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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-12.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 1er fév. 2007

1 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... se sont désistés de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 13 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Pontoise qui, dans une instance les opposant à Mme Y... aux droits de laquelle vient la société Foncière du dôme, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de celle-ci, déclaré son action recevable et ordonné une expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant statué sur le fond du litige en soutenant de nouveau que l'action de Mme Y... était prescrite ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le désistement des consorts X... de leur appel du jugement du 13 janvier 2004 emporte acquiescement à ce jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Foncière du dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X...et de la société Foncière du dôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.