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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 8 novembre 2023, n° 22/18586

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/18586

8 novembre 2023

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/03028

APPELANTE

Madame [L] [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2] EMIRATS ARABES UNIS

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 substitué à l'audience par Me Mahaut VANÇON, avocat au barreau de Paris, toque : R 143

INTIMEE

S.A. BANK AUDI S.A.L société de droit libanais,

[Adresse 3]

[Localité 1] LIBAN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Laurence CHAINTRON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Mme [L] [N] est une ressortissante libanaise, née le 28 décembre 1971 au Qatar et indiquant demeurer à [Localité 2].

Par convention du 20 mai 2004, elle a ouvert un compte dans les livres de la Bank Audi Sal, établissement bancaire libanais ayant son siège à Beyrouth, et il y est stipulé une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Beyrouth.

Le 12 janvier 2018, les parties ont convenu de l'ouverture d'un compte à terme en dollars.

A compter du mois de janvier 2020, Mme [N], titulaire d'un compte courant en dollars, d'un compte courant en livres libanaises et d'un compte à terme en dollars a sollicité de la banque l'elle y transfère ses avoirs, puis le 11 août 2020 qu'elle débloque l'intégralité du solde de son compte (3 931 393 dollars américains) et le transfert sur l'un de ses comptes dans une banque de [Localité 2].

La Bank Audi lui a adressé un courrier du 13 août 2020 exposant procéder à la clôture de ses comptes et l'invitant à comparaître pour recevoir des chèques en dollars correspondant à ses avoirs.

Mme [N] indique avoir infructueusement saisi le juge libanais des référés d'une demande de virement de ses avoirs puisqu'un arrêt infirmatif de l'ordonnance qui l'avait déboutée de ses demandes est pendant devant la Cour de cassation libanaise.

La société Bank Audi a saisi, au fond, le juge libanais pour voir valider sa procédure de clôture des comptes et de remise des fonds par chèque, la procédure étant actuellement pendante.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la requête de Mme [N] tendant à la saisie conservatoire des droits d'associés de la Bank Audi dans sa filiale française, la Bank Audi France, la saisie étant pratiquée le 13 janvier 2021 et une seconde saisie a été pratiquée le 15 juin 2022 sur les créances détenues par la société Bank Audi Sal sur la société Bank Audi France.

Par assignation délivrée le 12 février 2021, Mme [L] [N] a attrait la société Bank Audi Sal devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes figurant sur ses comptes libanais sur son compte détenu à [Localité 2].

Saisi par la Bank Audi, défenderesse, d'une exception d'incompétence internationale, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 octobre 2022, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] et l'a condamnée à payer à la société Bank Audi la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégué du président du 23 novembre 2022 pour l'audience du 14 février 2023.

L'assignation internationale subséquente a été délivrée à la société Bank Audi par remise au parquet le 7 février 2023 et l'examen de l'affaire a été renvoyée, à la demande de la société Bank Audi, à l'audience du 18 septembre 2023.

Par son assignation à jour fixe en date du 7 décembre 2022, Mme [L] [N], après avoir évoqué la situation financière du Liban et celle de la société Bank Audi Sal en particulier, fait valoir :

- qu'en vertu des articles 6-1 et 13 de la CEDH, tout litige relève de la compétence internationale ordinaire des tribunaux français lorsque leur saisine est le seul moyen d'éviter un déni de justice, que ce dernier peut non seulement résulter d'une irrecevabilité prononcée en droit par le juge étranger proche du litige mais aussi de l'échec certain de la procédure intentée confinant à une injustice criante contraire aux règles de l'ordre public international français,

- que c'est à tort, pour lui dénier l'accès effectif à un tribunal pour la protection de son droit fondamental de propriété, que le juge de la mise en état s'est arrêté à sa faculté formelle de saisir la justice libanaise alors qu'elle se fondait non pas sur le déni de justice formel mais sur le déni de justice matériel empêchant son accès à un juge impartial et indépendant des banques et de la classe politique libanaise,

- qu'elle démontre que la justice libanaise est paralysée, qu'elle ne satisfait pas aux garanties d'indépendance et d'impartialité ce qui se traduit par la réformation systématique des décisions favorables aux épargnants par la Cour de cassation libanaise alors que cet état de fait n'est pas suffisamment contredit par des jurisprudences contraires invoquées par la banque d'autant que les peu nombreuses décisions favorables aux épargnants ne sont jamais exécutées alors même que la bonne exécution des décisions judiciaires fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la CEDH,

- que cette situation de déni de justice doit conduire les juridictions françaises à se reconnaître compétentes comme 'for de nécessité' puisqu'il existe l'indispensable lien de rattachement avec la France caractérisé, en l'espèce, par la présence en France de biens de la Bank Audi France, filiale française de la société Bank Audi Sal, sur lesquels des saisies conservatoires ont été pratiquées et également de la saisie de dettes de la filiale française à l'égard de sa maison mère libanaise, alors même que la doctrine internationale souligne la souplesse nécessaire d'appréciation de ce lien de rattachement et que les saisies pratiquées constituent, en outre, la condition de l'effectivité de la décision à rendre, la saisine des juridictions françaises étant loin du forum shopping dénoncée par sa contradictrice,

- que la stipulation d'une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux libanais est indifférente puisque c'est leur compétence qui est justement critiquée comme étant dépourvue d'efficacité et contraire aux règles d'accès au juge, d'autant que la situation de Mme [N] est précaire au regard du risque d'adoption d'une loi de contrôle des capitaux compte tenu de la faiblesse des capacités de la banque centrale libanaise et des soupçons et enquêtes pénales sur la corruption dans ses relations avec les grands établissements bancaires libanais dont la société Bank Audi, de sorte qu'elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- rejeter l'exception d'incompétence,

- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur ses demandes,

- débouter la société Bank Audi Sal de ses demandes,

- condamner la société Bank Audi Sal à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société Bank Audi Sal fait valoir :

- qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au transfert du solde du sous-compte à terme à l'étranger en raison des instructions données, en novembre 2019, par le gouverneur de la Banque centrale du Liban à l'ensemble des banques libanaises de limiter les transferts d'argent en devises étrangères en dehors du Liban en réponse à la crise financière, économique et sociale à laquelle le pays faisait face,

- qu'avant d'avoir saisi le juge français de ses demandes, Mme [N] avait déjà intenté plusieurs procédures au Liban tendant aux mêmes fins également par des demandes reconventionnelles formées dans le cadre du litige initié par la banque, de sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que Mme [N] ne peut soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de saisir le juge libanais,

- que la compétence française de nécessité pour éviter le déni de justice, exceptionnelle et d'interprétation stricte, requiert que soient réunies les trois conditions cumulatives tendant à l'impossibilité de saisir une juridiction étrangère, d'établir un lien de rattachement avec la France et de rapporter la preuve de l'exercice par la personne concernée d'un droit qui relève de l'ordre public international,

- que la cour d'appel de Paris a déjà jugé que la mise en cause de la justice libanaise, sur laquelle le principe de courtoisie internationale empêche d'apporter une appréciation qualitative, par divers articles de presse et rapports n'établit pas à suffisance le déni de justice invoqué qui doit être caractérisé par une impossibilité absolue de saisir un juge quand bien même il serait allégué que la juridiction étrangère concernée ne garantirait pas un procès équitable ou encore que le juge manquerait d'indépendance ou que la saisine aboutirait au rejet de la demande, le risque de déni de justice 'matériel' allégué ne correspondant pas au droit positif conduisant à la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises,

- qu'en outre Mme [N] a pu saisir un juge libanais qui a rendu une décision favorable et que son accusation selon laquelle les juridictions libanaises seraient corrompues et partiales et prononceraient des décisions systématiquement favorables aux banques est infondée, spécialement en l'état d'arrêts de la cour de cassation au début de l'année 2022 qui ont rejeté les pourvois formés par les banques à l'encontre de décisions de cours d'appel qui avaient refusé de suspendre l'exécution de décisions des juges des référés favorables aux déposants, la question posée étant la possibilité de saisine du juge libanais - effective en l'espèce- de sorte qu'est sans influence que ces décisions favorables soit postérieures à l'ordonnance entreprise,

- que, comme le souligne la doctrine, 'les tribunaux français n'ont pas vocation à régir les dénis de justice commis dans le monde entier' et qu'il n'est reconnu en jurisprudence un lien de rattachement avec la France que lorsque la partie est de nationalité française ou réside en France ou encore lorsqu'une partie de l'obligation s'exécute en France, ce qui n'est pas le cas des liens entre la banque et sa filiale française alors même qu'il n'y a aucun lien de rattachement en l'espèce,

- que, de même, l'appelante fait une présentation erronée des jurisprudences invoquées et de la doctrine minoritaire citée notamment dans l'affaire [Z], la généralisation de la compétence pour l'atteinte à tout droit comme le droit de propriété en l'espèce conduisant à des saisines innombrables,

- que la situation de Mme [N] ne correspond en rien à une violation de la conception française de l'ordre public international, plus restrictive qu'elle veut le faire accroire, qu'en outre il existe en l'espèce une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Beyrouth, choisie par les parties,

- que s'il était considéré comme démontré - ce qui n'est pas le cas - une impossibilité d'exécution des décisions favorables aux épargnants, ce serait une source de responsabilité de l'Etat libanais mais pas une cause de compétences des juridictions françaises,

- que Mme [N] ne voit aucun de ses droits fondamentaux mis en cause alors qu'elle avait souhaiter profiter de conditions financières particulièrement attractives en investissant ces sommes au Liban aux taux de rémunération de 5 puis 7,5 %, et alors même que sa banque lui propose de lui payer par chèque le montant de ses avoirs, de sorte qu'elle demande à la cour, outre diverses constatations ou rappels de motifs ne formant pas des prétentions, de :

'DECLARER territorialement incompétent le Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de Madame [N] à l'encontre de BANK AUDI SAL ;

- RENVOYER Madame [N] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Beyrouth conformément à la clause attributive de juridiction contenue dans la Convention d'ouverte de compte en date du 20 mai 2004 ;

- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- DEBOUTER Madame [N] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- CONDAMNER Madame [N] à s'acquitter d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

MOTIFS

Ni Mme [N] ni la société Bank Audi ne soutiennent qu'il existerait un fondement juridique à la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige autre que le principe de prévention du déni de justice de sorte que la première condition de son éventuelle application, tenant à son caractère subsidiaire, est satisfaite.

