (à 75%) à l'intervention de la société Oboussier frères et/ou la société Entreprise 26 ou bien à une autre société tierce non déterminée

-secondairement (à 25%) à l'intervention de la SARL Les Iles, qui en tant que maître d'ouvrage n'a missionné aucun maître d'oeuvre ni aucun OPC pour l'assister.

Contrairement à ce que soutient la société Axa, ces désordres ont notamment pour origine un défaut de conception, imputable aux entrepreneurs et au maître d'oeuvre, et non pas seulement un défaut d'entretien. L'impropriété à destination étant manifeste, il s'agit bien d'un désordre de nature décennale.

Le premier juge a retenu des fautes de conception imputables à l'architecte Mme [P] et au Cabinet David, des fautes d'exécution commises par la société Ferreira bâtiment et la société Oboussier TP et un défaut de contrôle imputable à la société Bureau Veritas construction.

Il est indéniable qu'aucun contrat relatif aux réseaux secondaires d'assainissement n'a été communiqué. Pour autant, l'analyse des compte-rendus de chantiers rédigés par Mme [P] mentionnent à chaque fois que l'entreprise Oboussier est en charge des VRD mais également des VRD privatifs (lots n°12 et 13), sans que lesdits compte-rendus n'aient fait l'objet d'observations de la part des entrepreneurs présents.

L'architecte a au demeurant formulé à plusieurs reprises diverses recommandations. Ainsi, dans le compte-rendu n°5, il est indiqué en page 3: « faire un plan général avec positionnement des réseaux en sortie de bâtiments », ce qui correspond bien au réseau secondaire, le message étant destiné au Cabinet David. De même, dans le compte-rendu n°13, il est indiqué en page 4, toujours à destination du Cabinet David: 'voir avec l'architecte le plan de position des EP et chemins piétons des îlots pour positionnement des puisards EP'. Ces éléments démontrent que le réseau secondaire a, indépendamment de tout contrat, été pris en compte, sans observations de quiconque.

En conséquence, il y a lieu de considérer que c'est bien l'entreprise Oboussier TP qui était en charge de la partie VRD privatifs.

S'agissant du Cabinet David, certes, aucun contrat concernant les réseaux secondaires n'a été produit, toutefois, ces compte-rendus démontrent qu'il en assurait la supervision, et il lui incombait en tout état de cause en qualité de maître d'oeuvre et donc de sachant de s'assurer de la bonne qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la conception, à charge pour lui le cas échéant de solliciter une rémunération supplémentaire suite à l'extension de ses missions s'il est avéré qu'aucun contrat supplémentaire n'avait été signé.

L'entreprise Ferreira bâtiment était en charge du lot gros-oeuvre, toutefois il ne ressort pas des constatations de l'expert qu'une quelconque faute puisse lui être reprochée compte tenu de l'origine des désordres. Elle sera mise hors de cause.

Mme [P] en sa qualité de maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète, sera également condamnée in solidum à prendre en charge le coût des travaux. Pour autant, il convient de prendre en compte le fait que pour ce chantier, une mission spécifique de maîtrise d'oeuvre a été confiée au Cabinet David, bureau d'études spécialisé en VRD.

S'agissant de la société Veritas, elle avait quatre missions, dont une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables, mais cette mission n'inclut pas d'examiner la conception des canalisations, qu'il s'agisse de la pente ou du diamètre retenus, dès lors que celle-ci n'a pas d'incidence sur la solidité. Elle sera mise hors de cause.

En conséquence, il convient au vu de ce qui précède de retenir la répartition des responsabilités suivantes:

-60% pour l'entreprise Oboussier

-40% pour le Cabinet David

Toutefois, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société Oboussier le premier juge qui a condamné celle-ci in solidum à l'indemniser ayant statué ultra petita.

Mme [P] et la MAF, le Cabinet David et les MMA, seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires.

Sur les recours en garantie

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie (Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 18-25.915).

Toutefois, contrairement à ce que soutient le Cabinet David, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Ainsi, l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire ne saurait à elle seule faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires (C. civ., art. 2224 ; C. com., art. L. 110-4 entre commerçants).

