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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 19 octobre 2023, n° 22/02325

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Dekacom (SARL)

Défendeur :

Contrôle Technique des Weppes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vitse

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Fallenot

Avocats :

Me Calot-Foutry, Me Kukulski, Me Camus-Demailly, Me Prévoteau, Me Bueche

T. com. Lille-Métropole, du 29 mars 2022…

29 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société Dekacom exerce une activité de prestation de services dans le domaine publicitaire.

La société Contrôle technique des Weppes (la société CTW) exerce une activité de contrôle technique de véhicules automobiles.

Afin de développer son activité, la seconde s'est rapprochée de la première en vue d'éditer des coupons de réduction figurant au dos des tickets de caisse de moyennes et grandes surfaces.

C'est ainsi qu'elle a signé un bon de commande le 6 janvier 2017 prévoyant une campagne promotionnelle de six mois au dos des tickets de caisse du magasin Carrefour [Localité 3] moyennant le prix de 2 988 euros TTC, la facture correspondante ayant été acquittée.

Un tel contrat, qui a pris effet en février 2017, a été tacitement reconduit en application des conditions générales de vente de la société Dekacom, laquelle a émis deux nouvelles factures au titre des campagnes suivantes :

- facture n° 2013877 de 2 988 euros au titre de la campagne d'août 2017 à janvier 2018

- facture n° 2014078 de 2 988 euros au titre de la campagne de février 2018 à juillet 2019

La société CTW s'est uniquement acquittée de la facture n° 2013877 à hauteur de 1 494 euros.

Parallèlement à ce premier contrat, la société CTW a signé un second bon de commande le 21 décembre 2017 prévoyant une campagne promotionnelle de six mois à compter de février 2018 -outre une campagne gratuite de trois mois d'août à octobre 2018- au dos des tickets de caisse du magasin Carrefour [Localité 4] moyennant le prix de 4 068 euros TTC, la facture correspondante ayant été acquittée.

Ce second contrat a été tacitement reconduit en application des conditions générales de vente et la société Dekacom a émis une facture au titre de la campagne suivante :

- facture n° 2014008 de 4 068 euros au titre de la campagne de novembre 2018 à avril 2019

La société CTW ne s'est pas acquittée de cette facture et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2018, la société Dekacom l'a mise en demeure de procéder au paiement.

S'estimant créancière d'une somme totale de 8 550 euros au titre des bons de commande signés les 6 janvier et 21 décembre 2017, la société Dekacom a, par acte du 10 décembre 2018, assigné en paiement la société CTW devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par ordonnance du 14 mars 2019, confirmée par arrêt du 13 février 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par acte du 2 juillet 2020, la société Dekacom a assigné la société CTW devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir :

- condamner la société CTW à lui payer :

- la somme de 8 550 euros, augmentée des intérêts conventionnels à compter de la date d'échéance de la créance, au titre des factures impayées ;

- la somme de 1 282,50 euros au titre de la clause pénale ;

- la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;

- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« - Dit la société Dekacom recevable en ses demandes ;

- Dit non écrit l'article 16 des conditions générales de vente de la société Dekacom ;

- Déboute la société Dekacom de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CTW ;

- Condamne la société Dekacom à payer à la société CTW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Dekacom à supporter les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,99 euros ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. »

Par déclaration du 11 mai 2022, la société Dekacom a relevé appel de ce jugement, sa critique portant sur l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui la disant recevable en ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Dekacom demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société CTW à payer à la société Dekacom la somme de 8 550 euros au titre du règlement des factures ci-dessous avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure :

- facture n° 2013877 pour une somme restant de 1 494 euros TTC

- facture n° 2014008 pour une somme restant de 2 988 euros TTC

- facture n° 2014078 pour une somme restant de 4 068 euros TTC

- Condamner la société CTW à payer à la société Dekacom la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- Condamner la société CTW à payer à la société Dekacom la somme de 1 282,50 euros au titre de l'article 13 des conditions générales de vente ;

- Condamner la société CTW à payer à la société Dekacom la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société CTW demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer dans son entier le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 mars 2022 ;

- réputer non écrit l'article 16 des conditions générales de vente litigieuses ;

- débouter la société Dekacom de tous ses moyens, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- Juger que la société Dekacom a manqué à son devoir d'information précontractuel ;

Vu la violation de l'obligation d'information précontractuelle génératrice de vices du consentement

- prononcer la nullité des conditions générales de ventes ;

- débouter la société Dekacom de tous ses moyens, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- condamner la société Dekacom à payer à la société CTW la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application aux contrats litigieux des dispositions de l'article 1171 du code civil, étant donné l'existence de celles prévues à l'article L. 442-6, I., 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Dans ses observations en réponse, remises au greffe le 5 octobre 2023, la société CTW expose que les dispositions précitées ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

Dans ses observations en réponse, remises au greffe le 6 octobre 2023, la société Dekacom réaffirme l'absence de tout déséquilibre significatif généré par les contrats litigieux, sans se prononcer sur l'articulation des dispositions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application aux contrats litigieux des dispositions de l'article 1171 du code civil

Aux termes de l'article 1105 du code civil :

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales [...]. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au litige :

Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable au litige :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives figurant dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence (Cass., com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782, publié).

Il s'ensuit que lorsqu'un contrat conclu entre commerçants relève des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, qui font figure de règles particulières, celles de l'article 1171 du code civil, qui font figure de règles générales, n'ont pas vocation à s'appliquer audit contrat.

En l'espèce, les contrats de promotion publicitaire litigieux, conclus entre commerçants, relèvent des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, de sorte que celles de l'article 1171 du code civil leur sont inapplicables, étant indiqué que la décision entreprise, qui déclare non écrite la clause litigieuse, procède de ce dernier texte, dont la société CTW s'est exclusivement prévalue, tant en première instance qu'en appel.

Le moyen tiré de l'article 1171 du code civil s'avère donc inopérant et le jugement entrepris ne peut qu'être réformé en ce qu'il a déduit de ce texte le caractère non écrit de l'article 16 des conditions générales de vente de la société Dekacom.

Sur le manquement au devoir d'information précontractuel

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil :

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

[...]

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. [...]

En l'espèce, la société CTW se prévaut d'une telle disposition pour engager la responsabilité de la société Dekacom, au motif qu'elle n'aurait pas été informée de la nécessité d'une dénonciation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour faire échec à la reconduction tacite des contrats litigieux.

Il apparaît toutefois qu'une telle information figure clairement à l'article 16 des conditions générales de vente, qui stipule de manière claire que Les bons de commande d'une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois (payants) sont reconduits tacitement dans les mêmes conditions de forme et tarifaires, y compris si la commande prévoit une période de gratuité, quelle qu'en soit la durée. L'annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 30 du mois de démarrage de la prestation pour les contrats de 3 mois, et au plus tard 3 mois avant le terme du contrat pour les contrats de 6, 9 et 12 mois.

Or la société CTW a accepté de telles conditions générales de vente en apposant sa signature au bas de chacun des bons de commande comportant la mention selon laquelle Le client certifie avoir pris connaissance (article L. 441-6 du code de commerce) et accepté les conditions générales de vente jointes au présent bon de commande, lesdites conditions figurant au verso du bon de commande en caractères lisibles. Une telle acceptation est confortée par un procès-verbal d'huissier de justice établi le 9 février 2022, dont il résulte que, par courriel du 11 janvier 2017, la société CTW a retourné à la société Dekacom un fichier nommé Contrat ticket promo comportant quatre pages, dont une était constituée des conditions générales de vente paraphées par son gérant.

Il en résulte une information suffisante de la société CTW, étant au demeurant observé que celle-ci s'est spontanément acquittée d'une partie de la facture n° 2013877 correspondant au premier renouvellement de la campagne résultant du contrat souscrit le 6 janvier 2017, sans que soit démontrée ni même alléguée une reconduction autre que tacite.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir d'information précontractuel de la société Dekacom, la décision étant confirmée de ce chef.

Sur la nullité des conditions générales de vente

Le dernier alinéa de l'article 1112-1 du code civil dispose qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Se prévalant d'une telle disposition, la société CTW entend solliciter l'annulation, non pas des contrats, mais des seules conditions générales de vente sur le fondement de l'erreur (article 1132) et du dol (article 1137).

Il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit, qu'en signant chacun des bons de commande, l'intimée a simultanément accepté les conditions générales de vente portant information suffisante sur l'existence d'une reconduction tacite du contrat, sauf dénonciation préalable en bonne et due forme.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société CTW n'a donc pu être induite en erreur sur l'existence d'une tacite reconduction des contrats litigieux.

Elle n'a pas davantage été victime de manoeuvres dolosives, dont il est à tort soutenu qu'elles auraient consisté à évoquer la reconduction tacite dans les seules conditions générales de vente et à ne pas attirer spécialement l'attention du client sur l'existence d'une telle reconduction, la présentation des contrats n'apparaissant ni élusive ni malicieuse.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation des conditions générales de vente, la décision étant confirmée de ce chef.

Sur les demandes en paiement

La créance de la société Dekacom est justifiée par les pièces produites.

Il y a donc lieu de condamner la société CTW à payer à la société Dekacom les sommes suivantes :

1 494 euros au titre de la facture n° 2013877

2 988 euros au titre de la facture n° 2014078

4 068 euros au titre de la facture n° 2014008

Soit la somme totale de 8 550 euros, qui produira intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation.

Conformément à l'article 13 des conditions générales de vente, la société CTW sera en outre condamnée à payer à la société Dekacom une pénalité égale à 15 % de la somme due, soit 1 282,50 euros.

En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société CTW sera enfin condamnée à payer à la société Dekacom la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner la société CTW aux entiers dépens et d'infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Dekacom aux dépens de première instance.

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Dekacom au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des conditions générales de vente et d'indemnisation pour manquement au devoir d'information précontractuel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les dispositions de l'article 1171 du code civil sont inapplicables aux contrats litigieux ;

Dit en conséquence que l'article 16 des conditions générales de vente ne peut être réputé non écrit en application de telles dispositions ;

Condamne la société Contrôle technique des Weppes à payer à la société Dekacom la somme de 8 550 euros au titre des contrats litigieux, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2020 ;

Condamne la société Contrôle technique des Weppes à payer à la société Dekacom la somme de 1 282,50 euros au titre de la clause pénale insérée aux contrats litigieux ;

Condamne la société Contrôle technique des Weppes à payer à la société Dekacom la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société Contrôle technique des Weppes aux dépens de première instance et d'appel.