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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 19 septembre 2023, n° 21/00994

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tout se Loue Réception Immatriculée (SAS)

Défendeur :

3D Chapiteaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-le Gac

Avocats :

Me Pelois, Me Dizier, Me Le Berre Boivin

CA Rennes n° 21/00994

18 septembre 2023

FAITS

La société TOUT SE LOUE RECEPTION SAS est une société de location de matériel de réception pour les événements festifs.

Elle est propriétaire de la marque semi figurative n° 3153872 TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTION & EVENEMENTS déposée le 15 mars 2002, renouvelée les 20 avril 2012 et 15 juin 2012.

Cette marque recouvre les classes 8 ; 11 ; 12 ; 16 ; 20 ; 21 ; 22 ; 27 ; 37 ; 39 ; 41 ; 42 pour les produits et services suivants :

Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de déshumidification, de distribution d'eau et installations sanitaires ; barbecues. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; remorques, chariots, diables. Papier, carton, produits de l'imprimerie ; catalogues, manuels, brochures, journaux, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés. Meubles, miroirs, cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir : boîtes et caisses en bois ou en matières plastiques, cintres pour vêtements, échelles en bois ou en matières plastiques, plateaux de tables, rayonnages, récipients d'emballage en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine non électriques, assiettes, verres, plats (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en papier, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles. Location de machines à nettoyer. Location d'échelles et d'échafaudages. Location de compresseurs, de pompes, de groupes électrogènes. Location de matériel de nettoyage et décoration de la maison. Réparation de vêtements, de mobilier, d'instruments, d'outils. Transport ; emballage et entreposage de marchandises. Location de véhicules, de voitures, de bateaux, de conteneurs d'entreposage, de réfrigérateurs. Location d'appareils, d'outils et de machines de manutention, de treuils. Location de films, d'enregistrements phonographiques, de cassettes et de vidéo-cassettes, de projecteurs, de micros, d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et des images, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Location d'ordinateurs, de logiciels informatiques. Elaboration de fiches techniques et de fiches conseils destinées à l'information des consommateurs dans les domaines de la décoration, des normes de sécurité et de l'entretien.

La société TOUT SE LOUE RECEPTION a été avisée de l'usage d'une dénomination reproduisant selon elle les éléments caractéristiques de sa marque par la société 3D CHAPITEAUX, et du recrutement d'un ancien salarié, M. [U] [W], qui exerçait dans la société TOUT SE LOUE RECEPTION les fonctions de responsable logistique, avant d'en démissionner le 26 janvier 2016.

Par acte du 5 juillet 2017, la société TOUT SE LOUE RECEPTION a assigné la société 3D CHAPITEAUX en contrefaçon de marque et paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Le 19 juillet 2017, la SARL 3 D CHAPITEAUX a déposé à l'INPI la marque JE LOUE RECEPTION sous le numéro 437 72 59.

L'INPI a refusé d'enregistrer cette marque.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- Dit que la marque n° 3 153 872 TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTIONS & EVENEMENT est nulle ;

-En conséquence, débouté la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL 3D CHAPITEAUX fondées sur l'exercice d'un droit à protection de la marque déposée ;

- Dit que la SARL 3D CHAPITEAUX a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION ;

- En conséquence, Condamné la SARL 3D CHAPITEAUX à payer à la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION la somme de dix mille euros (10.000 euros ) en réparation du trouble commercial subi de ce fait ;

-Débouté la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION du surplus des mesures demandées au titre du préjudice subi ;

- Débouté la SARL 3D CHAPITEAUX de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné la SARL 3D CHAPITEAUX à payer à la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION la somme de huit mille euros (8.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui comprend le coût des constats d'huissier des 30 novembre et 1er décembre 2016 ;

- Condamné la SARL 3D CHAPITEAUX au paiement des entiers dépens de l'instance.

La société TOUT SE LOUE RECEPTION a interjeté appel le 12 février 2021.

Par ordonnance du 25 mai 2021 le premier président de la cour d'appel de Rennes a retenu que le versement immédiat de la somme de 18.000 euros par la société 3D CHAPITEAUX, qui est manifestement dans l'incapacité d'exécuter le jugement, risquerait de la conduire à la cessation des payements compte tenu de sa situation financière extrêmement fragile ce qui suffit à caractériser une conséquence manifestement excessive en l'état d'une décision non encore définitive. Il a en conséquence :

- Arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes ;

- Dit que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 3 MAI 2023 la société TOUT SE LOUE RECEPTION demande à la cour au visa des articles L. 711-1 et suivants, L. 711-4, L. 716-1, L. 716-3, L. 716-4, L. 716-5, L. 716-4-9, L. 716-4-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, de :

- Juger recevable l'appel interjeté par la société TOUT SE LOUE RECEPTION contre le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2021,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2021 en ce qu'il a :

- dit que la marque n° 3 153 872 TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTIONS & EVENEMENT est nulle ;

- débouté en conséquence la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL 3D CHAPITEAUX fondées sur l'exercice d'un droit à protection de la marque déposée ;

- débouté la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION du surplus des mesures demandées au titre du préjudice subi ;

- limité les dommages-intérêts alloués en réparation du trouble commercial à la somme de 10.000 euros lesquels devront être fixés par la Cour à 100.000 euros ;

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2021 en ce qu'il a :

- dit que la SARL 3D CHAPITEAUX a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION ;

- débouté la SARL 3D CHAPITEAUX de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SARL 3D CHAPITEAUX à payer à la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION la somme de huit mille euros (8.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui comprend le coût des constats d'huissier des 30 novembre et 1 décembre 2016 ;

- condamné la SARL 3D CHAPITEAUX au paiement des entiers dépens de l'instance.

Statuant sur les chefs réformés :

- Juger valable la marque semi-figurative TOUT SE LOUE RECEPTION enregistrée sous le numéro 3153872 le 15 mars 2002,

- Débouter la société 3D CHAPITEAUX de sa demande de nullité de la marque semi-figurative TOUT SE LOUE RECEPTION enregistrée sous le numéro 3153872 le 15 mars 2002,

- Juger que la Société 3D CHAPITEAUX contrefait la marque TOUT SE LOUE RECEPTION enregistrée sous le numéro 3153872 le 15 mars 2002 par l'usage du signe JE LOUE RECEPTION,

- Interdire sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à la Société 3D CHAPITEAUX de poursuivre ces actes de contrefaçon de la marque TOUT SE LOUE RECEPTION enregistrée sous le numéro 3153872 le 15 mars 2002,

- Interdire conséquemment à la Société 3D CHAPITEAUX sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée la poursuite de l'usage du signe JE LOUE RECEPTION,

- Juger non fondée la Société 3D CHAPITEAUX en son appel incident,

- Juger que la Société 3D CHAPITEAUX a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société TOUT SE LOUE RECEPTION,

- Condamner la société 3D CHAPITEAUX à payer à la société TOUT SE LOUE RECEPTION la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice commercial consécutif à la concurrence déloyale et à la contrefaçon de la marque ou à l'imitation au préjudice de la Société TOUT SE LOUE RECEPTION ;

- Ordonner la saisie par tel huissier ou expert judiciaire qu'il plaira à la cour de toutes pièces comptables ou commerciales existants dans la comptabilité de la Société 3D CHAPITEAUX et correspondant au signe JE LOUE RECEPTION, ou tout autre signe reproduisant les éléments distinctifs LOUE RECEPTION qui caractérise la marque SAS TOUT SE LOUE RECEPTION ;

- Débouter la société 3D CHAPITEAUX de son appel incident,

- Débouter la société 3D CHAPITEAUX de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société 3D CHAPITEAUX à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais de constats d'huissier des 30 novembre et 1er décembre 2016,

- Autoriser la SELARL AB LITIS-Sylvie PELOIS-Amélie AMOEYL-VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses écritures notifiées le 3 mai 2023 la société 3D CHAPITEAUX demande à la cour au visa des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 713-3, L. 714-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de :

- Rejeter l'appel de la société TOUT SE LOUE RECEPTION, le disant mal fondé,

- Recevoir l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que la société 3D CHAPITEAUX a commis des actes de concurrences déloyales à l'encontre de la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION,

