Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-19.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazars
Rapporteur :
M. de Givry
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
Me Haas, SCP Laugier et Caston
Sur le premier moyen :
Vu l'article 752 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2004, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d'annuler une résolution de l'assemblée générale du 13 mai 2004 ; que l'assignation comportait la mention suivante : M. X..., « ayant pour avocat maître Serge Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant..., Palais : C 2435 » ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si le nom de M. Y..., avocat, figure à la première page de l'assignation, il n'est pas fait mention de sa constitution comme l'exige l'article 752 du code de procédure civile et que la constitution ne saurait se déduire de la seule indication du nom d'un avocat sans la mention expresse de sa constitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.