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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2023, n° 22/20526

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

GMTS (SARL)

Défendeur :

Kloeckner Metals France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Meynard, Me Hernecq, Me Savatic

T. com. Paris, 13e ch., du 17 mai 2016, …

17 mai 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société [O] Transports Manutentions Services (ci-après dénommée "GTMS") a pour activité l'exploitation en location gérance d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises.

La société Kloeckner Metals France (ci-après dénommée "KMF") a pour activité la distribution de produits métallurgiques.

M. [O], qui exploitait en son nom propre une activité de transport routier de marchandises, a, le 28 février 1978, conclu un contrat de location d'un camion avec mise à disposition d'un chauffeur avec la société Hardy-Tortuaux (devenue, à la suite d'opérations sur capital successives, la société Kloeckner Distribution Industrielle (ci-après "KDI") et, désormais, la société KMF).

A compter du 30 décembre 2006, M. [O] a confié son fonds en location-gérance à la société GTMS, dont il est le gérant et l'un des associés, laquelle a entretenu une relation commerciale avec la société KMF du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009.

Les relations commerciales ont cessé en juin 2009 sans donner lieu à préavis préalable.

Par acte du 21 mai 2012 la société GTMS a assigné la société KMF devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement d'incompétence du 6 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société KDI de son exception de nullité ;

- dit que la relation commerciale entre la société GTMS et la société KDI est établie au sens de L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

- dit que la rupture de la relation commerciale a été brutale au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

- dit que la société KDI aurait dû accorder un préavis de trois mois ;

- condamné la société KDI à payer à la société GTMS en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales la somme de 7.200 euros ;

- Condamné la société KDI à payer à la société GTMS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société KDI aux dépens.

Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a considéré que la relation commerciale avait débutée en 2007 pour se terminer le 30 juin 2009, sans retenir l'antériorité de 31 ans invoquée par GTMS, et a :

- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite du pourvoi formé par la société GTMS, par arrêt du 28 septembre 2022 pourvoi N° 21-15.843 la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société KDI, devenue la société KMF, aurait dû accorder à la société GTMS un préavis de trois mois, condamné la société KDI, devenue la société KMF, à payer à la société GTMS la somme de 7.200 euros en réparation de son préjudice, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 devant la cour d'appel et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation a censuré l'arrêt au motif que la Cour a écarté la prétention de GTMS tendant à fixer le point de départ de la relation entre les parties à l'année 1978 en retenant que "rien n'indique en l'espèce que la société GTMS ait entendu situer sa relation commerciale avec la société KDI dans la continuation des relations antérieures avec M. [O] " et qu' "en se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance, selon laquelle la société GTMS exploitait, depuis 2007, le fonds de commerce donné en location-gérance par M. [O], son gérant, et s'était engagée à la même date avec la société KDI, laquelle venait aux droits d'une société ayant elle-même nouée antérieurement, depuis 1978, une relation commerciale avec M. [O] dans le cadre du fonds de commerce qu'il exploitait alors directement, ne caractérisait pas l'existence d'une relation commerciale depuis cette dernière date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2022, la société GTMS a saisi la Cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 aout 2023, la société GTMS demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6 du code du commerce,

Vu le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022,

Vu les pièces produites aux débats,

- Déclarer régulier, recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2016,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à trois mois la durée du préavis de rupture des relations commerciales établies entre la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS) et la SASU Kloeckner Metals France et en ce qu'il a alloué la somme de 7 200 euros seulement de dommages et intérêts à la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS),

Statuant à nouveau,

- Juger que la SASU Kloeckner Metals France a rompu brutalement ses relations commerciales avec la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS),

En conséquence,

- Condamner la SASU Kloeckner Metals France à payer à la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS) la somme de 74 400 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte financière,

- Rejeter toutes les exceptions, demandes, fins et conclusions de la SASU Kloeckner Metals France contraires au présentes,

- Condamner la SASU Kloeckner Metals France à payer à la SARL [O] Transports Manutentions Services (GTMS) la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,

- La condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 septembre 2023, la société KMF demande à la Cour de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

Vu les dispositions de loi LOTI du 30 décembre 1982 applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,

Vu les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, notamment les articles 1er, 2.2, 2.1.1 et 12.2 du contrat-type,

Vu l'article 26 de l'annexe II de l'article D. 3222-1 du code des transports,

Vu les usages commerciaux dans le domaine des transports routiers de marchandises

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022,

Vu l'arrêt de la présente cour du 2 décembre 2020,

Statuant sur renvoi après cassation partielle dans les limites de celle-ci :

- Juger que les sociétés Kloeckner Metals France et [O] Transports Manutentions Services ont été en relation à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au mois de juin 2009 ;

- Confirmer le jugement tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2016 en ce qu'il a fixé à 3 mois la durée du préavis dû à la société [O] Transports Manutentions Services ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2016 en ce qu'il a alloué la somme de 7.200 € à la société [O] Transports Manutentions Services en réparation de son préjudice ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Kloeckner Metals France à verser la somme de 5.865 € à la société [O] Transports Manutentions Services en réparation de son préjudice ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2016 en ce qu'il a alloué la somme de 3.000 € à la société [O] Transports Manutentions Services en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger n'y avoir lieu à application de cet article ;

- Faire masse commune des dépens et les partager à parts égales entre les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.

La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la durée de la relation commerciale établie

Moyen des parties

La société GTMS prétend que la relation commerciale entre la société GTMS (venant aux droits en tant que locataire gérant de Monsieur [O]) et la société KDI (venant aux droits d'une société avec laquelle Monsieur [O] avait noué cette relation depuis 1978 et aux droits de laquelle vient désormais la société KMF) a duré de 1978 à 2009, soit durant 31 ans.

Elle soutient que la relation commerciale établie résulte avant tout de l'analyse économique de la situation, la qualité ou la forme juridique des parties pouvant être modifiée sans que cela n'affecte la durée de cette relation commerciale. Elle ne conteste pas qu'il n'y ait pas eu de contrat en cours entre KDI et M. [O] en 2006, mais ce point est indifférent puisque la relation commerciale est une notion de fait. Il n'est pas anormal, par ailleurs, que la relation commerciale ait connu des périodes de baisse et d'augmentation, compte tenu de sa durée, d'une part, et des réorganisations et fusions intervenues, d'autre part.

La société KMF répond, tout d'abord, que les pièces produites par la partie adverse constituent, s'agissant de la période antérieure à l'exercice 2007, des tableurs excel intégrés à de banales feuilles volantes, sans aucun justificatif à l'appui, et considère qu'ils ne sont pas probants.

Elle soutient ensuite que s'il l'on se réfère à ces documents, il apparait que la relation commerciale entre Monsieur [O] et la société KMF a été rompue en juin 1999 (pièce GTMS n°8, faisant apparaître que durant 28 mois, aucune prestation n'a été réalisée). La survenance de deux petites prestations dans les années suivant la résiliation du contrat signé en 1978 ne peut permettre de caractériser une relation établie, faute de caractère stable et significatif.

Elle observe que la société GTMS est inscrite au registre du commerce depuis 1989 (pièce KMF n°2) et fait valoir que ce n'est que lorsque le fonds a été concédé en location gérance, à compter du 30 décembre 2006, que la relation commerciale entre la société KMF et la société GTMS s'est nouée. Elle ajoute qu'il n'est démontré en l'espèce aucune transmission des droits de Monsieur [O] dans ses rapports avec KDI et GTMS en vertu de la convention de location gérance et que GTMS ne s'est pas expressément engagée à reprendre les engagements contractuels de l'intéressé envers KDI, lesquels n'ont au demeurant jamais été formalisés.

Elle en déduit que la durée de la relation se limite à 2 ans et demi.

Réponse de la Cour

Pour être établie, une relation commerciale doit s'inscrire dans la durée (continuité d'un courant d'affaires) et la stabilité (fréquence des commandes).

Elle peut se nouer successivement entre plusieurs personnes physiques ou morales dès lors qu'il est établi que, dans l'esprit des partenaires, c'est la relation initiale nouée avec l'un qui s'est poursuivie avec l'autre. La seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment, ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Cass. com. 7 juillet 2020 n°18-25.304 et 10 février 2021 n°19-15.369).

Au cas présent, GTMS entend caractériser l'existence d'une relation commerciale entre M. [O] et les entités successives à l'origine du groupe KDI (dont l'historique est décrit dans la capture d'écran versée par GTMS sous le n°5) par la production de trois documents :

- Un contrat de location signé le 28 février 1978 entre l'intéressé et la société Hardy-Tortuaux, prévoyant en son article 12 un renouvellement par tacite reconduction (pièce n°6) ;

- Un tableau intitulé "chiffre d'affaires HT réalisé entre M. [O] et la société Hardy-Tortaux de 1978 à 1998", décliné par mois et comportant deux colonnes, "contrat" et "hors contrat" (pièce n°7) ;

- Un tableau intitulé "chiffres d'affaires HT réalisé entre M. [O], puis la SARL GTMS et la SAS KDI de 1999 à 2009", également décliné par mois, supportant la mention "fin de contrat" en juin 1999 et précisant à partir de l'année 2004 le nombre de factures concernées (pièce n°8).

En premier lieu, il ressort de ces documents que seuls deux encaissements, en juin 2000 et en janvier 2001, d'un montant très peu élevé (3 600 francs dans les deux cas soit 548, 82 euros) sont intervenus pendant la période courant de décembre 1999 à mars 2002.

Il s'en déduit que les prestations réalisées pour KDI par M. [O] n'ont à cette époque, soit durant plus de deux ans, eu aucun caractère suivi, stable et habituel.

La Cour retient que cet élément exclut, par lui-même, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la substitution des opérateurs économiques, que la relation initiale puisse être considérée comme s'étant poursuivie.

En second lieu, il ressort de ces pièces qu'à compter d'avril 2004, la facturation émise en règlement de prestations réalisées pour KDI est régulière et que le rythme et le volume de celle-ci est similaire, l'exploitation par GTMS, à compter de 2007, du fonds de commerce donné en location gérance par M. [O], lequel exerçait en nom précédemment, n'ayant eu à cet égard aucune incidence.

KMF, qui développe sur ce point une argumentation juridique fondée sur l'absence de transmission des droits de M. [O] dans ses rapports avec son partenaire en vertu de la convention de location gérance, ne conteste pas cette situation de fait, et ne contredit pas GTMS lorsqu'elle affirme que les conditions de rémunération et d'exécution de la prestation, laquelle a concerné la fourniture des mêmes services, sont restées inchangées.

La Cour retient, dans ces circonstances, que l'exploitation par la société GTMS du fonds de commerce donné en location-gérance par M. [O], son gérant, ne s'est traduite par aucune modification de la relation commerciale précédemment nouée avec l'entrepreneur individuel, laquelle a eu un caractère suivi, stable et durable démontré à compter d'avril 2004. Elle s'est poursuivie de façon inchangée car, dans l'esprit des deux partenaires, elle n'avait pas à être impactée par cette substitution de partenaire, démontrant ainsi l'intention commune des parties de poursuivre la relation commerciale établie.

Il s'ensuit que la relation commerciale établie s'élève en l'espèce à 5 ans et 3 mois.

Sur la durée du préavis

Moyen des parties

La société KMF sollicite l'application du contrat-type issu du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 dès lors que la société KMF est, selon elle, un opérateur de transport au sens de l'article 1er du contrat-type s'appliquant de plein droit entre ce dernier et ses sous-traitants, ses clients acheteurs lui confiant des opérations de transport. Elle ajoute que KMF dispose d'une flotte propre de véhicules de transport, en parallèle du recours à la sous-traitance.

KMF souligne l'existence d'usages commerciaux dans le domaine qui prévoient de régir les indemnités de rupture selon un préavis de 3 mois lorsque la relation excède une année. Elle fait valoir que le contrat conclu en 1978 entre la société KMF et Monsieur [O] (article 12.2) fixait également à 3 mois le préavis dû pour une relation dont la durée était supérieure à une année, et que l'article D. 3222-1 du code des transports aujourd'hui en vigueur fixe la durée des préavis de résiliation en fonction de la durée des relations commerciales, soit 3 mois de préavis pour une relation comprise entre 1 an et 3 ans.

Elle fait par ailleurs valoir qu'il ressort des rapports de gestion 2009 et 2010 de société GTMS (pièces KMF n°11 et 12), qu'alors que la société avait vu ses débouchés réduits suite à la fin de la prestation KMF, elle "n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice".

La société GTMS répond que les dispositions du contrat-type prévues par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la société KMF n'est pas transporteur elle-même et que la relation commerciale des parties ne peut être qualifiée sous l'angle de la sous-traitance en matière de transport.

Elle soutient que la société KMF, donneur d'ordre de la société GTMS, n'est pas une entreprise de transport et n'a jamais confié à la société GTMS la réalisation de transports dans le cadre d'une relation de sous-traitance. La notion d'opérateur de transport renvoie nécessairement selon elle au statut législatif des entreprises de transport, lequel ne correspond pas à celui de la société KMF. La société KMF ne justifie pas remplir les conditions d'accès à la profession de transporteur routier et ne dispose pas d'une inscription au registre des transporteurs.

GTMS estime qu'eu égard à la durée des relations commerciales, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 31 mois.

Réponse de la Cour

En premier lieu, la Cour relève que le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, en vigueur à l'époque des faits, est applicable aux "transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants", et qu'il se déduit des articles 1er et 3 du contrat type applicable à la sous-traitance de transport routier de marchandises, approuvés par ce décret, qu'un opérateur de transport est :

- une personne qui, "contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant" ;

- "la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport".

Cette règlementation spécifique ne concerne donc que les relations entre une entreprise de transport et une autre entreprise de transport chargée, en qualité de sous-traitant, d'effectuer des opérations de transport.

Il est constant que l'activité de la société KDI était, à l'époque des faits, le commerce de gros de minerais et métaux et qu'elle assurait " la distribution professionnelle généraliste de produits métallurgiques et fournitures pour l'industrie et le bâtiment " (pièces GTMS n°4 et 5).

Pour les besoins de cette activité, KDI (devenue KMF) assurait notamment des prestations de logistique à partir d'entrepôts, et disposait à cette fin d'une flotte de véhicules.

Il ne peut cependant se déduire de cette seule circonstance, qui caractérise une activité accessoire et non pas principale, que cette entreprise a confié la réalisation de transports à destination de sa clientèle à GTMS dans le cadre d'une relation de sous-traitance.

La Cour retient qu'il n'y a en conséquence pas lieu de se référer à l'article 12.2 du contrat type applicable à la sous-traitance de transport routier de marchandises qui prévoit un préavis de trois mois quand la relation est d'un an est plus.

Il convient donc de faire application du droit commun de la rupture des commerciales établies, lequel disposait, à l'époque des faits, en son article L. 442-6, I, 5° du code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers :

(...) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels."

En second lieu, la Cour rappelle que de jurisprudence constante, le délai du préavis prévu à cet article s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service considéré.

Elle retient qu'au cas présent :

- la relation commerciale a duré 5 ans et 3 mois,

- la part moyenne du chiffre d'affaires entre les deux partenaires sur les trois dernières années (une demi année s'agissant de 2009) est de l'ordre de 12 %,

- il n'est justifié par GTMS d'aucun investissement spécifique réalisé dans le cadre de la relation,

- il n'est pas fait état de cycle particulier propre au secteur,

- il existait des perspectives de reconversion et de réorganisation du partenaire évincé eu égard à l'ouverture à la concurrence du marché de l'acheminement des marchandises entre des points de chargement et de déchargement.

La Cour rappelle que les éléments postérieurs à la rupture ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la durée du préavis (Cass. com., 17 mai 2023 n°21-24.809).

Dans ces circonstances, la Cour fixe le délai de préavis nécessaire à quatre mois.

Sur le préjudice

Moyen des parties

La société GTMS fait valoir que le tribunal a retenu de façon pertinente une marge brute sur couts variables comprise entre 63 % et 66 % du chiffre d'affaires hors taxes et un chiffre d'affaires mensuel moyen de 3 750 euros.

La société KMF ne conteste pas, en réponse, le chiffrage retenu par les premiers juges quant à la marge sur coût variable (64 %) mais considère que les extraits de compte produits par la société GTMS laissent apparaitre un chiffre d'affaires moyen réalisé avec la société KMF de 36.659 euros par an.

Réponse de la Cour

Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escomptée et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont peut encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Cass. Com., 28 juin 2023, n°21-16.940).

Il ressort des éléments soumis aux débats (pièces GTMS n°9 à 11 permettant de calculer le chiffre d'affaires réalisé avec KDI), que le montant mensuel du gain manqué (la marge sur coûts variables étant fixée à 64 %) s'élève 2 400 euros.

Il s'ensuit que la non réalisation du préavis de 4 mois a généré un préjudice d'un montant de 9 600 euros.

La société KMF sera condamnée à verser à la société GTMS la somme de 9 600 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GTMS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en justice.

La société KMF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de cassation partielle n°21-15.843 de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2016 en ce qu'il a condamné la société KDI à payer à la société GTMS la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,

Statuant à nouveau,

Condamne la société KMG à payer à la société GTMS la somme de 9 600 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,

Y ajoutant,

Condamne la société KMF à verser à la société GTMS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KMF aux dépens d'appel.