Décisions
CA Lyon, 8e ch., 20 septembre 2023, n° 21/04225
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/04225 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NT6O
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 02 mars 2021
RG : 16/13805
S.A.S. SNT BATIMENT
C/
[N]
[N]
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. [Localité 10] CLIM SERVICES
S.A.S. ROTH FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
La SAS SNT BATIMENT, au capital de 187 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°503 684 540, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1- M. [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
2- Mme [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215
GENERALI IARD
Société Anonyme au capital de 94 630 300 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d'avocats représentée par Maître Marie-Charlotte
MARTY, avoat au barreau de PARIS
La société ROTH FRANCE, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro B 303 846 976, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928
Ayant pour avocat plaindant Karine MIGNON-LOUVE, avocat au barreau de PARIS
La SARL LCS dont le nom commercial est [Localité 10] CLIM SERVICES, au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°502 966 633, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2021 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Dans le courant de l'année 2009, [L] et [U] [N] (ci-après les époux [N]) ont décidé de faire installer dans leur domicile une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière électrique et d'une chaudière au fioul.
La société SNT Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Générali Iard, a fourni la pompe à chaleur et réalisé les travaux, pour un montant total de 19 308,34 € TTC.
La mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée par la société SNT Bâtiment, assistée du fabricant, la société Roth France, les 23 septembre et 20 octobre 2009. Les époux [N] ont réglé intégralement la facture de travaux le 3 novembre 2009.
La société SNT Bâtiment est intervenue à plusieurs reprises aux mois de décembre 2009 et de janvier 2010 afin de paramétrer les réglages de la pompe à chaleur, en s'adjoignant la société [Localité 10] Clim Services, chargée de la maintenance.
En mars et septembre 2010, ainsi qu'en septembre 2011, la société SNT Bâtiment a changé le circulateur à trois reprises par l'intermédiaire de la société [Localité 10] Clim Services.
Se plaignant de ce que l'installation ne permettait pas de fournir une température supérieure à 18°C en période hivernale, les époux [N] ont diligenté devant le Tribunal d'instance de Lyon une procédure de référé expertise.
Par ordonnance en date du 5 avril 2013, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Roth par ordonnance en date du 6 septembre 2013.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 14 mars 2014.
Les époux [N] ont alors, par acte du 18 novembre 2016, assigné au fond la société SNT Bâtiment devant le Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, afin d'être indemnisés de leur préjudice.
La Société SNT Bâtiment a appelé en garantie les sociétés [Localité 10] Clim Services et Roth France ainsi que la compagnie Générali Iard son assureur.
Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal judicaire de Lyon a :
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion biennale de l'action de [L] et [U] [N],
Rejeté la fin de de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de [L] et [U] [N],
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 20 829,92 € TTC en réparation de leur préjudice résultant de la reprise de la pompe à chaleur,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 1 800 € en réparation de leur préjudice résultant de la surconsommation énergétique,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 4 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la compagnie Generali Iard à garantir la société SNT Bâtiment du paiement des sommes de 1 800 € et 4 400 € ci-dessus,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société SNT Bâtiment aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel avocat.
Le Tribunal a retenu en substance :
Que la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil n'est pas applicable aux travaux litigieux, l'ampleur tout à fait relative des travaux d'adjonction à un ouvrage existant d'un élément d'équipement ne permettant pas de considérer qu'ils sont eux-mêmes constitutifs d'un ouvrage ;
Que l'action en responsabilité contractuelle des demandeurs n'est pas prescrite, le délai de prescription de cinq ans applicable, courant au plus tôt le 23 septembre 2009, date d'installation de la pompe à chaleur, ayant été interrompu par l'assignation en référé et suspendu pendant le cours de la procédure, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir le 14 mars 2014, jour du dépôt du rapport d'expertise, et ayant été interrompu par l'assignation au fond du 18 novembre 2016 ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la pompe à chaleur présente un défaut de fonctionnement en période de grand froid, fournissant une température insuffisante et générant une surconsommation d'électricité, la gestion du grand froid n'ayant pas été prise en compte par l'installateur ;
Que la société SNT Bâtiment a commis une faute en conseillant mal les époux [N] dans le choix de leur système de chauffage et en leur fournissant une pompe présentant tout à la fois un défaut de fonctionnement et une insuffisante efficacité, et qu'elle est responsable de leur préjudice ;
Qu'il n'est en revanche pas démontré que la société Roth France connaissait, avant la date du 23 septembre 2009, correspondant à la mise en service, le caractère inadapté de l'installation, de sorte à pouvoir intervenir sur sa réalisation ;
Que l'inefficacité des interventions de la société [Localité 10] Clim Services pour corriger les défauts d'une installation déjà en place ne permet pas de mettre en évidence une faute commise par la société au stade de la conception ou de la réalisation de cette installation ;
Que l'évaluation de l'expert doit être suivie au titre du préjudice financier généré par la surconsommation énergétique et du préjudice de jouissance généré par un inconfort particulier d'habitation pendant les 22 jours annuels de tarif EJP appliqués à une valeur locative de 1 500 € pendant 4 ans ;
Que les demandeurs ont droit de profiter d'une installation répondant à leur double attente initiale en ce qu'elle exclut tout recours à une énergie fossile sujette à augmentation de tarif et apporte un confort de chaleur optimal et sont donc fondés à être indemnisés à hauteur de la somme de 20 829,92 € TTC qu'ils ont dû débourser pour bénéficier d'une pompe à chaleur neuve et performante ;
Que la garantie de la compagnie Generali n'est mobilisable, aux termes de la police souscrite, qu'au titre des dommages immatériels, sous déduction de la franchise.
Par déclaration régularisée par RPVA le 11 mai 2021, la société SNT Bâtiment a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement de la décision du 2 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 30 novembre 2021, la société SNT Bâtiment demande à la Cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile, les articles 1147 ancien et suivants du Code civil, les articles 1792-3 et 2241 du Code civil,
Réformer le jugement rendu le 2 mars 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion biennale de l'action de [L] [L] et [U] [N],
- rejeté la fin de de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de [L] [L] et [U] [N],
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 20.829,92 € TTC en réparation de leur préjudice résultant de la reprise de la pompe à chaleur,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 1.800 € en réparation de leur préjudice résultant de la surconsommation énergétique,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 4.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer à la société Roth France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société SNT BÂTIMENT aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel Avocat ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les époux [N] irrecevables en leurs demandes à son encontre au motif de la forclusion du délai biennal de la garantie légale de bon fonctionnement seule applicable à la pompe à chaleur.
