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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 18 octobre 2023, n° 23/00429

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/00429

18 octobre 2023

18/10/2023

ARRÊT N°554/2023

N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHW5

CBB/IA

Décision déférée du 17 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/01561)

L.MICHEL

S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE

C/

S.C.I. OPEREAL

S.C.P. B.T.S.G 2

S.E.L.A.F.A. MJA

S.A.R.L. 2M ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [Z] CHARPENTIER

S.E.L.A.R.L. AJ UP

Société EPSE JOUCLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT 'JOUÉCLUB'

Société RÉCRÉACLUB

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. OPEREAL

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jérôme NORMAND de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.C.P. B.T.S.G 2, prise en la personne de Me [P] [R], en qualité de LJ de la société Ludendo Commerce France (jgmt du TC de Paris du 27.4.2023)

[Adresse 4]

[Localité 15] / FRANCE

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Y] [M], en qualité de LJ de la société Ludendo Commerce France (jgmt du TC de Paris du 27.4.2023)

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France (jgmt du TC de Paris du 27.4.2023)

[Adresse 5]

[Localité 12]/FRANCE

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [Z] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France (jgmt du TC de Paris du 27.4.2023)

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France (jgmt du TC de Paris du 27.4.2023)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société EPSE JOUCLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT 'JOUÉCLUB'

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me François KOPF, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société RÉCRÉACLUB

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me François KOPF, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2010 , la société Elyreal à laquelle s'est substituée la société Opereal, a donné à bail à la société Ludendo Commerce France des locaux à usage commercial situés [Adresse 16] et [Adresse 17] à [Localité 18] moyennant le paiement d'un loyer de 155.134 € par an en principal.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2018, la SAS Ludendo Commerce a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a pris fin par jugement du 2 octobre 2018 arrêtant un plan de redressement par continuation de l'activité.

Au regard des conséquences des arrêtés administratifs destinés à la lutte contre le Covid 19, par acte du 30 décembre 2020, le bailleur a consenti une franchise de loyers sous forme d'avoir pour un montant de 25.855,66 € HT et HC correspondant à la période d'avril et mai 2020.

Par actes des 17 et 18 mai 2022 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 108.780,08 €.

PROCEDURE

Par acte en date du 19 septembre 2022, la SCI Opereal a fait assigner la SAS Ludendo Commerce France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l'expulsion de la SAS Ludendo Commerce France sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, le dépôt des meubles laissés dans un garde meuble aux frais de la société assignée, sa condamnation à verser à la SCI Opereal différentes sommes et la conservation par la SCI Opereal du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge a au visa des articles 835 du code de procédure civile, L145-41 du code de commerce, et l'article 1343-5 du code civil,

- constaté la résiliation du bail liant la SCI Opereal et la SAS Ludendo Commerce France, avec effet au 18.06.2022 ;

- condamné la SAS Ludendo Commerce France à payer par provision à la SCI Opereal la somme provisionnelle de cinquante-sept mille six cent vingt-six euros et trente-deux cents (57.626,32 euros) correspondant à l'arriéré locatif, mois de décembre 2022 inclus, majorée des intérêts de retard à compter du 16.05.2022 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 51.202.34 euros ;

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;

- accordé à la SAS Ludendo Commerce France un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 11 mensualités de 4.802,19 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;

- dit qu'en cas de nouvelle défaillance de la locataire dans le respect de ses obligations locatives ou des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant è la SCI Opereal de poursuivre l'expulsion de la SAS Ludendo Commerce France, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;

- dit que le sort des biens meubles demeurant dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution ;

- précisé qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;

- condamné à titre provisionnel, en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, la SAS Ludendo Commerce France à payer à la SCI Opereal à compter du 18.06.2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la SAS Ludendo Commerce France à payer à la SCI Opereal la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCI Opereal de ses demandes visant :

* à ce que les intérêts de retard soient calculés au taux Euribor 365 jours augmenté de 5 points, à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable ; - à obtenir 10 % des sommes dues au titre des pénalités ;

* à obtenir une indemnité d'occupation à compter du 17.06.2022, date d'effet du commandement resté infructueux, établie forfaitairement sur la base journalière d'un pour cent (1%) du loyer annuel prorata temporis et augmenté des charges et accessoires jusqu'à la reprise du local par le Bailleur ;

* à obtenir une indemnité complémentaire, du fait de la résiliation du bail, le temps de la relocation du local, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyer annuel de base calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement.

* à ce qu'il soit dit que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SCI Opereal à titre de premiers dommages et intérêts

- condamné la SAS Ludendo Commerce France aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16.05.2022.

Par déclaration en date du 7 février 2023, la SAS Ludendo France a interjeté appel de la décision.

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':

- constaté la résiliation du bail liant la SCI Opereal et la SAS Ludendo Commerce France, avec effet au 18.06.2022 ;

- condamné la SAS Ludendo Commerce France à payer par provision à la SCI Opereal la somme provisionnelle de cinquante-sept mille six cent vingt-six euros et trente-deux cents (57.626,32 euros) correspondant à l'arriéré locatif, mois de décembre 2022 inclus, majorée des intérêts de retard à compter du 16.05.2022 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 51.202.34 euros ;

- accordé à la SAS Ludendo Commerce France un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 11 mensualités de 4.802,19 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'en cas de nouvelle défaillance de la locataire dans le respect de ses obligations locatives ou des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant è la SCI Opereal de poursuivre l'expulsion de la SAS Ludendo Commerce France, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des biens meubles demeurant dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution ;

- condamné à titre provisionnel, en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, la SAS Ludendo Commerce France à payer à la SCI Opereal à compter du 18.06.2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la SAS Ludendo Commerce France à payer à la SCI Opereal la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Ludendo Commerce France aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16.05.2022.

L'appelant a ajouté à la fin de la déclaration d'appel «'Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.'».

Par jugement en date du 27 avril 2023 publié au Bodacc le 12 mai 2023 la société Ludendo Commerce France a été placée en liquidation judiciaire':

- M. [N] a été désigné comme juge commissaire,

- la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [T], la SELARL [Z] Charpentier en la personne de Me [Z] et la SELARL AJ Up en la personne de Me [I] comme administrateurs judiciaires,

- la SCP BTSG en la personne de Me [R] et la SELAFA MJA en la personne de Me [M] comme mandataires judiciaires liquidateurs.

Par soit transmis en date du 25 mai 2023, le Président de la chambre saisie a invité les parties à mettre en cause les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires dans le délai de 3 mois sous peine de radiation.

Par jugement en date du 9 juin 2023, et publié au Bodacc les 26 et 27 juin 2023, le tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société coopérative EPSE JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'Enfant. Par courrier du 9 juin 2023 JouéClub s'est substitué RécreaClub pour la reprise de l'ensemble des actifs sauf droits de propriété intellectuelle.

Par conclusions du 18 août 2023, plusieurs parties sont intervenues volontairement à l'instance':

- la SCP BTSG en tant que liquidateur judiciaire,

- la SELAFA MJA en tant que liquidateur judiciaire,

- la SELARL 2M & associés en tant qu'administrateur judiciaire,

- la SELARL [Z] Charpentier en tant qu'administrateur judiciaire,

- la SELARL AJ UP en tant qu'administrateur judiciaire.

Par conclusions de Me Benoit-Daief en date du 22 août 2023, plusieurs autres parties sont intervenues volontairement à l'instance':

- la SCACV- EPSE Jouéclub

- la SA Récréaclub

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Ludendo Commerce France, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL 2M & associés, la SELARL [Z] Charpentier et la SELARL AJ UP, dans leurs dernières écritures en date du1er septembre 2023, demandent à la cour au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de':

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a :

* constaté la résiliation du bail liant la SCI Opéréal et la SAS Ludendo Commerce France avec effet au 18 juin 2022,

* condamné la SAS Ludendo Commerce France à payer par provision à la SCI Opéréal la somme provisionnelle de 57.626,32 € correspondant à l'arriéré locatif, mois de décembre 2022 inclus, majorée des intérêts de retard à compter du 16 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 51.202,34 €.

* accordé à la SAS Ludendo Commerce France un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant de 11 mensualités de 4.802,19 € et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,

* dit qu'en cas de nouvelle défaillance de la locataire dans le respect de ses obligations locatives ou des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant à la SCI Opéréal de poursuivre l'expulsion de la SAS Ludendo Commerce France ainsi que celle de tous ses occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,

* dit que le sort des biens meubles demeurant dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

* condamné à titre provisionnel, en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, la SAS Ludendo Commerce France à payer à la SCI Opéréal à compter du 18 juin 2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,

* condamné la SAS Ludendo Commerce France aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2022.

- confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a :

* dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

* débouté la SCI Opéréal de ses autres demandes visant à :

** fixer les intérêts de retard soient calculés au taux Euribor 365 jours augmenté de 5 points, à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable ;

** obtenir 10% des sommes réclamées au titre des pénalités,

** obtenir une indemnité d'occupation à compter du 17 juin 2022, date d'effet du commandement resté infructueux, établie forfaitairement sur la base journalière d'un pour cent (1%) du loyer annuel prorata temporis et augmenté des charges et accessoires jusqu'à la reprise du local par le bailleur,

** obtenir une indemnité complémentaire, du fait de la résiliation du bail, le temps de la relocation du local, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyer annuel de base calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement,

** conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérêts.

et, statuant de nouveau :

- débouter la SCI Opéréal de ses demandes, fins et conclusions.

-Juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance.

en tout état de cause :

- débouter la SCI Opéréal de ses demandes, fins et conclusions.

- mettre hors de cause les administrateurs judiciaires, à savoir la SELARL 2M et Associés prise en la personne de ME [D] [T], la SELARL [Z] Charpentier, prise en la personne de Me [C] [Z], et la SELARL AJ UP, en la personne de Me [U] [I], dont il a été mis fin à la mission à l'issue de la passation des actes de cession.

- juger que Ludendo Commerce France, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [M], BTSG² prise en la personne de Maître [P] [R] la société 2M et Associés prise en la personne de Maître [D] [T], la société [Z] Charpentier prise en la personne de Maître [C] [Z] et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [U] [I] conserveront leurs propres honoraires, frais et dépens au titre de la présente procédure d'appel.

- juger que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens au titre de la présente procédure d'appel.

La société coopérative à forme anonyme à capital variable EPSE Jouéclub et la SA Récréaclub, dans leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2023, demandent à la cour au visa des articles L.641-3 du code de commerce et L. 622-21 du code de commerce, de':

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés EPSE JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'Enfant et RécréaClub ;

- constater l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Ludendo Commerce France ;

- constater l'arrêt de l'action introduite par la SCI Opereal ;

- réformer l'ordonnance du 17 janvier 2023 ;

statuant de nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter en conséquence la SCI Opereal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses frais et dépens.

La SCI Opéréal, dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2023, demande à la cour au visa des articles L622-7, L622-22, L641-3, L622-17 et L622-24 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, de':

- réformer l'ordonnance entreprise des chefs relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation au titre de l'arriéré locatif,

et, statuant de nouveau :

- constater l'interdiction légale des paiements suite à l'ouverture de la procédure de liquidation à l'égard de la SAS Ludendo Commerce France ;

- constater que les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation au titre de l'arriéré locatif sont sans d'objet ; - confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles et dépens ;

- constater que chacune des parties renonce à ses demandes, devant la Cour, au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel ;

- dire que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été reportée au 4 septembre 2023.

MOTIVATION

L' article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

En vertu des articles 369 du code de procédure civile et L 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société interrompt les instances en cours.

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public. Il en résulte qu'elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause, y compris en appel.

En vertu de l'article L 622-21, l'interruption concerne les seules actions tendant au paiement de sommes d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'instance en référé-provision qui n'est pas une instance qui tend à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique et le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision. La cour doit infirmer la décision et déclarer la demande en paiement provisionnel irrecevable.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. Le fait que la décision de première instance soit exécutoire de droit à titre provisoire est sans incidence.

En l'espèce, la bailleresse poursuit la résiliation du bail commercial par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à la procédure collective ouverte le 27 avril 2023. En raison de l'appel du 7 février 2023, la décision du 17 janvier 2023 n'est donc pas définitive et n'a pas acquis l'autorité de chose jugée.

Ainsi, la demande en paiement est devenue irrecevable et la demande en constat du jeu de la clause résolutoire ne pouvant prospérer, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé.

Dans ces conditions, la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions y compris celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui devront être employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il se déduit de l'irrecevabilité de l'action que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité des interventions volontaires.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions.

-Statuant à nouveau,

- Déclare l'action en paiement des loyers et l'action en constat du jeu de la clause résolutoire irrecevables.

- Dit n'y avoir lieu à référé ni à statuer sur les interventions volontaires.

- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Dit que les dépens de première instance et d'appel devront être employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER