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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 20 septembre 2023, n° 20/04751

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 20/04751

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04751 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ2V

Monsieur [Z] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23894 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Monsieur [F] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00103) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020,

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 17 Septembre 1966 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉ :

Monsieur [F] [T]

né le 12 Juillet 1945 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [W], né en 1966, a été engagé en qualité de gardien, homme toutes mains par Monsieur [F] [T], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures hebdomadaires) à compter du 12 août 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.

Par lettre datée du 10 juillet 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2018.

Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 juillet 2018.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 11 mois.

Soutenant que son licenciement est abusif, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour les années 2017 et 2018, et sollicitant que soit fixé à la somme de 781 euros le montant de l'avantage en nature, M. [W] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac.

Par jugement rendu le 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bergerac a :

- retenu les écritures de M. [T] déposées au greffe le 31 mars 2020,

- déclaré le licenciement de M. [W] abusif,

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné M.[T] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 461,12 euros au titre de l'article L.1235-2 du code du travail,

* 461,12 euros en application de l'article 12-2 de la convention collective du particulier employeur, outre la somme de 46,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 115,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamné M. [T] à payer à M. [W] la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail et bulletins de paie rectifiés,

- débouté M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé à la somme de 350 euros le montant de l'avantage en nature,

- débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel de salaires,

- dit que les sommes mises à la charge de M. [T] ne porteront pas intérêt légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré être incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [T] sur la demande de remboursement du prêt accordé à M. [W] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a :

* déclaré son licenciement abusif,

* requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné M. [T] à lui payer les sommes suivantes :

. 461,12 euros au titre de l'article L.1235-2 du code du travail,

. 461,12 euros en application de l'article 12-2 de la convention collective du particulier employeur, outre la somme de 46,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 115,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* condamné M. [T] à lui payer la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail et bulletins de paie rectifiés,

* déclaré être incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [T] sur la demande de remboursement du prêt accordé à M. [W] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

* débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a :

* débouté M. [W] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* fixé à la somme de 350 euros le montant de l'avantage en nature,

* débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel de salaires,

* dit que les sommes mises à la charge de M. [T] ne porteront pas intérêt légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Et statuant à nouveau :

- condamner M. [T] à payer la somme de 3.737,08 euros au titre de l'arriéré de salaires sous déduction de la somme de 781 euros correspondant au montant de l'avantage en nature,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 373,70 euros au titre des congés payés,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991,

- dire que les sommes mises à la charge de M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1153 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [T] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, M. [T] demande à la cour de':

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 2 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier et l'a condamné à lui verser

* 461,12 euros pour irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,

* 461,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 46,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 115,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire que le licenciement de M. [W] pour faute grave est bien fondé,

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [W] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire

M. [W] sollicite le paiement de la somme de 3.737,08 euros au titre de l'arriéré de salaires sous déduction de la somme de 781 euros correspondant au montant de l'avantage en nature, ainsi que les congés payés y afférents et la rectification des bulletins de salaire, sous astreinte.

Il estime en effet qu'en l'absence de justificatif relatif à la valeur réelle du logement de fonction, la valeur forfaitaire de 71 euros devait être retenue.

Sur cette base, l'appelant procède à un calcul de son rappel de salaire, prenant en compte une embauche au 12 août 2017.

M. [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire et fixé le montant de l'avantage en nature à la somme de 350 euros.

Il conteste la position du salarié selon laquelle le montant de l'avantage en nature logement ne devrait être fixé qu'à la somme de 71 euros mensuels, alors que le contrat de travail prévoit qu'il est fixé à la somme de 350 euros.

Il ajoute que si cet avantage en nature ne figure pas sur le bulletin de salaire de M. [W] parce qu'il a incomplètement renseigné le site du CESU lors des déclarations, ce dernier a toutefois bien bénéficié de l'avantage en nature logement qui doit être déduit du salaire net dû en contrepartie des 8 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat.

Le contrat de travail signé par les parties prévoit un nombre d'heures de travail de 8 heures par semaine, effectuées le lundi.

Concernant la rémunération, il est indiqué 'un salaire horaire net, non majoré de 10%, après déduction des cotisations sociales de 350 euros (équivalence loyer)'.

Il est ajouté à la rubrique prestations en nature, un logement à hauteur de 350 euros par mois, prestations en nature devant être déduites de la rémunération nette tel que l'indique la convention collective du particulier employeur en son article 20.

La valeur de la prestation en nature logement est déterminée par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimum de la prestation en nature logement fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires soit 71 euros par mois.

Les parties peuvent toutefois convenir dans le contrat de travail d'un autre mode d'évaluation du logement soit selon le barème de l'avantage en nature logement établi chaque année par la caisse nationale des Urssaf soit d'après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d'après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d'une surface équivalente.

En l'espèce, les parties ont fixé ce montant dans le contrat de travail à la somme de 350 euros et n'ont aucunement convenu d'un autre mode d'évaluation de la mise à disposition du logement.

