Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 05-17.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Blanc, Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Donne acte à l'Ordre des avocats au barreau de Paris de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. et Mme Jacques, Elisabeth et Julien X... (les consorts X...) ont assigné la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), en restitution de sommes versées ; qu'un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la CNP par les consorts X... et le jugement subséquent , l'arrêt retient que l'assignation portait la mention "ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associés" sans indication du nom de l'avocat constitué pour les demandeurs, et se trouvait donc entachée d'une irrégularité de fond, "l'association" n'ayant pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'avocats représentait les demandeurs qui l'avaient constituée, et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.