Cass. com., 18 juillet 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. De Bonnefoy Des Aulnais
Avocats :
Me Le Bret, Me Beurdeley
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 21 JANVIER 1956 QUE LES CONSORTS X... AYANT DONNE A BAIL A LUBET UNE BOUTIQUE SISE RUE MONTMARTRE, ETANT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRAIT EXERCER DANS LES LIEUX QUE LE COMMERCE DE VENTE DE FRIGORIFIQUES ET DE MATERIEL D'ALIMENTATION ET QU'IL NE POURRAIT SOUS-LOUER NI CEDER SON BAIL A D'AUTRES QU'A SON SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE ET SEULEMENT PAR ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL IL SERAIT APPELE, LUBET A, PAR ACTE NOTARIE DU 8 JANVIER 1952, CEDE SON FONDS, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAMERVAL, PUIS, PAR EXPLOIT DU 31 JANVIER, A SOMME LE BAILLEUR D'AVOIR A SE RENDRE CHEZ LEUR NOTAIRE LE 5 FEVRIER SUIVANT POUR ASSISTER A LA REITERATION DE LA CESSION ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... AYANT ALORS ASSIGNE LUBET ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAMERVAL POUR ENTENDRE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, TOUT EN ORDONNANT L'EXPULSION DU PRENEUR ET DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF, ET CONDAMNE LUBET ET LA SOCIETE DAMERVAL A 50000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QU'EN FONDANT SA DECISION SUR L'IMPOSSIBILITE POUR LUBET DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE, FAUTE PAR LUI DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES, L'ARRET ATTAQUE S'EST, A TORT, ABSTENU DE RELEVER A LA CHARGE DE LUBET UNE PRETENDUE INFRACTION DANS L'EXERCICE DU DROIT DE CESSION STIPULE AU BAIL, ET A, PAR SUITE DE CETTE CONFUSION ENTRE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX, NON REQUISE PAR LES PARTIES ET DU DROIT COMMUN ASSURANT LE RESPECT DES CLAUSES D'UN BAIL INSEREES EN FAVEUR DU BAILLEUR, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DU BAIL, LUBET S'ETAIT ENGAGE A EXERCER DANS LES LIEUX L'ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATION DE MATERIEL FRIGORIFIQUE ET DE MATERIEL SANITAIRE, ET A NE CEDER SON DROIT QU'A SON SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST NULLEMENT BORNEE A AFFIRMER QUE LUBET NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX MAIS QUI A CONSTATE, COMME ELLE EN ETAIT REQUISE, PAR DES MOTIFS RELEVANT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE QU'AUCUN COMMERCE N'ETAIT EXERCE DANS LES LIEUX LE FOND PRETENDUMENT EXPLOITE PAR LUBET NE COMPORTANT NI MARCHANDISES, NI CLIENTELE, A PU DECIDER QU'EN CEDANT SON BAIL ALORS QU'AUCUN FONDS DE COMMERCE N'ETAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX, LE PRENEUR AVAIT CONTREVENU A SES DISPOSITIONS ;
QU'AINSI, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.