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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 septembre 2023, n° 23/00584

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/00584

7 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV4

Ordonnance de référé (N° 22/00670) rendue le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAS Leoxane ayant établissement principal, [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Franck Spriet, avocat constitué, substitué par Me Anne-Sophie Demilly, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

Société SCI Hem Cimaise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023

****

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 24 mai 2019, la SCI Hem Cimaise a consenti à la société Leoxane, qui exerce une activité d'escape-game, un bail commercial portant sur un local de 350 m2 dans un ensemble immobilier à usage mixte, professionnel et de bureaux, situé à [Localité 6], [Localité 3], ainsi que la jouissance commune d'une aire de stationnement. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années et trois mois commençant à courir le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 août 2028.

Le loyer initial était de 7 625 euros HT par trimestre, avec en sus une provision pour charges d'un montant de 812,50 euros HT par trimestre, payable d'avance. Il a été prévu par l'article 3 du bail une franchise de loyer pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019 en contrepartie des frais d'emménagement et de divers aménagements à la charge du preneur.

La bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2022, avant de l'assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier du 13 mai 2022, afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :

« Rejetons les contestations soulevées par la preneuse quant à l'efficience du commandement de payer du 17 mars 2022,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 24 mai 2019,portant sur les locaux situés à [Localité 6] (59) [Localité 3] depuis le 17 avril 2022,

Condamnons la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE, la somme provisionnelle de 32041 40 euros, (trente deux mille quarante et un euros et quarante centimes) arrêtée selon décompte arrêté au 02 novembre 2022, terme du 4è trimestre 2022 inclus.

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (21129,55 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS LEOXANE se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 1000 euros (mille euros), sauf la derrière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 1e février 2023, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail.

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SAS LEOXANE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 6] (59) [Localité 3]

-la SAS LEOXANE devra payer mensuellement à la SCI HEM CIMAISE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,

-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des Procédures civiles d'exécution,

Condamnons la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LEOXANE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 17 mars 2022,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. ».

Par déclaration du 6 février 2023, la société Leoxane a relevé appel de cette décision en ces termes :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'appel tend à l'annulation, l'infirmation, à tout le moins, la réformation des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LILLE (N° RG 22/00670) en ce qu'elle a :

' Débouté la société LEOXANE de ses demandes : - Tirées de l'inefficience du commandement de payer du 17 mars 2022, - Liées à l'existence d'une contestation sérieuse, - De condamnation de la SCI HEM CIMAISE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 24 mai 2019, portant sur les locaux situés à [Localité 6] (59) [Localité 3] depuis le 17 avril 2022,

' Condamné la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE la somme provisionnelle de 32042 euros (trente deux mille quarante-deux euros) arrêtée selon décompte arrêté au 02 novembre 2022, terme du 4ème trimestre 2022 inclus.

' Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (21 129.55 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,

' Condamné la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamné la SAS LEOXANE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 17 mars 2022. ».

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 avril 2023, la société Leoxane demande à la cour de :

« Vu l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020,

Vu l'article L.145-41 du Code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

(...)

- Infirmer l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de LILLE du 13 décembre 2022 en ce qu'elle a :

o Débouté la société LEOXANE de ses demandes : tirées de l'inefficience du commandement de payer du 17 mars 2022, liées à l'existence d'une contestation sérieuse, de condamnation de la SCI HEM CIMAISE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

o Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 24 mai 2019, portant sur les locaux situés à [Localité 6] (59) [Localité 3] depuis le 17 avril 2022,

o Condamné la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE la somme provisionnelle de 32042 euros (trente-deux mille quarante-deux euros) arrêtée selon décompte arrêté au 02 novembre 2022, terme du 4ème trimestre 2022 inclus,

o Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (21129.55 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,

o Condamné la SAS LEOXANE à payer à la SCI HEM CIMAISE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o Condamné la SAS LEOXANE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 17 mars 2022.

- Confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2022 pour le surplus ;

Statuant de nouveau :

- Constater l'inefficience du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 mars 2022 ;

Dans tous les cas :

- Débouter la société SCI HEM CIMAISE de toutes demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société SCI HEM CIMAISE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

La société Leoxane fait valoir qu'à la suite d'une dette de loyer durant la période de crise sanitaire, sa bailleresse lui a fait délivrer, le 17 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui se heurte à la réglementation spécifique et plus particulièrement à l'article 14 II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui renvoie à l'article 14 I afin de connaître des mesures de police nécessitant l'application de ses dispositions, lesquelles font référence au 5° de l'article L.3131-15 du code de santé publique selon lequel le Premier ministre peut « ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence ». Cette protection s'étend également aux conditions d'accès qui se sont vues restreintes par des mesures de police administrative, c'est à dire par l'obligation de détention du pass vaccinal et de port du masque.

La société Leoxane remplit précisément les critères d'éligibilité, son effectif salarié étant inférieur à 250 salariés et le montant de son chiffre d'affaires, constaté lors du dernier exercice clos, inférieur à 50 millions d'euros. Dès lors, la société Hem Cimaise ne pouvait lui signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire qu'à partir du 14 mai 2022.

A titre subsidiaire, la société Leoxane rappelle que si le bail a commencé à courir le 1er juin 2019, elle n'a pu ouvrir au public que le 9 juin 2021, soit deux ans plus tard. Malgré ses lourdes difficultés financières durant cette période, elle paie à ce jour ses loyers et aucune aggravation de sa dette n'est à déplorer. Elle demande donc la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiements en suspendant les effets de la clause résolutoire.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er mai 2023, la société Hem Cimaise demande à la cour de :

« Vu l'article L145-41 du Code de Commerce ;

1103 et 1104 du code civil

Débouter purement et simplement la société LEOXANE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement

Réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement sur 24 mois et subsidiairement les réduire,

en cause d'appel et y ajoutant,

Condamner la société LEOXANE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître [L] [E] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. ».

La bailleresse fait valoir que l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 concerne les loyers dont l'échéance est intervenue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 les loyers dont l'échéance est intervenue entre le 17 octobre 2020 et un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité a cessé d'être affectée par une mesure de police.

Or le commandement de payer qui a été délivré à la société Leoxane le 17 mars 2022 visait :

- le solde des loyers dus entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ;

- le loyer du 1er trimestre 2022.

Ainsi, à la date à laquelle le commandement a été délivré, les loyers de la période protégée de 2020 n'étaient plus concernés par la protection de l'ordonnance du 25 mars 2020 et ne l'étaient pas davantage en vertu de la loi du 14 novembre 2020 qui ne concerne que les loyers postérieurs au 17 octobre 2020.

Par ailleurs, le bailleur restait libre de délivrer à son locataire un commandement de payer pendant la période protégée mais les effets du commandement pouvaient être reportés si le locataire bénéficiait des dispositions protectrices de la loi du 14 novembre 2020, la validité du commandement ne pouvant être remise en cause.

Ce ne sont pas les pièces communiquées très tardivement par la société Leoxane qui peuvent démontrer l'éligibilité au dispositif de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020. En effet, les loyers réclamés dans le commandement ne sont pas concernés par ce dispositif et la société Leoxane ne démontre pas y être éligible puisque le compte de résultat fourni concerne l'exercice du clos au 31 décembre 2021.

En toutes hypothèses, et à supposer que la cour admette le contraire, force est de constater que les effets du commandement ont alors été reportés au 14 mai 2022, de sorte qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 13 décembre 2022, la société Leoxane n'était plus protégée par ce dispositif.

La société Leoxane a d'ores et déjà bénéficié de longs délais pour s'acquitter de l'arriéré qui date de 2020, son bailleur lui ayant fait grâce du loyer du mois de novembre 2020, tandis que le solde du dépôt de garantie, qui n'a rien à voir avec la covid-19, n'est toujours pas réglé. De plus, la bailleresse avait autorisé exceptionnellement sa locataire à sous-louer une partie de ses locaux pour une durée d'un an expirant en décembre 2021 à la société VR Attitude. la société Leoxane a donc perçu des loyers. Il conviendra en conséquence de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement et subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.

SUR CE

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

I - Sur l'existence d'une contestation sérieuse à l'action de la bailleresse

Aux termes des dispositions de l'article L 145-41, alinéa 1, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer. En revanche, il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.

Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale, de toute clause prévoyant une déchéance ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du code de commerce.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois.

Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Aux termes de l'article 1er du décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

1 - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot: 'entreprises', remplissant les conditions suivantes :

(Abrogé par Décr. no 2020-552 du 12 mai 2020, art. 2) 1o Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

(Décr. no 2020-433 du 16 avr. 2020, art. 2) 2o Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

(Abrogé par Décr. no 2020-757 du 20 juin 2020, art. 2) 3o Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

(Abrogé par Décr. no 2020-1328 du 2 nov. 2020 et Décr. no 2020-757 du 20 juin 2020) 4o Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros;

(Décr. no 2020-552 du 12 mai 2020, art. 2) 5o Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

(Abrogé par Décr. no 2020-433 du 16 avr. 2020, art. 2) 5o Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

(Décr. no 2021-553 du 5 mai 2021, art. 1er) 5o bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3o du I et au 1o ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

