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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 septembre 2023, n° 22/00055

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/00055

12 septembre 2023

12/09/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/00055

N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRG

JCG / RC

Décision déférée du 25 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 21/03423

M. [Y]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

C/

[C] [J]

[H] [F]

S.A.R.L. ATELIER SCENARIO ARCHITECTES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. GTM GRANDS TRAVAUX MIDI-PYRENEES BTP

S.A.S.U. TEKNO B

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMES

Madame [C] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ATELIER SCENARIO ARCHITECTES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 539 798 660, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9] / FRANCE

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. GTM GRANDS TRAVAUX MIDI-PYRENEES BTP

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 810 458 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. TEKNO B

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 533 753 711

[Adresse 4]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

******

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont acquis un terrain en vue de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 12] (31).

Ils ont conclu, à cette fin, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la Sarl Atelier Scenario Architectes le 10 avril 2017, après qu'une étude d'avant projet de sol de fondations et d'assainissement ait été réalisé par la société Geobilan le 20 juillet 2016.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

* la société Cabaret Tp chargée du lot 1 VRD

* la société Pacher chargée du lot 2 Fondation

* la société GTM Midi-Pyrénées Btp chargé du lot 3 Maçonnerie

* la société CM2 en qualité de bureau d'études techniques

* la société Tekno-B chargée du lot 7 Menuiseries extérieures

En juillet et septembre 2017, les travaux de terrassement et de pose des pieux de fondation ont été respectivement réalisés par la société Cabaret Tp et la société Pacher.

Le 5 octobre 2017,M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont estimé que la société GTM Midi-Pyrénées Btp, qui devait couler les longrines, en suivant, ne l'avait pas fait correctement, soulignant que des semelles filantes non conformes avaient été coulées directement sur les pieux, avec reprise de béton, et que le ferraillage n'était ni adapté ni bien posé.

Deux solutions correctives ont été proposées successivement par l'architecte qui a sollicité, par ailleurs, que les maîtres de l'ouvrage valident la seconde solution moins onéreuse et renoncent au planning initialement prévu.

Les maîtres d'ouvrage ont fait savoir à l'architecte qu'ils refusaient la seconde solution de reprise qu'ils ne jugeaient pas conforme à ce que prévoyaient le bureau d'étude et le projet initial, et n'acceptaient pas de reconsidérer le planning primitif.

Le chantier a alors été suspendu et, le 6 décembre 2017, la Sarl Atelier Scenario Architectes a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre pour "perte de confiance du maître de l'ouvrage'.

M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 juillet 2018 (puis du 28 mai 2019) au contradictoire de l'ensemble des sociétés sus-mentionnées auxquelles les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables.

M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont été condamnés à payer une provision de 17.568, 92 euros TTC à la société Tekno-B, laquelle avait fabriqué des menuiseries extérieures, dans les délais, mais n'a pu les poser puisque le chantier était totalement arrêté.

L'expert [R] a déposé son rapport en l'état le 3 juin 2020 sans avoir pu procéder à des investigations supplémentaires qu'il estimait pourtant opportunes pour défaut de consignation complémentaire.

M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont à nouveau saisi le juge des référés, lequel a désigné, par ordonnance du 27 août 2020, un nouvel expert M. [L] et ordonné la réouverture des débats s'agissant de demandes de provisions formées par M. [H] [F] et Mme [C] [J].

La société GTM Midi-Pyrénées Btp et la Sarl Atelier Scenario ont été condamnées, notamment, au paiement de :

-17 000 euros à titre de provision ad litem,

-70 000 euros dont 20 000 euros à charge de l'architecte, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices,

Un nouveau rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2021 après réalisation d'une étude par la société G2 Pro, concluant à diverses malfaçons, à des travaux de reprise, à un chiffrage de ces coûts et à des préjudices.

Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 juin 2021, M. [H] [F] et Mme [C] [J] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice des 30 juin, 2 juillet et 12 juillet 2021, la Sarl Tekno-B, la societé GTM Midi-Pyrénées Btp et son assureur la société Millennium insurance company (MIC), la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

1 - Sur les désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à l'arrêt du chantier et à ses conséquences,

- déclaré la Sarl Atelier Scenario Architectes responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,

- condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :

* 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,

* 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,

*18 900 eurosTTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,

* 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,

* 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de

garantie et de dossier,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 ( 18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenatio architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs) ;

- condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,

- débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] du surplus de leurs demandes concernant le transport de ces menuiseries,

- débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique résultant des loyers payés (déjà indemnisé par les sommes retenues au titre du préjudice de jouissance), au titre du préjudice afférent à la fabrication hâtive des menuiseries ainsi qu'au titre du coût d'extension de garantie des moteurs des volets roulants,

- condamné la Mutuelle des architectes français et la société MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile

professionnelle,

- débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,

2- Sur les dommages causés à la société Tekno-B

- jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M.[H] [F] est due,

- condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018,

- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B la somme de 500 euros au titre du préjudice économique et commercial subi,

- dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devront relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,

- débouté la société Tekno-B de sa demande en paiement des frais de location de box et de stockage des menuiseries ;

- débouté la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F] ;

- débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer a la société Tekno-B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018 ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp) ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 5 janvier 2022, la Sa Mic insurance company a relevé appel de ce jugement ce qu'il a :

- condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile

professionnelle,

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens.des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sa MIC insurance company, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

- infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :

* condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile

professionnelle,

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018.

- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 dans ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter les demandeurs et toute partie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre recherchée en qualité d'assureur de la société GTM ;

A titre subsidiaire,

- juger que le domaine de garantie, les définitions et clauses d'exclusions de la police font en l'espèce échec à la mobilisation de la garantie « RC Exploitation » ;

A titre infiniment subsidiaire,

- faire application des limites de la police et de la franchise opposable au titre de la garantie RC

- condamner les sociétés Atelier Scenario Architectes, Maf et Tekno-B à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [J]-[F] ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ne pas faire droit à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Sas MIC soutient à titre principal que le premier juge a justement écarté le volet 'responsabilité décennale' de la police d'assurance en l'absence de toute réception des travaux interrompus dès leur commencement, mais que sa condamnation reposant sur la mobilisation du volet 'responsabilité civile professionnelle' est mal fondée au regard de l'objet, des définitions et limites et exclusions de garantie contenues dans la police et opposables tant à l'assuré qu'aux tiers.

Elle fait valoir à cet effet :

- que la police d'assurance n° 051508135JA à effet du 24 avril 2015 est constituée d'une proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et d'une attestation d'assurance, lesquelles opèrent toutes deux un renvoi aux conditions générales 'CG092014RCD' ;

- que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre, fusse la signature de l'assuré seulement portée en dernière page des conditions particulières ; que la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp s'est prévalue des conditions générales dans ses conclusions de première instance et continue de s'appuyer sur ces stipulations dans le cadre de la présente instance ; qu'elles sont également opposables aux tiers, dont Mme [J] et M. [F], qui ont également produit dans la présente instance l'attestation d'assurance contenant le renvoi explicite ; que cette attestation ne souffre d'aucune ambiguïté sur les garanties déclarées et dès lors objet de sa couverture d'assurance, de sorte que le maître de l'ouvrage ne saurait se retrancher derrière l'absence de signature des conditions particulières ;

- qu'en l'absence de toute réception, seul le volet de garantie 'responsabilité civile exploitation pendant les travaux' est susceptible d'application, mais qu'il n'a pas vocation à être mobilisé dès lors que les conditions générales et particulières de le police limitent l'étendue et l'objet de la responsabilité civile professionnelle en cours de travaux ;

- que la garantie 'responsabilité civile exploitation' a pour objet de couvrir l'entreprise au titre de dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité quotidienne, en dehors de toute réalisation d'une prestation, en d'autres termes de garantir l'entreprise du risque inhérent à toute activité professionnelle, non pour les dommages en lien avec les obligations qui lui incombent dans ses relations contractuelles, mais précisément pour ceux qui surviennent en dehors du contenu de ses services ou de la profession qu'il exerce ;

- que le volet de garantie 'RC exploitation' est spécifiquement limité dans le cadre des conditions générales qui confirment que son objet n'est pas de garantir les conséquences des malfaçons ou inachèvements de travaux constatés en cours de chantier.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 % au titre des désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à l'arrêt de chantier et à ses conséquences,

* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres la somme globale de 244.920,67 euros, dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18.380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41.471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario Architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs),

* débouté Ia Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F]

* débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens.des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,

* dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),

* ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [J]-[F], la Sarl Atelier Scenario et toute partie, de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

Reconventionnellement,

- condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [H] [F] à lui payer la somme de 21.029,33€ au titre de la facture du 27/07/2017.

- condamner in solidum Mme [C] [J] et M. [H] [F] à lui rembourser les sommes de :

- 28.377,20 euros prélevés sur ses comptes,

- 10.129,27 euros réglés entre les mains de leur conseil,

sommes à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Subsidiairement,

- limiter les demandes des consorts [J]-[F] à son encontre à la somme de 74.281,20€ euros au titre du coût des ouvrages correctifs,

- débouter les consorts [J]-[F] du surplus de leurs demandes à sont encontre,

Si la Cour devait confirmer les condamnations ou entrer en voie de condamnation à son encontre,

- condamner in solidum la Sarl Atelier Scenario et son assureur la Maf à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- débouter la société MIC Insurance company de son appel et de ses demandes formulées devant la Cour,

- débouter les consorts [J]-[F], la Sarl Atelier Scenario et son assureur la Maf de leur appel incident et demandes dirigés à son encontre,

- condamner la société MIC Insurance company à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- déduire les sommes de 28 377,20 euros déjà réglés en vertu de saisies attribution opérées sur

ses comptes et de 10.129,27 euros réglés entre les mains du conseil des consorts [J]-[F], sommes à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la compensation entre les créances ;

- confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a notamment rejeté toutes demandes à son encontre concernant les dommages causés à la société Tekno-B et le transport des marchandises;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp expose que les plans du bureau d'étude ne lui ont été communiqués que le matin où le coulage des fondations était prévu, à savoir par sms de la Sarl Atelier Scenario Architectes le 5 octobre à 7 h 45 sans même un message d'accompagnement, alors que ces plans auraient dû lui être adressés bien avant le coulage du béton afin qu'elle puisse en prendre connaissance et intégrer les observations du bureau d'étude dans son mode opératoire. Elle ajoute que lors de la réunion du 3 octobre 2021, le terrassement des fondations entre pieux était réalisé et que les armatures des fondations se trouvaient sur site, mais que la Sarl Atelier Scenario Architectes n'a fait aucune remarque alors qu'elle était encore à même de se rendre compte de l'éventuelle non-conformité aux plans du bureau d'étude qu'elle n'avait pas adressés.

Elle conclut à son absence de faute pour les raisons développées ci-dessus. Elle insiste sur le fait que la Sarl Atelier Scenario Architectes, qui a renégocié son devis à deux reprises, aurait dû vérifier l'adéquation de ce devis avec l'étude du bureau d'étude. Elle soutient par ailleurs que l'expert judiciaire indique qu'il y a un non-respect des règles de l'art et textes normatifs de référence, notamment les DTU 13.12, DTU 21 et Eurocodes, mais que les DTU n'ont aucune valeur contraignante s'ils ne sont pas visés dans le marché et qu'il en est de même des normes. Elle en conclut qu'aucune faute d'exécution ne peut lui être reprochée. Elle ajoute qu'elle ne saurait non plus être tenue responsable de la suspension puis de l'arrêt du chantier comme le soutiennent abusivement Mme [J] et M. [F].

Elle forme en outre diverses observations quant aux préjudices allégués par Mme [J] et M.[F].

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'existence d'une faute de sa part, elle soutient qu'il n'y a aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice lié au surcoût global des travaux et aux dommages immatériels, seul le coût des travaux correctifs pouvant lui être imputé, soit 74.281,20 € TTC dont il conviendrait de déduire 28.377,20 € déjà réglés en vertu de saisies attribution opérées sur ses comptes et 10.129,27 € réglés entre les mains du conseil de Mme [J] et M.[F].

Concernant le surcoût global des ouvrages, elle soutient que ce surcoût chiffré par l'expert à la somme de 76.147,27 € est lié à l'arrêt du chantier, au décalage des travaux dans le temps, à des études de conception non parfaitement abouties et à des offres incomplètes ou non parfaitement en adéquation avec le CCTP, et en conséquence lié aux seules carences de l'architecte.

Concernant l'indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance du bien et à l'indemnisation d'un prétendu préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte, elle soutient que Mme [J] et M. [F] ne peuvent réclamer simultanément l'indemnisation de ces deux postes de préjudice, et qu'en toute hypothèse ces préjudices sont liés à l'interruption du chantier et à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre, ce dont elle n'est pas responsable. Elle estime qu'il en est de même des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaire et du préjudice financier lié aux prêts travaux souscrits. Elle conteste également sa responsabilité en ce qui concerne le préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries par la société Tekno-B.

Par ailleurs, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp réclame le paiement de sa facture et réfute tous les arguments invoqués par Mme [J] et M. [F] pour s'y opposer. Elle ajoute que cette demande en paiement n'est nullement prescrite, le point de départ du délai de prescription étant désormais fixé non pas à la date d'émission de la facture mais à la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations.

Enfin, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp demande que la Sas MIC soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être confirmées ou prononcées à son encontre, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Elle fait valoir à cet effet :

- que le contrat la liant à son assureur prévoit l'indemnisation des tiers sans opérer de distinction entre responsabilité civile contractuelle et délictuelle, sans exclure le maître de l'ouvrage en tant que tiers victime des dommages et sans exclure les dommages subis par l'ouvrage ;

- que l'assureur soutient qu'elle ne serait pas intervenue en qualité d'employeur, propriétaire, exploitant ou dépositaire mais en tant que locateur d'ouvrage au sens des articles 1708 et suivants du code civil, mais que sa qualité de dépositaire de l'immeuble le temps de la réalisation des travaux n'est pas contestable ;

- que les exclusions de garantie visées par la Sas MIC ne sont pas applicables au cas d'espèce dans la mesure où l'ouvrage n'a pas été réceptionné.

Elle analyse ensuite dommage par dommage l'étendue de la garantie due par la Sas MIC : ouvrages correctifs, surcoût global des travaux, dépôt du nouveau permis de construire, coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaires, préjudice financier, perte de jouissance du bien et préjudice moral.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [C] [J] et M. [H] [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,

* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :

** 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,

** 18 900 euros TTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,

* condamné la Sarl Atelier Scenario à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,

* condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile

professionnelle,

* débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,

* dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devra relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,

* débouté la société Tekno-B de sa demande en paiement des frais de location de box et de stockage des menuiseries,

* débouté Ia Sas GTM Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement de la facture du 20 juillet 2017 contre Mme [C] [J] et M. [H] [F],

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,

* dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :

** 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,

** 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,

** 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,

** 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de

garantie et de dossier,

** 5 000 euros au titre du préjudice moral,

Soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs).

* débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] du surplus de leurs demandes concernant le transport de ces menuiseries,

* débouté Mme [C] [J] et M. [H] [F] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique résultant des loyers payés (déjà indemnisé par les sommes retenues au titre du préjudice de jouissance), au titre du préjudice afférent à la fabrication hâtive des menuiseries ainsi qu'au titre du coût d'extension de garantie des moteurs des volets roulants,

* jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M. [H] [F] est due,

* condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018,

* condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B la somme de 500 euros au titre du préjudice économique et commercial subi,

* dit que la Sarl Atelier Scenario architectes et son assureur devront relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,

* débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,

* condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer a la société Tekno-B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance à leur payer les sommes complémentaires de :

- 119 614, 59 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- 122 619, 52 euros TTC au titre du surcoût global des travaux

- 6 120 euros au titre du coût de la nouvelle étude structure

- 14 052 euros au titre des pieux à reprendre

- 7 231 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie

- 99 680 euros au titre du préjudice de perte de jouissance,

- 18 722,04 euros au titre du préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte

- 98 365, 17 euros au titre du préjudice financier lié aux prêts souscrits.

- 1 904,00 euros au titre du préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries,

- 80 euros supplémentaire correspondant au devis actualisé de stockage des menuiseries livrées mais non posées,

- 31 546, 73 euros au titre de la fabrication de nouvelles menuiseries dûment garanties ou, à défaut, 15 000 euros au titre de l'indemnisation de l'absence de garantie attachée aux moteurs des volets roulants et aux menuiseries,

- 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouter les sociétés Tekno-B, Atelier scenario, GTM, et MIC Insurance de toutes demandes formées à leur encontre,

- 'dire et juger' que la société Tekno-B devra prendre à sa seule charge les frais de stockage et de transport des menuiseries depuis leur fabrication, jusqu'à leur livraison effective sur le chantier des concluants ;

- débouter les autres parties de leur appel et appels incidents,

- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance ou tout

succombant à leur payer une somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, GTM, et MIC Insurance aux entiers dépens d'appel.

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement les sociétés Atelier Scenario, Maf, Gtm, et Mic insurance à leur payer le montant total de travaux de 450 000 euros en valeur avril 2021 tel que défini par l'expert avec indexation sur le dernier indice BT01 2023 disponible au moment de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Atelier Scenario à les garantir de toutes éventuelles condamnations (en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) prononcées à leur encontre au profit de la société Tekno-B ou de toute autre partie,

- condamner la société Atelier Scenario à leur payer les frais dûs au titre du stockage et de transport des menuiseries entre la date à laquelle celle-ci seront leur livrées et la date à laquelle elles pourront effectivement être posées.

Mme [J] et M. [F] rappellent que les travaux de construction, dont le montant avait été estimé par la Sarl Atelier Scenario Architectes à la somme globale de 280.000 € TTC, devaient durer 25 semaines avec un démarrage fixé au 2 octobre 2017 et après que la société CM2 ait procédé à l'étude 'béton armé' qui lui avait été confiée, que les travaux de terrassement et de pose de pieux de fondation ont été réalisés par la société Cabaret et la société Pacher en juillet et septembre 2017, que lors de la première réunion de chantier qui a eu lieu le 3 octobre 2017, la société GTM, chargée du lot maçonnerie, a annoncé qu'elle allait couler les longrines dans la semaine, que lors de cette opération effectuée le 5 octobre 2017 sans que la Sarl Atelier Scenario Architectes ne soit présente sur le chantier, une importante difficulté est apparue, le maître de l'ouvrage qui s'était rendu sur le chantier ayant constaté que la Sas GTM n'avait pas réalisé correctement les longrines coulées en sol, puisqu'à la place des longrines contractuellement prévues, des semelles filantes non conformes avaient été coulées directement sur les pieux (sans tête de pieux), qu'il existait des reprises de béton et que le ferraillage n'était pas adapté (non conforme au BET), qu'il en a immédiatement fait part au conducteur de travaux de la Sarl Atelier Scenario Architectes qui n'avait pas vu la difficulté, que l'architecte a alors confirmé la difficulté et proposé une solution corrective confirmée par le bureau d'études CM2, mais qu'il a par la suite demandé au maître de l'ouvrage de valider une autre solution technique moins onéreuse proposée par le maçon à l'origine de la malfaçon et de renoncer à l'application des pénalités de retard, et qu'en définitive la Sarl Atelier Scenario Architectes leur a fait part de sa décision unilatérale de résilier le contrat.

Sur l'obligation à garantie de la Sas MIC, Mme [J] et M. [F] soutiennent qu'il résulte de la proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et de l'attestation d'assurance qui leur a été remise, que la responsabilité contractuelle avant réception est bien couverte. Ils font valoir que la Sas MIC ne saurait se retrancher derrière les définitions ou exclusions contenues au sein des conditions générales du contrat dès lors que celles-ci ne leur sont pas opposables puisque non signées par la Sas GTM, que la proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp, valant conditions particulières d'assurance, a une portée supérieure aux conditions générales du contrat, et qu'en tout état de cause, si ces conditions générales devaient trouver à s'appliquer, la cour constaterait à titre principal que la Sas MIC doit sa garantie pleine et entière, et à titre subsidiaire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en délivrant une proposition d'assurance ne faisant état d'aucune des exclusions qu'elles contiennent.

Ils sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la responsabilité de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et celle de la Sarl Atelier Scenario Architectes à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation de surveillance et de coordination du chantier, un manquement à son obligation de conseil, un manquement à sa mission d'assistance aux contrats de travaux et de suivi des marchés, une rupture abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre et des manquements dans le procès engagé à son encontre. Ils estiment en outre que la Sarl Atelier Scenario Architectes ne saurait se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité figurant dans son contrat.

S'agissant des sommes réclamées, ils font valoir qu'il conviendra d'entériner les postes de préjudices retenus par l'expert [L], d'y ajouter des postes complémentaires et d'actualiser l'estimatif global retenu par l'expert aux coûts actuels dès lors que le coût des matières premières a énormément augmenté depuis son estimation en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19,

de la guerre en Ukraine et de l'inflation.

Ils fournissent ensuite des explications complètes sur les divers préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sa Maf assurances, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa articles 1101 et suivants, 1231-1, 1240 et 1310 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

1 - Sur les désordres relatifs à la réalisation de semelles filantes, à I'arrêt du chantier et à ses conséquences,

- déclaré la Sarl Atelier Scenario responsable des dommages à hauteur de 70% et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 %,

- condamné solidairement et dans cette proportion la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] au titre de réparation des désordres les sommes suivantes :

* 74 281,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,

* 76 147, 27 euros TTC au titre du surcoût global des travaux,

* 5 400 euros TTC au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,

*18 900 eurosTTC au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire,

* 58 500 euros au titre du préjudice de perte de jouissance ,

* 6 692, 20 euros au titre du préjudice financier lié au prêt de travaux souscrit, frais de

garantie et de dossier,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

soit une somme globale de 244 920,67 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par les parties en exécution de la décision du juge des référés du 15 décembre 2020 (18 380, 21 euros pour la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, 41 471,95 euros pour la Sarl Atelier Scenario Architectes à parfaire si une saisie-attribution a été effectivement pratiquée par ailleurs par les demandeurs).

- condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 1 040 euros TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées,

- condamné la Mutuelle des architectes français et la MIC insurance company à garantir leurs assurés : la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, dans les proportions sus-relatées et dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile

professionnelle,

- débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de ses demandes relatives au paiement d'un solde d'honoraires,

2- Sur les dommages causés à la société Tekno-B

- dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devra relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus,

- débouté I'ensemble des parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, la société MIC insurance company, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens en ce compris les dépens des procédures de référés du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] outre le constat du 19 avril 2018,

- dit que la charge finale des dépens et celle de I'indemnité accordée au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (70% pour la Sarl Atelier Scenario architectes et 30% pour la société GTM Midi-Pyrénées Btp),

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer la responsabilité de la Sas GTM Grands travaux midi Pyrénées MP à hauteur de 80% ;

- limiter la responsabilité de la Sarl Atelier Scenario Architectes MP à hauteur de 20% ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Maf ;

- limiter le préjudice matériel de Mme [J] et M. [F] correspondant au coût des ouvrages correctifs à hauteur de 74 281,20 euros TTC, avec application de l'indice BT 01 à compter de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2021 ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP et Mic Insurance company à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, accessoires, frais et intérêts ;

En tout état de cause,

- procéder par voie de compensation en prenant en compte les sommes déjà réglées par la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Maf, la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP et Mic Insurance company au titre des condamnations mises à leur charge ainsi que les factures non réglées de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Sas GTM Midi-Pyrénées BTP,

- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;

- rejeter le surplus des demandes de condamnation à l'encontre de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Maf ;

- limiter l'indemnisation de Mme [J] et de M. [F] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros ;

- condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de leur part de responsabilité respective.

Sur les responsabilités, la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf font observer que l'expert judiciaire stigmatise avant tout les erreurs d'exécution imputables à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp dans la réalisation des fondations, cette société n'ayant suivi ni les règles de l'art en la matière, ni les plans du bureau d'études structure CM2, ni les directives de la Sarl Atelier Scenario Architectes, ni l'interdiction de couler de la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ayant même reconnu durant les opérations d'expertise 'avoir l'habitude de réaliser des fondations de la sorte, à savoir mettre en oeuvre des semelles filantes avec des pieux', ce qui est totalement 'impensable et à proscrire' pour l'expert judiciaire. Elles insistent sur le fait que la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'a eu que faire ni des règles de l'art, ni des plans du bureau d'études ni du fait que le maître d'oeuvre lui ait indiqué que les ferraillages n'étaient pas bons ni du fait que le maître d'oeuvre lui ait interdit de couler les fondations, et qu'elle a décidé de son propre chef d'avancer la date de coulage des fondations et de procéder à ce coulage malgré l'interdiction du maître d'oeuvre , parce que la toupie était en place. Elles en concluent que c'est donc de façon parfaitement infondée que le premier juge a limité la responsabilité de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 % et elles demandent que sa part de responsabilité soit fixée à 80 %.

Sur sa propre responsabilité, la Sarl Atelier Scenario Architectes estime que le jugement entrepris est critiquable dès lors que la chronologie précise des faits démontre que l'architecte était bien présent lors de la phase de travaux dont il est question et que l'entreprise n'a pas suivi ses directives.

La Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf soutiennent que l'architecte est fondé à faire valoir la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, cette clause ne s'appliquant pas uniquement lorsque la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les préjudices, elles critiquent sur divers points les demandes du maître de l'ouvrage.

La Sasu Tekno-B, intimée, n'a pas constitué avocat. Elle a régulièrement reçu signification à personne morale (M. [U], président) de la déclaration d'appel le 12 janvier 2022. Les conclusions de Mme [J] et M. [F], de la YY, et de la Sarl Atelier Scenario Architectes lui ont été signifiées par actes d'huissier en date des 15 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 24 janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour une meilleure compréhension du litige, la cour statuera sur les demandes des parties selon le même plan que celui adopté par le premier juge.

I - Sur les demandes de Mme [J] et M. [F] à l'encontre de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et de la Sarl Atelier Scenario Architectes

1-1 Sur les désordres relatifs aux fondations, à l'arrêt du chantier et à ses conséquences

L'expert [R] indique dans son rapport déposé en l'état le 3 juin 2020, que suivant le CCTP, le maçon était chargé de la réalisation de longrines en béton armé avec clavetage en béton armé au droit de chaque pieu.

Or, il a été constaté d'une part que des semelles filantes en béton armé avaient été réalisées en lieu et place des longrines, et d'autre part qu'elles étaient inachevées ('des ferrailles dépassent des semelles par endroits et ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art').

Il est précisé que les semelles filantes réalisées par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ne sont pas aptes à :

- assurer la liaison transversale entre les pieux au niveau des massifs de fondation

- répartir les charges des murs ou à les reporter vers les appuis.

L'expert concluait qu'il ne pouvait, en l'état des constatations réalisées, définir si des têtes de pieu existaient puisqu'elles étaient recouvertes par les semelles filantes, cette façon de procéder étant à proscrire selon lui.

Dans le second rapport d'expertise déposé le 28 avril 2021, M. [L] a constaté que les têtes de pieu existaient bien, que les semelles filantes avaient été faites entre ces têtes de pieux à la place des longrines et il a conclu que : 'La réalisation de semelles filantes est incompatible avec des pieux. Le système de fondation à envisager est un système pieux/longrines. Cette précision est d'importance'.

Le ferraillage en tête de pieu a par ailleurs été en partie déformé et plié lors des terrassements opérés pour le coulage des semelles filantes.

Par ailleurs, il a été constaté, dès la visite du premier expert le 24 octobre 2018, que le chantier était totalement suspendu pour trois raisons :

- la non conformité des semelles filantes aux longrines qui devaient être réalisées (compte-rendu n° 1 de visite de chantier établi le 10 octobre 2017 par la Sarl Atelier Scenario Architectes ) ;

- le refus des maîtres d'ouvrage de prendre en charge le surcoût lié au traitement de la non-conformité des longrines ;

- le désaccord intervenu entre les maîtres d'ouvrage et l'architecte concernant notamment les documents communiqués.

La matérialité des désordres affectant la réalisation des fondations est établie et non contestée.

1-2 Sur les responsabilités

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert [L] conclut que 'Les désordres ou plutôt les malfaçons et non-conformités qui affectent le système de fondation de l'immeuble en cours de construction lancé par les consorts [F]-[J], sont les conséquences de plusieurs facteurs, à savoir :

- d'erreurs d'exécution, omissions et non-respect des règles de l'art et textes normatifs de référence de la part de l'entreprise de gros-oeuvre, la Sas GTM, et notamment des DTU 13.2, DTU 21, Eurocodes ;

- de négligences de la part de la maîtrise d'oeuvre, la Sarl Atelier Scenario Architectes, dans le cadre de sa mission de Direction de l'Exécution des Travaux'.

A) La Sas GTM Midi-Pyrénées BTP

L'expert relève que les seuls ouvrages réalisés par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp en charge du lot gros-oeuvre ne respectent pas les règles de l'art, ni les plans du bureau d'études structure. De surcroît, en fonction des explications données lors du second accédit par M. [D] [I], gérant de cette société , 'il s'avère que cette personne ne maîtrise pas entièrement les techniques propres à son corps de métier'. L'expert indique que ce dernier a en effet déclaré devant l'ensemble des parties présentes ou représentées 'avoir l'habitude de réaliser des fondations de la sorte, à savoir mettre en oeuvre des semelles filantes avec des pieux, ce qui est totalement impensable et à proscrire'.

