Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 04-18.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu un précédent arrêt a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce de M. et Mme X... - Y..., condamné M. X... à payer à Mme X... - Y... une prestation compensatoire, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure et autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom du mari ; que cet arrêt est devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé par M. X... ; que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie - attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la BNP Paribas, celui - ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en matière de divorce, où le pourvoi est suspensif, c'est l'arrêt de rejet du pourvoi qui confère la force exécutoire à l'arrêt d'appel et cet arrêt de rejet doit donc être mentionné dans l'acte de saisie ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1121 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'exigeant, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'arrêt retient exactement qu'en dépit de l'effet suspensif du pourvoi, l'acte signifié au tiers devait contenir l'énonciation de l'arrêt ayant confirmé le jugement de divorce, constituant le titre exécutoire, et non celle de l'arrêt ayant rejeté le pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 410 et 503 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1121 du même code, alors applicable ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de nullité de la saisie - attribution, l'arrêt retient qu'en permettant la réalisation de la mention de divorce sur les actes d'état civil, M. X... avait révélé son choix d'exécuter volontairement l'arrêt de la Cour de cassation, permettant ainsi l'exécution forcée de l'ensemble des conséquences du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sans notification préalable de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.