Ce délai commence nécessairement à courir au jour de l'assignation principale au fond du maître de l'ouvrage (Cass Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-21.305).

En l'espèce, l'assignation au fond a été délivrée selon actes des 28 et 29 novembre et 12 décembre 2017, l'action en garantie n'est pas prescrite.

Au vu de ce qui précède, le Cabinet David sera donc condamné à relever et garantir Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 %.

La société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée seront condamnés in solidum à relever et garantir Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 60 %.

Les demandes formulées à l'encontre de la SARL Les îles étant irrecevables, les demandes d'Axa ès qualité CNR de ladite société sont sans objet.

La société Bureau Veritas construction étant mise hors de cause, ses demandes sont sans objet.

Le coût des travaux est estimé à:

1 / Suppression des désordres générés par des non-conformités grevant des ouvrages hors marchés et/ou contrats

-maîtrise d'oeuvre: 16500 euros TTC

-travaux: 91680 euros TTC

2 / Suppression des désordres générés par des non-conformités grevant des ouvrages inclus dans les marchés et/ou contrats

-maîtrise d'oeuvre: 2462,40 euros TTC

-travaux: 13680 euros TTC

3 / Suppression des non-conformités qui ne sont à l'origine d'aucun désordre grevant les ouvrages hors marché et/ou contrats

-maîtrise d'oeuvre: 9372 euros TTC

-travaux: 52080 euros TTC

4 / Suppression des non-conformités qui ne sont à l'origine d'aucun désordre grevant les ouvrages inclus dans les marchés et/ou contrats

-maîtrise d'oeuvre: 996 euros TTC

-travaux: 5520 euros TTC

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté les sommes sollicitées au titre des aménagements paysagers, non justifiées.

Au titre des préjudices d'exploitation, l'expert a retenu les sommes de 18 000 euros et 15 750 euros. Le syndicat des copropriétaires allègue qu'il convient en réalité de retenir un montant supérieur compte tenu de la valeur locative, du nombre d'îlots concernés et de la durée des travaux, mais n'étaye pas ses propos. Les autres sommes sollicitées, non soumises à discussion lors de l'expertise, ne sont pas davantage prouvées.

L'expert a retenu un préjudice financier de 11 732 euros. Compte tenu des difficultés d'exploitation liées à ces problèmes de réseau, le défaut d'entretien étant réel mais n'étant pas à l'origine principale des désordres, cette somme sera retenue, le jugement sera infirmé.

B / Piscine extérieure

Les désordres se manifestent d'abord par des apports parasites d'eau depuis les goulottes à débordement de la piscine extérieure, qui affectent le local technique de celle-ci.

Ces apports parasites permanents et abondants génèrent pour le personnel d'exploitation de la piscine extérieure de la résidence un risque majeur d'électrocution, même si certains appareils sont isolés et alimentés en basse tension.

Ces désordres ont pour origine:

-la conception inappropriée du revêtement d'étanchéité, de type liner.

L'expert relève à cet égard que le revêtement n'a pas été réalisé immédiatement, pour permettre une mise en eau de la piscine au mois d'août 2006, à l'initiative du maître d'ouvrage et de l'exploitant de l'époque. Cette mise en eau précipitée, faisant suite à un début de travaux courant juillet 2006, n'a pas respecté le délai de prise de béton de 28 jours.

Avant la réalisation du revêtement d'étanchéité, la SAS Ferreira bâtiment est intervenue pour effectuer diverses reprises du béton dégradé et l'application généralisée d'une peinture d'imperméabilisation des murs et fond du bassin de la piscine extérieure.

D'autres sociétés sont intervenues par la suite pour tenter de remédier aux désordres, affectant la réalisation inappropriée du revêtement d'étanchéité, avec des non-conformités à la réglementation en vigueur.

L'expert précise que Mme [P], architecte, a seulement établi les documents graphiques et dactylographiés aux fins d'établir le dossier de demande de permis de construire, mais ce dossier n'a jamais été déposé par le maître d'ouvrage.

