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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mars 1992, n° 89-20.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Vincent

Colmar, du 7 juill. 1989

7 juillet 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 1989), que la société Plastrex, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Ferrum Theiler, est intervenue à l'acte de cession de bail consenti, le 15 février 1982, par cette société à la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) ; que cette société a assigné la société bailleresse en nullité de la cession et appelé, d'une part, la société Ferrum Theiler en déclaration de jugement commun, d'autre part, M. X..., ancien directeur de la société cessionnaire, en garantie ;

Attendu que la société EBH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société Plastrex et sans objet les conclusions prises à l'encontre de la société Ferrum Theiler et de M. X..., alors, selon le moyen, 1°) que la société EBH demandait à la cour d'appel, à titre principal, de " constater la nullité de l'acte sous seing privé du 15 février 1982 portant cession de droit au bail par la SA Ferrum Theiler à la SA EBH avec intervention de la SCI Plastrex " ; que ces conclusions étaient donc nécessairement dirigées par la société EBH, cessionnaire du droit au bail, tant contre la société Ferrum Theiler, cédant, que contre la SCI Plastrex, bailleresse, cette dernière intervenue à l'acte susvisé pour donner son accord à la cession ; que, par suite, en déclarant les conclusions dirigées contre la SCI Plastrex irrecevables et celles dirigées contre la SA Ferrum Theiler sans objet, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que lorsque le bailleur doit concourir à l'acte de cession du bail, fût-ce seulement pour donner son accord à la cession de bail, la demande en nullité de ladite cession doit être également dirigée contre le bailleur, dont le consentement à la cession conditionne d'ailleurs la régularité dudit acte ; que, par suite, la cour d'appel, qui ne constate pas que le consentement de la société bailleresse n'était pas nécessaire à la régularité de la cession, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le bailleur, devenu, par l'effet de la cession de bail, cocontractant direct du cessionnaire, nouveau preneur, doit être assigné avec le cédant en nullité de l'acte de cession auquel il a participé ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; 4°) que le tiers, mis en cause aux fins de déclaration de jugement commun, devient partie à l'instance et le demandeur en intervention peut prendre, contre cette partie, telles conclusions que de droit ; que, par suite, la société EBH, ayant appelé en la cause la société Ferrum Theiler, cédant du droit au bail, était recevable à demander que soit constatée la nullité de l'acte de cession, dans les termes précités ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société EBH avait demandé, en ses conclusions de première instance et d'appel, à titre principal, la nullité de l'acte du 15 février 1982, la société Ferrum Theiler ayant été appelée en déclaration de jugement commun, la cour d'appel, ayant retenu, à bon droit, que l'intervention de la société Plastrex à l'acte de cession, aux fins de donner son agrément à celle-ci, ne conférait pas à cette société la qualité de cocontractant à cet acte, n'a pas violé les dispositions de l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.