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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 17 octobre 2023, n° 23/00270

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00270

17 octobre 2023

[K] [A]

C/

[I] [E]

[B] [T] épouse [E]

[W] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022,

par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 22/00242

APPELANT :

Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (69)

[Adresse 9]. n°3

[Localité 13]

représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [I] [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (21)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Madame [B] [V] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (21)

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentés

Monsieur [W] [Y], exerçant en nom propre sous le nom commercial DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS BOURGOGNE (DTIB)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée, a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023 pour être prorogée au 17 Octobre 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

'

Par acte authentique du 19 janvier 2021, M. [K] [A] a acquis de M. [I] [E] et Mme [B] [T], les lots 6 et 100 à 108 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 8], moyennant le versement de la somme de 433 000 euros.

Au paragraphe «'Garantie de superficie'», il était rappelé qu'il avait été établi un mesurage de chaque lot par M. [W] [Y] du cabinet Diagnostic Techniques Immobiliers Bourgogne, les 6 et 20 juin 2020. Les lots 100 et 101 figuraient avec une superficie respective de 30,25 m² et 22,54 m².

M. [A] a fait procéder le 16 février 2021 à un nouveau mesurage, par Audit Bresse Bourgogne Immobilier dont il ressort que les lots 100 et 101 ont une surface selon la loi Carrez de 22,04 m² et de 15,61 m². '

Estimant que la responsabilité de M. [Y] était engagée, M. [A] l'a attrait devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de 32 447,29 euros.

Par jugement définitif du 8 février 2022, M. [A] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par actes des 6, 13 et 14 octobre 2022, M. [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône d'une instance à l'encontre de M. [Y], M. [E] et Mme [T] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins essentiellement d'obtenir la désignation d'un expert.'

Seul M. [Y] a comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- dit n'y avoir lieu à référé

- et a condamné M. [A] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Il a, en substance, considéré que :

- M. [A] ne saurait envisager de mettre en cause la responsabilité contractuelle ni délictuelle'de M. [W] [Y], le jugement du 8 février 2022, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, ayant écarté expressément cette dernière hypothèse tout comme la première';

- M. [A] est déchu de la possibilité d'une action en diminution du prix à défaut de toute action au fond introduite dans l'année de la vente';

- M. [A] ne justifie d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

'

M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023, l'appel portant sur tous les chefs de l'ordonnance précitée.

'

Par ses conclusions du 13 juin 2023, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 16, 143, 145 du code de procédure civile de :

- le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien-fondé.

Y faisant droit'

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires''

'En conséquence'

'- réformer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions

'Et statuant à nouveau,

'- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise.

'- nommer tel expert qu'il plaira à la cour afin de procéder au mesurage des biens acquis par lui dans l'immeuble sis à [Adresse 11]. Il est précisé que l'expert devra :'

' - se rendre sur place'

' - se faire communiquer les différents rapports établis'

' - procéder au mesurage du bien lot par lot et dans sa totalité'

' - comparer le résultat obtenu aux métrages produits par M. [W] [Y] du cabinet DTIB mandaté par M. et Mme [E], à celui établi par B2E Ingenierie afin de comparer le certificat établi conformément à la loi Carrez et de faire toutes réserves et observations sur les métrages produits,

- indiquer les différences de mesures relevées,

- indiquer quels sont les préjudices résultant de ce défaut de mesurage quant au prix payé par l'acquéreur et le prix réel qui aurait dû être payé,

- chiffrer :

* la perte de valeur locative eu égard à la différence de surface,'

* l'éventuelle différence de fiscalité foncière compte tenu des erreurs de surface,

* le coût de remise en ordre de la réalité des surfaces par acte notarié et publication.

- dire que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- entendre réserver les dépens.

'

Par ses conclusions du 16 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

'Très subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [A] :

- dire que l'expertise serait ordonnée aux frais avancés de M. [A],

- lui donner acte de ce qu'il donne protestations et réserves sur la mesure d'expertise,

En toute hypothèse :

- débouter M. [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

'

La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiées à M. [E] et Mme [T] par acte du 28 mars 2023, délivré à la personne de M. [E] et à domicile pour Mme [T].

Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [E] et Mme [T] par actes des 25 et 27 avril 2023 délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Les conclusions de M. [Y] ont' été signifiées à M. [E] et Mme [T], par acte du 17 mai 2023 délivré à leurs personnes.

M. [E] et Mme [T] n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

'

MOTIVATION

'

L'article 145 du code de procédure civile prescrit': 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

' à l'égard de M. [Y].

M. [A] a déjà engagé un procès à l'encontre de M. [Y].

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, a débouté M. [A] de ses demandes en retenant que M. [Y] n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard.

Dans ces circonstances, aucune des conditions prescrites par l'article 145 du code de procédure civile n'est réunie.

' à l'égard de M. [E] et Mme [T].

En l'espèce, M. [A] affirme que le premier juge a perdu de vue le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office la prescription de l'action en diminution de prix, alors que telle n'était pas la question en débat. En outre, M. [A] expose que l'ordonnance attaquée comporte une motivation excédant les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la prescription de l'action en réduction de prix relève exclusivement du juge du fond.

La cour rappelle que M. [A] ne peut justifier d'un motif légitime que si les faits, qu'il entend établir via l'expertise qu'il demande, 'peuvent être invoqués au soutien d'une action en justice à l'encontre de ses vendeurs, qui n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Le premier juge a justement retenu que l'action en réduction de prix qu'il pouvait exercer à l'encontre de ses vendeurs était manifestement vouée à l'échec dès lors qu'elle se heurtait à la prescription. M. [A] ne le conteste pas et précise d'ailleurs qu'il n'a aucunement décidé de mettre en oeuvre une telle action.

Il se borne en page 8 de ses écritures à indiquer que 'd'autres voies de droit sont ouvertes', ce qui est insuffisant pour justifier du motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent conformément à l'article 696 du code de procédure civile être mis à sa charge.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur de M. [Y] auquel la cour alloue la somme 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

'

La cour, '

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

'

Y ajoutant':

Condamne M. [K] [A] :

- aux dépens d'appel,

- à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

'

Le Greffier, Le Président,