Cass. 2e civ., 5 octobre 1988, n° 87-14.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1987) et les productions, que la société Condotted'Acqua (la société), a assigné en paiement de solde de travaux la société civile immobilière Borrego Saint-Fargeau (la SCI) et a opposé à la contestation une fin de non-recevoir fondée sur l'application au marché d'une norme AFNOR ; qu'un jugement du tribunal de grande instance a dit cette norme non applicable et a ordonné une expertise non assortie de l'exécution provisoire ; qu'après avoir consigné l'avance sur frais d'expertise et participé à la première réunion, la société a relevé appel de la décision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable au motif que la société, en exécutant le jugement sans réserve, y avait acquiescé, alors que, d'une part, ayant interjeté appel après avoir demandé le report de la deuxième réunion d'expertise, la société n'aurait pu être considérée comme ayant exécuté le jugement sans réserve, alors que, d'autre part, la consignation du montant de la provision due à l'expert et la participation à la première réunion d'expertise ne constitueraient pas des actes d'exécution du jugement et qu'en les retenant comme actes d'exécution sans réserve du jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin la cour d'appel, en ne recherchant pas si ces actes traduisaient chez leur auteur la volonté d'acquiescer au jugement, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 410, alinéa 1er, du même Code ;
Mais attendu que la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal reposant sur le préalable du rejet de la fin de non-recevoir opposée par la société, l'arrêt, qui relève que, hors de toute exécution provisoire, ladite société a versé le montant de la consignation au titre des frais d'expertise puis a participé à la première réunion devant l'expert avant de solliciter le renvoi de la seconde et d'interjeter appel, a pu en déduire que ces actes constituaient des actes d'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ;
Et attendu qu'une telle exécution vaut acquiescement aux termes de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.