La compétence exceptionnelle de la juridiction française aux fins de prévenir un déni de justice est fondée lorsque sont démontrées, d'une part, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention relative à l'exercice d'un droit qui relève de l'ordre public international et, d'autre part, l'existence un rattachement du litige avec la France.

Or, à la date à laquelle Mme [N] a assigné la banque, le 12 février 2021, elle avait pu :

- saisir le juge des référés du tribunal de Beyrouth d'une demande tendant à ce que soit ordonné la transfert de ses fonds vers un compte à l'étranger, lequel juge ne s'est pas déclaré incompétent et a rejeté sa demande par décision du 29 juillet 2020,

- saisir une nouvelle fois le juge des référés du tribunal de Beyrouth d'une demande en date du 24 août 2020 tendant à ce que la banque rapporte sa décision de clôturer ses comptes et en réalise le virement sur un compte étranger, étant observé que le juge a d'ailleurs partiellement fait droit à ses prétentions par ordonnance en date du 26 février 2021 avant que la cour d'appel de Beyrouth la réforme par décision du 14 avril 2022 au motif d'une contestation sérieuse, Mme [N] s'étant pourvu en cassation, instance actuellement pendante,

- défendre à l'action introduite le 24 août 2020, par la banque cette fois, tendant à la validation de la procédure de clôture des comptes de Mme [N], procédure dont il est indiqué qu'elle est toujours pendante.

Il est donc constant que Mme [N] n'était pas formellement dans l'impossibilité de saisir un juge libanais aux fins qu'il soit statué sur ses prétentions.

Il résulte des pièces produites aux débats que c'est vainement qu'au-delà de ce déni de justice tenant à l'impossibilité de saisine formelle d'une juridiction, elle invoque un déni de justice qu'elle désigne comme étant 'matériel' constitué de son empêchement d'accéder à 'un juge impartial et indépendant des banques et de la classe politique libanaise'.

En effet, à supposer même que cette prétendue impossibilité matérielle puisse être utilement invoquée, il ne peut qu'être observé que si les coupures de presse produites étayent les difficultés économiques, sociales et institutionnelles du Liban, il n'en résulte pas pour autant que seraient établis l'inefficacité et l'incapacité, générale et durable, de son institution judiciaire.

A telle enseigne qu'il ressort du certificat de coutume de du professeur [W] [M], ancien ministre de la Justice, produit par Mme [N] que 'de nombreux jugements favorables à la thèse de Mme [L] [N] ont été rendus' dont des exemples sont donnés et qu'aucune décision n'a, à ce jour, validé la procédure de libération des fonds par la banque dépositaire au moyen de la remise de chèque libanais inexploitables.

L'auteur du certificat de coutume conclut certes, en revanche, que 'cette quasi unanimité des juges du fond se trouve paralysée par l'attitude de la cour de cassation' qui a rendu, en 2020, plusieurs arrêts suspendant leur exécution, qui procéderait d'une préoccupation de protection des banques.

Mais il ressort de manière non utilement contredite, comme l'a relevé le premier juge, du certificat de coutume produit par la banque, établi par M. [R] [Y], premier président honoraire de la Cour de cassation libanaise, qu'outre le fait que de nombreuses décisions ont été rendues en faveur des déposants par les juridictions du fonds, à compter de l'année 2022, une chambre de la Cour de cassation a adopté une jurisprudence contraire aux précédentes décisions qui avaient été rendues en faveur des banques en rejetant les pourvois contre des arrêts d'appel refusant de suspendre les décisions ordonnant les transferts de fonds à l'étranger au profit des déposants.

Mme [N] ne rapporte donc pas la preuve de l'impossibilité, durable et générale, devant laquelle elle se trouve de saisir une juridiction du litige qui l'oppose à la société Bank Audi.

Enfin, s'agissant de l'exécution des décisions favorables qui seraient rendues au profit des déposants dont elle fait partie, en dehors des considérations financières de certains selon lesquelles les établissements bancaires libanais ne sont pas en mesure, matériellement, de répondre de leurs obligations en devises à l'égard de leurs clients qui constitue un obstacle de fait insusceptible de fonder la compétence des juridictions françaises, il ne peut qu'être observé qu'il serait à tout le moins possible, dans certaines conditions, aux dits déposants, comme le démontrent ses actions judiciaires conservatoires intentées en France par Mme [N], de faire exécuter les décisions à l'étranger.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [L] [N] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas ajouter, en cause d'appel, de condamnation aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT