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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 13 septembre 2023, n° 21/16763

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Création Sport Chaussures (SAS)

Défendeur :

Rival Boxing Gear INC (Sté), H3L2T Canada (Sté), Rival Boxing Gear ING, Salac (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Grolee, Me Fromantin, Me de Gaulle, Me Binnié

TJ Paris, 3e ch. sect. 3, du 16 avr. 202…

16 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Création Sport Chaussures (CSC) immatriculée en 1992, qui a pour directrice générale [S] [G], se présente comme créatrice de chaussures de boxe innovantes et esthétiques, devenue le partenaire exclusif des fédérations française et internationale de savate boxe française depuis le début des années 2000.

La société Rival Boxing Gear Inc (Rival Boxing), immatriculée en 2003, expose avoir pour activité la commercialisation d'équipements de boxe anglaise haut de gamme utilisée par plusieurs boxeurs professionnels.

Mme [S] [G] est titulaire des marques verbales [G] :

- marque française, déposée le 25 avril 1985 sous le n° 1 307 596 (596), pour désigner dans la classe 25 les « vêtements, chaussures, chapellerie » et dans la classe 28 les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » ;

- marque internationale, déposée le 11 juillet 1975 sous le n° 416641 (641), visant le Benelux, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie pour désigner dans la classe 25 les « chaussures» et dans la classe 28 les « articles de gymnastique et de sport ».

La société Rival Boxing est titulaire de la marque de l'Union européenne semi-figurative suivante déposée le 24 février 2011 sous le n° 9763608 (608) pour désigner divers produits en classes 6, 9, 18, 25 et 28.

Mme [S] [G], invoquant un risque de confusion, a formé opposition le 29 mars 2011 à l'enregistrement de cette marque pour les produits désignés dans les classes 25 et 28.

Mme [G] et la société CSC, d'un côté, et la société Rival Boxing, de l'autre, ont trouvé une issue amiable à ce litige en concluant le 13 juillet 2012 un accord de coexistence, à la suite duquel la société Rival Boxing a procédé à la suppression des chaussures de boxe du libellé de sa demande de marque de l'Union européenne.

Ayant constaté au début de l'année 2018 l'offre à la vente de chaussures de boxe RIVAL dans un magasin parisien de la société Boxing-shop ainsi que sur le site internet de cette société, la société CSC, par lettre recommandée du 12 février 2018,a mis en demeure la société Rival Boxing d'avoir à cesser la vente de chaussures à destination de la France sur le site internet boxing-shop.com et la commercialisation des produits sur lesquels était apposée une marque d'aspect modifié contrefaisant selon elle sa marque [G].

Par courrier du 3 avril 2018, la société Rival Boxing a informé la société CSC avoir contacté le revendeur afin de faire retirer les chaussures litigieuses du site internet boxing-shop.com.

Ayant découvert que d'autres sites internet rédigés en langue française permettaient la livraison des chaussures litigieuses en France, la société CSC a fait établir un procès-verbal de constat sur internet le 6 juin 2018 et des procès-verbaux de constat d'achat et de réception sur internet le 6 juin 2018 et les 11-12 juin 2018.

Après mise en demeure par lettre recommandée du 25 juin 2018, le rapprochement des parties n'ayant pu aboutir à une solution amiable, la société CSC et [S] [G] ont fait assigner la société Rival Boxing devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 28 janvier 2019.

Dans un jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de résiliation de l'accord de coexistence du 13 juillet 2012 ;

- déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque française [G] n° 1 307 596 pour défaut d'exploitation dans la classe 28 pour désigner les « jeux, jouets et décorations pour arbres de Noël » ;

- Rejeté la demande en déchéance de la marque française [G] n° 1 307 596 pour défaut d'exploitation dans la classe 25 pour désigner les « vêtements, chaussures, chapellerie ».

- Déclaré irrecevables les demandes formées par [S] [G] au titre de la contrefaçon de sa marque internationale [G] n° 416641 ;

- Dit que la société Rival Boxing, en utilisant le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport a commis des actes de contrefaçon de la marque française [G] n° 1 307 596 dont [S] [G] est titulaire ;

- Dit que la société Rival Boxing, en utilisant le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CSC ;

- Condamné la société Rival Boxing à payer à [S] [G] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque n° 1307 596 ;

- Rejeté la demande de publication du jugement ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre des actes de concurrence déloyale ;

- Condamné la société Rival Boxing à payer à [S] [G] et la société CSG la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Rival Boxing à supporter la charge des dépens qui seront recouvrés par Me Gwendal Barbaut, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Mme [G] et la société CSC ont déposé le 11 mai 2021 une requête en réparation d'omission de statuer, en rectification d'erreurs et omissions matérielles et en interprétation sur le fondement des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle ;

- Rejeté la demande en interprétation du jugement du 16 avril 2021 ;

- Rejeté la demande en omission de statuer ;

- Condamné la société CSC et [S] [G] aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [G] et la société CSG ont interjeté appel du jugement du 16 avril 2021 (RG 21/16763).

Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [G] et la société CSC ont interjeté appel du jugement du 11 juin 2021 (RG 22/08559).

Le 11 juillet 2022, Mme [G] a cédé ses marques [G] internationale n° 416641 et française n° 1 307 596 à la société Salac. Le même jour la société CSC a cédé à la société Salac son fonds de commerce, nom commercial [G] et noms de domaine rivatshop.fr et rivatshop.com.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, la société Salac est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction, l'affaire étant désormais instruite sous le n° de RG 21/16763.

Dans leurs conclusions numérotées 6 transmises le 16 mai 2023 par RVPA, la société CSC, la société Salac et Mme [S] [G] demandent à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondés leurs appels à l'encontre du jugement du Tribunal,

Judiciaire de PARIS du 16 avril 2021 (3ème Chambre, 2ème Section, RG 19/01796) et du jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 11 juin 2021 (3ème Chambre, 2ème Section, RG 21/06571),

- infirmer le premier jugement du 16 avril 2021 en ce que :

Après avoir notamment estimé à tort qu'il convenait de :

- Dire que « dans la mesure où il n'est établi ni la notoriété de la marque [G] en FRANCE, ni la réalité des investissements pour sa promotion, les actes parasitaires ne sont pas constitués » ;

- Rejeter la demande de condamnation de la société RIVAL BOXING GEAR pour parasitisme ;

- Dire que les violations de l'accord de coexistence ne revêtant pas la gravité alléguée, elles ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts ;

- « Rejeter les demandes formées par Madame [S] [G] et la société CREATION SPORT CHAUSSURES au titre du préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale » ;

- Faire interdiction à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser le signe RIVAL dans une autre forme que celle qui correspond à la marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport alors que, compte tenu de la similarité constatée des produits commercialisés en classes 25 et 28, le premier juge aurait dû faire plus largement interdiction à la société RIVAL BOXING GEAR INC d'utiliser le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 976308 pour la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous la marque française « [G] » n° 1 307 596 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine ;

Il a statué par les chefs suivants :

- « REJETTE la demande de résiliation de l'accord de coexistence du 13 juillet 2021 » ;

- « DIT que la société RIVAL BOXING GEAR, en utilisant le signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport a commis des actes de contrefaçon de la marque française « [G] » n° 1 307 596 » dont [S] [G] est titulaire », alors que, compte tenu dela similarité constatée des produits commercialisés en classes 25 et 28, le premier juge aurait également dû dire que la société RIVAL BOXING GEAR a encore commis des actes de contrefaçon de la marque précitée au titre de l'utilisation du signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de vêtements, chaussures, chapellerie et articles de sport ;

- « CONDAMNE la société RIVAL BOXING GEAR INC à payer à [S] [G] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque n° 1 307 596 »,

- « DIT que la société RIVAL BOXING GEAR, en utilisant le signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation

de chaussures de sport a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CSC », alors que, compte tenu de la constatation de la large exploitation faite des signes litigieux « dans le cadre du même domaine d'activités, celui de l'équipement individuel pour la pratique de la boxe » en vendant « une large gamme de produits parfaitement substituables ou complémentaires et susceptibles, de surcroit, de se retrouver commercialisés dans les mêmes points de vente et auprès des mêmes revendeurs » tels que des « vêtements, chaussures, accessoires », le premier juge aurait également dû dire que la société RIVAL BOXING GEAR a encore commis des actes de concurrence déloyale au titre de l'utilisation du signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 9763608 pour la commercialisation de vêtements, chaussures, chapellerie et articles de sport ;

- « REJETTE la demande de publication du jugement » ;

- « REJETTE la demande de dommages et intérêts formée au titre des actes de concurrence déloyale » ;

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté totalement ou partiellement Madame [S] [G] et la société CREATION SPORT CHAUSSURES de leurs demandes tendant à voir :

- dire et juger que la société RIVAL BOXING GEAR a violé l'accord de coexistence conclu avec elles en juillet 2012,

- dire et juger que la société RIVAL BOXING GEAR a commis des actes de contrefaçon de la marque française [G] n° 1 307 596 ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

- prononcer la résiliation de l'accord de coexistence précité aux torts exclusifs de la société RIVAL BOXING GEAR,

- faire défense à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser la dénomination RIVAL ou toute autre dénomination similaire, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques française [G] n° 1 307 596 et internationale n° 416 641 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,

- ordonner à la société RIVAL BOXING GEAR d'avoir à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous les documents ou information en sa possession permettant d'identifier les quantités de chaussures et vêtements vendues directement ou indirectement sous les signes litigieux en FRANCE, au BENELUX, en ALLEMAGNE et en ITALIE, leurs prix de vente, les marges et les chiffres d'affaires réalisées et ce à travers un état exhaustif et les factures correspondantes, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

- dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que des manquements contractuels commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à son monopôle de marques et à ses noms de domaine ainsi que des manquements contractuels commis,

- ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq revues de leur choix et aux frais de la société RIVAL BOXING GEAR à concurrence de 5.000 € HT par insertion,

- autoriser la société CREATION SPORT CHAUSSURES à publier le jugement à intervenir, par extrait, sur son site www.[09].com pendant une durée d'un mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d'interdiction de poursuite des actes litigieux sous astreinte ainsi que le paiement des indemnités,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais et/ou honoraires des constats et des achats de produits litigieux effectués, au profit de Maître Me Gwendal BARBAUT sur son affirmation de droit.

- confirmer ledit jugement pour le surplus,

- infirmer le second jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il :

- « REJETTE la demande en rectification d'erreur matérielle » ;

- « REJETTE la demande en interprétation du jugement du 16 avril 2021 » ;

- « REJETTE la demande en omission de statuer » ;

- « CONDAMNE la SAS CREATION SPORT CHAUSSURES et [S] [G] aux dépens de la présente instance en rectification, interprétation et omissions de statuer » ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société RIVAL BOXING GEAR a violé l'accord de coexistence conclu avec elles en juillet 2012 de manière grave et répétée,

- dire et juger que la société RIVAL BOXING GEAR a commis des actes de contrefaçon de la marque française [G] n° 1 307 596 ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire au titre de l'usage du signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société RIVAL BOXING GEAR a encore violé gravement l'accord de coexistence conclu avec elles en juillet 2012 en faisant usage du signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608 qui crée un risque de confusion avec la forme stylisée sous laquelle elles exploitent leur marque [G]

En conséquence,

Sur l'accord de coexistence et ses manquements :

A titre principal :

- prononcer la résiliation de l'accord de coexistence précité aux torts exclusifs de la société RIVAL BOXING GEAR du fait des manquements graves et répétés commis,

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation de l'accord de coexistence précité aux torts exclusifs de la société RIVAL BOXING GEAR compte tenu de son impossible exécution de bonne foi et de la préservation de son économie générale ;

Dans tous les cas :

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT

CHAUSSURES la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis à l'accord de coexistence au titre de ventes interdites constatées,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis à l'accord de coexistence au titre de ventes interdites constatées,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis à l'accord de coexistence au titre de ventes interdites constatées,

- faire défense à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser la marque de l'Union européenne RIVAL n° 9763608 ainsi que tout signe composé en tout ou partie du terme RIVAL, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous la marque française [G] n° 1 307 596 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

Sur l'usage du signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union

Européenne semi-figurative n° 9763608

Sur la contrefaçon de la marque française [G] n°1 307 596 :

- faire défense à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser le signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous la marque française [G] n° 1 307 596 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société RIVAL BOXING GEAR d'avoir à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous les documents ou information en sa possession permettant d'identifier les quantités de produits vendus directement sous les signes litigieux en FRANCE, leurs prix de vente, les marges et les chiffres d'affaires réalisées et ce à travers un état exhaustif et les factures correspondantes, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 33.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

- faire défense à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser le signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous la marque française [G] n° 1 307 596 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société RIVAL BOXING GEAR d'avoir à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous les documents ou information en sa possession permettant d'identifier les quantités de produits vendus directement sous les signes litigieux en

FRANCE, leurs prix de vente, les marges et les chiffres d'affaires réalisées et ce à travers un état exhaustif et les factures correspondantes, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

A titre subsidiaire, sur la violation de l'accord de coexistence,

- prononcer la résiliation de l'accord de coexistence précité aux torts exclusifs de la société RIVAL BOXING GEAR compte tenu de l'usage du signe « RIVAL » fait sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608,

- faire défense à la société RIVAL BOXING GEAR d'utiliser le signe « RIVAL » sous une autre forme que celle de sa marque de l'Union Européenne semi-figurative n° 9763608, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous la marque française [G] n° 1 307 596 et/ou à l'activité exercée sous le signe « [G] » à titre de nom commercial et de noms de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société RIVAL BOXING GEAR d'avoir à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous les documents ou information en sa possession permettant d'identifier les quantités de produits vendus directement sous les signes litigieux en FRANCE, leurs prix de vente, les marges et les chiffres d'affaires réalisées et ce à travers un état exhaustif et les factures correspondantes, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 600.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société CREATION SPORT CHAUSSURES la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 33.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à Madame [S] [G] la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à verser à la société SALAC la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Dans tous les cas :

- dire et juger que la Cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extrait, dans cinq revues de leur choix et aux frais de la société RIVAL BOXING GEAR à concurrence de 5.000 € HT par insertion,

- autoriser la société SALAC à publier l'arrêt à intervenir, par extrait, sur son site www.[09].com pendant une durée d'un mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,

- débouter la société RIVAL BOXING GEAR de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à leur payer la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR à leur rembourser l'intégralité des fraiset honoraires des constats effectués, par huissiers de Justice les 06/06/2018, 11-12/06/2018, 15/05/2020, 07/06/2020 et 23/06/2020 ainsi que des achats de chaussures des 11/10/2018, 26/03/2019, 14/11/2019,

- condamner la société RIVAL BOXING GEAR aux entiers dépens de l'instance, au profit de Maître Matthieu BOCCON GIBOD sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions numérotées 4 transmises le 26 mai 2023 par RVPA, la société Rival Boxing demande à la cour de :

Déclarer irrecevable la société Salac en toutes ses demandes pour défaut de droit d'agir ;

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société Rival Boxing ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- dit que la société Rival Boxing, en utilisant le signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport a commis des actes de contrefaçon de la marque française « [G] » n° 1 307 596 dont Mme [S] [G] est titulaire ;

- dit que la société Rival Boxing, en utilisant le signe « RIVAL » dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CSC ;

- condamné la société Rival Boxing. à payer à Mme [S] [G] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque française « [G] » n° 1 307 596 ;

- condamné la société Rival Boxing à payer à Mme [S] [G] et à la société CSC la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rival Boxing à supporter la charge des dépens qui seront recouvrés par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

et plus généralement à l'encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à la société Rival Boxing, et en particulier en ce qu'il a :

- fait interdiction à la société Rival Boxing., d'utiliser le signe « RIVAL » dans une autre forme que celle qui correspond à sa marque de l'Union européenne « RIVAL » n° 9763608 pour la commercialisation de chaussures de sport ;

- rejeté la demande en déchéance formée par la société Rival Boxing. à l'encontre de la marque française « [G] » n°1 307 596 pour défaut d'usage sérieux pour 96 les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » visés en classe 28;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- Rejeter des débats les pièces adverses n° 28 et 29 en raison de la nullité affectant les constats d'achats réalisés par l'huissier de justice lui-même ;

- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [S] [G], de la société CSC et de la société Salac comme étant irrecevables et mal fondées ;

- Déclarer la société Rival Boxing.

Recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;

Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation du jugement du 16 avril 2021 ;

En conséquence,

- Prononcer la déchéance de la marque française « [G] » n° 1 307 596 en classe 28 pour les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » pour défaut d'usage sérieux ;

- Ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'INPI afin que, sur réquisition du greffier ou de la société Rival Boxing., en application des articles R. 714-2 et R. 714- 3 du code de la propriété intellectuelle, il soit procédé aux formalités de radiation et inscription au Registre national des marques ;

- Condamner in solidum Mme [S] [G], la société CSC et la société Salac à verser une amende civile de 10.000 € et la somme de 45.000 € à la société Rival Boxing. Sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Mme [S] [G], la société CSC et la société Salac à verser, chacune, la somme de 70.000 € à la société Rival Boxing. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Mme [S] [G], la société CSC et la société Salac à la charge des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs du jugement du 16 avril 2021 non contestés

La cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque française [G] n°596 pour défaut d'exploitation dans la classe 28 pour désigner les « jeux, jouets et décorations pour arbres de Noël », et déclaré irrecevables les demandes formées par [S] [G] au titre de la contrefaçon de sa marque internationale [G] n° 641.

Sur la recevabilité des demandes de la société Salac,

La société Rival Boxing soutient que la société Salac est irrecevable pour défaut de droit d'agir, à formuler des prétentions propres dans la mesure où elle y a renoncé dans le contrat de cession de marques ; que son intervention ne peut qu'être accessoire et non principale.

La société CSC et Mme [G] soutiennent que la société Salac est intervenue volontairement aux instances jointes en sa qualité de cessionnaire, depuis le 11 juillet 2022, à la fois du fonds de commerce de la société CSC et de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de Mme [G] sur les différents modèles de chaussures ainsi que des marques française et internationale [G] sur le fondement desquelles elles avaient formé opposition à l'enregistrement de la marque communautaire RIVAL avant que l'accord de coexistence du 13 juillet 2012 ne soit conclu avec la société Rival Boxing ; que la cession des marques au profit de la société Salac a été dûment inscrite pour la marque française au registre national des marques le 15 décembre 2022 et pour la marque internationale à la gazette de l'OMPI le 15 novembre 2022 ; que la société Salac est donc recevable à intervenir volontairement à la présente procédure en sa qualité de nouveau propriétaire de la marque française [G] ainsi que du fonds de commerce de la société CSC, en ce compris son nom commercial du même nom et ses noms de domaine rivatshop.fr et rivatshop.com pour solliciter, conjointement avec Mme [G] et la société CSC, la résiliation de l'accord de coexistence qui la lie dorénavant à la société Rival Boxing ainsi que la condamnation de celle-ci pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, et pour réclamer la réparation des préjudices propres que lui causent les actes litigieux ; que l'article 2-3 du contrat de cession conclu entre Mme [G] et la société Salac ne s'analyse nullement comme une renonciation à formuler les demandes propres ; qu'il est seulement indiqué que les parties ont décidé de laisser la maîtrise du litige à Mme [G] et à la société CSC, avec pour conséquence une obligation pour ces dernières d'en assumer les frais et risques financiers et de bénéficier en contrepartie des bénéfices pouvant en découler ; que l'acte de cession du fonds de commerce ne comporte aucune disposition concernant ses droits et obligations par rapport à la présente procédure; qu'elle dispose incontestablement du droit d'agir aussi au titre du grief de concurrence déloyale et parasitaire pour réclamer notamment la réparation du préjudice propre que ces actes délictueux lui causent en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société CSC.

L'article 2-3 du contrat de cession conclu le 11 juillet 2022 entre Mme [G] et la société Salac stipule : «Il est convenu entre les Parties pour ce litige que le Cessionnaire interviendra volontairement à l'instance en cours en sa qualité de nouveau propriétaire des Marques, mais que le Cédant restera, avec la société CREATION SPORT CHAUSSURES, seul responsable d'en assurer la défense et en assumer les frais et risques et profiter, en contrepartie, des bénéfices pouvant en découler ; le Cédant prendra donc en charge directement les frais et honoraires liés à l'intervention du Cessionnaire de sorte que ce dernier ne devrait rien avoir à payer directement mais si tel devait en être le cas, le Cédant s'engage à le rembourser des frais et/ou honoraires payés pour autant qu'il en ait été informé préalablement et les ai validés. »

Il est constant que par acte du 11 juillet 2022, Mme [G] a cédé ses marques [G] et notamment sa marque française n° 596 à la société Salac, que par acte du même jour la société CSC a cédé son fonds de commerce, son nom commercial [G] et ses noms de domaine rivatshop.fr et rivatshop.com à la société Salac, et que la cession des marques au profit de la société Salac a été dûment inscrite pour la marque française au registre national des marques le 15 décembre 2022 et pour la marque internationale à la gazette de l'OMPI le 15 novembre 2022.

L'article 2-3 du contrat de cession conclu entre Mme [G] et la société Salac ne s'analyse nullement comme une renonciation de cette dernière à formuler des demandes propres.

Il résulte de ses éléments qu'en sa qualité de cessionnaire, depuis le 11 juillet 2022, du fonds de commerce de la société CSC et des droits de propriété intellectuelle de Mme [G] et notamment de la marque française litigieuse [G], la société Salac est recevable à intervenir volontairement à la présente procédure aux fins de résiliation de l'accord de coexistence qui la lie dorénavant à la société Rival Boxing ainsi que sur le fondement de la contrefaçon de la marque [G] qu'elle exploite depuis le 11 juillet 2022 et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Les demandes d'irrecevabilité formées par la société Rival Boxing à l'encontre de la société Salac seront donc rejetées.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de l'accord de coexistence,

La société Rival Boxing soutient que l'accord de coexistence est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; que la transaction est un contrat spécial ayant une nature contractuelle et juridictionnelle auquel la loi et la jurisprudence attachent l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, soit un effet extinctif définitif ; qu'en conséquence, les parties à une transaction ne peuvent plus poursuivre entre elles une action en justice ayant le même objet que celui tranché de manière définitive par la transaction qui les lie ; que l'économie générale de l'accord de coexistence n'a pas changé et que la demande de résiliation formulée subsidiairement au titre de la modification de son économie générale ne peut qu'être purement et simplement rejetée ; que les appelantes ne peuvent donc plus solliciter la résiliation judiciaire, autrement que sur le fondement de sa grave inexécution par l'une des parties.

La société CSC, la société Salac et Mme [G] font valoir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une transaction ne fait pas obstacle au prononcé de sa résolution en cas d'inexécution ; que si une partie n'exécute pas de bonne foi les obligations qui lui incombe, la transaction doit être anéantie dans son intégralité ; que leur demande en résiliation est donc recevable.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Dès lors, la transaction, qui est un contrat, est soumise aux dispositions du code civil, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne fait pas obstacle, à une demande judiciaire de résolution en cas d'inexécution.

La demande de résiliation de l'accord de coexistence formée par la société CSC, Mme [G] et la société Salac, est en conséquence recevable.

Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire

La société Rival Boxing soutient que rien dans l'accord de coexistence ne lui interdit d'utiliser la marque et le signe RIVAL pour des chaussures sur des territoires non couverts par l'accord de coexistence, notamment au Canada qui est l'un des marchés les plus importants pour elle, sur lesquels Mme [G] et les sociétés CSC et Salac ne sont d'ailleurs pas présents ; que Mme [G] et les sociétés CSC et Salac peuvent faire valoir des droits contractuels tirés de l'accord de coexistence mais ont nécessairement et concomitamment renoncé à agir en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme contre les chaussures désignées sous le signe RIVAL qui seraient accessibles depuis les territoires ou vendues à destination des territoires ; que leur action en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme est donc irrecevable ; que l'expression « marque de commerce RIVAL » a été employée au sein de l'accord de coexistence pour couvrir, mais sans s'y limiter, les usages du signe RIVAL faisant alors prétendument grief à Mme [G], à savoir la reproduction du signe verbal RIVAL seul, non surmonté du logo, pour désigner d'autres produits que ses chaussures ; que les demandes de Mme [G] et des sociétés CSC et Salac fondées sur les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme prétendument constitués par l'usage du signe RIVAL pour désigner tous les produits commercialisés par Rival Boxing (en dehors des chaussures) portent sur les usages contre lesquels elles ont renoncé à agir de manière définitive aux termes de l'accord de coexistence ; qu'en vertu de la nature transactionnelle de l'accord de coexistence, les demandes de Mme [G], la société CSC et la société Salac sont dont irrecevables.

La société CSC, la société Salac et Mme [G] font valoir qu'aucun élément dans l'accord de coexistence ne permet de considérer que le terme « marque de commerce RIVAL » doit être interprété comme désignant n'importe quelle marque constituée du signe RIVAL, qu'elle soit ou non déposée ; qu'au contraire il est expressément consigné en préambule que la société Rival Boxing utilise et a fait une demande d'enregistrement pour la marque communautaire sans viser d'autres marques ou usages du signe RIVAL sous une forme différente, que Mme [G] a formé opposition à l'enregistrement de cette dernière sur la base de ses marques antérieures [G] française et internationale et que ledit accord a précisément pour objet d'éviter toute confusion possible découlant de l'emploi et de l'enregistrement de leurs marques respectives ; que la possibilité de modification du graphisme de la marque RIVAL telle qu'elle a été enregistrée auprès de l'EUIPO ne figure donc clairement pas dans l'accord de coexistence ; qu'elles n'avaient donc aucun intérêt à signer ledit accord et donc à autoriser la marque RIVAL à pénétrer le marché européen si ce n'est pour maîtriser l'usage qu'allait en faire la société Rival Boxing, d'une part, en interdisant la commercialisation de chaussures dans les territoires, d'autre part, en restreignant, pour les autres produits, l'exploitation du signe RIVAL à la marque de l'Union européenne semi-figurative ; que l'accord de coexistence du 13 juillet 2012 régit les conditions de coexistence de chacune des marques telles que déposées ; que dès lors l'usage par la société Rival Boxing du signe RIVAL sous d'autres formes que celle de la marque précitée ne relève pas de l'exécution dudit accord ; que la société Rival Boxing a fait profondément évoluer le graphisme de l'élément verbal de cette dernière en changeant significativement sa calligraphie dans sa forme, sa taille et l'empattement des lettres les unes par rapport aux autres pour en faire l'élément le plus distinctif et dominant de sa nouvelle manière d'exploiter le signe RIVAL ; que les signes incriminés en l'espèce ne peuvent dès lors être considérés comme équivalents à la marque de l'Union européenne semi-figurative et donc entrer dans le champ d'application de l'accord de coexistence ; que l'opposition à l'origine de l'accord de coexistence a été effectuée à l'encontre de l'enregistrement de la demande de marque de l'Union européenne semi-figurative non pas uniquement pour les chaussures mais pour tous les produits désignés en raison de leur identité et/ou similarité avec ceux pour lesquels les marques française et internationale [G] opposées sont enregistrées en classes 25 et 28 ; qu'elles ont accepté que la société Rival Boxing puisse poursuivre l'usage du signe RIVAL pour ces autres produits et pris l'engagement de ne pas s'opposer à l'enregistrement de la marque contestée parce qu'elles prenaient en considération la forme stylisée de la marque RIVAL et non pas la forme actuelle ; que les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale formées au titre de ces autres formes d'usages du signe RIVAL sont par conséquent recevables et ce, quels que soient les produits.

L'accord de coexistence, qui a été conclu à la suite de l'opposition de Mme [G] à l'enregistrement de la marque européenne semi-figurative RIVAL n°608, a pour objet ladite marque, de sorte que les signes incriminés qui ne constitueraient pas une simple exploitation de la marque telle qu'enregistrée, ne rentrent pas dans le champs d'application dudit accord de coexistence, outre qu'en tout état de cause Mme [G] et les sociétés CSC demandent de prononcer la résiliation dudit accord de coexistence. Les demandes de Mme [G] et des sociétés CSC et Salac sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire sont en conséquence recevables.

Sur la demande de résiliation de l'accord de coexistence aux torts exclusifs de la société Rival Boxing du fait de manquements graves et répétés.

Les sociétés CSC et Salac et Mme [G] soutiennent que la société Rival Boxing continue à ce jour de violer l'accord de coexistence, caractérisant ainsi des manquements graves et répétés justifiant la résiliation judiciaire dudit accord à ses torts exclusifs ; que la société Rival Boxing n'a mis en place aucun process vis-à-vis des distributeurs, quels qu'ils soient, pour s'assurer du respect de ses engagements contractuels alors que l'interdiction qui lui est faite concerne aussi bien les ventes directes qu'indirectes de chaussures ; que de nombreux distributeurs ont vendu des chaussures de la marque RIVAL (Amazon, Forza Sports, Fight équipement UK) ; qu'il est toujours possible d'acheter aisément des chaussures RIVAL auprès de revendeurs officiels de la marque RIVAL ; que non seulement la société Rival Boxing continue d'enfreindre l'interdiction essentielle qui lui est imposée par l'accord mais qu'elle est incapable de faire respecter son engagement de ne commercialiser directement ou indirectement aucune chaussure sous la marque RIVAL en France et a fortiori dans l'ensemble des territoires prévus à l'accord pour ne pas porter atteinte aux marques [G] ; que les mentions d'interdiction de vente directe ne sont apparues que très récemment sur les sites de la société Rival Boxing et postérieurement aux réclamations ; qu'elle aurait dû mettre en place des mesures préventives pour s'assurer du respect, dans la chaîne de distribution, de l'interdiction formelle de vente de chaussures RIVAL sur le périmètre géographique ; que la multiplication rapprochée des manquements à ces interdictions de vente de chaussure de marque RIVAL témoigne d'une négligence; que les ventes interdites constatées constituent donc bien des fautes qui lui sont imputables ; que tous les revendeurs officiels de la marque RIVAL offrent à la vente sur les territoires interdits des chaussures ; qu'il ne s'agit nullement de ventes ponctuelles ; que la marque RIVAL est également présente sur les réseaux sociaux à travers des comptes dédiés au marché français ; qu'il n'existe aucune sécurité juridique dans l'organisation et le fonctionnement du réseau de distribution de la société Rival Boxing permettant de considérer qu'un moyen réel et sérieux a été mis en place pour respecter l'interdiction de vente indirecte ; que les violations constatées sont bien d'une particulière gravité puisqu'elles concernent une obligation essentielle de l'accord de coexistence et que la société Rival Boxing n'a mis en place aucun moyen pour y mettre fin, ce qui conduit à mettre en péril l'équilibre contractuel initialement défini ; que l'interdiction de vente directe et indirecte est une obligation essentielle de l'accord de coexistence et de l'accord transactionnel sans laquelle Mme [G] et la société CSC n'auraient jamais contracté et donc accepté de retirer leur opposition formée à l'encontre de la marque européenne ; que ledit accord doit être résilié aux torts exclusifs de la société Rival Boxing.

La société Rival Boxing soutient que les appelantes font une confusion manifeste entre vente directe et vente indirecte ; qu'une vente directe est effectuée sans intermédiaire au profit du consommateur final ; que l'absence de vente directe par la société Rival Boxing n'a jamais été contestée ; que dès la signature de l'accord de coexistence elle a pris le soin d'afficher sur l'ensemble de ses sites internet un avis mentionnant l'impossibilité de livrer ses chaussures RIVAL sur les territoires définis par l'accord, et ce de manière claire et évidente puisque, lors de la sélection d'une paire de chaussures, apparaît la mention suivante : « avis important : veuillez noter que nous ne pouvons pas expédier de chaussures de boxe aux pays suivants : France, Benelux, Allemagne et Italie. Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela pourrait causer » ; que l'interdiction de vente indirecte est une obligation de moyens à sa charge à l'égard des revendeurs tiers dès lors qu'elle ne peut avoir une maîtrise totale sur ces tiers qui restent libres de vendre ce qu'ils veulent malgré son intervention pour les en empêcher ; que la prohibition contractuelle des ventes indirectes ne peut concerner que les ventes effectuées par des intermédiaires contractuellement liés à elle, soit les revendeurs officiels faisant partie de son réseau de distribution ; que les griefs relativement à des tiers à son réseau de distribution ne peuvent lui être reprochés, étant précisé que cet état de fait préexistait à la signature de l'accord de coexistence si bien que Mme [G] et la société CSC en avaient parfaitement conscience et ne pouvaient ignorer la portée de l'accord de coexistence ; qu'elle a organisé son réseau de distribution par zones géographiques pour limiter les risques d'importations parallèles; qu'elle a demandé dès le 26 septembre 2018 à son revendeur Dragon Bleu de retirer toutes les annonces relatives aux chaussures RIVAL ; que si des ventes ont pu être réalisées en France, il s'agit d'une négligence commise par la seule société Dragon Bleu, alors qu'elle était intervenue immédiatement pour les empêcher ; qu'il ne saurait donc lui être reproché une passivité dans l'exécution de ses engagements de moyens pris dans le cadre de l'accord de coexistence à l'égard de ses deux revendeurs officiels situés dans les territoires compris dans l'accord ; qu'elle a mis en place une surveillance d'une "market place" après qu'il lui a été notifié la présence de chaussures de boxe dans un pays tiers par un distributeur et ce malgré le fait qu'elle ne soit pas liée contractuellement avec celui-ci ; qu'une simple simulation d'achat ne saurait raisonnablement démontrer l'existence d'une vente indirecte effective.

SUR CE,

L'article 1.1.4. de l'accord de coexistence conclu le 13 juillet 2012 stipule parmi les engagements de la société Rival Boxing, l'obligation : « De ne pas vendre directement ou indirectement de nouvelles chaussures arborant la marque de commerce RIVAL sur tous les territoires couverts par les enregistrements existants de marques de commerce [G] tels qu'allégués dans l'opposition, nommément la France, le Bénelux, l'Allemagne et l'Italie au-delà d'une période de retrait progressif de 2 (deux) mois allouée à partir de la date de la signature de la présente Entente ».

Il n'est pas contesté que les deux revendeurs référents de la société Rival Boxing ont proposé à la vente des chaussures de boxe sous la marque RIVAL sur le marché français via leur site internet, et qu'à la suite d'une réclamation de Mme [G] et de la société CSC, la société Rival Boxing leur a rappelé l'interdiction de vendre ses produits sur le territoire français, de sorte que ces revendeurs ont indiqué mettre un terme aux ventes litigieuses de chaussures de boxe, le 26 février 2018 pour la société Boxing Shop, et en septembre 2018 pour la société Dragon Bleu.

Il résulte en outre des procès-verbaux de constat d'achats dressés sur internet par huissier de justice les 6, 11 et 12 juin 2018 qu'ont été constatées les commandes depuis les sites frugo.fr, fightco.fr et fightshop.com, rédigés en langue française, accessibles depuis la France, de chaussures de boxe de marque RIVAL, lesdits sites permettant une livraison en France.

Sont également versés au débat une capture d'écran d'une page du site dragonbleu.fr, accessible depuis la France et rédigé en français, sur laquelle est présentée une paire de chaussures de boxe RIVAL à un prix de 103,99 euros, à laquelle sont joints l'accusé de réception de la commande effectuée le 11 octobre 2018 à un prix de 103,99 euros ainsi que la facture et le récépissé de livraison le 15 octobre 2018 à [Localité 10] sur le territoire français, ainsi que des documents similaires relatifs à une paire de chaussures de boxe RIVAL présentée sur le site dragonbleu.fr ayant donné lieu à une commande et une livraison en France en mars 2019.

Il résulte également notamment de deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice sur internet en date des 15 mai 2020 et 23 juin 2020 que les sites frugo.fr et fightequipement.fr, accessibles depuis la France et rédigés en français, offrent à la vente des chaussures de boxe de marque RIVAL, payables en euros et livrables sur le territoire français.

Il se déduit de ces éléments que la société Rival Boxing vend indirectement sur internet par l'intermédiaire de distributeurs des chaussures de boxe sous la marque RIVAL en violation des engagements résultant de l'accord de coexistence, la seule circonstance qu'elle a affiché, sur ses sites internet de vente au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, un avis indiquant l'impossibilité d'expédier des chaussures de boxe dans les pays visés par la stipulation contractuelle précitée, que cet avis figure sur le site canadien de la société Rival Boxing, et qu'après réception de la mise en demeure elle ait contacté les sites incriminés par téléphone pour leur demander de retirer les chaussures litigieuses, ne suffisant pas à justifier qu'elle a pris les mesures propres à empêcher les ventes litigieuses par des tiers sur le territoire français.

Les manquements graves et répétés aux engagements souscrits par la société Rival Boxing aux termes de l'accord de coexistence litigieux sont ainsi caractérisés et justifient de prononcer la résiliation dudit accord de coexistence aux torts de la société Rival Boxing.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en déchéance de la marque [G] pour les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes »

Sur la recevabilité,

Mme [G] et les sociétés CSC et Salac soutiennent que la société Rival Boxing ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance de ladite marque par application des articles 31 et 70 du code de procédure civile ; que sa demande reconventionnelle doit donc être déclarée irrecevable.

La cour constate que Mme [G] et les sociétés CSC et Salac forment, sur le fondement de la contrefaçon de la marque française [G] n° 596, des demandes d'interdiction d'utiliser le signe RIVAL pour des produits identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de ladite marque.

La société Rival Boxing, qui exploite les signes RIVAL incriminés, justifie en conséquence d'un intérêt et d'une qualité à agir en déchéance de la marque [G] n°596 qui lui est opposée pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, et donc notamment pour les 'articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes', de sorte que cette demande est rattachée par un lien suffisant aux prétentions originaires.

La demande d'irrecevabilité de ce chef sera rejetée.

Sur la déchéance,

La société Rival Boxing soutient que Mme [G] et la société Salac ne rapportent pas la preuve de l'usage sérieux de la marque française [G] pour les articles de « gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » au cours des cinq années précédant la demande en déchéance formulée en première instance ; qu'elle doit donc être déchue de ses droits de marque pour ces produits sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'au vu des pièces communiquées, seuls les gants de boxe ne sont pas compris dans d'autres classes ; qu'ils ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque [G] pour les articles « de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » ; que la facture du 11 novembre 2016 émise par une société de sérigraphie pour l'apposition d'un visuel pour une quantité de 50 ne peut valoir preuve d'usage de la marque [G] dès lors qu'elle ne reproduit aucun visuel du produit en cause qui permettrait de s'assurer qu'il s'agit bien de l'apposition de la marque [G] sur des gants de boxe ; qu'il ne s'agit pas d'un usage à destination du public sachant que depuis 2016, aucune commercialisation auprès du public n'est rapportée ; que les échanges d'emails des 17 et 18 octobre 2017 entre la société CSC et un fournisseur pour des gants de boxe marqués [G] aux termes desquels la société demande au fournisseur pakistanais de lui envoyer deux modèles différents de gants de boxe française ne peuvent valoir preuve d'usage de la marque [G] dès lors que le visuel d'un gant de boxe marqué [G] reproduit semble l'avoir été a posteriori ; que les factures d'achat qui ne reproduisent aucun visuel du produit marqué ne peuvent davantage valoir usage de la marque [G] à destination du public ; que les produits ne sont en fait que des prototypes qui n'ont pas été mis sur le marché ; que Mme [G] et les sociétés CSC et Salac échouent à démontrer l'usage sérieux de leur marque pour les gants de boxe, et doivent donc être déchues en classe 28 pour les « articles de gymnastiques et de sport non compris dans d'autres classes ».

Mme [G] et les sociétés CSC et Salac font valoir que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle n'implique pas de démontrer une exploitation de la marque pendant une période continue et ininterrompue de cinq ans ; que tous les éléments versés aux débats établissent que la marque française [G] fait l'objet d'un usage sérieux et continu par la société CSC, son licencié exclusif, depuis a minima 2017 pour désigner des gants de boxe, produits relevant de la classe 28 ; qu'elle justifie des produits finis sur lesquels elle appose sa marque ; qu'elle crée ses produits, ce qui suppose de nombreuses mises au point et des tests pour aboutir à un produit fini ; que pour les gants de boxe en particulier, ce délai s'est allongé du fait de la crise sanitaire ce qui explique pourquoi en 2022, la société CSC en était au stade des préparatifs; que de tels préparatifs sont aptes à être pris en compte pour justifier d'un usage sérieux d'une marque ; que les préparatifs pour la mise au point de cette paire de gants de boxe datent de bien avant le début du litige.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la présente affaire dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

La cour rappelle en outre qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

La marque verbale française [G] n° 596 a été déposée le 25 avril 1985 pour désigner dans la classe 25 les « vêtements, chaussures, chapellerie » et dans la classe 28 les «articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ».

Il résulte du dépôt de la marque et du libellé des produits pour lesquels la marque a été enregistrée que les «articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes» visés à l'enregistrement dans la classe 28 ne comprennent pas les vêtements, chaussures et chapellerie visés en classe 25, ce point n'étant pas contesté.

Il n'est pas davantage contesté que la demande en déchéance ayant été formée par conclusions du 28 janvier 2019, la période d'examen de l'usage sérieux s'étend du 28 janvier 2014 au 28 janvier 2019.

Pour démontrer l'usage sérieux pour des gants de boxes, Mme [G] et les sociétés CSC versent aux débats :

- un échange d'emails des 17 et 18 octobre 2017 avec un fournisseur pakistanais en vue d'une commande de gants de boxe sous la marque [G],

- une facture d'achat du 21 octobre 2017 relative à deux modèles de gants marqués [G] en 20 exemplaires et le bon de livraison y afférent,

- une facture d'achat datée du 30 avril 2019 relative à un modèle de gants [G] en 10 exemplaires,

- une facture d'achat du 28 juin 2021 relative à cinq modèles différents de gants marqués [G] en 10 exemplaires chacun,

- une attestation du directeur technique d'un centre d'entraînement dans les sports de combats pieds poings, datée du 9 avril 2022, certifiant que ce centre est régulièrement sollicité par la société CSC pour tester leurs 'produits boxes, chaussures, textiles, gants et accessoires'.

La cour observe que seuls se situent dans la période pertinente, deux emails, une facture et un bon de livraison y afférent, datés de 2017. Ces éléments justifient de la commande de 20 paires de gants de marque [G] à titre d'échantillons en vue de la réalisation de tests.

Compte tenu de leur très faible quantité en rapport avec le marché de grande consommation des « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes », et de ce qu'il ne s'agit que de préparatifs réalisés en 2017 pour un possible lancement de gants de boxe sous la marque [G] lesquels ne sont toujours pas commercialisés en 2023, ces seuls éléments, en l'absence de toute justification d'une commercialisation imminente et nonobstant le fait non démontré que la mise au point de tels gants ait pu être retardée par la crise sanitaire et que leur homologation puisse prendre du temps, ne sont pas suffisants à justifier du caractère sérieux de l'usage de la marque sur la période pertinente pour les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes », les factures produites datées de 2019 à 2022, qui sont postérieures à la demande de déchéance et également relatives à l'achat de quelques échantillons en vue de tests, ne justifiant pas en tout état de cause d'une commercialisation de gants de boxe sous la marque [G], l'attestation peu circonstanciée du directeur technique des pôles d'entraînement France et Italie du TMB Europe, se bornant à évoquer des tests sans aucune autre précision notamment sur les dates desdits tests.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que la marque française [G] n° 596 fasse l'objet d'un usage sérieux sur la période du 28 janvier 2014 au 28 janvier 2019 pour désigner des «Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes» de sorte qu'il y a lieu de prononcer à compter du 28 janvier 2014 la déchéance des droits de Mme [G] et de la société CSC sur la marque [G] n° 596 pour les dits produits. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les actes de contrefaçon,

Mme [G] et les sociétés CSC et Salac soutiennent que la matérialité de la contrefaçon de la marque [G] est établie par les preuves versées au débat de l'exploitation de la marque RIVAL sous une forme modifiée autre que celle de la marque semi-figurative n° 608 ; que la rédaction en langue anglaise d'un site internet ne permet pas de conclure de facto que le public français ne serait pas visé alors que cette langue est très largement utilisée en France et que la livraison en France est proposée et acceptée ; que les sites de ventes en ligne livrant en France appartiennent à la société Rival Boxing ou à ses revendeurs officiels avec lesquels elle a des liens juridiques directs ; que la comparaison des signes en cause doit s'effectuer en se plaçant dans l'esprit d'un consommateur moyen d'articles destinés au grand public ; que les marques en cause visent un même public, celui du consommateur d'équipements de boxe ; que le terme [G] est par nature l'élément distinctif et dominant de la marque française ; que les signes comparés présentent, de par leurs éléments distinctifs et dominants, une physionomie quasi-identique ; que le risque de confusion dans l'esprit du public est inévitable ; que pour le public français la marque [G] bénéficie d'une notoriété bien plus importante que la marque RIVAL ; que les signes litigieux constituent une imitation de la marque antérieure opposée au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour les chaussures, mais aussi les vêtements, la chapellerie et les articles de sport.

La société Rival Boxing soutient qu'un même fait ne peut être sanctionné à la fois sur le fondement des responsabilités délictuelle et contractuelle ; que le simple usage de l'italique au sein du signe RIVAL ne peut constituer un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de sa marque RIVAL de nature à caractériser un acte de contrefaçon de la marque [G] ; que les signes [G] et RIVAL sont différents en ce que leur élément distinctif et dominant est leur élément verbal, analysé dans son ensemble, et non coupé de manière arbitraire après ses quatre premières lettres ; que même prononcé en français, le signe RIVAL comporte une lettre finale qui se prononce et qui confère à la séquence finale une sonorité différente de celle de [G], cette différence n'étant pas insignifiante en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre de dénominations courtes ; qu'il existe une différence conceptuelle entre les signes puisque [G] correspond au patronyme du fondateur de la société CSC tandis que RIVAL renvoie à la compétition puisqu'il évoque, dans le domaine de la boxe, l'adversaire ; que les différences conceptuelles peuvent neutraliser les ressemblances visuelle et phonétique ; que les produits sont différents ; que les chaussures de boxe et les chaussures de savate s'adressent à des publics différents ; que la marque RIVAL est une marque de renommée mondiale en matière d'équipements de boxe tandis que [G] dispose d'une notoriété locale en France limitée aux chaussures de savate puisque le développement des autres produits est récent et accessoire ; qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la marque française [G] et le signe RIVAL.

La cour rappelle que l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services en cause, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement.

Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Le risque de confusion s'apprécie par rapport à un consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire. En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

La cour relève que la marque semi-figurative n° 608 de la société Rival Boxing n'est pas en tant que telle incriminée et que seul est incriminé l'usage du signe RIVAL sous une autre forme que la marque européenne n° 608, et notamment sans l'adjonction du signe semi-figuratif suivant :

La marque [G] n° 596 ayant été déchue pour les « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes », seuls seront pris en compte dans la comparaison les « vêtements, chaussures, chapellerie » pour lesquels elle est enregistrée en classe 25.

Il n'est pas contesté que les produits visés par la marque [G] n° 596 comprennent notamment les vêtements et les chaussures destinés à la pratique du sport.

Il est établi, et non contesté, que la société Rival Boxing utilise le signe incriminé RIVAL pour des chaussures et des vêtements de sport de sorte que les produits en présence sont identiques ou très fortement similaires.

Sur un plan visuel les signes [G] et RIVAL en cause sont pareillement composés d'un mot de cinq lettres dont les quatre premières sont communes, seule la dernière lettre se différenciant de sorte qu'il existe une grande similarité visuelle.

Phonétiquement, les deux signes sont composés de deux syllabes, la première identique 'RI', et la seconde fortement similaire ne se différenciant que par la prononciation terminale 'AL' d'un côté et 'A' de l'autre, de sorte qu'il existe une assez grande similarité phonétique.

Sur le plan conceptuel, le signe [G] n'a pas de signification précise autre que le patronyme du fondateur de la société CSC, lequel n'est pas nécessairement connu du public visé, tandis que le terme RIVAL évoque le substantif 'rival' signifiant en français un adversaire, ce qui n'est pas très distinctif dans le domaine d'un sport de combat.

Compte tenu de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes en cause qui sont courts, et nonobstant une différence de perception sur le plan conceptuel, il existe une forte similarité globale entre les signes en cause.

Cette forte impression globale de similarité n'est pas atténuée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les quatre premières lettres des deux signes qui en comptent pareillement cinq, étant dominantes dans les deux signes en cause.

Dès lors, du fait de l'identité ou de la très forte similarité entre les produits visés par les signes contestés et ceux couverts par la marque antérieure, des ressemblances entre les signes, qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances, il existe un risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pouvant les confondre et penser qu'ils ont la même origine commerciale.

Ce risque de confusion est encore renforcé par le fait que la marque verbale antérieure [G] est exploitée depuis 2004 dans une police penchée légèrement vers la droite, et que le signe RIVAL incriminé est dans une police similaire.

La contrefaçon par imitation de la marque n° 596 est ainsi caractérisée pour les vêtements et les chaussures de sport.

Il s'ensuit qu'en commercialisant des chaussures et des vêtements de sport sous le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 608, notamment en omettant l'élément figuratif, la société Rival Boxing a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] n° 596, dont Mme [S] [G] était titulaire et aux droits de laquelle est venue la société Salac depuis le 11 juillet 2022.

Le jugement entrepris sera donc confirmé et complété sur ce point.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Mme [G], la société CSC et la société Salac soutiennent que l'exploitation faite de la dénomination RIVAL dans une autre forme que celle de la marque semi-figurative porte atteinte aux noms de domaine de Mme [G] ainsi qu'au nom commercial de la société CSC aujourd'hui transférés à la société Salac, caractérisant ainsi des actes distincts de concurrence déloyale ; que le tribunal a indûment limité ces actes fautifs à la commercialisation de chaussures de sport ; que la société Rival Boxing vend d'autres articles pour la pratique de la boxe tels que des vêtements, des accessoires et autres équipements qui sont complémentaires aux chaussures, vêtements et autres accessoires vendus par la société Salac et intéressant un même public, celui qui pratique la boxe ; que la concurrence déloyale doit être reconnue pour tous les produits commercialisés en lien avec la pratique de la boxe et donc les chaussures, les vêtements, la chapellerie et les articles de sport ; qu'en copiant la forme stylisée de la marque [G], la société Rival Boxing a créé un risque de confusion et commis, à ce titre, une faute ; qu'en faisant le choix de reprendre quasi-servilement la forme stylisée de la marque [G] pour exploiter largement sa marque RIVAL pour désigner des produits concurrents, elle se rend également coupable d'actes parasitaires.

La société Rival Boxing soutient que la concurrence déloyale nécessite la démonstration de manœuvres fautives délibérément commises par l'auteur prétendu de ces actes ; qu'il n'est pas démontré sa volonté délibérée de créer un risque de confusion au-delà de l'usage de l'italique dans son signe RIVAL ; que les appelantes ne démontrent pas la valeur économique individualisée qu'elles auraient créée en n'exposant ni ne quantifiant leurs investissements ; qu'elles ne démontrent pas davantage la volonté déloyale de Rival Boxing de s'approprier leurs investissements financiers et intellectuels et l'avantage concurrentiel qu'elle en aurait tiré ; qu'elle ne commercialise pas de chaussures RIVAL en France et a fortiori pas de chaussures de savate ; que ses chaussures de boxe bénéficient d'une notoriété mondiale propre acquise depuis de nombreuses années, et ce bien avant la signature de l'accord de coexistence ; que s'agissant des autres produits, la société CSC ne les a commercialisés que progressivement à partir de 2015 alors qu'elle commercialisait déjà depuis de nombreuses années une gamme étendue de produits bénéficiant également d'une grande renommée.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui consiste à capter une valeur économique d'autrui individualisée, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.

La cour rappelle que la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, alors que la faute de parasitisme est intentionnelle (Com. 10 mai 2006, n° 04-15612 ; Com. 7 avril 2009, n° 07-21.395).

Il n'est pas contesté que la société CSC, puis à sa suite la société Salac qui est venue à ses droits, exploite le nom commercial [G] depuis 1992, et les noms de domaine rivat.fr depuis 2003 et rivatshop.com depuis 2011, sites sur lesquels elles commercialisent des chaussures et vêtements de sport sous la marque [G].

Les actes de contrefaçon de la marque [G] sont constitutifs d'une concurrence déloyale pour les sociétés CSC et Salac qui commercialisent sur les sites rivat.fr et rivatshop.com les produits sous la marque [G] ainsi contrefaite, étant rappelé qu'il a été établi que la société Rival Boxing commercialise sur le territoire français, par des intermédiaires revendeurs, des chaussures et vêtements de sport sous le signe RIVAL. Les actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés CSC et Salac sont donc établis. Le jugement sera confirmé sur ce point et complété en ce que les actes sont également établis à l'encontre de la société Salac qui vient désormais aux droits de la société CSC.

S'agissant des actes de parasitisme invoqués, si la société CSC justifie avoir procédé à partir de 2004 à une version stylisée de son logo qu'elle exploite en conséquence sur les chaussures et les vêtements qu'elle commercialise, il n'est pas démontré que cela constituerait une valeur économique individualisée ni que celle-ci aurait été captée indûment par la société Rival Boxing. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la caractérisation d'actes parasitaires imputables à la société Rival Boxing.

Sur la réparation des préjudices subis,

Sur la réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'accord de coexistence,

Les appelantes soutiennent qu'en contravention avec l'accord de coexistence, des ventes de chaussures sous la marque RIVAL sont intervenues à de multiples reprises en France ; que cette violation a perturbé l'activité de la société CSC et lui a occasionné un trouble commercial et un détournement de clientèle que l'accord de coexistence avait justement pour objet de contenir ; que ce préjudice s'est reporté ensuite sur la société Salac venant aux droits de la société CSC ; que cela est aggravé par le fait que les produits se sont pas de même qualité, entraînant une dévalorisation de la marque [G] et nuisant à son image alors qu'elle bénéficie notamment en sa qualité de sponsor de longue date des fédérations française et internationale de boxe française d'un crédit de qualité ; qu'en respectant les engagements pris, elles ont laissé la société Rival Boxing pénétrer le marché sans lui opposer l'application des dispositions du droit des marques et sans que la contrepartie de cet accord qui devait leur assurer une jouissance paisible de leurs marques [G] ait été respectée ; que la violation répétée d'une obligation essentielle de l'accord de ne pas vendre directement ou indirectement de chaussures a porté atteinte à la jouissance paisible de leurs droits sur la marque [G] et les a contraintes à effectuer une surveillance constante compte tenu de la multiplication des violations constatées. Elles demandent en conséquence, en réparation de ses manquements contractuels, de condamner la société Rival Boxing à verser la somme de 150 000 euros à la société CSC, la somme de 50 000 euros à Mme [G] et la somme de 50 000 euros à la société Salac.

La société Rival Boxing soutient que les appelantes n'ont pas démontré leurs préjudices à savoir que les ventes de chaussures RIVAL auraient occasionné un trouble commercial constitué d'un gain manqué et d'un détournement de clientèle ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société CSC sur la vente de l'ensemble de ses produits, dont les chaussures de savate, démontre qu'elle n'a subi aucune baisse de 2014 à 2019 et qu'elle a même profité d'une hausse ; que les éventuelles violations pouvant lui être reprochées se limitent à un maximum de neuf paires de chaussures.

En l'espèce, il est établi que les offres à la vente de chaussures RIVAL sur le territoire français en violation du contrat de coexistence litigieux ont été répétées de 2018 à 2022 sur de nombreux sites, notamment boxing-shop.com, frugo.fr, dragonbleu.fr, fightequipment.fr, fightco.fr, et ont continué après juillet 2022 lorsque la société Selac est venue aux droits de Mme [G] et de la société CSC, notamment sur le site fightco.

Ces violations répétées ont privé les appelantes d'une jouissance paisible de leur marque [G] sur les chaussures de sport, les obligeant à une veille constante, et ont nécessairement entraîné, nonobstant le fait que le chiffre d'affaires de la société CSC n'a pas baissé sur la période, un détournement de clientèle supérieur aux quelques chaussures qui ont été effectivement achetées à titre de preuve desdites violations. Au vu des éléments produits, la cour estime être en mesure d'évaluer ce préjudice à une somme de 20 000 euros pour Mme [G], titulaire de la marque, de 50 000 euros pour la société CSC qui l'exploitait jusqu'en juillet 2022 et de 10 000 euros à la société Salac, venue aux droits de Mme [G] et de la société CSC depuis cette date.

Sur les mesures de réparation des actes de contrefaçon,

Les appelantes demandent le prononcé, sous astreinte, d'une mesure d'interdiction du signe RIVAL litigieux pour tous les produits des classe 25 et 28 désignés dans la marque RIVAL. Elles soutiennent en outre que les actes contrefaisants entraînent un affaiblissement et une dilution du pouvoir distinctif de la marque [G] ; que les actes incriminés au titre de la contrefaçon se situent en dehors du périmètre de l'accord de coexistence ; que la marque, concédée en licence à titre exclusif à la société CSC, donne lieu à une redevance annuelle proportionnelle au chiffre d'affaires ; que Mme [G] subit donc un préjudice économique proportionnel à celui subi par son licencié ; que la pratique de la boxe connaît depuis quelques années un succès grandissant ; que la société Rival Boxing a réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice conséquents dans le cadre de l'exploitation des signes litigieux. Elles demandent en conséquence de condamner la société Rival Boxing à payer à la société en CSC en sa qualité de licencié exclusif la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de 300 000 euros au titre de son préjudice économique, à Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de 300 000 euros au titre de son préjudice économique, et à la société Salac la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 50 000 euros au titre de son préjudice économique, ces montants étant à parfaire au vu des éléments financiers qu'il lui sera fait injonction de produire sous astreinte.

La société Rival Boxing soutient que la mesure d'interdiction n'est pas fondée dans son étendue puisqu'elle ne devrait concerner que les chaussures désignées sous le signe RIVAL, et qu'elle n'est pas limitée au territoire français. Elle ajoute que les appelantes ne démontrent pas leurs préjudices ; que la simple violation de droits ne suffit à justifier d'une réparation ; qu'il n'est démontré aucun affaiblissement du caractère distinctif de la marque [G] ; que les préjudices ne peuvent être déduits du constat d'actes de contrefaçon ; que Mme [G] et les sociétés CSC et Salac n'ont subi aucun préjudice patrimonial ; qu'elles ne démontrent pas davantage leur préjudice moral; que les montants demandés ont considérablement augmenté depuis la première instance, sans la moindre justification.

Il y a lieu de faire droit, dans les conditions du dispositif ci-après, à la mesure d'interdiction sous astreinte relativement à l'usage contrefaisant du signe RIVAL pour les chaussures et les vêtements de sport, les faits de contrefaçon n'ayant pas été retenus pour d'autres produits.

Les actes de contrefaçon de la marque [G] ont porté atteinte à la valeur de ladite marque en la banalisant, occasionnant ainsi un préjudice à Mme [G], titulaire de la marque et à la CSC, sa licenciée exclusive, qui l'exploite en commercialisant des vêtements et des chaussures de boxe, ainsi qu'à la société Salac qui est venue à leurs droits. Au vu des éléments produits, et tenant compte de ce que les préjudices distincts consécutifs aux violations de l'accord de coexistence ont déjà été réparés, ces préjudices patrimoniaux seront justement évalués, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'informations, à une somme de 10 000 euros pour Mme [G], de 10 000 euros pour la société CSC et de 5 000 euros pour la société Salac. Faute de justifier de tout élément relatif au préjudice moral, les sommes demandées à ce titre seront rejetées.

Sur le préjudice de concurrence déloyale,

Les appelantes soutiennent que l'exploitation illicite des signes litigieux opère une dilution du pouvoir distinctif des noms de domaine ; que cela constitue un frein significatif au développement de l'activité ; que l'augmentation des sommes réclamées s'explique par le fait que les actes litigieux n'ont pas cessé. Elles demandent en conséquence la condamnation de la société Rival Boxing à verser en réparation des actes de concurrence déloyale, à la société CSC, titulaire du nom commercial [G] et exploitante des noms de domaine [G].fr et rivatshop.com, les sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de 300 000 euros au titre de son préjudice économique, et à Mme [G] , titulaire des noms de domaine [G].fr et rivatshop.com, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, et à la société Salac, les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 50 000 euros au titre de son préjudice économique.

La société Rival Boxing soutient que les préjudices invoqués au titre de la concurrence déloyale sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la contrefaçon et ne sont pas davantage justifiés ; que Mme [G] est propriétaire des noms de domaine mais ne les exploite pas ; qu'elle ne justifie donc pas du préjudice moral qui résulterait des prétendus affaiblissements de leur pouvoir distinctif.

Il s'infère nécessairement un préjudice pour les sociétés CSC et Salac, qui commercialisent sur le territoire français, à partir des sites rivat.fr et rivatshop.com, les chaussures et vêtements de sport sous la marque [G] qui a été contrefaite.

Au vu des éléments versés au débat, la cour estime être en mesure d'évaluer le préjudice économique subi respectivement par les sociétés CSC et Salac aux sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros. Faute de justifier d'un préjudice moral leurs demandes à ce titre seront rejetées.

Ces mesures de réparation apparaissant suffisantes, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure complémentaire de publication. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel à l'encontre du jugement du 11 juin 2021,

Les appelantes sollicitent l'infirmation de ce jugement rendu sur requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle et en interprétation.

Au soutien de leurs demandes elles font valoir des moyens qu'elles ont repris au fond en appel du jugement du 16 avril 2021, sur lesquels la cour vient de statuer dans le présent arrêt.

S'agissant du jugement rendu sur requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle et en interprétation sur le fondement des articles 461 à 463 du code de procédure civile, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que la requête de la société CSC et de Mme [G] ne porte ni sur des erreurs purement matérielles, ni sur des omissions de statuer et que les dispositions du jugement dont il est demandé l'interprétation n'apparaissent pas devoir être interprétées, ont rejeté les demandes ainsi formulées en interprétation, rectification et omission de statuer. Le jugement du 11 juin 2021 sera donc confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive,

La société Rival Boxing soutient que l'action judiciaire engagée par les appelantes relève d'un comportement déloyal et abusif ; que leur mauvaise foi est visible dans leur tentative d'échapper à l'accord de coexistence signé en 2012 alors qu'il apparaît simplement que l'accord de coexistence ne leur convient plus, ainsi que dans le caractère disproportionné et injustifié de leurs demandes de réparation ; que leur appel à l'encontre du jugement entrepris, alors qu'elles avaient en partie obtenu gain de cause, caractérise également un abus justifiant qu'elles soient condamnées à verser une amende civile de 10 000 euros et 45 000 euros de dommages et intérêts.

Les appelantes font valoir qu'elles n'ont pas agi avec une légèreté blâmable ou dans l'intention de nuire à la société Rival Boxing ; que si elles ont fait appel du jugement rendu alors qu'elles ont effectivement obtenu en partie gain de cause c'est pour mettre fin aux actes litigieux et retrouver une jouissance paisible de leurs droits ; que le grief de procédure abusive apparaît manifestement infondé.

La cour rappelle que la mise en œuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.

En outre, Mme [G] et les sociétés CSC et Salac, ayant partiellement prospéré dans leurs demandes, la procédure ne peut être qualifiée d'abusive. Les demandes de la société Rival Boxing de ce chef seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de l'accord de coexistence du 13 février 2012, rejeté la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque n° 1 307 596 pour les «Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes», rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre des actes de concurrence déloyale, ainsi que sur le quantum des demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon de marque,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les irrecevabilités opposées par la société Rival Boxing,

Prononce la résiliation de l'accord de coexistence du 13 juillet 2012 aux torts de la société Rival Boxing,

Prononce à compter du 28 janvier 2014 la déchéance des droits de Mme [G] sur la marque [G] n°1 307 596 pour des «Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes»,

Dit que le présent arrêt une fois définitif sera transmis à I'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente pour transcription au registre national des marques,

Dit qu'en commercialisant sur le territoire français des chaussures et des vêtements de sport sous le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9 763 608, notamment en omettant le signe figuratif, la société Rival Boxing a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] n° 1 307 596, dont Mme [S] [G] était titulaire et aux droits de laquelle est venue la société Salac depuis le 11 juillet 2022, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés CSC et Salac,

Rejette les demandes formées au titre du parasitisme,

Fait interdiction à la société Rival Boxing d'utiliser le signe RIVAL dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative n° 9 763 608, notamment en omettant le signe figuratif, pour la commercialisation, sur le territoire français de chaussures et vêtements de sport, et ce sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, passé un délai d'un mois, à compter la signification du présent arrêt,

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société Rival Boxing à payer, en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'accord de coexistence, les sommes de 20 000 euros à Mme [G], de 50 000 euros à la société CSC et de 10 000 euros à la société Salac,

Condamne la société Rival Boxing à payer, en réparation des préjudices patrimoniaux subis du fait des actes de contrefaçon, les sommes de 10 000 euros à Mme [G], de 10 000 euros à la société CSC et de 5 000 euros à la société Salac,

Rejette les demandes d'injonction de communiquer des documents comptables,

Condamne la société Rival Boxing à payer, en réparation des préjudices patrimoniaux subis du fait des actes de concurrence déloyale, les sommes de 10 000 euros à la société CSC et de 5 000 euros à la société Salac,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires et les demandes de publication,

Confirme le jugement du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes formées au titre de la procédure abusive,

Condamne la société Rival Boxing aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à Mme [S] [G] et aux sociétés CSC et Salac, la somme globale de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.