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [N] de leur demande de confirmation du jugement ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du remplacement de la pompe à chaleur excédant la somme de 5 000 € ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des surconsommations électriques ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance invoqué au titre de l'inconfort particulier d'habitation durant les 22 jours EJP.
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes des époux [N] :
Débouter la société Roth France de sa demande de confirmation du jugement ;
Débouter la société Roth France de ses demandes à son encontre ;
Condamner la société Roth France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de [L] et [U] [N] à concurrence d'au moins 70 % des montants alloués ;
Condamner la société [Localité 10] Clim Services à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de [L] et [U] [N] à hauteur d'une quote-part d'au moins 30 % des sommes allouées ;
Condamner la compagnie Générali Iard à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
Débouter les époux [N], la société Roth France et la société Générali Iard de leurs demandes de condamnation à son égard au titre de l'indemnité d'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service à la relever et garantir de toutes condamnations au bénéfice de [L] [N] et [U] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens dont les frais d'expertise dans les proportions respectives d'au moins 70 % et 30 % ;
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société SNT Bâtiment soutient, à titre liminaire, que l'action des époux [N] est forclose, aux motifs :
qu'au regard de la nature des travaux et des désordres, le régime légal est bien applicable, et notamment la garantie biennale de fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil ;
que la mise en service de la pompe à chaleur étant intervenue le 23 septembre 2009 et l'assignation aux fins d'expertise lui ayant été signifiée le 27 décembre 2012, le délai de garantie biennale était largement expiré à cette date.
Subsidiairement, elle conteste sa responsabilité contractuelle, telle que retenue par le Tribunal, alors que :
la société Roth France a missionné un de ses représentants dès le mois de novembre 2008 au domicile des époux [N] en prévision de l'installation, sans faire aucune observation sur leur projet ;
la documentation technique de la société Roth France mentionne un fonctionnement approprié jusqu'à -20°C, soit bien au-delà des conditions climatiques rencontrées par les époux [N] ;
L'inadéquation du matériel à la situation des époux [N] relève donc de la responsabilité de la société Roth France dont les produits ne fournissent pas la performance annoncée puisque la pompe à chaleur est dans l'incapacité d'assurer le chauffage de la maison en cas de température négative ;
l'incapacité de la PAC à fournir à la performance promise par le fabricant justifie que celui-ci soit condamné à relever et garantir la société SNT Bâtiment des condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice des époux [N] à proportion d'au moins 70 % des condamnatins prononcées ;
s'agissant de la société [Localité 10] Clim Services, elle se devait en sa qualité de station agréée de la société Roth, d'interroger le fabricant sur les désordres rencontrés lors qu'elle est intervenue, ce qui aurait permis d'identifier l'origine des désordres et de résoudre les difficultés rencontrées et qu'elle doit donc être tenue à la garantir à hauteur d'une quote-part d'au moins 30 % de sommes allouées.
L'appelante conteste par ailleurs l'appréciation opérée par la décision déférée sur les préjudices des époux [N], aux motifs :
que le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe à chaleur plus performante ne s'imposait pas, dès lors que la pompe à chaleur installée est en état de fonctionnement et que l'installation en plus d'une chaudière fioul qui prendrait le relais de la PAC les jours de grand froid est une solution 'connue des installateurs et fournisseurs' et d'ailleurs préconisée par l'expert judiciaire ;
qu'il n'est pas démontré que la surconsommation électrique soit imputable à la pompe à chaleur ;
qu'il n'est pas plus démontré par les époux [N] qu'ils n'auraient pas chauffé leur maison durant les 22 jours de tarif EJP ni qu'ils auraient souffert d'un inconfort particulier à ce titre et que la demande des époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance doit donc être rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2022, les époux [N] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Débouter la société SNT Bâtiment, la société Roth et la compagnie Générali Iard de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement :
Juger que leur action est parfaitement recevable,
Juger que la société SNT Bâtiment est pleinement responsable de leur préjudice.
En conséquence,
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 20 829,92 € à titre des frais supportés pour changement de la pompe à chaleur ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 1 800 € à titre des surconsommations énergétiques ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 4 400 € à titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SNT Bâtiment aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel, Avocat.
Les époux [N] font valoir en premier lieu que ni la forclusion, ni la prescription ne peuvent leur être opposées, en ce que :
la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du Code civil ne peut être retenue que lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction d'un ouvrage et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsque l'équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage existant, ce qui est le cas de la pompe à chaleur litigieuse ;
dans ces conditions, leur action était une action en responsabilité contractuelle, qui se prescrivait par cinq ans, prescription non acquise en l'espèce puisque la prescription a été interrompue par l'assignation en référé expertise puis par l'assignation au fond.
Ils font valoir en second lieu, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment est manifestement engagée, alors qu'ils n'ont entretenu de relations contractuelles qu'avec la seule la société SNT Bâtiment qui leur a fourni la pompe à chaleur et l'a installée.
Ils demandent en dernier lieu la confirmation de la décision déférée dans l'appréciation de leur préjudice.
Ils soutiennent que le changement de la pompe à chaleur déficiente s'imposait, afin de leur permettre de chauffer correctement leur habitation, comme s'y était engagée la société SNT Bâtiment, que les travaux ont d'ores et déjà été réalisés et entièrement réglés, pour un montant de 20 829,92 € et qu'il ne.sauraient accepter une solution technique moins favorable que celle espérée et proposée par l'entreprise défaillante.
Ils indiquent que les factures produites en cours d'expertise ont confirmé la surconsommation énergétique et que cette surconsommation est bien dûe due aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur et à l'absence de prise en compte du régime EJP dont ils bénéficient.
Ils ajoutent n'avoir pu obtenir des températures acceptables au cours des saisons de chauffe 2010 à 2013 et avoir subi dès lors un préjudice de jouissance, à évaluer conformément au rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Générali Iard demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances ;
Si le jugement est confirmé s'agissant du fondement juridique retenu (1231- 1 du Code civil) :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie obligatoire de la compagnie Generali n'est pas mobilisable ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile de la compagnie Générali est mobilisable pour les seules conséquences dommageables, à l'exclusion du coût de reprise de la prestation de l'assuré et sous déduction de la franchise contractuelle opposables à tous ;
Si le jugement est infirmé s'agissant du fondement juridique retenu (1792-3 du Code civil) :
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la garantie de la compagnie Générali mobilisable ;
Juger les demandes des époux [N] à l'encontre de la compagnie Générali irrecevables car forcloses.
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à relever et garantir la compagnie Generali du surplus des condamnations non mises à la charge de son assuré, à hauteur des parts de responsabilité qui leur seront imputées respectivement ;
Juger que la compagnie Générali est fondée à opposer ses franchises :
En matière de garantie obligatoire, à l'assuré SNT Bâtiment (10% du montant des dommages, avec un minimum de 400 € et un maximum de 1 700 €) ;
En matière de garanties facultatives, à l'assuré SNT Bâtiment et à tous tiers (10 % du montant des dommages, avec un minimum de 3 200 € et un maximum de 8 000 €).
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie Générali par toute partie à la procédure ;
Condamner toute partie succombant à verser à la compagnie Générali la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl de Fourcroy, Avocats associés, représentée par Maître Vincent de Fourcroy, avocat.
La société Generali Iard soutient, au cas où la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment est retenue que seule la garantie pour les dommages immatériels est mobilisable, la garantie responsabilité civile ne couvrant pas les frais de reprise des prestations de l'assuré.
Au cas où il serait fait application de l'article 1792-3 du Code civil, elle fait valoir que les demandes formées à son encontre seraient également jugées irrecevables car forcloses, le délai d'action directe dont disposent les époux [N] à l'encontre de l'assureur étant identique à celui dont ils disposent à l'égard de l'entreprise.
Si le jugement est réformé au titre des responsabilités retenues, elle indique entendre régulariser ses recours en garantie du surplus des condamnations non mises à la charge de son assuré par les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à hauteur des parts de responsabilité qui leur seront imputées respectivement, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2022, la société Roth France demande à la Cour de :
Vu les articles 331 et s. du Code civil, Vu l'article 1199 du Code civil (ex article 1165)
Vu les articles 1792-3 et 2241 du Code civil, Vu l'article 1199 du Code civil (ex article 1165) Vu l'article 1231-1 du Code civil (ex article 1147) Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l'action de [L] [L] et [U] [N], et statuant à nouveau :
Déclarer [L] et [U] [N] forclos à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon,
Débouter la société SNT Bâtiment de sa demande de l'instance en intervention forcée à l'encontre de la société Roth France,
A titre principal, dire et juger que les époux [N] sont forclos à agir,
Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dire et juger que la société Roth France n'encoure aucune responsabilité dans ce litige,
En tout état de cause, débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
Débouter la société SNT Bâtiment de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société
Roth France,
Débouter la société Générali Iard de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Roth France,
Condamner la société SNT Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Roth France soutient principalement qu'elle doit être mise hors de cause, alors que :
elle n'a jamais vendu la pompe à chaleur, ni aux époux [N], ni à la société SNT Bâtiment lesquels n'ont jamais été en mesure de justifier l'acte d'achat de la pompe à chaleur qui aurait pu permettre d'identifier le vendeur du matériel ;
étant fabriquant, elle n'est intervenue que pour la seule mise en service du matériel chez les époux [N] puisque cette prestation était incluse dans le prix du pack du produit ;
à la suite du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, seule la société [Localité 10] Clim Services est intervenue.
La société Roth France soutient également que l'action des époux [N] est forclose au titre de la garantie biennale, au regard de la date de mise en service de la pompe à chaleur et de la date de l'assignation en référé expertise.
S'agissant des responsabilité encourues, elle soutient :
qu'elle n'est intervenue qu'à l'occasion de la mise en service de la pompe et qu'à cette occasion, son technicien a signalé que le circulateur installé était sous dimensionné, qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement au devoir de conseil, alors que son rôle se limitait à la mise en route de la machine et qu'elle n'a jamais contracté avec les époux [N] ;
que le dysfonctionnement ne provient pas de la pompe à chaleur fabriquée par la société Roth, mais d'un mauvais dimensionnement et donc de la conception de l'installation mise en place par la société SNT Bâtiment ;
que dans son rapport, l'expert explique clairement que la pompe à chaleur sélectionnée ne pouvait remplacer la puissance de l'installation qui a été démontée et que seule la société SNT Bâtiment a commis une faute en installant un produit qui ne correspondait pas aux besoins de l'installation ;
que l'expert a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, ce qu'il ne pouvait faire, s'agissant d'une appréciation juridique, alors qu'elle n'a pas vendu la pompe aux époux [N] ou à la société SNT Bâtiment.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la forclusion de l'action des époux [N]
Les époux [N] fondent leur leur action sur la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment, au regard des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce.
Les société SNT Bâtiment et Roth France opposent que l'action des époux [N] relève nécessairement des garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil, et plus précisément de la garantie biennale de bon fonctionnement énoncée à l'article 1792-3 du Code civil.
La Cour rappelle au préalable que, dès lors que les désordres relèvent d'une garantie légale du constructeur, l'action des maîtres d'ouvrage à l'encontre des personnes tenues à une telle garantie, qu'il y ait ou non forclusion, ne peut donner lieu à une action en responsabilité contractuelle, nécessairement exclue.
S'agissant des éléments d'équipement, la Cour rappelle également, au visa des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, que la garantie biennale de bon fonctionnement, dont se prévalent les sociétés SNB Bâtiment et Roth France, n'a vocation à s'appliquer que si la garantie décennale est exclue.
En l'espèce, les époux [N] font valoir, en réponse à la forclusion qui leur est opposée, que la garantie biennale n'est pas applicable dès lors que la pompe à chaleur litigieuse est un élément d'équipement dissociable, simplement adjoint à un ouvrage existant et ne constitue pas un ouvrage. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la garantie décennale est applicable, le désordre en cause rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Or, s'il est exact que les garanties légales s'appliquent à la construction d'un ouvrage, il n'en demeure pas moins que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant , relèvent de la responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, comme le souligne à raison la société SNT Bâtiment , peu important que le désordre se manifeste dans un élément constitutif de l'ouvrage ou dans un élément d'équipement dissociable ou indissociable, seul comptant l'effet produit par le désordre sur l'aptitude de l'ouvrage à remplir l'usage auquel il est destiné.
En l'espèce, il ressort en substance du rapport d'expertise :
que les époux [N] ont voulu remplacer le système de chauffage de leur maison, composé d'une chaudière électrique fonctionnant sous le tarif EDF EJP (Effacement Jour de pointe) et d'une chaudière à fioul utilisée lorsque le coût des KW était le plus élevé, qui produisaient l'énergie nécessaire pour atteindre plus de 70 ° de température sur les radiateurs intérieurs ;
que dans cet objectif, ils ont contracté avec la société SNT Bâtiment, laquelle, aux termes du marché, leur a fourni une pompe à chaleur de marque Roth de type haute température, puissance 19 KW et a procédé à son installation par raccordement aux réseaux pré-existants ;
qu'en période hivernale, les époux [N] ne peuvent obtenir une température intérieure supérieure à 18 ° selon leurs dires (étant observé que l'expert n'a pris aucune mesure de température et s'est rendu sur les lieux au mois de juin) et qu'ils déplorent en outre une surconsommation en électricité.
L'expert explique :
qu'il existe une insuffisance de débit de circulation entre la pompe à chaleur et le réseau de chauffage des radiateurs et plus précisément que la pompe à chaleur installée est limitée par la température d'eau chaude qu'elle peut fournir (maximum 50°), alors que les besoins sont de 70° sur les radiateurs par période de grands froids ou lorsque la température extérieure avoisine - 10° ;
que la pompe à chaleur est équipée d'une résistance électrique qui se déclenche automatiquement en cas de perte de rendement ;
que du fait de la puissance insuffisante de la pompe à chaleur installée par la société SNT Bâtiment, la pompe à chaleur détecte une montée en température excessive de l'eau en sortie et se met en sécurité, la résistance électrique n'étant pas suffisamment puissante pour chauffer la maison (9KW) et s'avérant très consommatrice d'électricité ;
que par ailleurs, en période de tarif EJP d' EDF, soit 22 jours par an, il n'est plus possible comme auparavant d'utiliser une énergie de substitution,(chaudière à fioul), sauf à utiliser la pompe à chaleur et le module en EJP, ce qui a pour conséquence d'augmenter la facture d'électricité.
Après avoir relevé que la pompe à chaleur est en état de fonctionnement et qu'elle permet de faire une économie d'environ 5 500 KW par an, l'expert propose de la conserver et de mettre en oeuvre une installation de type classique : 'pompe à chaleur en relève de chaudière' qui puisse être utilisée en tarif EJP.
Il ressort de ces éléments que le nouveau système de chauffage fonctionne , mais est limité en capacité en période de grand froid, sans qu'il soit démontré que la température intérieure est en ce cas inférieure à ce qui est acceptable, l'expert n'ayant procédé à aucune mesure de température sur la période considérée et les époux [N] ne justifiant d'aucun élément à ce titre, et que, par ailleurs, s'il est utilisé dans les 22 jours de tarif EJP pour lequel les époux [N] ont opté, il en résulte une surconsommation d'électricité.
Or, dès lors qu'il est confirmé par l'expert que la pompe à chaleur est en état de fonctionnement, que la maison peut être chauffée et qu'il existe un problème de surconsommation d'électricité qui n'a pour origine que l'option EJP pour laquelle les époux [N] ont opté, Il ne peut être considéré que la pompe à chaleur rend la maison impropre à sa destination.
La Cour en déduit que la garantie décennale n'est pas applicable.
Reste à déterminer si les désordres présentés par la pompe à chaleur litigieuse relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, au sens de l'article 1792-3 du Code civil, ce que soutiennent la société SNT Bâtiment et la société Roth, étant rappelé que la mise en jeu de la garantie biennale suppose exclue la garantie décennale, ce qui vient d'être démontré en l'espèce.
Aux termes de l'article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (au visa de l'article 1792-2 du Code civil, les éléments d'équipement qui ne sont pas des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, la pompe à chaleur litigieuse est raccordée au réseau de chauffage d'origine, qui alimente les radiateurs en fonte. Ainsi, elle ne constitue pas un élément d'équipement incorporé à l'existant et les travaux se sont limités à réaliser une adjonction à l'installation existante.
Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil qui relève effectivement de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle court à compter de la date de réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves et aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, la réception constitue le point de départ des garanties légales.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception des travaux signés par les époux [N].
Pour autant, une telle réception peut résulter d'éléments démontrant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Or, en l'espèce, il est constant :
que la société SNT Bâtiment a achevé les travaux d'intallation de la pompe à chaleur dans le courant du mois de septembre 2009 ;
qu'une première mise en service est intervenue le 23 septembre 2009, et qu'à cette occasion a été établi un document intitulé 'mise en service/ compte rendu d'incident', signé par le client et le technicien de la société Roth, document comportant les mentions 'problèmes légers' et 'circulateur à changer pour un modèle supérieur' ;
que le 20 octobre 2009, la mise en route définitive de la pompe à chaleur a été réalisée, par la société SNT Bâtiment, assisté d'un technicien de la société Roth ;
qu'à la suite de cette intervention, le solde de la facture de travaux, soit 13 708,34 €, a été intégralement réglées par les époux [N] le 3 novembre 2009.
Dès lors qu' à la suite de la mise en service du 20 octobre 2009, les époux [N] ont pris possession de la pompe à chaleur, réglé l'intégralité du solde de la facture sans qu'aucune réserve ne soit émise à cette occasion, il doit être retenu que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite au 3 novembre 2009, date du réglement du solde de la facture par les époux [N].
Or, force est de constater que les époux [N] ont diligenté leur première action, celle devant le juge des référés, le 27 décembre 2012, soit plus de trois ans après la réception, en conséquence la Cour ne peut que constater qu'ils étaient forclos en leur action, laquelle ne peut prospérer.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau :
Déclare les époux [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes en raison de la forclusion du délai biennal de garantie de bon fonctionnement, seule applicable.
II : Sur les demandes accessoires
Les époux [N] succombant, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamne les époux [N] aux dépens de la procédure de première instance et rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société SNT Bâtiment.
La Cour infirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité, et statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par la société Roth France de ce chef.
La Cour condamne les époux [N], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l'infirmation totale de la décision déférée, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service, qui ne sont pas parties perdantes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société Roth France à l'encontre de la société SNT Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
Enfin, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la compagnie Générali Iard à l'encontre de 'tout succombant' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :
Déclare [L] et [U] [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes en raison de la forclusion du délai biennal de garantie de bon fonctionnement, seul applicable.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer [L] et [U] [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Condamne [L] et [U] [N] aux dépens de la procédure de première instance et rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société SNT Bâtiment.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par la société Roth France de ce chef.
Condamne [L] et [U] [N] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société Roth France à l'encontre de la société SNT Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la compagnie Générali Iard à l'encontre de 'tout succombant' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 02 mars 2021
RG : 16/13805
S.A.S. SNT BATIMENT
C/
[N]
[N]
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. [Localité 10] CLIM SERVICES
S.A.S. ROTH FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
La SAS SNT BATIMENT, au capital de 187 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°503 684 540, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1- M. [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
2- Mme [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215
GENERALI IARD
Société Anonyme au capital de 94 630 300 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d'avocats représentée par Maître Marie-Charlotte
MARTY, avoat au barreau de PARIS
La société ROTH FRANCE, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro B 303 846 976, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928
Ayant pour avocat plaindant Karine MIGNON-LOUVE, avocat au barreau de PARIS
La SARL LCS dont le nom commercial est [Localité 10] CLIM SERVICES, au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°502 966 633, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2021 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Dans le courant de l'année 2009, [L] et [U] [N] (ci-après les époux [N]) ont décidé de faire installer dans leur domicile une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière électrique et d'une chaudière au fioul.
La société SNT Bâtiment, assurée auprès de la compagnie Générali Iard, a fourni la pompe à chaleur et réalisé les travaux, pour un montant total de 19 308,34 € TTC.
La mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée par la société SNT Bâtiment, assistée du fabricant, la société Roth France, les 23 septembre et 20 octobre 2009. Les époux [N] ont réglé intégralement la facture de travaux le 3 novembre 2009.
La société SNT Bâtiment est intervenue à plusieurs reprises aux mois de décembre 2009 et de janvier 2010 afin de paramétrer les réglages de la pompe à chaleur, en s'adjoignant la société [Localité 10] Clim Services, chargée de la maintenance.
En mars et septembre 2010, ainsi qu'en septembre 2011, la société SNT Bâtiment a changé le circulateur à trois reprises par l'intermédiaire de la société [Localité 10] Clim Services.
Se plaignant de ce que l'installation ne permettait pas de fournir une température supérieure à 18°C en période hivernale, les époux [N] ont diligenté devant le Tribunal d'instance de Lyon une procédure de référé expertise.
Par ordonnance en date du 5 avril 2013, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Roth par ordonnance en date du 6 septembre 2013.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 14 mars 2014.
Les époux [N] ont alors, par acte du 18 novembre 2016, assigné au fond la société SNT Bâtiment devant le Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, afin d'être indemnisés de leur préjudice.
La Société SNT Bâtiment a appelé en garantie les sociétés [Localité 10] Clim Services et Roth France ainsi que la compagnie Générali Iard son assureur.
Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal judicaire de Lyon a :
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion biennale de l'action de [L] et [U] [N],
Rejeté la fin de de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de [L] et [U] [N],
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 20 829,92 € TTC en réparation de leur préjudice résultant de la reprise de la pompe à chaleur,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 1 800 € en réparation de leur préjudice résultant de la surconsommation énergétique,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 4 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer aux époux [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la compagnie Generali Iard à garantir la société SNT Bâtiment du paiement des sommes de 1 800 € et 4 400 € ci-dessus,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société SNT Bâtiment aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel avocat.
Le Tribunal a retenu en substance :
Que la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil n'est pas applicable aux travaux litigieux, l'ampleur tout à fait relative des travaux d'adjonction à un ouvrage existant d'un élément d'équipement ne permettant pas de considérer qu'ils sont eux-mêmes constitutifs d'un ouvrage ;
Que l'action en responsabilité contractuelle des demandeurs n'est pas prescrite, le délai de prescription de cinq ans applicable, courant au plus tôt le 23 septembre 2009, date d'installation de la pompe à chaleur, ayant été interrompu par l'assignation en référé et suspendu pendant le cours de la procédure, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir le 14 mars 2014, jour du dépôt du rapport d'expertise, et ayant été interrompu par l'assignation au fond du 18 novembre 2016 ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la pompe à chaleur présente un défaut de fonctionnement en période de grand froid, fournissant une température insuffisante et générant une surconsommation d'électricité, la gestion du grand froid n'ayant pas été prise en compte par l'installateur ;
Que la société SNT Bâtiment a commis une faute en conseillant mal les époux [N] dans le choix de leur système de chauffage et en leur fournissant une pompe présentant tout à la fois un défaut de fonctionnement et une insuffisante efficacité, et qu'elle est responsable de leur préjudice ;
Qu'il n'est en revanche pas démontré que la société Roth France connaissait, avant la date du 23 septembre 2009, correspondant à la mise en service, le caractère inadapté de l'installation, de sorte à pouvoir intervenir sur sa réalisation ;
Que l'inefficacité des interventions de la société [Localité 10] Clim Services pour corriger les défauts d'une installation déjà en place ne permet pas de mettre en évidence une faute commise par la société au stade de la conception ou de la réalisation de cette installation ;
Que l'évaluation de l'expert doit être suivie au titre du préjudice financier généré par la surconsommation énergétique et du préjudice de jouissance généré par un inconfort particulier d'habitation pendant les 22 jours annuels de tarif EJP appliqués à une valeur locative de 1 500 € pendant 4 ans ;
Que les demandeurs ont droit de profiter d'une installation répondant à leur double attente initiale en ce qu'elle exclut tout recours à une énergie fossile sujette à augmentation de tarif et apporte un confort de chaleur optimal et sont donc fondés à être indemnisés à hauteur de la somme de 20 829,92 € TTC qu'ils ont dû débourser pour bénéficier d'une pompe à chaleur neuve et performante ;
Que la garantie de la compagnie Generali n'est mobilisable, aux termes de la police souscrite, qu'au titre des dommages immatériels, sous déduction de la franchise.
Par déclaration régularisée par RPVA le 11 mai 2021, la société SNT Bâtiment a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement de la décision du 2 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 30 novembre 2021, la société SNT Bâtiment demande à la Cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile, les articles 1147 ancien et suivants du Code civil, les articles 1792-3 et 2241 du Code civil,
Réformer le jugement rendu le 2 mars 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion biennale de l'action de [L] [L] et [U] [N],
- rejeté la fin de de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de [L] [L] et [U] [N],
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 20.829,92 € TTC en réparation de leur préjudice résultant de la reprise de la pompe à chaleur,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 1.800 € en réparation de leur préjudice résultant de la surconsommation énergétique,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 4.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer aux époux [N] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SNT BÂTIMENT à payer à la société Roth France la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société SNT BÂTIMENT aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel Avocat ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les époux [N] irrecevables en leurs demandes à son encontre au motif de la forclusion du délai biennal de la garantie légale de bon fonctionnement seule applicable à la pompe à chaleur.
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [N] de leur demande de confirmation du jugement ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du remplacement de la pompe à chaleur excédant la somme de 5 000 € ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des surconsommations électriques ;
Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance invoqué au titre de l'inconfort particulier d'habitation durant les 22 jours EJP.
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes des époux [N] :
Débouter la société Roth France de sa demande de confirmation du jugement ;
Débouter la société Roth France de ses demandes à son encontre ;
Condamner la société Roth France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de [L] et [U] [N] à concurrence d'au moins 70 % des montants alloués ;
Condamner la société [Localité 10] Clim Services à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de [L] et [U] [N] à hauteur d'une quote-part d'au moins 30 % des sommes allouées ;
Condamner la compagnie Générali Iard à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
Débouter les époux [N], la société Roth France et la société Générali Iard de leurs demandes de condamnation à son égard au titre de l'indemnité d'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service à la relever et garantir de toutes condamnations au bénéfice de [L] [N] et [U] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens dont les frais d'expertise dans les proportions respectives d'au moins 70 % et 30 % ;
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société SNT Bâtiment soutient, à titre liminaire, que l'action des époux [N] est forclose, aux motifs :
qu'au regard de la nature des travaux et des désordres, le régime légal est bien applicable, et notamment la garantie biennale de fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil ;
que la mise en service de la pompe à chaleur étant intervenue le 23 septembre 2009 et l'assignation aux fins d'expertise lui ayant été signifiée le 27 décembre 2012, le délai de garantie biennale était largement expiré à cette date.
Subsidiairement, elle conteste sa responsabilité contractuelle, telle que retenue par le Tribunal, alors que :
la société Roth France a missionné un de ses représentants dès le mois de novembre 2008 au domicile des époux [N] en prévision de l'installation, sans faire aucune observation sur leur projet ;
la documentation technique de la société Roth France mentionne un fonctionnement approprié jusqu'à -20°C, soit bien au-delà des conditions climatiques rencontrées par les époux [N] ;
L'inadéquation du matériel à la situation des époux [N] relève donc de la responsabilité de la société Roth France dont les produits ne fournissent pas la performance annoncée puisque la pompe à chaleur est dans l'incapacité d'assurer le chauffage de la maison en cas de température négative ;
l'incapacité de la PAC à fournir à la performance promise par le fabricant justifie que celui-ci soit condamné à relever et garantir la société SNT Bâtiment des condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice des époux [N] à proportion d'au moins 70 % des condamnatins prononcées ;
s'agissant de la société [Localité 10] Clim Services, elle se devait en sa qualité de station agréée de la société Roth, d'interroger le fabricant sur les désordres rencontrés lors qu'elle est intervenue, ce qui aurait permis d'identifier l'origine des désordres et de résoudre les difficultés rencontrées et qu'elle doit donc être tenue à la garantir à hauteur d'une quote-part d'au moins 30 % de sommes allouées.
L'appelante conteste par ailleurs l'appréciation opérée par la décision déférée sur les préjudices des époux [N], aux motifs :
que le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe à chaleur plus performante ne s'imposait pas, dès lors que la pompe à chaleur installée est en état de fonctionnement et que l'installation en plus d'une chaudière fioul qui prendrait le relais de la PAC les jours de grand froid est une solution 'connue des installateurs et fournisseurs' et d'ailleurs préconisée par l'expert judiciaire ;
qu'il n'est pas démontré que la surconsommation électrique soit imputable à la pompe à chaleur ;
qu'il n'est pas plus démontré par les époux [N] qu'ils n'auraient pas chauffé leur maison durant les 22 jours de tarif EJP ni qu'ils auraient souffert d'un inconfort particulier à ce titre et que la demande des époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance doit donc être rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2022, les époux [N] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Débouter la société SNT Bâtiment, la société Roth et la compagnie Générali Iard de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement :
Juger que leur action est parfaitement recevable,
Juger que la société SNT Bâtiment est pleinement responsable de leur préjudice.
En conséquence,
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 20 829,92 € à titre des frais supportés pour changement de la pompe à chaleur ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 1 800 € à titre des surconsommations énergétiques ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 4 400 € à titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la société SNT Bâtiment à verser aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SNT Bâtiment aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel, Avocat.
Les époux [N] font valoir en premier lieu que ni la forclusion, ni la prescription ne peuvent leur être opposées, en ce que :
la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du Code civil ne peut être retenue que lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction d'un ouvrage et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsque l'équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage existant, ce qui est le cas de la pompe à chaleur litigieuse ;
dans ces conditions, leur action était une action en responsabilité contractuelle, qui se prescrivait par cinq ans, prescription non acquise en l'espèce puisque la prescription a été interrompue par l'assignation en référé expertise puis par l'assignation au fond.
Ils font valoir en second lieu, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment est manifestement engagée, alors qu'ils n'ont entretenu de relations contractuelles qu'avec la seule la société SNT Bâtiment qui leur a fourni la pompe à chaleur et l'a installée.
Ils demandent en dernier lieu la confirmation de la décision déférée dans l'appréciation de leur préjudice.
Ils soutiennent que le changement de la pompe à chaleur déficiente s'imposait, afin de leur permettre de chauffer correctement leur habitation, comme s'y était engagée la société SNT Bâtiment, que les travaux ont d'ores et déjà été réalisés et entièrement réglés, pour un montant de 20 829,92 € et qu'il ne.sauraient accepter une solution technique moins favorable que celle espérée et proposée par l'entreprise défaillante.
Ils indiquent que les factures produites en cours d'expertise ont confirmé la surconsommation énergétique et que cette surconsommation est bien dûe due aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur et à l'absence de prise en compte du régime EJP dont ils bénéficient.
Ils ajoutent n'avoir pu obtenir des températures acceptables au cours des saisons de chauffe 2010 à 2013 et avoir subi dès lors un préjudice de jouissance, à évaluer conformément au rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Générali Iard demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances ;
Si le jugement est confirmé s'agissant du fondement juridique retenu (1231- 1 du Code civil) :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie obligatoire de la compagnie Generali n'est pas mobilisable ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile de la compagnie Générali est mobilisable pour les seules conséquences dommageables, à l'exclusion du coût de reprise de la prestation de l'assuré et sous déduction de la franchise contractuelle opposables à tous ;
Si le jugement est infirmé s'agissant du fondement juridique retenu (1792-3 du Code civil) :
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la garantie de la compagnie Générali mobilisable ;
Juger les demandes des époux [N] à l'encontre de la compagnie Générali irrecevables car forcloses.
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à relever et garantir la compagnie Generali du surplus des condamnations non mises à la charge de son assuré, à hauteur des parts de responsabilité qui leur seront imputées respectivement ;
Juger que la compagnie Générali est fondée à opposer ses franchises :
En matière de garantie obligatoire, à l'assuré SNT Bâtiment (10% du montant des dommages, avec un minimum de 400 € et un maximum de 1 700 €) ;
En matière de garanties facultatives, à l'assuré SNT Bâtiment et à tous tiers (10 % du montant des dommages, avec un minimum de 3 200 € et un maximum de 8 000 €).
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie Générali par toute partie à la procédure ;
Condamner toute partie succombant à verser à la compagnie Générali la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl de Fourcroy, Avocats associés, représentée par Maître Vincent de Fourcroy, avocat.
La société Generali Iard soutient, au cas où la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment est retenue que seule la garantie pour les dommages immatériels est mobilisable, la garantie responsabilité civile ne couvrant pas les frais de reprise des prestations de l'assuré.
Au cas où il serait fait application de l'article 1792-3 du Code civil, elle fait valoir que les demandes formées à son encontre seraient également jugées irrecevables car forcloses, le délai d'action directe dont disposent les époux [N] à l'encontre de l'assureur étant identique à celui dont ils disposent à l'égard de l'entreprise.
Si le jugement est réformé au titre des responsabilités retenues, elle indique entendre régulariser ses recours en garantie du surplus des condamnations non mises à la charge de son assuré par les sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Services à hauteur des parts de responsabilité qui leur seront imputées respectivement, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2022, la société Roth France demande à la Cour de :
Vu les articles 331 et s. du Code civil, Vu l'article 1199 du Code civil (ex article 1165)
Vu les articles 1792-3 et 2241 du Code civil, Vu l'article 1199 du Code civil (ex article 1165) Vu l'article 1231-1 du Code civil (ex article 1147) Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la forclusion de l'action de [L] [L] et [U] [N], et statuant à nouveau :
Déclarer [L] et [U] [N] forclos à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon,
Débouter la société SNT Bâtiment de sa demande de l'instance en intervention forcée à l'encontre de la société Roth France,
A titre principal, dire et juger que les époux [N] sont forclos à agir,
Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dire et juger que la société Roth France n'encoure aucune responsabilité dans ce litige,
En tout état de cause, débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
Débouter la société SNT Bâtiment de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société
Roth France,
Débouter la société Générali Iard de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Roth France,
Condamner la société SNT Bâtiment au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Roth France soutient principalement qu'elle doit être mise hors de cause, alors que :
elle n'a jamais vendu la pompe à chaleur, ni aux époux [N], ni à la société SNT Bâtiment lesquels n'ont jamais été en mesure de justifier l'acte d'achat de la pompe à chaleur qui aurait pu permettre d'identifier le vendeur du matériel ;
étant fabriquant, elle n'est intervenue que pour la seule mise en service du matériel chez les époux [N] puisque cette prestation était incluse dans le prix du pack du produit ;
à la suite du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, seule la société [Localité 10] Clim Services est intervenue.
La société Roth France soutient également que l'action des époux [N] est forclose au titre de la garantie biennale, au regard de la date de mise en service de la pompe à chaleur et de la date de l'assignation en référé expertise.
S'agissant des responsabilité encourues, elle soutient :
qu'elle n'est intervenue qu'à l'occasion de la mise en service de la pompe et qu'à cette occasion, son technicien a signalé que le circulateur installé était sous dimensionné, qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement au devoir de conseil, alors que son rôle se limitait à la mise en route de la machine et qu'elle n'a jamais contracté avec les époux [N] ;
que le dysfonctionnement ne provient pas de la pompe à chaleur fabriquée par la société Roth, mais d'un mauvais dimensionnement et donc de la conception de l'installation mise en place par la société SNT Bâtiment ;
que dans son rapport, l'expert explique clairement que la pompe à chaleur sélectionnée ne pouvait remplacer la puissance de l'installation qui a été démontée et que seule la société SNT Bâtiment a commis une faute en installant un produit qui ne correspondait pas aux besoins de l'installation ;
que l'expert a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, ce qu'il ne pouvait faire, s'agissant d'une appréciation juridique, alors qu'elle n'a pas vendu la pompe aux époux [N] ou à la société SNT Bâtiment.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la forclusion de l'action des époux [N]
Les époux [N] fondent leur leur action sur la responsabilité contractuelle de la société SNT Bâtiment, au regard des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce.
Les société SNT Bâtiment et Roth France opposent que l'action des époux [N] relève nécessairement des garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil, et plus précisément de la garantie biennale de bon fonctionnement énoncée à l'article 1792-3 du Code civil.
La Cour rappelle au préalable que, dès lors que les désordres relèvent d'une garantie légale du constructeur, l'action des maîtres d'ouvrage à l'encontre des personnes tenues à une telle garantie, qu'il y ait ou non forclusion, ne peut donner lieu à une action en responsabilité contractuelle, nécessairement exclue.
S'agissant des éléments d'équipement, la Cour rappelle également, au visa des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, que la garantie biennale de bon fonctionnement, dont se prévalent les sociétés SNB Bâtiment et Roth France, n'a vocation à s'appliquer que si la garantie décennale est exclue.
En l'espèce, les époux [N] font valoir, en réponse à la forclusion qui leur est opposée, que la garantie biennale n'est pas applicable dès lors que la pompe à chaleur litigieuse est un élément d'équipement dissociable, simplement adjoint à un ouvrage existant et ne constitue pas un ouvrage. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la garantie décennale est applicable, le désordre en cause rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Or, s'il est exact que les garanties légales s'appliquent à la construction d'un ouvrage, il n'en demeure pas moins que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant , relèvent de la responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, comme le souligne à raison la société SNT Bâtiment , peu important que le désordre se manifeste dans un élément constitutif de l'ouvrage ou dans un élément d'équipement dissociable ou indissociable, seul comptant l'effet produit par le désordre sur l'aptitude de l'ouvrage à remplir l'usage auquel il est destiné.
En l'espèce, il ressort en substance du rapport d'expertise :
que les époux [N] ont voulu remplacer le système de chauffage de leur maison, composé d'une chaudière électrique fonctionnant sous le tarif EDF EJP (Effacement Jour de pointe) et d'une chaudière à fioul utilisée lorsque le coût des KW était le plus élevé, qui produisaient l'énergie nécessaire pour atteindre plus de 70 ° de température sur les radiateurs intérieurs ;
que dans cet objectif, ils ont contracté avec la société SNT Bâtiment, laquelle, aux termes du marché, leur a fourni une pompe à chaleur de marque Roth de type haute température, puissance 19 KW et a procédé à son installation par raccordement aux réseaux pré-existants ;
qu'en période hivernale, les époux [N] ne peuvent obtenir une température intérieure supérieure à 18 ° selon leurs dires (étant observé que l'expert n'a pris aucune mesure de température et s'est rendu sur les lieux au mois de juin) et qu'ils déplorent en outre une surconsommation en électricité.
L'expert explique :
qu'il existe une insuffisance de débit de circulation entre la pompe à chaleur et le réseau de chauffage des radiateurs et plus précisément que la pompe à chaleur installée est limitée par la température d'eau chaude qu'elle peut fournir (maximum 50°), alors que les besoins sont de 70° sur les radiateurs par période de grands froids ou lorsque la température extérieure avoisine - 10° ;
que la pompe à chaleur est équipée d'une résistance électrique qui se déclenche automatiquement en cas de perte de rendement ;
que du fait de la puissance insuffisante de la pompe à chaleur installée par la société SNT Bâtiment, la pompe à chaleur détecte une montée en température excessive de l'eau en sortie et se met en sécurité, la résistance électrique n'étant pas suffisamment puissante pour chauffer la maison (9KW) et s'avérant très consommatrice d'électricité ;
que par ailleurs, en période de tarif EJP d' EDF, soit 22 jours par an, il n'est plus possible comme auparavant d'utiliser une énergie de substitution,(chaudière à fioul), sauf à utiliser la pompe à chaleur et le module en EJP, ce qui a pour conséquence d'augmenter la facture d'électricité.
Après avoir relevé que la pompe à chaleur est en état de fonctionnement et qu'elle permet de faire une économie d'environ 5 500 KW par an, l'expert propose de la conserver et de mettre en oeuvre une installation de type classique : 'pompe à chaleur en relève de chaudière' qui puisse être utilisée en tarif EJP.
Il ressort de ces éléments que le nouveau système de chauffage fonctionne , mais est limité en capacité en période de grand froid, sans qu'il soit démontré que la température intérieure est en ce cas inférieure à ce qui est acceptable, l'expert n'ayant procédé à aucune mesure de température sur la période considérée et les époux [N] ne justifiant d'aucun élément à ce titre, et que, par ailleurs, s'il est utilisé dans les 22 jours de tarif EJP pour lequel les époux [N] ont opté, il en résulte une surconsommation d'électricité.
Or, dès lors qu'il est confirmé par l'expert que la pompe à chaleur est en état de fonctionnement, que la maison peut être chauffée et qu'il existe un problème de surconsommation d'électricité qui n'a pour origine que l'option EJP pour laquelle les époux [N] ont opté, Il ne peut être considéré que la pompe à chaleur rend la maison impropre à sa destination.
La Cour en déduit que la garantie décennale n'est pas applicable.
Reste à déterminer si les désordres présentés par la pompe à chaleur litigieuse relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, au sens de l'article 1792-3 du Code civil, ce que soutiennent la société SNT Bâtiment et la société Roth, étant rappelé que la mise en jeu de la garantie biennale suppose exclue la garantie décennale, ce qui vient d'être démontré en l'espèce.
Aux termes de l'article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (au visa de l'article 1792-2 du Code civil, les éléments d'équipement qui ne sont pas des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, la pompe à chaleur litigieuse est raccordée au réseau de chauffage d'origine, qui alimente les radiateurs en fonte. Ainsi, elle ne constitue pas un élément d'équipement incorporé à l'existant et les travaux se sont limités à réaliser une adjonction à l'installation existante.
Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil qui relève effectivement de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle court à compter de la date de réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves et aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, la réception constitue le point de départ des garanties légales.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception des travaux signés par les époux [N].
Pour autant, une telle réception peut résulter d'éléments démontrant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Or, en l'espèce, il est constant :
que la société SNT Bâtiment a achevé les travaux d'intallation de la pompe à chaleur dans le courant du mois de septembre 2009 ;
qu'une première mise en service est intervenue le 23 septembre 2009, et qu'à cette occasion a été établi un document intitulé 'mise en service/ compte rendu d'incident', signé par le client et le technicien de la société Roth, document comportant les mentions 'problèmes légers' et 'circulateur à changer pour un modèle supérieur' ;
que le 20 octobre 2009, la mise en route définitive de la pompe à chaleur a été réalisée, par la société SNT Bâtiment, assisté d'un technicien de la société Roth ;
qu'à la suite de cette intervention, le solde de la facture de travaux, soit 13 708,34 €, a été intégralement réglées par les époux [N] le 3 novembre 2009.
Dès lors qu' à la suite de la mise en service du 20 octobre 2009, les époux [N] ont pris possession de la pompe à chaleur, réglé l'intégralité du solde de la facture sans qu'aucune réserve ne soit émise à cette occasion, il doit être retenu que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite au 3 novembre 2009, date du réglement du solde de la facture par les époux [N].
Or, force est de constater que les époux [N] ont diligenté leur première action, celle devant le juge des référés, le 27 décembre 2012, soit plus de trois ans après la réception, en conséquence la Cour ne peut que constater qu'ils étaient forclos en leur action, laquelle ne peut prospérer.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau :
Déclare les époux [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes en raison de la forclusion du délai biennal de garantie de bon fonctionnement, seule applicable.
II : Sur les demandes accessoires
Les époux [N] succombant, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamne les époux [N] aux dépens de la procédure de première instance et rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société SNT Bâtiment.
La Cour infirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité, et statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par la société Roth France de ce chef.
La Cour condamne les époux [N], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l'infirmation totale de la décision déférée, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service, qui ne sont pas parties perdantes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société Roth France à l'encontre de la société SNT Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
Enfin, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la compagnie Générali Iard à l'encontre de 'tout succombant' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :
Déclare [L] et [U] [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes en raison de la forclusion du délai biennal de garantie de bon fonctionnement, seul applicable.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer [L] et [U] [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Condamne [L] et [U] [N] aux dépens de la procédure de première instance et rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société SNT Bâtiment.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SNT Bâtiment à payer à la société Roth France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par la société Roth France de ce chef.
Condamne [L] et [U] [N] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société SNT Bâtiment à l'encontre des sociétés Roth France et [Localité 10] Clim Service sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société Roth France à l'encontre de la société SNT Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la compagnie Générali Iard à l'encontre de 'tout succombant' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT