Décisions
CA Fort-de-France, ch. civ., 26 septembre 2023, n° 22/00394
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°
N° RG 22/00394
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK6T
Mme [BE] [MZ] [FU]
Mme [EF] [YW] [C]
C/
SELARL Eric MIDONET prise en sa qualité de successeur de la S.C.P. [JA] ET [MZ] [BM]
Mme [NG] [VP] [Z] épouse [I]
Mme [PC] [BG] [T]-[CL]
Mme [SF] [UX] [W] épouse [S]
M. [SY] [HX] [S]
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [BV] [RY] [Z] épouse [KA]
Mme [LW] [Y] [Z]
Mme [J] [KO] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 18/00774 ;
APPELANTES :
Madame [BE] [MZ] [FU]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [EF] [YW] [C]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
SELARL Eric MIDONET prise en sa qualité de successeur de la S.C.P. [JA] ET [MZ] [BM], notaires associés
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [PC] [BG] [T]-[CL]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [SF] [UX] [W] épouse [S]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [SY] [HX] [S]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [BV] [RY] [Z] épouse [KA]
[Adresse 22]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [LW] [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [KO] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX,Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Septembre 2023 .
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] [VX] [C], né le 1er juin 1848, est décédé au [Localité 14] le 5 mai 1897, laissant habiles à lui succéder ses quatre enfants : Monsieur [VX] [K] [C] né le 28 juillet 1876, Madame [RJ] [UP] [GP] [C] née le 1er septembre 1888, Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], née le 14 octobre 1891 et Monsieur [SY] [B] [C] né le 3 septembre 1896 et décédé à l'âge de 14 mois.
Monsieur [M] [K] [VX] [C] était propriétaire de terrains situés au [Adresse 20], pour les avoir acquis le 25 juillet 1881 de Monsieur [V] [F] par acte de Maitre [UI] Notaire à [Localité 18] (MARTINIQUE), et qui ont été cadastrés lieudit '[Localité 16]' section S [Cadastre 4] et section S [Cadastre 5]. Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 17] le 8 août 1881, Volume 379, numéro 13.
Monsieur [VX] [K] [C] est décédé le 29 octobre 1930 et a laissé habiles pour lui succéder :
- [C] [H] décédée et a laissé pour lui succéder :
o Monsieur [JT] [ZW] [YH]
o Monsieur [JT] [MK]
o Monsieur [JT] [KW] [VX]
o Madame [JT] [E] épouse [L]
o Madame [JT] [GB]
- [C] [OG] est décédé et a laissé pour lui succéder :
o [C] [ZD] [PJ]
o [C] [N] épouse [TU]
o [C] [A] épouse [MD]
o [C] [TM] épouse [R]
o [C] [VX]
o [C] [GI]
o [C] [WL]
- [C] [P] est décédé et a laissé pour lui succéder :
o [C] [RJ] [N]
o [C] [VX] [M]
- [C] [RJ] [AY] décédée laissant pour lui succéder
[C] [FM] décédé laissant pour lui succéder :
o [C] [YO]
o [C] [WE]
- [C] [IT] décédée et a laissé pour lui succéder :
o [C] [DR] épouse [MS] décédée laissant pour lui succéder [MS] [RR] épouse [SM]
o [X] [G] décédé laissant pour lui succéder
o [X] [KH] décédé laissant pour lui succéder
o [X] [IE] épouse [O]
o [X] [IL]
- [C] [YA] décédée le 26.04.1992 et a laissé pour lui succéder :
o Madame [FU] [BE] [MZ]
o Madame [YW] [C] [EF]
Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], née le 14 octobre 1891, a eu quatre enfants :
- Monsieur [OV] [ON] [Z], né le 12 mai 1924 et décédé le 17 avril 2022, laissant pour lui succéder Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] ;
- Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] née le 18 avril 1929 ;
- Madame [U] [C] épouse [T] [CL] née le 22 décembre 1911 et décédée le 26 juillet 1997, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP] née le 14 mai 1942 et décédée le 10 décembre 2021, laissant pour lui succéder sa nièce, Madame [PC] [BG] [T] [CL] née le 23 juillet 1977 venant par représentation de Monsieur [AC] [RR] [UB] [T] [CL], son père décédé le 11.10.2013 ;
- Madame [WT] [D] [C] divorcée [DJ] née le 16 mai 1914 et décédée le 28 septembre 2011, laissant pour lui succéder Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP].
Les consorts [Z] et [CL] exposent que, lors d'une consultation à la conservation des hypothèques le 12 avril 2013, Monsieur [ON] [Z] a pris connaissance d'une attestation immobilière après décès de Madame [YA] [C] reçue le 13 décembre 2006 par Maître [MZ] [BM], Notaire associé de la SCP [JA] et [MZ] [BM], au bénéfice de Madame [BE] [MZ] [FU], et Madame [EF] [YW], portant sur :
- un terrain situé sur le territoire du [Localité 14], cadastré lieudit
« [Localité 16] », section S Numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 59 a 55 ca.
- un immeuble situé sur le territoire du [Localité 14] consistant en un terrain cadastré lieudit « [Localité 16] » cadastré Section S numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 18 a 84 ca, sur partie duquel existent :
' Une maisonnette construite en dur, couverte en tôle, divisée en un séjour, deux chambres, une salle de bains, une cuisine et une véranda ;
' Une maisonnette vétuste construite en dur, couverte en dur, composée de deux pièces et une cuisine extérieure.
Il résulte de cette attestation immobilière que Madame [C] [YA] aurait reçu les biens ci-dessus désignés sans soulte ni retour, d'un partage amiable et verbal antérieurement au 1er janvier 1956, de ses six frères et s'urs ci-dessus dénommés, héritiers de M. [VX] [K] [C].
Par acte notarié du 10 décembre 2017, Mesdames [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] ont vendu à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Monsieur [SY] [HX] [S] le terrain cadastré lieudit '[Localité 16]' section S n° [Cadastre 7].
Faisant valoir que lesdits biens objet du partage n'avaient jamais fait l'objet d'une division, constituaient la propriété indivise de leur mère et grand mère Madame [RR] [BO] [C], épouse [Z] avec ses frères et s'urs et ne pouvaient faire l'objet d'un
partage au préjudice de ses ayant droits, Monsieur [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I] ont assigné les 20 et 28 mars 2017 Mesdames [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] et la SCP [JA] et [MZ] [BM] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de voir ordonner l'inopposabilité de cette attestation immobilière et de voir ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de Monsieur [M] [K] [VX] [C] avec désignation d'un notaire et acceptation d'une soulte.
Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
'- révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2019 et ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle prescription de l'action des ayant droits de Madame [RR] [BO] [C] Epouse [Z] et renvoyé la cause à la mise en état du 15 novembre 2019.'
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 ;
- DESIGNE le président de la chambre des notaires en toute personne qu'il désignera pour procéder dans les meilleurs délais aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Monsieur [M] [K] [C] décédé le 5 mai 1897, ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage ;
- DIT que le notaire aura également pour mission de :
- rencontrer les parties et se faire remettre par elles tous les documents utiles,
- déterminer la valeur actualisée des biens immobiliers,
- déterminer la valeur locative des biens immobiliers ;
- FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur les frais du notaire, directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, a valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage ;
- CONDAMNE Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à consigner 1 500 euros chacune soit une somme totale de 3.000,00 € ;
- AUTORISE chaque partie à consigner les sommes mises à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
- DIT qu'en cas de difficulté, le notaire commis en réfèrera audit juge lui rappelant d'avoir a se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le notaire convoquera les parties et pourra solliciter la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- DIT que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et dit qu'au-delà il en réfèrera au juge chargé mandant ;
- DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge-commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un héritier, en application de l'article 1367 du Code de Procédure Civile, le notaire en informera le juge-commis afin que soit désigné un représentant de cet héritier ;
- ORDONNE le rapport à la succession de la valeur du bien vendu par acte notarié du 10 décembre 2007, par Mmes [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Mr [SY] [HX] [S] soit la valeur du terrain cadastré lieudit [Localité 16] section S n°[Cadastre 7] ;
- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire et les frais éventuels de recours au sapiteur, en frais privilégiés du partage.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 août 2021, Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d'appelant n° 2 du 14 novembre 2022, Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] demandent à la cour d'appel de :
- 'DIRE et JUGER Mme [BE] [FU] et Mme [EF] [YW] recevables et fondées en leur appel ;
- INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2021 ;
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER que l'action des demandeurs est prescrite depuis Ie 5 mai 1927.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER d'une part que le partage amiable a été réalisé avant le 1er janvier 1956 soit avant la loi du 23 juin 2006 d'autre part que l'action des demandeurs vise à solliciter la nullité du partage en raison de l'omission d'un indivisaire et réclame son dédommagement en valeur ;
Par conséquent,
DECLARER que Ie partage étant intervenu avant le 23 juin 2006, les demandeurs ne peuvent évoquer le bénéfice de l'article 887-1 du Code Civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
- DECLARER que les parties à l'acte de partage de Monsieur [VX] [K] [C] n'ont pas été appelées en la cause ;
- METTRE hors de cause Mme [FU] [BE] et Mme [YW] auxquelles Mme [YA] [C] en Ieur qualité d'acquéreurs ;
- DECLARER que l'action des demandeurs vise en réalité à contester l'acte de partage de la succession de Ieur grand-père ou à ouvrir la succession de Ieur grand-père ;
- DECLARER que tous les héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] devaient être appelés dans la cause ;
Par conséquent,
- REJETER l'intégralité des demandes de M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] epouse [I] ;
CONDAMNER M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I] à verser à Mme [BE] [FU] et Mme [EF] [YW] la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO.'
Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] exposent que l'acte de vente en date du 10 décembre 2017 prouve que l'acte de partage date d'avant le 1er janvier 1956, de sorte que l'action de Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I], Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [DY] [T] [CL] épouse [HP] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui n'ont pas contesté l'existence et la date de ce partage, est prescrite. Elles indiquent également que le partage amiable étant intervenu avant le 1er janvier 1956, soit avant la loi du 23 juin 2006, les intimés ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 887-1 du code civil. Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] ajoutent que, étant tiers à l'acte de partage amiable, elle devront être mises hors de cause. Enfin, elles demandent à la cour de déclarer que l'action des intimés vise en réalité à contester un acte de partage de la succession de leur grand-père ou à ouvrir la succession de leur grand-père, de sorte que tous les enfants de Monsieur [M] [VX] [K] [C] devaient être appelés dans la cause.
Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 11 mars 2023, la SELARL Eric Midonet prise en sa qualité de successeur de la SCP [JA] et [MZ] [BM] demande à la cour d'appel de :
- 'Infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] et partant reçu en leurs prétentions M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I], Madame [DY] [T]-[CL] épouse [HP] et Madame [PC] [T]-[CL].
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action de mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] par l'effet de la prescription de leur action tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C] ;
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action de mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] en réouverture des opérations de liquidation-partage introduite par l'assignation du 20 mars 2017.
En toute hypothèse,
- Débouter mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] de leur demande de réouverture des opérations de liquidation - partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] décédé le 05 mai 1897 ;
- Condamner mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.'
La SELARL Eric MIDONET, prise en sa qualité de successeur de la SCP [JA] et [MZ] [BM], expose que les consorts [Z] et [CL] se prévalant par leur assignation délivrée en 2017 de la qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C], décédé depuis plus de 120 ans, se trouvent assujettis aux dispositions de l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, laquelle soumettait l'action en pétition d'hérédité à la prescription trentenaire. La SELARL Eric MIDONET soutient que les consorts [Z] et [CL] n'ont pas agi en nullité mais en inopposabilité de l'attestation de mutation immobilière établie le 13 décembre 2006 par Maître [BM], notaire, et publiée le 08 février 2007, de sorte que celle-ci demeure opposable à tous conformément aux règles de la publicité foncière.
Elle fait valoir que les demandes des consorts [Z] et [CL] et avant eux leur auteur Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], se heurtent à la prescription de se prétendre héritiers de M. [M] [K] [VX] [C], faute d'avoir accepté sa succession avant l'expiration du délai de trente ans. La SELARL Eric MIDONET ajoute que l'action des consorts [Z] et [CL] tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] [C] aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la SELARL Eric MIDONET prétend que l'action en réouverture des opérations de partage ne repose sur aucun fondement, dès lors que Madame [YA] [C] ne détenait qu'une partie des terrains ayant constitué l'héritage de M. [M] [K] [VX] [C] et que le surplus des biens lui ayant appartenu a de toute évidence été transmis à ses autres héritiers.
Elle fait valoir également que les consorts [Z] et [CL] ne justifient pas de l'existence d'une quelconque relation entre les parcelles S [Cadastre 4] et S [Cadastre 7] situées au [Adresse 19] transmises aux termes de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 et celles qui auraient appartenu à Monsieur
[M] [K] [VX] [C] en vertu du titre de propriété du 18 août 1881. La SELARL Eric MIDONET ajoute qu'aucune faute en lien avec le préjudice allégué n'a été formulée ni démontrée à l'encontre de Maître [BM] justifiant sa mise en cause, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en tant que dirigée contre le notaire.
Dans des conclusions d'intimés d'appel en réplique en date du 20 avril 2023, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], demandent à la cour d'appel de :
'- DECLARER RECEVABLE ET FONDE Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER Madame [YW] et Madame [FU] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que:
- RECEVABLE l'action en nullité car non prescrite ;
- ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 ;
- DÉSIGNE le président de la chambre des notaires ou toute personne qu'il désignera pour procéder dans Ies meilleurs délais aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 , ainsi que le Juge délégué à la surveillance des opérations de partage ;
- DIT que le notaire aura également pour mission de :
- rencontrer les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles,
- déterminer la valeur actualisée des biens immobiliers
- déterminer la valeur locative des biens immobiliers,
FIXE à la somme de 3000 € la provision à valoir sur les frais du notaire, directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, à valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage,
- CONDAMNE Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à consigner 2.500 euros chacune soit une somme totale de 3.000,00 € ;
- AUTORISE chaque partie à consigner les sommes mises à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
- DIT qu'en cas de difficulté, le notaire commis en référera audit Juge lui rappelant d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le notaire convoquera les parties et pourra solliciter la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- DIT que le notaire rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et dit qu'au delà il en référera au juge chargé mandant ;
- DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un héritier, en application de l'article 1367 du Code de Procédure Civile, le notaire en informera le Juge-commis afin que soit désigné un représentant de cet héritier ;
- ORDONNE le rapport à la succession de la valeur du bien vendu par acte notarié du 10 décembre 2007, par Mmes [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Mr [SY] [HX] [S] soit la valeur du terrain cadastré lieudit [Localité 16] section S [Cadastre 7] ;
- Déclarer Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir pas recel ;
- CONDAMNER Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] solidairement avec la SELARLU Eric MIDONET à l'exception des époux [S] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à payer à Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] solidairement avec la SELARLU Eric MIDONET à l'exception des époux [S] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] exposent qu'il résulte de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 que Madame [YA] [C] aurait reçu les parcelles cadastrées section S n° [Cadastre 4] et section S n° [Cadastre 7] sans soulte ni retour d'un partage amiable et verbal antérieurement au 1er janvier 1956, de ses six frères et soeurs, héritiers de M. [VX] [K] [C], alors que lesdits biens objet du partage n'avaient jamais fait l'objet d'une division et constituaient la propriété indivise de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] avec ses frères et soeurs, de sorte qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un
partage au préjudice des ayant droits de M. [M] [K] [VX] [C]. Elles font valoir qu'elles ont introduit une action en nullité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 et non une action relative à l'option successorale. Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] indiquent également qu'elles ont eu connaissance de l'attestation immobilière litigieuse le 12 avril 2013, de sorte que l'action en nullité de l'attestation immobilière ayant été introduite le 20 mars 2017, soit dans le délai de cinq ans, est recevable. Elles ajoutent que la preuve du partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] n'étant pas rapportée, elles sont bien fondées à le solliciter.
Par ailleurs, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] prétendent que le recel successoral est constitué dès lors que les appelantes ne les ont pas informées de l'établissement de l'attestation immobilière après décès du 13 décembre 2006 et de la vente du 10 décembre 2007. Elles font valoir également que la preuve de l'existence d'un partage amiable et verbal n'étant pas rapportée, la prescription de l'action en partage doit être rejetée. Elles précisent qu'il ne s'agit pas d'une réouverture des opérations de liquidation-partage mais d'une ouverture des opérations de liquidation-partage.
Monsieur [SY] [HX] [S] et Madame [SF] [UX] [W] épouse [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 21 septembre 2021 par dépôt à l'Etude d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 30 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage.
La cour d'appel est saisie d'une demande de liquidation et de partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] à laquelle est opposée une exception tirée de la prescription de l'article 789 ancien du code civil.
Les appelantes, au visa de l'ancien article 789 du code civil, dénient aux intimés la qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C].
En réponse, les consorts [Z]-[T]-[CL] font valoir que le droit de demander le partage est imprescriptible et que le droit au partage est un droit absolu.
A la date du décès de M. [M] [K] [VX] [C], soit le 05 mai 1897, l'article 789 ancien du code civil disposait que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
L'option successorale pouvait dès lors être exercée pendant trente ans à compter du jour de l'ouverture de la succession, le cours de la prescription étant suspendu pendant la minorité des héritiers et ne courant donc en fait qu'à compter de leur majorité.
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans mais cette disposition, en vertu de l' article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Le délai de trente ans demeure donc applicable en l'espèce.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge et conformément à ce que soutiennent les consorts [Z]-[T]-[CL] tant en première instance qu'en cause d'appel, le partage amiable et verbal évoqué qui serait intervenu au profit de Madame [YA] [C] avant le 1er janvier 1956 n'est pas démontré.
Si le droit au partage est imprescriptible, il appartient néanmoins aux demandeurs au partage de justifier de leur qualité pour agir, en démontrant qu'eux-mêmes ou leurs auteurs avaient acceptée la succession litigieuse, au moins tacitement, avant que n'expire le délai de prescription qui leur est opposé (arrêt Cour de cassation , 1ère Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-16.452).
Selon l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'acceptation d'une succession est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Il résulte également des articles 789 et 1315 anciens du code civil que le juge est tenu de rechercher, comme il y est invité, si la prescription extinctive de l'article 789 ancien du code civil est acquise, ce qui interdirait aux demandeurs au partage de se prévaloir de leur qualité de successible et d'indivisaire (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-13.286).
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [K] [VX] [C] était propriétaire de terrains situés au [Adresse 20] et cadastrés lieudit '[Localité 16]' section S [Cadastre 4] d'une contenance de 59 ares et 55 centiares et section S [Cadastre 5] d'une contenance de 64 ares et 63 centiares, cette parcelle cadastrée S [Cadastre 5] faisant ultérieurement l'objet d'un démembrement en deux parcelles cadastrées section S [Cadastre 7] et S [Cadastre 8].
Il est également établi que l'ensemble de ces parcelles dépendait de la succession de Monsieur et Madame [M] [K] [VX] [C] et constituait donc la propriété indivise de leurs quatre enfants.
Toutefois, les intimés contestent l'attribution sans soulte ni retour à Madame [RJ] [UP] [GP] [C] de la parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 4], selon plan de partage du 05 juillet 1951, qu'elle avait précédemment cédée à Madame [YA] [C], selon acte notarié du 25 août 1937. Ils font valoir également que, en l'absence d'une division, les enfants légitimes de Monsieur [M] [K] [VX] [C], dont Madame [RR] [BO]
[C] épouse [Z], devaient hériter des parcelles situées au [Adresse 20], de sorte que la parcelle cadastrée S [Cadastre 5] ne pouvait pas faire l'objet d'une attribution au profit de Monsieur [K] [VX] [C], qui n'a pu recueillir de terrain dans la succession de ses parents décédés. Les consorts [Z]-[T]-[CL] ajoutent que la parcelle cadastrée S [Cadastre 7], issue du démembrement de la parcelle cadastrée S [Cadastre 5] en deux parcelles, ne pouvait pas non plus faire l'objet d'une attribution après partage au profit d'un des enfants de Monsieur [VX] [K] [C], à savoir Madame [YA] [C].
Les consorts [Z]-[T]-[CL] prétendent également qu'ils sont bien fondés à solliciter le partage de la succession de Monsieur [M] [VX] [K] [C] qui n'a jamais été réalisé.
La cour relève que les consorts [Z]-[T]-[CL] réclament une succession ouverte depuis plus de trente ans, de sorte qu'ils doivent justifier qu'eux-mêmes et leurs auteurs l'ont acceptée tacitement avant l'expiration du délai.
Force est de constater qu'il n'est pas démontré que :
- Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] née le 14 octobre 1891, fille de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 05 mai 1897, ait accepté expressément la succession de son père pendant ce délai de 30 ans qui a commencé à courir à compter de sa majorité, soit le 14 octobre 1912, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Monsieur [OV] [ON] [Z] né le 12 mai 1924 et décédé le 17 avril 2022, fils de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 12 mai 1945, ni qu'il ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] née le 18 avril 1929, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 18 avril 1950, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [U] [C] épouse [T] [CL] née le 22 décembre 1911 et décédée le 26 juillet 1997, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 22 décembre 1933, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [WT] [D] [C] divorcée [DJ] née le 16 mai 1914 et décédée le 28 septembre 2011, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 16 mai 1935, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période.
La prescription étant donc acquise, les consorts [Z]-[T]-[CL] et leur auteurs étaient réputés, dès avant la date de l'assignation, avoir renoncé à la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C], ce qui leur interdisait de se prévaloir de la qualité de successible et d'indivisaire. Ils n'avaient, par conséquent, pas qualité pour présenter quelque demande que ce soit relative à la succession de [M] [K] [VX] [C], y compris l'action en inopposabilité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006.
Les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], sont donc irrecevables. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le recel de succession.
L'article 792 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès et de l'ouverture de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C], dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Il résulte clairement de ce texte que le recel ne peut être reproché qu'à un héritier, ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans le cadre de l'actuel article 778 du code civil.
N'ayant pas la qualité d'héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] [C] et ne rapportant pas la preuve au surplus d'éléments matériels et intentionnels, les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], aux fins de voir sanctionner un recel successoral imputable à Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW], ne peuvent donc prospérer et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes.
Les demandes des consorts [Z]-[T]-[CL] tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [VX] [K] [C] ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Mesdames [FU] et [YW].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Il sera alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement à Mesdames [FU] et [YW], et à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM].
Succombant, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], de leurs demandes au titre d'un recel successoral,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que, la prescription étant acquise, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], n'avaient pas qualité pour présenter quelque demande que ce soit relative à la succession de [M] [K] [VX] [C], y compris l'action en inopposabilité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], et Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] à payer à Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], à payer à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
N° RG 22/00394
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK6T
Mme [BE] [MZ] [FU]
Mme [EF] [YW] [C]
C/
SELARL Eric MIDONET prise en sa qualité de successeur de la S.C.P. [JA] ET [MZ] [BM]
Mme [NG] [VP] [Z] épouse [I]
Mme [PC] [BG] [T]-[CL]
Mme [SF] [UX] [W] épouse [S]
M. [SY] [HX] [S]
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [BV] [RY] [Z] épouse [KA]
Mme [LW] [Y] [Z]
Mme [J] [KO] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 18/00774 ;
APPELANTES :
Madame [BE] [MZ] [FU]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [EF] [YW] [C]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
SELARL Eric MIDONET prise en sa qualité de successeur de la S.C.P. [JA] ET [MZ] [BM], notaires associés
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [PC] [BG] [T]-[CL]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [SF] [UX] [W] épouse [S]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [SY] [HX] [S]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [BV] [RY] [Z] épouse [KA]
[Adresse 22]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [LW] [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [KO] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX,Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Septembre 2023 .
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] [VX] [C], né le 1er juin 1848, est décédé au [Localité 14] le 5 mai 1897, laissant habiles à lui succéder ses quatre enfants : Monsieur [VX] [K] [C] né le 28 juillet 1876, Madame [RJ] [UP] [GP] [C] née le 1er septembre 1888, Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], née le 14 octobre 1891 et Monsieur [SY] [B] [C] né le 3 septembre 1896 et décédé à l'âge de 14 mois.
Monsieur [M] [K] [VX] [C] était propriétaire de terrains situés au [Adresse 20], pour les avoir acquis le 25 juillet 1881 de Monsieur [V] [F] par acte de Maitre [UI] Notaire à [Localité 18] (MARTINIQUE), et qui ont été cadastrés lieudit '[Localité 16]' section S [Cadastre 4] et section S [Cadastre 5]. Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 17] le 8 août 1881, Volume 379, numéro 13.
Monsieur [VX] [K] [C] est décédé le 29 octobre 1930 et a laissé habiles pour lui succéder :
- [C] [H] décédée et a laissé pour lui succéder :
o Monsieur [JT] [ZW] [YH]
o Monsieur [JT] [MK]
o Monsieur [JT] [KW] [VX]
o Madame [JT] [E] épouse [L]
o Madame [JT] [GB]
- [C] [OG] est décédé et a laissé pour lui succéder :
o [C] [ZD] [PJ]
o [C] [N] épouse [TU]
o [C] [A] épouse [MD]
o [C] [TM] épouse [R]
o [C] [VX]
o [C] [GI]
o [C] [WL]
- [C] [P] est décédé et a laissé pour lui succéder :
o [C] [RJ] [N]
o [C] [VX] [M]
- [C] [RJ] [AY] décédée laissant pour lui succéder
[C] [FM] décédé laissant pour lui succéder :
o [C] [YO]
o [C] [WE]
- [C] [IT] décédée et a laissé pour lui succéder :
o [C] [DR] épouse [MS] décédée laissant pour lui succéder [MS] [RR] épouse [SM]
o [X] [G] décédé laissant pour lui succéder
o [X] [KH] décédé laissant pour lui succéder
o [X] [IE] épouse [O]
o [X] [IL]
- [C] [YA] décédée le 26.04.1992 et a laissé pour lui succéder :
o Madame [FU] [BE] [MZ]
o Madame [YW] [C] [EF]
Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], née le 14 octobre 1891, a eu quatre enfants :
- Monsieur [OV] [ON] [Z], né le 12 mai 1924 et décédé le 17 avril 2022, laissant pour lui succéder Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] ;
- Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] née le 18 avril 1929 ;
- Madame [U] [C] épouse [T] [CL] née le 22 décembre 1911 et décédée le 26 juillet 1997, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP] née le 14 mai 1942 et décédée le 10 décembre 2021, laissant pour lui succéder sa nièce, Madame [PC] [BG] [T] [CL] née le 23 juillet 1977 venant par représentation de Monsieur [AC] [RR] [UB] [T] [CL], son père décédé le 11.10.2013 ;
- Madame [WT] [D] [C] divorcée [DJ] née le 16 mai 1914 et décédée le 28 septembre 2011, laissant pour lui succéder Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP].
Les consorts [Z] et [CL] exposent que, lors d'une consultation à la conservation des hypothèques le 12 avril 2013, Monsieur [ON] [Z] a pris connaissance d'une attestation immobilière après décès de Madame [YA] [C] reçue le 13 décembre 2006 par Maître [MZ] [BM], Notaire associé de la SCP [JA] et [MZ] [BM], au bénéfice de Madame [BE] [MZ] [FU], et Madame [EF] [YW], portant sur :
- un terrain situé sur le territoire du [Localité 14], cadastré lieudit
« [Localité 16] », section S Numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 59 a 55 ca.
- un immeuble situé sur le territoire du [Localité 14] consistant en un terrain cadastré lieudit « [Localité 16] » cadastré Section S numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 18 a 84 ca, sur partie duquel existent :
' Une maisonnette construite en dur, couverte en tôle, divisée en un séjour, deux chambres, une salle de bains, une cuisine et une véranda ;
' Une maisonnette vétuste construite en dur, couverte en dur, composée de deux pièces et une cuisine extérieure.
Il résulte de cette attestation immobilière que Madame [C] [YA] aurait reçu les biens ci-dessus désignés sans soulte ni retour, d'un partage amiable et verbal antérieurement au 1er janvier 1956, de ses six frères et s'urs ci-dessus dénommés, héritiers de M. [VX] [K] [C].
Par acte notarié du 10 décembre 2017, Mesdames [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] ont vendu à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Monsieur [SY] [HX] [S] le terrain cadastré lieudit '[Localité 16]' section S n° [Cadastre 7].
Faisant valoir que lesdits biens objet du partage n'avaient jamais fait l'objet d'une division, constituaient la propriété indivise de leur mère et grand mère Madame [RR] [BO] [C], épouse [Z] avec ses frères et s'urs et ne pouvaient faire l'objet d'un
partage au préjudice de ses ayant droits, Monsieur [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I] ont assigné les 20 et 28 mars 2017 Mesdames [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] et la SCP [JA] et [MZ] [BM] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de voir ordonner l'inopposabilité de cette attestation immobilière et de voir ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de Monsieur [M] [K] [VX] [C] avec désignation d'un notaire et acceptation d'une soulte.
Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
'- révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2019 et ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle prescription de l'action des ayant droits de Madame [RR] [BO] [C] Epouse [Z] et renvoyé la cause à la mise en état du 15 novembre 2019.'
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 ;
- DESIGNE le président de la chambre des notaires en toute personne qu'il désignera pour procéder dans les meilleurs délais aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Monsieur [M] [K] [C] décédé le 5 mai 1897, ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage ;
- DIT que le notaire aura également pour mission de :
- rencontrer les parties et se faire remettre par elles tous les documents utiles,
- déterminer la valeur actualisée des biens immobiliers,
- déterminer la valeur locative des biens immobiliers ;
- FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur les frais du notaire, directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, a valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage ;
- CONDAMNE Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à consigner 1 500 euros chacune soit une somme totale de 3.000,00 € ;
- AUTORISE chaque partie à consigner les sommes mises à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
- DIT qu'en cas de difficulté, le notaire commis en réfèrera audit juge lui rappelant d'avoir a se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le notaire convoquera les parties et pourra solliciter la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- DIT que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et dit qu'au-delà il en réfèrera au juge chargé mandant ;
- DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge-commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un héritier, en application de l'article 1367 du Code de Procédure Civile, le notaire en informera le juge-commis afin que soit désigné un représentant de cet héritier ;
- ORDONNE le rapport à la succession de la valeur du bien vendu par acte notarié du 10 décembre 2007, par Mmes [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Mr [SY] [HX] [S] soit la valeur du terrain cadastré lieudit [Localité 16] section S n°[Cadastre 7] ;
- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire et les frais éventuels de recours au sapiteur, en frais privilégiés du partage.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 août 2021, Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d'appelant n° 2 du 14 novembre 2022, Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] demandent à la cour d'appel de :
- 'DIRE et JUGER Mme [BE] [FU] et Mme [EF] [YW] recevables et fondées en leur appel ;
- INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2021 ;
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER que l'action des demandeurs est prescrite depuis Ie 5 mai 1927.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER d'une part que le partage amiable a été réalisé avant le 1er janvier 1956 soit avant la loi du 23 juin 2006 d'autre part que l'action des demandeurs vise à solliciter la nullité du partage en raison de l'omission d'un indivisaire et réclame son dédommagement en valeur ;
Par conséquent,
DECLARER que Ie partage étant intervenu avant le 23 juin 2006, les demandeurs ne peuvent évoquer le bénéfice de l'article 887-1 du Code Civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
- DECLARER que les parties à l'acte de partage de Monsieur [VX] [K] [C] n'ont pas été appelées en la cause ;
- METTRE hors de cause Mme [FU] [BE] et Mme [YW] auxquelles Mme [YA] [C] en Ieur qualité d'acquéreurs ;
- DECLARER que l'action des demandeurs vise en réalité à contester l'acte de partage de la succession de Ieur grand-père ou à ouvrir la succession de Ieur grand-père ;
- DECLARER que tous les héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] devaient être appelés dans la cause ;
Par conséquent,
- REJETER l'intégralité des demandes de M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] epouse [I] ;
CONDAMNER M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I] à verser à Mme [BE] [FU] et Mme [EF] [YW] la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO.'
Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] exposent que l'acte de vente en date du 10 décembre 2017 prouve que l'acte de partage date d'avant le 1er janvier 1956, de sorte que l'action de Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I], Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [DY] [T] [CL] épouse [HP] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui n'ont pas contesté l'existence et la date de ce partage, est prescrite. Elles indiquent également que le partage amiable étant intervenu avant le 1er janvier 1956, soit avant la loi du 23 juin 2006, les intimés ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 887-1 du code civil. Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] ajoutent que, étant tiers à l'acte de partage amiable, elle devront être mises hors de cause. Enfin, elles demandent à la cour de déclarer que l'action des intimés vise en réalité à contester un acte de partage de la succession de leur grand-père ou à ouvrir la succession de leur grand-père, de sorte que tous les enfants de Monsieur [M] [VX] [K] [C] devaient être appelés dans la cause.
Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 11 mars 2023, la SELARL Eric Midonet prise en sa qualité de successeur de la SCP [JA] et [MZ] [BM] demande à la cour d'appel de :
- 'Infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] et partant reçu en leurs prétentions M. [OV] [ON] [Z] et Madame [NG] [Z] épouse [I], Madame [DY] [T]-[CL] épouse [HP] et Madame [PC] [T]-[CL].
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action de mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] par l'effet de la prescription de leur action tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C] ;
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action de mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] en réouverture des opérations de liquidation-partage introduite par l'assignation du 20 mars 2017.
En toute hypothèse,
- Débouter mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] de leur demande de réouverture des opérations de liquidation - partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] décédé le 05 mai 1897 ;
- Condamner mesdames [NG] [Z] épouse [I], [DY] [T]-[CL] épouse [HP], [PC] [T]-[CL], [BV] [RY] [Z], [LW] [Y] [Z], [J] [KO] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.'
La SELARL Eric MIDONET, prise en sa qualité de successeur de la SCP [JA] et [MZ] [BM], expose que les consorts [Z] et [CL] se prévalant par leur assignation délivrée en 2017 de la qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C], décédé depuis plus de 120 ans, se trouvent assujettis aux dispositions de l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, laquelle soumettait l'action en pétition d'hérédité à la prescription trentenaire. La SELARL Eric MIDONET soutient que les consorts [Z] et [CL] n'ont pas agi en nullité mais en inopposabilité de l'attestation de mutation immobilière établie le 13 décembre 2006 par Maître [BM], notaire, et publiée le 08 février 2007, de sorte que celle-ci demeure opposable à tous conformément aux règles de la publicité foncière.
Elle fait valoir que les demandes des consorts [Z] et [CL] et avant eux leur auteur Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z], se heurtent à la prescription de se prétendre héritiers de M. [M] [K] [VX] [C], faute d'avoir accepté sa succession avant l'expiration du délai de trente ans. La SELARL Eric MIDONET ajoute que l'action des consorts [Z] et [CL] tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] [C] aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la SELARL Eric MIDONET prétend que l'action en réouverture des opérations de partage ne repose sur aucun fondement, dès lors que Madame [YA] [C] ne détenait qu'une partie des terrains ayant constitué l'héritage de M. [M] [K] [VX] [C] et que le surplus des biens lui ayant appartenu a de toute évidence été transmis à ses autres héritiers.
