Cass. soc., 28 mai 2013, n° 11-28.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ;
Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci a manifesté par écrit de façon expresse et non équivoque sa décision de se désister de l'instance prud'homale engagée contre son employeur, que ce désistement sans réserves formulé antérieurement à l'audience, alors même que l'employeur n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, produit immédiatement un effet extinctif avant même l'ouverture des débats, que la décision de radiation prononcée ultérieurement par le bureau de conciliation est sans effet sur cette manifestation de volonté non empreinte d'ambiguïté de M. X... de mettre fin à l'instance, que l'instance s'est trouvée éteinte par l'effet de ce désistement par application des dispositions des articles 384 du code de procédure civile, qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail édictant la règle de l'unicité de l'instance les demandes présentées par M. X... dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues dans leur intégralité par le salarié avant son désistement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement retenu que l'instance prud'homale se trouvait éteinte par l'effet du désistement d'instance, ce dont il résultait que la juridiction prud'homale se trouvant dessaisie, elle ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des demandes du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Constate le dessaisissement de la juridiction prud'homale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.