Suivant les éléments versés au dossier, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp a signé le 29 septembre 2017 un acte d'engagement (bon pour contrat) dans le cadre du marché de travaux établi par la Sarl Atelier Scenario Architectes pour Mme [J] et M. [F] pour le lot 3 'Maçonnerie', les maîtres d'ouvrage ayant donné leur accord par signature de ce même acte.

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) produit aux débat, a été signé par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp pour le lot 3. Or, en page 6 de ce document, il est clairement indiqué que le maçon était chargé de la réalisation de longrines en béton armé avec clavetage en béton armé au droit de chaque pieu.

La note de visite de chantier n° 1 du 10 octobre 2017 à laquelle participaient notamment la Sas GTM, le maître de l'ouvrage et le directeur de travaux, conclut que le terrassement est effectué, que les pieux sont coulés, mais que 'de nouvelles longrines (sont) à réaliser', et que 'Les armatures des longrines coulées au sol ne sont pas valables (section et disposition erronées, reprise de bétonnage interdit)'.

L'argument de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp selon lequel les DTU et Eurocodes visés par l'expert n'étaient pas visés par le marché et n'auraient donc pas de valeur contraignante, est sans incidence sur le litige dès lors qu'il est établi et non contesté par l'entreprise que ni les plans du bureau d'étude structure ni les clauses techniques n'ont été respectés par la Sas GTM, laquelle, comme le relève l'expert, ne maîtrise pas entièrement les techniques propres à son corps de métier et expose avoir l'habitude de couler des semelles filantes avec des pieux, ce qui est totalement impensable et à proscrire techniquement suivant les deux rapports d'expertise.

L'argument selon lequel ce ne serait que le 5 octobre à 7 h 20, soit le jour du coulage du béton, que la Sarl Atelier Scenario Architectes aurait adressé à l'entreprise les plans du bureau d'étude, est également un faux problème.

En effet, il résulte des pièces produites qu'un SMS a été envoyé le 5 octobre par l'architecte à l'entreprise constatant, sur la base d'une photographie envoyée par le maçon, que 'les ferraillages ne sont pas dans le bon sens. Ils doivent être à la verticale. Je vous envoie le plan BE d'ici 30 minutes. Ne coulez pas'.

Si la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp prétend ne pas avoir reçu ou vu ce SMS parce que les ouvriers étaient déjà sur le chantier, il est surprenant qu'elle ait tout de même coulé les semelles sans aucun plan du bureau d'étude structure alors même qu'elle avait pris l'initiative d'envoyer par SMS à la Sarl Atelier Scenario Architectes une photographie des ferraillages avant de recevoir le SMS lui enjoignant de ne pas couler dans l'attente du plan BE.

En réponse à un dire du conseil de la Sas GTM, l'expert précise : 'Nous avons lu avec attention votre exposé qui vient confirmer les erreurs d'exécution et négligences de votre cliente. En effet, vous précisez que la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'aurait reçu les plans d'exécution du bureau d'études que le matin du coulage des fondations. Cette précision interpellerait tout technicien spécialiste en la matière, car sur quelle base l'entreprise a défini et commandé les armatures des fondations, qui rappelons-le, concernent la réalisation de longrines entre pieux dont le ferraillage est spécifique et l'assemblage/façonnage nécessite des plans précis et un délai que tout pré-fabricateur d'armatures vous indiquera.

Non seulement le dimensionnement des armatures n'a pas été réalisé avant le coulage, mais de surcroît votre cliente a confondu réalisation/mise en place de longrines avec le coulage de semelles filantes.

Les semelles filantes et/ou isolées est un système de fondations superficielles, la réalisation de pieux / longrines correspond à un système de fondations profondes, enfin d'autres systèmes de fondation existent, mais dans tous les cas de figure leur définition résulte des études géotechniques qui ont été menées préalablement et des caractéristiques intrinsèques des sols en place. Des pieux ne peuvent être couplés à des semelles filantes. Il y a donc là, a minima, un non-respect des règles de l'art qui est indéniable, voire une méconnaissance technique de votre client tout aussi évidente.

Pour conclure sur ce point, nous insisterons sur le fait que l'entreprise représente normalement 'L'homme de l'art', à savoir l'entité qui connaît et maîtrise parfaitement les techniques propres à son corps de métier. En sa qualité d'entreprise spécialisée dans les travaux de gros-oeuvre, votre cliente n'aurait jamais dû couler de tels éléments structurels sans études et plans d'exécution définissant et dimensionnant correctement les ouvrages en question selon le mode de calcul normatif en vigueur'.

Au demeurant, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp a elle-même reconnu la difficulté et validé la solution corrective proposée par l'architecte le 18 octobre 2017.

Les fautes commises par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp sont ainsi parfaitement caractérisées.

Le premier juge a justement considéré que les désordres et malfaçons affectant les fondations de l'immeuble en cours de construction, la suspension de la poursuite du chantier à cause de ces difficultés et les hypothèses plus ou moins onéreuses de reprise, résultent en partie des fautes de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp dans la correcte exécution des travaux qui lui avaient été confiés par le maître de l'ouvrage.

B) La Sarl Atelier Scenario Architectes

Selon contrat d'architecte signé entre Mme [J] et M. [F] et la Sarl Atelier Scenario Architectes le 10 avril 2017, l'architecte avait une mission d'étude de projet (préciser l'aspect technique de la construction, l'étude de sol, descriptif qualitatif de la construction précisant la nature de chaque ouvrage nécessaire à la bonne réalisation de la construction), de consultation des entreprises, de mise au point et passation de contrats de travaux, d'assistance aux opérations de réception et d'enveloppe budgétaire.

Concernant la mission de suivi des travaux, le contrat mentionne que l'architecte vérifie la conformité architecturale des documents d'exécution d'entreprise avec le projet, et celle des ouvrages avec les stipulations du marché dans la limite des visites de chantier et de ce qui est décelé lors de ces visites. Il vérifie l'avancement des travaux par rapport aux délais contractuels et calcule les pénalités de retard qui seront appliquées aux paiements des entreprises, leur application étant à la discrétion du client.

L'expert [L] estime que la Sarl Atelier Scenario Architectes a été négligente dans le cadre de sa mission de Direction de l'Exécution des Travaux (D.E.T) :

' Nous rappellerons ici que le 3 octobre 2017, M. [B] de l'Atelier Scenario s'était rendu sur le chantier en présence de M. [F] et du représentant de la société GTM. A cette date, le terrassement des fondations entre pieux était réalisé et les armatures des fondations se trouvaient sur site. Or, le simple constat des armatures se trouvant sur les lieux (ferraillages pour longrines notamment) et le terrassement réalisé pour les longrines (largeur des tranchées et absence de coffrage bois et autres) auraient dû interpeller le maître d'oeuvre sur une problématique des plus évidentes, à savoir que les dispositions prises et les armatures sur place ne pouvaient correspondre à des longrines entre pieux. La carence ou la négligence du représentant de la maîtrise d'oeuvre est ici indéniable. Par ailleurs, la phase 'Fondations' d'un chantier est une étape les plus importantes, qui nécessite une attention particulière et donc une présence minimale sur le site. Le maître d'oeuvre se devait de préparer avec attention cette étape, de vérifier les plans de l'entreprise et les dispositions prises par cette dernière, et de planifier le coulage afin qu'elle puisse y assister ou pour le moins vérifier la compatibilité des coffrages et armatures mises en oeuvre préalablement au coulage. Force est de constater que ce ne fut pas le cas'.

Il apparaît en premier lieu à la lueur de ces explications et des éléments du dossier, que si la Sarl Atelier Scenario Architectes n'était pas tenue à une présence quotidienne sur le chantier, elle se devait toutefois d'être présente aux moments importants, dont celui de la réalisation des fondations. Les échanges de SMS et les pièces du dossier mettent au contraire en évidence que l'architecte n'a pas été présent et attentif, que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui l'ont alerté le 10 octobre par photographies et messages après le coulage des fondations. En effet, le SMS que la Sarl Atelier Scenario Architectes a adressé à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp le 5 octobre n'est suivi d'aucune conséquence ou disposition particulière, et ce n'est que le 10 octobre que le compte-rendu n° 1 de visite du chantier fait état de la difficulté.

En deuxième lieu, manquant à son devoir de surveillance des travaux, l'architecte n'a pas décelé la discordance flagrante pour un professionnel entre les dispositions prises (longrines entre pieux) et les armatures telles qu'elles apparaissaient sur place. Ce n'est que le jour même du coulage, le 5 octobre à 7 h 20, qu'il a observé que la photographie des lieux parvenue sur son téléphone n'était pas conforme à ce qui était prévu (ferraillage dans le mauvais sens), qu'il a demandé par simple SMS au maçon de ne pas couler et qu'il a déclaré envoyer le plan BE trente minutes plus tard.

En troisième lieu, le premier expert a relevé une autre difficulté concernant le positionnement des pieux. M. [R] avait sollicité un diagnostic géotechnique complémentaire qui devait permettre de déterminer le mode de reprise par longrines et de vérifier la compatibilité des pieux réalisés par rapport aux caractéristiques des sols. Les deux experts convergent pour dire que l'étude G2AVP du 20 juillet 2016 de Geobilan correspond à une étude d'avant-projet et non de projet. Elle ne permettait pas de caractériser les différentes couches constitutives du sol puisqu'elle se basait sur un calcul empirique. Aucune étude G2PRO n'a été réalisée en phase projet et la comparaison du plan de repérage des fiches de forages établi par la société Pacher et le plan du BE de structures CM2 fait apparaître des différences d'espacement notables entre pieux, ce qui démontre que les pieux réalisés ne sont pas conformes au plan du bureau d'études structures et ne seront pas positionnés sous les longrines. Le projet établi par la Sarl Atelier Scenario Architectes répond à un plan de masse différent de celui relatif à l'avant-projet sur lequel portait l'étude G2AVP. D'après le contrat d'architecte, l'étude G2AVP devait être complétée par une étude G2PRO et G4 à la charge du maître de l'ouvrage. La société Pacher qui a réalisé la conception des pieux, n'a pu se baser que sur l'étude d'avant-projet nullement conforme au final au projet réalisé par la Sarl Atelier Scenario Architectes. Cette étude de projet était donc nécessaire mais n'a pas été sollicitée, ce qui constitue selon l'expert 'une omission de la maîtrise d'oeuvre'.

La seconde expertise conclut qu'il n'y a pas, au final, de défaut de dimensionnement des pieux qui pourront être conservés, mais que la destruction des semelles filantes va potentiellement dégrader les pieux en place, voire les fissurer. Par conséquent, de nouveaux pieux devront être mis en place correctement dimensionnés et 'ancrés selon les données remises par les études géotechniques'.

En quatrième lieu, s'agissant de la solution technique envisagée pour résoudre la difficulté, il y a lieu de constater que la Sarl Atelier Scenario Architectes a d'abord préconisé suivant courriel adressé au maître de l'ouvrage le 10 octobre 2017 la pose de longrines complémentaires en béton armé correspondant à celles du BET, proposition validée par le bureau d'étude CM2, puis, qu'elle a dans un second temps suivant courriel en date du 7 novembre 2017, quasiment plus d'un mois plus tard, proposé finalement des longrines préfabriquées calculées par le fabricant mais non soumises au modèle conçu par le BET CM2. Par mail du 14 novembre 2017, Mme [J] et M. [F] ont estimé que la maison devait répondre au dossier technique du bureau d'étude CM2 et n'ont pas souhaité engager des frais supplémentaires pour résoudre une situation qui aurait pu selon eux être évitée s'il y avait eu une vigilance adéquate.

Il doit être relevé qu'aucune des deux solutions proposées par l'architecte n'est préconisée par l'expert qui conclut que les 'propositions et positions du maître d'oeuvre laissent pour le moins interrogatif'. L'expert conclut clairement que seules une démolition avec retrait des semelles filantes, puis la réalisation de nouveaux pieux correctement dimensionnés après élaboration préalable d'études d'exécution, sont envisageables.

Enfin, il ressort des pièces produites que la Sarl Atelier Scenario Architectes, en dépit de courriers divers des maîtres d'ouvrage qui ont écarté la seconde solution de reprise qui ne respectait pas le dossier technique du bureau d'étude, des demandes de communication des marchés signés par les diverses entreprises intervenant sur le chantier ainsi que de leurs assurances (courriels des 28 octobre, 31 octobre, 3 novembre et 14 novembre 2017) et de la mise en demeure du conseil des demandeurs de produire les marchés de travaux signés, les justificatifs de suivi général des travaux et d'appliquer les pénalités de retard, a répondu par une résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre dans un courrier du 6 décembre 2017.

Le contrat prévoit que la résiliation peut intervenir sur l'initiative de l'architecte pour 'des motifs justes et raisonnables' tels que la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage, notamment. Cette résiliation est toutefois abusive dès lors que ce sont bien la chronologie des événements, l'absence de réponse cohérente et appropriée, et l'ampleur de la négligence de la Sarl Atelier Scenario Architectes qui ont conduit à l'arrêt complet du chantier et à toutes les conséquences qui en ont découlé pour les maîtres d'ouvrage, légitimement inquiets.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement considéré que la faute de la Sarl Atelier Scenario Architectes était clairement caractérisée en ce qu'elle n'avait pas assuré un suivi rigoureux du chantier dans une de ses phases primordiales (les fondations), mais également dans le suivi des marchés, en ce qu'elle n'avait pas été en mesure de conseiller de façon opportune les maîtres d'ouvrage dans les travaux de reprise, et en ce qu'elle avait conduit à l'arrêt total du chantier par une rupture abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre.

C) Sur la clause d'exclusion de solidarité et l'obligation à la dette

La clause suivante a été stipulée dans le contrat d'architecte : 'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération'.

Il est de principe qu'une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. (Cass 19 janvier 2022 pourvoi n° 20-15.376).

Or, en l'espèce, il apparaît que les diverses fautes commises par la Sarl Atelier Scenario Architectes, telles que caractérisées ci-dessus, ont clairement concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par Mme [J] et M. [F].

Il y a donc lieu, s'agissant des dommages dont la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp edt également jugée responsable, de prononcer une condamnation in solidum à l'égard de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Sas GTM Btp.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de ces condamnations doit être supportée à hauteur de 50 % par la Sarl Atelier Scenario Architectes et de 50 % par la Sas GTM Btp. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises , telles que caractérisées ci-dessus, et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a jugé que la Sarl Atelier Scenario Architectes était responsable des dommages causés à Mme [J] et M. [F] à hauteur de 70 % et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp à hauteur de 30 % .

1-3 Sur l'indemnisation des préjudices

Sur le coût des ouvrages correctifs et le surcoût global des travaux

Le montant total des travaux initialement prévu était de 263.571,53 € TTC. Au vu des divers devis et éléments transmis, l'expert [L] a estimé ce coût à environ 414.000 € TTC, en ce compris le coût des menuiseries, volets roulants et reprise des fondations, ce dépassement se décomposant en 74.281,20 € TTC afférents aux conséquences d'erreurs d'exécution et non respect des règles de l'art par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et en 76.147,27 € TTC imputables à l'arrêt du chantier, au décalage des travaux dans le temps (actualisation sur 4 ans), à des études de conception non parfaitement abouties, à des offres incomplètes ou non parfaitement en adéquation avec le CCTP, offres non entièrement vérifiées et recalées par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission d'assistance aux contrats de travaux.

Le premier juge a condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp au paiement de ces deux sommes, en précisant à cet effet :

- qu'il n'y avait pas lieu, comme le réclamaient les demandeurs, d'ajouter aux 76.147,27 € TTC la somme de 5760 € TTC d'études de structure d'exécution dans la mesure où l'expert était parti d'une évaluation de plus ou moins 150.428,47 € TTC et qu'il indiquait clairement que les 76.147,27 € TTC correspondaient au surcoût global y compris étude d'exécution structure ;

- que le chiffre de 15.374,40 € concernant les pieux correspondait précisément à la différence entre le nouveau devis de pieux de 29.426,40 € et la somme de 14.052 € déjà payée par les maîtres d'ouvrage pour la pose des anciens pieux déjà installés ; que l'évolution des coûts, l'enlèvement des pieux existants et le placement de nouveaux pieux, expliquent la différence entre les montants nouveaux et anciens; que Mme [J] et M. [F] n'auront donc pas à payer 29.426 € en sus de 14.052 € contrairement à ce qu'ils soutiennent ;

- que les quatre années d'actualisation étaient tout à fait justifiées, le retard pris dans le chantier étant dû non seulement aux diverses négligences et à la résiliation imposée par l'architecte mais également aux deux procédures de référé expertise nécessaires puisque ni l'architecte ni la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'ont versé la consignation d'expertise complémentaire permettant d'étendre la mission primitive de l'expert, lequel a été obligé de déposer son rapport en l'état d'une part, engendrant une nouvelle demande d'expertise en référé d'autre part ;

- que la pièce dite actualisée versée par l'architecte faisant état d'un écart d'évaluation de plus de 40.000 € devait être écartée pour être manifestement en deçà des divers chiffrages figurant au dossier.

Au vu du rapport d'expertise et des explications des parties, il apparaît que la somme de 5760 € TTC correspondant aux études de structure d'exécution n'a en réalité pas été incluse dans la somme de 76.147,27 € TTC et doit y être ajoutée et que Mme [J] et M. [F] devront payer pour les pieux une somme de 29.426,40 € TTC en sus de la somme de 14.052 € réglée pour les anciens pieux. La somme de 76.147,27 € doit donc également être augmentée de la somme de 14.052 € .

La somme de 150.428,47 € TTC mise à la charge de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et de la Sarl Atelier Scenario Architectes doit donc être élevée à :

150.428,47 + 5760 + 14.052 = 170.240,47 € .

Le coût des travaux a été chiffré par l'expert en valeur 'avril 2021". Il n'y a pas lieu de prendre en compte les actualisations que Mme [J] et M. [F] ont fait chiffrer de manière unilatérale par la Sarl Réalisations Antoine Capela aux tarifs 'février 2022" puis 'décembre 2022", ni la demande d'indexation sur l'indice BT 01 formée à titre subsidiaire, dès lors que le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, soit elles sont productives d'intérêts au taux légal depuis la signification du jugement.

Sur le coût de dépôt d'un nouveau permis de construire

Suivant les dispositions de l'article R. 424-17 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 du même code. Il en est de même si passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Mme [J] et M. [F] produisent un devis émanant du cabinet Saoma Architectes en date du 19 juillet 2021 fixant à 5400 € TTC le coût du dépôt du nouveau permis de construire.

La condamnation au paiement de cette somme doit être confirmée.

Sur le coût d'une nouvelle étude thermique

Mme [J] et M. [F] exposent que compte tenu de la mise en application de la RE-2020 à compter du 1er janvier 2022, il est maintenant nécessaire d'effectuer une nouvelle étude thermique, obligatoire pour le dépôt du nouveau permis de construire.

Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 960 € dont il est justifié suivant devis n° 136718 du 15 juin 2022.

Sur le coût des TLE et taxe d'archéologie

Mme [J] et M. [F] exposent qu'il vont devoir repayer ces taxes avec le dépôt du nouveau permis de construire, étant précisé qu'ils ont déjà réglé à ce titre une somme globale de 7213 € au titre du permis de construire initial qui n'est plus valide.

Cette demande doit être rejetée dans la mesure où ils ne justifient pas que cette somme ne leur a pas été remboursée, la péremption du permis de construire à la suite de l'arrêt des travaux pendant plus d'un an générant en principe le remboursement de ces taxes.

Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaires

L'expert a chifrré les honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaire (mission comprenant notamment la phase conception avec description des ouvrages de reprise, assistance à la passation des marchés de travaux, direction de l'exécution des travaux ) à la somme de 13.440 € TTC correspondant au différentiel entre le montant des honoraires mentionnés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre de la Sarl Atelier Scenario Architectes (16.800 € TTC) et le montant de la proposition de l'Eurl Marc Moulis Architecture (30.240,00 € TTC), en précisant qu' à cette somme 'pourraient s'ajouter les honoraires qui ont été ou seront réglés à la Sarl Atelier Scenario Architectes '.

Le premier juge a alloué à Mme [J] et M. [F] la somme de 18.900 € TTC 'au titre du coût d'honoraire de maîtrise d'oeuvre complémentaire' en ajoutant à la somme de 13.440 € TTC la somme de 5460 € TTC dont il est démontré qu'elle a effectivement été payée par les maîtres d'ouvrage à la Sarl Atelier Scenario Architectes.

Le jugement doit être infirmé sur ce point, les factures de l'architecte justifiées dans leur principe compte tenu des missions effectivement assurées, n'ayant pas à être remboursées au titre d'honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaire.

Il doit être alloué à ce titre aux maîtres de l'ouvrage la somme de 13.440 € TTC.

Sur la perte de jouissance du bien et le préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte

Suivant le planning initial convenu avec la Sarl Atelier Scenario Architectes, les travaux devaient durer 25 semaines avec un démarrage fixé au 2 octobre 2017. Mme [J] et M. [F] pouvaient donc légitimement envisager d'habiter leur maison à la fin du mois d'avril 2018, mais le chantier est arrêté depuis le 10 octobre 2017 et se trouve actuellement à l'état de friche.

Mme [J] et M. [F] sollicitent l'indemnisation :

- de la perte de jouissance du bien chiffrée sur la base de la valeur locative des lieux :

# à fin avril 2021 : 45 mois à 1300 € , soit 58.500 €

# à septembre 2023, date estimée de l'arrêt en appel : 29 mois x 1420 € , soit 41.180€ ;

- du préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte , soit 18.722,04 € pour la période comprise entre avril 2018 et juin 2020.

Le premier juge a justement retenu que l'architecte était pleinement responsable de l'arrêt du chantier du fait de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre, mais que le désordre initial imputable à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp avait aussi conduit à une suspension du chantier, puis à une discussion et à des échanges sur les solutions de reprise envisagées, lesquelles avaient notamment pour objet de diminuer le coût des travaux de reprise qui devait peser sur la Sas GTM, et que par ailleurs, la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'avaient pas procédé au paiement de la consignation complémentaire aux fins de complément de mission de l'expert, ce qui avait encore allongé la procédure en cours et retardé la reprise des travaux. Il a en conséquence indemnisé la perte de jouissance du bien à hauteur de 58.500 € conformément à la demande jusqu'à fin avril 2021. En revanche, il a rejeté la demande relative aux loyers mensuels de 610 € payés à perte aux motifs que la somme mensuelle de 1300 € , largement supérieure à celle de 610 € effectivement réglée, avait été prise en compte dans le calcul du préjudice de jouissance et qu'il y avait donc lieu de considérer que les demandeurs étaient d'ores et déjà indemnisés avec la somme de 58.500 € .

Il apparaît que Mme [J] et M. [F] ont subi un préjudice certain en continuant à payer des loyers alors qu'ils auraient dû habiter la maison dont ils avaient entrepris la construction à compter du mois d'avril 2018. La somme de 18.722,04 € correspondant à ces loyers pour la période comprise entre avril 2018 et juin 2020 doit en conséquence leur être allouée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Par ailleurs, Mme [J] et M. [F] subissent depuis le mois d'avril 2018 un préjudice de jouissance puisque, si leur logement est assuré, dans l'appartement qu'ils louaient jusqu'au mois de juin 2020 et dans un lieu non précisé depuis cette date ( appartement [Adresse 3] , d'après l'adresse figurant sur leurs conclusions), ce logement ne présente pas le même agrément que la maison dans laquelle ils devraient résider en qualité de propriétaires. Ce préjudice ne correspond pas à la valeur locative théorique de cette maison puisque leur logement est assuré par ailleurs, mais à une perte d'agrément relativement importante qui doit être fixée à 800 € par mois au vu des éléments du dossier, et ce sur une période de 72 mois à compter du mois d'avril 2018, à l'issue de laquelle la maison sera théoriquement habitable après exécution du présent arrêt, soit un préjudice de 57.600 €.

Sur le préjudice financier lié aux prêts souscrits

Mme [J] et M. [F] exposaient en première instance qu'ils avaient fait un prêt travaux de 324.088 € qui avait dû faire l'objet d'une annulation puisque le déblocage de fonds lié à la reprise des travaux n'avait pu être effectué avant le 4 avril 2021, qu'ils avaient payé des intérêts et primes d'assurance inutilement et qu'ils allaient devoir assumer de nouveaux frais de dossier et garanties bancaires pour la souscription d'un nouveau prêt.

Après avoir analysé les pièces versées au dossier et constaté que certaines entreprises étaient intervenues et avaient été normalement payées, le premier juge leur a alloué la somme de 2000 € au titre des intérêts et primes d'assurance inutilement payés, outre les sommes de 4092,20 € et 600 € au titre des frais de garantie et des frais de dossier devant être réglés lors de la souscription d'un nouveau prêt.

Mme [J] et M. [F] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et l'allocation d'une somme de 98.365,17 € se décomposant comme suit :

- intérêts bancaires prêt n° 411909 : 3034,29 €

- assurance prêt n° 411909 : 2539,68 €

- frais de dossier nouveau prêt : 600 €

- garanties bancaires nouveau prêt : 3238,38 €

- surcoût intérêts nouveau prêt : 82.852,14 €

- surcoût assurance nouveau prêt : 6100,68 €.

Ils produisent divers justificatifs relatifs au premier prêt ainsi qu'une simulation de prêt du Crédit agricole en date du 03/01/2023 portant sur un montant proche de celui qui avait fait l'objet du premier prêt ( 324.098 € / 323.838 € ), avec la même durée de remboursement de 300 mois mais un taux d'intérêt annuel de 2,64 % au lieu de 1,4 % .

Ils font valoir à juste titre qu'anticiper la reprise du chantier était impossible tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée, les appels des constructeurs et de leurs assureurs étant susceptibles de remettre en cause le montant des condamnations, la répartition de celles-ci entre les constructeurs et leur prise en charge par les assureurs.

Ce chef de demande n'est pas réellement contesté par les constructeurs et leurs assureurs, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp se contentant d'affirmer que ce chiffrage est totalement fantaisiste voire ubuesque.

Après analyse des documents versés au débat, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 60.000 € .

Sur les préjudices relatifs aux menuiseries (fabrication trop hâtive des menuiseries, stockage des menuiseries livrées mais non posées, fabrication de nouvelles menuiseries dûment garantie ou indemnisation de l'absence de garantie attachée aux moteurs des volets roulants et aux menuiseries)

Le tribunal a condamné la Sarl Atelier Scenario Architectes à payer à Mme [J] et M. [F] la somme de 1040 € TTC correspondant au devis de stockage des menuiseries livrées mais non posées, débouté Mme [J] et M. [F] du surplus de leurs demandes concernant le transport de ces menuiseries et débouté Mme [J] et M. [F] de leurs demandes formées au titre du préjudice afférent à la fabrication hâtive des menuiseries et au titre du coût d'extension de garantie des moteurs des volets roulants.

Ces demandes seront examinées plus loin dans le cadre plus large des demandes relatives au marché liant Mme [J] et M. [F] à la société Tekno-B.

Sur le préjudice moral

Mme [J] et M. [F] sollicitent l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison des désordres constatés, de l'arrêt du chantier et des cinq années de procédure qui ont été nécessaires pour parvenir à solutionner le litige, au cours desquelles ils ont dû renoncer à de nombreux projets personnels faute de moyens financiers compte tenu de l'importance des frais de procédure et de la pression financière lourde résultant de cette situation, ils ont enduré un stress et une grande souffrance psychologique, et ils ont rencontrés divers problèmes de santé liés à ce stress.

Au vu des éléments versés au débat, de la nature et de l'importance du litige, de la durée importante de la procédure qui a été nécessaire pour faire valoir leurs droits, Mme [J] et M.[F] justifient avoir subi un préjudice moral très important justifiant l'allocation de la somme globale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

1-4 Sur la garantie des assureurs

La garantie responsabilité civile professionnelle due par la MAF à la Sarl Atelier Scenario Architectes n'est pas contestée.

Cet assureur doit sa garantie dans la limite des plafonds garantis par le contrat d'assurance.

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La Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btpa a souscrit auprès de la Sas MIC une police d'assurance dite 'Construct'Or - entreprises de construction' n° 051508135JA à effet du 24 avril 2015.

Cette police est constituée d'une proposition d'assurance signée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp et d'une attestation d'assurance, lesquelles opèrent toutes deux un renvoi aux conditions générales 'CG092014RCD'

Il est de principe que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre, même si la signature de l'assuré est portée uniquement en dernière page des conditions particulières.

L'ensemble de ces dispositions sont donc opposables à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp qui s'est prévalu des conditions générales visées dans ses conclusions de première instance, continue de s'appuyer sur ces stipulations en cause d'appel et ne conteste à aucun moment leur opposabilité.

Ces conditions générales sont également opposables aux tiers, dont Mme [J] et M. [F], qui ont également produit dans le cadre de la présente instance l'attestation d'assurance contenant le renvoi explicite, dans la mesure où ils se réclament de ce contrat sur lequel est fondée leur demande de garantie et où c'est ainsi la totalité du contrat qui doit s'appliquer.

La police d'assurance souscrite par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp comporte un volet responsabilité civile décennale qui n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux, ce sur quoi l'ensemble des parties s'accordent, et un volet 'Responsabilité civile professionnelle'.

La garantie de la Sas MIC est recherchée au titre du volet 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)' aux termes duquel :

'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l'exploitation des acrivités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que :

- employeur,

- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.

Font partie de la garantie :

1.1 Dommages corporels causés aux préposés

(...)

1.2 Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés

(...)

1.3 Dommages aux biens confiés

Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières.

(...)

1.4 Dommages aux existants

Le présent contrat garantit les conséquences pécunaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières'.

La garantie 'responsabilité civile exploitation' a pour objet de couvrir l'entreprise au titre des dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité, en dehors de toute réalisation d'une prestation. En d'autres termes, il s'agit de garantir l'entreprise du risque inhérent à toute activité professionnelle, non pour les dommages en lien avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de ses relations contractuelles, mais pour ceux qui surviennent en dehors du contenu de ses services ou prestations.

Un tel volet de garantie, classique en la matière et commun à la plupart des contrats d'assurance, n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de défauts d'achèvement des travaux, d'inexécutions, non-façons ou malfaçons, constatés avant réception, qui relèvent exclusivmenet de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, mais seulement des sinistres liés à l'exploitation de l'activité de l'entreprise et non à l'exécution des travaux.

La Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ne saurait utilement soutenir que la garantie serait due dans la mesure où elle était dépositaire de l'immeuble pendant les travaux, cette qualité accessoire de dépositaire ne pouvant être invoquée alors qu'elle a conclu avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de dépôt et que les désordres objets du litige trouvent leur origine dans l'exécution des travaux.

Contrairement à ce que soutient la Sas GTM Btp, la garantie 'responsabilité civile exploitation' avant réception n'est pas dénuée d'objet mais trouve à s'appliquer dans les diverses hypothèses énoncées dans les conditions générales de la police rappelées ci-dessus.

Enfin, Mme [J] et M. [F] soutiennent qu'en délivrant une attestation leur laissant croire que la responsabilité contractuelle de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp était couverte par son contrat d'assurance, la Sas MIC a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle justifiant qu'elle soit condamnée à les indemniser à hauteur de la garantie dont ils pensaient pouvoir bénéficier.

Mais il apparaît que l'attestation d'assurance énonce clairement l'objet des diverses garanties souscrites et ne souffre d'aucune ambiguïté, de sorte qu'elle ne saurait engager la responsabilité de la Sas MIC à l'égard de Mme [J] et M. [F].

En définitive, le risque défini aux conditions générales de la police n'étant pas réalisé, aucune garantie n'est due par la Sas MIC pour les dommages dont il est sollicité réparation.

Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Sas MIC.

Toutes les demandes formées à l'encontre de cet assureur doivent être rejetées.

II - Sur les demandes concernant les menuiseries extérieures commandées à la société Tekno-B

Le tribunal a :

- jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M.[H] [F] est due,

- condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018,

- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B la somme de 500 euros au titre du préjudice économique et commercial subi,

- dit que la Sarl Atelier Scenario Architectes et son assureur devront relever et garantir intégralement Mme [C] [J] et M. [H] [F] de la condamnation relative à la réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Tekno-B précisé ci-dessus.

Mme [J] et M. [F] ont interjeté appel à l'égard de la société Tekno-B en ce qui concerne ces condamnations.

La Sasu Tekno-B, intimée, n'a pas constitué avocat. Elle a régulièrement reçu signification à personne morale de la déclaration d'appel le 12 janvier 2022. Les conclusions de Mme [J] et M. [F], de la Sas GTM Btp, et de la Sarl Atelier Scenario Architectes lui ont été signifiées par actes d'huissier en date des 15 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 24 janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Le 29 septembre 2017, la Sarl Tekno-B et Mme [J] et M. [F] ont signé un acte d'engagement bon pour contrat 'valant ordre de service de commencer les travaux' des maîtres d'ouvrage concernant les menuiseries extérieures (lot n° 7) de la future maison pour un montant de 30.344,44 € TTC. Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCAT) a été signé le même jour.

En première instance, la Sarl Tekno-B se plaignait de ce qu'elle avait procédé à la commande des menuiseries pour respecter ses obligations contractuelles prévoyant son intervention le 4 décembre 2017 (semaine 51), et ce parce que les maîtres d'ouvrage avaient envoyé plusieurs mails aux divers intervenants démontrant leur volonté de poursuivre la construction et de suivre le planning prévu sans retard, que la suspension du chantier n'avait pas permis de poser les menuiseries pourtant commandées et livrées. Elle indiquait avoir réclamé paiement de 80 % du devis le 16 janvier 2018 et s'être vue répondre par les maîtres d'ouvrage que le contrat de maîtrise d'oeuvre se trouvait résilié, de sorte que ces derniers avaient refusé de payer. Elle précisait avoir été obligée de stocker la marchandise dans un box puis dans ses locaux, avoir perdu de la facturation et d'autres chantiers sur cette période, et avoir fait des avances sur trésorerie pour payer ses fournisseurs.

Compte tenu de la signature par le maître de l'ouvrage de l'acte d'engagement relatif aux lots menuiseries extérieures, de l'absence de transmission en temps utile par la Sarl Atelier Scenario Architectes d'une demande de suspension de la fabrication des menuiseries et de la mise en fabrication de celles-ci par la Sarl Tekno-B, Mme [J] et M. [F] ont été condamnés à lui payer une provision de 17.568,92 € TTC, outre les intérêts et une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019.

Dans le cadre de ses opérations d'expertise, M. [L] a constaté contradictoirement le 27 janvier 2021que les menuiseries extérieures mentionnées dans la facture de la Sarl Tekno-B n° F-1801480 en date du 6 mars 2018 et d'un montant de 19.462,66 € TTC avaient bien été fabriquées et qu'elles se trouvaient stockées et protégées dans les locaux de la Sarl Tekno-B. Il a précisé en réponse à un dire du conseil de Mme [J] et M. [F] que ces menuiseries pouvaient parfaitement être utilisées dans le cadre de la construction envisagée.

Par une motivation pertinente que la cour adopte en l'absence de meilleurs arguments ou moyens soulevés devant elle, le premier juge a estimé que, précisément parce que le choix avait été fait de fabriquer les menuiseries avant l'achèvement du gros-oeuvre, façon de procéder qui peut s'entendre bien que risquée, il appartenait d'autant plus à l'architecte de prévenir les entreprises de la suspension du chantier puis de son arrêt, que la Sarl Atelier Scenario Architectes avait donc été d'une grande négligence également à cet égard et était responsable de l'arrêt total du chantier à l'égard de la Sarl Tekno-B qui n'avait pas été informée dans les temps de cette situation, que la Sarl Tekno-B n'avait pas non plus fauté en commandant rapidement les fenêtres dans la mesure où suivant planning initial, la pose des menuiseries extérieures devait intervenir le 4 janvier 2018 et où Mme [J] et M. [F] avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que le chantier prenne du retard, et qu'en revanche la Sarl Atelier Scenario Architectes avait manqué à son obligation générale de suivi et de coordination des travaux à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Sur le paiement du solde de la facture du 6 mars 2018

Pour s'opposer au paiement de la facture , Mme [J] et M. [F] font valoir :

- que la prestation initiale de la Sarl Tekno-B telle que détaillée dans son devis incluait la livraison et la pose des menuiseries, mais que ces prestations ne seront en définitive pas assurées par ses soins, de sorte que le solde du marché n'est pas dû ;

- que la demande de paiement formée pour la première fois par la Sarl Tekno-B dans ses conclusions n° 2 signifiées le 20 septembre 2021 pour une facture du 6 mars 2018 était prescrite, les professionnels ayant un délai de deux ans pour réclamer le paiement de leurs factures auprès des consommateurs.

Il apparaît que le devis d'un montant total de 30.344,44 € comportait un poste 'Pose - Main d'oeuvre' d'un montant de 3220 € HT pour 'livraison et installation de l'ensemble des éléments listés ci-dessus'. Les menuiseries n'ayant été ni livrées ni posées, la facture du 6 mars 2018 d'un montant de 19.462,66 € TTC ne comprend logiquement pas ce poste qui n'est mentionné que pour mémoire. Le montant de la facture n'est donc pas utilement contesté.

Par ailleurs, la prescription biennale du code de la consommation est soumise à un point de départ 'glissant', au jour où le créancier professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

En l'espèce, s'agissant d'une facture partielle éditée dans l'attente d'une décision du maître de l'ouvrage à prendre sur la livraison et la pose des menuiseries, il doit être considéré que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, de sorte que l'action de la Sarl Tekno-B reste recevable.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que Mme [J] et M. [F] ont été condamnés à payer à la Sarl Tekno-B la somme de 1893,74 € TTC correspondant au montant de la facture déduction faite de la provision de 17.568,92 € TTC réglée en exécution de l'ordonnance de référé.

Sur le préjudice économique et commercial de la Sarl Tekno-B

La Sarl Tekno-B réclamait la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l'impossibilité de réaliser un chantier sur la période de décembre 2017 à Janvier 2018.

Le tribunal a constaté que l'intervention théorique de la Sarl Tekno-B sur le chantier était très limitée (4 janvier 2018 pour la pose des menuiseries extérieures et 5 avril 2018 pour celle des menuiseries intérieures) et qu'elle ne démontrait pas en quoi elle ne pouvait pas souscrire à d'autres chantiers. Il a en revanche constaté qu'elle avait dû avancer de la trésorerie pour commander, faire élaborer et livrer les menuiseries, mais que ce préjudice économique ne pouvait excéder 500 € eu égard au fait qu'aucun bilan comptable ou pièce financière ne venait préciser et chiffrer l'étendue du préjudice.

A défaut de production de tout élément de preuve concernant le principe et le montant du préjudice allégué, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter la Sarl Tekno-B de cette demande.

Sur le préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries

Mme [J] et M. [F] réclamaient en première instance le paiement de la somme de 1904 € TTC au titre du transport et du stockage des menuiseries pour une installation différée. Il n'a été fait droit à leur demande qu'à hauteur de 1040 € TTC correspondant au devis de stockage.

Au cours de l'expertise, la Sarl Tekno-B a indiqué que les menuiseries en question prenaient une place importante sur son site et a demandé à M. [F] de bien vouloir trouver un local pour les entreposer.

Le lieu actuel de stockage des menuiseries n'est pas précisé et le défaut de comparution de la Sarl Tekno-B en appel ne contribue pas à clarifier la situation.

Mme [J] et M. [F] produisent :

- un devis de la Sarl Tekno-B du 2 février 2021et d'un montant de 864 € TTC pour le transport des menuiseries vers le nouveau lieu de stockage ;

- un devis de la société Stockbox pour le stockage des menuiseries en attente de leur installation, pendant une durée d'environ 8 mois, pour un montant de 1120 € TTC ( 8 mois x 140 € ).

En l'état des éléments fournis à la cour, il y a lieu d'allouer à Mme [J] et M. [F] la somme de 1984 € TTC. La Sarl Atelier Scenario Architectes étant seule responsable de ce dommage, il n'y a pas lieu de prononcer sur ce point une condamnation in solidum à l'égard de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Sas GTM.

Sur le coût d'extension de la garantie liée aux menuiseries et aux volets roulants et/ou le coût de fabrication de nouvelles menuiseries

Mme [J] et M. [F] exposent que les volets roulants approvisionnés par la Sarl Tekno-B disposaient d'une garantie de 5 ans qui, en raison des retards liés aux désordres, est désormais expirée, et que les menuiseries fabriquées par la Sarl Tekno-B, en principe garanties 10 ans selon les conditions générales de vente de la Sarl Tekno-B, ne seront pas garanties dès lors que cette garantie est liée à leur livraison qui ne sera finalement pas assurée par cette entreprise, qu'ils ont vainement sollicité auprès de la Sarl Tekno-B un devis correspondant au coût d'une garantie complémentaire auprès du fabricant et des éclaircissements sur ses garanties en l'absence de livraison et de pose des menuiseries, et que le menuisier qu'ils ont chargé de procéder à la pose des menuiseries fabriquées par la Sarl Tekno-B n'est pas en mesure de proposer une extension de garantie.

Ils estiment que dans ces conditions ils n'ont d'autre choix, afin d'obtenir des menuiseries et volets dument garantis, que de solliciter une somme complémentaire de 31.456,73 € correspondant au coût de fabrication hors pose de nouvelles menuiseries similaires à celles fabriquées par la Sarl Tekno-B, et ce d'autant que l'expert n'a pas vérifié les conformités de ces menuiseries à la nouvelle norme RE-2020, plus exigeante que la RT-2012, et que ces menuiseries déjà fabriquées depuis six ans et dont on ignore les conditions de stockage, sont désormais des menuiseries d'occasion.

Cette demande doit être rejetée dès lors que l'absence de garantie résulte en grande partie du choix de Mme [J] et M. [F] de ne pas faire réaliser la pose des menuiseries par la Sarl Tekno-B, que l'impossibilité de les utiliser n'est pas établie et que Mme [J] et M. [F] sollicitent par ailleurs le paiement des frais de livraison et de stockage des menuiseries, manifestant ainsi leur intention d'en faire usage.

En revanche, il est certain que, même si elles ont été convenablement stockées, ces menuiseries ont déjà été fabriquées depuis presque six ans, et qu'il ne pourra pas y avoir de garantie 'fabricant' sur les volets roulants. Le préjudice de moins-value ainsi subi par Mme [J] et M.[F] justifie l'allocation d'une indemnité qui, au regard du montant de la facture de la Sarl Tekno-B (19.462,66 € TTC), doit être fixée à 10.000 € .

La Sarl Atelier Scenario Architectes étant seule responsable de ce dommage, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum à l'égard de la Sarl Atelier Scenario Architectes et de la Sas GTM.

III - Sur la demande de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp en paiement de la facture du 20 juillet 2017

La Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp a émis une facture d'un montant de 21.029,33 € en date du 20 juillet 2017 qui n'a pas été payée par Mme [J] et M. [F] .

Le premier juge a débouté la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp de sa demande en paiement aux motifs que ce ne sont pas les longrines effectivement prévues qui ont été mises en oeuvre et que les travaux de reprise vont consister en une démolition.

Mme [J] et M. [F] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que la demande en paiement formée pour la première fois par voie de conclusions en date du 20 septembre 2021 est prescrite, les professionnels ayant un délai de deux ans à compter de la date d'exécution des prestations pour réclamer le règlement de leurs factures auprès des consommateurs, qu'il s'agissait d'une facture d'acompte alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre précisait qu'aucune avance sur travaux ne serait prévue, que la seule prestation effectivement réalisée par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp sur la base de son devis peut être chiffrée à 8462,08 € HT, que les prestations réalisées par la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp sont non conformes au marché, et que l'absence de paiement de la facture incombe au maître d'oeuvre qui ne la leur a transmise qu'après l'apparition du problème des longrines.

La demande en paiement de cette facture n'est pas prescrite. En effet, le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services est fixé à la date de l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, de sorte que, la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp n'ayant pu achever ses prestations du fait de l'arrêt du chantier, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.

Sur le fond, il doit être constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre interdisant les avances sur travaux n'est pas opposable à la Sas GTM Btp, que la facture litigieuse a fait l'objet d'un certificat de paiement établi par l'architecte et que, même si les travaux réalisés n'étaient pas conformes au marché et doivent faire l'objet d'une démolition, l'intervention de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ouvre droit au paiement de la facture, sauf à compenser son montant avec les travaux de reprise. En d'autres termes, Mme [J] et M. [F] ne peuvent se prévaloir de la responsabilité civile de la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp tout en refusant de la payer pour son intervention, sauf à les faire bénéficier de la réalisation gratuite des travaux.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [J] et M. [F] à payer à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp la somme de 21.029,33 € au titre de la facture du 27 juillet 2017.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que la Sas MIC a été condamnée in solidum aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec la Sarl Atelier Scenario Architectes, la MAF et la Sas GTM Btp.

La Sarl Atelier Scenario Architectes, la MAF et la Sas GTM Btp, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, sauf en ce qui concerne le coût du constat d'huissier du 19 avril 2018 qui constitue des frais irrépétibles qui suivent le sort de ces derniers dans l'instance.

Elles se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

S'agissant des recours entre coobligés, la charge finale des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les mêmes proportions que le principal, à hauteur de 50 % pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf prises ensemble et de 50 % pour la Sas GTM Btp.

La condamnation de Mme [J] et M. [F] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Tekno-B doit être confirmée.

Mme [J] et M. [F] doivent également être condamnés à payer la somme de 2000 € à la Sas MIC Insurance Company en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Atelier Scenario Architectes, la MAF et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp ne peuvent prétendre à une indemnité sur ce le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la Sarl Atelier Scenario Architectes

dans la limite des plafonds et franchises pour la responsabilité civile professionnelle ;

- débouté la Sarl Atelier Scenario Architectes de sa demande relative au paiement d'un solde d'honoraires ;

- jugé que la facture présentée le 6 mars 2018 par la société Tekno-B à Mme [C] [J] et M.[H] [F] est due ;

- condamné, en conséquence, Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer à la société Tekno-B, la somme de 1 893,74 euros TTC correspondant au solde de la facture du 6 mars 2018.

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [C] [J] et M. [H] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles :

- condamné Mme [C] [J] et M. [H] [F] à payer a la société Tekno-B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp, et la Mutuelle des architectes français, à payer les dépens de première instance en ce compris les dépens des procédures de référé du 28 mai 2019 et du 27 août 2020 ainsi que les frais d'expertise de Messieurs [R] et [L] .

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp responsables in solidum des désordres et de leurs conséquences dommageables.

Condamne in solidum la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Maf et la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp à payer à Mme [J] et M. [F] :

- la somme de 170.240,47 € au titre des travaux de reprise des désordres et du surcoût global des travaux ;

- la somme de 5400 € TTC au titre du coût du dépôt d'un nouveau permis de construire ;

- la somme de 960 € TTC au titre du coût d'une nouvelle étude thermique ;

- la somme de 13.440 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaire ;

- la somme de 18.722,04 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant des loyers payés en pure perte ;

- la somme de 57.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

- la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Dit que, s'agissant des recours entre coobligés, la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 50 % pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf prises ensemble et de 50 % pour la Sas GTM Btp et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.

Condamne la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf, in solidum, à payer à Mme [J] et M.[F] la somme de 1984 € en réparation du préjudice lié à la fabrication trop hâtive des menuiseries et au stockage des menuiseries livrées mais non posées.

Déboute Mme [J] et M. [F] de leur demande en paiement de la somme de 31.546,73 € au titre de la fabrication de nouvelles menuiseries.

Condamne la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf, in solidum, à payer à Mme [J] et M.[F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de garantie des moteurs des volets roulants et à la moins-value des menuiseries.

Déboute Mme [J] et M. [F] ainsi que toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa MIC Insurance Company recherchée en qualité d'assureur de la Sas GTM Midi-Pyrénées Btp .

Déboute la Sarl Tekno-B de sa demande de réparation de son préjudice économique et commercial.

Condamne Mme [J] et M. [F] à payer à la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp la somme de 21.029,33 € au titre de la facture du 27 juillet 2017.

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.

Dit que le coût du constat d'huissier du 19 avril 2018 n'est pas inclus dans les dépens de première instance.

Condamne la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Maf et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp, in solidum, aux dépens d'appel.

Condamne la Sarl Atelier Scenario Architectes, la Maf et la Sas GTM Grands Travaux Midi-Pyrénées Btp, in solidum, à payer à Mme [J] et M. [F] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.

Dit que, s'agissant des recours entre coobligés, la charge finale des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supporté dans les mêmes proportions que le principal, à hauteur de 50 % pour la Sarl Atelier Scenario Architectes et la Maf prises ensemble et de 50 % pour la Sas GTM Btp et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.

Condamne Mme [J] et M. [F] à payer à la Sas MIC Insurance Company la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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