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Décisions

Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n° 06-12.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bourges, du 4 janv. 2006

4 janvier 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 janvier 2006), qu'après avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. X..., par un jugement non exécutoire, M. Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel interjeté par M. Y... d'un jugement non exécutoire dont elle constatait qu'il l'avait exécuté sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait exécuté la décision de première instance sous l'effet de la peur et en se méprenant sur son caractère exécutoire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exécution du jugement étant affectée d'un vice, elle ne pouvait valoir acquiescement au jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.