Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Palisse
Avocat général :
M. Mouton
Avocats :
SCP Tiffreau, Me Spinosi
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 5 à 12 du décret n° 6548 du 8 janvier 1965, 121-3, 221-6, 222-19 du Code pénal, 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare Etienne X... coupable du chef du délit d'emploi de salariés sans prévoir de protection contre la chute dans le bâtiment ou les travaux publics au sens du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et, par suite, du chef des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires dans le cadre du travail et le condamne pénalement et civilement ;
"aux motifs que " il est constant que la trappe sur laquelle se trouvaient Franck Y... et Jean-François Z..., salariés de la société Dumez-GTM, était utilisée comme plancher d'un poste de travail ; que, constituant un orifice ouvrant sur le vide, par nature dangereux puisque présentant un risque d'ouverture inopinée, la trappe était soumise aux dispositions de l'article 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures de protection et de salubrité dans le bâtiment et les travaux publics prévoyant que " les ouvertures, telles que (..) les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction, doivent être clôturées par un garde- corps et une plinthe ou obturées par un plancher jointif ou tout autre dispositif équivalent" ; que l'employeur tient de ce texte l'obligation d'obturer les trappes concernées dans des conditions de nature à éviter des chutes, ou à défaut de les clôturer ; qu'il est constant qu'aucun dispositif de protection contre les risques de chute en cas d'ouverture inopinée des trappes n'a été installé par la société Dumez-GTM ; que de nombreux éléments tendent à démontrer qu'il n'était nullement prévu que les trappes puisse être utilisées sans aucune réserve comme plancher d'un poste de travail ; qu'ainsi, par sa note en date du 10 décembre 1996, Yann A..., du GIE Stade Construction, a notifié aux sous-traitants l'interdiction de circuler sur les bacs métalliques du vélum - tels que la partie utilisée par Franck Y... et Jean-François Z... comme plancher de travail - et la nécessité de protéger le vélum en mettant en oeuvre un platelage ; que les architectes responsables du cahier des charges et des contrôles des plans relatifs au vélum, Thomas B..., René C... et Patrick D..., ont déclaré devant le juge d'instruction qu'en aucun cas il n'était prévu que les trappes constitueraient un plancher de travail ; que le dossier de remise des ouvrages de juin 1997 de la société SAMC Acieroid Laubeuf concepteur des trappes, portait la mention "interdiction de marcher sur la trappe" ; que si l'inspecteur du Travail et l'expert Yvon E... ont interprété cette interdiction comme ne visant que les opérations d'ouverture des trappes, celles-ci en tout état de cause n'étaient pour autant circulables en position fermée que sous réserve : d'une part, du respect des surcharges admissibles, d'autre part, de la vérification de la fermeture réelle de ces trappes et donc de leur obturation ; que, sur ce dernier point, il convient de constater que la société Dumez-GTM ne s'est pas entourée des précautions indispensables, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée au signalement d'un désordre affectant les trappes du vélum, en l'espèce d'une défaillance des crémones, dont l'encadrement de la société Dumez-GTM a pourtant été informé le 23 septembre 1997, soit la veille de l'accident ;
si une vérification de la fermeture des trappes est intervenue deux jours avant l'accident, le contrôle effectué en l'occurrence par Yann Le F..., chef d'équipe de la société Dumez-GTM, a été manifestement insuffisant puisque ce salarié, placé sous l'autorité directe d'Etienne X..., ne s'est pas assuré de la fermeture de la trappe, dont visiblement une corde empêchait la fermeture complète, ainsi que l'a constaté l'inspecteur du Travail immédiatement après l'accident ; le jour de l'accident, deux trappes autres que celles de l'accident et situées à proximité de celle-ci n'étaient pas correctement fermées selon les constatations du capitaine de police Didier G... mentionnées dans son rapport du 24 septembre 1997 ; les salariés, ainsi que l'a confirmé Jean-François Z..., n'avaient en aucune façon été sensibilisés aux risques présentés par les trappes ; l'insuffisance des mesures de sécurité pour l'utilisation des trappes était d'autant plus manifeste que, selon les propos d'Etienne X..., des dispositifs stricts ont été mis en place après l'accident du 24 septembre 1997, tels que pose de filets infranchissables aux abords des trappes, cadenas sur les verrous, panneau prescrivant l'obligation du port du harnais ; que l'expert Yvon E... confirme les manquements de la société Dumez-GTM en matière de contrôle de la fermeture de la trappe en indiquant qu'" une vérification inattentive de la fermeture complète d'un crochet de la trappe par le chef d'équipe de la société Dumez-GTM, lors de la manoeuvre de celle-ci deux jours avant l'accident, a été l'élément fortuit qui a conduit à l'accident " ; qu'il résulte de ces éléments qu'en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de la complète fermeture de la trappe ayant donné lieu à l'accident, Etienne X... a omis de s'assurer que les travaux étaient accomplis conformément aux règles de sécurité prévues par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, alors qu'il lui incombait de veiller personnellement, en sa qualité de délégataire des pouvoirs d'hygiène et de sécurité du travail, selon la note de la société Dumez-GTM du 21 août 1996, au respect des règles de sécurité applicables afin d'assurer la stabilité du plancher servant de poste de travail ; que ce manquement a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que, compte tenu du caractère par nature dangereux des travaux exécutés à très grande hauteur et des risques majeurs encourus en l'espèce par les salariés intervenant sur des trappes s'ouvrant sur le vide, risque que Jean- François Z... avait lui-même parfaitement perçu et que le prévenu, chef du service " haubannage " et professionnel avisé ne pouvait non plus ignorer, Etienne X... a violé, de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, violation qui a concouru à l'accident dont ont été victime Franck Y... et Jean-François Z... ;
que les infractions reprochées au prévenu étant, dans ces conditions, pleinement caractérisées, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'Etienne X..." ;
"alors que 1 ) comme le soutenait le prévenu, dans ses conclusions, "le risque de chute de hauteur" suppose l'absence "d'obstacle en bordure d'un vide", de sorte que "la trappe fermée ne constitue donc ni un orifice, ni une ouverture, ni un plan de travail donnant sur le vide, qui sont les seuls cas visés par les articles 5, 6 et 7 du décret de 1965 dont les dispositions sont d'interprétation stricte" et "ne s'appliquent pas dans le cas d'une trappe d'ores et déjà construite et conçue en position fermée pour être totalement solidaire du plancher" p. 10), ce qui était le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les trappes étaient " circulables en position fermée" (p. 9), comme "plancher de travail" (p. 8) ; que par suite, comme l'ajoutait le prévenu, "dès lors que les travaux devaient être réalisés sur les trappes en, question, les garde-corps et les plinthes exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 8 janvier 1965 n'étaient d'aucune utilité" (p. 11) ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable d'infraction aux dispositions réglementaires précitées et, par suite, des chefs d'homicide et de blessures involontaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ), au surplus, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les trappes étaient " circulables en position fermée" (p. 9) et que " la mauvaise conception du système de fermeture des trappes ( ... ) a contribué à l'accident " (p. 10) ; que s'il était délégataire des pouvoirs d'hygiène et de sécurité du travail, le prévenu ne pouvait connaître ce vice de conception, qui n'avait pas été décelé par les intervenants chargés du contrôle des travaux ;
qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt qu'" une vérification de la fermeture des trappes est intervenue deux jours avant l'accident " (p. 9), d'où il suit que le prévenu avait donné les instructions correspondantes ; qu'enfin, si la cour d'appel énonce (p. 9) que " l'encadrement " avait été informé " la veille de l'accident " " d'un désordre affectant les trappes ", ce motif ne suffit pas à établir que l'attention du prévenu aurait été attirée ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable des chefs d'homicide et de blessures involontaires, au motif qu'il ne pouvait ignorer le risque de chute et avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le chantier du Stade de France, deux salariés de la société Dumez GTM, qui travaillaient à l'intérieur de la toiture, ont été surpris par l'ouverture d'une trappe ; que l'un d'eux a fait une chute mortelle de 35 mètres ; que l'autre a pu s'accrocher à un élément de la structure ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, Etienne X..., préposé de Dumez GTM, chef de service de la partie "toiture haubans", titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, blessures involontaires, et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Attendu que, pour déclarer Etienne X... coupable, l'arrêt retient qu'en ne prenant pas toutes les mesures pour vérifier la complète fermeture de la trappe, le prévenu a omis de s'assurer que les travaux étaient accomplis conformément aux règles de sécurité prévues par l'article 7 du décret du 8 janvier 1965, applicable à l'espèce, et que ce manquement a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que les juges ajoutent que compte tenu de la nature des travaux dont il ne pouvait ignorer les risques, le demandeur a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 5 à 12 du décret n° 65-8 du 8 janvier 1965, 121-3, 221-6, 22,-19 du Code pénal, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare Etienne X... personnellement responsable des conséquences dommageables des infractions commises et le condamne à payer aux parties civiles des dommages-intérêts et des indemnités de frais irrépétibles ;
"aux motifs que " la faute pénale retenue à l'encontre d'Etienne X... démontre que celui-ci n'a pas agi dans l'exercice normal de ses attributions (..) que les frères et soeurs de Franck Y... n'ayant pas la qualité d'ayants droit de la victime au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, sont recevables à exercer une action en réparation conformément au droit commun ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que les grands parents et parents de Franck Y... auraient la qualité d'ascendants au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, ces derniers sont également recevables à porter leur demande devant la juridiction pénale ; que les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice subi par les parties civiles ( ... ) " ;
"alors que 1 ), poursuivi en qualité de préposé de la société Dumez-GTM du chef d'infractions non intentionnelles, le prévenu ne pouvait être déclaré à titre personnel civilement responsable des conséquences dommageables de celles-ci qu'à la condition qu'il n'eût pas trouvé les moyens de commettre l'infraction dans ceux mis à sa disposition pour assurer son emploi ou qu'il eût agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en se bornant à déclarer que le prévenu " n'a pas agi dans l'exercice normal de ses fonctions ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ), au surplus, le prévenu ayant été poursuivi en qualité de préposé de la société Dumez-GTM du chef d'infractions non intentionnelles, les ayants droit de la victime n'étaient pas recevables à demander réparation de leur préjudice au juge pénal selon les règles du droit commun ; que l'appréciation de la qualité d'ayant droit au sens des articles L. 434-7 et suivants relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner Etienne X... à des réparations civiles envers les proches de la victime, les juges du second degré, après avoir relevé, comme ils en avaient le pouvoir, que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ou d'ascendants au sens de l'article L. 434-13 du même code, énoncent que la faute pénale retenue contre le prévenu démontre que celui-ci n'a pas agi dans l'exercice normal de ses attributions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.