Les non-conformités réglementaires en lien avec une réalisation inappropriée ont donc pour origine technique selon l'expert:

-principalement (à 75%) et à égalité, l'intervention des sociétés Ferreira Bâtiment, intervenue pour effectuer différentes reprises du béton dégradé et appliquer une peinture d'imperméabilisation des murs et fond du bassin, Etandex et Revêtanche, ces deux dernières sociétés n'étant pas dans la cause

-secondairement (à 25%), l'intervention du syndicat de copropriétaires qui n'a missionné aucun maître d'oeuvre pour l'assister.

Ces non-conformités n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ni en cours de travaux, ni lors de la réception tacite en août 2006.

Les désordres se manifestent ensuite par des apports parasites d'eau depuis les fissures des plages de la piscine extérieure, qui affectent le local technique.

Ces apports qui se renouvellent à chaque intempérie marquée et abondante, génèrent également, pour le personnel d'exploitation de la piscine extérieure, un risque majeur d'électrocution, même si certains appareils sont isolés et alimentés en basse tension.

Ces désordres ont pour origine:

-une conception inappropriée du revêtement de sol, de type résine quartz teinté, des plages de la piscine extérieure, non conforme à la réglementation du fait de l'absence d'étanchéité. Ce revêtement de sol a été réalisé immédiatement pour permettre une exploitation de la piscine dès le mois d'août 2006, immédiatement après les travaux;

-une réalisation inappropriée, avec une absence d'un quelconque joint structurel.

Selon l'expert, la SARL Les Iles n'a pas déposé de dossier de permis de construire, fait réaliser les travaux uniquement semble-t-il au vu des pièces produites par la société Ferreira bâtiment, et n'a pas payé la totalité des factures.

La non-conformité en lien avec la réalisation inappropriée est imputable selon l'expert:

-principalement (à 75%) à la société Ferreira bâtiment, l'expert relevant toutefois que les travaux ont été effectués dans la précipitation et que les travaux de reprise étaient totalement inadaptés;

-secondairement (à 25%) à la SARL Les Iles, qui n'a pas missionné de maître d'oeuvre.

Le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.

Il résulte des pièces versées au débat que la SARL Les Iles a signé un second contrat de maîtrise d'œuvre avec Mme [P] pour la réalisation d'une piscine extérieure, contrat signé le 1er juin 2006 qui incluait une mission complète, des études préliminaires à la réception de l'ouvrage, toutefois aucun permis de construire n'a été déposé, la mission étant ensuite ramenée au seul établissement de plans graphiques.

En tout état de cause, les travaux ont débuté très rapidement, le devis de l'entreprise Ferreira ayant été établi le 8 juin 2006, pour un montant total de 265 588,19 euros, or la situation n°3 faisait état d'un avancement de travaux pour un montant total de 214 944, 93 euros HT.

Le devis prévoyait expressément un enduit d'étanchéité de type «Lanko 228» couleur blanc sur parois intérieures et fond pour piscine et bâche.

Par télécopie du 24 juillet 2006, l'entreprise Ferreira a écrit au maître d'ouvrage pour lui indiquer que le coulage des plages serait fait à partir du mercredi 26 juillet, mais a renouvelé ses réserves en raison des températures qui pourraient engendrer des fissurations provoquées par un séchage trop rapide, courrier qui démontre que le souhait du maître d'ouvrage était d'utiliser ladite piscine au plus vite.

Cette volonté du maître d'ouvrage est corroborée par le courrier de Mme [P] qui a indiqué le 15 mars 2010 que «vu l'urgence devant la nécessité d'une piscine sur le site, il avait été demandé à l'entreprise Ferreira Bâtiment de ne faire qu'un revêtement étanche provisoire qui devait être repris en basse saison touristique».

Or force est de constater que le maître d'ouvrage n'a pas fait procéder à ces travaux par la suite, puisqu'aucune facture n'est produite à cet effet, et que les premières factures en lien avec un défaut d'étanchéité datent de mars 2009, soit près de trois ans plus tard.

En conséquence, il est certain que le revêtement posé pour l'étanchéité était inadapté, mais il n'avait pas vocation à être pérenne. En outre, les travaux n'étaient pas terminés en août 2006 puisqu'ils ont été effectués dans la précipitation, et ce malgré les mises en garde de l'entreprise Ferreira bâtiment. Les travaux de reprise qui ont été effectués par la suite n'auraient en tout état de cause pas permis de remédier aux dysfonctionnements de manière pérenne.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société Ferreira et de Mme [P], les désordres résultant uniquement du choix du maître de l'ouvrage de ne pas déposer de permis de construire et de ne pas respecter les préconisations de l'entreprise Ferreira, étant observé que sur ce point, aucune demande n'avait été formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Les Iles, premier maître d'ouvrage, seule responsable. Le jugement sera confirmé.

C / Bâtiment d'accueil

Le syndicat des copropriétaires ne formule plus aucune demande à ce titre.

Le Cabinet David et son assureur, la société Oboussier et son assureur Groupama, seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d'expertise et qui seront distraits au profit des avocats en la cause

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les rêveries du lac » à l'encontre de la SARL Les Iles;

Déclare recevable les recours formés à l'encontre du Cabinet David et de ses assureurs;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société Axa France IARD (pris en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Les Iles), Mme [P] et son assureur de responsabilité décennale la MAF, la société Ferreira bâtiment et son assureur de responsabilité décennale la société L'Auxiliaire, la société Oboussier TP (prise en sa qualité de titulaire du lot « VRD primaire ») et son assureur de responsabilité décennale la société Groupama Méditerranée, la société Cabinet David (prise en sa qualité de maître d'oeuvre VRD) et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les rêveries du lac » la somme de 226 042, 40 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

-réparti les responsabilités concernant les désordres affectant les réseaux, de la manière suivante :

SARL Les Iles : 0 %

Mme [P] : 15 %

Cabinet David : 15 %

Bureau Veritas construction : 10 %

Société Ferreira bâtiment : 30 %

Société Oboussier TP : 30 %

En conséquence, faisant droit aux appel en garantie

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir Mme [P] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P], le Cabinet David, la société Bureau Veritas construction à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilités retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Bureau Veritas construction de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné Mme [P] et son assureur la MAF, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD,la société Bureau Veritas construction, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir la société L'Auxiliaire de la condamnation prononcée à son encontre relative aux désordres affectant les réseaux dans les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Ferreira bâtiment de toutes les condamnations prononcées à son encontre (y compris au titre des appels en garantie) ;

-en tant que de besoin, rejeté le surplus des appels en garantie formés par les parties ;

-condamné in solidum la société Axa France IARD, Mme [P] et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction, la société Ferreira bâtiment et son assureur L'auxiliaire, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée, la société Cabinet David et ses assureurs les sociétés MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

-débouté les autres parties de leur demande tenant à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la condamnation in solidum prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-fait droit aux appels en garantie des défendeurs entre eux dans les proportions et limites des pourcentages de responsabilité retenus pour les désordres affectant les réseaux,

Et statuant de nouveau,

Met hors de cause la société Ferreira bâtiment et la société Bureau Veritas construction,

Condamne in solidum Mme [P] et la MAF, le Cabinet David et les assurances MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les rêveries du lac » les sommes de :

-192 292, 40 euros TTC au titre des travaux,

-45 482 euros au titre du préjudice d'exploitation,

-20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamne la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à relever et garantir Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 60 %;

Condamne la société Cabinet David et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 %;

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum le Cabinet David et les assurances MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les rêveries du lac » la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne in solidum le Cabinet David et les assurances MMA IARD SA et MMA IARD, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée à payer à Mme [P] et la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, le Cabinet David et les assurances MMA IARD SA et MMA IARD à payer à la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Billon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ferreira bâtiment la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

Condamne in solidum le Cabinet David et les assurances MMA IARD SA et MMA IARD, la société Oboussier TP et son assureur Groupama Méditerranée aux dépens qui incluront les frais d'expertise et qui seront distraits au profit des avocats en la cause.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,