Décisions
CA Chambéry, 1re ch., 19 septembre 2023, n° 21/00834
CHAMBÉRY
Autre
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HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021
Appelant
M. [G] [F], demeurant [Adresse 33]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [R] [F]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Mme [W] [F]
née le 17 Mai 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
[U] [F] décédait le 11 février 2012, [B] [Y], son épouse, décédait le 22 février 2017 à [Localité 14] laissant pour leur succéder trois enfants : [G], [R] et [W].
Une tentative de partage amiable infructueuse avait eu lieu devant Me [J] [A], notaire, mais une déclaration de succession co-signée par les trois héritiers avait pu être déposée le 28 août 2017.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, Mmes [R] et [W] [F] assignaient leur frère, M. [G] [F], devant la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy notamment afin de faire ordonner le partage de la succession de [B] [Y].
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Ordonnait le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté et succession de [U] [F], né le 16 juillet 1932 à [Localité 13], décédé le 11 février 2012 à [Localité 14] et de [B] [Y], née le 14 juin 1932 à [Localité 14], décédée le 22 février 2017 à [Localité 14] ;
- Disait que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] était un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- Disait que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 29] était un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- Disait que l'actif de la succession de [U] [F] comprenait, outre les biens énoncés à la déclaration de succession, les parts qu'il détenait au sein de la société civile d'exploitation agricole de la Rochelle « Les Bettes » [Localité 35] immatriculée au R.C.S d'Annecy sous le numéro 410 079 370 ;
- Disait que Mme [W] [F] était tenue au rapport à la succession de [B] [Y] des sommes de :
- 152 500 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire de juillet 2012 ;
- Disait que Mme [R] [F] était tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice ;
- Disait que M. [G] [F] était tenu au rapport à la succession de [B] [Y] :
- au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35],
- de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte crédit agricole des Savoie n° [XXXXXXXXXX08] « indivision [F] » ;
- Disait que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] :
- au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35],
- de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31] ;
- Disait que M. [G] [F] était tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] pour la période antérieure de 1983 à 2001 ;
- Disait que M. [G] [F] était débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6] ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] de leur demande de rapport à succession par M. [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1982 et d'une somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS] ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35] ;
- Déboutait Mme [R] [F] de ses demandes au titre d'une créance de 18 716,84 francs contre M. [G] [F] ;
- Déboutait Mme [R] [F] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison [Adresse 6] ;
- Déboutait Mme [W] [F] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 7] ;
- Déclarait Mme [R] [F] tenue envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison [Adresse 6] depuis le 22 février 2017 jusqu'à sa libération effective ;
- Déboutait M. [G] [F] de ses demandes d'indemnité d'occupation dirigées contre Mme [W] [F] au titre d'un appartement [Adresse 7] ou d'un emplacement de parking [Adresse 1] ;
- Condamnait M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] et M. [G] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Commettait M. [SW] [V], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et communauté ;
- Désignait le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du Code de Procédure Civile) ;
- Ordonnait qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire d'Annecy ;
- Disait que le notaire désigné aura pour mission de :
- Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code,
- Informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
- Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- Disait que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois suivant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis de l'état d'avancement des opérations de partage ;
- Sursoyait à statuer pour le surplus, et avant dire droit,
- Ordonnait une expertise ;
- Commettait M. [X] [P] [Adresse 2] pour y procéder avec pour mission :
- d'évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983,
- d'évaluer la valeur des parts que détenait M. [G] [F] au sein de la SCEA de la Rochelle,
- d'estimer en 2006 la valeur de 7500 parts du Groupement Foncier Agricole de [Localité 35],
- d'évaluer la valeur locative avant abattement pour précarité de la maison d'habitation sise [Adresse 6],
- de rechercher et établir la consistance des biens immeubles à partager dépendant des successions dont il s'agit,
- en faire une description,
- en déterminer la valeur au jour de l'expertise, leur situation d'urbanisme et de constructibilité pour les terrains nus,
- dire s'ils sont ou non partageables en nature et divisibles eu égard aux droits respectifs des parties tels que déterminés par le notaire désigné,
- dans l'affirmative, proposer un lotissement en vue d'un tirage au sort et évaluer les soultes éventuelles,
- dans la négative, proposer un lotissement avec mises à prix en vue d'une licitation ;
- Déboutait M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de :
- déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- interroger les fichiers Ficoba et Fivocie,
- étudier les comptes bancaires de Mme [Y] et mouvements sur ceux-ci depuis 2012,
- évaluer les véhicules Citroën Berlingo et Volkswagen Golf ;
- Disait que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- Fixait l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6 000 euros qui sera consigné par Mmes [W] et [R] [F] et M. [G] [F] chacun pour un tiers avec faculté de substitution avant le 30 mars 2021 ;
- Disait que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 décembre 2021 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
- Disait qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
- Disait que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- Disait qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise (Mme la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy ou son délégataire) la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
- Disait que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
- Disait qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
- Disait que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
- Rappelait que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- Rappelait que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Disait qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
- Disait que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
- Disait qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
- Rappelait les dispositions des articles :
- 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut te mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
- 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en Etat ;
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- 1375 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ;
1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » ;
- Déclarait le présent jugement exécutoire par provision ;
- Ordonnait l'emploi des dépens compris les frais d'expertise, publicités, diagnostics avant licitation, en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021, M. [G] [F] interjetait appel de cet jugement partiellement. Les intimées faisaient un appel incident partiel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [F], sollicitait l'infirmation partielle limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demandait à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en celles ayant :
- ordonné le partage judiciaire des biens dépendants de la communauté et des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- dit que les véhicules Citroën et Volkswagen sont des biens de communauté dévolus aux successions de [U] [F] et [B] [Y],
- dit que l'actif de la succession intègre les parts détenues au sein de la société Les Bettes (SCEA),
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire,
- dit que M. [G] [F] doit rapporter à la succession de [B] [Y], au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de Saint-Eusèbe et de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte Crédit Agricole indivision [F],
- dit que M. [G] [F] est tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et [B] [Y] l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres qui lui a été mis à disposition par le GFA de Saint-Eusèbe de janvier 2002 à février 2017 inclus,
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leurs diverses demandes financières et d'attribution préférentielle,
- commis M. [SW] [Z] notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions et communauté ;
- Ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec notamment pour missions de :
- prendre connaissances documents de la cause,
- déterminer la base des biens meubles et immeubles faisant partie des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- déterminer les avantages indirects et donations devant faire l'objet d'un rapport et les évaluer,
- chiffrer la créance de la succession concernant l'occupation des biens immobiliers par Mmes [W] et [R] [F],
- déterminer la valeur des biens et dire s'ils sont partageables en nature et dans l'affirmative se prononcer sur la composition des lots,
- déterminer la qualité et les proportions héréditaires de chacun des ayants-droits,
- établir le compte entre les parties,
- donner son avis sur la valeur des biens dans l'hypothèse de leur licitation à la barre du Tribunal,
- rechercher, au besoin auprès des fichiers Ficoba et Ficovie, les comptes bancaires, les éventuelles assurances-vie et les bordereaux de retraits importants d'argent de [B] [Y] depuis 2012, en vérifiant les écritures et les montants ayant pu bénéficier aux indivisaires ;
- Condamner solidairement les intimées à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leur appel incident et de leurs demandes ;
- Réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières écritures en date du 3 avril mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [R] et [W] [F] sollicitait de la cour de :
- Débouter M. [G] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné avant dire droit une expertise afin d'estimer la valeur en 2006 de 7 500 parts du GFA de [Localité 35] pour permettre de déterminer le montant exact dû par M. [G] [F] à la succession de chacun de ses parents ;
- ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- débouté avant dire droit M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins d'interroger les fichiers Focaba et Ficovie ;
- dit que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] est un bien de la communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- dit que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 29] est un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- dit que l'actif de la succession de [U] [F] comprend, outre les biens énoncés à la déclaration de succession, les parts qu'il détenait au sein de la société civile d'exploitation agricole de la Rochelle « Les Bettes » - [Localité 35] immatriculée au R.C.S d'Annecy sous le numéro 410 079 370 ;
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] des sommes de :
- 152 500 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire de juillet 2012 ;
- dit que Mme [R] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31] ;
- dit que M. [G] [F] est débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6] ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte crédit agricole des Savoie n°[XXXXXXXXXX08] « Indivision [F] » ;
- débouté M. [G] [F] de ses demandes d'indemnité d'occupation dirigées contre Mme [W] [F] au titre d'un appartement [Adresse 7] ou d'un emplacement de parking [Adresse 1] ;
- condamné M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [G] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leur demande tendant à dire que M. [G] [F] s'est attribué un véhicule Citroen Berlingo au décès de leur père, [U] [F] ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leur demande de rapport à la succession par M. [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1982 et d'une somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS] ;
- dit que M. [G] [F] est tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] pour la période antérieure de 1983 à 2001 ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35] ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner M. [G] [F] à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Citroën Berlingo arrêté au mois de février 2012, au vu de l'attribution qu'il a fait dudit véhicule ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession d'une donation en avance d'hoirie de ses parents en date du 23 décembre 1982 d'un montant de 500 000 francs lui ayant permis d'obtenir 5 000 parts du capital social du GFA de [Localité 35] ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession de la somme de 11 339,84 euros correspondant à la plus-value sur la vente des parcelles [Cadastre 22] et, [Cadastre 24] ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] de l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] depuis l'origine du bail signé en décembre 1983 avec l'application de la clause d'intérêts de retard de 10 % tel que stipulé en page 5 du bail ;
- Dire qu'il sera tenu compte dans la succession de la circonstance que Madame [R] [F] a travaillé trois années et demi, non rémunérées sur l'exploitation agricole de [Localité 35] de janvier 1982 à juin 1985 et pour Mme [W] [F], qu'elle a également travaillé sur l'exploitation agricole durant 18 mois sans être rémunérée (période de juillet 1985 à janvier 1987) ;
- Condamner M. [G] [F] à payer à Mmes [W] et [R] [F] à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les chefs de jugement qui sont expressément critiqués et sur ceux qui en dépendent et en vertu de l'article 954 du même code, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, compte tenu de la limitation des appels (principal et incident), seuls les chefs de prétention demeurant en litige seront abordés selon le plan du jugement entrepris.
Par ailleurs, aucune demande n'est considérée comme nouvelle en matière de partage.
I - Sur la composition de l'actif successoral
Demeurent en litige, s'agissant des biens meubles :
- l'existence de biens meubles, bijoux et souvenirs de famille qui n'auraient pas été inventoriés au décès de M. [U] [F] et de Mme [Y]. M. [G] [F] sollicite que l'expert détermine l'existence de ces biens;
- l'identification de l'ensemble des comptes bancaires et assurances vie de M. [U] [F] et de Mme [Y] en confiant à l'expert la mission de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ce que sollicite à nouveau M. [G] [F] ;
- les comptes bancaires de Mme [Y] dont M. [G] [F] sollicite l'étude depuis 2012 ;
- la valeur d'un véhicule Citroën Berlingo valorisé à 2 000 euros et celle d'un véhicule wolkswagen valorisé à 1 000 euros. M. [G] [F] demande leur évaluation par l'expert. Mmes [R] et [W] [F] demandent la condamnation de M. [G] [F] à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Berlingo arrétée en février 2012 au vu de l'attribution qu'il s'est faite de ce véhicule.
S'agissant des autres meubles, bijoux et biens de famille, il n'existe, comme l'a retenu le premier juge, aucun élément sur leur existence.
S'agissant des comptes bancaires et assurances vie, ils ont déjà été inventoriés et le notaire peut en tant que de besoin consulter ces fichiers.
S'agissant des mouvements sur le compte bancaire de Mme [Y], M. [G] [F] avait accès à ces comptes et en a d'ailleurs obtenu des relevés. Il ne peut être pallier à sa carence en matière de preuve par l'instauration d'une expertise.