Aussi, M. [W] ne peut légitimement fixer le montant de l'avantage en nature au montant minimum de 71 euros par mois en faisant valoir l'absence de justificatif de la valeur réelle du logement de fonction.

En contrepartie du travail fourni, il était prévu contractuellement par les parties que M. [W] bénéficie d'un avantage en nature logement évalué à 350 euros.

Il n'est pas contesté que l'appelant a bénéficié de cet avantage en nature.

Au surplus, ses bulletins de salaire (CESU) indiquent le paiement de sommes à titre de salaire. Dans ces conditions, aucun rappel de salaire n'est dû à M. [W] qui sera débouté de sa demande de rappel de salaire et des demandes y afférentes.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Par courrier du 26 juillet 2018 dont les termes fixent les limites du litige, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.

Par ailleurs, M. [W] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"J'ai malheureusement été contraint notamment au cours du second semestre 2018 de vous rappeler vos obligations compte tenu du constat de la mauvaise qualité de votre travail de jardinier, mais également l'abandon d'une voiture sur la propriété.

Ces remarques, bien que justifiées, ont entraîné chez vous un changement d'attitude tout à fait injustifiable et qui a atteint son paroxysme le 26 juin dernier où vous avez purement et simplement abandonné votre poste en milieu de matinée.

Depuis, vous n'avez jamais repris vos fonctions ce qui m'a amené à engager la présente procédure de licenciement.

Votre abandon de poste suivi d'une absence injustifiée depuis ce 26 juin est constitutif d'une faute grave qui ne permet pas le maintien de votre contrat y compris pendant la durée de votre préavis.

Votre licenciement interviendra donc à la date d'envoi de la présente".

Il ressort de la lettre de licenciement deux griefs : l'un relatif à la qualité du travail de M. [W], l'autre concernant une absence injustifiée.

Sur le premier grief, soit la qualité du travail de M. [W]

M. [W] fait valoir que M. [T] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ce grief et que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis et daté.

L'employeur soutient qu'au cours du second semestre 2018, il a été dans l'obligation de rappeler à M. [W] ses obligations compte tenu du constat de la mauvaise qualité de son travail de jardinier.

Il verse aux débats quatre attestations.

Les témoignages de Mme [J], Mme [E] et M. [C] ne sont pas en lien avec la qualité du travail de M. [W].

Quant à M. [R], il indique s'être rendu quasi quotidiennement au domicile de sa belle-fille, du 12 juin au 13 août 2018, qu'il a constaté que le volet en bois qui ferme l'entrée du logement situé en face de la propriété de celle-ci restait systématiquement clos pendant ses heures de visite à cette dernière.

Il ajoute : 'j'ai pu par ailleurs constater que lors de mes visites chez M. [T], que les prestations de M. [W] en tant que jardinier à temps partiel étaient de qualité déplorable : haies mal taillées, mauvaises herbes partiellement enlevées, tonte de l'herbe approximative...'.

La cour souligne tout d'abord que la période visée par la lettre de licenciement dans le cadre de ce grief de qualité du travail est le second semestre 2018, soit à compter du 1er juillet 2018 alors même que M. [T] reproche à M. [W] de ne plus s'être présenté à son poste à compter du 26 juin 2018.

Par ailleurs, aucun élément daté et circonstancié n'est versé aux débats.

Aucun courrier relatif à la qualité de son travail n'a été adressé à M. [W] avant la lettre de licenciement susvisée. Il n'est pas précisé quelles étaient les

missions dévolues à l'appelant dans le cadre de sa prestation de travail à partir du 1er juillet 2018.

Le contrat signé par les parties prévoit en effet que M. [W] entretient les espaces verts, mais qu'il doit aussi effectuer du gardiennage et du bricolage.

La seule attestation susvisée de M. [R] est insuffisante pour établir la réalité du grief.

Sur le second grief, soit une absence injustifiée

M. [W] fait valoir que le bulletin CESU du mois de juin 2018 démontre qu'il avait effectué l'ensemble de ses heures de travail pour cette période, soit 10 heures, comme l'ensemble des autres mois.

L'intimé soutient tout d'abord que M. [W] qui avait retrouvé un emploi ne s'est plus présenté à son poste de travail à partir du 26 juin 2018, en milieu de matinée.

Il verse aux débats quatre attestations.

En l'absence de prestation de travail autorisée ou justifiée, l'appelant aurait été en absence injustifiée, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.

L'attestation de M. [C] n'est pas en lien avec ce grief.

Dans son attestation, M. [R] indique avoir constaté pendant la période du 12 juin au 13 août 2008 que le volet en bois qui ferme l'entrée du logement situé en face de la propriété de sa belle-fille restait systématiquement clos pendant les heures où il rendait visite à cette dernière. Il ajoute : 'il m'a paru très vraisemblable que ce logement était totalement inhabité. Ceci m'a d'ailleurs été confirmé par M. [T] qui m'a dit que l'occupant de ce logement, M. [W], l'avait quitté avec sa femme pour se rapprocher du lieu de son travail habituel'.

M. [R], ne pouvant affirmer que M. [W] était absent de son poste de travail, s'est contenté de la formule : 'il m'a paru très vraisemblable que ce logement était inhabité' ce qui ne permet pas de démontrer que l'appelant n'a pas travaillé depuis le 26 juin 2018.

Mme [J] atteste que le contrevent protégeant la porte vitrée donnant sur l'entrée du logement mis à la disposition de M. [W] par M. [T] est resté fermé en permanence au cours de l'été 2018. Elle précise qu'auparavant, ce contrevent restait ouvert tout au long de la journée et explique que ce logement se trouve de l'autre côté du chemin de 3,5 mètres de largeur qui le sépare de la barrière d'entrée de son jardin et qu'elle a donc une vue précise sur le dit logement, ce qui lui a permis de constater l'absence de mouvement d'entrée ou de sortie de ce logement, à l'évidence totalement inoccupé.

Mme [J] évoque dans cette attestation l'absence de mouvement dans le logement au cours de l'été 2018, ce qui ne permet pas de démontrer que M. [W] a abandonné son poste de travail et qu'il n'a pas exécuté le travail qui lui incombait à partir du 26 juin 2018.

Mme [E], aide à domicile employée par les époux [T], certifie travailler chaque semaine les lundi, mardi et mercredi matin. Elle témoigne de la présence de M. [W] à compter du mois de septembre 2017 jusqu'à la fin du mois de juin 2018 mais affirme qu'à partir de la fin du mois de juin 2018, elle ne l'a jamais vu travailler dans le jardin de ses employeurs.

Mme [E] atteste ne pas avoir vu M. [W] à compter de la fin du mois de juin. Elle indique travailler les lundi, mardi et mercredi matin.

Si M. [W] travaillait habituellement le lundi, la lettre de licenciement fait état d'un abandon de poste en cours de journée le mardi 26 juin 2018.

Ce témoignage de l'aide à domicile de l'intimé, présente deux jours et demi par semaine est, à lui seul, insuffisant pour établir l'abandon de poste reproché à M. [W].

Par ailleurs, la cour relève qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. [W] pour lui demander de justifier l'absence invoquée.

La cour rappelle enfin que le doute profite au salarié.

En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 2 novembre 2020, la cour estime que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement.

M. [W] a bénéficié d'un avantage en nature logement évalué à 350 euros par mois. Il est par ailleurs fait état des sommes suivantes sur ses bulletins de paie :

- 144,13 euros en septembre 2017,

- 144,13 euros en octobre 2017,

- 172,96 euros en novembre 2017,

- 129,72 euros en décembre 2017,

- 143,14 euros en janvier 2018,

- 143,14 euros en février 2018,

- 143,14 euros en mars 2018,

- 171,76 euros en mai 2018,

- 143,14 euros en juin 2018.

En conséquence, son salaire de base moyen mensuel est évalué par la cour à la somme de 471,39 euros.

En application de l'article 12-2 de la convention collective du particulier employeur, la durée du préavis pour un salarié ayant entre six mois et deux ancienneté est d'un mois.

M. [T] sera condamné à verser à M. [W] les sommes de 461,12 euros, outre 46,11 euros dans la limite de la demande.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs, M. [W] ayant l'ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité de licenciement, cette dernière sera calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.

Aussi, il sera versé à M. [W] la somme 115,29 euros dans la limite demandée.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

M. [T] devra remettre à M. [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

M. [W] sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il est établi que son épouse, Mme [W], était enceinte et devait accoucher au mois de septembre 2018 (pièce 4 appelant).

Le couple [W] étant logé chez M. [T] pendant le contrat de travail.

Ayant été licencié pour faute grave, sans préavis au mois de juillet 2018, le couple [W] s'est retrouvé sans logement de sorte qu'une indemnité de 500 euros sera alloué à M. [W] de ce chef.

Le jugement dont appel sera donc infirmé à ce titre.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

La cour a dit le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Cette indemnité ne peut donc être accordée que si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le licenciement de M. [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le remboursement de la somme de 2.500 euros

En première instance, M. [T] avait, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, demandé le remboursement de la somme de 2.500 estimant avoir prêté cette somme à M. [W] qui ne lui avait pas remboursé.

Le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de remboursement de prêt accordé à M. [W] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

M. [T] ne formule aucune demande devant la cour sur ce point, ni dans ses écritures, ni dans son dispositif.

La cour n'est donc pas saisie de ce point.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

M. [T], partie perdante à l'instance sera condamné aux dépens.

M. [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie d'aucun frais engagé de nature à commander l'octroi d'une somme au titre de l'article 700. 1° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 2 novembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande au titre du préjudice moral, en ce qu'il lui a alloué une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] [T] à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties des autres demandes.

Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard