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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 20 septembre 2023, n° 21/16087

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/16087

20 septembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/36645

APPELANTE

Madame [S] [D] [C]

née le 29 Décembre 1956 à [Localité 9] (92)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Charlotte BAYONNE de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

INTIME

Monsieur [T] [R]

né le 18 Décembre 1965 à [Localité 8] (13)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et plaidant par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : A254

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [F] [A] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [R] et Mme [S] [D] [C] se sont mariés le 10 décembre 1993 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.

Après une ordonnance de non conciliation en date du 24 janvier 2005, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19 février 2009.

Par un arrêt en date du 21 janvier 2010 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par Mme [S] [D] [C], la cour d'appel de Paris a notamment :

-confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés,

-désigné Maître [M] pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun ou indivis et propre des époux ou faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires, établir un projet liquidatif ou négocier, le cas échéant, un protocole d'accord et une solution amiable au litige, et donner son avis sur le règlement de la prestation compensatoire, le cas échéant préparer un protocole d'accord et une solution amiable au litige,

-dit que M. [T] [R] sera tenu de verser une rente mensuelle à Mme [S] [D] [C] et de payer l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement ancien domicile conjugal, à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, et ce à compter du présent arrêt.

Maître [M] a déposé son rapport le 24 novembre 2010.

Par arrêt du 15 septembre 2011 devenu irrévocable suite à la non admission du pourvoi en cassation formé par M. [T] [R], la cour d'appel de Paris statuant au vu du rapport déposé par Maître [M], a attribué à Mme [S] [D] [C] à titre de prestation compensatoire, pour une durée de 10 ans courant à compter du présent arrêt un droit d'usage et d'habitation de l'appartement sis [Adresse 3] appartenant aux deux époux, ce droit étant évalué à la somme de 97 520 € et un capital de 65 000 € que M. [T] [R] sera tenu de lui verser immédiatement.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, Mme [S] [D] [C] a fait assigner M. [T] [R] en comptes, liquidation et partage.

Le juge de la mise en état par une ordonnance du 21 janvier 2020 a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [S] [D] [C], débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer, enjoint Mme [S] [D] [C] de communiquer à M. [T] [R] le relevé de compte CCF d'une valeur globale de 57 563 € et débouté M. [T] [R] de sa demande tendant à faire injonction à Mme [S] [D] [C] de communiquer l'intégralité des 112 relevés de compte CCP de M. [T] [R] pour la période du 1er janvier au 23 décembre 1998 ainsi que pour la période du 23 décembre au 31 décembre 1998 et Mme [S] [D] [C] de sa demande en dommages et intérêts.

Par jugement du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-déclare recevable l'action de Mme [S] [D] [C],

-déboute M. [T] [R] de sa demande de médiation familiale sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile,

-ordonne la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] [R] et Mme [S] [D] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

-désigne pour procéder aux opérations de partage Maître [P] [X], notaire, [Adresse 5],

-commet le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

-autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira),

-dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi en commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis,

-fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

-dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,

-dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

statuant sur les désaccords,

-dit que M. [T] [R] bénéficie d'une récompense de 10 113 € à l'égard de la communauté au titre des liquidités qu'il possédait au jour du mariage,

-déboute M. [T] [R] de sa demande de récompense au titre de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession d'actions dans le cadre de l'opération réalisée le 27 février 1998,

-dit que M. [T] [R] bénéficie d'une récompense de 45 735 € à l'égard de la communauté au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 10],

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du financement de la souscription d'actions au profit de M. [T] [R],

-déboute Mme [S] [D] [C] de ses demandes de communication par M. [T] [R] des avis d'imposition 1998 et 1999 et de récompense au titre du paiement de l'impôt sur le revenu généré par les cessions de titres appartenant à M. [T] [R],

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'emploi par M. [T] [R] de fonds communs pour se constituer une épargne personnelle,

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du financement le 25 novembre 2000 d'un bien propre appartenant à M. [T] [R],

-dit que Mme [S] [D] [C] exercera la reprise du compte CPR Online, à charge pour elle de verser une récompense à la communauté de 66 091 €,

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre des liquidités qu'elle détenait avant le mariage,

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition du bien commun et des travaux réalisés,

-déboute M. [T] [R], à ce stade des opérations, de sa demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 10],

-dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété imputables au propriétaire réglées depuis septembre 2011 et renvoie les parties devant le notaire désigné pour le calcul du montant de cette créance, à charge pour Mme [S] [D] [C] de justifier du montant réglé à ce titre,

-déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de créance au titre de l'entretien de la chaudière à gaz,

-dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance de 2 010,80 € à l'égard de l'indivision au titre du remplacement de la chaudière,

-dit que Mme [S] [D] [C] bénéficiera d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des cotisations d'assurance habitation et renvoie les parties devant le notaire désigné pour le calcul du montant de cette créance, à charge pour Mme [S] [D] [C] de justifier du montant réglé,

-dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie à l'égard de M. [T] [R] d'une créance de 133,64 € au titre des prélèvements opérés sur les livrets d'épargne des enfants,

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

-renvoie l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 15 mars 2022 à 9 heures 55, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable.

-invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,

-dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [S] [D] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [S] [D] [C], appelante, demande à la cour de :

-confirmer purement le jugement déféré en ce qu'il a :

*déclaré recevable Mme [S] [D] [C],

*débouté M. [T] [R] de sa demande de médiation familiale sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile,

*ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] [R] et Mme [S] [D] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

*commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

*autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),

*dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

*fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

*dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,

*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

*rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

*rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,

*dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

*rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

*débouté M. [T] [R] de sa demande de récompense au titre de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession d'actions dans le cadre de l'opération réalisée le 27 février 1998,

*débouté M. [T] [R], de sa demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 10],

*dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété imputables au propriétaire réglées depuis septembre 2011 et renvoie les parties devant le notaire désigné pour le calcul du montant de cette créance, à charge pour Mme [S] [D] [C] de justifier du montant réglé à ce titre,

*dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance de 2 010,80 € à l'égard de l'indivision au titre du remplacement de la chaudière,

*dit que Mme [S] [D] [C] bénéficiera d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des cotisations d'assurance habitation et renvoie les parties devant le notaire désigné pour le calcul du montant de cette créance, à charge pour Mme [S] [D] [C] de justifier du montant réglé,

*dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie à l'égard de M. [T] [R] d'une créance de 133,64 € au titre des prélèvements opérés sur les livrets d'épargne des enfants,

-réformer purement et simplement le jugement en ce qu'il a :

*dit que M. [T] [R] bénéficie d'une récompense de 10 113 € à l'égard de la communauté au titre des liquidités qu'il possédait au jour du mariage,

*dit que M. [T] [R] bénéficie d'une récompense de 45 735 € à l'égard de la communauté au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 10],

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du financement de la souscription d'actions au profit de M. [T] [R],

*débouté Mme [S] [D] [C] de ses demandes de communication par M. [T] [R] des avis d'imposition 1998 et 1999 et de récompense au titre du paiement de l'impôt sur le revenu généré par les cessions de titres appartenant à M. [T] [R],

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'emploi par M. [T] [R] de fonds communs pour se constituer une épargne personnelle,

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du financement le 25 novembre 2000 d'un bien propre appartenant à M. [T] [R],

*dit que Mme [S] [D] [C] exercera la reprise du compte CPR Online, à charge pour elle de verser une récompense à la communauté de 66 091 €,

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre des liquidités qu'elle détenait avant le mariage,

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition du bien commun et des travaux réalisés,

*débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de créance au titre de l'entretien de la chaudière à gaz,

statuant à nouveau :

-dire qu'aucune récompense de 10 113 € n'est due par la communauté à M. [T] [R],

-dire qu'aucune récompense de 45 735 € n'est due par la communauté à M. [T] [R],

-dire que M. [R] doit une récompense de 6 769,68 € à la communauté au titre du financement par elle de la souscription d'actions à son profit,

-dire que M. [T] [R] doit une récompense à la communauté du fait de l'imposition sur le revenu générée par la vente de ses actions, biens propres, évaluée à la somme de 62 388,12 €,

-dire que M. [T] [R] doit une récompense à la communauté du fait de l'investissement de fonds communs dans le capital de la société BAC,

-faire injonction à M. [T] [R] de produire les avis d'imposition correspondant, soit les années 1998 et 1999 pour qu'il soit procédé au chiffrage de cette récompense,

-dire que M. [T] [R] doit une récompense de 6 707.76 € à la communauté au titre des fonds communs qu'il a prélevés en 1998 pour alimenter un compte propre,

-dire que M. [T] [R] doit une récompense de 115 542,12 € à parfaire à la communauté au titre du financement de l'acquisition de droits immobiliers dans la maison du Golfe du Morbihan, bien propre,