(Abrogé par Décr. no 2021-433 du 16 avr. 2021, art. 2)«6o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

7o (Décr. no 2020-1328 du 2 nov. 2020, art. 1er) Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

(Abrogé par Décr. no 2020-433 du 16 avr. 2020, art. 2) 8o Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3o, 4o et 5o ;

(Décr. no 2020-1770 du 30 déc. 2020, art. 1er) 9o [8o] Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 (Décr. no 2021-129 du 8 févr. 2021, art. 1er) et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Décr. no 2020-1200 du 30 sept. 2020, art. 1er) Les aides versées au titre du présent décret (Décr. no 2020-1328 du 2 nov. 2020, art. 1er) aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Il résulte de ces dispositions combinées que les personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux échus entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020 inclus.

En l'espèce, la société Hem Cimaise ne soutient pas que la société Leoxane ne remplissait pas les conditions de l'article 1er du décret no 2020-371 du 30 mars 2020 susvisé.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux a été délivré le 17 mars 2020 pour un montant de 21 129,55 euros. Le décompte versé pour justifier de cette somme vise les loyers des 2e, 3e et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 1er trimestre 2022 ainsi que les régularisations de charges des années 2020 et 2021.

Or si le non-paiement des loyers des 2e et 3e trimestres 2020, respectivement échus au 1er avril et au 1er juillet 2020, ne pouvait pas être sanctionné par l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, il n'en va pas de même des autres loyers visés par le commandement litigieux.

Le décompte versé, dont il sera observé qu'il est manifestement affecté d'une erreur en ce que l'annulation du loyer du mois de novembre 2020 a été portée au débit de la locataire et non à son crédit, fait apparaître que la somme due par celle-ci au titre des loyers et charges échus en dehors de la période protégée, soit les loyers échus au 1er octobre 2020 (4e trimestre 2020), 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2021 (1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021) et 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022), s'élève à 64 576,32 euros tandis que les versements effectués, outre les avoirs (annulation du loyer de novembre 2020 et régularisation de charges 2021), atteignent 64 160,43 euros, soit un solde en faveur de la bailleresse de 415,89 euros.

Les décomptes versés aux débats montrent que cette cause du commandement n'a pas été remplie dans le délai légal d'un mois.

La société Leoxane ne peut en outre pas contester la validité du commandement de payer en se prévalant de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, qui dispose que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, en ce qu'elle échoue à démontrer, en versant uniquement aux débats ses comptes annuels sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 et ses relevés de cotisations URSSAF pour avril 2020, mai 2020 et décembre 2020, qu'elle remplit les conditions fixées pour son application par l'article 1er du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, selon lesquelles :

I. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants :

1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;

2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;

3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.

II. - Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :

- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

III. - Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

IV. - Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes mentionnées au I ont au moins un salarié.

V. - Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les contestations élevées par la locataire sont donc dénuées de caractère sérieux.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté 'les contestations soulevées par la preneuse quant à l'efficience du commandement de payer du 17 mars 2022', et constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail depuis le 17 avril 2022.

La société Leoxane ne développant aucun moyen au soutien de ses prétentions tendant à faire infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Hem Cimaise la somme provisionnelle de 32 041,40 euros selon décompte arrêté au 2 novembre 2022, terme du 4e trimestre 2022 inclus, et dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (21 129,55 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus, ces chefs ne peuvent qu'être confirmés, étant constaté que le décompte arrêté au 2 novembre 2022 corrige l'erreur affectant le décompte joint au commandement de payer portant sur l'annulation du loyer de novembre 2020.

II - Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement

Aux termes de l'article L145-41, alinéa 2, du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, les pièces produites justifient de l'effort en paiement réalisé par la locataire, et ce malgré l'arrêt de son activité suivie de son ralentissement dans le cadre de la crise sanitaire et des mesures de police prises pour y faire face.

Il doit en outre être tenu compte de ce que la pérennité du fonds de commerce de la société Leoxane est conditionnée par la poursuite de son droit au bail, étant rappelé qu'elle a effectué d'importants aménagements des locaux à son entrée dans les lieux.

Aucun élément ne justifie enfin de réduire la durée des délais accordés, qui apparaissent en adéquation avec la situation financière de la locataire, la bailleresse ne se prévalant quant à elle d'aucun besoin spécifique.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a octroyé à la locataire des délais de paiement rétroactifs pendant 24 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire.

III - Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Leoxane aux dépens de première instance;

En conséquence, il convient de débouter Maître [E] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Leoxane à payer à la société Hem Cimaise la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt sur les dépens et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

Déboute Maître [E] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse