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Décisions

Cass. 3e civ., 22 février 1968, n° 66-11.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Guillot

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Rousseau

Cass. 3e civ. n° 66-11.268

21 février 1968

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 11 JANVIER 1966), LA DEMOISELLE Z... ASSOCIEE D'UNE DAME Y... DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE ART ET DECOR ETABLIE A STRASBOURG, AYANT ACQUIS SUCCESSIVEMENT 49 PARTS DE CELLE-CI PUIS LA PART UNIQUE QU'ELLE AVAIT CEDEE A UN SIEUR X... DEVINT AINSI, LA SOCIETE SE TROUVANT DISSOUTE DE PLEIN DROIT, PROPRIETAIRE DE TOUT LE PATRIMOINE SOCIAL DANS LEQUEL ETAIT COMPRIS LE DROIT A UN BAIL DU 17 MAI 1950 DONT BENEFICIAIT CETTE SOCIETE ET DONT UN ARTICLE SURBORDONNAIT TOUTE CESSION A L'AGREMENT PREALABLE DU BAILLEUR ;

ATTENDU QUE LE COMITE DES OEUVRES EN FAVEUR DES ETUDIANTS, GERANT DE L'IMMEUBLE, AYANT SIGNIFIE CONGE A LA DEMOISELLE Z... EN LUI REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR MOTIF GRAVE TIRE DE CE QUE LA CESSION RESULTANT DE L'OPERATION N'AVAIT PAS OBTENU L'ACCORD PREALABLE DU BAILLEUR, LADITE DEMOISELLE Z... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION AU MOTIF QUE LE BAILLEUR JUSTIFIAIT DE MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT EN RAISON DE LA CESSION IRREGULIERE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ART ET DECOR DE SON DROIT AU BAIL ;

ALORS QUE LE BAIL LITIGIEUX AVAIT ETE TRANSMIS DE PLEIN DROIT A L'EXPOSANTE AVEC L'ENSEMBLE DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA SOCIETE PAR L'EFFET DE LA REUNION ENTRE SES MAINS DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES ;

QUE CETTE OPERATION NE CONSTITUAIT PAS UNE CESSION DE DROIT AU BAIL ET QUE DES LORS LES DISPOSITIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES REGLEMENTANT LA CESSION DU DROIT AU BAIL LITIGIEUX ETAIENT INAPPLICABLES DANS LA CAUSE ET NE POUVAIENT ETRE INVOQUEES CONTRE ELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LES CESSIONS DE PARTS FAITES AU PROFIT DE LA DEMOISELLE Z... ONT EU POUR EFFET D'UNE PART, DE DISSOUDRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN REUNISSANT TOUTES LES PARTS ENTRE SES MAINS, D'AUTRE PART DE LUI TRANSMETTRE L'ACTIF ET LE PASSIF DE LADITE SOCIETE Y COMPRIS LE BAIL PASSE LE 17 MAI 1950 ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CETTE ATTRIBUTION D'ACTIF S'ANALYSAIT EN UNE CESSION DE BAIL NECESSITANT SELON LES DISPOSITIONS DU CONTRAT L'ACCORD PREALABLE DU PROPRIETAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA DEMOISELLE Z... QUI TENDAIENT A VOIR JUGER QU'EN TOUTE HYPOTHESE LE BAILLEUR NE POUVAIT INVOQUER COMME MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE RENOUVELLEMENT DE BAIL L'IRREGULARITE DE LA PRESENTE CESSION FAUTE PAR LUI D'AVOIR SATISFAIT A L'EXIGENCE DE LA MISE EN DEMEURE PREALABLE PRESCRITE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960, PAR CE MOTIF QUE CETTE MISE EN DEMEURE QUI A POUR EFFET DE PERMETTRE AU PRENEUR DANS LE DELAI D'UN MOIS, DE METTRE FIN A L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE, N'EST NECESSAIRE QUE SI L'OBLIGATION NON EXECUTEE EST ENCORE SUSCEPTIBLE DE L'ETRE ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LA SOCIETE ART ET DECOR S'ETANT TROUVEE DEFINITIVEMENT DISSOUTE A LA DATE DU 7 JUIN 1957, CE QUI METTAIT OBSTACLE A LA REGULARISATION DE LA CESSION ;

ALORS QUE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR LA LOI DU 30 JUILLET 1960 EST REQUISE MEME EN CAS DE CESSION DE BAIL IRREGULIERE ;

ET ALORS QUE L'INFRACTION LITIGIEUSE CONSISTAIT DANS LE DEFAUT DE SIGNIFICATION AU BAILLEUR DE LA CESSION DE BAIL ET QUE LA DEMOISELLE Z... EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE AVAIT QUALITE POUR PROCEDER A CETTE FORMALITE ;

QUE DES LORS LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA REGULARISATION DE LA CESSION ;

ET ALORS ENFIN QU'UNE MISE EN DEMEURE AURAIT ETE NECESSAIRE MEME SI LA CLAUSE DU BAIL SUBORDONNANT LA CESSION A L'ACCORD DU BAILLEUR AVAIT ETE VALABLE ET APPLICABLE DANS LA CAUSE, CE QUI N'EST PAS LE CAS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE JUSTEMENT QUE PAR L'EFFET DE LA CESSION DES PARTS ET DE LEUR REUNION ENTRE LES MAINS DE LA DEMOISELLE Z..., LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ART ET DECOR SE TROUVAIT IRREMEDIABLEMENT DISSOUTE ET N'AVAIT AUCUNE SURVIE, CE QUI RENDAIT IMPOSSIBLE LORS DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 30 JUILLET 1960 TOUTE EXECUTION DE LA CLAUSE DU BAIL PREVOYANT L'AGREMENT PREALABLE DU BAILLEUR ;

QU'AINSI, ESTIMANT EN OUTRE A BON DROIT, QUE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CESSION EFFECTUEE LE 16 JUILLET 1958, C'EST-A-DIRE, APRES LA DATE DU CONGE, N'AVAIT PU CONFERER A LA CESSIONNAIRE LA QUALITE DE PRENEUR EN L'ABSENCE DE CET AGREMENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR N° 66-11268 DEMOISELLE Z...