Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-16.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel, M. X... s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre par un jugement ayant mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ; que la cour d'appel, qui a dit que la décision de première instance avait été rendue à tort en dernier ressort alors qu'elle était susceptible d'appel, a décidé qu'en "exécutant cette décision pourtant non assortie de l'exécution provisoire", M. X... y avait acquiescé, de sorte que son appel était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire qui vaut acquiescement, et qu'à la date où M. X... s'est acquitté des condamnations, le jugement était exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.