-dire que Mme [S] [D] [C] exercera la reprise de son compte CRP Online sans qu'aucune récompense ne soit due à la communauté,

-dire que la communauté doit récompense à Mme [S] [D] [C] à hauteur de 9 392 € au titre des liquidités qu'elle détenait avant mariage et non investies,

-dire que la communauté doit récompense à Mme [S] [D] [C] à hauteur de 29 172,86 € à parfaire au titre des fonds propres investis dans les travaux du bien commun,

-dire que la communauté doit récompense à Mme [S] [D] [C] à hauteur de 109 656 € à parfaire au titre du financement de l'appartement via des fonds propres,

-dire prescrite la demande de M. [T] [R] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 23 février 2011 au 15 septembre 2011,

-dire prescrite la demande de M. [T] [R] au titre de charges de copropriété entre septembre 2011 et mai 2017,

-dire prescrite la demande de M. [T] [R] au titre des impôts fonciers avant mai 2017,

-dire prescrite la demande de M. [T] [R] au titre du remboursement des prêts,

-débouter M. [T] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 3],

en tout état de cause,

-débouter M. [T] [R] de ses demandes, fins et conclusions,

-dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de justice et condamner M. [T] [R] aux dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [T] [R], intimé, demande à la cour :

-de recevoir Mme [S] [D] [C] en son appel et la disant mal fondée,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*déclaré recevable l'action de Mme [S] [D] [C],

*débouté M. [T] [R] de sa demande de médiation familiale sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile,

*ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] [R] et Mme [S] [D] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé,

*désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [P] [X], notaire - [Adresse 4] - depuis remplacée par Maître [O] [N] (ordonnance du 9 septembre 2021),

*commis le magistrat du cabinet 102 du tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

*autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et a consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),

*dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

*fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

*dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,

*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

*rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

*rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,

*dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

*rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

*dit que M. [T] [R] a bénéficié d'une donation d'actions de ses parents le 20 décembre 1997 de 230 000 € ayant servi à financer l'acquisition de la résidence principale des époux ce que Mme [S] [D] [C] ne conteste pas,

sur les désaccords :

*dire que M. [T] [R] bénéficie d'une récompense de 10 113 € à l'égard de la communauté au titre des liquidités qu'il possédait au jour du mariage,

*dire que la communauté doit une récompense à M. [T] [R] de 45 735 € au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier qu'il a financées à partir du prêt familial dont il a bénéficié en 1999, transformé en donation le 27 mai 2003,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense à la communauté de 6 769,68 € au titre du financement de la souscription d'actions au profit de M. [T] [R],

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du paiement de l'impôt sur le revenu généré par la vente des actions de M. [T] [R],

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'emploi par M. [T] [R] de fonds communs pour se constituer une épargne personnelle,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense pour un investissement de fonds de 1 219 € dans le capital social d'une SARL BAC qui n'a jamais vu le jour,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre du financement de la maison sise dans le Golfe du Morbihan,

*dire que la reprise du portefeuille CPR Online par Mme [S] [D] [C], la rend débitrice envers la communauté d'une récompense de 66 091 €,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre des liquidités qu'elle détenait avant le mariage,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre des travaux réalisés dans le bien commun,

*débouter Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition du bien commun,

- de recevoir M. [T] [R] en son appel incident et le disant bien fondé,

statuant à nouveau,

*de dire que la communauté doit récompense à M. [T] [R] à concurrence de 3 611 € correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession de certaines actions du portefeuille qu'il a réalisé pour l'acquisition du logement familial le 15 juin 1998,

*de juger que la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation en comptes liquidation et partage du 6 juillet 2018, alors que Mme [S] [D] [C] sollicitait du tribunal que les comptes de l'indivision post-communautaire soient opérés par application de l'article 815 et suivants du code civil, faisant de droit application de l'article 2240 du même code, alors que le divorce des époux n'était devenu définitif que le 23 février 2011, après que Maître [M] ait consacré le principe des créances des époux au titre de l'indivision post-communautaire, et que ce divorce donne lieu à des difficultés d'exécution, alors que M. [T] [R] déduisait les charges de copropriété payées à titre provisionnel de la prestation compensatoire exigible, déductibilité qui a donné lieu à contestation d'abord amiable, puis judiciaire devant le juge de l'exécution de Paris (assignation du 19 juin 2017 et jugement du 14 août 2017), et alors qu'au surplus le seul actif immobilier indivis demeurait grevé jusqu'au 15 septembre 2021 d'un droit d'usage et d'habitation de Mme [S] [D] [C], modalité de paiement de la prestation compensatoire dont elle a été créancière,

*de débouter Mme [S] [D] [C] de sa fin de non-recevoir,

*de juger M. [T] [R] recevable en sa demande dirigée contre l'indivision post-communautaire fondée sur le remboursement des prêts HSBC de la date des effets du divorce jusqu'à ce jour,

en conséquence,

*de dire que Mme [S] [D] [C] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la période du 23 février 2011 au 15 septembre 2011 évaluée à la somme de 23 238,88 €,

*de juger que Mme [S] [D] [C] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la période du 16 septembre 2021 au 15 avril 2023 évaluée à la somme de 75 457,70 €, sauf à parfaire pour le surplus, jusqu'à la parfaite libération des lieux,

*de dire que M. [T] [R] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété imputables au propriétaire depuis la date des effets du divorce jusqu'en septembre 2011 qui s'élève à la somme de 15 776,22 €,

*de dire que M. [T] [R] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des impôts fonciers de la date des effets du divorce jusqu'à ce jour, de 11 029 €, sauf à parfaire jusqu'à la parfaite libération des locaux,

*de dire que M. [T] [R] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts HSBC de la date des effets du divorce à ce jour, qui a pour cause une dépense de conservation qui doit être réévaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, « selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » et qu'après application de la règle du profit subsistant, elle est de 339 479,49 €,

*de dire que M. [T] [R] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt Rochebois qui s'élève à 960 €,

*de dire que le notaire commis devra actualiser les comptes d'administration pour la période allant des présentes jusqu'à la liquidation définitive,

subsidiairement,

*de juger prescrites les demandes de Mme [S] [D] [C] au titre des comptes d'indivision communautaires que ce soient les charges de copropriété qu'elle a avancées, les dépenses de conservation et d'entretien nécessaires du bien indivis (entretien de la chaudière à gaz, remplacement de la chaudière et le paiement des primes d'assurances),

en conséquence,

*d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le principe de créances détenues par Mme [S] [D] [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire,

en tout état de cause,

*d'autoriser, à défaut de réalisation d'une vente amiable à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, devant le notaire désigné, en un seul lot, du bien immobilier suivant :

dans un ensemble immobilier sous le régime de la copropriété, un bâtiment d'habitation avec deux façades sur cours intérieures, élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée, de six étages et d'un septième étage lambrissé ' d'une construction annexe sur cour, élevée d'un rez-de-chaussée en terre plein,

*figurant au cadastre de la manière suivante :

>section [Cadastre 1] CJ n°37, lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 5a 71ca,

*le lot 13, un appartement, escalier A, porte droite sur le palier composé de : entrée avec placard cuisine, séjour, salon, trois chambres, dont une avec lavabo salle de bains, water-closets, débarras et balcon, et les 451/10 000e des parties communes spéciales au bâtiment A et les 447/10 000e du sol et des parties communes générales,

*le lot 72, dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave portant le numéro 24 et les 7/10 000e des parties communes spéciales du bâtiment A et les 7/10 000e des parties communes générales,

sur la mise à prix de 1 600 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en l'absence d'enchère,

*de désigner tel huissier de justice qu'il plaira à la cour de choisir pour décrire le bien sis à [Adresse 3], ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

*d'autoriser ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

*de dire qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

*de débouter Mme [S] [D] [C] de ses demandes, fins et conclusions,

*de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de justice et condamner Mme [S] [D] [C] aux dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023.

***

Il n'est pas contesté que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est celle du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, soit le 24 janvier 2005.

A titre liminaire, la cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [S] [D] [C] formulée page 9 de ses écritures et non reprise à leur dispositif, tendant à voir écarter des débats le tableau établi par le notaire conseil de M. [T] [R] récapitulant les droits respectifs des ex-époux.

Il est de surcroît relevé que ce tableau communiqué par M. [T] [R] sous sa pièce 3 qui répond à des fins purement pédagogiques, ne confère en lui-même aucun droit à l'intimé et est dénué de valeur probante par lui-même.

Par ailleurs, l'appel tendant aux termes de l'article 542 du code de procédure civile à l'annulation ou à la réformation du jugement, il ne sera pas statué sur les chefs du jugement qui ne font pas l'objet d'une demande d'annulation, ni d'infirmation dans le dispositif des conclusions.

Sur l'appel principal et l'appel incident en ce qu'il porte sur les comptes de récompense

Les chefs du jugement ayant reconnu à M. [T] [R] des droits à récompense sur la communauté, ceux ayant retenu que Mme [S] [D] [C] était redevable envers la communauté d'une récompense et ceux ayant débouté cette dernière de ses demandes de récompense sur la communauté font l'objet de l'appel principal interjeté par cette dernière.

M. [T] [R] pour sa part a formé appel incident des chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande de récompense sur la communauté à hauteur de 3 611 €.

Sur l'appel principal

Sur la demande de M. [T] [R] de récompense à son profit sur la communauté

Mme [S] [D] [C] poursuit ainsi l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit hauteur de la somme de 10 113 € à la demande de M. [T] [R] de récompense sur la communauté au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage sur un compte intitulé « Cortal ».

A ce compte Cortal qui était un compte de placement était associé un compte espèce sur lequel étaient virés les salaires de M. [T] [R] ; ce compte espèce fonctionnait comme un compte de dépôt ; le relevé de ce compte bancaire arrêté au 30 novembre 1993, soit quelques jours avant le mariage remis au notaire liquidateur fait état d'un solde créditeur de 66 339,33 Frs, soit une contrevaleur en € de 10 113 au titre des placements tandis que le compte espèce associé affichait un montant créditeur de 150,13 Frs (22,89 €). Il résulte de ce relevé qu'il comprend donc deux volets distincts, l'un portant sur les placements et l'autre auquel est attribué un RIB, se présente comme un relevé de compte de dépôt détaillant les mouvements tant au crédit qu'au débit ;le seul relevé de ce compte versé aux débats est arrêté au 30 novembre 1993 ; les opérations créditrices proviennent de virements ou de ventes de titres placés auprès de Cortal tandis que les opérations débitrices ont été faites par chèques ou sont le fruit d'achats de titres.

Ce compte a été clôturé le 6 janvier 2004 selon les indications fournies par la société Cortal Consor qui dépend du groupe BNP Paribas dans un courrier du 20 mai 2010.

Le premier juge adoptant le point de vue du notaire liquidateur, a considéré que la communauté avait profité des fonds ou valeurs figurant sur ce compte aux motifs que les salaires perçus par M. [T] [R] étaient virés sur ce compte Cortal, que ce compte fonctionnait comme un compte espèce ; il a considéré que les virements depuis le compte Cortal vers un autre compte ouvert sous le seul nom de M. [T] [R] (CCP n°34 168 32N) qui présentait un solde négatif à la date de la dissolution de la communauté n'étaient pas de nature à remettre en cause cette analyse du fait que les opérations au débit étaient faites au moyen de chèques ou par carte bancaire.

Mme [S] [D] [C] réfute à nouveau devant la cour cette analyse en s'appuyant sur les relevés du compte CCP ouvert au nom de M. [T] [R] à la Poste sous le numéro 34 168 32 N qui montrent qu'au cours de l'année 1998 la somme de 33 844,41 Frs a migré sur ce compte en provenance du compte Cortal. Elle fait valoir que « M. [T] [R] a viré des fonds de ce compte ''propre'' Cortal vers un autre de ses comptes ''propres'', le CCP La Poste n°34 168 32 N. » et qu'« il n'est pas établi que les fonds ont été encaissés par la communauté ».

Certes, le caractère propre ou commun des fonds ou valeurs qui sont déposés sur un compte bancaire ne dépend pas de la personne qui est titulaire de ce compte, mais est gouverné par l'origine des fonds. C'est donc de façon erronée que Mme [S] [D] [C] dans ses écritures parle de comptes propres à M. [T] [R]. En l'espèce, c'est l'antériorité de la présence de fonds et valeurs sur le compte Cortal ouvert au nom de M. [T] [R] par rapport au mariage que leur confère un caractère propre à celui-ci. Il est donc retenu que l'équivalent en francs de la somme de 10 113 € ainsi que le solde en espèce représentant 22,89 € dont disposait M. [T] [R] avant le mariage lui étaient propres.

En application de l'article 1433 du code civil, il incombe à M. [T] [R] qui demande une récompense à la communauté d'établir que les titres et deniers qui lui étaient propres ont été encaissés par la communauté.

Le compte espèce associé au compte de placement Cortal sur lequel M. [T] [R] a fait virer un temps (jusqu'à l'achat le 15 juin 1998 du bien immobilier situé à [Adresse 3] qui a constitué la résidence de la famille) ses salaires fonctionnait effectivement comme un compte de dépôt ; ainsi, M. [T] [R] effectuait des virements et des paiements depuis le compte espèce associé au compte Cortal pour contribuer aux charges du mariage ; il peut donc être admis que certaines des sommes qui y ont figuré ont profité à la communauté.

Certes, il s'avère que le compte CCP n°13 168 32 N ouvert au seul nom de M. [T] [R] a été alimenté par des versements en provenance du compte Cortal et que ce compte CCP déclaré par M. [T] [R] comme dépendant de la communauté présentait un solde débiteur de 210,89 € au jour de la date des effets patrimoniaux du divorce. Cependant, au vu du seul relevé du compte Cortal placement arrêté au 30 novembre 1993 qui a été mis aux débats et en l'absence de tout historique du compte Cortal dans sa composante placement, il n'est pas établi contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que l'intégralité des fonds déposés sur le compte Cortal dont la somme de 10 113 € représentant la valeur des titres appartenant à M. [T] [R] au jour du mariage a été encaissée par la communauté.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un droit de M. [T] [R] à récompense à hauteur de la somme de 10 113 € sur la communauté, lequel se voit en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

***

Le jugement a retenu l'existence d'une récompense d'un montant de 45 735 € au profit de M. [T] [R] sur la communauté au titre d'une donation consentie par ses parents ayant servi à financer des travaux sur le bien commun acquis pendant le mariage situé à [Adresse 3] dans lequel les époux ont fixé la résidence de la famille.

Il résulte de l'acte de donation reçu le 27 mai 2003 que les parents de M. [T] [R] avaient précédemment consenti à ce dernier un prêt de 300 000 Frs (soit 45 734,71 €) qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette enregistrée le 29 décembre 1999 et que ce prêt n'ayant pas été remboursé, la créance des donataires à hauteur du montant susvisé a été comprise dans l'objet de la donation. Comme l'avait relevé Me [M] [M] et l'a retenu le premier juge, l'acte du 27 mai 2003 a opéré une novation du prêt en donation.

Les factures des différentes entreprises ayant réalisé les travaux et fourni les matériaux ou équipements sont datées du dernier trimestre 1998 ou du premier trimestre 1999.

Les relevés du compte CCP n° 40 473 43 B ouvert au nom de M. [T] [R] portant sur la période de novembre 1998 au mois de février 1999, soit à une date contemporaine des factures montrent qu'ont été virées les sommes de 100 000 Frs, 70 000 Frs, 60 000 Frs, et 70 000 € ; il n'est pas contesté que les fonds virés proviennent d'un compte bancaire ouvert au nom des parents de M. [T] [R]. L'élément matériel du prêt est ainsi caractérisé.

Contrairement à ce que soutient Mme [S] [D] [C], M. [T] [R] n'a pas décompté deux fois les mêmes factures de l'entreprise général JMP ; en effet, cette dernière a émis deux factures, l'une du 21 décembre 1998 portant le n°98/1205 d'un montant de 106 640 Frs TTC et l'autre du 15 janvier 1999 d'un montant de 96 480 Frs TTC ; les postes de ces deux factures étant par ailleurs différents. Ces factures qui totalisent la somme de 203 120,55 Frs ont donné lieu à plusieurs règlements aux montants respectifs de 50 000 Frs; 56 641 Frs, 60 000 Frs et 36 480 Frs.

Il résulte des factures que leur total s'élève à la somme de 300 682 Frs ; la proximité de la date des versements des sommes initialement prêtées puis ultérieurement données et de la date du paiement des factures permet de retenir que ces sommes ont effectivement servi au paiement des factures de travaux et d'achat de matériaux ou d'éléments d'équipement sur le bien immobilier dépendant de la communauté.

Certes, la facture de l'entreprise Ségur d'un montant de 7 236 € qui correspond au coût du déménagement dans l'appartement nouvellement acquis par les ex-époux ne porte pas sur des travaux réalisés sur le bien commun ; il n'en demeure pas moins qu'elle relève d'une dépense commune entièrement financée sur des derniers propres à M. [T] [R] de sorte que la communauté lui doit récompense.

Me [M] [M] sera suivie en sa proposition de fixer le montant de la récompense due à M. [T] [R] en l'absence de toute indication quant à l'existence d'une plus-value conférée par les travaux au bien acquis par les ex-époux, au montant du coût des travaux, plus-value que M. [T] [R] n'invoque d'ailleurs pas devant la cour.

Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer le montant du droit à récompense de M. [T] [R] à hauteur de la somme de 300 000 Frs prêtée, soit 45 735 €

Sur la demande à hauteur de 66 091 € de M. [T] [R] de récompense de la communauté sur Mme [S] [D] [C] concernant la reprise par cette dernière du compte titres CPR Online

M. [T] [R] ne s'oppose pas à ce que Mme [S] [D] [C] reprenne les fonds figurant sur le compte CPR Online ouvert à son nom à la date des effets patrimoniaux du divorce ; il s'agit d'un compte que cette dernière avait ouvert à son nom avant son mariage ; les parties divergent sur l'existence d'une récompense à la charge de Mme [S] [D] [C] résultant de l'accroissement de la valorisation de ce compte entre la date du mariage et la date des effets patrimoniaux du divorce.

Ainsi Mme [S] [D] [C] demande l'infirmation du jugement qui a dit qu'elle exercera la reprise du compte CPR Online à charge pour elle de verser une récompense à la communauté de 66 091 €, tandis que M. [T] [R] demande la confirmation du jugement de ces mêmes chefs.

Le rapport de Me [M] [M] se référant à un relevé en date du 30 septembre 1993 retient que Mme [S] [D] [C] à la date du mariage détenait plusieurs compte titres dont un compte dit CPR Online évalué à 136 728,90 Frs, soit l'équivalent de 20 844,19 € ; Mme [S] [D] [C] produit un relevé de ce compte titre arrêté au 31 décembre 1993 qui mentionne une évaluation globale du portefeuille à hauteur de 139 571 Frs ; la date de ce relevé étant plus proche de la date du mariage que celui auquel s'est référé le notaire liquidateur, le montant de 139 571 Frs figurant sur ce relevé sera donc préféré à celui pris en compte par le notaire. Il est donc retenu que la valeur du compte titre CPR Online détenu par Mme [S] [D] [C] à la date du mariage s'élevait à la somme de 139 571,64 Frs, soit l'équivalent de 21 277,56 €. L'attestation sur l'honneur établie par Mme [S] [D] [C] à la demande du notaire liquidateur mentionne que ce compte à la date de la dissolution de la communauté était évalué à la somme de 86 935,22 € ce que confirme le relevé de ce compte remis par l'appelante arrêté à la date du 31 décembre 2004 qui fait état de cette même somme.

Mme [S] [D] [C] qui demande à reprendre l'intégralité de ce compte titre s'oppose au principe d'une récompense que le premier juge ,suivant l'avis du notaire, a fixée en fonction de la différence de la valeur de ce compte à la date du mariage et à la date de la dissolution de la communauté.

Le premier juge a retenu que Mme [S] [D] [C] était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 66 091 € faute pour cette dernière de rapporter la preuve d'une alimentation de ce compte par des fonds propres durant le mariage.

Les pièces produites par Mme [S] [D] [C] démontrent qu'elle a effectué trois abondements sur son compte CPR Online, l'un de 40 000 Frs (6 097,96 €), le deuxième de 57 444,44 Frs (8 757,35 €), le troisième de 225 000 Frs (34 301,03 €) par des fonds qui lui étaient propres ; M. [T] [R] qui revendique l'existence d'une récompense de la communauté ne justifie pas d'un décaissement au profit de la communauté de fonds propres de Mme [S] [D] [C] en provenance de ce compte.

Cependant, les fruits et intérêts générés par les avoirs de Mme [S] [D] [C] tombent en application de l'article 1402 du code civil en communauté ; cet article répute par ailleurs acquêts de communauté tout bien meuble ou immeuble si l'on ne prouve qu'il est propre.

Il en résulte que les valeurs figurant sur le compte titre CRP Online ne peuvent être considérées comme des propres de Mme [S] [D] [C] qu'à hauteur du montant nominal de 21 277,56 € figurant à la date du mariage et des versements ultérieurs de, 6 097,96 €, 8 757,35 € et 34 301,03 €, soit un montant total de 70 433,39 € ; cette dernière en reprenant la totalité du compte titres CRP Online est en conséquence redevable à l'égard de la communauté d'une récompense à hauteur de la différence entre la somme de 86 935,22 € montant auquel il est évalué à la date la plus proche des effets du divorce et celle de 70 433,39 € ; partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que Mme [S] [D] [C] qui exerce la reprise du compte CRP Online est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 16 501,83 €.

Sur les demandes de Mme [S] [D] [C] de récompenses de la communauté sur M. [T] [R]

Mme [S] [D] [C] poursuit l'infirmation des chefs du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du paiement sur des deniers communs de l'impôt sur les plus-values réalisées lors des ventes intervenues au cours de l'année 1998 ayant porté sur des actions qui étaient propres à M. [T] [R], demande qu'elle chiffre à la somme de 62 388,12 €. Elle détermine ce montant en fonction du montant du prix de vente des actions, en date des 30 janvier, 27 février et 11 et 12 juin 1998 pour un montant de prix de cession total de 2 502 091,20 Frs duquel elle a soustrait par trois fois la somme de 50 000 Frs en franchise d'impôt et a appliqué le pourcentage de 26% montant de l'imposition selon le notaire liquidateur.

Mme [S] [D] [C] accompagne cette demande de récompense d'une demande tendant à faire injonction à M. [T] [R] de produire les avis d'imposition des années 1998 et 1999 « pour qu'il soit procédé au chiffrage de cette récompense » ; elle affirme que M. [T] [R] a pris la quasi-totalité des documents communs lors de son départ du domicile conjugal et que ce dernier a ensuite refusé de produire les avis d'imposition correspondants ; elle ajoute qu'elle n'a pu obtenir un double de ces documents aux impôts du fait qu'ils sont trop anciens ; elle critique le jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande de communication de pièces.

En premier lieu, l'imposition frappe le montant des plus-values de la valeur des titres mobiliers enregistrées lors de leur vente et non le montant du prix de cession des titres ; le chiffrage proposé par Mme [S] [D] [C] est donc erroné.

En second lieu, il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le fait que Mme [S] [D] [C] produise un courrier du centre des impôts en date du 29 novembre 2010 en réponse à sa demande formulée le 19 novembre 2010, l'informant que l'administration fiscale ne dispose plus des déclarations de revenus au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 du fait de leur ancienneté, n'entraîne pas un renversement de la charge de la preuve sur M. [T] [R]des faits nécessaires au succès de sa demande de récompense présentée par Mme [S] [D] [C]. En effet, aucun élément ne vient corroborer les dires de cette dernière selon laquelle M. [T] [R] détiendrait les documents fiscaux nécessaires au succès de ses prétentions et qu'il les aurait emportés lors de son départ du domicile conjugal.

Les documents fiscaux étant personnels aux deux époux, il incombait à Mme [S] [D] [C] de se les procurer en temps utile.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté au titre du paiement de l'impôt généré par les plus values réalisées lors des ventes des titres mobiliers propres à M. [T] [R] intervenues en 1998 ainsi que de sa demande de production des avis d'imposition des années 1998 et 1999.

***

Mme [S] [D] [C] forme également une demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] d'un montant de 6 707,76 € au motif que ce dernier a prélevé en 1998 sur le compte joint ouvert au CCF l'équivalent en Francs de cette somme, soit 44 000 Frs qu'il a versée sur son compte CCP ''propre'' n° 34 168 32N.

En l'espèce, la nature commune de la somme de 44 000 Frs prélevées par M. [T] [R] sur le compte joint ouvert au CCF et ensuite versée par ce dernier sur le compte CCP n°34 168 32N n'est pas discutée. Toutefois, le dépôt de ces deniers communs sur un compte personnel à M. [T] [R] ne suffit pas à rapporter la preuve que ce dernier en ait fait un usage de nature à ouvrir droit à récompense au profit de la communauté au sens de l'article 1437 du code civil ; en effet, cet article liste les cas ouvrant droit à récompense au profit de la communauté, à savoir l'acquittement de dettes ou des charges personnelles d'un époux, le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. A cet égard, la modestie citée par Mme [S] [D] [C] des dépenses financées par le compte personnel de M. [T] [R] au cours des mois d'août et septembre 1998 ne constitue pas un indice pertinent de l'existence d'un profit personnel par ce dernier des deniers communs, n'étant pas contesté que les dépenses communes relevant en particulier de la contribution aux charges du mariage étaient principalement financées par le biais des comptes personnels des époux, le compte joint ouvert sous leur deux noms n'ayant apparemment fonctionné que pour le remboursement du crédit immobilier souscrit pour financer le logement de la famille.

Partant, pour les motifs qui précèdent et qui complètent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande à hauteur de 6 707,76 € de récompense au profit de la communauté.

***

Mme [S] [D] [C] soutient que M. [T] [R] a financé l'acquisition d'un bien propre situé sur le Golfe du Morbihan au moyen de deniers communs et sollicite une récompense au profit de la communauté sur M. [T] [R] d'un montant de 115 542 €.

Le bien dont s'agit est constitué des droits indivis en nue-propriété d'une maison sise dans le Golfe du Morbihan dont les parents de M. [T] [R] sont usufruitiers.

Ce bien, selon acte reçu le 24 août 1990,, a été acquis en usufruit par les parents de M. [T] [R] et indivisément en nue-propriété par ce dernier et ses trois frères, [E], [U] et [H], les quatre nus-propriétaires se voyant chacun attribué un quart.

Le quart des droits indivis en nue-propriété ayant été acquis par M. [T] [R] avant le mariage, les droits indivis sur ce bien constituaient un propre, ce que ne conteste pas Mme [S] [D] [C].

Le litige porte sur un acte subséquent reçu le 25 novembre 2000 par lequel M. [T] [R] et ses frères [U] et [H] ont acquis la part indivise en nue-propriété de leur frère [E], soit 1/12ème chacun.

L'immeuble en toute propriété et dans son intégralité a été évalué par cet acte à la somme de 2 400 000 Frs et le droit d'usufruit au regard de l'âge des usufruitiers à 4/10ème de la toute propriété. Il en ressort que le prix du quart de la nue-propriété cédée par cet acte à MM. [T], [U] et [H] [R] a été fixée à 360 000 Frs (2 400 000 Frs x 6/10 x ¿), soit la somme de 120 000 FRS supportée par chacun d'eux trois

A juste titre, le premier juge a considéré qu'en vertu de la théorie de l'accroissement le 12ème des droits indivis acquis par M. [T] [R] le 25 novembre 2000 constituait un propre, ce qu'admet implicitement la demande de récompense présentée par Mme [S] [D] [C] qui suppose le financement par des deniers communs du bien propre de ce dernier.

Le premier juge a débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté au motif qu'il ressortait de l'acte d'acquisition que la part contributive de 328 875 Frs avait été payée par chacun des nus-propriétaires au moyen d'un don manuel de même montant consenti par leurs parents, écartant l'analyse du notaire prévoyant une récompense de 48 875 € en fonction d'une valorisation de l'immeuble à hauteur de 1 150 000 €.

Il résulte de la lecture attentive de l'acte du 25 novembre 2000 que le don manuel de 328 875 Frs consenti par les parents de M. [T] [R] à chacun de leurs quatre enfants a servi à financer l'acquisition initiale du bien indivis par acte du 24 août 1990 et non l'acquisition subséquente par trois de leur fils de la part du quatrième par l'acte reçu le 25 novembre 2000.

Devant la cour Mme [S] [D] [C] produit la déclaration de don manuel enregistrée par le service des impôts le 26 mars 2001 ; cette déclaration indique que ce don manuel est en date du 25 novembre 2000, qu'il a été consenti par les parents de M. [T] [R] à ce dernier, qu'il est d'un montant de 126 250 Frs, chacun des deux donateurs lui donnant la somme de 63 125 Frs.

La simultanéité de date du don manuel et de l'acte du 25 novembre 2000, la compatibilité entre le montant du don et celui du prix d'acquisition et des frais inhérents, l'indication figurant à l'acte de vente que le prix a été payé comptant par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire sont de nature à démonter que le prix de la cession des droits indivis de M. [E] [R] à son frère [T] a été financé au moyen de ce don manuel ; la somme d'argent qui lui a été ainsi donnée constitue en application de l'article 1405 du code civil un bien propre.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté au titre du financement le 25 novembre 2000 d'un bien propre de M. [T] [R].

Au dispositif de ses écritures, Mme [S] [D] [C] demande de voir « dire que M. [T] [R] doit une récompense de 6 769,68 € à la communauté au titre du financement par elle de la souscription d'actions à son profit ».

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien d'une demande que s'ils sont invoqués dans la partie discussion de ses conclusions et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Mme [S] [D] [C] n'articule dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de récompense de la communauté d'un montant de 6 769,68 € sur M. [T] [R] ; aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion et la partie qui conclut à l'infirmation doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; faisant application de cet article, la cour confirme ce chef du jugement.

***

Mme [S] [D] [C] déclare avoir interjeté appel du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] d'un montant de 1 295,82 €, soit l'équivalent de 8 500 Frs ; selon l'appelante M. [T] [R] a investi la somme de 8 500 Frs prise sur des fonds communs dans une société dénommée BAC que celui-ci avait créée avec sa famille. A la lecture du jugement, il n'apparaît pas que le premier juge ait statué sur cette demande ; par ailleurs, le jugement comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile a seulement visé les écritures des parties en précisant leur date sans rappeler leur contenu. Mme [S] [D] [C] qui ne verse pas aux débats les dernières écritures qu'elle a prise devant le premier juge ne justifie donc pas l'avoir saisi d'une telle demande ; enfin, la cour relève que le rapport du notaire ne se prononce pas sur l'existence d'une récompense de Mme [S] [D] [C] à ce titre.

La cour considère au vu de ces éléments comme le soutient M. [T] [R] qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. S'agissant de l'établissement des comptes de récompenses des ex-époux et de la communauté et réciproquement, cette demande doit être considérée comme une défense à une demande adverse et est par conséquence recevable quelque soit son caractère de nouveauté.

Au soutien de cette demande, Mme [S] [D] [C] produit un courrier daté du 7 mars 1997 que lui a adressé M. [L] [R] pour l'informer que son conjoint se propose d'effectuer un apport en numéraire d'un montant de 8 500 € à l'aide de fonds communs à la société à responsabilité limitée BAC, société en formation qui serait constituée entre celui-ci et ses quatre fils.

Cette seule pièce qui n'est pas accompagnée d'un extrait Kbis de nature à démontrer que cette société a effectivement vu le jour et d'un justificatif de nature à établir le versement de fonds communs de la somme de 8 500 € sur un compte ouvert au nom de cette société en formation, n'est pas de nature à faire la preuve d'un droit à récompense de la communauté sur M. [T] [R] au titre d'un apport de fonds communs ayant servi son intérêt personnel. Partant, Mme [S] [D] [C] se voit déboutée de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] à hauteur de la somme 1 295,82 € au titre d'un apport de fonds communs pour la constitution de la société BAC.

Sur les demandes de récompense de Mme [S] [D] [C] à son profit sur la communauté

Mme [S] [D] [C] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de récompense au titre du financement du bien commun et des travaux réalisés afférents à ce bien, demandes de récompense qu'elle chiffre respectivement à hauteur de 109 656 € et 29 172,86 €.

Le premier juge suivant l'avis de Me [M] [M] a considéré que Mme [S] [D] [C] ne rapportait pas la preuve de l'emploi de fonds propres relativement à ces deux chefs de récompense.

Devant la cour, Mme [S] [D] [C] produit le relevé de son compte bancaire personnel ouvert au CIC arrêté à la date du 22 juin 1998 qui montre qu'ont été débitées par chèques, les 17, 18, et 19 juin de cette année les sommes de 6 996 Frs, 4 994 Frs et 50 000 Frs ; les numéros des chèques correspondants sont également renseignés ; Mme [S] [D] [C] produit les talons de ces chèques desquels il résulte qu'ils ont servi à payer une partie du prix au vendeur (4 994 Frs), des frais de notaire (6 996 Frs) et la commission due à l'agence immobilière qui a négocié la vente (50 000 Frs). Le caractère contemporain des chèques avec la vente ainsi que leur destinataire sont de nature à établir que les sommes payées par ces chèques ont servi à l'acquisition du bien commun.

Parallèlement, Mme [S] [D] [C] justifie qu'elle disposait à date du mariage d'un compte titre ouverts au CIC d'une valeur de 101 021,82 Frs, et adossé à celui-ci un compte de dépôt sur lequel figurait au crédit la somme de 21 051,50 Frs et un compte épargne d'une valeur de 120,48 Frs, soit au total l'équivalent de 18 628,32 €.

Elle justifie que son compte de dépôt ouvert au CIC a été abondé par des fonds provenant d'autres comptes qui lui étaient personnels (LCL et CCF) et sur lesquels avaient été crédités des fonds qui lui étaient propres ainsi que par le produit des ventes des effets de la succession de son père pour un montant total de 41 227,56 €.

Il est donc déduit que par des deniers qui lui étaient propres, qui ont figuré sur son compte de dépôt CIC, elle a contribué à financer à hauteur de 18 628,32 € les frais d'acquisition du bien commun.

En revanche, sa pièce 26c qui est un extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente sur lequel apparaît un reçu en provenance des époux [R] d'un montant de 179 304 Frs ne permet pas de déduire que cette somme a été financée à hauteur de 74 195,02 Frs via des fonds propres de Mme [S] [D] [C] déposés sur son compte personnel au Crédit Lyonnais.