S'agissant des véhicules, leur valeur peut être aisément évaluée au jour du partage sans expertise et comme l'a souligné le premier juge, le véhicule Berlingo reste la propriété de l'indivision jusqu'au partage. M. [G] [F] ne peut être contraint à acheter ce véhicule, qu'il ne demande pas au demeurant, au prix de 8 017 euros sollicité par Mmes [R] et [W] [F], somme qui ne sera pas sa valeur au moment du partage, ni même le montant de son usage privatif, alors que les trois héritiers ont déclaré à une valeur de 2 000 euros.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur l'ensemble de ces points, sauf à la compléter par ajout puisque le dispositif ne comporte pas le débouté de Mmes [R] et [W] [F] sur leur demande de voir ce véhicule attribué à M. [G] [F] pour la somme de 8 017 euros.
II - Sur les rapport à succession
A - Les donations en avancement d'hoirie
1) au bénéfice de [W] [F]
' sur la donation par acte authentique en date du 10 janvier 1997
Selon acte notarié en date du 10 janvier 1997 de Me [L], M. et Mme [U] [F] ont fait une donation-partage à leur fille [W], portant sur la pleine propriété d'un appartement à [Localité 13] dans la copropriété 'les chasseurs' à charge pour elle de verser une soulte à sa soeur [R] aujourd'hui décédée.
M. [G] [F] fait valoir que sa soeur a revendu le bien le 6 octobre 2004 et a remployé les fonds pour l'achat de la moitié indivise de la maison située petit brogny à [Localité 14] appartenant à ses cousins en date du 24 juin 2005. Il considère qu'elle doit le rapport à la succession de la moitié des droits indivis de cette maison et demande dès lors à la cour de confier à l'expert déjà désigné la mission de déterminer les avantages indirects et donation devant faire l'objet d'un rapport et les évaluer.
Mme [W] [F] fait valoir qu'il s'agissait d'une donation partage et non d'une donation en avancement d'hoirie et la valeur de la moitié indivise de cet appartement en pleine propriété a été évaluée en accord avec l'ensemble des cohéritiers. Elle a du faire d'importants travaux pour l'habiter. Par ailleurs, elle souligne l'absence de preuve du remploi de la somme issue de la vente ultérieure de cet appartement.
L'acte dont s'agit est effectivement une donation partage et l'ensemble des héritiers de M. Mme [F] ont signé cet acte. Le bien immobilier (un appartement, un garage,une cave) [Adresse 4], a été évalué à 480 000 francs et appartenait en propre à Mme [Y]. Au terme de l'acte, cet appartement a été donné [W] [F] qui a reversé une soulte de 240 000 francs à sa soeur [T]. Cependant, l'acte prévoyait que '[W] et [T] [F] feront par moitié le rapport des biens donnés ce jour' et faisait référence comme indiqué ci-après aux donations en avancement d'hoiries faites à [G] et [R] [F] en 1983 en prévoyant une clause de rapport. Dès lors, cette donation partage doit être requalifiée en donation ordinaire, eû égard à la volonté manifestée par les donateurs sur le rapport. Par ailleur, l'acte ne précise pas qui a payé les frais.
Par ailleurs, il est exact que M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve du remploi des sommes issues de la vente de cet appartement et Mme [W] [F] a pu justifier d'un prêt de 85 000 euros souscrit au crédit agricole le 23 juin 2005 pour l'achat de la moitié indivise de la maison du petit Brogny, le reste du financement provenant d'économies. Il convient de préciser que [W] [F] a revendu cet appartement par acte notarié du 6 octobre 2004 dressé par Me [VP] aux consorts [D] pour un prix de 199 000 euros.
Aux termes de l'article 860 du code civil, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et par application de l'article 860 du code civil précité, Mme [W] [F] devra faire rapport à la succession de sa mère de la moitié de la valeur de cet appartement sis [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation, d'après son état à l'époque de la donation. L'expert recevra à cet effet un complément de mission.
' sur la donation par acte authentique en date du 24 juin 2005
Aux termes de la déclaration de succession, selon acte en date du 24 juin 2005 dressé par Me [V], notaire à [Localité 13], Mme [Y] a fait donation à sa fille, [W] [F], de la somme en numéraire de 152 500 euros. Le juge de première instance a dit que Mme [W] [F] devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 152 200 euros au titre de cette donation, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice, considérant notamment que M. [G] [F] ne rapportait pas la preuve d'un remploi et que l'acte de donation n'était pas versé aux débats.
Cette disposition du jugement entrepris, dont la confirmation est sollicitée par les intimées, fait l'objet d'une contestation par M. [G] [F], lequel soutient que cette donation ne peut être chiffrée à sa valeur nominale dès lors qu'il produit désormais en cause d'appel l'acte de donation du 24 juin 2005 qui démontre que la donation a porté, non sur une somme d'argent, mais sur la moitié indivise d'une maison située à [Localité 14] et qu'il n'a pas donné son accord sur la valorisation de ce bien en 2005, éléments qui nécessitent de confier à l'expert le calcul du rapport de la valeur de ce bien.
Mme [W] [F] indique qu'effectivement, elle a bénéficié le 24 juin 2005 d'une donation de sa mère portant sur la moitié indivise d'une maison qui est actuellement son domicile, après avoir racheté l'autre moitié indivise à l'aide d'économies et de prêts à ses cousins également le 24 juin 2005, une expertise ayant alors été diligentée à l'époque qui avait estimé la valeur de l'immeuble à 305 000 euros. Mme [W] [F] conteste la valeur d'un million d'euros avancée par son frère au vu de l'étude d'un promoteur établie en 2017 et estime, tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, qu'il est indispensable de recourir à une expertise.
Contrairement à ce qui avait pu être allégué devant le premier juge, la donation notariée en date du 24 juin 2005 de Mme [Y] à sa fille [W] [F] ne portait pas sur une somme d'argent de 152 500 euros mais sur la moitié indivise d'un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], évaluée à la somme de 152 500 euros. L'acte prévoyait que la donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession de Mme [Y], les parties n'entendant pas apporter de dérogation aux règles légales relative au rapport à faire par la donataire.
Par ailleurs, cet acte notarié qui fait foi, mentionne que tous les frais, droits et émoluments ont été pris en charge par la donataire.
En conséquence, au vu de ces éléments, Mme [W] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Le jugement sera infirmé de ce chef et la mission de l'expert complétée pour inclure la détermination de la valeur de cette donation selon les critères de l'article 860 précité.
2) au bénéfice de [R] [F]
Aux termes d'un acte en date du 30 décembre 2005 dressé par Me [A], notaire à [Localité 13], Mme [Y] a fait une donation à sa fille, [R] [F], d'une valeur de 180 000 euros. Le juge de première instance a dit que Mme [R] [F] devait rapporter à la succession de sa mère la valeur nominale de 180 000 euros au titre de cette donation, sans réévaluation et sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice, considérant notamment que M. [G] [F] ne rapportait pas la preuve d'un remploi de la somme.
Cette disposition du jugement entrepris, dont la confirmation est sollicitée par les intimées, fait l'objet d'une contestation par M. [G] [F], lequel soutient que cette donation ne peut être chiffrée à sa valeur nominale dès lors qu'il produit l'acte de donation du 30 décembre 2005 qui démontre que la donation a porté, non sur une somme d'argent, mais sur les lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre et qu'il n'a pas donné son accord sur la valorisation de ce bien en 2005, éléments qui nécessitent de confier à l'expert le calcul du rapport de la valeur de ce bien.
Contrairement à ce qui a pu retenir le premier juge, la donation notariée en date du 30 décembre 2005 de Mme [Y] à sa fille [R] [F] ne portait pas sur une somme d'argent de 180 000 euros mais sur les lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14], évalués à la somme de 180 000 euros. L'acte prévoyait que la donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession de Mme [Y], les parties n'entendant pas apporter de dérogation aux règles légales relative au rapport à faire par la donataire.
Par ailleurs, cet acte notarié, qui fait foi, mentionne que tous les frais, droits et émoluments ont été pris en charge par la donatrice et M. [G] [F] démontre par le relevé de compte de Mme [Y] auprès du notaire que ces frais se sont élevés à la somme de 15 788,67 euros.
La prise en charge, par le disposant, des droits et émoluments d'une donation qu'il a consentie forme une donation indirecte (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863) laquelle est rapportable à la succession dès lors qu'il s'agit en fait d'un complément de libéralité sous forme de somme d'argent non réinvestie, lequel sera donc à rapporter à sa valeur nominale, Mme [Y] en réglant les frais à la place de sa fille et donc en s'appauvrissant au profit de celle-ci, ayant eu manifestement une intention libérale.
En conséquence, au vu de ces éléments, Mme [R] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre , à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ainsi que la somme de 15 788,67 euros correspondant aux frais de l'acte de donation du 30 décembre 2005. Le jugement sera infirmé de ce chef et la mission de l'expert complétée pour inclure la détermination de la valeur de cette donation des lots de copropriété selon les critères de l'article 860 précité.
3) au bénéfice de [G] [F]
' sur la donation par acte authentique en date du 26 octobre 2006 :
En vertu d'une donation en date du 26 octobre 2006 reçue par Me [A], notaire, M. [U] [F] et Mme [Y] ont donné en avancement d'hoirie à leur fils [G] chacun la moitié de la nue propriété de 7 500 parts du groupement foncier agricole de [Localité 35] (Rcs Annecy 393 81 860). Ces parts ont été valorisées en 2006 à la somme de 150 000 euros en nue propriété. Le juge de première instance a dit que M. [G] [F] sera tenu de rapporter la valeur de la nue-propriété des parts du GFA de [Localité 35] mais a donné mission à l'expert d'estimer leur valeur en 2006.
M. [G] [F] soutient qu'aucun document ne permet de remettre en cause la valeur retenue des parts sociales remises en nue propriété et il dit avoir réglé les parts sociales à sa soeur ultérieurement à une valeur un peu supérieure car cette dernière avait besoin de liquidités et en raison de l'évolution économique.
Mmes [R] et [W] [F] sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir que le prix d'une part sociale dans l'acte de 2006 était de 20 euros, alors que M. [G] [F] avait racheté les parts de [R] en 2011 à la valeur unitaire de 34 euros soit une augmentation de 41%. Elles estiment donc que la valeur des parts sociales du GFA a été sous-estimée en 2006 et que cette sous-estimation constitue une donation déguisée.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que :
le rapport d'expertise amiable des biens constituant le GFA, par ailleurs dépourvu de comptable et n'affichant aucun passif de sorte que sa valeur était constitué par celle de ses biens fonciers, réalisé par un expert agréé, en 2010, mentionnait une valeur de part de 34 euros soit une augmentation de 70 % ;
même si M. [G] [F] avait un intérêt à l'acquisition des parts de sa soeur, pour obtenir la majorité au sein du GFA, la différence de valeur sur 4 ans était trop importante ;
cette différence de valeur conduisait à considérer l'existence d'une donation déguisée.
Pour estimer la valeur réelle des parts sociales du GFA en 2008, et ainsi déterminer le montant du rapport de M. [G] [F] aux successions de ses parents, une expertise était évidemment pertinente.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' sur la donation d'une somme de 10 797 euros
Mmes [R] et [W] [F] soutiennent que leurs parents ont fait donation à leur frère d'une somme de 10 797 euros provenant de la vente d'un terrain à bâtir en avril 1992 par acte notarié de l'office notarial de la manufacture à un certain M. [C] [RS].
Mais elles ne produisent aucun document en ce sens. Cette prétendue donation ne figure pas sur les déclarations de succession. Par ailleurs, elles ne formulent aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures à ce sujet si ce n'est de demander l'infirmation de la décision entreprise de ce chef.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
4 ) au bénéfice de [G] [F] et de [R] [F]
Selon donation en date du 23 décembre 1983, M. [G] [F] a reçu de ses parents la somme de 500 000 francs, somme qui, selon ses soeurs, lui aurait permis d'acquérir ses parts dans le GFA de [Localité 35]. Mmes [R] et [W] [F] sollicitent le rapport de cette donation que le premier juge a rejeté faute de preuve et faute de reprise dans aucune des déclarations de succession. Selon donation du même jour, [R] [F] a reçu de ses parents la même somme pour acquérir également des parts du GFA ce qu'elle reconnaît et justifie.
Mmes [R] et [W] [F] sollicitent le rapport par leur frère de la somme donnée en 1983, outre les droits et taxes. M. [G] [F], quant à lui, reconnaît avoir reçu cette somme, rappelant que sa soeur [R] doit le même rapport. Il demande à cet effet dans le dispositif de ses écritures que l'expert reçoive pour mission de rechercher toutes les donations effectuées par les défunts et de calculer les rapports conformément à la loi.
Mmes [R] et [W] [F] produisent l'acte notarié de donation à [R] [F] par ses parents de la somme de 500 000 francs, dressé par Me [L], notaire à [Localité 13] en date du 23 décembre 1983.
Cet acte mentionne, outre que les frais sont à la charge du donataire :
- d'une part que la donation est réalisée en avancement d'hoirie et sera rapportable, avec la précision suivante : 'Mlle [F] [R] s'engage à employer les fonds pour acquérir la propriété de [Localité 35]. Par application des dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, le rapport sera dû de la valeur de cette propriété au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état au jour de son acquisition faite au moyen de la présente donation mobilière. Dans l'opération de réévaluation de ce rapport, il devra être tenu compte des différents prêts dont M. [G] [F] a bénéficié pour cette acquisition et de leur affectation aux différentes catégories de biens (bâti et non bâti) ;
- d'autre part, que les donateurs ont procédé le même jour à une donation du même montant à leur fils, [G] [F] ;
La donation d'une somme de 500 000 francs à chacun de leurs enfants [G] et [R] le 23 décembre 1983, résultent encore des mentions portées à deux reprises en page 6 de l'acte de donation de M. Mme [U] [F] à leur fille [W] et leur fille [T] (décédée avant ses parents) en date du 10 janvier 1997 :
- ' de sorte que dans le partage général ultérieur, M. [G] [F] et Mme [R] [F] feront rapport des donations du 23 décembre 1983 tandis que Mmes [W] et [T] feront rapport par moitié des biens donnés ce jour' ;
- 'M. Mme [U] [F] ont déjà consenti deux donations en avance d'hoirie à leurs deux enfants [G] et [R] [F] dans deux actes reçus par Me [H] [L], notaire à [Localité 13], le 23 décembre 1983, enregistrés à [Localité 13] RP Est le 5 janvier 1984 vol. 6 F°61 bord 12-1 et 12-2.'
Il ressort de ces documents que tant [G] que [R] [F] ont reçu une donation de 500 000 euros en 1983 en avancement d'hoirie.
En conséquence, ils seront tenus d'en faire rapport par moitié à la succession de chacun de leurs parents, mais l'évaluation de ces rapports nécessite d'une part de vérifier que l'acte de donation à [G] [F] comporte la même obligation d'emploi et de rapport et la prise en - charge des frais par le donataire, d'autre part de déterminer la valeur de ces rapports en appliquant les règles prescrites par l'article 860 du code civil et les dispositions de l'acte de donation, étant précisé que s'agissant de la donation à [R] [F], elle a aliéné ses parts mais la preuve du remploi de l'argent de cette vente n'est pas rapporté de sorte que l'expert n'aura pas à rechercher la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
B - Sur les donations déguisées au bénéfice de M. [G] [F]
' lors de la vente des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] et de la parcelle [Cadastre 25] à [Localité 31] :
Par acte de vente en date du 29 août 2001, M. [U] [F] a vendu à la société Brogny Investissement dont son fils [G] est le gérant et l'unique associé une parcelle cadastrée [Cadastre 25] à [Localité 31], de 1 200 m² au prix de 15 244,90 euros soit un prix au m² de 12.70 euros. Il avait déjà vendu le 11 décembre les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] à cette même société.
Mmes [R] et [W] [F] maintiennent qu'il s'agit, comme le premier juge l'a considéré, d'une donation déguisée en raison de la sous-évaluation du prix, puisque la société Brogny Investissement a revendu cette parcelle dès le lendemain au prix de 43 447,97 euros soit un prix au m² de 36.21 euros. Elles estiment qu'il en est de même pour les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24].
M. [G] [F] justifie le prix d'achat de la parcelle à son père par sa société en indiquant qu'il s'agissait d'une parcelle enclavée, non viabilisée et ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'urbanisme en 1999. Il soutient que cette parcelle n'a pu être désenclavée que parce que sa société avait acquis des parcelles contiguës en septembre 2000 et en mars 2001 et que cette parcelle a elle-même pu désenclaver une autre parcelle appartenant à M. [U] [F] (parcelle [Cadastre 26]). Enfin, il allègue avoir financé les travaux de viabilisation, ainsi que les buses de franchissement d'un ruisseau..
Il convient de refaire un historique, étant précisé qu'aucune partie n'a fourni aux débats un plan cadastral à jour des divisions de parcelles ni les actes de vente litigieux (parcelle [Cadastre 25] le 29 août 2001, parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] le 11 décembre 2000).
[U] [F] possédait une parcelle lieu-dit [Localité 34] d'une surface totale de 3 792 m², cadastrée [Cadastre 17].
En 1999, un certificat d'urbanisme a été sollicité avant division en vue de la construction, la division en six lots étant projetée. Il est indiqué sur ce document émanant de la mairie de [Localité 31] en date du 20 décembre 1999 que la parcelle [Cadastre 17] était classée en zone Nac selon le POS approuvé le 16 mai 1991, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait recevoir des constructions que dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble à condition que ces opérations soient d'une dimension suffisamment importante pour assurer le financement et la réalisation de leurs équipements propres et leurs raccordements aux équipements collectifs publics. Ce document précisait en outre que la parcelle n'était pas desservie s'agissant de l'assainissement.
Ce certificat d'urbanisme était négatif pour les motifs suivants :
- lots d, F, g et I : toute desserte routière de ce terrain serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu du manque de visibilité ;
- lot D et F : la zone Nac ne pourra être ouverte à l'urbanisation avec les règles de la zone Uc, la surface alors minimum de construction étant de 1 200 m2
- lots E et H : lots destinés à l'accès.
Il était donc nécessaire d'envisager une opération de construction d'ensemble avec des lots d'au moins 1 200 m² et un accès sécurisé à la voie publique, étant par ailleurs précisé que selon le mail du cabinet Devun, géomètre expert en date du 17 mars 2021, la parcelle de M. [O] cadastrée [Cadastre 3] ayant un accès sur la route départementale 911 avait eu un certificat négatif. Le fait que les parcelles dont la [Cadastre 17] ait eu un accès à la voirie en 1983 ne suffisait plus pour les rendre constructibles après le POS de 1991.
C'est ainsi que deux demandes de certificats d'urbanisme ont été redéposées pour correspondre aux exigences du Pos et après négociation avec un voisin pour déplacer l'accès à la route départementale, outre des aménagements de busage du ruisseau.
Le nouveau certificat d'urbanisme de la parcelle [Cadastre 27] en date du 28 juin 2000 a été positif mais sous réserves du respect de prescriptions non produites par les intimées aux débats. En tout état de cause, le document du géomètre annexé à la demande indiquait que les parcelles F et J étaient destinées à être rattachés à la parcelle voisine [Cadastre 3] pour lotir celle-ci. C'est ainsi que par acte notarié du 15 septembre 2000, la société Brogny Investissement a acquis la parcelle [Cadastre 3] de M. [O] de 2 815 m² au prix de 24 849,19 euros (prix au m² : 8,83 euros le m²). A priori, cette parcelle a été divisée en deux lots, devenus les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
En outre, la société Brogny investissement a procédé à l'acquisition des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 18] d'une superficie totale de 2830 m² à M. [E] selon acte notarié du 20 mars 2001 au prix de 21 341 euros soit 7,54 le m², ces parcelles étant situées à l'Est de la parcelle [Cadastre 17].
M. [U] [F] a vendu des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 17] :
- le 11 décembre 2000, les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la société Brogny Investissement. les intimées indiquent un prix de vente au m² de 13, 14 euros mais l'acte n'est pas produit.
Il est déterminé par l'acte de vente des parcelles [Cadastre 20] (partie de l'ex-201) et de la B 2023 par la société Brogny Investissement aux consorts [S] du 18 juillet 2001 au prix au m² de 24.70 euros que la parcelle [Cadastre 24] a une surface de 456 m².
De même au vu de l'acte de vente des parcelles [Cadastre 21] (seconde partie de l'ex parcelle [Cadastre 3]) et [Cadastre 22] par la société Brogny Investissement aux consorts [M]-[N] du 10 août 2001 au prix au m² de 27.22 euros que la parcelle [Cadastre 22]a une surface de 431 m².
En outre, il résulte de ces actes et de celui de rachat par [G] [F] à sa société en février 2018 de la parcelle [Cadastre 23] que cette dernière est d'une surface de 273 m² et qu'elle supporte une servitude de passage au profit d'autres parcelles.
- le 5 avril 2001, aux consorts [I]-[K] la parcelle immédiatement constructible [Cadastre 26] de 1 400 m² avec un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 23] de 273 m², [Cadastre 28] de 158 m² et [Cadastre 19] de 106 m² appartenant à la société Brogny Investissement au prix de 36 587,76 euros soit 26,13 le m².
- le 29 août 2001, la parcelle [Cadastre 25] à la société Brogny Investissement. M. [G] [F] ne conteste pas la surface ni le prix d'achat soit 1 200 m² à 15 244 euros soit un prix au m² de 12.70 euros ;
En réalité, les terrains cadastrés anciennement [Cadastre 17] de M. [U] [F], B 201 de M. [O] et les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 18] de M. [E] n'étaient pas constructibles seules et que seule une construction d'ensemble était possible. Cette construction d'ensemble a été effectuée par la société Brogny Investissements qui a acquis les différentes parcelles résultant de la division des parcelles susvisées et qui les a revendues après aménagement notamment de voirie, avec diverses servitudes de passage, en état constructible, à l'exception de la parcelle [Cadastre 26] restée propriété de M. [U] [F] et revendue par lui au prix du terrain constructible, étant précisé que cette parcelle a effectivement bénéficié d'un droit de passage sur trois parcelles devenues propriétés de la société Brogny investissements.
En outre, la société Brogny investissements produit des factures relatives à l'aménagement du lotissement créé. Les intimées remettent en cause la facture des carrières [Localité 31] en raison d'une erreur comptable et du fait que leur frère est co-gérant d'une société avec un des dirigeants de cette carrière, mais sans élément probant.
Les factures produites (la facture Samse pour les buses n'est pas produite) sont d'un montant total après rectification de l'erreur sur la facture des carrières [Localité 31] de 124 592 francs soit 19 303 euros. Par ailleurs, le géomètre Devun indiquait dans un mail du 17 mars 2021 'de mémoire les travaux de viabilisation des terrains ont été réalisés à l'initiative et sous la direction de [G] [F]'.
Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, retenant l'existence d'une donation déguisée en raison de la différence entre le prix d'achat au m² de la parcelle [Cadastre 25] (13. 14) et le prix de revente le lendemain (36.21 euros), la différence de prix s'explique puisque le terrain acheté était à l'origine en Zone Nac ne pouvant être construit que dans le cadre d'une construction d'ensemble nécessitant d'inclure d'autres parcelles s'est revendu en terrain constructible, viabilisé, comme toutes les autres parcelles faisant partie du projet géré uniquement par la société Brogny Investissement. Ces parcelles avaient une valeur supérieure à la terre agricole mais inférieure au terrain constructible.
La valeur d'achat de la parcelle [Cadastre 25] et celle des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] doivent être considérées non seulement au vu de ces éléments mais aussi de leur surface et de la valeur d'achat des terrains de Mrs [O] et [E] dont aucun élément ne justifie de remettre en cause leur capacité, pas même leur âge certes raisonnable mais pas aussi avancé que cela :
La parcelle [O] a été achetée à 8.83 euros le m², les parcelles [E] à 7.54 euros le m², la parcelle [Cadastre 25] à 12.70 euros le m² et les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] à 13,14 euros le m², de sorte qu'il ne peut être considéré l'existence de donations déguisées lors de la vente des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 22] et [Cadastre 24] par M. [U] [F] à son fils [G], par le biais d'un tiers, la société Brognie Investissement. Le jugement sera infirmé s'agissant de la parcelle [Cadastre 25] et la demande des intimées pour les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] rejetée.
' sur la donation de fruits et revenus
Le groupement foncier agricole de [Localité 35] , propriétaire de 27 hectares de terres agricoles, avait donné ses terrains à bail rural à [G] [F] le 23 décembre 1983 pour une durée de 18 ans renouvelable par tacite reconduction. [G] [F] était propriétaire de 11 500 parts, sa soeur [R] de 5 000 euros et leurs parents de 7 500 parts. [G] [F] a fait l'acquisition des 5 000 parts de sa soeur le 19 août 2011 et a payé, outre le prix d'acquisition, une somme de 30 000 euros équivalent au retard de loyers. [G] [F] est par ailleurs devenu nu-propriétaire des 7 500 parts de ses parents par acte de donation en date du 26 octobre 2006.
M. [G] [F] ne conteste plus le fait qu'il soit tenu de rapporter à la succession de ses parents l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres entre janvier 2002 et février 2017 inclus énumérés au bail du 28 décembre 1983.
Il demande cependant en appel que l'évaluation sollicitée à l'expert tienne compte des charges réglées seul soit la taxe foncière et l'entretien des bâtiments. Il sera fait droit à cette demande mais uniquement sur la période retenue.
Mmes [R] et [W] [F] demandent en cause d'appel la prise en compte du fermage depuis 1983 et que la clause contractuelle de retard de 10 % prévue au contrat de bail rural de 1983 soit appliquée. M. [G] [F] considère que cette demande est prescrite.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la période de rapport de janvier 2002 à février 2017 inclus, à défaut d'éléments probants avant janvier 2002.
Sur la clause pénale, il ne s'agit pas en l'espèce de l'application du contrat de bail mais d'imposer à M. [G] [F] le rapport d'une donation déguisée de ses parents équivalente à leur part du fermage. Outre le fait que le contrat de bail rural de 1983 n'est pas produit par les parties aux débats, contrairement à la première instance, cette clause n'est pas applicable en l'espèce, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la prescription, voire même de l'absence de mise en demeure préalable du débiteur.
Mmes [R] et [W] [F] seront déboutées de cette demande.
III - Sur les créances de salaire différés
Mmes [R] et [W] [F] maintiennent leurs demandes de salaire différé pour avoir travaillé, pour [R], de janvier 1982 à juin 1985 soit trois ans et demi, pour [W], de juillet 1985 à janvier 1987 soit 18 mois, pour le GFA sans être rémunérées
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mmes [R] et [W] [F] de ces demandes, aux motifs pertinents suivants :
- aucun des défunts n'était le dirigeant du GFA ;
- leurs créances éventuelles pourraient s'analyser en un enrichissement sans cause, mais seraient prescrites comme datant de plus de 30 ans.
IV - Sur les indemnités d'occupation
M. [G] [F] conteste uniquement le fait que [W] n'ait pas été tenue d'une indemnité d'occupation pour la place de parking du centre ville sis [Adresse 1].
Cependant c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [G] [F] n'avait pas justifié de sa prétention , d'autant que l'appartement concerné par cette place de parking est loué à un tiers ; que [W] [F] réside à [Localité 14] et qu'elle dispose d'une place de parking à son travail, dans cette même copropriété.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
V - Sur les comptes de l'indivision
' sur l'indemnisation de la porte fenêtre d'un bien indivis par M. [G] [F]
M. [G] [F] a été dit débiteur, par le jugement entrepris, d'une somme de 1 688 euros à l'indivision au titre du remplacement d'une porte fenêtre détruite dans la maison indivise au [Adresse 6]. Il conteste avoir dégradé cette porte et fait valoir que l'indivision a déjà réglé cette dépense par son compte propre.
Cependant c'est à bon droit, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que le premier juge a reconnu la qualité de débiteur de M. [G] [F] par rapport à l'indivision, puisqu'il résulte des pièces produites aux débats par les intimées, plusieurs attestations, photographies et plainte à la gendarmerie que le 29 mars 2018, M. [G] [F] a démonté et emporté une porte fenêtre de la maison sise [Adresse 6] appartenant à l'indivision qui a dû supporter le coût de son remplacement à hauteur de 1 688 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
' sur l'utilisation par Mme [R] [F] du compte de l'indivision
M. [G] [F] demande en cause d'appel que l'expert établisse un compte actualisé des sommes que sa soeur [R] prélèverait selon lui sur le compte de l'indivision à son seul profit, sommes qu'il estime déjà à 14 088 euros.
Mme [R] [F] n'a pas fourni d'observations dans ses écritures.
Les relevés de compte de l'indivision démontrent que les prélèvements allégués sont essentiellement liés à des prélèvements EDF et Orange. Il appartiendra à Mme [R] [F] de justifier auprès du notaire chargé d'établir les comptes entre les parties si ces dépenses étaient en lien avec des biens indivis, sans qu'il y a lieu de confier à l'expert le compte de ces sommes.
VI - Sur les autres demandes
' sur la demande de dommages-intérêts
M. [G] [F] conteste sa condamnation à régler à chacune de ses soeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son attitude insultante et menaçante à leur égard.
Il est certain que les relations entre M. [G] [F] et ses soeurs seront particulièrement conflictuelles mais seules Mmes [R] et [W] [F] rapportent les preuves par attestations et messages téléphoniques écrits de l'attitude menaçante et grossière de leur frère à leur égard. En effet, la seule attestation de Mme [UL] sur l'attitude particulière de [W] [F] le 29 mars 2018, lors de l'incident de la porte qu'elle n'évoque pas au demeurant, est insuffisante pour démontrer l'attitude agressive de Mmes [R] et [W] [F] à l'égard de leur frère.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer à chacune de ses soeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
' sur les mesures accessoires de première instance
Le débouté des demandes d'indemnité procédurale des parties et la prise en charge des dépens au titre des frais privilégiés de partage, parfaitement motivés, seront confirmés.
VII - Sur les mesures accessoires en cause d'appel
Chacune des parties succombant partiellement en leur appel, les dépens seront employés en frais privilègiés de partage, répartis au prorata des droits des cohéritiers.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de :
- déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- interroger les fichiers Ficoba et Fivocie,
- étudier les comptes bancaires de Mme [Y] et mouvements sur ceux-ci depuis 2012,
- évaluer les véhicules Citroën Berlingo et Volkswagen Golf ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de M. [U] [F] au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue propriété des parts du GFA de [Localité 35] et donné mission à l'expert d'estimer en 2006 la valeur de 7 500 parts du groupement foncier agricole de Saint Eusèbe,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport de la somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS],
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport du fermage du à leurs parents entre 1983 et 2001,
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35],
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [W] [F] au titre d'un emplacement de parking [Adresse 1],
- dit que M. [G] [F] était débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6],
- condamné M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande d'indemnité procéduraleen première instance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de Mme [Y] de la somme de 152 200 euros au titre de la donation en avcement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- dit que Mme [R] [F] est tenue au rapport à la succession de Mme [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport à la succession par leur frère [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1983 (et non 1982 comme mentionné par erreur dans le jugement)
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31],
Statuant sur les chefs infirmés de la décision entreprise,
Dit que Mme [W] [F] est tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation du 24 juin 2005,
Dit que Mme [R] [F] est tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre, à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ainsi que la somme de 15 788,67 euros correspondant aux frais de l'acte de donation du 30 décembre 2005,
Dit que [G] [F] et [R] [F] sont tenus au rapport à chacune des successions de Mme [Y] et de M. [U] [F] par moitié au titre de la donation consentie à chacun d'eux en date du 23 décembre 1983,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir [G] [F] rapporter à la succession de [U] [F] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31],
Y ajoutant,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir M. [G] [F] condamner à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Citroën Berlingo arrêtée au mois de février 2012 au vu de l'attribution qu'il s'est faie dudit véhicule,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir M. [G] [F] rapporter à la succession 10 % d'intérêts de retard sur l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres mise à sa disposition par le GFA de [Localité 35] entre janvier 2002 et février 2017 inclus que ce dernier est tenu de rapporter,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir [G] [F] rapporter à la succession de [U] [F] de la somme de 11 339,84 euros au titre de l'achat le 11 décembre 2000 des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] commune de [Localité 31],
Dit que Mme [R] [F] devra justifier devant le notaire chargé de faire les comptes entre les copartageants du bénéficiaire des contrats EDF compte 5012743184 et abonnement orange M0046820031 prelevés mensuellement sur le compte de l'indivision [F] au crédit agricole,
Dit que Mme [W] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la moitié de la valeur des lots 48 (cave) 67 (appartement) et 145 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 15] sis [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation le 6 octobre 2004, d'après son état à l'époque de la donation le 10 janvier 1997,
Complète ainsi la mission confiée à l'expert par le jugement entrepris :
- déterminer le rapport de [W] [F] de la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation,
- évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 en tenant compte pendant cette période des paiements au titre de la taxe foncière et l'entretien des bâtiments, à la condition qu'ils aient été faits par M. [G] [F] pour le compte du GFA,
- déterminer le rapport de [W] [F] de la valeur des lots 48 (cave) 67 (appartement) et 145 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 15], [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation le 6 octobre 2004, d'après son état à l'époque de la donation le 10 janvier 1997, étant précisé que l'expert n'aura pas à rechercher la valeur d'un bien de remploi à l'époque du partage après aliénation,
- déterminer le rapport de [R] [F] de la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre, à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation,
- rechercher l'acte de donation des époux [U] et [B] [F] à leur fils [G] en date du 23 décembre 1983 et vérifier que cet acte de donation à [G] [F] comporte la même obligation d'emploi et de rapport et la prise en charge des frais par le donataire,
- déterminer le rapport de M. [G] [F] et de Mme [R] [F] de la valeur des donations du 23 décembre 1983 en appliquant les règles prescrites par l'article 860 du code civil et les dispositions des actes de donation, étant précisé que s'agissant de la donation à [R] [F], l'expert n'aura pas à rechercher la valeur d'un bien de remploi à l'époque du partage après aliénation,
Dit que l'expert accomplira ce complément de mission selon les mesures prescrites en première instance et sous l'autorité du juge du tribunal judiciaire d'Annecy chargé de la mesure,
Déboute M. [G] [F] du surplus de sa demande concernant la mission d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et d'indemnité procédurale,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021
Appelant
M. [G] [F], demeurant [Adresse 33]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [R] [F]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Mme [W] [F]
née le 17 Mai 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
[U] [F] décédait le 11 février 2012, [B] [Y], son épouse, décédait le 22 février 2017 à [Localité 14] laissant pour leur succéder trois enfants : [G], [R] et [W].
Une tentative de partage amiable infructueuse avait eu lieu devant Me [J] [A], notaire, mais une déclaration de succession co-signée par les trois héritiers avait pu être déposée le 28 août 2017.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, Mmes [R] et [W] [F] assignaient leur frère, M. [G] [F], devant la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy notamment afin de faire ordonner le partage de la succession de [B] [Y].
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Ordonnait le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté et succession de [U] [F], né le 16 juillet 1932 à [Localité 13], décédé le 11 février 2012 à [Localité 14] et de [B] [Y], née le 14 juin 1932 à [Localité 14], décédée le 22 février 2017 à [Localité 14] ;
- Disait que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] était un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- Disait que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 29] était un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- Disait que l'actif de la succession de [U] [F] comprenait, outre les biens énoncés à la déclaration de succession, les parts qu'il détenait au sein de la société civile d'exploitation agricole de la Rochelle « Les Bettes » [Localité 35] immatriculée au R.C.S d'Annecy sous le numéro 410 079 370 ;
- Disait que Mme [W] [F] était tenue au rapport à la succession de [B] [Y] des sommes de :
- 152 500 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire de juillet 2012 ;
- Disait que Mme [R] [F] était tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice ;
- Disait que M. [G] [F] était tenu au rapport à la succession de [B] [Y] :
- au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35],
- de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte crédit agricole des Savoie n° [XXXXXXXXXX08] « indivision [F] » ;
- Disait que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] :
- au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35],
- de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31] ;
- Disait que M. [G] [F] était tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] pour la période antérieure de 1983 à 2001 ;
- Disait que M. [G] [F] était débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6] ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] de leur demande de rapport à succession par M. [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1982 et d'une somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS] ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35] ;
- Déboutait Mme [R] [F] de ses demandes au titre d'une créance de 18 716,84 francs contre M. [G] [F] ;
- Déboutait Mme [R] [F] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison [Adresse 6] ;
- Déboutait Mme [W] [F] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 7] ;
- Déclarait Mme [R] [F] tenue envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison [Adresse 6] depuis le 22 février 2017 jusqu'à sa libération effective ;
- Déboutait M. [G] [F] de ses demandes d'indemnité d'occupation dirigées contre Mme [W] [F] au titre d'un appartement [Adresse 7] ou d'un emplacement de parking [Adresse 1] ;
- Condamnait M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- Déboutait Mmes [W] et [R] [F] et M. [G] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Commettait M. [SW] [V], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et communauté ;
- Désignait le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du Code de Procédure Civile) ;
- Ordonnait qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire d'Annecy ;
- Disait que le notaire désigné aura pour mission de :
- Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code,
- Informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
- Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet,
- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- Disait que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois suivant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis de l'état d'avancement des opérations de partage ;
- Sursoyait à statuer pour le surplus, et avant dire droit,
- Ordonnait une expertise ;
- Commettait M. [X] [P] [Adresse 2] pour y procéder avec pour mission :
- d'évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983,
- d'évaluer la valeur des parts que détenait M. [G] [F] au sein de la SCEA de la Rochelle,
- d'estimer en 2006 la valeur de 7500 parts du Groupement Foncier Agricole de [Localité 35],
- d'évaluer la valeur locative avant abattement pour précarité de la maison d'habitation sise [Adresse 6],
- de rechercher et établir la consistance des biens immeubles à partager dépendant des successions dont il s'agit,
- en faire une description,
- en déterminer la valeur au jour de l'expertise, leur situation d'urbanisme et de constructibilité pour les terrains nus,
- dire s'ils sont ou non partageables en nature et divisibles eu égard aux droits respectifs des parties tels que déterminés par le notaire désigné,
- dans l'affirmative, proposer un lotissement en vue d'un tirage au sort et évaluer les soultes éventuelles,
- dans la négative, proposer un lotissement avec mises à prix en vue d'une licitation ;
- Déboutait M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de :
- déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- interroger les fichiers Ficoba et Fivocie,
- étudier les comptes bancaires de Mme [Y] et mouvements sur ceux-ci depuis 2012,
- évaluer les véhicules Citroën Berlingo et Volkswagen Golf ;
- Disait que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- Fixait l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6 000 euros qui sera consigné par Mmes [W] et [R] [F] et M. [G] [F] chacun pour un tiers avec faculté de substitution avant le 30 mars 2021 ;
- Disait que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 décembre 2021 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
- Disait qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
- Disait que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- Disait qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise (Mme la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy ou son délégataire) la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
- Disait que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
- Disait qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
- Disait que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
- Rappelait que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- Rappelait que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Disait qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
- Disait que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
- Disait qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
- Rappelait les dispositions des articles :
- 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut te mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
- 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en Etat ;
-
- 1375 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis » ;
1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » ;
- Déclarait le présent jugement exécutoire par provision ;
- Ordonnait l'emploi des dépens compris les frais d'expertise, publicités, diagnostics avant licitation, en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021, M. [G] [F] interjetait appel de cet jugement partiellement. Les intimées faisaient un appel incident partiel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [F], sollicitait l'infirmation partielle limité aux chefs de jugement expressément critiqués et demandait à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en celles ayant :
- ordonné le partage judiciaire des biens dépendants de la communauté et des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- dit que les véhicules Citroën et Volkswagen sont des biens de communauté dévolus aux successions de [U] [F] et [B] [Y],
- dit que l'actif de la succession intègre les parts détenues au sein de la société Les Bettes (SCEA),
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire,
- dit que M. [G] [F] doit rapporter à la succession de [B] [Y], au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de Saint-Eusèbe et de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte Crédit Agricole indivision [F],
- dit que M. [G] [F] est tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et [B] [Y] l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres qui lui a été mis à disposition par le GFA de Saint-Eusèbe de janvier 2002 à février 2017 inclus,
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leurs diverses demandes financières et d'attribution préférentielle,
- commis M. [SW] [Z] notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions et communauté ;
- Ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec notamment pour missions de :
- prendre connaissances documents de la cause,
- déterminer la base des biens meubles et immeubles faisant partie des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- déterminer les avantages indirects et donations devant faire l'objet d'un rapport et les évaluer,
- chiffrer la créance de la succession concernant l'occupation des biens immobiliers par Mmes [W] et [R] [F],
- déterminer la valeur des biens et dire s'ils sont partageables en nature et dans l'affirmative se prononcer sur la composition des lots,
- déterminer la qualité et les proportions héréditaires de chacun des ayants-droits,
- établir le compte entre les parties,
- donner son avis sur la valeur des biens dans l'hypothèse de leur licitation à la barre du Tribunal,
- rechercher, au besoin auprès des fichiers Ficoba et Ficovie, les comptes bancaires, les éventuelles assurances-vie et les bordereaux de retraits importants d'argent de [B] [Y] depuis 2012, en vérifiant les écritures et les montants ayant pu bénéficier aux indivisaires ;
- Condamner solidairement les intimées à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leur appel incident et de leurs demandes ;
- Réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières écritures en date du 3 avril mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [R] et [W] [F] sollicitait de la cour de :
- Débouter M. [G] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné avant dire droit une expertise afin d'estimer la valeur en 2006 de 7 500 parts du GFA de [Localité 35] pour permettre de déterminer le montant exact dû par M. [G] [F] à la succession de chacun de ses parents ;
- ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- débouté avant dire droit M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins d'interroger les fichiers Focaba et Ficovie ;
- dit que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] est un bien de la communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- dit que le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 29] est un bien de communauté dévolu en tant que tel aux successions de [U] [F] et [B] [Y] ;
- dit que l'actif de la succession de [U] [F] comprend, outre les biens énoncés à la déclaration de succession, les parts qu'il détenait au sein de la société civile d'exploitation agricole de la Rochelle « Les Bettes » - [Localité 35] immatriculée au R.C.S d'Annecy sous le numéro 410 079 370 ;
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] des sommes de :
- 152 500 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- 10 000 euros au titre d'un prêt en numéraire de juillet 2012 ;
- dit que Mme [R] [F] est tenue au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue-propriété des parts du CFA de [Localité 35] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31] ;
- dit que M. [G] [F] est débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6] ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [B] [Y] de la somme de 32 924 euros au titre des sommes prélevées sur le compte crédit agricole des Savoie n°[XXXXXXXXXX08] « Indivision [F] » ;
- débouté M. [G] [F] de ses demandes d'indemnité d'occupation dirigées contre Mme [W] [F] au titre d'un appartement [Adresse 7] ou d'un emplacement de parking [Adresse 1] ;
- condamné M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [G] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leur demande tendant à dire que M. [G] [F] s'est attribué un véhicule Citroen Berlingo au décès de leur père, [U] [F] ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leur demande de rapport à la succession par M. [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1982 et d'une somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS] ;
- dit que M. [G] [F] est tenu de rapporter à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] pour la période antérieure de 1983 à 2001 ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35] ;
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner M. [G] [F] à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Citroën Berlingo arrêté au mois de février 2012, au vu de l'attribution qu'il a fait dudit véhicule ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession d'une donation en avance d'hoirie de ses parents en date du 23 décembre 1982 d'un montant de 500 000 francs lui ayant permis d'obtenir 5 000 parts du capital social du GFA de [Localité 35] ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession de la somme de 11 339,84 euros correspondant à la plus-value sur la vente des parcelles [Cadastre 22] et, [Cadastre 24] ;
- Condamner M. [G] [F] au rapport à la succession de [U] [F] et de [B] [Y] de l'équivalent de 31,25 % du fermage des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] depuis l'origine du bail signé en décembre 1983 avec l'application de la clause d'intérêts de retard de 10 % tel que stipulé en page 5 du bail ;
- Dire qu'il sera tenu compte dans la succession de la circonstance que Madame [R] [F] a travaillé trois années et demi, non rémunérées sur l'exploitation agricole de [Localité 35] de janvier 1982 à juin 1985 et pour Mme [W] [F], qu'elle a également travaillé sur l'exploitation agricole durant 18 mois sans être rémunérée (période de juillet 1985 à janvier 1987) ;
- Condamner M. [G] [F] à payer à Mmes [W] et [R] [F] à chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les chefs de jugement qui sont expressément critiqués et sur ceux qui en dépendent et en vertu de l'article 954 du même code, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, compte tenu de la limitation des appels (principal et incident), seuls les chefs de prétention demeurant en litige seront abordés selon le plan du jugement entrepris.
Par ailleurs, aucune demande n'est considérée comme nouvelle en matière de partage.
I - Sur la composition de l'actif successoral
Demeurent en litige, s'agissant des biens meubles :
- l'existence de biens meubles, bijoux et souvenirs de famille qui n'auraient pas été inventoriés au décès de M. [U] [F] et de Mme [Y]. M. [G] [F] sollicite que l'expert détermine l'existence de ces biens;
- l'identification de l'ensemble des comptes bancaires et assurances vie de M. [U] [F] et de Mme [Y] en confiant à l'expert la mission de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ce que sollicite à nouveau M. [G] [F] ;
- les comptes bancaires de Mme [Y] dont M. [G] [F] sollicite l'étude depuis 2012 ;
- la valeur d'un véhicule Citroën Berlingo valorisé à 2 000 euros et celle d'un véhicule wolkswagen valorisé à 1 000 euros. M. [G] [F] demande leur évaluation par l'expert. Mmes [R] et [W] [F] demandent la condamnation de M. [G] [F] à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Berlingo arrétée en février 2012 au vu de l'attribution qu'il s'est faite de ce véhicule.
S'agissant des autres meubles, bijoux et biens de famille, il n'existe, comme l'a retenu le premier juge, aucun élément sur leur existence.
S'agissant des comptes bancaires et assurances vie, ils ont déjà été inventoriés et le notaire peut en tant que de besoin consulter ces fichiers.
S'agissant des mouvements sur le compte bancaire de Mme [Y], M. [G] [F] avait accès à ces comptes et en a d'ailleurs obtenu des relevés. Il ne peut être pallier à sa carence en matière de preuve par l'instauration d'une expertise.
S'agissant des véhicules, leur valeur peut être aisément évaluée au jour du partage sans expertise et comme l'a souligné le premier juge, le véhicule Berlingo reste la propriété de l'indivision jusqu'au partage. M. [G] [F] ne peut être contraint à acheter ce véhicule, qu'il ne demande pas au demeurant, au prix de 8 017 euros sollicité par Mmes [R] et [W] [F], somme qui ne sera pas sa valeur au moment du partage, ni même le montant de son usage privatif, alors que les trois héritiers ont déclaré à une valeur de 2 000 euros.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur l'ensemble de ces points, sauf à la compléter par ajout puisque le dispositif ne comporte pas le débouté de Mmes [R] et [W] [F] sur leur demande de voir ce véhicule attribué à M. [G] [F] pour la somme de 8 017 euros.
II - Sur les rapport à succession
A - Les donations en avancement d'hoirie
1) au bénéfice de [W] [F]
' sur la donation par acte authentique en date du 10 janvier 1997
Selon acte notarié en date du 10 janvier 1997 de Me [L], M. et Mme [U] [F] ont fait une donation-partage à leur fille [W], portant sur la pleine propriété d'un appartement à [Localité 13] dans la copropriété 'les chasseurs' à charge pour elle de verser une soulte à sa soeur [R] aujourd'hui décédée.
M. [G] [F] fait valoir que sa soeur a revendu le bien le 6 octobre 2004 et a remployé les fonds pour l'achat de la moitié indivise de la maison située petit brogny à [Localité 14] appartenant à ses cousins en date du 24 juin 2005. Il considère qu'elle doit le rapport à la succession de la moitié des droits indivis de cette maison et demande dès lors à la cour de confier à l'expert déjà désigné la mission de déterminer les avantages indirects et donation devant faire l'objet d'un rapport et les évaluer.
Mme [W] [F] fait valoir qu'il s'agissait d'une donation partage et non d'une donation en avancement d'hoirie et la valeur de la moitié indivise de cet appartement en pleine propriété a été évaluée en accord avec l'ensemble des cohéritiers. Elle a du faire d'importants travaux pour l'habiter. Par ailleurs, elle souligne l'absence de preuve du remploi de la somme issue de la vente ultérieure de cet appartement.
L'acte dont s'agit est effectivement une donation partage et l'ensemble des héritiers de M. Mme [F] ont signé cet acte. Le bien immobilier (un appartement, un garage,une cave) [Adresse 4], a été évalué à 480 000 francs et appartenait en propre à Mme [Y]. Au terme de l'acte, cet appartement a été donné [W] [F] qui a reversé une soulte de 240 000 francs à sa soeur [T]. Cependant, l'acte prévoyait que '[W] et [T] [F] feront par moitié le rapport des biens donnés ce jour' et faisait référence comme indiqué ci-après aux donations en avancement d'hoiries faites à [G] et [R] [F] en 1983 en prévoyant une clause de rapport. Dès lors, cette donation partage doit être requalifiée en donation ordinaire, eû égard à la volonté manifestée par les donateurs sur le rapport. Par ailleur, l'acte ne précise pas qui a payé les frais.
Par ailleurs, il est exact que M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve du remploi des sommes issues de la vente de cet appartement et Mme [W] [F] a pu justifier d'un prêt de 85 000 euros souscrit au crédit agricole le 23 juin 2005 pour l'achat de la moitié indivise de la maison du petit Brogny, le reste du financement provenant d'économies. Il convient de préciser que [W] [F] a revendu cet appartement par acte notarié du 6 octobre 2004 dressé par Me [VP] aux consorts [D] pour un prix de 199 000 euros.
Aux termes de l'article 860 du code civil, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et par application de l'article 860 du code civil précité, Mme [W] [F] devra faire rapport à la succession de sa mère de la moitié de la valeur de cet appartement sis [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation, d'après son état à l'époque de la donation. L'expert recevra à cet effet un complément de mission.
' sur la donation par acte authentique en date du 24 juin 2005
Aux termes de la déclaration de succession, selon acte en date du 24 juin 2005 dressé par Me [V], notaire à [Localité 13], Mme [Y] a fait donation à sa fille, [W] [F], de la somme en numéraire de 152 500 euros. Le juge de première instance a dit que Mme [W] [F] devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 152 200 euros au titre de cette donation, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice, considérant notamment que M. [G] [F] ne rapportait pas la preuve d'un remploi et que l'acte de donation n'était pas versé aux débats.
Cette disposition du jugement entrepris, dont la confirmation est sollicitée par les intimées, fait l'objet d'une contestation par M. [G] [F], lequel soutient que cette donation ne peut être chiffrée à sa valeur nominale dès lors qu'il produit désormais en cause d'appel l'acte de donation du 24 juin 2005 qui démontre que la donation a porté, non sur une somme d'argent, mais sur la moitié indivise d'une maison située à [Localité 14] et qu'il n'a pas donné son accord sur la valorisation de ce bien en 2005, éléments qui nécessitent de confier à l'expert le calcul du rapport de la valeur de ce bien.
Mme [W] [F] indique qu'effectivement, elle a bénéficié le 24 juin 2005 d'une donation de sa mère portant sur la moitié indivise d'une maison qui est actuellement son domicile, après avoir racheté l'autre moitié indivise à l'aide d'économies et de prêts à ses cousins également le 24 juin 2005, une expertise ayant alors été diligentée à l'époque qui avait estimé la valeur de l'immeuble à 305 000 euros. Mme [W] [F] conteste la valeur d'un million d'euros avancée par son frère au vu de l'étude d'un promoteur établie en 2017 et estime, tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, qu'il est indispensable de recourir à une expertise.
Contrairement à ce qui avait pu être allégué devant le premier juge, la donation notariée en date du 24 juin 2005 de Mme [Y] à sa fille [W] [F] ne portait pas sur une somme d'argent de 152 500 euros mais sur la moitié indivise d'un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], évaluée à la somme de 152 500 euros. L'acte prévoyait que la donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession de Mme [Y], les parties n'entendant pas apporter de dérogation aux règles légales relative au rapport à faire par la donataire.
Par ailleurs, cet acte notarié qui fait foi, mentionne que tous les frais, droits et émoluments ont été pris en charge par la donataire.
En conséquence, au vu de ces éléments, Mme [W] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Le jugement sera infirmé de ce chef et la mission de l'expert complétée pour inclure la détermination de la valeur de cette donation selon les critères de l'article 860 précité.
2) au bénéfice de [R] [F]
Aux termes d'un acte en date du 30 décembre 2005 dressé par Me [A], notaire à [Localité 13], Mme [Y] a fait une donation à sa fille, [R] [F], d'une valeur de 180 000 euros. Le juge de première instance a dit que Mme [R] [F] devait rapporter à la succession de sa mère la valeur nominale de 180 000 euros au titre de cette donation, sans réévaluation et sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice, considérant notamment que M. [G] [F] ne rapportait pas la preuve d'un remploi de la somme.
Cette disposition du jugement entrepris, dont la confirmation est sollicitée par les intimées, fait l'objet d'une contestation par M. [G] [F], lequel soutient que cette donation ne peut être chiffrée à sa valeur nominale dès lors qu'il produit l'acte de donation du 30 décembre 2005 qui démontre que la donation a porté, non sur une somme d'argent, mais sur les lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre et qu'il n'a pas donné son accord sur la valorisation de ce bien en 2005, éléments qui nécessitent de confier à l'expert le calcul du rapport de la valeur de ce bien.
Contrairement à ce qui a pu retenir le premier juge, la donation notariée en date du 30 décembre 2005 de Mme [Y] à sa fille [R] [F] ne portait pas sur une somme d'argent de 180 000 euros mais sur les lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14], évalués à la somme de 180 000 euros. L'acte prévoyait que la donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession de Mme [Y], les parties n'entendant pas apporter de dérogation aux règles légales relative au rapport à faire par la donataire.
Par ailleurs, cet acte notarié, qui fait foi, mentionne que tous les frais, droits et émoluments ont été pris en charge par la donatrice et M. [G] [F] démontre par le relevé de compte de Mme [Y] auprès du notaire que ces frais se sont élevés à la somme de 15 788,67 euros.
La prise en charge, par le disposant, des droits et émoluments d'une donation qu'il a consentie forme une donation indirecte (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863) laquelle est rapportable à la succession dès lors qu'il s'agit en fait d'un complément de libéralité sous forme de somme d'argent non réinvestie, lequel sera donc à rapporter à sa valeur nominale, Mme [Y] en réglant les frais à la place de sa fille et donc en s'appauvrissant au profit de celle-ci, ayant eu manifestement une intention libérale.
En conséquence, au vu de ces éléments, Mme [R] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre , à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ainsi que la somme de 15 788,67 euros correspondant aux frais de l'acte de donation du 30 décembre 2005. Le jugement sera infirmé de ce chef et la mission de l'expert complétée pour inclure la détermination de la valeur de cette donation des lots de copropriété selon les critères de l'article 860 précité.
3) au bénéfice de [G] [F]
' sur la donation par acte authentique en date du 26 octobre 2006 :
En vertu d'une donation en date du 26 octobre 2006 reçue par Me [A], notaire, M. [U] [F] et Mme [Y] ont donné en avancement d'hoirie à leur fils [G] chacun la moitié de la nue propriété de 7 500 parts du groupement foncier agricole de [Localité 35] (Rcs Annecy 393 81 860). Ces parts ont été valorisées en 2006 à la somme de 150 000 euros en nue propriété. Le juge de première instance a dit que M. [G] [F] sera tenu de rapporter la valeur de la nue-propriété des parts du GFA de [Localité 35] mais a donné mission à l'expert d'estimer leur valeur en 2006.
M. [G] [F] soutient qu'aucun document ne permet de remettre en cause la valeur retenue des parts sociales remises en nue propriété et il dit avoir réglé les parts sociales à sa soeur ultérieurement à une valeur un peu supérieure car cette dernière avait besoin de liquidités et en raison de l'évolution économique.
Mmes [R] et [W] [F] sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir que le prix d'une part sociale dans l'acte de 2006 était de 20 euros, alors que M. [G] [F] avait racheté les parts de [R] en 2011 à la valeur unitaire de 34 euros soit une augmentation de 41%. Elles estiment donc que la valeur des parts sociales du GFA a été sous-estimée en 2006 et que cette sous-estimation constitue une donation déguisée.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que :
le rapport d'expertise amiable des biens constituant le GFA, par ailleurs dépourvu de comptable et n'affichant aucun passif de sorte que sa valeur était constitué par celle de ses biens fonciers, réalisé par un expert agréé, en 2010, mentionnait une valeur de part de 34 euros soit une augmentation de 70 % ;
même si M. [G] [F] avait un intérêt à l'acquisition des parts de sa soeur, pour obtenir la majorité au sein du GFA, la différence de valeur sur 4 ans était trop importante ;
cette différence de valeur conduisait à considérer l'existence d'une donation déguisée.
Pour estimer la valeur réelle des parts sociales du GFA en 2008, et ainsi déterminer le montant du rapport de M. [G] [F] aux successions de ses parents, une expertise était évidemment pertinente.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' sur la donation d'une somme de 10 797 euros
Mmes [R] et [W] [F] soutiennent que leurs parents ont fait donation à leur frère d'une somme de 10 797 euros provenant de la vente d'un terrain à bâtir en avril 1992 par acte notarié de l'office notarial de la manufacture à un certain M. [C] [RS].
Mais elles ne produisent aucun document en ce sens. Cette prétendue donation ne figure pas sur les déclarations de succession. Par ailleurs, elles ne formulent aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures à ce sujet si ce n'est de demander l'infirmation de la décision entreprise de ce chef.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
4 ) au bénéfice de [G] [F] et de [R] [F]
Selon donation en date du 23 décembre 1983, M. [G] [F] a reçu de ses parents la somme de 500 000 francs, somme qui, selon ses soeurs, lui aurait permis d'acquérir ses parts dans le GFA de [Localité 35]. Mmes [R] et [W] [F] sollicitent le rapport de cette donation que le premier juge a rejeté faute de preuve et faute de reprise dans aucune des déclarations de succession. Selon donation du même jour, [R] [F] a reçu de ses parents la même somme pour acquérir également des parts du GFA ce qu'elle reconnaît et justifie.
Mmes [R] et [W] [F] sollicitent le rapport par leur frère de la somme donnée en 1983, outre les droits et taxes. M. [G] [F], quant à lui, reconnaît avoir reçu cette somme, rappelant que sa soeur [R] doit le même rapport. Il demande à cet effet dans le dispositif de ses écritures que l'expert reçoive pour mission de rechercher toutes les donations effectuées par les défunts et de calculer les rapports conformément à la loi.
Mmes [R] et [W] [F] produisent l'acte notarié de donation à [R] [F] par ses parents de la somme de 500 000 francs, dressé par Me [L], notaire à [Localité 13] en date du 23 décembre 1983.
Cet acte mentionne, outre que les frais sont à la charge du donataire :
- d'une part que la donation est réalisée en avancement d'hoirie et sera rapportable, avec la précision suivante : 'Mlle [F] [R] s'engage à employer les fonds pour acquérir la propriété de [Localité 35]. Par application des dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, le rapport sera dû de la valeur de cette propriété au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état au jour de son acquisition faite au moyen de la présente donation mobilière. Dans l'opération de réévaluation de ce rapport, il devra être tenu compte des différents prêts dont M. [G] [F] a bénéficié pour cette acquisition et de leur affectation aux différentes catégories de biens (bâti et non bâti) ;
- d'autre part, que les donateurs ont procédé le même jour à une donation du même montant à leur fils, [G] [F] ;
La donation d'une somme de 500 000 francs à chacun de leurs enfants [G] et [R] le 23 décembre 1983, résultent encore des mentions portées à deux reprises en page 6 de l'acte de donation de M. Mme [U] [F] à leur fille [W] et leur fille [T] (décédée avant ses parents) en date du 10 janvier 1997 :
- ' de sorte que dans le partage général ultérieur, M. [G] [F] et Mme [R] [F] feront rapport des donations du 23 décembre 1983 tandis que Mmes [W] et [T] feront rapport par moitié des biens donnés ce jour' ;
- 'M. Mme [U] [F] ont déjà consenti deux donations en avance d'hoirie à leurs deux enfants [G] et [R] [F] dans deux actes reçus par Me [H] [L], notaire à [Localité 13], le 23 décembre 1983, enregistrés à [Localité 13] RP Est le 5 janvier 1984 vol. 6 F°61 bord 12-1 et 12-2.'
Il ressort de ces documents que tant [G] que [R] [F] ont reçu une donation de 500 000 euros en 1983 en avancement d'hoirie.
En conséquence, ils seront tenus d'en faire rapport par moitié à la succession de chacun de leurs parents, mais l'évaluation de ces rapports nécessite d'une part de vérifier que l'acte de donation à [G] [F] comporte la même obligation d'emploi et de rapport et la prise en - charge des frais par le donataire, d'autre part de déterminer la valeur de ces rapports en appliquant les règles prescrites par l'article 860 du code civil et les dispositions de l'acte de donation, étant précisé que s'agissant de la donation à [R] [F], elle a aliéné ses parts mais la preuve du remploi de l'argent de cette vente n'est pas rapporté de sorte que l'expert n'aura pas à rechercher la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
B - Sur les donations déguisées au bénéfice de M. [G] [F]
' lors de la vente des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] et de la parcelle [Cadastre 25] à [Localité 31] :
Par acte de vente en date du 29 août 2001, M. [U] [F] a vendu à la société Brogny Investissement dont son fils [G] est le gérant et l'unique associé une parcelle cadastrée [Cadastre 25] à [Localité 31], de 1 200 m² au prix de 15 244,90 euros soit un prix au m² de 12.70 euros. Il avait déjà vendu le 11 décembre les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] à cette même société.
Mmes [R] et [W] [F] maintiennent qu'il s'agit, comme le premier juge l'a considéré, d'une donation déguisée en raison de la sous-évaluation du prix, puisque la société Brogny Investissement a revendu cette parcelle dès le lendemain au prix de 43 447,97 euros soit un prix au m² de 36.21 euros. Elles estiment qu'il en est de même pour les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24].
M. [G] [F] justifie le prix d'achat de la parcelle à son père par sa société en indiquant qu'il s'agissait d'une parcelle enclavée, non viabilisée et ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'urbanisme en 1999. Il soutient que cette parcelle n'a pu être désenclavée que parce que sa société avait acquis des parcelles contiguës en septembre 2000 et en mars 2001 et que cette parcelle a elle-même pu désenclaver une autre parcelle appartenant à M. [U] [F] (parcelle [Cadastre 26]). Enfin, il allègue avoir financé les travaux de viabilisation, ainsi que les buses de franchissement d'un ruisseau..
Il convient de refaire un historique, étant précisé qu'aucune partie n'a fourni aux débats un plan cadastral à jour des divisions de parcelles ni les actes de vente litigieux (parcelle [Cadastre 25] le 29 août 2001, parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] le 11 décembre 2000).
[U] [F] possédait une parcelle lieu-dit [Localité 34] d'une surface totale de 3 792 m², cadastrée [Cadastre 17].
En 1999, un certificat d'urbanisme a été sollicité avant division en vue de la construction, la division en six lots étant projetée. Il est indiqué sur ce document émanant de la mairie de [Localité 31] en date du 20 décembre 1999 que la parcelle [Cadastre 17] était classée en zone Nac selon le POS approuvé le 16 mai 1991, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait recevoir des constructions que dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble à condition que ces opérations soient d'une dimension suffisamment importante pour assurer le financement et la réalisation de leurs équipements propres et leurs raccordements aux équipements collectifs publics. Ce document précisait en outre que la parcelle n'était pas desservie s'agissant de l'assainissement.
Ce certificat d'urbanisme était négatif pour les motifs suivants :
- lots d, F, g et I : toute desserte routière de ce terrain serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu du manque de visibilité ;
- lot D et F : la zone Nac ne pourra être ouverte à l'urbanisation avec les règles de la zone Uc, la surface alors minimum de construction étant de 1 200 m2
- lots E et H : lots destinés à l'accès.
Il était donc nécessaire d'envisager une opération de construction d'ensemble avec des lots d'au moins 1 200 m² et un accès sécurisé à la voie publique, étant par ailleurs précisé que selon le mail du cabinet Devun, géomètre expert en date du 17 mars 2021, la parcelle de M. [O] cadastrée [Cadastre 3] ayant un accès sur la route départementale 911 avait eu un certificat négatif. Le fait que les parcelles dont la [Cadastre 17] ait eu un accès à la voirie en 1983 ne suffisait plus pour les rendre constructibles après le POS de 1991.
C'est ainsi que deux demandes de certificats d'urbanisme ont été redéposées pour correspondre aux exigences du Pos et après négociation avec un voisin pour déplacer l'accès à la route départementale, outre des aménagements de busage du ruisseau.
Le nouveau certificat d'urbanisme de la parcelle [Cadastre 27] en date du 28 juin 2000 a été positif mais sous réserves du respect de prescriptions non produites par les intimées aux débats. En tout état de cause, le document du géomètre annexé à la demande indiquait que les parcelles F et J étaient destinées à être rattachés à la parcelle voisine [Cadastre 3] pour lotir celle-ci. C'est ainsi que par acte notarié du 15 septembre 2000, la société Brogny Investissement a acquis la parcelle [Cadastre 3] de M. [O] de 2 815 m² au prix de 24 849,19 euros (prix au m² : 8,83 euros le m²). A priori, cette parcelle a été divisée en deux lots, devenus les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
En outre, la société Brogny investissement a procédé à l'acquisition des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 18] d'une superficie totale de 2830 m² à M. [E] selon acte notarié du 20 mars 2001 au prix de 21 341 euros soit 7,54 le m², ces parcelles étant situées à l'Est de la parcelle [Cadastre 17].
M. [U] [F] a vendu des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 17] :
- le 11 décembre 2000, les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la société Brogny Investissement. les intimées indiquent un prix de vente au m² de 13, 14 euros mais l'acte n'est pas produit.
Il est déterminé par l'acte de vente des parcelles [Cadastre 20] (partie de l'ex-201) et de la B 2023 par la société Brogny Investissement aux consorts [S] du 18 juillet 2001 au prix au m² de 24.70 euros que la parcelle [Cadastre 24] a une surface de 456 m².
De même au vu de l'acte de vente des parcelles [Cadastre 21] (seconde partie de l'ex parcelle [Cadastre 3]) et [Cadastre 22] par la société Brogny Investissement aux consorts [M]-[N] du 10 août 2001 au prix au m² de 27.22 euros que la parcelle [Cadastre 22]a une surface de 431 m².
En outre, il résulte de ces actes et de celui de rachat par [G] [F] à sa société en février 2018 de la parcelle [Cadastre 23] que cette dernière est d'une surface de 273 m² et qu'elle supporte une servitude de passage au profit d'autres parcelles.
- le 5 avril 2001, aux consorts [I]-[K] la parcelle immédiatement constructible [Cadastre 26] de 1 400 m² avec un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 23] de 273 m², [Cadastre 28] de 158 m² et [Cadastre 19] de 106 m² appartenant à la société Brogny Investissement au prix de 36 587,76 euros soit 26,13 le m².
- le 29 août 2001, la parcelle [Cadastre 25] à la société Brogny Investissement. M. [G] [F] ne conteste pas la surface ni le prix d'achat soit 1 200 m² à 15 244 euros soit un prix au m² de 12.70 euros ;
En réalité, les terrains cadastrés anciennement [Cadastre 17] de M. [U] [F], B 201 de M. [O] et les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 18] de M. [E] n'étaient pas constructibles seules et que seule une construction d'ensemble était possible. Cette construction d'ensemble a été effectuée par la société Brogny Investissements qui a acquis les différentes parcelles résultant de la division des parcelles susvisées et qui les a revendues après aménagement notamment de voirie, avec diverses servitudes de passage, en état constructible, à l'exception de la parcelle [Cadastre 26] restée propriété de M. [U] [F] et revendue par lui au prix du terrain constructible, étant précisé que cette parcelle a effectivement bénéficié d'un droit de passage sur trois parcelles devenues propriétés de la société Brogny investissements.
En outre, la société Brogny investissements produit des factures relatives à l'aménagement du lotissement créé. Les intimées remettent en cause la facture des carrières [Localité 31] en raison d'une erreur comptable et du fait que leur frère est co-gérant d'une société avec un des dirigeants de cette carrière, mais sans élément probant.
Les factures produites (la facture Samse pour les buses n'est pas produite) sont d'un montant total après rectification de l'erreur sur la facture des carrières [Localité 31] de 124 592 francs soit 19 303 euros. Par ailleurs, le géomètre Devun indiquait dans un mail du 17 mars 2021 'de mémoire les travaux de viabilisation des terrains ont été réalisés à l'initiative et sous la direction de [G] [F]'.
Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, retenant l'existence d'une donation déguisée en raison de la différence entre le prix d'achat au m² de la parcelle [Cadastre 25] (13. 14) et le prix de revente le lendemain (36.21 euros), la différence de prix s'explique puisque le terrain acheté était à l'origine en Zone Nac ne pouvant être construit que dans le cadre d'une construction d'ensemble nécessitant d'inclure d'autres parcelles s'est revendu en terrain constructible, viabilisé, comme toutes les autres parcelles faisant partie du projet géré uniquement par la société Brogny Investissement. Ces parcelles avaient une valeur supérieure à la terre agricole mais inférieure au terrain constructible.
La valeur d'achat de la parcelle [Cadastre 25] et celle des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] doivent être considérées non seulement au vu de ces éléments mais aussi de leur surface et de la valeur d'achat des terrains de Mrs [O] et [E] dont aucun élément ne justifie de remettre en cause leur capacité, pas même leur âge certes raisonnable mais pas aussi avancé que cela :
La parcelle [O] a été achetée à 8.83 euros le m², les parcelles [E] à 7.54 euros le m², la parcelle [Cadastre 25] à 12.70 euros le m² et les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] à 13,14 euros le m², de sorte qu'il ne peut être considéré l'existence de donations déguisées lors de la vente des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 22] et [Cadastre 24] par M. [U] [F] à son fils [G], par le biais d'un tiers, la société Brognie Investissement. Le jugement sera infirmé s'agissant de la parcelle [Cadastre 25] et la demande des intimées pour les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] rejetée.
' sur la donation de fruits et revenus
Le groupement foncier agricole de [Localité 35] , propriétaire de 27 hectares de terres agricoles, avait donné ses terrains à bail rural à [G] [F] le 23 décembre 1983 pour une durée de 18 ans renouvelable par tacite reconduction. [G] [F] était propriétaire de 11 500 parts, sa soeur [R] de 5 000 euros et leurs parents de 7 500 parts. [G] [F] a fait l'acquisition des 5 000 parts de sa soeur le 19 août 2011 et a payé, outre le prix d'acquisition, une somme de 30 000 euros équivalent au retard de loyers. [G] [F] est par ailleurs devenu nu-propriétaire des 7 500 parts de ses parents par acte de donation en date du 26 octobre 2006.
M. [G] [F] ne conteste plus le fait qu'il soit tenu de rapporter à la succession de ses parents l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres entre janvier 2002 et février 2017 inclus énumérés au bail du 28 décembre 1983.
Il demande cependant en appel que l'évaluation sollicitée à l'expert tienne compte des charges réglées seul soit la taxe foncière et l'entretien des bâtiments. Il sera fait droit à cette demande mais uniquement sur la période retenue.
Mmes [R] et [W] [F] demandent en cause d'appel la prise en compte du fermage depuis 1983 et que la clause contractuelle de retard de 10 % prévue au contrat de bail rural de 1983 soit appliquée. M. [G] [F] considère que cette demande est prescrite.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la période de rapport de janvier 2002 à février 2017 inclus, à défaut d'éléments probants avant janvier 2002.
Sur la clause pénale, il ne s'agit pas en l'espèce de l'application du contrat de bail mais d'imposer à M. [G] [F] le rapport d'une donation déguisée de ses parents équivalente à leur part du fermage. Outre le fait que le contrat de bail rural de 1983 n'est pas produit par les parties aux débats, contrairement à la première instance, cette clause n'est pas applicable en l'espèce, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la prescription, voire même de l'absence de mise en demeure préalable du débiteur.
Mmes [R] et [W] [F] seront déboutées de cette demande.
III - Sur les créances de salaire différés
Mmes [R] et [W] [F] maintiennent leurs demandes de salaire différé pour avoir travaillé, pour [R], de janvier 1982 à juin 1985 soit trois ans et demi, pour [W], de juillet 1985 à janvier 1987 soit 18 mois, pour le GFA sans être rémunérées
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mmes [R] et [W] [F] de ces demandes, aux motifs pertinents suivants :
- aucun des défunts n'était le dirigeant du GFA ;
- leurs créances éventuelles pourraient s'analyser en un enrichissement sans cause, mais seraient prescrites comme datant de plus de 30 ans.
IV - Sur les indemnités d'occupation
M. [G] [F] conteste uniquement le fait que [W] n'ait pas été tenue d'une indemnité d'occupation pour la place de parking du centre ville sis [Adresse 1].
Cependant c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [G] [F] n'avait pas justifié de sa prétention , d'autant que l'appartement concerné par cette place de parking est loué à un tiers ; que [W] [F] réside à [Localité 14] et qu'elle dispose d'une place de parking à son travail, dans cette même copropriété.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
V - Sur les comptes de l'indivision
' sur l'indemnisation de la porte fenêtre d'un bien indivis par M. [G] [F]
M. [G] [F] a été dit débiteur, par le jugement entrepris, d'une somme de 1 688 euros à l'indivision au titre du remplacement d'une porte fenêtre détruite dans la maison indivise au [Adresse 6]. Il conteste avoir dégradé cette porte et fait valoir que l'indivision a déjà réglé cette dépense par son compte propre.
Cependant c'est à bon droit, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que le premier juge a reconnu la qualité de débiteur de M. [G] [F] par rapport à l'indivision, puisqu'il résulte des pièces produites aux débats par les intimées, plusieurs attestations, photographies et plainte à la gendarmerie que le 29 mars 2018, M. [G] [F] a démonté et emporté une porte fenêtre de la maison sise [Adresse 6] appartenant à l'indivision qui a dû supporter le coût de son remplacement à hauteur de 1 688 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
' sur l'utilisation par Mme [R] [F] du compte de l'indivision
M. [G] [F] demande en cause d'appel que l'expert établisse un compte actualisé des sommes que sa soeur [R] prélèverait selon lui sur le compte de l'indivision à son seul profit, sommes qu'il estime déjà à 14 088 euros.
Mme [R] [F] n'a pas fourni d'observations dans ses écritures.
Les relevés de compte de l'indivision démontrent que les prélèvements allégués sont essentiellement liés à des prélèvements EDF et Orange. Il appartiendra à Mme [R] [F] de justifier auprès du notaire chargé d'établir les comptes entre les parties si ces dépenses étaient en lien avec des biens indivis, sans qu'il y a lieu de confier à l'expert le compte de ces sommes.
VI - Sur les autres demandes
' sur la demande de dommages-intérêts
M. [G] [F] conteste sa condamnation à régler à chacune de ses soeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son attitude insultante et menaçante à leur égard.
Il est certain que les relations entre M. [G] [F] et ses soeurs seront particulièrement conflictuelles mais seules Mmes [R] et [W] [F] rapportent les preuves par attestations et messages téléphoniques écrits de l'attitude menaçante et grossière de leur frère à leur égard. En effet, la seule attestation de Mme [UL] sur l'attitude particulière de [W] [F] le 29 mars 2018, lors de l'incident de la porte qu'elle n'évoque pas au demeurant, est insuffisante pour démontrer l'attitude agressive de Mmes [R] et [W] [F] à l'égard de leur frère.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer à chacune de ses soeurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
' sur les mesures accessoires de première instance
Le débouté des demandes d'indemnité procédurale des parties et la prise en charge des dépens au titre des frais privilégiés de partage, parfaitement motivés, seront confirmés.
VII - Sur les mesures accessoires en cause d'appel
Chacune des parties succombant partiellement en leur appel, les dépens seront employés en frais privilègiés de partage, répartis au prorata des droits des cohéritiers.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'expertise aux fins de :
- déterminer les biens meubles, bijoux et souvenirs de famille dépendant des successions de [U] [F] et [B] [Y],
- interroger les fichiers Ficoba et Fivocie,
- étudier les comptes bancaires de Mme [Y] et mouvements sur ceux-ci depuis 2012,
- évaluer les véhicules Citroën Berlingo et Volkswagen Golf ;
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de M. [U] [F] au titre de la donation en avancement d'hoirie du 26 octobre 2006 de la nue propriété des parts du GFA de [Localité 35] et donné mission à l'expert d'estimer en 2006 la valeur de 7 500 parts du groupement foncier agricole de Saint Eusèbe,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport de la somme de 10 797 euros issue de la vente d'un terrain à M. [RS],
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport du fermage du à leurs parents entre 1983 et 2001,
- débouté Mmes [W] et [R] [F] de toutes leurs demandes au titre de l'exercice d'une activité non rémunérée au profit de l'exploitation agricole de [Localité 35],
- débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [W] [F] au titre d'un emplacement de parking [Adresse 1],
- dit que M. [G] [F] était débiteur de l'indivision d'une somme de 1 688 euros au titre du remplacement d'une porte fenêtre de la maison du [Adresse 6],
- condamné M. [G] [F] à verser à Mmes [W] et [R] [F] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande d'indemnité procéduraleen première instance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [W] [F] est tenue au rapport à la succession de Mme [Y] de la somme de 152 200 euros au titre de la donation en avcement d'hoirie du 24 juin 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- dit que Mme [R] [F] est tenue au rapport à la succession de Mme [Y] de la somme de 180 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie du 30 décembre 2005, sans préjudice des droits de mutation et frais d'actes qui auraient été acquittés par la donatrice,
- débouté Mmes [R] et [W] [F] de leur demande de rapport à la succession par leur frère [G] [F] d'une donation de 500 000 francs le 23 décembre 1983 (et non 1982 comme mentionné par erreur dans le jugement)
- dit que M. [G] [F] est tenu au rapport à la succession de [U] [F] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31],
Statuant sur les chefs infirmés de la décision entreprise,
Dit que Mme [W] [F] est tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation du 24 juin 2005,
Dit que Mme [R] [F] est tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre, à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, ainsi que la somme de 15 788,67 euros correspondant aux frais de l'acte de donation du 30 décembre 2005,
Dit que [G] [F] et [R] [F] sont tenus au rapport à chacune des successions de Mme [Y] et de M. [U] [F] par moitié au titre de la donation consentie à chacun d'eux en date du 23 décembre 1983,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir [G] [F] rapporter à la succession de [U] [F] de la somme de 28 203,07 euros au titre de l'achat le 29 août 2001 de la parcelle [Cadastre 25] commune de [Localité 31],
Y ajoutant,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir M. [G] [F] condamner à verser la somme de 8 017 euros à la succession correspondant à la valeur du véhicule Citroën Berlingo arrêtée au mois de février 2012 au vu de l'attribution qu'il s'est faie dudit véhicule,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir M. [G] [F] rapporter à la succession 10 % d'intérêts de retard sur l'équivalent de 31.25 % du fermage des terres mise à sa disposition par le GFA de [Localité 35] entre janvier 2002 et février 2017 inclus que ce dernier est tenu de rapporter,
Déboute Mmes [R] et [W] [F] de leur demande tendant à voir [G] [F] rapporter à la succession de [U] [F] de la somme de 11 339,84 euros au titre de l'achat le 11 décembre 2000 des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] commune de [Localité 31],
Dit que Mme [R] [F] devra justifier devant le notaire chargé de faire les comptes entre les copartageants du bénéficiaire des contrats EDF compte 5012743184 et abonnement orange M0046820031 prelevés mensuellement sur le compte de l'indivision [F] au crédit agricole,
Dit que Mme [W] [F] sera tenue de rapporter à la succession de sa mère, Mme [Y], la moitié de la valeur des lots 48 (cave) 67 (appartement) et 145 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 15] sis [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation le 6 octobre 2004, d'après son état à l'époque de la donation le 10 janvier 1997,
Complète ainsi la mission confiée à l'expert par le jugement entrepris :
- déterminer le rapport de [W] [F] de la valeur de la moitié des droits indivis, portant sur un immeuble avec terrain situé '[Localité 32]' [Adresse 9], parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 5], à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation,
- évaluer le rapport à succession de M. [G] [F] au titre de l'occupation gratuite des terres qui lui étaient mises à disposition par le GFA de [Localité 35] de janvier 2002 à février 2017 inclus énumérées au contrat de bail du 23 décembre 1983 en tenant compte pendant cette période des paiements au titre de la taxe foncière et l'entretien des bâtiments, à la condition qu'ils aient été faits par M. [G] [F] pour le compte du GFA,
- déterminer le rapport de [W] [F] de la valeur des lots 48 (cave) 67 (appartement) et 145 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 15], [Adresse 4], rapport qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au moment de son aliénation le 6 octobre 2004, d'après son état à l'époque de la donation le 10 janvier 1997, étant précisé que l'expert n'aura pas à rechercher la valeur d'un bien de remploi à l'époque du partage après aliénation,
- déterminer le rapport de [R] [F] de la valeur des lots 44 (cave) 65 (appartement) et 407 (garage) dans un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], chemin du périmètre à [Localité 14] sis groupe 1, bâtiment A, montée 1, 40 chemin du périmètre, à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation,
- rechercher l'acte de donation des époux [U] et [B] [F] à leur fils [G] en date du 23 décembre 1983 et vérifier que cet acte de donation à [G] [F] comporte la même obligation d'emploi et de rapport et la prise en charge des frais par le donataire,
- déterminer le rapport de M. [G] [F] et de Mme [R] [F] de la valeur des donations du 23 décembre 1983 en appliquant les règles prescrites par l'article 860 du code civil et les dispositions des actes de donation, étant précisé que s'agissant de la donation à [R] [F], l'expert n'aura pas à rechercher la valeur d'un bien de remploi à l'époque du partage après aliénation,
Dit que l'expert accomplira ce complément de mission selon les mesures prescrites en première instance et sous l'autorité du juge du tribunal judiciaire d'Annecy chargé de la mesure,
Déboute M. [G] [F] du surplus de sa demande concernant la mission d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et d'indemnité procédurale,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l'indivision.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS