Décisions
CA Angers, 1re ch. B, 12 octobre 2023, n° 21/01879
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AZ
Jugement du 20 Avril 2021
Juge aux affaires familiales de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01267
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Mme [O] [Z] épouse [P]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN - N° du dossier 71210318
INTIME :
M. [B] [A]
né le 14 Octobre 1957 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [A] et Mme [O] [Z] ont vécu en concubinage de 2006 à 2009.
Selon acte notarié en date du 22 août 2007, ils ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6] à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun.
M. [A] et Mme [Z] se sont séparés courant 2009.
Mme [Z] s'est maintenue dans la maison indivise après la séparation du couple jusqu'en janvier 2010 puis a réintégré les lieux en septembre 2012 et y a fait faire des travaux.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a, sur assignation de M. [A] :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] ;
- commis la SCP [T] Delsaux, notaires à [Localité 10], pour y procéder ;
- désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- décerné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour voir établir par le notaire désigné les comptes entre elles ;
- décerné acte à Mme [Z] de ce qu'elle ne souhaite pas l'attribution de la maison indivise et propose une vente amiable ;
- décerné acte à M. [A] de ce qu'il sollicitera la licitation de l'immeuble ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L'immeuble a été vendu le 29 mars 2017 moyennant la somme de 160 000 euros. Le solde du crédit d'un capital de 49 174,76 euros a été réglé à part égale par M. [A] et Mme [Z] suivant 180 mensualités de 210,70 euros chacun.
Le 17 janvier 2019, en l'absence d'accord amiable entre les parties, Maître [T], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte en date du 28 mai 2019, M. [A] a fait citer Mme [Z] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [A] sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles 815 et suivants du code civil, de :
- se voir déclarer incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formé par Mme [Z] épouse [P] au profit du tribunal judiciaire ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
- voir statuer sur le partage de l'indivision ;
- voir dire Mme [Z] épouse [P] mal fondée en ses contestations ; l'en débouter ;
- voir dire que M. [A] est créancier de Mme [Z] épouse [P] d'une somme de 70 058,91 euros :
' au titre des mensualités du prêt immobilier : 28 146,91 euros ;
' au titre des taxes foncières : 2 655 euros,
' au titre de l'indemnité d'occupation : 20 160 euros ;
' au titre de l'apport personnel : 4 000 euros ;
' au titre des biens personnels : 14 022 euros ;
' au titre du financement des travaux sur la maison : 1 075 euros ;
- voir dire Mme [Z] épouse [P] mal fondée en toutes ses demandes, à l'exception de celles relatives aux frais de diagnostique énergétique et assainissement ; l'en débouter ;
- voir constater que Mme [Z] épouse [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention entre les ex concubins relative au remboursement du prêt immobilier et la débouter de sa demande à ce titre ;
- voir donner acte à M. [A] de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 666 euros au titre de sa quote-part sur les frais de diagnostique énergétique et assainissement ;
- voir ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
- voir dire qu'en conséquence M. [A] est créancier de Mme [Z] épouse [P] d'une somme de 69 725.91 euros (70 254.91 euros - 333 euros) ;
- la condamner au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- voir condamner Mme [Z] épouse [P] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] épouse [P] a conclu, au visa des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants et 1240 du code civil, de :
- voir révoquer l'ordonnance de clôture ;
- voir statuer sur le partage de l'indivision ;
- voir débouter M. [A] de ses contestations ;
- voir reconnaître l'existence de la convention entre les ex-concubins relative au remboursement du prêt immobilier, à savoir que M. [A] était redevable :
' de deux tiers des mensualités pour la période de septembre 2007 à mars 2017 ;
' de la moitié des mensualités à compter du mois d'avril 2017 ;
En conséquence,
- voir dire que M. [A] est débiteur de Mme [Z] épouse [P] au titre des mensualités du prêt immobilier payées indûment par Mme [Z] épouse [P], somme à parfaire ;
- voir reconnaître que Mme [Z] épouse [P] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ;
Si toutefois le juge décide qu'il y a lieu d'avoir une indemnité,
- la voir réduire dans de plus justes proportions au regard du contexte de la situation financière de Mme [Z] épouse [P] ;
- voir constater que M. [A] est débiteur de la somme de 16 004,53 euros au titre du financement des travaux de la maison ;
- voir condamner M. [A] à la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- voir condamner M. [A] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2021 ;
En conséquence,
- autorisé le dépôt des conclusions et pièces postérieures à ladite ordonnance et prononcé la date de clôture au 16 février 2021 date de l'audience de plaidoirie ;
- constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007 ;
En conséquence :
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex-concubins relatives au remboursement du prêt immobilier ;
- dit que les échéances d'emprunt doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision tel qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017 soit de la somme de 2 655 euros ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] dudit domicile indivis, jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois correspondant à 4 % de l'évaluation retenue (165 000 euros × 4% = 6 600 euros par an soit 500 euros par mois) minorée de 20%, et ce pour la période du 1er janvier 2010, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] du domicile indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6], jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
- dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immeuble le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ;
- débouté M. [A] de sa demande au titre de la restitution de biens personnels ;
- débouté M. [A] de sa demande au titre des travaux d'aménagement de la cuisine indivise ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] a une créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis à hauteur de 31 443.96 euros ;
- décerné acte à M. [A] de ce qu'il est redevable de la moitié des frais de diagnostique énergétique et assainissement pour la somme de 333 euros ;
- dit que le notaire désigné devra prendre en compte cette somme dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] ;
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 9 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007; en conséquence débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex concubins relative au remboursement du prêt immobilier ; dit que les échéances d'emprunts doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision telle qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ; dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017 soit de la somme de 2 655 euros ; dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017 ; fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois et ce pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017 ; dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immobilier le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ; limité à 31 443,96 euros la créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis de Mme [Z] épouse [P] ; débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ; débouté les parties de leurs autres demandes. '
M. [A] a constitué avocat le 18 août 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juin 2023, Mme [Z] épouse [P] demande à la présente juridiction de :
- recevoir Mme [Z] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;
- débouter M. [A] des fins de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, déclarées non fondées ;
- constater que M. [A] renonce à sa demande de restitution des biens personnels et de créance au titre des travaux d'aménagement de la cuisine ;
- s'agissant de la demande de remboursement des taxes foncières, déclarer irrecevable comme prescrite la demande portant sur la période antérieure au mois de mai 2014, ou à tout le moins janvier 2014, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
Subsidiairement, et si par impossible les demandes formées au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'indemnité d'occupation devaient être admises en leur principe :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la période antérieure au mois de mai 2014, ou à tout le moins janvier 2014 au visa des dispositions des articles 2224 et 815-10 du code civil ;
- limiter le quantum de l'indemnité d'occupation, pour la période allant du mois de mai 2014, ou à défaut janvier 2014, au mois de mars 2017, à la somme de 320 euros par mois, et ordonner compensation entre cette indemnité et l'indemnité de gestion à revenir à Mme [Z], qui sera fixée à la même somme ;
En toute hypothèse ;
- condamner M. [A] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
- condamner M. [A] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2022, M. [A] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex-concubins relatives au remboursement du prêt immobilier, dans la proportion de deux tiers à la charge de M. [A] et d'un tiers pour elle-même ;
' dit que les échéances d'emprunt doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision tel qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ;
' dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017, soit de la somme de 2 655 euros ;
' dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] dudit domicile indivis, jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
' dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immeuble le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ;
' décerné acte à M. [A] de ce qu'il est redevable de la moitié des frais de diagnostique énergétique et assainissement pour la somme de 333 euros ;
' dit que le notaire désigné devra prendre en compte cette somme dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] ;
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
' renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
- dire Mme [Z] épouse [P] irrecevable et mal fondée en ses moyens de prescription quinquennale concernant la créance de M. [A] au titre des mensualités de remboursement du prêt immobilier, des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation ; l'en débouter ;
- dire et juger que le délai de prescription a été interrompu par la signification de l'assignation en compte liquidation partage du 7 mai 2014 ;
- subsidiairement dire qu'en tout état de cause le délai de prescription a été interrompu par le procès-verbal de difficultés de Maître [T] du 17 janvier 2019 ;
- dire et juger que Mme [Z] épouse [P] ne forme pas de demande chiffrée au titre d'une indemnité de gestion, et en tant que de besoin l'en débouter ;
- recevant M. [A] en son appel incident, et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007 ;
Et statuant à nouveau ;
- dire et juger que M. [A] et Mme [Z] épouse [P] s'étaient accordés sur une convention tacite portant sur la prise en charge temporaire des mensualités dans la proportion de deux tiers - un tiers, et la prise en charge définitive de celles-ci dans la proportion de moitié chacun ;
- débouter Mme [Z] épouse [P] de sa demande fondée sur la règle selon laquelle chacun doit assumer définitivement les dépenses qu'il a engagées pendant la vie commune ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois correspondant à 4 % de l'évaluation retenue (165 000 euros x 4% = 6 600 euros par an soit 500 euros par mois minorée de 20%, et ce pour la période du 1er janvier 2010, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] du domicile indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6], jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
Et statuant à nouveau ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 700 euros par mois ;
- subsidiairement, dire et juger que l'abattement pour précarité ne saurait être supérieur à 10 % ;
- très subsidiairement, dire et juger que l'abattement pour occupation des lieux dans des conditions dégradées ne saurait être supérieur à 10 % et pour une durée n'excédant pas six mois, de septembre 2012 à février 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que Mme [Z] épouse [P] a une créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis à hauteur de 31 443,96 euros ;
Et statuant à nouveau ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] épouse [P], au visa des dispositions des articles 2224 et 815-10 du code civil ;
- dire Mme [Z] épouse [P] irrecevable et mal fondée en sa demande ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
- condamner Mme [Z] épouse [P] à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La déclaration d'appel fixe les dispositions critiquées de sorte que la cour n'a pas à constater l'abandon éventuel de demandes présentées en première instance.
Ainsi la cour n'est ps saisie de la demande de Mme [Z] sollicitant de 'constater que M. [A] renonce à sa demande de restitution des biens personnels et de créance au titre des travaux d'aménagement de la cuisine'.
Sur les fins de non recevoir
Les fins de non recevoir tirées de la prescription sont des demandes nouvelles en appel. Néanmoins, l'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que les demandes à ce titre sont recevables à hauteur d'appel.
Elles relèvent de la compétence de la cour car n'ayant pas été tranchées en première instance, elles auront pour conséquence, si elles sont accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis n°15008 du 3 juin 2021 - Deuxième chambre civile).
Sur le remboursement du prêt immobilier
Mme [Z] expose qu'elle et M. [A] ont acquis la maison d'habitation à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6], chacun à concurrence de moitié en pleine propriété, pour la somme de 223 000 euros financés au moyen d'un prêt consenti aux deux concubins par la Caisse de crédit mutuel pour la somme de 266 485 euros.
Elle soutient que si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit, à défaut de convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution à ces
charges, assumer les dépenses de la vie courante qu'il a engagées sans pouvoir prétendre à leur remboursement ou à l'octroi d'indemnité ; qu'en l'espèce, la clé de répartition inégalitaire du remboursement du crédit - 1/3 pour monsieur et 1/3 pour madame - découlait d'un accord du couple, fonction de la disparité de leurs revenus ;
Que cette pratique a été constatée par le notaire sur la période de septembre 2007 à mars 2017 ; que cette répartition inégalitaire n'avait pas de caractère temporaire ; que le solde n'a été acquitté par moitié que parce que prévu par l'avenant ; que M. [A] ne souhaitait pas acquérir le bien de manière inégalitaire comme en témoigne le fait que l'acte de propriété prévoyait une acquisition pour moitié.
Subsidiairement, elle a conclu à la prescription quinquennale concernant les demandes sur les échéances antérieures de 5 ans au 28 mai 2014 - date du dépôt de l'assignation - ou du 17 janvier 2019 - date du procès verbal de difficultés - étant cependant constaté que l'assignation en partage initiale du 7 mai 2014 ne formant aucune demande au titre des échéances du prêt ne peut interrompre la prescription.
M. [A] rappelle que le prêt d'acquisition était destiné pour partie à financer des travaux de réhabilitation et qu'il a fait un apport personnel de 8 000 euros dans la vente ; que les échéances du remboursement étaient de 1 630,87 euros ; qu'à compter de septembre 2007, il a payé 1 060 euros mensuels, Mme [Z] ne remboursant que 570 euros mensuels ; que cette répartition tenait compte des capacités de remboursement de chacun mais n'était prévue qu'à titre provisionnel, les comptes devant être arrêtés au jour de la vente ou de la sortie d'indivision ; que l'avenant signé après la vente de la maison a bien prévu une répartition du solde par moitié, la banque reprenant les modalités du prêt initial consenti à deux débiteurs solidaires ; qu'en reconnaissant le remboursement par moitié du solde du prêt, Mme [Z] a implicitement admis que la charge du remboursement du prêt devait se faire par moitié ; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire.
Il soutient en outre qu'il n'avait aucune intention libérale envers Mme [Z], ce qu'aurait mis en évidence une prise en charge des deux tiers du prix.
Subsidiairement sur la prescription, M. [A] dit qu'elle a été interrompue par le procès-verbal dressé par maître [T] le 17 janvier 2019 et avant par l'assignation en ouverture des opérations de compte liquidation partage signifiée le 7 mai 2014, laquelle demandait au notaire d'établir le compte entre les parties au titre de la quote part de chacun dans le remboursement du prix.
Il demande à ce titre la confirmation du jugement sur le principe de la créance mais son infirmation quant au montant pour fixer sa créance à 23 011,05 euros.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Cependant les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Cette convention peut être expresse ou tacite.
En l'espèce, il est constant que le prêt immobilier contracté par M. [A] et Mme [Z] a permis de financer l'acquisition du logement de la famille, au remboursement duquel les deux concubins ont participé manifestant clairement leur souhait d'une participation commune à cette acquisition qui n'est pas remis en cause.
ll n'existe par contre aucune convention expresse réglant la répartition des charges d'acquisition du logement de la famille, pas plus que les autres charges du ménage d'ailleurs, que ce soit à titre temporaire ou définitif.
Pendant la durée de la vie commune, sur le montant global des échéances mensuelles de 1 630,87 euros, M. [A] a remboursé, par prélèvement sur son compte, 1 060 euros et Mme [Z] 570 euros. La répartition était donc de 1/3 pour madame et 2/3 pour monsieur alors que l'acte d'acquisition a prévu une propriété par moitié.
Mme [Z] ne démontre aucunement que sa participation inégalitaire était destinée à compenser sa propre participation aux charges du ménage, aucune indication n'étant donnée sur les revenus de chacun des concubins, pas plus que sur le montant des charges et la participation de chacun à leur règlement.
Enfin, il n'est pas davantage démontré d'intention libérale de M. [A] lors de sa participation inégalitaire au remboursement de l'emprunt immobilier.
Le premier juge a donc justement considéré que les échéances de l'emprunt immobilier doivent être supportées par chacune des parties proportionnellement à leur droits dans l'indivision, soit à hauteur de moitié chacun.
M. [A] est donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes qu'il a payées en sus de sa part.
Sur le montant de la créance
Mme [Z] a opposé la prescription de la demande au titre des échéances antérieures au mois de mai 2014.
La créance revendiquée au titre du remboursement d'un prêt portant sur un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commence à courir.
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, M. [A] a remboursé 2/3 des mensualités à compter de septembre 2007.
Il résulte de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014, et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] a sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, demandant que le 'notaire désigné établisse le compte entre les parties au titre de la quote part de chacun dans le remboursement du prêt'.
Cette assignation a donc bien interrompu la prescription de sorte que la demande de M. [A] est bien fondée à l'égard des échéances acquittées à compter du 7 mai 2009.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les taxes foncières
Mme [Z] soutient que les demandes afférentes à la taxe foncière portant sur les années antérieures à l'année 2014 se heurtent à la prescription quinquennale ; que M. [A] ne peut réclamer aucune somme à ce titre pour la période antérieure au 28 mai 2014 ou au moins au 17 janvier 2014.
M. [A] soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par la signification de l'assignation le 7 mai 2014 dans laquelle il était demandé au notaire de faire le compte entre les parties au titre des frais exposés par chacun ou à tout le moins par le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2019 ; que le jugement doit être confirmé ou que subsidiairement, la demande soit reçue au titre des années 2014 à 2017.
Sur ce,
sur le principe de la créance
Les parties se sont accordées en première instance sur la période concernée par la demande soit de 2011 à 2017. Un consensus existait également sur le principe d'un partage des sommes effectivement acquittées par M. [A], soit 2 655 euros.
Sur le montant de la créance
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014 et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] a sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, demandant que le 'notaire désigné établisse le compte entre les parties au titre des frais exposés par chacun qu'il s'agisse notamment des impôts locaux, de primes d'assurance et des travaux réalisés sur l'immeuble'.
Cette assignation a donc bien interrompu la prescription.
En outre, un procès-verbal de difficultés est également de nature à interrompre la prescription pour autant qu'il fasse état de la réclamation concernant la créance.
Le procès-verbal dressé le 17 janvier 2019 par maître [T], notaire, fait expressément référence à la demande de M. [A] au titre des taxes foncières acquittées entre 2008 et 2017.
En l'espèce la demande de M. [A] porte sur les seules taxes réglées entre 2011 et 2017.
L' assignation comme le procès-verbal de difficultés ont interrompu la prescription de sorte que la demande de M. [A] est bien fondée à l'égard des taxes foncières acquittées entre 2011 et 2017.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de fin de non recevoir de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [Z] nie avoir joui privativement de l'immeuble indivis. Elle soutient qu'en janvier 2010, elle était hébergée chez sa soeur, M. [A] refusant de mettre l'immeuble indivis en vente ou en location ; que chaque indivisaire disposait d'une clé de l'immeuble, lesquelles n'ont jamais été changées à l'exception d'une à l'arrière détériorée ; que M. [A] s'y est rendu pour récupérer des meubles ; qu'elle-même a emménagé en juin 2010 avec son nouveau compagnon ; qu'elle a seulement assuré l'entretien courant du bien ; que l'immeuble a été dégradé en mars 2011 au point de se trouver invendable ; qu'elle a donc réintégré la maison avec son conjoint, M. [P], pour effectuer les travaux de remise en état entre septembre 2012 et février 2013 ; que son compagnon a réalisé une partie des travaux ; que cette occupation n'était pas davantage privative mais constituait un acte de gestion.
Subsidiairement, elle oppose la prescription quinquennale pour dire que l'indemnité d'occupation ne peut courir qu'à compter de mai 2014 ou à défaut de janvier 2014.
Quant au quantum, elle rappelle que la maison était insalubre, la maison étant dépourvue d'eau et de chauffage ; que sa valeur ne peut être fixée à 4% du prix de vente d'un bien remis en état ; que la valeur locative ne pouvait excéder 400 euros mensuels, soit après décote de 20%, une indemnité d'occupation de 320 euros.
Elle demande que l'indemnité d'occupation se compense avec l'indemnité de gestion qui lui est due en ce qu'elle a assuré les travaux de remise en état.
M. [A] dit n'être revenu, après la séparation en 2009, qu'une seule fois dans l'immeuble pour son déménagement le 22 février 2011 ; que Mme [Z] avait fait changer tous les verrous mais qu'il est entré car la porte d'entrée et le volet n'étaient pas verrouillés.
Subsidiairement, concernant la prescription, il soutient que le délai a été interrompu par la signification de l'assignation en partage le 7 mai 2014, une demande implicite suffisant, et à tout le moins par le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2014.
Sur le montant, il rappelle que l'état de vétusté d'un immeuble rendant impossible sa location ne dispense d'une indemnité d'occupation ; qu'il n'y a pas lieu à abattement en raison de dégradations opérées par des squatters et parce que Mme [Z] est à l'origine principale des dégâts causés pour ne pas avoir fermé le compteur d'eau.
Il estime que la valeur locative doit être fixée à 700 euros. Il s'oppose à tout abattement soutenant que Mme [Z] s'est maintenue dans les lieux pendant plus de sept ans. Subsidiairement, il demande de limiter l'abattement à 10 % pour la période où le bien était dégradé soit entre septembre 2012 et février 2013.
Il s'oppose à toute indemnité de gestion puisqu'il n'avait donné procuration à Mme [Z] pour le représenter que dans le cadre de la négociation des indemnités avec la compagnie d'assurances ; qu'elle a agi en outre dans son propre intérêt en assurant son logement.
Pour la gestion accomplie entre septembre 2012 et février 2013, la demande se heurte à la prescription quinquennale, la demande étant présentée pour la première fois dans les conclusions d'appelante du 9 novembre 2021.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
L'article 815-9 du Code civil prévoit que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'occupation effective et matérielle n'est pas nécessaire. L'indemnité est due à l'indivision.
En l'espèce, les concubins se sont séparés courant novembre 2009. Le premier juge a retenu une occupation privative par Mme [Z] de janvier 2010 au 29 mars 2017, date de la vente de l'immeuble. En tout état de cause, M. [A] ne fait pas remonter sa demande en amont de janvier 2010.
Il résulte d'une attestation de Mme [W] [Z], soeur de l'appelante, qu'elle a hébergé sa soeur de décembre 2009 à juin 2010.
M. [P] son compagnon atteste quant à lui que Mme [Z] est venue vivre avec lui à compter de juin 2010.
Dans sa plainte auprès des services de la gendarmerie le 4 mars 2011, après que la maison a été vandalisée, Mme [Z] a indiqué : 'depuis novembre 2010, je n'habite plus la maison'.
Un courrier d'Antargaz du 8 novembre 2010 confirme d'ailleurs l'interruption de l'approvisionnement en gaz propane à compter de cette date.
La combinaison des trois déclarations permet de considérer que de juillet à octobre 2010 inclus, Mme [Z] a pu se rendre dans la maison, notamment les fins de semaine pour assurer son entretien. Elle a dit, sans être contestée, qu'elle avait déjà récupéré ses affaires personnelles.
Cette présence les fins de semaine aux fins d'entretien ne suffit pas à caractériser une occupation privative. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté que le week-end du 26 et 27 mars 2011 - selon Mme [Z] - ou le 22 février 2011 - selon M. [A] - ce dernier est venu récupérer des affaires personnelles demeurées dans l'immeuble.
Le recours à un déménageur démontre que le volume de biens était important. Il soutient que Mme [Z] avait fait changer les clés mais ne le démontre pas d'autant qu'il a pu pénétrer sans recours à un serrurier.
De l'ensemble, on doit considérer que M. [A] d'une part occupait toujours les lieux jusqu'en février 2011 en y entreposant un volume important d'affaires personnelles et d'autre part qu'il conservait un accès libre à la maison puisqu'il a pu pénétrer dans les lieux sans solliciter son ancienne compagne.
Il ne démontre d'ailleurs pas en avoir été empêché à quelque moment que ce soit avant.
Par contre, il est constant qu'après les dégradations de l'immeuble, et plus précisément à compter de septembre 2012 jusqu'en février 2013, Mme [Z] et son compagnon M. [P] se sont installés dans l'immeuble pour y faire des travaux.
Leur occupation stable ne permettait plus à M. [A] - qui n'y disposait d'ailleurs plus d'effets personnels - d'y accéder de sorte que l'occupation privative est caractérisée à compter de septembre 2012.
On doit considérer que Mme [Z] en a gardé la jouissance privative avec ou sans occupation jusqu'à la vente de l'immeuble en mars 2017.
Le jugement sera donc infirmé, l'indemnité d'occupation n'étant due par Mme [Z] à l'indivision que de septembre 2012 à mars 2017.
Sur le montant de la créance
La prescription de cinq ans prévue à l'article 815-10 alinéa 3 du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation.
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014 et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] ait sollicité qu'il soit statué sur une indemnité d'occupation , même 'de manière implicite'.
Cette assignation n'a donc pas interrompu la prescription.
Par contre, un procès-verbal de difficultés est également de nature à interrompre la prescription pour autant qu'il fasse état de la réclamation concernant la créance.
Le procès-verbal dressé le 17 janvier 2019 par maître [T], notaire, fait expressément référence à la demande de M. [A] au titre de l'indemnité d'occupation.
Il a donc interrompu la prescription de sorte que la période retenue par la cour ouvre bien droit à indemnité d'occupation.
L'immeuble ayant été dégradé par des tiers, Mme [Z] argue de son insalubrité. Néanmoins, ce seul état de fait est impropre à la décharger de son obligation d'indemniser l'indivision.
De même les dépenses effectuées pour la conservation du bien qui ont pu être exposées par Mme [Z] après la dégradation de l'immeuble par des tiers est sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation, comme relevant d'autres dispositions du Code civil.
L'indemnité d'occupation est calculée au regard de la perte de fruits et revenus subie par l'indivision.
Le premier juge a retenu une valeur locative de 4 % de la valeur vénale de l'immeuble, minorée de 20 % au regard de la précarité de l'occupation.
M. [A] conteste la valeur ainsi retenue soutenant qu'elle ne correspond pas à la valeur locative du bien. Mais outre que la détermination relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, lequel n'est pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative, il convient de constater que les valeurs données par M. [A] ne sont pas concomitantes de la période litigieuse.
Il doit être considéré que le calcul opéré par le premier juge apprécie justement la perte de fruits et revenus.
L'abattement pour cause de précarité de l'occupation est également avérée de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
L'indemnité d'occupation due par Mme [Z] est donc de 426,67 euros mensuels, étant rappelé qu'à compter de la décision qui la détermine, le montant porte intérêt.
Sur la compensation avec l'indemnité de gestion
Mme [Z] estime qu'il lui est dû une indemnité pour avoir géré l'immeuble.
Cette demande est nouvelle en appel mais doit être considérée comme une demande reconventionnelle à la demande d'indemnité d'occupation et se trouve ainsi recevable par application de l'article 567 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 815-12 du Code civil que l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie.
Mais en l'espèce, outre le fait que la procuration donnée à Mme [Z] par M. [A] ne portait que sur la gestion du sinistre dans leurs relations avec la compagnie d'assurance selon accord en ce sens donné le 22 mai 2011 par l'intimé, Mme [Z] ne caractérise ni ne chiffre la gestion dont il est argué.
Aucune satisfaction ne saurait être apportée à sa demande qui sera donc rejetée.
Sur le dépôt de garantie
Mme [Z] soutient que la somme de 8 000 euros versée par M. [A] correspond à un dépôt de garantie ; qu'il a déjà eu remboursement de l'apport par deux virements de 4 000 euros depuis le compte joint des concubins ; que le devoir de conscience et d'honneur empêche M. [A] de demander à son ex concubine le remboursement de la moitié du dépôt de garantie.
M. [A] expose que les versements depuis le compte joint ne sont pas démontrés ; que les circonstances de la rupture s'opposent à retenir le devoir de conscience et d'honneur.
Sur ce,
Il résulte d'un relevé de compte établi le 14 novembre 2007 par la SCP Delsaux [T], notaires, un dépôt de garantie d'une montant de 8 000 euros fait le 3 juillet 2007 par M. [A] au titre d'une 'acquisition [M]' (du nom du vendeur). Comme l'a dit le premier juge, cette somme versée par M. [A] au titre d'une acquisition immobilière, ne saurait être considérée comme participation aux charges de la vie commune.
Mme [Z] ne conteste pas cet apport, se contentant de soutenir qu'il a été remboursé au moyen de deux virements dont elle ne rapporte pas plus la preuve en appel qu'elle ne l'a fait en première instance.
Concernant le devoir de conscience et d'honneur, il ne saurait trouver application d'autant que Mme [Z] en caractérise une cause tenant notamment aux conditions particulières de la rupture. Ici, elle ne satisfait pas à cette obligation énonçant le principe sans le circonstancier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu au profit de M. [A] une créance de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie, soit 4 000 euros à l'égard de Mme [Z] s'agissant d'une dépense d'acquisition, et rejeté toute indemnité au titre du devoir de conscience.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [Z] fait état d'un état de détresse psychologique lorsque M. [A] l'a abandonnée en décembre 2009. Elle dit qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours ; qu'elle a dû être arrêtée et hospitalisée plusieurs mois ; que les relations avec les enfants étaient sans lien avec la rupture ; que c'est une liaison de M. [A] avec une femme résidant près de son lieu de travail qui en est la raison ; qu'elle a dû assumer seule le coût de la réhabilitation de l'immeuble indivis dévasté.
M. [A] soutient d'abord que le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux n'a pas compétence pour statuer sur le préjudice né de la rupture.
Subsidiairement, il expose que la rupture du concubinage ne constitue pas en soi une faute susceptible d'ouvrir droit à de dommages et intérêts ; que la démonstration d'une faute autre doit être faite ; qu'en l'espèce, les relations entre lui et Mme [Z] se sont distendues à compter de 2009 à raison de l'éloignement géographique que lui imposait son activité professionnelle dans le Pas de Calais et aux relations difficiles avec les enfants des premiers lits de chacun ; qu'ils ont décidé en commun de mettre fin à leur relation le 11 novembre 2009 ; qu'il ne s'est jamais opposé à la vente de la maison et qu'ils étaient d'accord pour ne pas la louer.
Il ajoute que Mme [Z] présentait un état dépressif chronique et une addiction alcoolique avant même leur rencontre ; que rien n'obligeait Mme [Z] à retourner vivre dans une maison dévastée alors que son compagnon disposait d'un logement.
Il conclut qu'il n'existe ni faute démontrée ni lien de causalité.
Sur ce,
L''article L213-3 du code de l'organisation judiciaire donne expressément compétence au juge aux affaires familiales pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins. Ces dispositions ne concernent aucunement les conséquences préjudiciables de la séparation qui relèvent du droit commun.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts afférentes aux conséquences psychologiques de la séparation des concubins. L'appelante sera invitée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les travaux
M. [A] soulève la prescription de la demande et rappelle que la fin de non recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Il soutient qu'il n'a donné procuration à Mme [Z] que pour le représenter lors des négociations avec l'assureur et pas pour réaliser ou faire réaliser des travaux.
Il dit encore que Mme [Z] est responsable à l'égard de l'indivision des dégradations causées à la maison qu'elle a abandonnée sans protection ; qu'elle est redevable d'une indemnité égale à la somme nécessaire à la remise en état du bien ; qu'il n'a jamais été informé des travaux réalisés ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de travaux de conservation ou d'amélioration ; et que partie d'entre eux étaient d'embellissement (bardage, fenêtre salle de bain et porte fenêtre cuisine) et d'autres non justifiés par la nécessité (isolation) ; qu'aucune plus value n'a été apportée à l'immeuble puisqu'acquis pour 230 000 euros, il a été revendu 160 000 euros.
Mme [Z] dit que M. [A] lui a donné procuration pour s'occuper de tous les aspects pratiques découlant des dégradations de la maison ; qu'elle a engagé au moyen de deniers personnels les travaux de rénovation de la maison dégradée par des squatters ; qu'elle a contracté un crédit de 20 300 euros à cette fin ; qu'elle a tenu M. [A] informé de tous les travaux engagés.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
La prescription de cinq ans court de la date à laquelle la dépense a été engagée.
Il convient de constater que l'assignation délivrée le 7 mai 2014 vise expressément, au titre de la mission du notaire, d'établir le compte entre les parties au titre des travaux réalisés sur l'immeuble.
Dès lors, l'assignation a interrompu la prescription et sont recevables toutes les demandes afférentes aux dépenses engagées à compter du 7 mai 2009.
Or, tous les travaux litigieux ont été réalisés et les matériaux acquis après le sinistre survenu le 3 mars 2011, soit après cette date.
Les demandes ne sont donc pas prescrites.
Sur le montant de la créance
L'article 815-13 du Code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
La compagnie d'assurance a remboursé aux époux [P] la somme de 5 193,10 euros au titre du sinistre du 3 mars 2011, précisant un manquement aux obligations pour éviter un dégât des eaux, le contrat disposant qu'en cas de non occupation des lieux pendant 30 jours, la circulation de l'eau doit être interrompue, les conduites et réservoirs vidangés.
Le sinistre est intervenu le 3 mars 2011, soit à une date où il est jugé par le présent arrêt que Mme [Z] ne disposait pas de la jouissance privative de l'immeuble.
Elle ne peut donc pas être tenue pour responsable d'une gestion fautive.
Concernant les travaux dont Mme [Z] sollicite indemnisation, ils sont exposés dans le procès-verbal de difficultés.
Il s'agit :
- aménagement de la façade : 14 427,28 euros
- ouverture dans la façade : 749 euros
- installation d'un poële : 5 900 euros
- fenêtres : 2 119,39 euros
- fenêtres : 2 263,64 euros
- plomberie WC : 1 277,47 euros
- plomberie : 642,51 euros
- isolation salle de bains : 1 769,66 euros
- divers (Brico Dépôt et Leroy Merlin) : 2 195,01 euros
soit un total 31 343,96 euros (et non 31 443,96 euros comme indiqué par erreur dans le jugement).
Force est de constater que seule Mme [Z] produit des factures aux débats et que partie seulement des travaux visés est de fait justifiée et expliquée devant la cour.
Il est constant que l'ensemble des travaux dont s'agit, a été réalisé postérieurement à la dégradation de l'immeuble par des tiers.
Le rapport d'expertise après sinistre établi par la compagnie d'assurance ACM le 25 mai 2011 fait état d'une porte forcée, d'un sectionnement de la plomberie des deux sanitaires, d'une salle de bains, et des radiateurs des deux niveaux de la maison.
Il acte aussi de la casse des porcelaines et faïences des wc, de la cuisine et de la salle de bain outre des dommages mineurs aux installations électriques.
Il retient au titre des réparations directement liées aux dégradations, les devis suivants :
- réfection plomberie Cesbron rez de chaussée et 1er étage 28 avril 2011 : 7 271,15 euros
- électricité Cesbron 29 avril 2011 : 1 733,39 euros
- chauffage Cesbron 29 avril 2011 : 4 740,03 euros
- faïences [X] 18 avril 2011 2 462,47
soit un total de 16 207,04 euros.
Ces travaux sont sans conteste des travaux affectés à la conservation du bien.
Pour autant concernant leur coût définitif, on doit constater que les documents produits sont des devis et non des factures de sorte que Mme [Z] ne justifie aucunement avoir exposé des sommes au titre des réparations ainsi proposées.
M. [C] [L] atteste avoir procédé à des travaux d'électricité à titre gracieux.
M. [Y] [R] atteste, en sa qualité d'artisan, avoir procédé à des travaux de plâtrerie, la pose de lavabo, réparation de plomberie, pose de faïence, etc. S'il dit avoir facturé les travaux, aucune facture à ce nom n'est produite ni aucun montant énoncé.
M. [U] [P], compagnon de Mme [Z] atteste avoir réalisé une partie des travaux : 'réfection de la cuisine, pose des fenêtres, pose du chauffe eau détruit, la faïence de la salle de bain avec l'artisan, remplacement de la porte arrière détruite lors du vandalisme, peinture'.
Cette main d'oeuvre n'est pas valorisée.
Par contre, Mme [Z] produit six factures de matériaux acquis auprès de l'enseigne Brico Dépôt pour un total de 2 405,47 euros qui correspondent manifestement aux équipements nécessaires à la remise en état du bien, et doivent être retenues.
Aucun autre travaux n'est justifié devant la cour, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si ceux visés au procès-verbal de difficultés étaient de conservation ou d'amélioration, M. [A] contestant le caractère nécessaire des travaux engagés de bardage ou d'isolation notamment, estimant qu'ils l'ont été imprudemment.
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de la nature précise des travaux réalisés et de leur paiement.
En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée.
Enfin, si un crédit a été souscrit par Mme [Z] auprès du CM de [Localité 10] [Localité 5] pour des travaux, d'un montant de 20 300 euros, il convient de constater qu'il a été débloqué en octobre 2013, soit postérieurement aux achats faits auprès de Brico Dépôt et que son affectation à des travaux visés par le procès-verbal de difficultés n'est pas établie puisque ni la date ni la nature de ces travaux ne sont précisés.
Mme [Z] doit donc être déboutée de toute demande à ce titre.
La valeur du bien immobilier après dégradation n'a pas été arrêtée, seule la valeur au jour de la vente étant connue, laquelle est moindre à la valeur d'achat. Mais les dépenses retenues par la cour, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été exposées par Mme [Z], étant nécessaires, il doit en être tenu compte à l'indivisaire, même si elles n'ont pas amélioré le bien.
Dès lors, il sera tenu compte, selon l'équité et à défaut d'autre élément d'appréciation, de la dépense faite.
L'indivision est donc débitrice envers Mme [Z] de la somme de 2 405,47 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aucune partie ne succombe totalement en appel.
Dès lors, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils de chaque partie.
Les parties seront en équité déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les demandes tirées de la prescription présentées à hauteur d'appel ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 20 avril 2021 sauf en ses dispositions afférentes à la période pendant laquelle est due l'indemnité d'occupation et à la créance au titre des travaux et aux dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que Mme [O] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6], du 1er septembre 2012 au 29 mars 2017 ;
DEBOUTE M. [B] [A] de sa fin de non recevoir tiré de la prescription au titre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis ;
DIT que Mme [O] [Z] est créancière envers l'indivision d'une somme de 2 405,47 euros au titre de travaux de conservation sur l'immeuble indivis ;
Y ajoutant,
REÇOIT Mme [O] [Z] en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande afférente au remboursement des échéances du prêt immobilier antérieures au 7 mai 2009 ;
DIT que M. [B] [A] pourra prétendre au remboursement des échéances payées par lui au-delà de 50 % à compter du 7 mai 2009 ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation ;
DECLARE Mme [O] [Z] recevable en sa demande afférente à une indemnité de gestion ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande d'indemnité de gestion de l'indivision ;
INVITE Mme [O] [Z] à mieux se pourvoir concernant sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils de chaque partie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C.PLAIRE COURTADE
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AZ
Jugement du 20 Avril 2021
Juge aux affaires familiales de TJ ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01267
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Mme [O] [Z] épouse [P]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN - N° du dossier 71210318
INTIME :
M. [B] [A]
né le 14 Octobre 1957 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [A] et Mme [O] [Z] ont vécu en concubinage de 2006 à 2009.
Selon acte notarié en date du 22 août 2007, ils ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6] à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun.
M. [A] et Mme [Z] se sont séparés courant 2009.
Mme [Z] s'est maintenue dans la maison indivise après la séparation du couple jusqu'en janvier 2010 puis a réintégré les lieux en septembre 2012 et y a fait faire des travaux.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a, sur assignation de M. [A] :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] ;
- commis la SCP [T] Delsaux, notaires à [Localité 10], pour y procéder ;
- désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- décerné acte aux parties de ce qu'elles s'accordent pour voir établir par le notaire désigné les comptes entre elles ;
- décerné acte à Mme [Z] de ce qu'elle ne souhaite pas l'attribution de la maison indivise et propose une vente amiable ;
- décerné acte à M. [A] de ce qu'il sollicitera la licitation de l'immeuble ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L'immeuble a été vendu le 29 mars 2017 moyennant la somme de 160 000 euros. Le solde du crédit d'un capital de 49 174,76 euros a été réglé à part égale par M. [A] et Mme [Z] suivant 180 mensualités de 210,70 euros chacun.
Le 17 janvier 2019, en l'absence d'accord amiable entre les parties, Maître [T], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte en date du 28 mai 2019, M. [A] a fait citer Mme [Z] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [A] sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles 815 et suivants du code civil, de :
- se voir déclarer incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formé par Mme [Z] épouse [P] au profit du tribunal judiciaire ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
- voir statuer sur le partage de l'indivision ;
- voir dire Mme [Z] épouse [P] mal fondée en ses contestations ; l'en débouter ;
- voir dire que M. [A] est créancier de Mme [Z] épouse [P] d'une somme de 70 058,91 euros :
' au titre des mensualités du prêt immobilier : 28 146,91 euros ;
' au titre des taxes foncières : 2 655 euros,
' au titre de l'indemnité d'occupation : 20 160 euros ;
' au titre de l'apport personnel : 4 000 euros ;
' au titre des biens personnels : 14 022 euros ;
' au titre du financement des travaux sur la maison : 1 075 euros ;
- voir dire Mme [Z] épouse [P] mal fondée en toutes ses demandes, à l'exception de celles relatives aux frais de diagnostique énergétique et assainissement ; l'en débouter ;
- voir constater que Mme [Z] épouse [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention entre les ex concubins relative au remboursement du prêt immobilier et la débouter de sa demande à ce titre ;
- voir donner acte à M. [A] de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 666 euros au titre de sa quote-part sur les frais de diagnostique énergétique et assainissement ;
- voir ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
- voir dire qu'en conséquence M. [A] est créancier de Mme [Z] épouse [P] d'une somme de 69 725.91 euros (70 254.91 euros - 333 euros) ;
- la condamner au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- voir condamner Mme [Z] épouse [P] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] épouse [P] a conclu, au visa des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants et 1240 du code civil, de :
- voir révoquer l'ordonnance de clôture ;
- voir statuer sur le partage de l'indivision ;
- voir débouter M. [A] de ses contestations ;
- voir reconnaître l'existence de la convention entre les ex-concubins relative au remboursement du prêt immobilier, à savoir que M. [A] était redevable :
' de deux tiers des mensualités pour la période de septembre 2007 à mars 2017 ;
' de la moitié des mensualités à compter du mois d'avril 2017 ;
En conséquence,
- voir dire que M. [A] est débiteur de Mme [Z] épouse [P] au titre des mensualités du prêt immobilier payées indûment par Mme [Z] épouse [P], somme à parfaire ;
- voir reconnaître que Mme [Z] épouse [P] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ;
Si toutefois le juge décide qu'il y a lieu d'avoir une indemnité,
- la voir réduire dans de plus justes proportions au regard du contexte de la situation financière de Mme [Z] épouse [P] ;
- voir constater que M. [A] est débiteur de la somme de 16 004,53 euros au titre du financement des travaux de la maison ;
- voir condamner M. [A] à la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- voir condamner M. [A] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2021 ;
En conséquence,
- autorisé le dépôt des conclusions et pièces postérieures à ladite ordonnance et prononcé la date de clôture au 16 février 2021 date de l'audience de plaidoirie ;
- constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007 ;
En conséquence :
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex-concubins relatives au remboursement du prêt immobilier ;
- dit que les échéances d'emprunt doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision tel qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017 soit de la somme de 2 655 euros ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] dudit domicile indivis, jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois correspondant à 4 % de l'évaluation retenue (165 000 euros × 4% = 6 600 euros par an soit 500 euros par mois) minorée de 20%, et ce pour la période du 1er janvier 2010, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] du domicile indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6], jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
- dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immeuble le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ;
- débouté M. [A] de sa demande au titre de la restitution de biens personnels ;
- débouté M. [A] de sa demande au titre des travaux d'aménagement de la cuisine indivise ;
- dit que Mme [Z] épouse [P] a une créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis à hauteur de 31 443.96 euros ;
- décerné acte à M. [A] de ce qu'il est redevable de la moitié des frais de diagnostique énergétique et assainissement pour la somme de 333 euros ;
- dit que le notaire désigné devra prendre en compte cette somme dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] ;
- débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 9 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007; en conséquence débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex concubins relative au remboursement du prêt immobilier ; dit que les échéances d'emprunts doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision telle qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ; dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017 soit de la somme de 2 655 euros ; dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017 ; fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois et ce pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017 ; dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immobilier le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ; limité à 31 443,96 euros la créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis de Mme [Z] épouse [P] ; débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ; débouté les parties de leurs autres demandes. '
M. [A] a constitué avocat le 18 août 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juin 2023, Mme [Z] épouse [P] demande à la présente juridiction de :
- recevoir Mme [Z] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;
- débouter M. [A] des fins de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, déclarées non fondées ;
- constater que M. [A] renonce à sa demande de restitution des biens personnels et de créance au titre des travaux d'aménagement de la cuisine ;
- s'agissant de la demande de remboursement des taxes foncières, déclarer irrecevable comme prescrite la demande portant sur la période antérieure au mois de mai 2014, ou à tout le moins janvier 2014, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
Subsidiairement, et si par impossible les demandes formées au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'indemnité d'occupation devaient être admises en leur principe :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la période antérieure au mois de mai 2014, ou à tout le moins janvier 2014 au visa des dispositions des articles 2224 et 815-10 du code civil ;
- limiter le quantum de l'indemnité d'occupation, pour la période allant du mois de mai 2014, ou à défaut janvier 2014, au mois de mars 2017, à la somme de 320 euros par mois, et ordonner compensation entre cette indemnité et l'indemnité de gestion à revenir à Mme [Z], qui sera fixée à la même somme ;
En toute hypothèse ;
- condamner M. [A] à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
- condamner M. [A] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2022, M. [A] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre d'une convention entre les ex-concubins relatives au remboursement du prêt immobilier, dans la proportion de deux tiers à la charge de M. [A] et d'un tiers pour elle-même ;
' dit que les échéances d'emprunt doivent être supportées par M. [A] et Mme [Z] épouse [P] proportionnellement à leurs droits dans l'indivision tel qu'acté dans l'acte authentique du 22 août 2007 ;
' dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable de la moitié des taxes foncières pour les années 2011 à 2017, soit de la somme de 2 655 euros ;
' dit que Mme [Z] épouse [P] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2010 au 29 mars 2017, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] dudit domicile indivis, jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
' dit que M. [A] est créancier de l'indivision à hauteur de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie pour l'acquisition du bien immeuble le 22 août 2007 donc que créancier de Mme [Z] épouse [P] à hauteur de 4 000 euros ;
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du devoir de conscience et d'honneur ;
' décerné acte à M. [A] de ce qu'il est redevable de la moitié des frais de diagnostique énergétique et assainissement pour la somme de 333 euros ;
' dit que le notaire désigné devra prendre en compte cette somme dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] ;
' débouté Mme [Z] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
' renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux termes de la présente décision ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
- dire Mme [Z] épouse [P] irrecevable et mal fondée en ses moyens de prescription quinquennale concernant la créance de M. [A] au titre des mensualités de remboursement du prêt immobilier, des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation ; l'en débouter ;
- dire et juger que le délai de prescription a été interrompu par la signification de l'assignation en compte liquidation partage du 7 mai 2014 ;
- subsidiairement dire qu'en tout état de cause le délai de prescription a été interrompu par le procès-verbal de difficultés de Maître [T] du 17 janvier 2019 ;
- dire et juger que Mme [Z] épouse [P] ne forme pas de demande chiffrée au titre d'une indemnité de gestion, et en tant que de besoin l'en débouter ;
- recevant M. [A] en son appel incident, et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' constaté qu'aucune convention n'a été passée entre M. [A] et Mme [Z] épouse [P] relative au remboursement du prêt immobilier contracté le 22 août 2007 ;
Et statuant à nouveau ;
- dire et juger que M. [A] et Mme [Z] épouse [P] s'étaient accordés sur une convention tacite portant sur la prise en charge temporaire des mensualités dans la proportion de deux tiers - un tiers, et la prise en charge définitive de celles-ci dans la proportion de moitié chacun ;
- débouter Mme [Z] épouse [P] de sa demande fondée sur la règle selon laquelle chacun doit assumer définitivement les dépenses qu'il a engagées pendant la vie commune ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 440 euros par mois correspondant à 4 % de l'évaluation retenue (165 000 euros x 4% = 6 600 euros par an soit 500 euros par mois minorée de 20%, et ce pour la période du 1er janvier 2010, date de l'occupation privative et exclusive par Mme [Z] épouse [P] du domicile indivis sis [Adresse 8] à [Localité 6], jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 mars 2017 ;
Et statuant à nouveau ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] épouse [P] à l'indivision à la somme de 700 euros par mois ;
- subsidiairement, dire et juger que l'abattement pour précarité ne saurait être supérieur à 10 % ;
- très subsidiairement, dire et juger que l'abattement pour occupation des lieux dans des conditions dégradées ne saurait être supérieur à 10 % et pour une durée n'excédant pas six mois, de septembre 2012 à février 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que Mme [Z] épouse [P] a une créance contre l'indivision du chef des travaux d'amélioration du bien indivis à hauteur de 31 443,96 euros ;
Et statuant à nouveau ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] épouse [P], au visa des dispositions des articles 2224 et 815-10 du code civil ;
- dire Mme [Z] épouse [P] irrecevable et mal fondée en sa demande ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
- condamner Mme [Z] épouse [P] à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La déclaration d'appel fixe les dispositions critiquées de sorte que la cour n'a pas à constater l'abandon éventuel de demandes présentées en première instance.
Ainsi la cour n'est ps saisie de la demande de Mme [Z] sollicitant de 'constater que M. [A] renonce à sa demande de restitution des biens personnels et de créance au titre des travaux d'aménagement de la cuisine'.
Sur les fins de non recevoir
Les fins de non recevoir tirées de la prescription sont des demandes nouvelles en appel. Néanmoins, l'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que les demandes à ce titre sont recevables à hauteur d'appel.
Elles relèvent de la compétence de la cour car n'ayant pas été tranchées en première instance, elles auront pour conséquence, si elles sont accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis n°15008 du 3 juin 2021 - Deuxième chambre civile).
Sur le remboursement du prêt immobilier
Mme [Z] expose qu'elle et M. [A] ont acquis la maison d'habitation à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6], chacun à concurrence de moitié en pleine propriété, pour la somme de 223 000 euros financés au moyen d'un prêt consenti aux deux concubins par la Caisse de crédit mutuel pour la somme de 266 485 euros.
Elle soutient que si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit, à défaut de convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution à ces
charges, assumer les dépenses de la vie courante qu'il a engagées sans pouvoir prétendre à leur remboursement ou à l'octroi d'indemnité ; qu'en l'espèce, la clé de répartition inégalitaire du remboursement du crédit - 1/3 pour monsieur et 1/3 pour madame - découlait d'un accord du couple, fonction de la disparité de leurs revenus ;
Que cette pratique a été constatée par le notaire sur la période de septembre 2007 à mars 2017 ; que cette répartition inégalitaire n'avait pas de caractère temporaire ; que le solde n'a été acquitté par moitié que parce que prévu par l'avenant ; que M. [A] ne souhaitait pas acquérir le bien de manière inégalitaire comme en témoigne le fait que l'acte de propriété prévoyait une acquisition pour moitié.
Subsidiairement, elle a conclu à la prescription quinquennale concernant les demandes sur les échéances antérieures de 5 ans au 28 mai 2014 - date du dépôt de l'assignation - ou du 17 janvier 2019 - date du procès verbal de difficultés - étant cependant constaté que l'assignation en partage initiale du 7 mai 2014 ne formant aucune demande au titre des échéances du prêt ne peut interrompre la prescription.
M. [A] rappelle que le prêt d'acquisition était destiné pour partie à financer des travaux de réhabilitation et qu'il a fait un apport personnel de 8 000 euros dans la vente ; que les échéances du remboursement étaient de 1 630,87 euros ; qu'à compter de septembre 2007, il a payé 1 060 euros mensuels, Mme [Z] ne remboursant que 570 euros mensuels ; que cette répartition tenait compte des capacités de remboursement de chacun mais n'était prévue qu'à titre provisionnel, les comptes devant être arrêtés au jour de la vente ou de la sortie d'indivision ; que l'avenant signé après la vente de la maison a bien prévu une répartition du solde par moitié, la banque reprenant les modalités du prêt initial consenti à deux débiteurs solidaires ; qu'en reconnaissant le remboursement par moitié du solde du prêt, Mme [Z] a implicitement admis que la charge du remboursement du prêt devait se faire par moitié ; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire.
Il soutient en outre qu'il n'avait aucune intention libérale envers Mme [Z], ce qu'aurait mis en évidence une prise en charge des deux tiers du prix.
Subsidiairement sur la prescription, M. [A] dit qu'elle a été interrompue par le procès-verbal dressé par maître [T] le 17 janvier 2019 et avant par l'assignation en ouverture des opérations de compte liquidation partage signifiée le 7 mai 2014, laquelle demandait au notaire d'établir le compte entre les parties au titre de la quote part de chacun dans le remboursement du prix.
Il demande à ce titre la confirmation du jugement sur le principe de la créance mais son infirmation quant au montant pour fixer sa créance à 23 011,05 euros.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Cependant les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Cette convention peut être expresse ou tacite.
En l'espèce, il est constant que le prêt immobilier contracté par M. [A] et Mme [Z] a permis de financer l'acquisition du logement de la famille, au remboursement duquel les deux concubins ont participé manifestant clairement leur souhait d'une participation commune à cette acquisition qui n'est pas remis en cause.
ll n'existe par contre aucune convention expresse réglant la répartition des charges d'acquisition du logement de la famille, pas plus que les autres charges du ménage d'ailleurs, que ce soit à titre temporaire ou définitif.
Pendant la durée de la vie commune, sur le montant global des échéances mensuelles de 1 630,87 euros, M. [A] a remboursé, par prélèvement sur son compte, 1 060 euros et Mme [Z] 570 euros. La répartition était donc de 1/3 pour madame et 2/3 pour monsieur alors que l'acte d'acquisition a prévu une propriété par moitié.
Mme [Z] ne démontre aucunement que sa participation inégalitaire était destinée à compenser sa propre participation aux charges du ménage, aucune indication n'étant donnée sur les revenus de chacun des concubins, pas plus que sur le montant des charges et la participation de chacun à leur règlement.
Enfin, il n'est pas davantage démontré d'intention libérale de M. [A] lors de sa participation inégalitaire au remboursement de l'emprunt immobilier.
Le premier juge a donc justement considéré que les échéances de l'emprunt immobilier doivent être supportées par chacune des parties proportionnellement à leur droits dans l'indivision, soit à hauteur de moitié chacun.
M. [A] est donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes qu'il a payées en sus de sa part.
Sur le montant de la créance
Mme [Z] a opposé la prescription de la demande au titre des échéances antérieures au mois de mai 2014.
La créance revendiquée au titre du remboursement d'un prêt portant sur un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commence à courir.
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, M. [A] a remboursé 2/3 des mensualités à compter de septembre 2007.
Il résulte de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014, et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] a sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, demandant que le 'notaire désigné établisse le compte entre les parties au titre de la quote part de chacun dans le remboursement du prêt'.
Cette assignation a donc bien interrompu la prescription de sorte que la demande de M. [A] est bien fondée à l'égard des échéances acquittées à compter du 7 mai 2009.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les taxes foncières
Mme [Z] soutient que les demandes afférentes à la taxe foncière portant sur les années antérieures à l'année 2014 se heurtent à la prescription quinquennale ; que M. [A] ne peut réclamer aucune somme à ce titre pour la période antérieure au 28 mai 2014 ou au moins au 17 janvier 2014.
M. [A] soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par la signification de l'assignation le 7 mai 2014 dans laquelle il était demandé au notaire de faire le compte entre les parties au titre des frais exposés par chacun ou à tout le moins par le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2019 ; que le jugement doit être confirmé ou que subsidiairement, la demande soit reçue au titre des années 2014 à 2017.
Sur ce,
sur le principe de la créance
Les parties se sont accordées en première instance sur la période concernée par la demande soit de 2011 à 2017. Un consensus existait également sur le principe d'un partage des sommes effectivement acquittées par M. [A], soit 2 655 euros.
Sur le montant de la créance
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014 et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] a sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, demandant que le 'notaire désigné établisse le compte entre les parties au titre des frais exposés par chacun qu'il s'agisse notamment des impôts locaux, de primes d'assurance et des travaux réalisés sur l'immeuble'.
Cette assignation a donc bien interrompu la prescription.
En outre, un procès-verbal de difficultés est également de nature à interrompre la prescription pour autant qu'il fasse état de la réclamation concernant la créance.
Le procès-verbal dressé le 17 janvier 2019 par maître [T], notaire, fait expressément référence à la demande de M. [A] au titre des taxes foncières acquittées entre 2008 et 2017.
En l'espèce la demande de M. [A] porte sur les seules taxes réglées entre 2011 et 2017.
L' assignation comme le procès-verbal de difficultés ont interrompu la prescription de sorte que la demande de M. [A] est bien fondée à l'égard des taxes foncières acquittées entre 2011 et 2017.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de fin de non recevoir de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [Z] nie avoir joui privativement de l'immeuble indivis. Elle soutient qu'en janvier 2010, elle était hébergée chez sa soeur, M. [A] refusant de mettre l'immeuble indivis en vente ou en location ; que chaque indivisaire disposait d'une clé de l'immeuble, lesquelles n'ont jamais été changées à l'exception d'une à l'arrière détériorée ; que M. [A] s'y est rendu pour récupérer des meubles ; qu'elle-même a emménagé en juin 2010 avec son nouveau compagnon ; qu'elle a seulement assuré l'entretien courant du bien ; que l'immeuble a été dégradé en mars 2011 au point de se trouver invendable ; qu'elle a donc réintégré la maison avec son conjoint, M. [P], pour effectuer les travaux de remise en état entre septembre 2012 et février 2013 ; que son compagnon a réalisé une partie des travaux ; que cette occupation n'était pas davantage privative mais constituait un acte de gestion.
Subsidiairement, elle oppose la prescription quinquennale pour dire que l'indemnité d'occupation ne peut courir qu'à compter de mai 2014 ou à défaut de janvier 2014.
Quant au quantum, elle rappelle que la maison était insalubre, la maison étant dépourvue d'eau et de chauffage ; que sa valeur ne peut être fixée à 4% du prix de vente d'un bien remis en état ; que la valeur locative ne pouvait excéder 400 euros mensuels, soit après décote de 20%, une indemnité d'occupation de 320 euros.
Elle demande que l'indemnité d'occupation se compense avec l'indemnité de gestion qui lui est due en ce qu'elle a assuré les travaux de remise en état.
M. [A] dit n'être revenu, après la séparation en 2009, qu'une seule fois dans l'immeuble pour son déménagement le 22 février 2011 ; que Mme [Z] avait fait changer tous les verrous mais qu'il est entré car la porte d'entrée et le volet n'étaient pas verrouillés.
Subsidiairement, concernant la prescription, il soutient que le délai a été interrompu par la signification de l'assignation en partage le 7 mai 2014, une demande implicite suffisant, et à tout le moins par le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2014.
Sur le montant, il rappelle que l'état de vétusté d'un immeuble rendant impossible sa location ne dispense d'une indemnité d'occupation ; qu'il n'y a pas lieu à abattement en raison de dégradations opérées par des squatters et parce que Mme [Z] est à l'origine principale des dégâts causés pour ne pas avoir fermé le compteur d'eau.
Il estime que la valeur locative doit être fixée à 700 euros. Il s'oppose à tout abattement soutenant que Mme [Z] s'est maintenue dans les lieux pendant plus de sept ans. Subsidiairement, il demande de limiter l'abattement à 10 % pour la période où le bien était dégradé soit entre septembre 2012 et février 2013.
Il s'oppose à toute indemnité de gestion puisqu'il n'avait donné procuration à Mme [Z] pour le représenter que dans le cadre de la négociation des indemnités avec la compagnie d'assurances ; qu'elle a agi en outre dans son propre intérêt en assurant son logement.
Pour la gestion accomplie entre septembre 2012 et février 2013, la demande se heurte à la prescription quinquennale, la demande étant présentée pour la première fois dans les conclusions d'appelante du 9 novembre 2021.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
L'article 815-9 du Code civil prévoit que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'occupation effective et matérielle n'est pas nécessaire. L'indemnité est due à l'indivision.
En l'espèce, les concubins se sont séparés courant novembre 2009. Le premier juge a retenu une occupation privative par Mme [Z] de janvier 2010 au 29 mars 2017, date de la vente de l'immeuble. En tout état de cause, M. [A] ne fait pas remonter sa demande en amont de janvier 2010.
Il résulte d'une attestation de Mme [W] [Z], soeur de l'appelante, qu'elle a hébergé sa soeur de décembre 2009 à juin 2010.
M. [P] son compagnon atteste quant à lui que Mme [Z] est venue vivre avec lui à compter de juin 2010.
Dans sa plainte auprès des services de la gendarmerie le 4 mars 2011, après que la maison a été vandalisée, Mme [Z] a indiqué : 'depuis novembre 2010, je n'habite plus la maison'.
Un courrier d'Antargaz du 8 novembre 2010 confirme d'ailleurs l'interruption de l'approvisionnement en gaz propane à compter de cette date.
La combinaison des trois déclarations permet de considérer que de juillet à octobre 2010 inclus, Mme [Z] a pu se rendre dans la maison, notamment les fins de semaine pour assurer son entretien. Elle a dit, sans être contestée, qu'elle avait déjà récupéré ses affaires personnelles.
Cette présence les fins de semaine aux fins d'entretien ne suffit pas à caractériser une occupation privative. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté que le week-end du 26 et 27 mars 2011 - selon Mme [Z] - ou le 22 février 2011 - selon M. [A] - ce dernier est venu récupérer des affaires personnelles demeurées dans l'immeuble.
Le recours à un déménageur démontre que le volume de biens était important. Il soutient que Mme [Z] avait fait changer les clés mais ne le démontre pas d'autant qu'il a pu pénétrer sans recours à un serrurier.
De l'ensemble, on doit considérer que M. [A] d'une part occupait toujours les lieux jusqu'en février 2011 en y entreposant un volume important d'affaires personnelles et d'autre part qu'il conservait un accès libre à la maison puisqu'il a pu pénétrer dans les lieux sans solliciter son ancienne compagne.
Il ne démontre d'ailleurs pas en avoir été empêché à quelque moment que ce soit avant.
Par contre, il est constant qu'après les dégradations de l'immeuble, et plus précisément à compter de septembre 2012 jusqu'en février 2013, Mme [Z] et son compagnon M. [P] se sont installés dans l'immeuble pour y faire des travaux.
Leur occupation stable ne permettait plus à M. [A] - qui n'y disposait d'ailleurs plus d'effets personnels - d'y accéder de sorte que l'occupation privative est caractérisée à compter de septembre 2012.
On doit considérer que Mme [Z] en a gardé la jouissance privative avec ou sans occupation jusqu'à la vente de l'immeuble en mars 2017.
Le jugement sera donc infirmé, l'indemnité d'occupation n'étant due par Mme [Z] à l'indivision que de septembre 2012 à mars 2017.
Sur le montant de la créance
La prescription de cinq ans prévue à l'article 815-10 alinéa 3 du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation.
La demande en justice interrompt le délai de prescription. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'assignation délivrée à personne le 7 mai 2014 et saisissant le tribunal judiciaire d'Angers, que M. [A] ait sollicité qu'il soit statué sur une indemnité d'occupation , même 'de manière implicite'.
Cette assignation n'a donc pas interrompu la prescription.
Par contre, un procès-verbal de difficultés est également de nature à interrompre la prescription pour autant qu'il fasse état de la réclamation concernant la créance.
Le procès-verbal dressé le 17 janvier 2019 par maître [T], notaire, fait expressément référence à la demande de M. [A] au titre de l'indemnité d'occupation.
Il a donc interrompu la prescription de sorte que la période retenue par la cour ouvre bien droit à indemnité d'occupation.
L'immeuble ayant été dégradé par des tiers, Mme [Z] argue de son insalubrité. Néanmoins, ce seul état de fait est impropre à la décharger de son obligation d'indemniser l'indivision.
De même les dépenses effectuées pour la conservation du bien qui ont pu être exposées par Mme [Z] après la dégradation de l'immeuble par des tiers est sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation, comme relevant d'autres dispositions du Code civil.
L'indemnité d'occupation est calculée au regard de la perte de fruits et revenus subie par l'indivision.
Le premier juge a retenu une valeur locative de 4 % de la valeur vénale de l'immeuble, minorée de 20 % au regard de la précarité de l'occupation.
M. [A] conteste la valeur ainsi retenue soutenant qu'elle ne correspond pas à la valeur locative du bien. Mais outre que la détermination relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, lequel n'est pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative, il convient de constater que les valeurs données par M. [A] ne sont pas concomitantes de la période litigieuse.
Il doit être considéré que le calcul opéré par le premier juge apprécie justement la perte de fruits et revenus.
L'abattement pour cause de précarité de l'occupation est également avérée de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
L'indemnité d'occupation due par Mme [Z] est donc de 426,67 euros mensuels, étant rappelé qu'à compter de la décision qui la détermine, le montant porte intérêt.
Sur la compensation avec l'indemnité de gestion
Mme [Z] estime qu'il lui est dû une indemnité pour avoir géré l'immeuble.
Cette demande est nouvelle en appel mais doit être considérée comme une demande reconventionnelle à la demande d'indemnité d'occupation et se trouve ainsi recevable par application de l'article 567 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 815-12 du Code civil que l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie.
Mais en l'espèce, outre le fait que la procuration donnée à Mme [Z] par M. [A] ne portait que sur la gestion du sinistre dans leurs relations avec la compagnie d'assurance selon accord en ce sens donné le 22 mai 2011 par l'intimé, Mme [Z] ne caractérise ni ne chiffre la gestion dont il est argué.
Aucune satisfaction ne saurait être apportée à sa demande qui sera donc rejetée.
Sur le dépôt de garantie
Mme [Z] soutient que la somme de 8 000 euros versée par M. [A] correspond à un dépôt de garantie ; qu'il a déjà eu remboursement de l'apport par deux virements de 4 000 euros depuis le compte joint des concubins ; que le devoir de conscience et d'honneur empêche M. [A] de demander à son ex concubine le remboursement de la moitié du dépôt de garantie.
M. [A] expose que les versements depuis le compte joint ne sont pas démontrés ; que les circonstances de la rupture s'opposent à retenir le devoir de conscience et d'honneur.
Sur ce,
Il résulte d'un relevé de compte établi le 14 novembre 2007 par la SCP Delsaux [T], notaires, un dépôt de garantie d'une montant de 8 000 euros fait le 3 juillet 2007 par M. [A] au titre d'une 'acquisition [M]' (du nom du vendeur). Comme l'a dit le premier juge, cette somme versée par M. [A] au titre d'une acquisition immobilière, ne saurait être considérée comme participation aux charges de la vie commune.
Mme [Z] ne conteste pas cet apport, se contentant de soutenir qu'il a été remboursé au moyen de deux virements dont elle ne rapporte pas plus la preuve en appel qu'elle ne l'a fait en première instance.
Concernant le devoir de conscience et d'honneur, il ne saurait trouver application d'autant que Mme [Z] en caractérise une cause tenant notamment aux conditions particulières de la rupture. Ici, elle ne satisfait pas à cette obligation énonçant le principe sans le circonstancier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu au profit de M. [A] une créance de 8 000 euros au titre du dépôt de garantie, soit 4 000 euros à l'égard de Mme [Z] s'agissant d'une dépense d'acquisition, et rejeté toute indemnité au titre du devoir de conscience.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [Z] fait état d'un état de détresse psychologique lorsque M. [A] l'a abandonnée en décembre 2009. Elle dit qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours ; qu'elle a dû être arrêtée et hospitalisée plusieurs mois ; que les relations avec les enfants étaient sans lien avec la rupture ; que c'est une liaison de M. [A] avec une femme résidant près de son lieu de travail qui en est la raison ; qu'elle a dû assumer seule le coût de la réhabilitation de l'immeuble indivis dévasté.
M. [A] soutient d'abord que le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux n'a pas compétence pour statuer sur le préjudice né de la rupture.
Subsidiairement, il expose que la rupture du concubinage ne constitue pas en soi une faute susceptible d'ouvrir droit à de dommages et intérêts ; que la démonstration d'une faute autre doit être faite ; qu'en l'espèce, les relations entre lui et Mme [Z] se sont distendues à compter de 2009 à raison de l'éloignement géographique que lui imposait son activité professionnelle dans le Pas de Calais et aux relations difficiles avec les enfants des premiers lits de chacun ; qu'ils ont décidé en commun de mettre fin à leur relation le 11 novembre 2009 ; qu'il ne s'est jamais opposé à la vente de la maison et qu'ils étaient d'accord pour ne pas la louer.
Il ajoute que Mme [Z] présentait un état dépressif chronique et une addiction alcoolique avant même leur rencontre ; que rien n'obligeait Mme [Z] à retourner vivre dans une maison dévastée alors que son compagnon disposait d'un logement.
Il conclut qu'il n'existe ni faute démontrée ni lien de causalité.
Sur ce,
L''article L213-3 du code de l'organisation judiciaire donne expressément compétence au juge aux affaires familiales pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins. Ces dispositions ne concernent aucunement les conséquences préjudiciables de la séparation qui relèvent du droit commun.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts afférentes aux conséquences psychologiques de la séparation des concubins. L'appelante sera invitée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les travaux
M. [A] soulève la prescription de la demande et rappelle que la fin de non recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Il soutient qu'il n'a donné procuration à Mme [Z] que pour le représenter lors des négociations avec l'assureur et pas pour réaliser ou faire réaliser des travaux.
Il dit encore que Mme [Z] est responsable à l'égard de l'indivision des dégradations causées à la maison qu'elle a abandonnée sans protection ; qu'elle est redevable d'une indemnité égale à la somme nécessaire à la remise en état du bien ; qu'il n'a jamais été informé des travaux réalisés ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de travaux de conservation ou d'amélioration ; et que partie d'entre eux étaient d'embellissement (bardage, fenêtre salle de bain et porte fenêtre cuisine) et d'autres non justifiés par la nécessité (isolation) ; qu'aucune plus value n'a été apportée à l'immeuble puisqu'acquis pour 230 000 euros, il a été revendu 160 000 euros.
Mme [Z] dit que M. [A] lui a donné procuration pour s'occuper de tous les aspects pratiques découlant des dégradations de la maison ; qu'elle a engagé au moyen de deniers personnels les travaux de rénovation de la maison dégradée par des squatters ; qu'elle a contracté un crédit de 20 300 euros à cette fin ; qu'elle a tenu M. [A] informé de tous les travaux engagés.
Sur ce,
Sur le principe de la créance
La prescription de cinq ans court de la date à laquelle la dépense a été engagée.
Il convient de constater que l'assignation délivrée le 7 mai 2014 vise expressément, au titre de la mission du notaire, d'établir le compte entre les parties au titre des travaux réalisés sur l'immeuble.
Dès lors, l'assignation a interrompu la prescription et sont recevables toutes les demandes afférentes aux dépenses engagées à compter du 7 mai 2009.
Or, tous les travaux litigieux ont été réalisés et les matériaux acquis après le sinistre survenu le 3 mars 2011, soit après cette date.
Les demandes ne sont donc pas prescrites.
Sur le montant de la créance
L'article 815-13 du Code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
La compagnie d'assurance a remboursé aux époux [P] la somme de 5 193,10 euros au titre du sinistre du 3 mars 2011, précisant un manquement aux obligations pour éviter un dégât des eaux, le contrat disposant qu'en cas de non occupation des lieux pendant 30 jours, la circulation de l'eau doit être interrompue, les conduites et réservoirs vidangés.
Le sinistre est intervenu le 3 mars 2011, soit à une date où il est jugé par le présent arrêt que Mme [Z] ne disposait pas de la jouissance privative de l'immeuble.
Elle ne peut donc pas être tenue pour responsable d'une gestion fautive.
Concernant les travaux dont Mme [Z] sollicite indemnisation, ils sont exposés dans le procès-verbal de difficultés.
Il s'agit :
- aménagement de la façade : 14 427,28 euros
- ouverture dans la façade : 749 euros
- installation d'un poële : 5 900 euros
- fenêtres : 2 119,39 euros
- fenêtres : 2 263,64 euros
- plomberie WC : 1 277,47 euros
- plomberie : 642,51 euros
- isolation salle de bains : 1 769,66 euros
- divers (Brico Dépôt et Leroy Merlin) : 2 195,01 euros
soit un total 31 343,96 euros (et non 31 443,96 euros comme indiqué par erreur dans le jugement).
Force est de constater que seule Mme [Z] produit des factures aux débats et que partie seulement des travaux visés est de fait justifiée et expliquée devant la cour.
Il est constant que l'ensemble des travaux dont s'agit, a été réalisé postérieurement à la dégradation de l'immeuble par des tiers.
Le rapport d'expertise après sinistre établi par la compagnie d'assurance ACM le 25 mai 2011 fait état d'une porte forcée, d'un sectionnement de la plomberie des deux sanitaires, d'une salle de bains, et des radiateurs des deux niveaux de la maison.
Il acte aussi de la casse des porcelaines et faïences des wc, de la cuisine et de la salle de bain outre des dommages mineurs aux installations électriques.
Il retient au titre des réparations directement liées aux dégradations, les devis suivants :
- réfection plomberie Cesbron rez de chaussée et 1er étage 28 avril 2011 : 7 271,15 euros
- électricité Cesbron 29 avril 2011 : 1 733,39 euros
- chauffage Cesbron 29 avril 2011 : 4 740,03 euros
- faïences [X] 18 avril 2011 2 462,47
soit un total de 16 207,04 euros.
Ces travaux sont sans conteste des travaux affectés à la conservation du bien.
Pour autant concernant leur coût définitif, on doit constater que les documents produits sont des devis et non des factures de sorte que Mme [Z] ne justifie aucunement avoir exposé des sommes au titre des réparations ainsi proposées.
M. [C] [L] atteste avoir procédé à des travaux d'électricité à titre gracieux.
M. [Y] [R] atteste, en sa qualité d'artisan, avoir procédé à des travaux de plâtrerie, la pose de lavabo, réparation de plomberie, pose de faïence, etc. S'il dit avoir facturé les travaux, aucune facture à ce nom n'est produite ni aucun montant énoncé.
M. [U] [P], compagnon de Mme [Z] atteste avoir réalisé une partie des travaux : 'réfection de la cuisine, pose des fenêtres, pose du chauffe eau détruit, la faïence de la salle de bain avec l'artisan, remplacement de la porte arrière détruite lors du vandalisme, peinture'.
Cette main d'oeuvre n'est pas valorisée.
Par contre, Mme [Z] produit six factures de matériaux acquis auprès de l'enseigne Brico Dépôt pour un total de 2 405,47 euros qui correspondent manifestement aux équipements nécessaires à la remise en état du bien, et doivent être retenues.
Aucun autre travaux n'est justifié devant la cour, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si ceux visés au procès-verbal de difficultés étaient de conservation ou d'amélioration, M. [A] contestant le caractère nécessaire des travaux engagés de bardage ou d'isolation notamment, estimant qu'ils l'ont été imprudemment.
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de la nature précise des travaux réalisés et de leur paiement.
En l'état des pièces produites, cette preuve n'est pas rapportée.
Enfin, si un crédit a été souscrit par Mme [Z] auprès du CM de [Localité 10] [Localité 5] pour des travaux, d'un montant de 20 300 euros, il convient de constater qu'il a été débloqué en octobre 2013, soit postérieurement aux achats faits auprès de Brico Dépôt et que son affectation à des travaux visés par le procès-verbal de difficultés n'est pas établie puisque ni la date ni la nature de ces travaux ne sont précisés.
Mme [Z] doit donc être déboutée de toute demande à ce titre.
La valeur du bien immobilier après dégradation n'a pas été arrêtée, seule la valeur au jour de la vente étant connue, laquelle est moindre à la valeur d'achat. Mais les dépenses retenues par la cour, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été exposées par Mme [Z], étant nécessaires, il doit en être tenu compte à l'indivisaire, même si elles n'ont pas amélioré le bien.
Dès lors, il sera tenu compte, selon l'équité et à défaut d'autre élément d'appréciation, de la dépense faite.
L'indivision est donc débitrice envers Mme [Z] de la somme de 2 405,47 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aucune partie ne succombe totalement en appel.
Dès lors, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils de chaque partie.
Les parties seront en équité déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les demandes tirées de la prescription présentées à hauteur d'appel ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 20 avril 2021 sauf en ses dispositions afférentes à la période pendant laquelle est due l'indemnité d'occupation et à la créance au titre des travaux et aux dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que Mme [O] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6], du 1er septembre 2012 au 29 mars 2017 ;
DEBOUTE M. [B] [A] de sa fin de non recevoir tiré de la prescription au titre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis ;
DIT que Mme [O] [Z] est créancière envers l'indivision d'une somme de 2 405,47 euros au titre de travaux de conservation sur l'immeuble indivis ;
Y ajoutant,
REÇOIT Mme [O] [Z] en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande afférente au remboursement des échéances du prêt immobilier antérieures au 7 mai 2009 ;
DIT que M. [B] [A] pourra prétendre au remboursement des échéances payées par lui au-delà de 50 % à compter du 7 mai 2009 ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation ;
DECLARE Mme [O] [Z] recevable en sa demande afférente à une indemnité de gestion ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande d'indemnité de gestion de l'indivision ;
INVITE Mme [O] [Z] à mieux se pourvoir concernant sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils de chaque partie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C.PLAIRE COURTADE