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Décisions

Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-40.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 1er déc. 2008

1 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B..., qui ont travaillé en intérim pour la société Blédina (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes de Brive La Gaillarde le 27 décembre 2006 aux fins de requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes ; qu'ils se sont désistés par lettres parvenues à la juridiction prud'homale avec l'audience du bureau de jugement ; que celui-ci a donné acte à chacun de ces salariés de sa volonté de mettre fin à l'instance et à la société de son acceptation et a constaté le désistement de l'instance et d'action, par jugements du 18 décembre 2007 ; qu'ils ont été infirmés par la cour d'appel qui a déclaré recevable l'action des salariés et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ;

Attendu qu'hormis le cas d'excès de pouvoir, le jugement qui statue sur un incident qui ne met pas fin à l'instance n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu, qu'en refusant de constater les désistements des demandeurs, alors qu'ils avaient produit leur effet extinctif et privaient la cour d'appel de tout pouvoir juridictionnel, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE les désistements d'instance de Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B... ;

CONSTATE l'extinction des instances ;

Condamne Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.