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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Metalic (SARL), Laser Force (SARL)

Défendeur :

ODG Mobility (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Caillard

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Lyon, 8e ch., du 31 août 2021, n° B 21-2…

31 août 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2021), se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société ODG Mobility (la société ODG), la société Metalic et la société Laser Force ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, deux ordonnances sur requête, aux fins de mesures effectuées par un huissier de justice dans les locaux de la société ODG, ainsi qu'au domicile de trois salariés de cette société, précédemment employés par les requérantes.

2. L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 12 février 2020.

3. Le 20 février 2020, la société ODG, Mme [L] et M. [Y] ont assigné les sociétés Metalic et Laser Force devant un juge des référés aux fins de rétractation des deux ordonnances sur requête et restitution des documents recueillis par l'huissier de justice et ont relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Metalic et Laser Force font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 4 décembre 2019 et 19 décembre 2019, prononcer la nullité des mesures, ordonner la restitution des pièces saisies, ordonner la destruction de toute copie et leur faire interdiction de faire état ou usage des constats d'huissier ou de toute pièce annexée, alors « que les éléments concrets, susceptibles de justifier une procédure non-contradictoire, s'entendent d'éléments propres à l'espèce de nature à établir, eu égard au contexte, ou au comportement antérieur des défendeurs, qu'il existe un risque de dissimulation des éléments de preuve qu'ils détiennent ; que les énoncés de la requête au fin de procédure non-contradictoire tels que relatés par l'arrêt, mentionnent, sur le fondement du rapport d'un expert, que les défendeurs, dans les mois précédant leur départ, puis avec la complicité d'un autre salarié de la société Metalic, ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers, dont des dossiers stratégiques, que ces consultations ont été simultanées avec le branchement de supports externes, et qu'ils ont recouru à un logiciel de nettoyage visant à effacer les traces d'utilisation des ordinateurs de l'entreprise ; que loin de constituer une motivation d'ordre général ou encore une pétition de principe, les éléments ainsi mis en avant caractérisaient, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, des éléments concrets permettant de mettre en évidence le risque de dissimulation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 493 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

6. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les sociétés Metalic et Laser Force exposaient dans leur requête que la société ODG, dirigée par d'anciens salariés de la société Metalic, fabriquant et commercialisant des équipements similaires aux leurs, pratique systématiquement des prix légèrement inférieurs à ceux de la société Metalic, est en rapport avec les mêmes clients, fournisseurs et transporteurs et qu'il ressort d'une expertise privée portant sur les ordinateurs utilisés par ces anciens salariés que dans les mois précédant leur départ, ils ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers sur le serveur de l'entreprise, consultations précédées ou suivies de connexions avec des supports numériques externes et ont utilisé un logiciel de nettoyage permettant d'effacer les traces d'utilisation de l'ordinateur.

7. Il retient ensuite que les sociétés Metalic et Laser Force se sont limitées, dans leur requête, pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, à faire état d'un effet de surprise nécessaire, sans expliquer en quoi, de façon concrète, une dérogation au principe du contradictoire était justifiée.

8. L'arrêt relève enfin que l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2019 retient de manière péremptoire que la nature des agissements dénoncés, considérés à tort comme acquis, implique nécessairement la disparition des éléments de preuve recherchés s'il n'était pas dérogé au principe du contradictoire, sans pour autant relever que la requête ne caractérise aucunement les circonstances justifiant une telle dérogation.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés Metalic et Laser Force dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d'éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d'un effet de surprise pour l'exécution des mesures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility et les condamne in solidum à payer aux sociétés Metalic et Laser Force la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.