Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 8 septembre 2023, n° 20/14356
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQP
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 17/02831
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me BEDDOUCK Yves, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [W] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me BEDDOUCK Yves, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
S.A.S. ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d'assureur de la société SAAS CONSTRUCTION et de la société SANI THERMIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me BERTIN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SANI THERMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me BERTIN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 janvier 2008, M. et Mme [X] ont acquis de la société Icade Capri (venant aux droits de la SCI Château de[Localité 12]s), aux droits de laquelle vient désormais la société Icade promotion, une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement située [Localité 12] (parcelle cadastrée [Cadastre 11]) au prix de 754 000 euros.
Ont notamment participé à la construction de ce bien les sociétés Sani Thermic, titulaire des lots plomberie-chauffage-isolation, et SAAS Construction, titulaire des lots gros-oeuvre- pierre.
Ces deux sociétés sont assurées en responsabilité civile décennale par la SMABTP.
La société Albingia est l'assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité civile (police 'constructeur non réalisateur').
La livraison, prévue pour le 3ème trimestre 2008, a finalement eu lieu le 30 avril 2009. Des réserves ont été émises à cette occasion, puis des désordres ont été constatés les 14 mai, 20 mai et 23 septembre 2009, tenant notamment aux finitions extérieures et à des infiltrations dans les plafonds des pièces du rez-de-chaussée.
M. et Mme [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 avril 2010, le versement d'une provision de 10 500 euros à la charge de la société Icade promotion au titre du préjudice subi en raison du retard d'achèvement ainsi que la désignation d'un expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 15 février 2013.
M. et Mme [X] ont, le 31 juillet 2017, assigné la société Icade promotion devant le tribunal de grande instance de Meaux en indemnisation des préjudices allégués.
La société Icade promotion a appelé en garantie la SMABTP, la société Sani Thermic et la société Albingia.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
déclare irrecevable la demande [en paiement] de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations,
déclare irrecevable la demande en réparation des désordres extérieurs,
condamne la société Icade promotion à payer aux époux [X] [W] la somme de 10 802, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais exposés pour rendre habitable la maison, correspondant aux travaux déjà engagés pour réparer le dommage lié aux infiltrations,
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne in solidum Sani thermic et la SMABTP à garantir Icade promotion de ces deux condamnations,
rejette la demande en garantie de la société Icade promotion contre la société Albingia,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
rejette la demande des époux [X] [W] au titre des 'frais annexes',
condamne les époux [X] [W] à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
condamne aux dépens :
-les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
-la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
-la société Sani Thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total, le tout avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
condamne les époux [X] [W] à payer 4 000 euros à la société Icade promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum Sani Thermic et la SMABTP à payer 1 000 euros à la société Icade promotion à ce titre,
condamne la société Icade promotion à payer 2 000 euros à la société Albingia au même titre,
ordonne l'exécution provisoire.
Le 9 octobre 2020, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il :
condamne la société Icade promotion à payer aux époux [X] [W] la somme de 10 802, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais exposés pour rendre habitable la maison, correspondant aux travaux déjà engagés pour réparer le dommage lié aux infiltrations,
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
rejette la demande des époux [X] [W] au titre des 'frais annexes',
condamne les époux [X] [W] à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
condamne aux dépens :
les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
la société Sani thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total,
le tout avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
condamne les époux [X] [W] à payer 4 000 euros à la société Icade promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer responsable la société Icade promotion logement des dommages subis par M. et Mme [X],
En conséquence :
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 66 075, 92 euros en deniers ou quittances au titre des frais exposés par ces derniers pour rendre [habitable]la maison située à [Localité 12] (77 700),
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 53 282 euros en deniers ou quittance à titre d'indemnisation du retard de livraison de l'immeuble,
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 100 000 euros au titre des frais annexes exposés en raison de l'impossibilité d'occuper leur logement,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les débouter des fins de leur appel incident,
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 12 926, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Icade promotion logement aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Icade promotion demande à la cour de :
Réformer le jugement du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il :
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
condamne la société Icade promotion à payer 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice de retard était de 500 euros alors qu'il était en réalité inexistant et condamner les époux [X] à restituer, en deniers ou quittances, la somme de 10 500 euros au titre de la provision pour retard de livraison,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Icade Promotion à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables comme tardives et forcloses, les demandes des époux [X] à hauteur de 100 000 euros au titre des frais annexes,
Débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,
Constater que le dégât des eaux découle des malfaçons commises par la société Sani Thermic,
En conséquence,
Condamner solidairement la société Sani Thermic, la SMABTP son assureur ainsi que la compagnie Albingia à garantir la société Icade promotion en principal, frais et accessoires, y compris une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles ou des dépens,
Condamner tout succombant à payer à la société Icade promotion la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl cabinet Ledoux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la société Sani Thermix et la SMABTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Déclare irrecevable la demande de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations,
déclare irrecevable la demande en réparation des désordres extérieurs,
rejette la demande des époux [X] au titre des frais annexes.
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
Sur les irrecevabilités,
Dire et juger que les demandes de condamnation principale des époux [X] dirigées contre la seule société Icade promotion et que les demandes en garantie de cette dernière ainsi que de la société Albingia 'dirigées contre les défenderesses' sont radicalement irrecevables,
En conséquence,
Débouter les demandeurs principaux et en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause des défenderesses, la société Sani Thermic la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS construction,
Sur le mal-fondé
Dire et juger que les demandes de condamnation principale des époux [X] dirigées contre la seule société Icade Promotion et que les demandes en garantie de cette dernière sont mal-fondées,
En conséquence,
Débouter les demandeurs principaux et en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause des défenderesses, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS Construction qu'à tous tiers éventuels le montant de sa franchise fixée contractuellement,
En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS Construction et de la société Sani Thermic,
Condamner la société Icade promotion logement et la société Albingia in solidum à payer à la société Sani Thermic et à la SMABTP (en sa double qualité) une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner la société Icade promotion logement et la société Albingia in solidum à payer à la société Sani Thermic et à la SMABTP (en sa double qualité) une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
Condamner les époux [X], la SAS Icade Promotion logement et la SA Albingia in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Serarl 2H, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Hardouin, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société Albingia demande à la cour de :
juger que les époux [X] ne formulent aucune demande à l'encontre de la compagnie Albingia attraite inutilement en cause d'appel,
condamner les époux [X] aux dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré par Maître Ingold et à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
juger l'appel incident de la société Icade promotion mal fondé,
débouter la société Icade promotion de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la société Albingia, à raison de :
la prescription de l'action au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les motifs du jugement étant définitifs sur ce point,
à titre subsidiaire, du défaut de qualité à agir de la société Icade promotion à l'encontre de la société Albingia en sa qualité d'assureur suivant police 'dommages-ouvrage',
en tout état de cause, du mal fondé de l'action à raison de l'absence de caractérisation décennale des dommages allégués par les époux [X] à l'exception des dommages causés par les fuites des canalisations des salles de bains de l'étage,
du coût des travaux de réparation des dommages causés par les fuites précitées, arrêté à la somme de 10 802, 40 euros et de l'opposabilité à la société Icade promotion de la franchise afférente à la garantie obligatoire de la police 'constructeur non réalisateur',
de la juste application par le tribunal judiciaire de Meaux, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ayant commandé à la condamnation de la société Icade promotion à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Icade promotion aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Ingold et à verser à la compagnie Albingia la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie Albingia,
condamner la société Icade promotion au paiement de la franchise contractuellement due au titre de la garantie obligatoire de la police 'constructeur non-réalisateur',
condamner in solidum la société Sani Thermic et son assureur à relever et garantir la compagnie Albingia de toutes les condamnations mises à sa charge, sur simple justificatif de règlement, et ce, en principal, intérêts, capitalisation des intérêts et frais,
condamner in solidum la société Sani Thermic et la SMABTP, assureur de la société Sani Thermic, à verser à la compagnie Albingia la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Ingold avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIVATION
I. - Sur l'objet de l'appel
A titre liminaire, la cour observe que si la déclaration d'appel de M. et Mme [X] vise l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes [en paiement] de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, en réparation des désordres extérieurs, leurs conclusions ne mentionnent aucune prétention sur ces chefs.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Les développements et prétentions figurant dans les conclusions de la société Icade promotion sur ces questions sont donc sans objet.
Ensuite, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions de la société Icade promotion que l'appel incident de celle-ci ne vise que trois chefs de dispositif du jugement, à savoir : la condamnation de la société Icade promotion à payer les sommes de :
-11 000 euros à M. et Mme [X] au titre du préjudice de jouissance,
- 500 euros en réparation du préjudice pour retard de livraison,
- 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant sollicité la confirmation du jugement pour le surplus, la société Icade promotion est donc réputée conclure à la confirmation du chef qui rejette sa demande formée à l'encontre de la société Albingia.
II - Sur les demandes de M. et Mme [X]
2.1 Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [X]
Moyens des parties
La SMABTP et la société Sani Thermic, exposent, d'une part, que M. et Mme [X] sont forclos par application combinée des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d'autre part, qu'ils ne justifient ni de la qualité ni de l'intérêt à agir.
M. et Mme [X] opposent qu'ayant vendu leur immeuble après le jugement critiqué, ils ont qualité à agir.
La société Icade promotion invoque, dans le corps de ses conclusions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants. Cependant, cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
L'article 1648, alinéa 2, du même code précise que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
La cour observe, d'une part, que la société Icade construction, qui, seule, a la qualité de vendeur d'immeuble à construire n'a pas soulevé la forclusion de l'action des acquéreurs sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d'autre part, que M. et Mme [X] ne forment aucune demande à l'encontre de la SMABTP et de la société Sani Thermic.
Ensuite, M. et Mme [X] fondent exclusivement leurs demandes sur l'article 1792 du code civil. Ainsi qu'il sera développé ci-après, les désordres dont ils réclament réparation ne sont pas apparus dans toute leur ampleur dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil. Ces vices de construction ne sauraient, par voie de conséquence, recevoir la qualification de désordres apparents de sorte que l'action des acquéreurs n'est pas soumise à la forclusion prévue par l'article 1648, alinéa 2, du code civil.
Enfin, M. et Mme [X] ont qualité et intérêt à réclamer réparation des préjudices qu'ils ont personnellement et directement subis nonobstant la vente de l'immeuble intervenue le 17 septembre 2020.
Pour l'ensemble de ces motifs, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la société Sani Thermic sera rejetée.
2.2 Sur la demande de M. et Mme [X] au titre des frais exposés pour rendre la maison habitable
2.2.1. Sur la demande de M. et Mme [X] à l'encontre de la société Icade promotion
Le tribunal a condamné la société Icade promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 802, 40 euros correspondant au coût des travaux déjà engagés par ceux-ci pour réparer les dégâts provoqués par des fuites de canalisation dans deux salles de bain, qualifiés de désordres décennaux.
Moyens des parties
M. et Mme [X], poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, font valoir qu'ils ont vendu leur maison après le prononcé dudit jugement, soit le 17 septembre 2020. Ils exposent que la société Icade promotion leur doit réparation des préjudices tant matériels qu'immatériels qu'ils ont subis à cause du dommage décennal. Ils indiquent qu'en raison d'une réalisation défectueuse des canalisations provoquant plusieurs fuites d'eau, ils ont été contraints d'engager des travaux pour rétablir l'habitabilité de leur maison pour des coûts s'élevant à 20 415, 62 euros, 2 985, 30 euros et 2 675 euros outre des travaux annexes pour un prix de 40 000 euros. Ils soutiennent que les travaux qu'ils ont engagés sont moins onéreux que ceux qui devaient être effectivement prévus pour mettre fin aux désordres.
La société Icade promotion considère que le désordre affectant les canalisations peut relever des dispositions de l'article 1792 du code civil et que l'expert a évalué le coût de la réparation à 9 002 euros HT. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle ajoute que l'expert a estimé qu'une partie des travaux entrepris par M. et Mme [X] en 2012 consistait en des améliorations sans lien avec le désordre.
Réponse de la cour
Il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la demande de M. et Mme [X] en paiement de la somme de '76 075, 92 euros' invoquée dans la discussion n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Icade promotion.
Sur la matérialité et la qualification des dommages
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. et Mme [X] exposent, sans être utilement contredits, avoir subi trois fuites d'eau :
- le 20 mai 2009 - qui a affecté le plafond de la salle-à-manger -,
- le 13 août 2010 - dans le salon -,
- le 2 septembre 2010 - dans la salle d'eau du rez-de-chaussée.
L'ampleur du dommage s'est donc révélée progressivement, en toute hypothèse bien après l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des lieux par M. et Mme [X].
L'expert explique (page 25 du rapport) que les fuites de canalisation dans deux salles d'eau de l'étage 'sont probablement des défauts d'étanchéité à la jonction des robinetteries encastrées dus à la surpression des réseaux d'alimentation'.
Cette explication technique - qui n'est pas efficacement discutée - sera retenue.
L'expert ajoute (page 24 du rapport) qu'il existe des fuites affectant le réseau de chauffage encastré dans la dalle du rez-de-chaussée à côté du radiateur du salon qui ne chauffe pas, le réseau d'eau froide entre deux sanitaires au rez-de-chaussée et le réseau d'eau chaude dans le sol affectant l'alimentation en eau chaude dans la cuisine.
Il résulte des conclusions de l'expert que ces fuites sont imputables aux travaux de plomberie et à l'absence de vérification de l'étanchéité des réseaux.
Ce dommage, qui a provoqué des fuites d'eau à l'intérieur de la maison, a eu un impact sur l'alimentation en eau chaude et a nécessité des coupures d'électricité, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les premiers juges ont, à juste titre, dit que ce dommage engageait la responsabilité décennale de la société Icade promotion envers les acquéreurs.
Sur la réparation du préjudice
La cour observe en premier lieu que, si dans le corps de ses conclusions, la société Icade indique que le coût des travaux de réparation à la charge de M. et Mme [X] est de 9 002, 00 euros HT soit 9 902, 20 euros TTC (avec un taux de TVA de 10 %), elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 10 802, 40 euros.
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, l'expert estime que les travaux réalisés en 2012 par M. et Mme [X] excèdent la seule et nécessaire réparation du dommage et concernent une réorganisation complète des réseaux.
A hauteur d'appel, M. et Mme [X] n'apportent aucun élément nouveau de nature à démentir les observations techniques de l'expert ou à établir l'existence d'une dépense de 40 000 euros au titre des prestations annexes (frais de déménagement des zones à traiter, peintures, protection du mobilier, nettoyage etc) en lien, de surcroît, avec le dommage.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu'il fixe à la somme de 10 802, 40 euros TTC l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [X].
2.2.2. Sur l'appel en garantie formé par la société Icade promotion
Les premiers juges ont condamné in solidum la société Sani Thermic et son assureur décennal la SMABTP à garantir la société Icade promotion de la condamnation au paiement de la somme de 10 802, 40 euros TTC.
Moyens des parties
La SMABTP demande de confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SAAS Construction.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
La société Icade promotion sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Aucune demande n'est formée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SAAS Construction.
Les désordres affectant les canalisations sont imputables à la société Sani Thermic, assurée par la SMABTP.
Le jugement qui a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, et la société Sani Thermic à garantir la société Icade Promotion sera confirmé.
La cour observe que si, dans la partie discussion de leurs conclusions, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, et la société Sani Thermic demandent de 'confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu la somme de 9 002 euros HT' mais l'infirmer pour le surplus puis statuant à nouveau, de juger que s'agissant de travaux chez des particuliers, la TVA applicable est aujourd'hui de 10 %, de sorte que le montant total de la condamnation TTC ne saurait excéder 9 902, 20 euros, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
2. 3 - Sur la demande au titre du retard de livraison
Les premiers juges ont indemnisé le préjudice né du retard de livraison subi par M. et Mme [X] par l'octroi d'une somme de 500 euros et condamné ceux-ci à payer à la société Icade promotion la somme de 10 000 euros dès lors que, en exécution de l'ordonnance de référé du 16 avril 2010, ils avaient perçu une provision de 10 500 euros à ce titre.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. et Mme [X] demandent de condamner la société Icade promotion à leur payer la somme de 53 282 euros à titre d'indemnisation du retard de livraison qu'ils estiment à sept mois. Ils exposent que la société Icade promotion a proposé, le 30 mars 2009, de leur verser une indemnité forfaitaire de 10 500 euros, proposition sur laquelle s'est fondée la cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 décembre 2010, pour confirmer l'ordonnance du juge des référés qui leur a accordé une provision.
Ils affirment que le montant de l'indemnité doit se calculer ainsi :
montant de la vente x 1/3000ème soit 754 000 x 1/3000ème = 251, 3333
nombre de jours de retard : 212 x 251, 33 = 53 282 euros.
La société Icade promotion poursuit également l'infirmation du jugement et demande le rejet total de la prétention des appelants concernant le retard de livraison.
Réponse de la cour
La maison devait être livrée au troisième trimestre de 2008. La livraison date du 30 avril 2009.
M. et Mme [X] ne soutiennent pas que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoit des pénalités de retard. Il leur appartient, en conséquence, d'établir le préjudice subi du fait de ce retard.
La société Icade promotion relève à juste titre que ce contrat mentionne des causes légitimes de suspension des délais, dont 'les intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics, empêchant les travaux ou l'exécution des 'voies et réseaux divers' (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiment'.
Elle produit une attestation détaillée établie par M. [C], architecte, qui fixe à 106 le nombre de jours d'intempéries entre les mois de décembre 2006 et février 2009.
La proposition transactionnelle de la société Icade promotion de 2009 tendant à indemniser le retard de livraison par une indemnité de 10 500 euros ne saurait l'engager puisque M. et Mme [X] n'ont pas signé le protocole d'accord qui leur a été adressé à titre commercial.
En outre, M. et Mme [X] ne caractérisent ni ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le retard de livraison de quatre mois.
Il convient donc de rejeter leur demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. 4. - Sur le préjudice de jouissance
2. 4.1. Sur la demande formée par M. et Mme [X] à l'encontre de la société Icade promotion
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice par l'octroi d'une indemnité de 11 000 euros, pour la période comprise entre le printemps 2009 et le printemps 2012.
Moyens des parties
M. et Mme [X], poursuivant l'infirmation du jugement, réclament une somme de 90 000 euros. Ils soutiennent que l'expert a relevé dès le début de ses opérations qu'ils avaient dû vivre dans une maison, inachevée et affectée de désordres, qui n'était pas habitable. Ils ajoutent que leur fils, qui souffre d'un handicap, a besoin d'une assistance respiratoire permanente. Ils font valoir que la maison d'une superficie de 245 m² avec un terrain de 1 700 m² en lisière du parc de Eurodisney a une valeur locative de 2 500 euros par mois.
La société Icade promotion conclut au rejet de cette demande. Elle réplique que l'état de santé du fils de M. et Mme [X] ne s'est pas dégradé en raison des désordres. Elle ajoute que la description des dommages par les appelants ne correspond pas à la réalité, que ceux-ci ne se sont pas plaints d'un tel préjudice au cours des opérations d'expertise, qu'en toute hypothèse, le préjudice de jouissance subi ne concerne pas toute la maison, que devant les premiers juges, M. et Mme [X] avaient fourni une attestation qui établissait la valeur locative de la maison à 1 500 euros par mois, que ceux-ci ont refusé en temps utile l'intervention des entreprises pour lever les réserves et que le préjudice n'a duré que 30 mois et non 36 comme retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces versées aux débats que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] a été provoqué par des fuites dans les canalisations qui ont généré des dégâts des eaux dans le plafond de la salle à manger et du salon, provoquant des coupures d'électricité et des dysfonctionnements d'un radiateur.
Tout d'abord, s'il est incontestable que le fils de M. et Mme [X] souffre de problèmes respiratoires sévères, il n'est pas établi que les dommages en lien avec le dysfonctionnement des canalisations aient aggravé les difficultés de santé celui-ci.
Toutefois, les désordres ont eu des répercussions sur les conditions de vie de M. et Mme [X] et de leur enfant pendant la période comprise entre le printemps 2009 (procès-verbal de constat du 20 mai 2009, pièce n°5 des appelants) et le mois de juillet 2012, date d'achèvement des travaux qui ont mis fin aux désordres.
Ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, il n'est pas démontré que le refus opposé par les acquéreurs à la proposition d'intervention de la société Sani Thermic pour réaliser les travaux de reprise ait aggravé le désordre.
L'existence du préjudice de jouissance est démontrée.
S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, les annonces produites par M. et Mme [X] (pièces n° 32 et 33) n'établissent pas que la valeur locative de leur maison, en outre pour la période concernée (entre 2009 et 2012), est de 2 500 euros par mois ainsi qu'ils l'affirment.
En outre, le désordre a affecté partiellement deux des pièces de la maison d'une superficie de 245 m².
Eu égard à la nature des désordres, à leur durée et aux caractéristiques de la maison, acquise au prix de 754 000 euros, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, évalué à 11 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.4.2. Sur le recours en garantie formé par la société Icade promotion à l'encontre de la SMABTP et de la société Sani thermic
Moyens des parties
La SMABTP et la société Sani Thermic contestent l'existence d'un préjudice de jouissance et font valoir qu'en tout état de cause, celui-ci ne saurait être de 100 % et n'a pas empêché M. et Mme [X] d'habiter sur place. La SMABTP ajoute que la franchise contractuelle est applicable et opposable à son assurée et à tout tiers lésé pour les désordres immatériels.
La société Icade promotion observe que la police d'assurance souscrite par la société Sani Thermic prévoit à son article 4.1.2. des conditions particulières une franchise de 690 francs, soit 105, 19 euros.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] est en lien direct avec le désordre décennal imputable à la société Sani Thermic.
Celle-ci et son assureur, la SMABTP, doivent garantir la société Icade promotion de la condamnation prononcée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la cour dira que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, est fondée à opposer à son assurée et à la société Icade promotion la franchise d'un montant de 105,19 euros, s'agissant de la réparation de ce préjudice immatériel.
2.5. Sur la demande au titre des frais annexes
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [X] en paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de frais annexes.
2.5.1 Sur la recevabilité de la demande
La société Icade promotion soutient que cette demande, présentée pour la première fois par M. et Mme [X] par conclusions du 3 juillet 2019, est forclose car postérieure à l'expiration du délai de dix ans après la réception.
Toutefois, l'action principale fondée sur l'article 1792 du code civil ayant été engagée dans le délai de dix ans après la réception, M. et Mme [X] sont recevables à former une demande en réparation d'un dommage consécutif à ce désordre décennal.
Le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
2.5. 2 Sur le fond
Moyens des parties
M. et Mme [X] font valoir que la cuisine et la salle de bains ont été démontées, que l'état de santé de leur fils a justifié un départ de la maison et la nécessité pour la famille de s'installer dans le sud de la France jusqu'en décembre 2012, que M. [X], travaillant en région parisienne, a été contraint de se déplacer en avion et de se loger à l'hôtel.
La société Icade promotion conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la Cour
Par une exacte appréciation des faits, le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [X] faute de preuve du lien de causalité entre les dépenses alléguées et la fuite des canalisations.
Les pièces versées en appel (notamment les billets d'avion, les justificatifs de location de voiture et de réservation d'hôtel (pièces n° 22, 23 et 24)) n'apportent pas plus la preuve de ce lien de causalité.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [X].
III - Sur les demandes formées par la société Icade promotion à l'encontre de M. et Mme [X]
3.1. Sur la demande tendant au remboursement de la provision de 10 500 euros
Le juge des référés a condamné la société Icade promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison.
Après avoir évalué à la somme de 500 euros le préjudice né du retard de livraison, le tribunal a condamné M. et Mme [X] à restituer à la société Icade la somme de 10 000 euros.
En appel, la demande de M. et Mme [X] fondée sur le retard de livraison est rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Icade promotion tendant à voir condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 10 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de cette restitution.
3.2. Sur la demande au titre de la déloyauté procédurale de M. et Mme [X]
Le tribunal a condamné M. et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la société Icade promotion après avoir retenu que leur choix procédural consistant à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dont la cause avait disparu caractérisait un abus.
M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation du jugement.
La société Icade promotion réplique que, d'une part, M. et Mme [X] ont sollicité l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tout en sachant que des travaux avaient été réalisés depuis 2012 pour faire cesser la cause des désordres, d'autre part, ils ont sciemment omis de préciser avoir reçu, dès 2010, une provision de 10 500 euros au titre du préjudice lié au retard.
Toutefois, de telles circonstances ne sauraient caractériser une attitude procédurale déloyale ou abusive, étant ajouté que les prétentions de M. et Mme [X] ont été, pour partie, accueillies.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Icade promotion sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. et Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société Icade promotion au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau de ces chefs, la cour condamnera in solidum les sociétés Icade promotion, Sani Thermic et la SMABTP aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre. Dans leurs rapports entre-elles, ces sociétés supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
- société Icade promotion : 50 %
- la SMABTP et la société Sani Thermic : 50 %.
La demande formée par la société Icade promotion, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. et Mme [X] sera rejetée.
Pour le surplus, les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de l'absence de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la SMABTP et la société Sani Thermic,
Infirme le jugement en ce qu'il :
-condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion la somme de 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
-condamne les époux [X] [W] à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
- condamne aux dépens :
les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
la société Sani thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total,
- condamne les époux [X] [W] à payer la somme de 4 000 euros à la société Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de M. et Mme [X] au titre du retard de livraison,
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Icade promotion la somme de 10 500 euros au titre de la provision versée au titre du retard de livraison,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Icade promotion à l'encontre de M. et Mme [X] pour attitude déloyale et abusive,
Condamne in solidum la société Icade promotion, la société Sani Thermic et la SMABTP aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre-elles, la société Icade promotion, la société Sani Thermic et la SMABTP supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
la société Icade promotion : 50 %,
la société Sani Thermic et la SMABTP : 50 % ,
Rejette la demande de la société Icade promotion formée contre M. et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, est fondée à opposer à son assurée et à la société Icade promotion la franchise d'un montant de 105,19 euros s'agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQP
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 17/02831
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me BEDDOUCK Yves, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [W] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me BEDDOUCK Yves, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
S.A.S. ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d'assureur de la société SAAS CONSTRUCTION et de la société SANI THERMIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me BERTIN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SANI THERMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me BERTIN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 janvier 2008, M. et Mme [X] ont acquis de la société Icade Capri (venant aux droits de la SCI Château de[Localité 12]s), aux droits de laquelle vient désormais la société Icade promotion, une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement située [Localité 12] (parcelle cadastrée [Cadastre 11]) au prix de 754 000 euros.
Ont notamment participé à la construction de ce bien les sociétés Sani Thermic, titulaire des lots plomberie-chauffage-isolation, et SAAS Construction, titulaire des lots gros-oeuvre- pierre.
Ces deux sociétés sont assurées en responsabilité civile décennale par la SMABTP.
La société Albingia est l'assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité civile (police 'constructeur non réalisateur').
La livraison, prévue pour le 3ème trimestre 2008, a finalement eu lieu le 30 avril 2009. Des réserves ont été émises à cette occasion, puis des désordres ont été constatés les 14 mai, 20 mai et 23 septembre 2009, tenant notamment aux finitions extérieures et à des infiltrations dans les plafonds des pièces du rez-de-chaussée.
M. et Mme [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 avril 2010, le versement d'une provision de 10 500 euros à la charge de la société Icade promotion au titre du préjudice subi en raison du retard d'achèvement ainsi que la désignation d'un expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 15 février 2013.
M. et Mme [X] ont, le 31 juillet 2017, assigné la société Icade promotion devant le tribunal de grande instance de Meaux en indemnisation des préjudices allégués.
La société Icade promotion a appelé en garantie la SMABTP, la société Sani Thermic et la société Albingia.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
déclare irrecevable la demande [en paiement] de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations,
déclare irrecevable la demande en réparation des désordres extérieurs,
condamne la société Icade promotion à payer aux époux [X] [W] la somme de 10 802, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais exposés pour rendre habitable la maison, correspondant aux travaux déjà engagés pour réparer le dommage lié aux infiltrations,
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne in solidum Sani thermic et la SMABTP à garantir Icade promotion de ces deux condamnations,
rejette la demande en garantie de la société Icade promotion contre la société Albingia,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
rejette la demande des époux [X] [W] au titre des 'frais annexes',
condamne les époux [X] [W] à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
condamne aux dépens :
-les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
-la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
-la société Sani Thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total, le tout avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
condamne les époux [X] [W] à payer 4 000 euros à la société Icade promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum Sani Thermic et la SMABTP à payer 1 000 euros à la société Icade promotion à ce titre,
condamne la société Icade promotion à payer 2 000 euros à la société Albingia au même titre,
ordonne l'exécution provisoire.
Le 9 octobre 2020, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il :
condamne la société Icade promotion à payer aux époux [X] [W] la somme de 10 802, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais exposés pour rendre habitable la maison, correspondant aux travaux déjà engagés pour réparer le dommage lié aux infiltrations,
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
rejette la demande des époux [X] [W] au titre des 'frais annexes',
condamne les époux [X] [W] à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
condamne aux dépens :
les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
la société Sani thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total,
le tout avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
condamne les époux [X] [W] à payer 4 000 euros à la société Icade promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer responsable la société Icade promotion logement des dommages subis par M. et Mme [X],
En conséquence :
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 66 075, 92 euros en deniers ou quittances au titre des frais exposés par ces derniers pour rendre [habitable]la maison située à [Localité 12] (77 700),
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 53 282 euros en deniers ou quittance à titre d'indemnisation du retard de livraison de l'immeuble,
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 100 000 euros au titre des frais annexes exposés en raison de l'impossibilité d'occuper leur logement,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les débouter des fins de leur appel incident,
Condamner la société Icade promotion logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 12 926, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Icade promotion logement aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Icade promotion demande à la cour de :
Réformer le jugement du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il :
condamne la société Icade promotion à payer 11 000 euros aux époux [X] [W] au titre de leur trouble de jouissance,
condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
condamne la société Icade promotion à payer 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice de retard était de 500 euros alors qu'il était en réalité inexistant et condamner les époux [X] à restituer, en deniers ou quittances, la somme de 10 500 euros au titre de la provision pour retard de livraison,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Icade Promotion à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables comme tardives et forcloses, les demandes des époux [X] à hauteur de 100 000 euros au titre des frais annexes,
Débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,
Constater que le dégât des eaux découle des malfaçons commises par la société Sani Thermic,
En conséquence,
Condamner solidairement la société Sani Thermic, la SMABTP son assureur ainsi que la compagnie Albingia à garantir la société Icade promotion en principal, frais et accessoires, y compris une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles ou des dépens,
Condamner tout succombant à payer à la société Icade promotion la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl cabinet Ledoux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la société Sani Thermix et la SMABTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Déclare irrecevable la demande de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations,
déclare irrecevable la demande en réparation des désordres extérieurs,
rejette la demande des époux [X] au titre des frais annexes.
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
Sur les irrecevabilités,
Dire et juger que les demandes de condamnation principale des époux [X] dirigées contre la seule société Icade promotion et que les demandes en garantie de cette dernière ainsi que de la société Albingia 'dirigées contre les défenderesses' sont radicalement irrecevables,
En conséquence,
Débouter les demandeurs principaux et en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause des défenderesses, la société Sani Thermic la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS construction,
Sur le mal-fondé
Dire et juger que les demandes de condamnation principale des époux [X] dirigées contre la seule société Icade Promotion et que les demandes en garantie de cette dernière sont mal-fondées,
En conséquence,
Débouter les demandeurs principaux et en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause des défenderesses, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS Construction qu'à tous tiers éventuels le montant de sa franchise fixée contractuellement,
En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sani Thermic et SAAS Construction et de la société Sani Thermic,
Condamner la société Icade promotion logement et la société Albingia in solidum à payer à la société Sani Thermic et à la SMABTP (en sa double qualité) une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner la société Icade promotion logement et la société Albingia in solidum à payer à la société Sani Thermic et à la SMABTP (en sa double qualité) une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
Condamner les époux [X], la SAS Icade Promotion logement et la SA Albingia in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Serarl 2H, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Hardouin, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société Albingia demande à la cour de :
juger que les époux [X] ne formulent aucune demande à l'encontre de la compagnie Albingia attraite inutilement en cause d'appel,
condamner les époux [X] aux dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré par Maître Ingold et à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
juger l'appel incident de la société Icade promotion mal fondé,
débouter la société Icade promotion de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la société Albingia, à raison de :
la prescription de l'action au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les motifs du jugement étant définitifs sur ce point,
à titre subsidiaire, du défaut de qualité à agir de la société Icade promotion à l'encontre de la société Albingia en sa qualité d'assureur suivant police 'dommages-ouvrage',
en tout état de cause, du mal fondé de l'action à raison de l'absence de caractérisation décennale des dommages allégués par les époux [X] à l'exception des dommages causés par les fuites des canalisations des salles de bains de l'étage,
du coût des travaux de réparation des dommages causés par les fuites précitées, arrêté à la somme de 10 802, 40 euros et de l'opposabilité à la société Icade promotion de la franchise afférente à la garantie obligatoire de la police 'constructeur non réalisateur',
de la juste application par le tribunal judiciaire de Meaux, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ayant commandé à la condamnation de la société Icade promotion à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Icade promotion aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Ingold et à verser à la compagnie Albingia la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie Albingia,
condamner la société Icade promotion au paiement de la franchise contractuellement due au titre de la garantie obligatoire de la police 'constructeur non-réalisateur',
condamner in solidum la société Sani Thermic et son assureur à relever et garantir la compagnie Albingia de toutes les condamnations mises à sa charge, sur simple justificatif de règlement, et ce, en principal, intérêts, capitalisation des intérêts et frais,
condamner in solidum la société Sani Thermic et la SMABTP, assureur de la société Sani Thermic, à verser à la compagnie Albingia la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Ingold avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIVATION
I. - Sur l'objet de l'appel
A titre liminaire, la cour observe que si la déclaration d'appel de M. et Mme [X] vise l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes [en paiement] de 24 480 euros au titre du préjudice subi pour le dégât des eaux et ses conséquences tenant aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, en réparation des désordres extérieurs, leurs conclusions ne mentionnent aucune prétention sur ces chefs.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Les développements et prétentions figurant dans les conclusions de la société Icade promotion sur ces questions sont donc sans objet.
Ensuite, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions de la société Icade promotion que l'appel incident de celle-ci ne vise que trois chefs de dispositif du jugement, à savoir : la condamnation de la société Icade promotion à payer les sommes de :
-11 000 euros à M. et Mme [X] au titre du préjudice de jouissance,
- 500 euros en réparation du préjudice pour retard de livraison,
- 2 000 euros à la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant sollicité la confirmation du jugement pour le surplus, la société Icade promotion est donc réputée conclure à la confirmation du chef qui rejette sa demande formée à l'encontre de la société Albingia.
II - Sur les demandes de M. et Mme [X]
2.1 Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [X]
Moyens des parties
La SMABTP et la société Sani Thermic, exposent, d'une part, que M. et Mme [X] sont forclos par application combinée des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d'autre part, qu'ils ne justifient ni de la qualité ni de l'intérêt à agir.
M. et Mme [X] opposent qu'ayant vendu leur immeuble après le jugement critiqué, ils ont qualité à agir.
La société Icade promotion invoque, dans le corps de ses conclusions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants. Cependant, cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
L'article 1648, alinéa 2, du même code précise que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
La cour observe, d'une part, que la société Icade construction, qui, seule, a la qualité de vendeur d'immeuble à construire n'a pas soulevé la forclusion de l'action des acquéreurs sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d'autre part, que M. et Mme [X] ne forment aucune demande à l'encontre de la SMABTP et de la société Sani Thermic.
Ensuite, M. et Mme [X] fondent exclusivement leurs demandes sur l'article 1792 du code civil. Ainsi qu'il sera développé ci-après, les désordres dont ils réclament réparation ne sont pas apparus dans toute leur ampleur dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil. Ces vices de construction ne sauraient, par voie de conséquence, recevoir la qualification de désordres apparents de sorte que l'action des acquéreurs n'est pas soumise à la forclusion prévue par l'article 1648, alinéa 2, du code civil.
Enfin, M. et Mme [X] ont qualité et intérêt à réclamer réparation des préjudices qu'ils ont personnellement et directement subis nonobstant la vente de l'immeuble intervenue le 17 septembre 2020.
Pour l'ensemble de ces motifs, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la société Sani Thermic sera rejetée.
2.2 Sur la demande de M. et Mme [X] au titre des frais exposés pour rendre la maison habitable
2.2.1. Sur la demande de M. et Mme [X] à l'encontre de la société Icade promotion
Le tribunal a condamné la société Icade promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 802, 40 euros correspondant au coût des travaux déjà engagés par ceux-ci pour réparer les dégâts provoqués par des fuites de canalisation dans deux salles de bain, qualifiés de désordres décennaux.
Moyens des parties
M. et Mme [X], poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, font valoir qu'ils ont vendu leur maison après le prononcé dudit jugement, soit le 17 septembre 2020. Ils exposent que la société Icade promotion leur doit réparation des préjudices tant matériels qu'immatériels qu'ils ont subis à cause du dommage décennal. Ils indiquent qu'en raison d'une réalisation défectueuse des canalisations provoquant plusieurs fuites d'eau, ils ont été contraints d'engager des travaux pour rétablir l'habitabilité de leur maison pour des coûts s'élevant à 20 415, 62 euros, 2 985, 30 euros et 2 675 euros outre des travaux annexes pour un prix de 40 000 euros. Ils soutiennent que les travaux qu'ils ont engagés sont moins onéreux que ceux qui devaient être effectivement prévus pour mettre fin aux désordres.
La société Icade promotion considère que le désordre affectant les canalisations peut relever des dispositions de l'article 1792 du code civil et que l'expert a évalué le coût de la réparation à 9 002 euros HT. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle ajoute que l'expert a estimé qu'une partie des travaux entrepris par M. et Mme [X] en 2012 consistait en des améliorations sans lien avec le désordre.
Réponse de la cour
Il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la demande de M. et Mme [X] en paiement de la somme de '76 075, 92 euros' invoquée dans la discussion n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Icade promotion.
Sur la matérialité et la qualification des dommages
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. et Mme [X] exposent, sans être utilement contredits, avoir subi trois fuites d'eau :
- le 20 mai 2009 - qui a affecté le plafond de la salle-à-manger -,
- le 13 août 2010 - dans le salon -,
- le 2 septembre 2010 - dans la salle d'eau du rez-de-chaussée.
L'ampleur du dommage s'est donc révélée progressivement, en toute hypothèse bien après l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des lieux par M. et Mme [X].
L'expert explique (page 25 du rapport) que les fuites de canalisation dans deux salles d'eau de l'étage 'sont probablement des défauts d'étanchéité à la jonction des robinetteries encastrées dus à la surpression des réseaux d'alimentation'.
Cette explication technique - qui n'est pas efficacement discutée - sera retenue.
L'expert ajoute (page 24 du rapport) qu'il existe des fuites affectant le réseau de chauffage encastré dans la dalle du rez-de-chaussée à côté du radiateur du salon qui ne chauffe pas, le réseau d'eau froide entre deux sanitaires au rez-de-chaussée et le réseau d'eau chaude dans le sol affectant l'alimentation en eau chaude dans la cuisine.
Il résulte des conclusions de l'expert que ces fuites sont imputables aux travaux de plomberie et à l'absence de vérification de l'étanchéité des réseaux.
Ce dommage, qui a provoqué des fuites d'eau à l'intérieur de la maison, a eu un impact sur l'alimentation en eau chaude et a nécessité des coupures d'électricité, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les premiers juges ont, à juste titre, dit que ce dommage engageait la responsabilité décennale de la société Icade promotion envers les acquéreurs.
Sur la réparation du préjudice
La cour observe en premier lieu que, si dans le corps de ses conclusions, la société Icade indique que le coût des travaux de réparation à la charge de M. et Mme [X] est de 9 002, 00 euros HT soit 9 902, 20 euros TTC (avec un taux de TVA de 10 %), elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 10 802, 40 euros.
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, l'expert estime que les travaux réalisés en 2012 par M. et Mme [X] excèdent la seule et nécessaire réparation du dommage et concernent une réorganisation complète des réseaux.
A hauteur d'appel, M. et Mme [X] n'apportent aucun élément nouveau de nature à démentir les observations techniques de l'expert ou à établir l'existence d'une dépense de 40 000 euros au titre des prestations annexes (frais de déménagement des zones à traiter, peintures, protection du mobilier, nettoyage etc) en lien, de surcroît, avec le dommage.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu'il fixe à la somme de 10 802, 40 euros TTC l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [X].
2.2.2. Sur l'appel en garantie formé par la société Icade promotion
Les premiers juges ont condamné in solidum la société Sani Thermic et son assureur décennal la SMABTP à garantir la société Icade promotion de la condamnation au paiement de la somme de 10 802, 40 euros TTC.
Moyens des parties
La SMABTP demande de confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SAAS Construction.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
La société Icade promotion sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Aucune demande n'est formée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SAAS Construction.
Les désordres affectant les canalisations sont imputables à la société Sani Thermic, assurée par la SMABTP.
Le jugement qui a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, et la société Sani Thermic à garantir la société Icade Promotion sera confirmé.
La cour observe que si, dans la partie discussion de leurs conclusions, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, et la société Sani Thermic demandent de 'confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu la somme de 9 002 euros HT' mais l'infirmer pour le surplus puis statuant à nouveau, de juger que s'agissant de travaux chez des particuliers, la TVA applicable est aujourd'hui de 10 %, de sorte que le montant total de la condamnation TTC ne saurait excéder 9 902, 20 euros, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
2. 3 - Sur la demande au titre du retard de livraison
Les premiers juges ont indemnisé le préjudice né du retard de livraison subi par M. et Mme [X] par l'octroi d'une somme de 500 euros et condamné ceux-ci à payer à la société Icade promotion la somme de 10 000 euros dès lors que, en exécution de l'ordonnance de référé du 16 avril 2010, ils avaient perçu une provision de 10 500 euros à ce titre.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. et Mme [X] demandent de condamner la société Icade promotion à leur payer la somme de 53 282 euros à titre d'indemnisation du retard de livraison qu'ils estiment à sept mois. Ils exposent que la société Icade promotion a proposé, le 30 mars 2009, de leur verser une indemnité forfaitaire de 10 500 euros, proposition sur laquelle s'est fondée la cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 décembre 2010, pour confirmer l'ordonnance du juge des référés qui leur a accordé une provision.
Ils affirment que le montant de l'indemnité doit se calculer ainsi :
montant de la vente x 1/3000ème soit 754 000 x 1/3000ème = 251, 3333
nombre de jours de retard : 212 x 251, 33 = 53 282 euros.
La société Icade promotion poursuit également l'infirmation du jugement et demande le rejet total de la prétention des appelants concernant le retard de livraison.
Réponse de la cour
La maison devait être livrée au troisième trimestre de 2008. La livraison date du 30 avril 2009.
M. et Mme [X] ne soutiennent pas que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoit des pénalités de retard. Il leur appartient, en conséquence, d'établir le préjudice subi du fait de ce retard.
La société Icade promotion relève à juste titre que ce contrat mentionne des causes légitimes de suspension des délais, dont 'les intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics, empêchant les travaux ou l'exécution des 'voies et réseaux divers' (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiment'.
Elle produit une attestation détaillée établie par M. [C], architecte, qui fixe à 106 le nombre de jours d'intempéries entre les mois de décembre 2006 et février 2009.
La proposition transactionnelle de la société Icade promotion de 2009 tendant à indemniser le retard de livraison par une indemnité de 10 500 euros ne saurait l'engager puisque M. et Mme [X] n'ont pas signé le protocole d'accord qui leur a été adressé à titre commercial.
En outre, M. et Mme [X] ne caractérisent ni ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le retard de livraison de quatre mois.
Il convient donc de rejeter leur demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. 4. - Sur le préjudice de jouissance
2. 4.1. Sur la demande formée par M. et Mme [X] à l'encontre de la société Icade promotion
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice par l'octroi d'une indemnité de 11 000 euros, pour la période comprise entre le printemps 2009 et le printemps 2012.
Moyens des parties
M. et Mme [X], poursuivant l'infirmation du jugement, réclament une somme de 90 000 euros. Ils soutiennent que l'expert a relevé dès le début de ses opérations qu'ils avaient dû vivre dans une maison, inachevée et affectée de désordres, qui n'était pas habitable. Ils ajoutent que leur fils, qui souffre d'un handicap, a besoin d'une assistance respiratoire permanente. Ils font valoir que la maison d'une superficie de 245 m² avec un terrain de 1 700 m² en lisière du parc de Eurodisney a une valeur locative de 2 500 euros par mois.
La société Icade promotion conclut au rejet de cette demande. Elle réplique que l'état de santé du fils de M. et Mme [X] ne s'est pas dégradé en raison des désordres. Elle ajoute que la description des dommages par les appelants ne correspond pas à la réalité, que ceux-ci ne se sont pas plaints d'un tel préjudice au cours des opérations d'expertise, qu'en toute hypothèse, le préjudice de jouissance subi ne concerne pas toute la maison, que devant les premiers juges, M. et Mme [X] avaient fourni une attestation qui établissait la valeur locative de la maison à 1 500 euros par mois, que ceux-ci ont refusé en temps utile l'intervention des entreprises pour lever les réserves et que le préjudice n'a duré que 30 mois et non 36 comme retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces versées aux débats que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] a été provoqué par des fuites dans les canalisations qui ont généré des dégâts des eaux dans le plafond de la salle à manger et du salon, provoquant des coupures d'électricité et des dysfonctionnements d'un radiateur.
Tout d'abord, s'il est incontestable que le fils de M. et Mme [X] souffre de problèmes respiratoires sévères, il n'est pas établi que les dommages en lien avec le dysfonctionnement des canalisations aient aggravé les difficultés de santé celui-ci.
Toutefois, les désordres ont eu des répercussions sur les conditions de vie de M. et Mme [X] et de leur enfant pendant la période comprise entre le printemps 2009 (procès-verbal de constat du 20 mai 2009, pièce n°5 des appelants) et le mois de juillet 2012, date d'achèvement des travaux qui ont mis fin aux désordres.
Ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, il n'est pas démontré que le refus opposé par les acquéreurs à la proposition d'intervention de la société Sani Thermic pour réaliser les travaux de reprise ait aggravé le désordre.
L'existence du préjudice de jouissance est démontrée.
S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, les annonces produites par M. et Mme [X] (pièces n° 32 et 33) n'établissent pas que la valeur locative de leur maison, en outre pour la période concernée (entre 2009 et 2012), est de 2 500 euros par mois ainsi qu'ils l'affirment.
En outre, le désordre a affecté partiellement deux des pièces de la maison d'une superficie de 245 m².
Eu égard à la nature des désordres, à leur durée et aux caractéristiques de la maison, acquise au prix de 754 000 euros, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, évalué à 11 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.4.2. Sur le recours en garantie formé par la société Icade promotion à l'encontre de la SMABTP et de la société Sani thermic
Moyens des parties
La SMABTP et la société Sani Thermic contestent l'existence d'un préjudice de jouissance et font valoir qu'en tout état de cause, celui-ci ne saurait être de 100 % et n'a pas empêché M. et Mme [X] d'habiter sur place. La SMABTP ajoute que la franchise contractuelle est applicable et opposable à son assurée et à tout tiers lésé pour les désordres immatériels.
La société Icade promotion observe que la police d'assurance souscrite par la société Sani Thermic prévoit à son article 4.1.2. des conditions particulières une franchise de 690 francs, soit 105, 19 euros.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] est en lien direct avec le désordre décennal imputable à la société Sani Thermic.
Celle-ci et son assureur, la SMABTP, doivent garantir la société Icade promotion de la condamnation prononcée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la cour dira que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, est fondée à opposer à son assurée et à la société Icade promotion la franchise d'un montant de 105,19 euros, s'agissant de la réparation de ce préjudice immatériel.
2.5. Sur la demande au titre des frais annexes
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [X] en paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de frais annexes.
2.5.1 Sur la recevabilité de la demande
La société Icade promotion soutient que cette demande, présentée pour la première fois par M. et Mme [X] par conclusions du 3 juillet 2019, est forclose car postérieure à l'expiration du délai de dix ans après la réception.
Toutefois, l'action principale fondée sur l'article 1792 du code civil ayant été engagée dans le délai de dix ans après la réception, M. et Mme [X] sont recevables à former une demande en réparation d'un dommage consécutif à ce désordre décennal.
Le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
2.5. 2 Sur le fond
Moyens des parties
M. et Mme [X] font valoir que la cuisine et la salle de bains ont été démontées, que l'état de santé de leur fils a justifié un départ de la maison et la nécessité pour la famille de s'installer dans le sud de la France jusqu'en décembre 2012, que M. [X], travaillant en région parisienne, a été contraint de se déplacer en avion et de se loger à l'hôtel.
La société Icade promotion conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la Cour
Par une exacte appréciation des faits, le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [X] faute de preuve du lien de causalité entre les dépenses alléguées et la fuite des canalisations.
Les pièces versées en appel (notamment les billets d'avion, les justificatifs de location de voiture et de réservation d'hôtel (pièces n° 22, 23 et 24)) n'apportent pas plus la preuve de ce lien de causalité.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [X].
III - Sur les demandes formées par la société Icade promotion à l'encontre de M. et Mme [X]
3.1. Sur la demande tendant au remboursement de la provision de 10 500 euros
Le juge des référés a condamné la société Icade promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison.
Après avoir évalué à la somme de 500 euros le préjudice né du retard de livraison, le tribunal a condamné M. et Mme [X] à restituer à la société Icade la somme de 10 000 euros.
En appel, la demande de M. et Mme [X] fondée sur le retard de livraison est rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Icade promotion tendant à voir condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 10 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de cette restitution.
3.2. Sur la demande au titre de la déloyauté procédurale de M. et Mme [X]
Le tribunal a condamné M. et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la société Icade promotion après avoir retenu que leur choix procédural consistant à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dont la cause avait disparu caractérisait un abus.
M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation du jugement.
La société Icade promotion réplique que, d'une part, M. et Mme [X] ont sollicité l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tout en sachant que des travaux avaient été réalisés depuis 2012 pour faire cesser la cause des désordres, d'autre part, ils ont sciemment omis de préciser avoir reçu, dès 2010, une provision de 10 500 euros au titre du préjudice lié au retard.
Toutefois, de telles circonstances ne sauraient caractériser une attitude procédurale déloyale ou abusive, étant ajouté que les prétentions de M. et Mme [X] ont été, pour partie, accueillies.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Icade promotion sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. et Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société Icade promotion au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau de ces chefs, la cour condamnera in solidum les sociétés Icade promotion, Sani Thermic et la SMABTP aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre. Dans leurs rapports entre-elles, ces sociétés supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
- société Icade promotion : 50 %
- la SMABTP et la société Sani Thermic : 50 %.
La demande formée par la société Icade promotion, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. et Mme [X] sera rejetée.
Pour le surplus, les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de l'absence de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la SMABTP et la société Sani Thermic,
Infirme le jugement en ce qu'il :
-condamne les époux [X] [W] à restituer à la société Icade promotion la somme de 10 000 euros sur la provision de 10 500 euros au titre du préjudice pour retard de livraison,
-condamne les époux [X] [W] à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à la société Icade promotion pour abus,
- condamne aux dépens :
les époux [X] [W] à hauteur de 80 % au total,
la société Icade promotion à hauteur de 10 % au total,
la société Sani thermic et la SMABTP (in solidum) à hauteur de 10 % au total,
- condamne les époux [X] [W] à payer la somme de 4 000 euros à la société Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de M. et Mme [X] au titre du retard de livraison,
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Icade promotion la somme de 10 500 euros au titre de la provision versée au titre du retard de livraison,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Icade promotion à l'encontre de M. et Mme [X] pour attitude déloyale et abusive,
Condamne in solidum la société Icade promotion, la société Sani Thermic et la SMABTP aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement par les avocats en ayant fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre-elles, la société Icade promotion, la société Sani Thermic et la SMABTP supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
la société Icade promotion : 50 %,
la société Sani Thermic et la SMABTP : 50 % ,
Rejette la demande de la société Icade promotion formée contre M. et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sani Thermic, est fondée à opposer à son assurée et à la société Icade promotion la franchise d'un montant de 105,19 euros s'agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,