Elle fait valoir également que les consorts [Z] et [CL] ne justifient pas de l'existence d'une quelconque relation entre les parcelles S [Cadastre 4] et S [Cadastre 7] situées au [Adresse 19] transmises aux termes de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 et celles qui auraient appartenu à Monsieur
[M] [K] [VX] [C] en vertu du titre de propriété du 18 août 1881. La SELARL Eric MIDONET ajoute qu'aucune faute en lien avec le préjudice allégué n'a été formulée ni démontrée à l'encontre de Maître [BM] justifiant sa mise en cause, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en tant que dirigée contre le notaire.
Dans des conclusions d'intimés d'appel en réplique en date du 20 avril 2023, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], demandent à la cour d'appel de :
'- DECLARER RECEVABLE ET FONDE Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER Madame [YW] et Madame [FU] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que:
- RECEVABLE l'action en nullité car non prescrite ;
- ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 ;
- DÉSIGNE le président de la chambre des notaires ou toute personne qu'il désignera pour procéder dans Ies meilleurs délais aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 5 mai 1897 , ainsi que le Juge délégué à la surveillance des opérations de partage ;
- DIT que le notaire aura également pour mission de :
- rencontrer les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles,
- déterminer la valeur actualisée des biens immobiliers
- déterminer la valeur locative des biens immobiliers,
FIXE à la somme de 3000 € la provision à valoir sur les frais du notaire, directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, à valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage,
- CONDAMNE Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à consigner 2.500 euros chacune soit une somme totale de 3.000,00 € ;
- AUTORISE chaque partie à consigner les sommes mises à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
- DIT qu'en cas de difficulté, le notaire commis en référera audit Juge lui rappelant d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le notaire convoquera les parties et pourra solliciter la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- DIT que le notaire rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et dit qu'au delà il en référera au juge chargé mandant ;
- DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un héritier, en application de l'article 1367 du Code de Procédure Civile, le notaire en informera le Juge-commis afin que soit désigné un représentant de cet héritier ;
- ORDONNE le rapport à la succession de la valeur du bien vendu par acte notarié du 10 décembre 2007, par Mmes [BE] [MZ] [FU] et [EF] [YW] à Mme [SF] [UX] [W] épouse [S] et Mr [SY] [HX] [S] soit la valeur du terrain cadastré lieudit [Localité 16] section S [Cadastre 7] ;
- Déclarer Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir pas recel ;
- CONDAMNER Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] solidairement avec la SELARLU Eric MIDONET à l'exception des époux [S] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Mme [BE] [MZ] [FU] et Mme [EF] [YW] à payer à Monsieur [ON] [Z], Madame [I], Madame [HP] et Madame [T] [CL] solidairement avec la SELARLU Eric MIDONET à l'exception des époux [S] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] exposent qu'il résulte de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 que Madame [YA] [C] aurait reçu les parcelles cadastrées section S n° [Cadastre 4] et section S n° [Cadastre 7] sans soulte ni retour d'un partage amiable et verbal antérieurement au 1er janvier 1956, de ses six frères et soeurs, héritiers de M. [VX] [K] [C], alors que lesdits biens objet du partage n'avaient jamais fait l'objet d'une division et constituaient la propriété indivise de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] avec ses frères et soeurs, de sorte qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un
partage au préjudice des ayant droits de M. [M] [K] [VX] [C]. Elles font valoir qu'elles ont introduit une action en nullité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006 et non une action relative à l'option successorale. Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] indiquent également qu'elles ont eu connaissance de l'attestation immobilière litigieuse le 12 avril 2013, de sorte que l'action en nullité de l'attestation immobilière ayant été introduite le 20 mars 2017, soit dans le délai de cinq ans, est recevable. Elles ajoutent que la preuve du partage de la succession de M. [M] [K] [VX] [C] n'étant pas rapportée, elles sont bien fondées à le solliciter.
Par ailleurs, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z], Madame [J] [KO] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] prétendent que le recel successoral est constitué dès lors que les appelantes ne les ont pas informées de l'établissement de l'attestation immobilière après décès du 13 décembre 2006 et de la vente du 10 décembre 2007. Elles font valoir également que la preuve de l'existence d'un partage amiable et verbal n'étant pas rapportée, la prescription de l'action en partage doit être rejetée. Elles précisent qu'il ne s'agit pas d'une réouverture des opérations de liquidation-partage mais d'une ouverture des opérations de liquidation-partage.
Monsieur [SY] [HX] [S] et Madame [SF] [UX] [W] épouse [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 21 septembre 2021 par dépôt à l'Etude d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 30 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage.
La cour d'appel est saisie d'une demande de liquidation et de partage des actifs de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C] à laquelle est opposée une exception tirée de la prescription de l'article 789 ancien du code civil.
Les appelantes, au visa de l'ancien article 789 du code civil, dénient aux intimés la qualité d'héritiers de M. [M] [K] [VX] [C].
En réponse, les consorts [Z]-[T]-[CL] font valoir que le droit de demander le partage est imprescriptible et que le droit au partage est un droit absolu.
A la date du décès de M. [M] [K] [VX] [C], soit le 05 mai 1897, l'article 789 ancien du code civil disposait que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrivait par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
L'option successorale pouvait dès lors être exercée pendant trente ans à compter du jour de l'ouverture de la succession, le cours de la prescription étant suspendu pendant la minorité des héritiers et ne courant donc en fait qu'à compter de leur majorité.
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réduit ce délai à dix ans mais cette disposition, en vertu de l' article 47 de ladite loi, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Le délai de trente ans demeure donc applicable en l'espèce.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge et conformément à ce que soutiennent les consorts [Z]-[T]-[CL] tant en première instance qu'en cause d'appel, le partage amiable et verbal évoqué qui serait intervenu au profit de Madame [YA] [C] avant le 1er janvier 1956 n'est pas démontré.
Si le droit au partage est imprescriptible, il appartient néanmoins aux demandeurs au partage de justifier de leur qualité pour agir, en démontrant qu'eux-mêmes ou leurs auteurs avaient acceptée la succession litigieuse, au moins tacitement, avant que n'expire le délai de prescription qui leur est opposé (arrêt Cour de cassation , 1ère Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-16.452).
Selon l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'acceptation d'une succession est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Il résulte également des articles 789 et 1315 anciens du code civil que le juge est tenu de rechercher, comme il y est invité, si la prescription extinctive de l'article 789 ancien du code civil est acquise, ce qui interdirait aux demandeurs au partage de se prévaloir de leur qualité de successible et d'indivisaire (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-13.286).
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [K] [VX] [C] était propriétaire de terrains situés au [Adresse 20] et cadastrés lieudit '[Localité 16]' section S [Cadastre 4] d'une contenance de 59 ares et 55 centiares et section S [Cadastre 5] d'une contenance de 64 ares et 63 centiares, cette parcelle cadastrée S [Cadastre 5] faisant ultérieurement l'objet d'un démembrement en deux parcelles cadastrées section S [Cadastre 7] et S [Cadastre 8].
Il est également établi que l'ensemble de ces parcelles dépendait de la succession de Monsieur et Madame [M] [K] [VX] [C] et constituait donc la propriété indivise de leurs quatre enfants.
Toutefois, les intimés contestent l'attribution sans soulte ni retour à Madame [RJ] [UP] [GP] [C] de la parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 4], selon plan de partage du 05 juillet 1951, qu'elle avait précédemment cédée à Madame [YA] [C], selon acte notarié du 25 août 1937. Ils font valoir également que, en l'absence d'une division, les enfants légitimes de Monsieur [M] [K] [VX] [C], dont Madame [RR] [BO]
[C] épouse [Z], devaient hériter des parcelles situées au [Adresse 20], de sorte que la parcelle cadastrée S [Cadastre 5] ne pouvait pas faire l'objet d'une attribution au profit de Monsieur [K] [VX] [C], qui n'a pu recueillir de terrain dans la succession de ses parents décédés. Les consorts [Z]-[T]-[CL] ajoutent que la parcelle cadastrée S [Cadastre 7], issue du démembrement de la parcelle cadastrée S [Cadastre 5] en deux parcelles, ne pouvait pas non plus faire l'objet d'une attribution après partage au profit d'un des enfants de Monsieur [VX] [K] [C], à savoir Madame [YA] [C].
Les consorts [Z]-[T]-[CL] prétendent également qu'ils sont bien fondés à solliciter le partage de la succession de Monsieur [M] [VX] [K] [C] qui n'a jamais été réalisé.
La cour relève que les consorts [Z]-[T]-[CL] réclament une succession ouverte depuis plus de trente ans, de sorte qu'ils doivent justifier qu'eux-mêmes et leurs auteurs l'ont acceptée tacitement avant l'expiration du délai.
Force est de constater qu'il n'est pas démontré que :
- Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] née le 14 octobre 1891, fille de Monsieur [M] [K] [VX] [C] décédé le 05 mai 1897, ait accepté expressément la succession de son père pendant ce délai de 30 ans qui a commencé à courir à compter de sa majorité, soit le 14 octobre 1912, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Monsieur [OV] [ON] [Z] né le 12 mai 1924 et décédé le 17 avril 2022, fils de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 12 mai 1945, ni qu'il ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] née le 18 avril 1929, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 18 avril 1950, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [U] [C] épouse [T] [CL] née le 22 décembre 1911 et décédée le 26 juillet 1997, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 22 décembre 1933, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période ;
- Madame [WT] [D] [C] divorcée [DJ] née le 16 mai 1914 et décédée le 28 septembre 2011, fille de Madame [RR] [BO] [C] épouse [Z] décédée le 11 octobre 1930, ait accepté expressément la succession de son grand-père, Monsieur [M] [K] [VX] [C], pendant ce délai de 30 ans qui a recommencé à courir à compter de sa majorité, soit à compter du 16 mai 1935, ni qu'elle ait effectué un acte traduisant une acceptation tacite pendant la même période.
La prescription étant donc acquise, les consorts [Z]-[T]-[CL] et leur auteurs étaient réputés, dès avant la date de l'assignation, avoir renoncé à la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C], ce qui leur interdisait de se prévaloir de la qualité de successible et d'indivisaire. Ils n'avaient, par conséquent, pas qualité pour présenter quelque demande que ce soit relative à la succession de [M] [K] [VX] [C], y compris l'action en inopposabilité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006.
Les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], sont donc irrecevables. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le recel de succession.
L'article 792 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès et de l'ouverture de la succession de Monsieur [M] [K] [VX] [C], dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Il résulte clairement de ce texte que le recel ne peut être reproché qu'à un héritier, ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans le cadre de l'actuel article 778 du code civil.
N'ayant pas la qualité d'héritiers de Monsieur [M] [K] [VX] [C] et ne rapportant pas la preuve au surplus d'éléments matériels et intentionnels, les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], aux fins de voir sanctionner un recel successoral imputable à Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW], ne peuvent donc prospérer et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes.
Les demandes des consorts [Z]-[T]-[CL] tendant à voir constater leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [VX] [K] [C] ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Mesdames [FU] et [YW].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Il sera alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement à Mesdames [FU] et [YW], et à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM].
Succombant, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z] décédé le 17 avril 2022, Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], de leurs demandes au titre d'un recel successoral,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que, la prescription étant acquise, Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui vient aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], n'avaient pas qualité pour présenter quelque demande que ce soit relative à la succession de [M] [K] [VX] [C], y compris l'action en inopposabilité de l'attestation immobilière du 13 décembre 2006;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], et Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et madame [PC] [BG] [T]-[CL] à payer à Madame [BE] [MZ] [FU] et Madame [EF] [YW] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], à payer à la SCP [JA] [BM] et [MZ] [BM] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [BV] [RY] [Z], Madame [LW] [Y] [Z] et Madame [J] [KO] [Z] qui viennent aux droits de Monsieur [OV] [ON] [Z], Madame [NG] [VP] [Z] épouse [I] et Madame [PC] [BG] [T]-[CL], qui viennent aux droits de Madame [DY] [T]-[CL] veuve [HP], aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,