Mme [S] [D] [C] justifie également de deux virements (pièce 27c) en date du 22 juin 1998 de 108 329,94 Frs (16 514,79 €) et de 22 707,10 Frs (3 461,65 €) en provenance de son compte personnel ouvert au CCF ou de son compte personnel CODEVI ouvert auprès de cette banque qui ont servi à abonder le compte joint ouvert dans le même établissement bancaire ; leur caractère contemporain à la vente permet de déduire qu'ils ont servi au financement du bien commun. Il n'est pas contesté que les fonds figurant sur ce compte personnel de Mme [S] [D] [C] sont des propres, cette dernière justifiant d'ailleurs que ce compte qui était personnel a été alimenté par des fonds propres. En revanche, il n'est pas justifié que la somme de 361,45 Frs provienne contrairement à ce qu'allègue Mme [S] [D] [C] de fonds qui lui étaient propres, la cour relevant que si cette somme a été effectivement virée sur le compte joint des époux ouvert au CCF, le numéro attaché à cette ligne d'écriture (62 6325890) ne correspond pas au compte personnel de Mme [S] [D] [C] ouvert au CCF (62 620475151).

Si Mme [S] [D] [C] produit le relevé de son compte bancaire ouvert au CCF qui montre que ce compte a été débité le 26 octobre 1997 des sommes de 31 500 Frs et 35 000 Frs au profit de [B] et [G] [R] qui sont les deux enfants du couple et qui étaient mineurs à l'époque, il n'est pas justifié que ces sommes ont ensuite été transférées depuis ces comptes épargne vers le compte joint du couple pour financer l'acquisition du bien commun.

De même le virement de fonds propres de Mme [S] [D] [C] à hauteur de 135 000 Frs (20 580 €) depuis un compte personnel de cette dernière ouvert à la Poste pour financer le bien commun n'est pas établi.

Il apparaît donc que Mme [S] [D] [C] a contribué au financement de l'acquisition du bien commun à partir de fonds qui lui étaient propres à hauteur de 38 604,76 € (18 628,32 € + 16 514,79 € + 3 461,65 €.).

S'agissant des travaux réalisés sur le bien commun, Mme [S] [D] [C] soutient qu'ils ont été financés à hauteur de 95 000 Frs par des retraits d'espèce effectués depuis son livret A n°1394016 ouvert à la Poste et que ce livret a été approvisionné exclusivement au moyen de fonds provenant de la succession de son père.

Elle affirme avoir retiré la somme de 95 000 Frs (14 482,66 €) de son compte la Poste Livret A n°1394016 et que ce compte a été exclusivement approvisionné par des fonds propres issus de la succession de son père. Elle porte cette somme à 29 172,86 € en se fondant sur la théorie du profit subsistant, déclarant se référer aux valeurs vénales de l'appartement retenues par Me [M] [M]

Elle produit à l'appui la copie de son livret A ouvert à son nom à la Poste sous le n°1394016 sur lequel apparaissent les retraits d'espèce invoqués par cette dernière et qui ont été effectués entre le mois de septembre 1998 et le mois de mars 1999, période qui correspond à celle des travaux effectués dans le bien commun et qui totalisent au total la somme de 95 000 Frs (14 482,66 €).

De plus, il résulte du tableau initialement produit par M. [T] [R] sur les modalités de financement de l'appartement commun que ce dernier admettait que Mme [S] [D] [C] avait contribué à hauteur de la somme de 14 000 € aux travaux réalisés sur le bien commun, soit le montant exact des retraits d'espèces par cette dernière de son livret A tandis qu'aucun élément ne vient étayer l'existence de dépenses personnelles à Mme [S] [D] [C] pendant cette même période. Ces éléments achèvent de convaincre de la contribution de Mme [S] [D] [C] aux travaux à hauteur du montant susdit.

En fonction du prix total d'acquisition retenu par le notaire à hauteur de 451 763 € et la valeur actuelle du bien (hors plus value générée par les travaux) estimée par celui-ci (page 11 du rapport) à hauteur de 910 000 €, Mme [S] [D] [C] demande de voir fixer son droit à récompense en application de la théorie du profit subsistant que consacre l'article 1469 du code civil à hauteur de 29 172,86 € et 109 656 €.

La demande de récompense Mme [S] [D] [C] est accueillie à hauteur de 29 172,86 € au titre des travaux par application de la théorie du profit subsistant ; le montant nominal des deniers propres à cette dernière ayant servi au financement du bien indivis s'élevant à 38 604,76 €, le montant de son droit à récompense par application de la théorie du profit subsistant se détermine à hauteur de 77 762,68 €. (38 604,76 € /451 763 € X 910 000 €).

Partant, infirmant le jugement entrepris qui a débouté Mme [S] [D] [C] de ses demandes de récompense au titre du financement de l'acquisition du bien commun et des travaux réalisés sur celui-ci, il y a lieu de fixer les récompenses de Mme [S] [D] [C] sur la communauté respectivement à hauteur de 29 172,86 € et 77 762,68 €.

***

Mme [S] [D] [C] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de récompense sur la communauté d'un montant de 9 392 € au titre de liquidités qu'elle détenait sur un de ses comptes personnels avant le mariage ; elle a été déboutée de cette demande par le premier juge, faute par cette dernière de démontrer l'utilisation par la communauté de cette somme.

Si Mme [S] [D] [C] avait effectivement formulé devant le premier juge une demande de récompense à son profit sur la communauté d'un montant de 9 392 € au titre de liquidités dont elle a été déboutée, force est de constater qu'elle n'articule aucun moyen dans ses conclusions d'appel au soutien de cette demande alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé que la partie qui conclut à l'infirmation doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense sur la communauté d'un montant de 9 392 €.

Sur l'appel incident

Dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé remises le 24 février 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que reprend le dispositif de ses dernières écritures, M. [T] [R] demande à être reçu dans son appel incident et le disant bien fondé, et statuant à nouveau de « dire que la communauté doit récompense à M. [T] [R] à concurrence de 3 611 € correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession du portefeuille qu'il a réalisé pour l'acquisition du logement familial », sans toutefois demander l'infirmation du chef du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre.

L'article 542 du code de procédure civile qui énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation lui assigne sa finalité. En application des prescriptions figurant à l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il ressort de la combinaison de ces deux textes que lorsque le dispositif des conclusions de l'intimé qui entend former un appel incident, remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civil ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation, l'appel incident n'est pas valablement formé. (2ème civ, 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694).

L'appel incident en application de cet article devant à peine d'irrecevabilité être impérativement formé dans le délai de l'article 909, cette irrégularité ne pouvait pas être réparée par les conclusions remises postérieurement à ce délai, étant relevé de surcroît que cette irrégularité continue de les affecter.

Il en résulte que sont irrecevables les conclusions remises le 24 février 2022 et le 15 mai 2023 par M. [T] [R] en ce qu'elles portent appel incident sur le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de récompense sur la communauté à concurrence de 3 611 € correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession du portefeuille.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le chef du jugement qui a dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie à l'égard de M. [T] [R] d'une créance de 133,64 € au titre des prélèvements opérés sur les comptes épargne des enfants qui ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation.

Sur la demande de licitation du bien indivis

M. [T] [R] demande dans le cadre de son appel incident au dispositif de ses conclusions d'intimé remises le 24 février 2022 et le 15 mai 2023 que la cour statuant à nouveau fasse droit à sa demande de licitation du bien indivis, demande dont il a été débouté par le jugement dont appel, sans demander l'infirmation du jugement de ce même chef.

Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant exposés, ses conclusions remises le 24 février 2022 et le 15 mai 2023 sont irrecevables en ce qu'elles portent un appel incident sur le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de licitation du bien indivis sans qu'il n'ait demandé l'infirmation de ce chef de jugement.

Sur les demandes au titre des comptes d'administration de l'indivision

Sous le couvert de son appel incident, M. [T] [R] forme diverses demandes de créances pour le compte de l'indivision post-communautaire au titre des comptes d'administration, étant rappelé que cette indivision est composée activement du bien immobilier situé à [Adresse 3], acquis par les époux pendant le mariage et qui a servi au logement de la famille.

Il résulte du jugement que Mme [S] [D] [C] avait formé devant le premier juge des demandes au titre des comptes d'administration de l'indivision auxquelles M. [T] [R] s'est opposé en soulevant leur irrecevabilité et en contestant leur bien fondé « tant que les comptes entre les parties ne sont pas clôturés alors qu'il est, par l'effet de la compensation son créancier, du fait du règlement des charges de copropriété depuis l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à septembre 2011 » selon l'énoncé que fait le jugement des moyens défendus par M. [T] [R].

En revanche, il n'apparaît pas que M. [T] [R] ait formé devant le premier juge de demandes au titre des comptes d'administration de l'indivision post-communautaire.

En ne produisant pas les écritures qu'il a prises en première instance, M. [T] [R] ne permet pas à la cour d'avoir une autre lecture que celle du jugement alors même qu'il fait grief au jugement d'avoir omis de fixer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] [D] [C] du 23 février 2011 au 15 septembre 2011 et de statuer sur ses créances sur l'indivision post-communautaire.

De plus, M. [T] [R] ne prétend pas avoir présenté une requête en omission de statuer qui est la voie procédurale dédiée pour réparer une omission de statuer.

Au vu des éléments qui précèdent, les demandes de M. [T] [R] au titre des comptes d'administration de l'indivision sont en conséquence considérées comme étant présentées pour la première fois devant la cour et ne relevant pas d'un appel incident.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables ; toutefois, en matière d'indivision, les parties étant réciproquement créancières et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Il en ressort que les demandes de M. [T] [R] sur les comptes d'administration n'encourent pas d'irrecevabilité tenant à leur caractère de nouveauté.

Mme [S] [D] [C] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que les demandes de M. [T] [R] portant sur le paiement de la taxe foncière des années 2005 à 2021, des charges de copropriété pour la période comprise entre 2005 et 2011 et sur le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier contracté pour financer le bien indivis arrivé son terme en juin 2010 portent sur des dépenses de conservation qui sont soumises à la prescription quinquennale. Elle soulève également la prescription quinquennale de la demande tendant à mettre à sa charge une indemnité au titre de l'occupation par elle du bien indivis pour la période courant du 23 février 2011 au 15 septembre 2011.

M. [T] [R] conteste que ses demandes au titre des comptes d'administration de l'indivision soient prescrites ; il précise que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 23 février 2011 date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par Mme [S] [D] [C] sur l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2010 ayant statué sur le prononcé du divorce et que depuis la prescription a été interrompue par:

-l'absence de contestation émise par Mme [S] [D] [C] devant le notaire commis sur le principe et les causes de créances consacrés par le rapport de Me [M] [M] valant reconnaissance par cette dernière,

-l'exécution du droit d'usage et d'habitation accordé à Mme [S] [D] [C] qui a grevé le bien indivis jusqu'au 16 septembre 2021,

-le dépôt du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2011 suivi de l'arrêt de non admission prononcé le 6 mars 2013 par la Cour de cassation,

-la demande officielle de l'avocat de Mme [S] [D] [C] en date du 8 mars 2017 qui vaut demande en justice par laquelle elle conteste les déductions opérées par M. [T] [R] sur le montant en capital de la prestation compensatoire,

-les actes d'exécution intentés par Mme [S] [D] [C] en vue du recouvrement du solde en capital de la prestation compensatoire et aux actes de procédure devant le juge de l'exécution.

M. [T] [R] qui ne conteste pas que ses demandes au titre des dépenses de conservation ou de la jouissance privative par Mme [S] [D] [C] du bien indivis sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun, soutient que cette continuité de la procédure de divorce et de ses effets lui permettait de disposer d'un droit d'agir en paiement le 16 septembre 2021, le jour où le bien indivis n'était plus grevé du droit d'usage et d'habitation au motif que jusqu'à cette date, le bien qui était le seul actif des époux était indisponible ce qui de fait interdisait toute action de l'un des époux contre l'autre en paiement des causes des comptes d'administration de chacun d'eux.

Il résulte des articles 2240 et 2241 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice constituent deux causes d'interruption de la prescription. Aux termes de l'article 2231 de ce code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Selon l'article 2242 l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attache aux contestations que le jugement tranche dans son dispositif.

Le chef du dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2010 statuant sur l'appel du jugement de divorce relativement à la prestation compensatoire réclamée par Mme [S] [D] [C] qui a « dit que M. [T] [R] sera tenu de payer à son épouse une rente mensuelle de 300 € augmentée de l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement familial sis [Adresse 3] à titre de provision sur le montant de la prestation compensatoire, et ce à compter du présent arrêt » n'a pas statué sur une contestation portant sur les comptes d'administration de l'indivision et présente de surcroît un caractère provisionnel ; ce chef étant donc dépourvu de l'autorité de la chose jugée, il ne peut être retenu qu'il admet le principe d'une créance de M. [T] [R] sur l'indivision au tire des comptes d'administration.

Certes, Me [M] [M] a été désignée par l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2010 dans le cadre des mesures provisoires relatives à la procédure de divorce, l'article 255, 9° prévoyant que le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et le 10° de cet article qu'il peut désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Pour autant, ce même arrêt n'a sursis à statuer que sur le montant de la prestation compensatoire ; l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2011 statuant au vu du rapport déposé par Me [M] [M] rappelle en sa page 6 que le litige ne porte plus que sur le montant de la prestation compensatoire.

Il suit donc que l'instance en divorce s'est éteinte concernant le prononcé du divorce par le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2011 ayant rejeté le pourvoi formé par Mme [S] [D] [C] à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2010 et par l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2011 par lequel la cour d'appel a vidé sa saisine en statuant définitivement sur la prestation compensatoire ; l'interruption de la prescription au titre des comptes d'indivision a donc cessé de produire ses effets à la date du prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2011, le pourvoi en cassation d'une décision portant sur les effets patrimoniaux du divorce n'ayant aucun effet suspensif ou interruptif sur la prescription.

Certes, la prestation compensatoire allouée à Mme [S] [D] [C] sous forme d'un droit d'usage et d'habitation du bien indivis pendant une durée de dix ans à compter du 15 septembre 2011, date de l'arrêt de la cour d'appel a eu pour incidence de dispenser Mme [S] [D] [C] de verser l'indemnité que prévoit l'article 815-9 du code civil à la charge du coïndivisaire qui use privativement du bien indivis. Pourtant, ce droit n'empêchait nullement M. [T] [R] d'agir en justice afin de faire reconnaître le principe et le quantum des créances qu'il revendique relatives aux dépenses de conservation et de la jouissance privative par Mme [S] [D] [C] du bien indivis avant que soit reconnue à cette dernière à titre de prestation compensatoire un droit d'usage et d'habitation portant sur ce même bien. En effet, l'indivision résultant de la dissolution du mariage ayant pris naissance rétroactivement à compte du 25 janvier 2005, celle-ci a généré depuis des créances et des dettes à l'égard des deux coïndivisaires et réciproquement de sorte que ces derniers pouvaient agir en justice, ne serait-ce que pour interrompre la prescription.

De plus, le droit d'usage et d'habitation n'a pas rendu contrairement à ce que prétend M. [T] [R] le bien indivis indisponible ; en effet, ce droit étant évalué à la somme de 97 520 €, Mme [S] [D] [C] et M. [T] [R] auraient pu en disposer à charge de dédommager Mme [S] [D] [C] en fonction d'un calcul au prorata de la durée de ce droit restant à courir.

Les dépenses de conservation réclamées par M. [T] [R] portent sur les charges de copropriété des années 2005 à 2011, sur le règlement de la taxe foncière à compter de l'année 2005 et sur le règlement des échéances de l'emprunt immobilier ayant servi à financer le bien indivis à compter de la date des effets du divorce jusqu'au mois de juin 2010, terme de cet emprunt.

L'absence de contestation par Mme [S] [D] [C] des propositions faites par le notaire exprimées dans son pré-rapport ne vaut pas pour autant reconnaissance de sa part du bien fondé des créances de M. [T] [R] au titre des différentes dépenses de conservation qu'il invoque. Mme [S] [D] [C] dans une note de synthèse datée du 23 septembre 2010 adressée par son avocat (annexe 5 du rapport de Me [M] [M]) admet qu'elle sera redevable des charges récupérables quand la décision de divorce aura acquise force de chose jugée ; si cet écrit vaut reconnaissance de sa part qu'elle est redevable des charges dites récupérables et a donc interrompu la prescription concernant la créance de l'indivision sur ces charges récupérables, celle-ci a recommencé en application de l'article 2231 du code civil à courir pour une nouvelle durée de cinq ans à compter de la date de cette reconnaissance.

Enfin le courrier officiel adressé le 8 mars 2017 par le conseil de Mme [S] [D] [C] à son confrère, avocat de M. [T] [R], par lequel il conteste les déductions opérées par ce dernier sur le montant du capital de la prestation compensatoire mis à sa charge et informe son adversaire qu'il a reçu instruction de procéder au recouvrement de la somme de 16 433,12 € qui aurait été abusivement soustraite, ne peut en aucun cas s'apparenter à une demande en justice qui constitue un acte de procédure ; la demande en justice visée par l'article 2241 du code civil doit par ailleurs être formée contre le débiteur du droit de celui contre lequel ce débiteur prescrit et non l'inverse.

De même si une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée présente en application de l'article 2244 un effet interruptif, encore faut-il qu'ils soient diligentés par celui dont le droit se prescrit ; or, les actes d'exécution invoqués par M. [T] [R] qui ont été diligentés par Mme [S] [D] [C] sont sans effet interruptif sur les créances dont celui-ci se prévaut, ce dernier n'aurait d'ailleurs pas été en mesure de diligenter des actes d'exécution au titre de ces mêmes créances à défaut de posséder un titre exécutoire les concernant.

La première demande en justice présentée par M. [T] [R] afférente aux dépenses de conservation du bien indivis ou à l'indemnité due par Mme [S] [D] [C] au titre de son occupation privative dont il est justifié est constituée par ses premières conclusions d'intimé en date du 24 février 2022.

Il en résulte que ses demandes au titre des comptes d'administration sont prescrites pour la période antérieure au 24 février 2017 ; elles sont irrecevables.

M. [T] [R] ne forme aucune demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis postérieurement à l'année 2011.

Mme [S] [D] [C] ne conteste pas que M. [T] [R] a seul payé la taxe foncière des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et que cette dépense constitue une dépense de conservation.

Il en ressort que la créance de M. [T] [R] sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière s'élève à 3 557 € ; sa créance à ce titre est fixée à hauteur de ce montant et sa demande portant sur les années antérieures est irrecevable car prescrite.

Les échéances de l'emprunt ayant servi à financer le bien indivis constituent également des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; la prescription au titre des créances revendiquées par M. [T] [R] a commencé à courir à la date du paiement de chaque échéance de remboursement par ce dernier. L'emprunt étant arrivé à terme au mois de juin 2010 à une date entièrement couverte par la prescription, M. [T] [R] est en conséquence irrecevable au titre de ses demandes de créances portant sur le remboursement de l'emprunt immobilier ayant servi à financer le bien indivis.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Comme il a été vu le droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis pour une durée de dix ans reconnu à Mme [S] [D] [C] à titre de prestation compensatoire par l'arrêt de la cour du 15 septembre 2011 exclut le versement par cette dernière à compter de son prononcé jusqu'au 15 septembre 2021 d'une indemnité d'occupation.

Si entre le 23 février 2011 date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré non admis le pourvoi formé par M. [T] [R] et le 15 septembre 2011, l'occupation par Mme [S] [D] [C] du bien indivis ne pouvait pas relever de l'exécution en nature du devoir de secours ni d'une d'une exécution en nature de la prestation compensatoire, les modalités de celle-ci n'ayant pas encore été fixées, la demande concernant cette période présentée par M. [T] [R] pour la première fois par ses conclusions d'intimé du 24 février 2022 sur le fondement du droit de l'indivision est prescrite.

Mme [S] [D] [C] est redevable d'une telle indemnité à compter du 16 septembre 2021 au titre de sa jouissance privative du bien indivis sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ; la demande de M. [T] [R] présentée par ses premières conclusions d'intimé remises le 24 février 2022 et actualisée par ses écritures du 16 mai 2023 pour la période ayant commencé à courir à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 15 avril 2023 qui n'est pas couverte par la prescription, est en conséquence recevable.

Me [M] [M] au vu du résultat de consultation du fichier de la « base bien », a estimé la valeur vénale du bien indivis à hauteur de 1 060 000 € ; M. [T] [R] qui se prévaut d'une valeur de 1 600 000 € ne produit pas d'estimation à l'appui. En conséquence, l'estimation du notaire sera retenue. La proposition de M. [T] [R] de fixer le montant de la valeur locative à hauteur de 3,50% du montant de la valeur vénale est conforme à une pratique approuvée par des professionnels de l'immobilier ; elle sera en conséquence suivie.

Il en ressort une valeur locative d'un montant de 37 100 € ; M. [T] [R] pratique un abattement de 20% qui se justifie au regard du caractère précaire de l'occupation tenant à la situation d'indivision, ce qui ramène le montant de l'indemnité due par Mme [S] [D] [C] à la somme de 29 680 € par an, soit à une somme mensuelle de 2 473,33 €.

Partant, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [D] [C] à l'indivision à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 15 avril 2023, soit pendant une période de 19 mois, s'élève à 46 999,33 €.

***

Mme [S] [D] [C] demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de créance au titre des frais d'entretien de la chaudière équipant le bien indivis ; pour autant, elle n'articule aucun moyen au soutien de cette demande dans la partie discussion de ses conclusions ; pour les mêmes motifs ci-avant retenus tirés de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Les chefs du jugement ayant dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre des charges de copropriété imputables au propriétaire réglées depuis septembre 2011 et renvoyé les parties devant le notaire désigné, à charge pour Mme [S] [D] [C] de justifier du montant réglé à ce titre, et ayant dit que Mme [S] [D] [C] bénéficie d'une créance sur l'indivision d'un montant de 2 010,80 € au titre du remplacement de la chaudière n'ont pas fait l'objet d'un appel incident par M. [T] [R]. La cour n'étant pas saisie de l'appel de ces chefs, elle ne peut donc ni les infirmer, ni les confirmer.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de première instance et d'appel par elles engagés ; par ailleurs les frais de partage seront compris dans les dépens et supportés par moitié par chacune d'elle en proportion de leurs droits sur le bien indivis.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire au profit de l'une ou de l'autre droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

-retenu l'existence et fixé le droit de M. [T] [R] à récompense sur la communauté à la somme de 10 113 € au titre des liquidités qu'il détenait avant le mariage ;

-dit que Mme [S] [D] [C] exercera la reprise du compte CPR Online à charge pour elle de verser une récompense de 66 091 € ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense sur la communauté au titre de l'acquisition du bien commun et des travaux réalisés sur ce bien commun ;

-débouté M. [T] [R] de sa demande de récompense au titre de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession d'actions dans le cadre de l'opération réalisée le 27 février 1998 ;

-débouté M. [T] [R] de sa demande de licitation du bien indivis situé à [Adresse 3] ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute M. [T] [R] de sa demande de récompense sur la communauté d'un montant de 10 113 € au titre des sommes et valeurs qu'il détenait sur le compte Cortal ;

Dit que Mme [S] [D] [C] qui exerce la reprise du compte CRP est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 16 501,83 € ;

Admet et fixe aux sommes de 77 762,68 € et 29 172,86 € les récompenses de Mme [S] [D] [C] sur la communauté au titre de sa contribution au financement lors de l'acquisition du bien commun et des travaux réalisés sur ce même bien ;

Déclare irrecevables les conclusions remises le 24 février 2022 et le 15 mai 2023 par M. [T] [R] en ce qu'elles portent appel incident sur le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de récompense sur la communauté à concurrence de 3 611 € correspondant à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession du portefeuille et sa demande de licitation du bien indivis situé à [Adresse 3] ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-fixé à la somme de 45 735 € le montant du droit à récompense de M. [T] [R] sur la communauté au titre de la somme prêtée par ses parents ayant servi à réaliser des travaux sur le bien commun ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] au titre du paiement de l'impôt généré par les plus values réalisées lors des ventes des titres mobiliers propres à M. [T] [R] intervenues en 1998 ainsi que de sa demande de production des avis d'imposition des années 1998 et 1999 ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] de la somme de 6 707,76 € provenant du compte joint et versée sur son compte CCP ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] d'un montant de 6 769,68 € au titre du financement de la souscription d'actions à son profit ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] au titre du financement le 25 novembre 2000 d'un bien propre de ce dernier ;

-débouté Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense sur la communauté d'un montant de 9 392 € au titre de liquidités qu'elle détenait avant le mariage ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [S] [D] [C] de sa demande de récompense de la communauté sur M. [T] [R] à hauteur de la somme 1 295,82 € au titre d'un apport de fonds pour la constitution de la société BAC ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [R] au titre des comptes d'administration pour la période antérieure au 24 février 2017 ;

Admet et fixe à la somme de 3 557 la créance de l'indivision sur Mme [S] [D] [C] au titre du montant de la taxe foncière relative aux années 2018 à 2021 ;

Déclare irrecevable la demande de M. [T] [R] tendant à mettre à la charge de Mme [S] [D] [C] une indemnité au titre de l'occupation par cette dernière du bien indivis pour la période comprise entre le 23 février 2011 et le 15 septembre 2011 ;

Dit que la demande de M. [T] [R] tendant à mettre à la charge de Mme [S] [D] [C] une indemnité d'occupation à compter du 16 septembre 2021 est recevable ;

Fixe à la somme de 49 999,33 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [D] [C] à l'indivision pour la période comprise entre le 16 septembre 2021 et le 15 avril 2023 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés et que les frais de partage seront compris dans les dépens supportés par moitié à concurrence de leurs droits sur le bien indivis ;

Déboute Mme [S] [D] [C] et M. [T] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,