- En conséquence, condamné la société 3D CHAPITEAUX à payer à la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION la somme de 10 000 euros en réparation du trouble commercial subi,

- Débouté la société 3D CHAPITEAUX de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive,

- Condamné la société 3D CHAPITEAUX à payer à la SAS TOUT SE LOUE RCEPTION la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC qui comprend le coût des actes d'huissier des 30 novembre et 1 er décembre 2016,

- Condamné la société 3D CHAPITEAUX au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs

- Dire et juger la société TOUT SE LOUE RECEPTION ne démontre nullement les faits de démarchages fautifs dont elle se prévaut ;

- Rejeter par conséquent les demandes la société TOUT SE LOUE RECEPTION au titre de la concurrence déloyale ;

- Dire et juger que la société TOUT SE LOUE RECEPTION a abusé de son droit d'ester en justice à l'encontre de la société 3D CHAPITEAUX ;

- Condamner par conséquent la société TOUT SE LOUE RECEPTION à verser à la société 3D CHAPITEAUX la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que la marque n° 3 153 872 TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTION ET EVENEMENTS est nulle,

- En conséquence, débouté la SAS TOUT SE LOUE RECEPTION de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société 3D CHAPITEAUX fondées sur l'exercice d'un droit de protection de la marque déposée,

En conséquence,

- Ordonner le transfert de l'arrêt à intervenir à l'INPI pour transcription au Registre National des Marques,

- Rejeter les demandes formées par la société TOUT SE LOUE RECEPTION au titre de la contrefaçon ;

En tout état de cause,

- Dire qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes litigieux ;

- Rejeter l'intégralité des demandes en contrefaçon de marque formulées par la société TOUT SE LOUE RECEPTION à l'encontre de la société 3D CHAPITEAUX ;

- Rejeter la demande de saisie formulée par la société TOUT SE LOUE RECEPTION comme étant mal-fondée et abusive ;

- Dire et juger que la société TOUT SE LOUE RECEPTION ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue au titre de la contrefaçon de marque,

- La débouter de plus fort de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- Ordonner si la société TOUT SE LOUE RECEPTION est condamnée, la publication de la décision aux frais avancés de la société TOUT SE LOUE RECEPTION, dans deux journaux au choix de la société 3D CHAPITEAUX, sans que la somme de ces parutions ne puisse excéder, à la charge de la demanderesse, la somme totale de 5.000 euros HT,

- Condamner la société TOUT SE LOUE RECEPTION à verser à la société 3D CHAPITEAUX la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TOUT SE LOUE RECEPTION aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

DISCUSSION

La nullité de la marque n° 3 153 872 TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTIONS & EVENEMENT :

La société TOUT SE LOUE RECEPTION reproche à la société 3D CHAPITEAUX d'avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque.

En réponse, la société 3D CHAPITEAUX fait valoir que cette marque serait dénuée de tout caractère distinctif et donc nulle et qu'elle n'aurait en conséquence pas commis d'acte de contrefaçon.

Pour apprécier la distinctivité de la marque il convient, en principe, de se placer à la date à laquelle elle a été initialement enregistrée.

Une marque dépourvue de caractère distinctif encourt la nullité :

L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle applicable aux faits de l'espèce :

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019) :

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

La société TOUT SE LOUE RECEPTION a pour activité l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous les biens utiles à l'organisation de cérémonies, manifestations, spectacles et notamment ceux afférents aux activités de traiteur, et l'exploitation par voie de location ou autrement desdits biens.

Il apparait que le signe litigieux ne fait que décrire l'activité de la société TOUT SE LOUE RECEPTION soit la location de matériels pour des réceptions et événements et l'ensemble du matériel que le public destinataire de ces fournitures et services s'attend à trouver auprès de cette entreprise.

Le signe ne comprend que des termes nécessaires, génériques, usuels, purement descriptifs et banals de sorte qu'aucun n'a de valeur distinctive au regard des produits et services commercialisés.

Le signe est constitué d'un assemblage de mots comportant plusieurs couleurs , du rouge pour les mots TOUT SE LOUE et du bleu pour les autres termes. Ces termes sont divisés en trois groupes aux calligraphies différentes.

Cette présentation est cependant banale et ne présente pas d'originalité ni de spécificité, que ce soit dans la présentation ou le choix de teintes de couleurs.

Il apparait que, pris dans son ensemble, le signe ne présente pas non plus de caractère arbitraire. Il ne permet pas non plus, en outre, d'identifier une origine commerciale ni de distinguer les biens et services fournis de ceux d'une autre entreprise.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de cette marque et rejeté les demandes formées au titre d'une contrefaçon de marque et de ses conséquences.

Sur la concurrence déloyale :

La société TOUT SE LOUE RECEPTION fait valoir que la société 3D CHAPITEAUX aurait commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les termes JE LOUE RECEPTION imitant la dénomination sociale de la société TOUT SE LOUE RECEPTION pour créer une confusion.

Elle ajoute que la société 3D CHAPITEAUX a en outre engagé M. [W],un de ses anciens salariés, ce qui aurait permis à la société 3D CHAPITEAUX d'avoir connaissance d'un savoir-faire pour offrir un service clé en mains. La société 3D CHAPITEAUX aurait de même engagé Mme [W] qui avait une parfaite connaissance de la clientèle et du savoir-faire sur le secteur géographique et qui avait été licenciée pour faute grave.

Si la société TOUT SE LOUE RECEPTION fait mention dans les motifs de ses conclusions de la notion de sillage, elle ne présente pas de demande au titre d'un éventuel parasitisme.

Il apparait que le simple fait que la société 3D CHAPITEAUX ait engagé deux anciens salariés de la société TOUT SE LOUE RECEPTION ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

M. [W] a démissionné de son emploi au sein de la société TOUT SE LOUE RECEPTION après que cette dernière ait voulu engager contre lui une procédure de licenciement pour faute grave, procédure refusée par la DIRECCTE de [Localité 5] alors que M. [W] était salarié protégé.

Il n'est pas justifié par la société TOUT SE LOUE RECEPTION que M. [W] ait été lié à elle par une clause de non-concurrence valide. La société 3D CHAPITEAUX fait en outre valoir, sans être utilement contredite par la société TOUT SE LOUE RECEPTION, que la clause de non-concurrence mentionnée dans le contrat de travail de M. [W] était nulle pour ne pas avoir prévue de contrepartie financière.

Il n'est pas non plus établi, ou même allégué, que M. [W], et la société 3D CHAPITEAUX par son intermédiaire, ait commis des fautes par exemple en utilisant des fichiers de clients ou fournisseurs qu'il aurait soustraits à cette dernière, en la désorganisant ou en la dénigrant.

La société TOUT SE LOUE LOCATION travaille sous cette dénomination depuis 1995 et depuis 2002 sous l'enseigne, à défaut de marque, TOUT SE LOUE RECEPTION LOCATION DE MATERIELS POUR RECEPTION & EVENEMENTS .

La société 3D CHAPITEAUX a choisi de proposer des services similaires à ceux de la société TOUT SE LOUE LOCATION sur un même secteur géographique et en s'adressant au même type de clientèle en utilisant les termes de JE LOUE RECEPTION sous une certaine présentation :

Le choix délibéré de ces termes, ainsi présentés, pour exercer une activité similaire à celle de la société TOUT SE LOUE RECEPTION a été de nature à engendrer un risque de confusion pour la clientèle de référence et caractérise un acte de concurrence déloyale.

Sur le préjudice :

Seul le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale sera pris en compte.

La société TOUT SE LOUE RECEPTION se contente de verser des extraits de compte de résultat de la société 3D CHAPITEAUX pour 2017 2018 2019 2020 et encore le fait elle au titre de sa demande pour concurrence déloyale.

Elle ne justifie pas d'une baisse concomitante de son propre chiffre d'affaires ou de la perte de certains clients.

Le préjudice subi est commercial. Il y a lieu de l'évaluer à la somme de 10.000 euros que la société 3D CHAPITEAUX sera condamnée à payer.

Sur la procédure abusive :

Il n'est pas établi que la société TOUT SE LOUE RECEPTION ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits

La demande de la société 3D CHAPITEAUX est donc rejetée.

Sur la publication :

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.