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Décisions

TA Lyon, 3e ch., 19 octobre 2023, n° 2203149

LYON

PARTIES

Demandeur :

Média Sport Promotion (Sté)

Défendeur :

Commune d'Andrézieux-Bouthéon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel

Conseillers :

Mme Lacroix, Mme Reniez

Avocats :

Me Roumeas, Me Masson

TA Lyon n° 2203149

18 octobre 2023

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Média Sport Promotion, représentée par Me Roumeas, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui verser la somme de 98 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture brutale de la relation commerciale qui les liait pour l'organisation du tournoi féminin international du tennis ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-11 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Elle est fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Andrézieux-Bouthéon sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 442-12 du code de commerce en raison de la rupture sans préavis de la relation commerciale qui les liait pour l'organisation du tournoi féminin international de tennis ;

Elle est fondée à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qui en ont résulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Saban, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Média sport promotion au titre de l'article L. 761-11 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

La requête est tardive dès lors qu'elle concerne une mesure d'exécution d'un "prétendu contrat" ayant pris fin le 2 février 2020 ;

Les conclusions indemnitaires sont mal dirigées dès lors que l'organisation de manifestations sportives relève des fédérations sportives visées par les articles L. 131-14 et suivants du code des sports ;

Elle n'intervient que pour mettre à disposition ses infrastructures et elle n'a commis aucune faute à ce titre ;

En toute état de cause, la société requérante ne peut prétendre à la poursuite ou au renouvellement d'un contrat relevant de la commande publique ;

Les montants demandés ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Le code de la commande publique ;

Le code de commerce ;

Le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de Mme Reniez,

Les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

Et les observations de Me Masson, substituant Me Saban, représentant la commune d'Andrézieux-Bouthéon.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de commerce : " (…) / II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. / En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. / Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. / (…). ".

2. La société Média sport promotion, qui n'a pas été chargée de l'organisation de l'édition 2021 du tournoi féminin international de tennis contrairement aux éditions précédentes, recherche la responsabilité de la commune d'Andrézieux-Bouthéon sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 442-1 du code de commerce à raison de la rupture brutale de la relation commerciale qui les liait dans le cadre de l'organisation de ce tournoi. Il résulte de l'instruction que la commune d'Andrézieux-Bouthéon avait mis à disposition des équipements sportifs lors d'éditions précédentes du tournoi féminin international de tennis et avait, au moins lors de certaines éditions, conclu avec la société Média sport promotion un marché public concernant une prestation effectuée dans le cadre de la communication municipale. Toutefois, la seule circonstance que la société requérante se soit vue attribuer un marché public lors de plusieurs éditions du tournoi et ait bénéficié dans le cadre de ce tournoi d'une convention d'occupation du domaine public ne lui permettait pas de s'attendre raisonnablement à être l'attributaire systématique d'un marché public ayant le même objet ou la bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public, qui est par nature précaire. Dans ces conditions et en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir d'une relation commerciale établie brutalement rompue.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Média sport promotion doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-11 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Média sport promotion une somme de 1 400 euros à verser à la commune d'Andrézieux-Bouthéon au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Media sport promotion est rejetée.

Article 2 : La société Média sport promotion versera à la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-11 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Média sport promotion et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon.