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Décisions

CA Metz, 6e ch., 17 octobre 2023, n° 21/02888

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 21/02888

17 octobre 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02888 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFH

Minute n° 23/00189

S.A.R.L. ASIAN VILLA

C/

S.A. LES GRANDES ETAPES FRANCAISES

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de COLMAR, décision attaquée en date du 23 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/03713

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.R.L. ASIAN VILLA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A. LES GRANDES ETAPES FRANCAISES Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,

Représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Les Grandes Etapes Françaises exploite plusieurs établissements hôteliers de prestige dont deux sont situés en Alsace, l'un étant Le Château d'[Localité 5] à [Localité 2] et l'autre étant le Château de l'Ile à [Localité 6].

La SARL Asian Villa exerce une activité de services de soins corporels.

Un contrat intitulé «prestations de services» daté du 18 septembre 2007 puis un avenant du 30 septembre 2010 ont été conclu entre la SA Les Grandes Etapes Françaises et la SARL Asian Villa afin que cette dernière puisse fournir dans chacun de ses sites des soins du corps et du visage.

La durée du contrat prévue par les parties était de trois ans renouvelable.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2015, la SARL Asian Villa a fait assigner la SA Les Grandes Etapes Françaises devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de demander aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives de:

- dire et juger que la convention des parties renouvelée le 1er août 2013 devait être qualifiée de bail commercial au sens des articles L145-1 et suivants du code de commerce,

- en tout état de cause, enjoindre à la défenderesse d'adresser chaque mois, à compter du 1er août 2014, une facture de loyer en fonction du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dire et juger que les modifications de tarifs de 2015 qu'elle avait proposées étaient conformes au contrat et que la SA Les Grandes Etapes Françaises devrait les appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2015 et régler les factures correspondantes,

- condamner en conséquence la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer les sommes de 29.064 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 ainsi que de 1.384 euros par mois supplémentaire échu,

- débouter la SA Les Grandes Etapes Françaises de toutes ses demandes,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises en tous les frais et dépens de la procédure, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge des créanciers prévu à l'article 10 du décret ainsi qu'à un montant de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives en réponse, la SA Les Grandes Etapes Françaises a demandé au tribunal de:

- déclare la SARL Asian Villa irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,

- l'en débouter,

- condamner la SARL Asian Villa aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a:

- dit et jugé que l'action en requalification du bail était prescrite,

- constaté qu'il n'y avait rien à juger au titre de l'immatriculation d'un établissement secondaire de la SARL Asian Villa dans les locaux du château d'[Localité 5],

- dit et jugé que la rémunération de la SARL Asian Villa au titre des années 2015 et 2016 devrait être effectuée selon les modalités suivantes: (tarifs 2014/indice INSEE 2014) x indice INSEE 2015 et (tarif 2015/indice INSEE 2015) x indice INSEE 2016

- condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises à remettre à la SARL Asian Villa des factures mensuelles de ses commissions, à compter du mois d'août 2014,

- rejeté toutes autres prétentions des parties,

- partagé les dépens à proportion d'1/4 à la charge de la SA Les Grandes Etapes Françaises et de ¿ à la charge de la SARL Asian Villa

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar du 10 août 2017, la SARL Asian Villa a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 27 juillet 2017.

Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a:

- confirmé le jugement du 27 juillet 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Colmar,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée à la demande d'annulation de la résiliation du contrat de prestation de service présentée par la SARL Asian Villa,

- condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises à adresser à la SARL Asian Villa les factures mensuelles des commissions versées d'août 2014 à juin 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, ce durant une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,

- condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises à opérer la revalorisation des tarifs de la SARL Asian Villa ainsi qu'il suit :

* tarifs 2015: tarifs 2014 x 100,03 / 99,16

* tarifs 2016: tarifs 2015 x 101,56 / 100,03

* tarifs 2017: tarifs 2016 x 102,47 / 101,56

* tarifs 2018: tarifs 2017 x 103,60 / 102,47

* tarifs 2019: tarifs 2018 x 104,72 / 103,60

- rejeté les demandes en paiement des sommes de 77.736 euros subsidiairement de 27.142 euros présentées par la SARL Asian Villa

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Asian Villa

- rejeté la demande d'annulation de la résiliation du contrat de prestation de service prononcée par la SA Les Grandes Etapes Françaises par lettre du 26 décembre 2018

- condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Asian Villa ou au profit de la SA Les Grandes Etapes Françaises.

La SARL Asian Villa a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation a:

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,

- condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA Les Grandes Etapes Françaises et l'a condamnée à payer à la SARL Asian Villa la somme de 3.000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour de cassation a, sur le fondement de l'article L145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, considéré que la cour d'appel de Colmar n'avait pas donné de base légale à sa décision en déclarant irrecevable comme étant prescrite la demande de requalification du contrat de prestation de service en bail commercial formée par la SARL Asian Villa sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une fraude dont l'existence était invoquée, n'était pas de nature à suspendre le délai de prescription biennale.

En conséquence, la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, considéré qu'il y avait lieu de prononcer la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt entrepris rejetant les demandes de la SARL Asian Villa tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'annulation de la résiliation du contrat liant les parties, celles-ci se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.

Elle a ensuite considéré qu'en application de l'article 624 du code civil, la cassation du premier moyen entraînait la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant les demandes formées par la SARL Asian Villa en paiement de dommages et intérêts et en annulation de la résiliation du contrat liant les parties, lesquelles se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2021, la SARL Asian Villa a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.

Par conclusions déposées le 26 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Asian Villa demande à la cour, aux visas des articles 1134 ancien et 1104, 1231-6, 1343-2 et 1240 du code civil ainsi que 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de:

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a: dit et jugé que l'action en requalification de bail était prescrite, rejeté ses autres prétentions, dit et jugé que les dépens devaient être partagés à la proportion d'un quart à la charge de la SA Les Grandes Etapes Françaises et de trois quarts à sa charge et en tant que besoin, condamné les parties en ce sens,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA Les Grandes Etapes Françaises a délibérément et sciemment commis à son détriment des manœuvres frauduleuses, depuis le 18 septembre 2007 jusqu'au terme du contrat le 31 juillet 2019, pour contourner la loi d'ordre public sur les baux commerciaux,

- dire et juger que la fraude corrompt tout,

- en conséquence, dire et juger que la prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce est suspendue pour toute la durée du contrat en raison de la fraude commise par la SA Les Grandes Etapes Françaises,

- déclarer recevable sa demande de requalification en bail commercial de la convention ayant lié les parties,

- requalifier en bail commercial la convention ayant lié les parties du 18 septembre 2007 jusqu'au 31 juillet 2019,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui fournir des factures mensuelles pour tous les loyers, subsidiairement les commissions, qui ont été payé(e)s sans justificatif ou qui restent impayé(e)s, du mois d'août 2014 inclus au mois de juillet 2019 inclus,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à revaloriser les tarifs des prestations en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du mois d'août 2014 inclus au mois de juillet 2019 inclus, selon les modalités suivantes:

* tarifs 2015: tarifs 2014 x 100,03 / 99,16,

* tarifs 2016: tarifs 2015 x 101,56 / 100,03

* tarifs 2017: tarifs 2016 x 102,47 / 101,56

* tarifs 2018: tarifs 2017 x 103,60 / 102,47

* tarifs 2019: tarifs 2018 x 104,72 / 103,60

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer le montant résultant de cette revalorisation, revalorisation après déduction des sommes déjà encaissées par elle, ainsi qu'il apparaît sur les deux factures de revalorisation qu'elle a présentées le 17 février 2020 (pièces 73 et 74) et après déduction / compensation des loyers (subsidiairement commissions) revalorisé(e)s, soit la somme de 63.637,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2021 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 46.241,91 euros TTC et intérêts au taux légal sur la somme de 17.355,98 euros TTC à compter du 7 février 2022 et jusqu'à parfait règlement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 7 février 2022,

- dire et juger que la lettre de résiliation du 26 décembre 2018 a violé les règles applicables aux baux commerciaux,

- déclarer illégale et abusive, la résiliation de la convention des parties du 26 décembre 2018,

- condamner en conséquence la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer une indemnité d'éviction de 278.297 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 7 février 2022,

Subsidiairement,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'indemnité d'éviction lui revenant,

- déclarer illégale et abusive son expulsion du 1er août 2019,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer une indemnité de refus de maintien dans les lieux à compter du 1er août 2019 jusqu'au paiement effectif et intégral de l'indemnité d'éviction, d'un montant de 2.600 euros HT par mois,

Subsidiairement,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'indemnité de refus de maintien dans les lieux lui revenant,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer un montant de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- constater qu'il n'y a rien à juger au titre de l'immatriculation radiée de son établissement secondaire dans les locaux du château d'[Localité 5],

- débouter la SA Les Grandes Etapes Françaises de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens et en particulier de son appel incident,

- condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui payer un montant de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.

Dans un premier temps, la SARL Asian Villa affirme que le contrat de prestations de service litigieux doit relever du statut des baux commerciaux, ce indépendamment de la qualification que les parties lui ont donné, car son activité répond aux trois conditions prévues par l'article L145-1 du code de commerce: la mise à disposition d'un local stable par le bailleur, l'autonomie de gestion sur le site et l'exploitation d'une clientèle personnelle par le locataire.

Elle soutient ainsi que la SA Les Grandes Etapes Françaises met à sa disposition un local commercial stable dans chaque château, le contrat revêtant un formalisme identique au contrat de bail commercial standard et ayant un contenu similaire, notamment au regard des termes employés. Elle précise par ailleurs s'être acquittée de toutes les obligations fiscales et administratives afférentes à ces locaux qu'elle a assurés, ce qui est nécessaire pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial ou à l'indemnité d'éviction en cas de résiliation de ce dernier.

La SARL Asian Villa expose ensuite avoir une autonomie de gestion complète sur ses sites, et à tout le moins une absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité commerciale. Elle expose en ce sens avoir une autonomie de gestion générale ainsi qu'une autonomie de gestion commerciale, une autonomie de gestion des ressources humaines liées à son activité ainsi que d'une autonomie de gestion informatique, disposant de sites internet indépendants pour chacun des deux spas. Elle ajoute être autonome également dans la gestion des fournisseurs.

Enfin, la SARL Asian Villa expose qu'elle exploite une clientèle qui lui est personnelle, ce, même si les locaux qu'elle loue se trouvent au sein des hôtels de l'intimée.

Elle conteste d'une part exercer son activité pour les seuls clients des hôtels de la SA Les Grandes Etapes Françaises et affirme au contraire prodiguer également des soins à une clientèle extérieure ou de non-résidents à celle de l'hôtel qui représente une part importante soit plus de 70% de son chiffre d'affaires au château de l'Île et de 50% de celui du château d'[Localité 5] entre 2013 et 2015. Elle précise que cette clientèle extérieure lui règle directement ses prestations, lesquelles sont en partie reversées à l'intimée à titre de loyer, ou directement à cette dernière, en échange du reversement de sa quote-part de loyer.

Elle affirme d'autre part qu'elle bénéficie aussi d'une clientèle personnelle qu'elle encaisse directement dans le cadre de ses prestations de formation professionnelle et des ventes effectuées sur sa boutique en ligne ou conclues avec des partenaires commerciaux.

Elle relève en outre que le contrat litigieux ne lui interdit pas d'exploiter une clientèle personnelle et qu'elle y a même été encouragée. Elle souligne en revanche que le contrat ne la prévoit pas et soutient que cette omission résulte d'une fraude de la SA Les Grandes Etapes Françaises, réalisée dans le seul but de l'empêcher d'obtenir la requalification du contrat en bail commercial.

Enfin, la SARL Asian Villa relève que l'intimée a reconnu, dans ses conclusions du 18 juillet 2019 déposées au juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, que les trois conditions précitées de requalification du contrat en bail commercial étaient bien remplies, une telle affirmation consistant en un aveu judiciaire. Elle précise que toute affirmation contraire de la part de la partie adverse consisterait en une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Elle en conclut que le présent contrat doit être requalifié en bail commercial.

Dans un second temps, la SARL Asian Villa soutient qu'elle est recevable à invoquer l'existence d'un bail commercial, en ce que la fraude commise par la SA Les Grandes Etapes Françaises, telle que précédemment exposée, suspend l'écoulement du délai biennal de prescription prévu à ce titre par l'article L145-60 du code de commerce.

D'abord, la SARL Asian Villa soutient que l'élément matériel de la fraude est caractérisé.

D'une part, elle expose que la SA Les Grandes Etapes Françaises a volontairement dénaturé les termes du contrat, notamment dans son titre «contrat de prestations de services», puis en remplaçant le loyer par des «frais de fonctionnement, de promotion et de gestion» ou encore en prévoyant une durée de trois ans au lieu de neuf, afin d'éviter qu'il soit qualifié de bail commercial. Elle précise que la rédaction du contrat et de son avenant lui a été imposée par la SA Les Grandes Etapes Françaises et qu'il s'agissait quasiment d'un contrat d'adhésion.

D'autre part, elle reproche à l'intimée d'avoir nié en connaissance de cause la réalisation des conditions d'application du statut des baux commerciaux, alors qu'elle a ensuite reconnu le contraire par conclusions du 18 juillet 2019 déposées au juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar.

Elle soutient que la SA Les Grandes Etapes Françaises lui a vainement promis qu'un nouveau contrat reconnaissant formellement la qualification de bail commercial à la présente relation contractuelle serait conclu.

En outre, elle lui reproche d'avoir, dès 2014, refusé de lui fournir des factures de loyer ainsi que d'avoir tergiversé sur la qualification de la commission de 13%, laquelle constitue en réalité un loyer, ce afin de gonfler son propre chiffre d'affaires. Elle estime que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations légales de facturation.

Ensuite, la SARL Asian Villa soutient que l'élément moral de la fraude est caractérisé.

Elle note d'une part qu'au regard des éléments précédemment exposés, la SA Les Grandes Etapes Françaises avait nécessairement conscience que les conditions d'application du statut des baux commerciaux étaient réunies dès la conclusion du contrat litigieux. Elle précise d'autre part que la SA Les Grandes Etapes Françaises savait qu'en omettant de qualifier le contrat litigieux de bail commercial, elle en tirerait des avantages à son détriment. Elle affirme en l'occurrence que l'intimée a essayé de gonfler son chiffre d'affaires en utilisant ce jeu de qualifications.

En outre, la SARL Asian Villa soutient que la présente fraude a violé son consentement. Elle affirme avoir conclu le présent contrat sans en contester le contenu, car elle pensait que celui-ci serait requalifié ultérieurement en bail commercial. Elle dit ne pas avoir demandé plus tôt la requalification du contrat en bail commercial, car elle redoutait l'émergence d'un conflit et une rupture anticipée du contrat. Elle précise ainsi n'avoir agi en justice qu'en 2015, car ce n'est qu'à partir de ce moment que l'intimée a formellement contesté la qualification de bail commercial, étant jusqu'alors de son côté persuadée que celle-ci s'appliquait à la présente relation contractuelle.

D'ailleurs, la SARL Asian Villa rappelle que sa connaissance initiale de la présente fraude est sans emport sur la caractérisation de la fraude. Elle demande à la cour de constater celle-ci et de requalifier le contrat et son avenant en conséquence.

La SARL Asian Villa explique que suite à la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 23 octobre 2019, il convient de condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui fournir les factures pour tous les loyers payés sans justificatif des mois d'août 2014 à juillet 2019, à revaloriser les tarifs des prestations sur la durée précitée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE ainsi qu'à lui payer le montant résultant de la revalorisation précitée après déduction des loyers revalorisés et règlements déjà perçus.

L'appelante soutient que son expulsion des locaux loués le 1er août 2019 est injustifiée. Elle expose en effet que la lettre de résiliation émise par la SA Les Grandes Etapes Françaises encourt la nullité, celle-ci ne contenant pas les mentions d'ordre public exigées par l'article L145-9 du code de commerce applicable aux baux commerciaux. En conséquence, la SARL Asian Villa estime que la SA Les Grandes Etapes Françaises est tenue de lui verser une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L145-14 du code de commerce. Elle rappelle à cet égard avoir immatriculé ses deux établissements au registre du commerce et des sociétés durant son activité, de sorte qu'elle peut former une telle demande.

La SARL Asian Villa expose ensuite que son indemnité d'éviction doit être évaluée à la somme de 246.990 euros HT (0,95×259.990 = 246.990), correspondant à la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession hôtelière.

D'une part, elle explique avoir retenu dans le cadre de son calcul un taux de revalorisation de 95%, correspondant à une moyenne des trois taux de valorisation suivants:

- 110,78% du chiffre d'affaires annuel HT du vendeur selon les barèmes professionnels des vendeurs du secteur de l'hôtellerie,

- 90,21% du chiffre d'affaires annuel HT de l'acheteur selon les barèmes professionnels des vendeurs du secteur de l'hôtellerie,

- 82,5% de son chiffre d'affaires annuel HT, taux retenu pour le calcul de l'indemnité d'éviction d'un spa similaire à [Localité 7].

Elle estime ce taux de valorisation pertinent, un taux similaire ayant été retenu dans une affaire proche la concernant.

D'autre part, elle indique qu'au regard des récapitulatifs de chiffre d'affaires revalorisés, son chiffre d'affaires annuel HT s'élève à la somme de 259.990 euros.

Ensuite, la SARL Asian Villa souligne que l'intimée est également tenue de lui rembourser les frais accessoires liés à son expulsion d'un total de 31.297 euros, correspondant:

- aux indemnités de licenciement du personnel d'un montant de 11.070,09 euros,

- aux frais Pôle emploi d'un montant de 20.227.

Elle en conclut que l'indemnité d'éviction qui lui est due s'élève à la somme totale de 278.297 euros HT. Subsidiairement, elle demande une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ladite indemnité.

Par ailleurs, la SARL Asian Villa demande le paiement par la SA Les Grandes Etapes Françaises d'une indemnité de refus de maintien dans les lieux, cette dernière l'ayant expulsée avant qu'elle n'ait perçu son indemnité d'éviction. Elle rappelle en ce sens que l'indemnité de maintien dans les lieux répare un préjudice distinct de celui relevant de l'indemnité d'éviction. Elle estime que l'indemnité qui lui est due s'élève à la somme de 2.600 euros HT par mois (0,12×21.666 = 2.600). Elle expose à cet égard que le taux de valorisation retenu dans le secteur de l'hôtellerie s'élève à 12% tandis que son chiffre d'affaires mensuel HT s'élève à la somme de 21.666 euros. Subsidiairement, elle demande une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ladite indemnité.

L'appelante demande l'indemnisation de son préjudice consistant en des difficultés de gestion suite à la fraude commise par la SA Les Grandes Etapes Françaises en violation des articles 1104 et 1134 du code civil, soit la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Enfin, la SARL Asian Villa conteste les conclusions adverses et soutient que l'article 9 du contrat litigieux, lui prohibant tout établissement dans un rayon de 30km autour des deux hôtels et dans tout le Bas-Rhin et Haut-Rhin constitue une clause de non-concurrence. Elle conteste l'allégation adverse selon laquelle cette clause serait une clause d'interdiction de clientèle personnelle au sein des deux châteaux. En tout état de cause, elle affirme qu'aucune violation de la clause litigieuse ne peut lui être reprochée.

De plus, elle reproche à la SA Les Grandes Etapes Françaises son inertie quant au versement des sommes qui lui sont dues au titre de la revalorisation tarifaire. Elle conteste d'ailleurs le calcul réalisé par celle-ci, qu'elle estime erroné. Elle rappelle qu'il est désormais constant que la somme totale de 1.357.145,76 euros lui est due au titre de la revalorisation tarifaire de la période d'août 2014 à juillet 2019, soit 565.618,42 euros au titre du château d'[Localité 5] et 791.527,34 euros au titre du château de l'Ile. Elle ajoute avoir déjà perçu les sommes de 541.970,67 euros au titre du premier château et de 751.537,20 au titre du second, de sorte que la somme totale de 63.637,89 euros lui reste due, dont 23.647,75 euros au titre du château d'[Localité 5] et 39.990,14 euros au titre du château de l'Ile.

En outre, la SARL Asian Villa soutient que les oppositions au prix de vente qu'elle a formées et régularisées au titre de la vente de deux fonds de commerce de la SA Les Grandes Etapes Françaises sont justifiées au regard des sommes qui lui sont dues au titre de la revalorisation tarifaire. Subsidiairement, elle demande que ses oppositions soient au moins déclarées valables pour la somme reconnue par la partie adverse, soit un montant total de 39.262,15 euros.

La SARL Asian Villa conteste la demande reconventionnelle adverse tendant à la réparation du préjudice résultant du non-respect de la résiliation du contrat. Elle estime en effet que cette demande est infondée, la résiliation du contrat et son expulsion étant uniquement imputables à la partie adverse.

Par ailleurs, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait rien à juger au titre de l'immatriculation de son établissement secondaire dans les locaux du château d'[Localité 5]. Elle rappelle en ce sens que cette immatriculation n'a jamais été contestée par la partie adverse avant la présente action en justice et que celle-ci a été radiée en 2020.

Enfin, la SARL Asian Villa conclut au rejet de l'appel incident tendant à la voir condamnée au titre de l'utilisation des marques «Spa de l'Ile» et «Spa d'[Localité 5]». Elle soutient avoir utilisé ces marques pendant plus huit ans sans contestation jusqu'à l'introduction de la présente instance en 2015. Elle reproche aussi à l'intimée de ne démontrer ni avoir régulièrement acquis ces marques en 2015 ni avoir subi un préjudice. Elle précise en tout état de cause ne plus utiliser ces marques depuis que ce point est en litige.

Par conclusions déposées le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Les Grandes Etapes Françaises demande à la cour de:

- déclarer la SARL Asian Villa mal fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Colmar le 27 juillet 2017 en tant qu'il déclare la demande de la SARL Asian Villa irrecevable,

Sur appel incident,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- dire et juger que l'immatriculation par la SARL Asian Villa d'un établissement secondaire au château d'[Localité 5] est nulle et non avenue,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Colmar le 27 juillet 2017 en tant qu'il la condamne à remettre à la SARL Asian Villa des factures mensuelles de commission à compter du mois d'août 2014,

- lui donner acte de la signification, selon acte d'huissier du 2 décembre 2019:

* d'un dossier de décomptes mensuels de prestations établi par le château d'[Localité 5] pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2019,

* d'un dossier de décomptes mensuels de prestations établi par le château de l'Île pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2019,

- lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à la SARL Asian Villa:

* à titre de solde de commissions, une somme de 17.620,61 euros pour le château d'[Localité 5],

* au titre de solde de commissions après réévaluation, une somme de 21.841,54 euros pour le château de l'Ile,

- condamner la SARL Asian Villa à lui payer une somme totale de 24.320,24 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la résiliation du contrat de prestations de services,

- rejeter toutes prétentions de la SARL Asian Villa,

- condamner la SARL Asian Villa aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un premier temps, la SA Les Grandes Etapes Françaises soutient que la demande de la SARL Asian Villa tendant à la requalification du contrat de prestations de services en contrat de bail commercial est prescrite selon l'article L145-60 du code de commerce.

Elle expose que le délai de prescription de l'action qui est de deux ans et non cinq puisque la demande concerne la requalification du contrat en bail commercial et relève de les articles L145-1 et L145-60 du code de commerce, commence à courir au jour où la SARL Asian Villa a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, soit en l'espèce au jour de la conclusion du contrat litigieux le 18 septembre 2007. Elle estime que le renouvellement du contrat litigieux qui n'a pas créé un nouveau contrat entre les parties, est sans emport sur l'acquisition de la prescription.

Dès lors, elle affirme que la demande de la SARL Asian Villa était déjà prescrite lorsqu'elle a intenté son action par acte d'huissier du 10 février 2015, tel que précédemment jugé par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Colmar.

Elle estime que le délai n'a pas été suspendu en raison de l'existence d'une fraude, la SARL Asian Villa n'en rapportant pas la preuve.

D'abord, elle expose que le présent contrat ne peut être requalifié en bail commercial, car la SARL Asian Villa ne dispose pas d'une clientèle propre.

D'une part, elle explique que la SARL Asian Villa s'est contractuellement engagée à ne fournir ses prestations de spa qu'à la clientèle des deux châteaux, dont l'accès aux spas leur est exclusivement réservé, de sorte qu'il lui était interdit de vendre de telles prestations à des tiers.

D'autre part, elle affirme que la commercialisation de l'accès aux spas a toujours relevé de sa propre compétence, de sorte que la SARL Asian Villa n'avait ni le droit de facturer directement la clientèle à sa place, ni de déterminer les horaires d'ouverture et de fermeture des hôtels.

Dès lors, elle estime que le contrat a régulièrement été qualifié de contrat de prestations de services, de sorte que le statut des baux commerciaux n'a pas été détourné en l'espèce.

Ensuite, elle expose que le consentement de la SARL Asian Villa n'a pas été violé.

D'une part, elle affirme qu'au regard de ses activités parallèles, la SARL Asian Villa avait parfaitement connaissance, lorsqu'elle a accepté de conclure le contrat litigieux, de la différence de régimes entre le présent contrat de prestations de services et un contrat de bail commercial. Elle expose en ce sens que la SARL Asian Villa avait conscience que le contrat litigieux ne l'autorisait pas à exploiter sa propre clientèle parallèlement à celle des deux hôtels, ayant accepté la clause d'exclusivité l'engageant à fournir exclusivement ses prestations aux hôtels des deux châteaux et ayant spontanément facturé ses commissions conformément aux termes du contrat durant plusieurs années. Elle estime que l'appelante fait preuve de mauvaise foi en alléguant le contraire et lui reproche à cet égard d'avoir, en violation des stipulations contractuelles, tenté de se constituer une clientèle propre.

D'autre part, elle souligne que les parties ont librement accepté de conclure le contrat litigieux, tout en sachant que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable en l'espèce. Elle ajoute avoir fait preuve de transparence durant la période pré-contractuelle, de sorte qu'aucune manœuvre dolosive ne peut lui être reprochée en l'espèce.

A supposer que la demande ne soit pas prescrite, la SA Les Grandes Etapes Françaises expose à titre subsidiaire que le statut des baux commerciaux ne peut s'appliquer en l'espèce, car il ressort des termes mêmes du contrat qu'il n'est aucunement fait mention du statut des baux commerciaux. Elle en déduit que le contrat ne peut être qualifié que de contrat de prestations de services. L'intimée invoque également la durée du contrat qui est de trois ans reconductible ainsi que l'organisation du spa qui lui incombe, la SARL Asian Villa n'ayant aucune autonomie puisque chaque site lui fournit les serviettes, tout le linge de toilette et assure le nettoyage des locaux.

Elle explique que la SARL Asian Villa a librement conclu le présent contrat en connaissance de sa seule qualification de contrat de prestations de services, tel que précédemment exposé.

Elle ajoute en outre que le statut des baux commerciaux ne peut s'appliquer en l'absence des trois conditions cumulatives visées par l'article L145-1 du code de commerce.

La SA Les Grandes Etapes Françaises affirme ainsi que la SARL Asian Villa a reconnu en page 4 de ses dernières conclusions que le personnel qu'elle a recruté est exclusivement dédié aux spas des deux châteaux, de sorte qu'elle a, par aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, reconnu qu'elle fournissait ses prestations de services au bénéfice exclusif de la clientèle de ces deux hôtels.

D'autre part, elle rappelle que la SARL Asian Villa s'est librement engagée par une clause d'exclusivité à ne pas se constituer de clientèle personnelle dans les locaux des deux châteaux ainsi qu'en Alsace. Elle insiste sur le fait que cette clause ne peut être qualifiée de clause de non-concurrence ainsi que sur le fait qu'elle n'a jamais autorisé, notamment par avenant, de dérogation à celle-ci.

Elle reproche en outre à la SARL Asian Villa d'avoir plusieurs fois tenté, nonobstant ses diverses mises en demeure, de se constituer une clientèle propre en violation des termes du contrat et en particulier de la clause d'exclusivité et ainsi d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son détriment. Elle lui reproche également d'autres fraudes, notamment l'usurpation de ses marques et noms de domaine et explique en ce sens que la SARL Asian Villa a été condamnée pour contrefaçon par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 mai 2018.

Ensuite, la SA Les Grandes Etapes Françaises expose que la SARL Asian Villa ne dispose d'aucun local commercial stable au sein des deux châteaux.

D'une part, elle affirme que le contrat litigieux n'autorise la SARL Asian Villa ni à utiliser ni à jouir exclusivement et personnellement des locaux, aucun local ou service propre ne lui étant réservé au sein des deux hôtels. Elle explique en effet que les locaux des spas sont exclusivement réservés à la clientèle des deux châteaux, de sorte que leur exploitation et leur gestion sont indissociables de celles des hôtels et relèvent ainsi de sa seule compétence.

D'autre part, elle soutient que la clause de prix stipulée dans le contrat ne constitue pas un loyer au titre de la mise à disposition de locaux commerciaux à la SARL Asian Villa, mais une clause de facturation de commissions de prestations de services. Elle précise en effet que ladite clause, calculée au regard du chiffre d'affaires hebdomadaire réalisé par la SARL Asian Villa, vise à la rémunérer pour les prestations qu'elle a effectuées pour son compte au sein de ses deux hôtels. Elle précise à cet égard qu'une clause variable hebdomadairement n'est admise qu'en matière de contrat de prestations de services et non de bail commercial. Elle ajoute que l'avenant du contrat litigieux est affecté d'une erreur matérielle, en ce que le terme «prix» a été remplacé de manière erronée par le terme «loyer» mais qu'il a ensuite été de nouveau employé. Elle soutient néanmoins que cette erreur est sans emport sur le présent litige, les parties ayant toujours exprimé l'intention commune de ne pas stipuler de loyer, mais de convenir d'une rémunération en commission à titre de contrepartie des prestations réalisées par la SARL Asian Villa.

Par ailleurs, elle rappelle que l'établissement secondaire que la SARL a déclaré au sein du château de l'Ile puis inscrit au registre du commerce et des sociétés a été annulé par le tribunal de grande instance de Strasbourg par jugement du 31 août 2018, de sorte qu'elle ne dispose pas de local commercial stable.

Enfin, la SA Les Grandes Etapes Françaises soutient que la SARL Asian Villa ne dispose d'aucune autonomie de gestion en ce qui concerne l'exploitation des spas.

D'une part, elle affirme que l'organisation et l'exploitation des spas (horaires d'ouverture des spas et les créneaux horaires des prestations de services) relèvent de sa compétence. Elle ajoute être la seule compétente pour facturer les prestations fournies par la SARL Asian Villa à ses clients et en percevoir le prix. Elle souligne avoir la maîtrise exclusive des travaux à réaliser dans les spas ainsi que des critères d'embauche du personnel de ceux-ci. Elle affirme fournir à la SARL Asian Villa l'équipement de toilette dont elle a besoin et assurer le nettoyage ainsi que le maintien en état d'exploitation normale des locaux des spas, auxquels elle a libre accès. Elle précise être en charge de la communication et de la publicité auprès des tiers concernant les deux spas. Elle estime que la SARL Asian Villa ne dispose d'aucune liberté ou autonomie dans l'organisation des spas, l'appelante n'ayant finalement en charge que la décoration superficielle des locaux des spas. Elle en déduit qu'elle n'exploite donc aucun fonds de commerce.

Elle ajoute que les précédentes sociétés avec lesquelles elle a conclu des contrats de prestation de services de spa n'ont jamais exploité de fonds de commerce de spa au sein de ses deux châteaux. Elle affirme que le fait qu'elle soit la seule propriétaire des marques «Spa d'[Localité 5]» ou encore «Spa de l'Ile» prouve que la SARL Asian Villa ne peut exploiter personnellement de fonds de commerce dans ses châteaux sans autorisation de sa part.

Dans un quatrième temps, la SA Les Grandes Etapes Françaises reproche à la SARL Asian Villa d'agir frauduleusement à son détriment.

Elle demande tout d'abord à la cour d'annuler l'inscription de l'établissement secondaire de la SARL Asian Villa au sein du château d'[Localité 5]. Elle soutient en effet que cette immatriculation a été effectuée en violation des dispositions des articles L123-40 et R 123-42 du code de commerce, la SARL Asian Villa ne justifiant ni de la propriété du château, ni de l'existence d'un bail commercial au sein de celui-ci. Elle conclut que la SARL Asian Villa ne démontre pas bénéficier d'un droit de jouissance sur les locaux objet de l'inscription lui permettant d'établir des rapports juridiques avec des tiers.

En tout état de cause, elle affirme que la déclaration d'immatriculation litigieuse est également irrégulière en ce qu'elle n'a pas été effectuée dans les délais prévus par l'article R123-63 du code de commerce.

Ensuite, la SA Les Grandes Etapes Françaises soutient que la SARL Asian Villa ne possède aucun établissement secondaire au sein du château de l'Ile, cette dernière ne démontrant ni en être propriétaire, ni bénéficier d'un bail commercial au sein de celui-ci. Elle rappelle que la SARL Asian Villa a immatriculé un tel établissement au registre du commerce et des sociétés, ladite immatriculation ayant postérieurement été annulée par jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg pour ces mêmes motifs.

Par ailleurs, elle rappelle que par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la SARL Asian Villa pour contrefaçon ainsi qu'à supprimer les noms de domaines créés en violation de ses droits ainsi que lui l'a interdit d'utiliser ses marques.

Elle reproche également à la SARL Asian Villa de ne pas respecter les termes de leur contrat.

Elle déplore le fait que la SARL Asian Villa contrevienne aux stipulations contractuelles relatives aux tarifs des prestations de services en augmentant arbitrairement ces derniers sans son accord, mais aussi en contractant avec des prestataires de services extérieurs.

Elle lui reproche aussi de tenter de se constituer une clientèle personnelle en fournissant des prestations à des tiers non clients des hôtels, alors que cela lui est interdit, ce nonobstant ses nombreuses mises en demeure de cesser ce trouble. Elle conteste à cet égard avoir soutenu la SARL Asian Villa dans le cadre d'un éventuel développement de sa clientèle personnelle.

Enfin, elle considère que l'opposition au prix de vente de l'un de ses fonds de commerce formée par la SARL Asian Villa est abusive, en ce qu'elle a bloqué une transaction d'un montant de 4 millions d'euros pour une créance alléguée et d'ailleurs infondée à hauteur de 64.024,08 euros seulement.

Dans un cinquième temps, la SA Les Grandes Etapes Françaises demande d'une part à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la SARL Asian Villa des factures mensuelles de ses commissions à compter du mois d'août 2014. Elle rappelle à ce titre que les prestations de service effectuées par la SARL Asian Villa sont facturées directement par l'hôtel au client et réglées par ce dernier à l'hôtel, de sorte qu'aucune facture ne peut être délivrée à la SARL Asian Villa. Elle indique au contraire qu'il revient à la SARL Asian Villa de lui présenter ses factures afin que sa commission soit établie.

D'autre part, elle soutient avoir établi et transmis par acte d'huissier du 2 décembre 2019 à la SARL Asian Villa l'ensemble des décomptes revalorisés de son chiffre d'affaire mensuel afin que cette dernière puisse lui adresser ses factures de prestation afin que les factures mensuelles de commissions puissent être réalisées. Elle ajoute avoir, dans l'attente des factures de prestations de la SARL Asian Villa, établi un décompte précis des commissions payées et dues à cette dernière, aux termes duquel elle reconnaît devoir à la SARL Asian Villa la somme de 17.620,61 euros au titre des commissions du château d'[Localité 5] ainsi que de 21.841,54 euros au titre de celles du château de l'Ile.

Enfin, la SA Les Grandes Etapes Françaises soutient avoir régulièrement résilié le contrat de prestations de services la liant à la SARL Asian Villa par acte d'huissier du 26 décembre 2018 avec effet au 31 juillet 2019. Elle affirme que les stipulations contractuelles ainsi que les délais de préavis ont été respectées. Elle note que la SARL Asian Villa n'a jusqu'alors jamais contesté cette résiliation devant un juge du fond. Elle relève enfin que la SARL Asian Villa fait preuve d'incohérence en demandant la requalification du contrat litigieux en bail commercial puis en contestant la résiliation du contrat de prestations de services.

Elle précise que la SARL Asian Villa n'est pas fondée à demander le paiement d'une indemnité d'éviction ou de refus maintien dans les lieux sur le fondement de l'article L145-9 du code de commerce, le contrat litigieux n'ayant pas été requalifié en contrat de bail commercial.

Elle demande en outre à la cour de condamner la SARL Asian Villa à lui payer des dommages-intérêts d'un montant total de 24.320,24 euros au titre de la violation des termes de la résiliation du contrat de prestations de services, soit les sommes de 8.663,97 euros au titre du château d'[Localité 5] et de 15.656,27 euros au titre du château de l'Ile.

Elle reproche d'une part à la SARL Asian Villa d'avoir laissé une partie de son matériel dans les locaux après l'expiration du délai de préavis de départ des lieux et, d'autre part, d'avoir maintenu sur son site internet les références afférentes aux châteaux d'[Localité 5] et de l'Ile alors que le présent contrat de prestations de services était déjà résilié.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat en bail commercial

Sur le délai de prescription applicable

Selon l'article L145-60 du code de commerce toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Ainsi l'action en requalification d'un contrat de prestations de services en contrat de bail commercial est soumise à ce délai biennal, disposition spéciale au statut des baux commerciaux et échappe à la prescription de droit commun.

Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors, le point de départ de l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court à compter de la conclusion du contrat dont il est sollicité la requalification, dans la mesure où c'est à cette date que le cocontractant revendiquant le statut de bail commercial a connaissance des éléments nécessaires lui permettant d'engager l'action en requalification du contrat, peu important que le contrat ait été ensuite tacitement reconduit ou renouvelé par avenants successifs.

Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l'espèce, la SARL Asian Villa dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de «requalifier en bail commercial la convention ayant lié les parties du 18 septembre 2007 jusqu'au 31 juillet 2019». La demande de requalification porte ainsi sur le contrat initial conclu le 18 septembre 2007.

Il faut en conséquence considérer que le délai de prescription de deux ans pour agir en requalification du contrat conclu le 18 septembre 2007 a donc commencé à courir à compter de cette date.

Sur l'existence d'une fraude et la suspension de la prescription

Si une fraude a été commise lors de la conclusion du contrat pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux, cette fraude, corrompant tout, suspend la prescription biennale pendant la durée du contrat.

La fraude suppose la réunion d'un élément intentionnel et d'un élément matériel. Il appartient ainsi à la SARL Asian Villa qui se prévaut de l'existence d'une fraude de rapporter la preuve de la volonté de la SA Les Grandes Etapes Françaises de contourner la loi et de démontrer l'existence des manœuvres déloyales utilisées à cette fin.

La demande de requalification portant sur le contrat initial, l'existence d'une fraude ne doit être examinée qu'au regard de ce contrat. Dès lors les moyens invoqués au titre d'une éventuelle fraude lors de la signature de l'avenant du 30 septembre 2010 puis postérieurement sont inopérants et doivent être rejetés. Seuls seront donc examinés les moyens suivants invoqués au titre d'une fraude commise lors de la conclusion du contrat initial du 18 septembre 2007.

* Sur l'existence d'un aveu judiciaire

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu qui peut être judiciaire ou extrajudiciaire, est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il résulte de la lecture des conclusions de la SA Les Grandes Etapes Françaises du 18 juillet 2019 produites devant le président du tribunal de grande instance de Colmar statuant en référé, que, contrairement aux affirmations de la SARL Asian Villa, la SA Les Grandes Etapes Françaises n'a pas reconnu que le contrat conclu entre les parties était un contrat de bail.

En effet, cette dernière se contente d'affirmer que les moyens invoqués par la SARL Asian Villa au soutien de sa demande de requalification du contrat (un local stable sur chaque site, une clientèle personnelle qui n'était pas interdite par la convention ainsi qu'une autonomie de gestion) étaient connus de la SARL Asian Villa dès la conclusion du contrat du 18 juillet 2019, l'intimée en déduisant uniquement que l'action de la SARL Asian Villa était prescrite.

Il n'y a donc aucun aveu judiciaire reconnaissant l'existence d'une fraude.

* Sur la rédaction imposée du contrat et l'abus de positions dominante

Il convient de souligner tout d'abord que la SARL Asian Villa reconnaît dans ses conclusions que les conditions réelles du contrat ont été négociées entre les parties.

Le fait que le contrat ait été pré-rédigé par la SA Les Grandes Etapes Françaises relève des usages commerciaux et la SARL Asian Villa ne produit ni n'invoque aucun élément établissant qu'elle a signé ce contrat sous la contrainte.

Par ailleurs, il ne peut être déduit de la présence d'une clause d'exclusivité dans le contrat, ou d'une clause imposant des critères de présentation et de diplômes du personnel, que la SARL Asian Villa n'avait aucune liberté contractuelle. L'insertion de telles clauses relevant des obligations auxquelles chacune des parties consent et doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat. Or, il convient de rappeler que la SARL Asian Villa invoque l'existence d'une autonomie de gestion au soutien de sa demande de requalification du contrat.

Enfin, l'article L420-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L442-6 ou en accords de gamme.

Il résulte de ces dispositions que pour qu'il y ait abus de position dominante, il faut que trois conditions soient réunies: l'existence d'une position dominante sur un marché déterminé, une exploitation abusive de cette position, et un objet ou un effet, au moins potentiel, restrictif de concurrence sur un marché.

Or, la SARL Asian Villa ne produit aucun élément permettant d'établir que la SA Les Grandes Etapes Françaises ait une position dominante sur le marché de l'hôtellerie de luxe, ni que l'attitude de celle-ci ait un effet même potentiel restreignant la concurrence sur ce marché, étant rappelé que selon les affirmations non contestées de la SA Les Grandes Etapes Françaises, celle-ci ne possède que deux établissements hôteliers en Alsace et que la SARL Asian Villa gérait selon ses propres déclarations, plusieurs établissements de type Spa à [Localité 7] ainsi que sur le site d'Eurodisney.

Il n'est donc établi aucune fraude liée à la rédaction du contrat ou à un abus de position dominante. Ce moyen sera donc rejeté.

* Sur la volonté de dissimuler l'existence d'un bail commercial

Le contrat conclu le 18 septembre 2007 intitulé «contrat de prestations de services» stipule dans son article 2 que «l'hôtel paiera au prestataire, selon les soins choisis par les clients de l'hôtel, le prix stipulé dans le tarif du prestataire joint en annexe n°1, minoré la 1ère année d'une commission de 10%, la 2ème année de 15% et la 3ème année de 20% en contrepartie des frais de fonctionnement, de promotion et de gestion supportés par l'hôtel».

Il n'est donc pas prévu de loyer correspondant à la surface des locaux, mais une commission fixée sur un pourcentage des prestations réalisées.

La SARL Asian Villa ne justifie pas que dans les faits, il s'agissait en réalité d'un loyer puisque le prix prévu par le contrat a bien été ensuite réglé selon les modalités prévues. Il n'est donc pas démontré que la SA Les Grandes Etapes Françaises voulait masquer la réalité.

S'il résulte des échanges de mails entre les parties qu'à compter de juillet 2010 le terme de loyers a été ensuite utilisé, y compris dans l'avenant du 30 septembre 2010, son mode de fixation par rapport au chiffre d'affaire a été maintenu. De plus, cette évolution de langage, trois ans après la conclusion du contrat initial ne saurait démontrer la volonté de la SA Les Grandes Etapes Françaises de dissimuler, lors de la signature de ce contrat, l'existence d'un éventuel bail commercial.

L'article 4 précise ensuite que «l'hôtel facturera directement ses clients, selon le tarif en annexe n°1, au titre des prestations qui leur auront été fournies par le prestataire». Le tarif étant renégociable entre les parties chaque année. Puis il est ajouté que «le prestataire adressera hebdomadairement à chacun des sites une facture unique pour l'ensemble des prestations réalisées la semaine précédente pour le compte du site, qui paiera la facture au plus tard 30 jours après sa date de réception».

Il en résulte que les clients de l'hôtel qui avaient recours aux prestations de la SARL Asian Villa n'avaient pas de liens financiers avec elle. Les pièces produites démontrent que les parties ont d'ailleurs respecté ces dispositions dès la conclusion du contrat.

Le contrat comporte également un article 9 «intuitu personnae et exclusivité» qui stipule que «le prestataire s'oblige, pendant la durée du présent contrat et dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à réserver à l'hôtel l'exclusivité de ses prestations ou prestations similaires. Ladite obligation d'exclusivité s'étend à toute personne sur laquelle le prestataire exerce directement ou indirectement un pouvoir de contrôle. Toutefois, si le prestataire soumet à l'hôtel en cours de contrat la demande d'exercer ses activités avec un autre partenaire dans un rayon éloigné au minimum de 30 km, l'hôtel étudiera cette demande en ces réservant le droit d'y répondre positivement ou négativement».

Cette clause interdit donc expressément à la SARL Asian Villa d'avoir une clientèle personnelle, étant souligné que dans un bail commercial, le preneur doit avoir une clientèle personnelle.

La SARL Asian Villa ne produit aucune pièce permettant d'établir que, contrairement à ce qui était stipulé, elle avait une clientèle personnelle avec l'accord de la SA Les Grandes Etapes Françaises et ce dès le début du contrat de prestations de services.

En effet, ce n'est qu'à compter de juillet 2010 que les échanges de mails entre les parties, et notamment un mail du 29 juillet 2010 de M. [D] [E] pour la SA Les Grandes Etapes Françaises dont le but était de «définir [les] nouvelles règles de fonctionnement» et en cas d'accord de rédaction d'un avenant voire d'un «nouveau contrat pour les trois prochaines années» démontrent que les conditions d'exercice des prestations avaient évolué. Il est notamment fait référence au fait que la SARL Asian Villa avait développé une clientèle personnelle (directe et par internet). D'ailleurs, la SA Les Grandes Etapes Françaises mentionne dans un mail du 1er août 2010 les nouvelles conditions d'exploitation et de redevance.

Toutefois, la SARL Asian Villa ne rapporte pas la preuve que, non seulement la SA Les Grandes Etapes Françaises avait accepté au moment de la conclusion du contrat, qu'elle déroge aux dispositions de ce dernier (notamment en ayant une clientèle personnelle), mais aussi que la conclusion d'un contrat de prestations de services n'était qu'un affichage destiné à contourner le statut d'ordre public des baux commerciaux.

En conséquence, il faut considérer que la SARL Asian Villa ne rapporte pas la preuve de la réalité des manœuvres frauduleuses qu'elle invoque.

Dès lors, le délai de prescription de deux ans n'a pas été suspendu.

La SARL Asian Villa a sollicité la requalification du contrat en contrat de bail commercial pour la première fois par conclusions du 21 janvier 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 27 juillet 2017 en ce qu'il a dit et jugé que l'action en requalification de bail était prescrite. Il convient de compléter le jugement et d'ajouter que la demande de requalification du contrat conclu entre les parties le 18 septembre 2007 en bail commercial est déclarée irrecevable, ce qui est la conséquence nécessaire du constat de la prescription.

Sur les demandes de production de factures mensuelles d'août 2014 à juillet 2019 et de condamnation à revaloriser les tarifs

Sur la demande de production de factures

L'avenant conclu entre les parties le 30 septembre 2010 ayant modifié le contrat initial stipule dans un article 4 intitulé «modalités de facturation et de paiement» que «le prestataire adressera hebdomadairement à chacun des sites une facture unique pour l'ensemble des prestations réalisées la semaine précédente pour le compte du site, qui paiera la facture au plus tard 8 jours après sa réception. La dernière facture du mois et/ou la première du mois suivant sera diminuée du montant de la commission du même mois ainsi que la facture de blanchisserie».

Il n'est pas invoqué de nouvel avenant postérieur.

Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la SARL Asian Villa sollicite la condamnation de la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui fournir des factures mensuelles pour toutes les commissions ayant été payées sans justificatifs ou restant impayées du mois d'août 2014 au mois de juillet 2019.

Or les dispositions contractuelles susvisées ne prévoient pas que la SA Les Grandes Etapes Françaises fournisse à la SARL Asian Villa des factures relatives aux commissions auxquelles cette dernière était tenue. C'est au contraire la SARL Asian Villa qui devait établir des factures correspondant aux prestations réalisées et indiquer chaque mois le montant de la commission venant en déduction des sommes dues par la SA Les Grandes Etapes Françaises.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Les Grandes Etapes Françaises à remettre à la SARL Asian Villa des factures mensuelles de ses commissions, à compter du mois d'août 2014 et cette demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à revaloriser les tarifs

Si la SARL Asian Villa sollicite la condamnation de la SA Les Grandes Etapes Françaises à revaloriser les tarifs en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du mois d'août 2014 inclus au mois de juillet 2019 selon les modalités rappelées dans le dispositif de ses conclusions, il convient de relever que la SARL Asian Villa reconnaît que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, la SA Les Grandes Etapes Françaises lui a adressé les calculs de revalorisation effectués sur les chiffres d'affaires mensuels d'août 2014 à juillet 2019 en appliquant les règles d'indexation qu'elle sollicitait.

Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé les modalités de la revalorisation de la demanderesse cette demande n'ayant plus d'objet et il sera constaté que la SA Les Grandes Etapes Françaises a procédé à la revalorisation telle que sollicitée par la SARL Asian Villa.

Sur la demande de condamnation de la SA Les Grandes Etapes Françaises à payer la somme de 63.637,89 euros

Il ressort des conclusions des parties que ces dernières s'accordent pour retenir la formule de revalorisation des tarifs des prestations de la manière suivante :

* tarifs 2015: tarifs 2014 x 100,03 / 99,16

* tarifs 2016: tarifs 2015 x 101,56 / 100,03

* tarifs 2017: tarifs 2016 x 102,47 / 101,56

* tarifs 2018: tarifs 2017 x 103,60 / 102,47

* tarifs 2019: tarifs 2018 x 104,72 / 103,60

Ainsi que le souligne la SARL Asian Villa, la SA Les Grandes Etapes Françaises a d'ailleurs appliqué cette formule dans les tableaux qu'elle produit.

Il est ainsi constant que s'agissant de la période allant d'août 2014 (mensualité d'août 2014 incluse) à juillet 2019 (mensualité de juillet 2019 inclus) la rémunération due par la SA Les Grandes Etapes Françaises à la SARL Asian Villa était:

- pour le château d'[Localité 5]: de 565.618,42 euros (soit 650.136,11 euros de chiffre d'affaire revalorisé ' 84.517,69 euros de commissions sur tarifs réévalués)

- pour le château de l'Ile: de 791.527,34 euros (soit 909.801,54 euros de chiffre d'affaire revalorisé ' 118,274,20 euros de commissions sur tarifs réévalués).

Par application des dispositions de l'ancien article 1315 alinéa 2 du code civil et de l'actuel article 1353 alinéa 2 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve.

La SARL Asian Villa indique n'avoir perçu que la somme de 541.970,67 euros au lieu de 565.618,42 euros pour les prestations effectuées au château d'[Localité 5] et que la somme de 751.537,20 euros au lieu de 791.527,34 euros pour le château de l'Ile.

La SA Les Grandes Etapes Françaises ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle a bien payé l'intégralité des sommes dues et qu'elle a réglé plus que les sommes qu'elle reconnaît devoir.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Asian Villa de sa demande en paiement formée au titre des sommes lui restant dues et la SA Les Grandes Etapes Françaises sera condamnée à payer à la SARL Asian Villa la somme de 23.647,75 euros (565.618,42 - 541.970,67) au titre des prestations effectuées au château d'[Localité 5] et la somme de 39.990,14 euros (791.527,34 ' 751.537,20) au titre des prestations effectuées au château de l'Ile, soit un total de 63.637,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 (date de ses conclusions devant la présente cour, l'appelante ne produisant aucun élément justifiant que les intérêts soit appliqués à compter du 10 janvier 2021).

Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts.

Sur la demande d'indemnité d'éviction et d'indemnité de refus de maintien dans les lieux

La demande de requalification du contrat conclu entre les parties en bail commercial ayant été déclarée irrecevable, les demandes formées par la SARL Asian Villa tendant à voir déclarer abusive la résiliation du contrat au regard des dispositions applicables aux baux commerciaux et à voir condamner l'intimée à lui payer une indemnité d'éviction ainsi qu'une indemnité de refus de maintien dans les lieux, qui ne s'appliquent qu'aux baux commerciaux seront rejetées puisque le contrat liant les parties est un contrat de prestation de services.

Sur la demande de 25.000 euros de dommages-intérêts formée par la SARL Asian Villa

Il résulte des motifs susvisés qu'aucune manœuvre frauduleuse n'est imputée à la SA Les Grandes Etapes Françaises. Dès lors, la demande d'indemnisation à hauteur de 25.000 euros du préjudice subi à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande en nullité de l'immatriculation par la SARL Asian Villa d'un établissement secondaire à [Localité 5]

Les extraits Kbis produits par la SARL Asian Villa démontrent que si cette dernière avait immatriculé un établissement secondaire à son nom au registre du commerce et des sociétés du tribunal judiciaire de Colmar pour la gestion du spa du château d'[Localité 5] cette immatriculation a été radiée le 25 août 2020.

Dès lors la demande en nullité de cette immatriculation n'a plus d'objet et cette demande sera rejetée. Le jugement qui a «constaté qu'il n'y avait rien à juger» au titre de cette immatriculation sera infirmé afin que cette demande soit rejetée.

Sur la demande d'indemnisation formée par la SA Les Grandes Etapes Françaises pour non respect de la résiliation du contrat

Il résulte des pièces produites que par lettre du 26 décembre 2018 signifiée le 28 décembre 2018, la SA Les Grandes Etapes Françaises a notifié à la SARL Asian Villa la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec celle-ci le 18 septembre 2007 avec effet au 31 juillet 2019.

Si la SA Les Grandes Etapes Françaises soutient que la SARL Asian Villa a laissé dans les locaux des deux sites divers matériels elle ne produit cependant aucun élément permettant d'en rapporter la preuve. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation des frais de déménagement et de stockage du mobilier,

Elle ne justifie pas non plus des frais d'huissier qu'elle soutient avoir engagés de ce fait, ni de la perte de chiffres d'affaires pour les deux sites dont elle sollicite l'indemnisation.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Les Grandes Etapes Françaises de sa demande en paiement de la somme de 24.320,24 euros de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.

Il sera ajouté, le tribunal n'ayant pas statué dans le dispositif sur ce point, que, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

La SARL Asian Villa qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar ainsi que devant la présente cour.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour, y compris devant la cour d'appel de Colmar, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 27 juillet 2017 en ce qu'il a:

- dit et jugé que l'action en requalification de bail était prescrite

- dit et jugé que les dépens devront être partagés à la proportion d'un quart à la charge de la SA Les Grandes Etapes Françaises et de trois quarts à la charge de la SARL Asian Villa et a condamné en tant que de besoin les parties en ce sens,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau et le complétant,

Déclare la demande de requalification du contrat conclu entre les parties le 18 septembre 2007 en bail commercial irrecevable;

Déboute la SARL Asian Villa de sa demande tendant à voir condamner la SA Les Grandes Etapes Françaises à lui remettre à des factures mensuelles de ses commissions, à compter du mois d'août 2014;

Constate que la SA Les Grandes Etapes Françaises a procédé à la revalorisation des tarifs telle que sollicitée par la SARL Asian Villa et dit que la demande formée à ce titre n'a plus d'objet;

Condamne la SA Les Grandes Etapes Françaises à payer à la SARL Asian Villa la somme de 63.637,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts;

Rejette les demandes formées par la SARL Asian Villa tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, d'une indemnité de refus de maintien dans les lieux ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts;

Rejette la demande en nullité de l'immatriculation par la SARL Asian Villa d'un établissement secondaire à [Localité 5];

Déboute la SA Les Grandes Etapes Françaises du surplus de ses prétentions;

Dit que chacune des parties conservera les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Y ajoutant,

Déboute la SA Les Grandes Etapes Françaises de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la résiliation du contrat;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;

Condamne la SARL Asian Villa aux dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar ainsi que devant la présente cour;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour, y compris ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar.

Le Greffier La Présidente de Chambre