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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 2 novembre 2023, n° 22/01217

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 22/01217

2 novembre 2023

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Dominique LACROIX

LE : 02 NOVEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023

N° - Pages

N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. MT ALIMENTATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 850 795 667

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/12/2022

II - M. [E] [X] [C] [U]

né le 03 Juin 1993 à [Localité 3] ([Localité 3]) ([Localité 3])

[Adresse 4]

[Localité 3]

- Mme [M] [Z] [S] [K]

née le 02 Septembre 1993 à [Localité 5] ([Localité 5]) ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant contrat en date du 4 avril 2019, la SAS MT alimentation, qui exploite un fonds de commerce dans le secteur d'activité du commerce d'alimentation générale, a pris à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à M. [E] [U] et à Mme [M] [K]. Le contrat stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte, et un mois après un simple commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS MT alimentation, le 29 mars 2022.

Suivant acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner la SAS MT alimentation devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir

constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

constater en conséquence la résiliation dudit bail ;

ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux en cause à défaut de libération volontaire, sous astreinte, ainsi que tout encombrant et nettoyage des lieux, sous astreinte ;

condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer actualisé, soit 410 euros par mois ;

condamner la SAS MT alimentation au paiement d'une provision d'un montant de 3.543 euros, correspondant aux loyers et charges ou indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'août 2022 inclus, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

condamner la SAS MT alimentation à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MT alimentation n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le juge des référés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges a :

condamné la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et Mme [K] la provision de 3.543 euros à valoir sur les arriérés et charges locatifs arrêtés au mois d'août 2022 inclus ;

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 29 avril 2022 ;

dit qu'à défaut pour la SAS MT alimentation d'avoir libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, qu'il plairait au bailleur ;

dit que la SAS MT alimentation devrait une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, incluant la provision pour charges ;

condamné en ce cas la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

rejeté tous les autres chefs de demande ;

condamné la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et Mme [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS MT alimentation au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Le juge des référés a notamment retenu que les bailleurs justifiaient leurs demandes par la production du bail, du commandement de payer, des justificatifs des charges et du décompte de la créance, et que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le mois.

La SAS MT alimentation a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS MT alimentation demande à la Cour de :

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2022 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges en ce que :

' La Société SAS MT alimentation a été condamnée à payer à [E] [U] et à [M] [K] une provision de 3543 euros à valoir sur les arriérés et charges locatifsarrêtés au mois d'aout 2022 inclus

' Il a été constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 avril 2022

' Il a été dit qu'à défaut pour la SAS MT alimentation d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde de meuble désigné par le locataire ou à défaut, qu'il plaira au bailleur

' Il a été dit que la SAS MT alimentation devra une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, incluant la provision pour charges

' La Société SAS MT alimentation a été condamnée en ce cas à payer à [E] [U] et à [M] [K] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,

' La Société SAS MT alimentation a été condamnée à payer à [E] [U] et à [M] [K] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC.

' La Société SAS MT alimentation a été condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le commandement de payer.

Et statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles 54 et 56, 112 et suivants, 117 et suivants, 653 et suivants et 751 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce,

Annuler le commandement de payer en date du 29 mars 2022 et l'assignation en référé délivrée le 16 septembre 2022

En conséquence, débouter M. [E] [U] et Mme [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles L. 145-41 du Code de commerce, 1343-5 et 1708 à 1762 du Code civil :

Déclarer la Société MT alimentation recevable et bien fondée en ses demandes de délais de paiement rétroactifs et de suspension de la clause résolutoire,

En conséquence,

Accorder rétroactivement à la Société MT alimentation des délais de paiement jusqu'au 31 août 2023 afin de se libérer de l'arriéré de loyers et de charges locatifs restant dus,

Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,

Ladite dette locative ayant été réglée au jour de l'audience des plaidoiries devant la Cour du 12 septembre 2023 et la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué en conséquence de ce règlement,

Débouter en conséquence M. [U] et Mme [K] de leur demande en paiement de quelque dette locative que ce soit.

Les débouter également de leur demande d'expulsion de la Société MT alimentation,

A titre subsidiaire et pour le cas où la Société MT alimentation n'aurait pas pu apurer en totalité l'arriéré locatif réclamé par les bailleurs à la date du 4 avril 2023,

Déduire du montant de la dette locative alléguée par les bailleurs, le montant de tous les règlements effectués par la Société MT alimentation depuis le 1er janvier 2022

Accorder à la Société MT alimentation un délai de deux années pour se libérer de sa dette par règlements mensuels d'égal montant, les sommes correspondant aux échéances reportées portant alors intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou à défaut, les paiements s'imputant d'abord sur le capital.

Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, ladite clause étant réputée n'avoir jamais joué lorsque la Société MT alimentation aura respecté lesdits délais de paiement.

Condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC.

Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [U] et Mme [K] demandent à la Cour de

- Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourges du 1er Décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, sauf sur le montant de la provision sur les arriérés et charges locatifs,

En conséquence,

- Condamner la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et à Mme [K] la provision de 615 € à valoir sur les arriérés et charges locatifs,

- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies au 29 Avril 2022,

- Dire qu'il sera procédé à l'expulsion de la SAS MT alimentation qui n'a pas libéré les lieux et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et aux transports des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par le locataire ou à défaut qu'il plaira au bailleur,

- Dire que la SAS MT alimentation devra une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, incluant également la provision pour charges,

- Condamner la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et à Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à évacuation des lieux,

- Condamner la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et à Mme [K] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant,

- Condamner la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et à Mme [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en contrepartie des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner la SAS MT alimentation aux entiers dépens de première instance, en ceux compris les commandements de payer, de saisie-vente et de quitter les lieux,

- Débouter la SAS MT alimentation de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande en nullité du commandement de payer et de l'assignation en référé présentée par la SAS MT alimentation :

Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L'article 657 du même code prévoit que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

L'article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

En l'espèce, la SAS MT alimentation soutient que le commandement de payer délivré le 29 mars 2022 et l'assignation datée du 16 septembre 2022 seraient frappés de nullité en raison de la délivrance de ces actes durant deux périodes d'absence de son gérant, M. [P], qui se trouvait à l'étranger aux dates concernées.

Toutefois, la lecture des deux actes en cause révèle que l'huissier de justice s'est assuré de l'adresse de la destinataire par la vérification des noms sur l'enseigne et la boîte aux lettres (ainsi qu'en prenant renseignement auprès d'un voisin, lors de la délivrance de l'assignation) avant de mettre en œuvre les mesures prescrites par les textes précités en cas d'absence du destinataire.

Aucune nullité ne se trouve donc encourue de ce chef.

Par ailleurs, la SAS MT alimentation affirme que le commandement de payer délivré le 29 mars 2022 encourrait la nullité pour avoir mentionné un montant d'arriéré erroné au regard des règlements effectués entre les mains des bailleurs.

Il est néanmoins admis qu'un commandement de payer indiquant une somme supérieure à la somme réellement due n'est pas nul mais reste valable pour la partie non contestable de la dette.

Dans ces conditions, la demande en nullité du commandement de payer et de l'assignation présentée par la SAS MT alimentation sera rejetée.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :

L'article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, indiquer ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du code civil dispose par ailleurs que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat conclu le 4 avril 2019 entre l'auteur de M. [U] et Mme [K] (soit la SCI Gabjac Internationale) et la SAS MT alimentation comporte en son article 18 une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, et à l'issue d'un délai d'un mois après délivrance d'un commandement de payer, le contrat sera résilié de plein droit.

M. [U] et Mme [K] ont fait délivrer à la SAS MT alimentation, le 29 mars 2022, un commandement de payer la somme de 1.615,49 euros au titre des loyers et charges et de la taxe foncière 2021 demeurés impayés, mentionnant le délai d'un mois posé par l'article L145-41 du code de commerce et informant la locataire que passé ce délai, ils entendaient se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties.

C'est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer régulier ce commandement de payer et donner suite à la demande en résiliation.

Il n'est pas contesté que la SAS MT alimentation ne se soit pas acquittée de la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L145-41 précité que tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, y compris de manière rétroactive et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 19 novembre 2020, n°19-20.405).

En l'espèce, la SAS MT alimentation justifie avoir, au jour de l'audience en cause d'appel, réglé l'ensemble de sa dette envers M. [U] et Mme [K], suivant décompte communiqué par ceux-ci et produit aux débats par l'appelante.

La négligence dont a fait preuve le gérant de la SAS MT alimentation en s'abstenant de donner suite au commandement de payer comme de comparaître en première instance, tout en laissant s'accumuler les loyers impayés avant d'en reprendre le règlement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l'appelante, qui démontre s'être acquittée de sa dette en quelques mois.

Les éléments produits à la cour justifient que soient accordés rétroactivement des délais de paiement à la SAS MT alimentation jusqu'au 31 août 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer, que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et qu'il soit constaté qu'à cette date, la SAS MT alimentation s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire n'a pas produit ses effets.

Il n'y a pas lieu de condamner la SAS MT alimentation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, le bail n'étant pas résilié.

La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce sens.

Sur l'article 700 et les dépens :

Au vu des développements qui précèdent, il doit être observé que M. [U] et Mme [K], confrontés au défaut de règlement des sommes dues par la SAS MT alimentation plusieurs mois durant et malgré leur tentative de rappel amiable des obligations incombant à leur locataire, ont légitimement recouru à la voie judiciaire afin de recouvrer leur créance.

La succombance de la SAS MT alimentation en première instance a conduit, à juste titre, le premier juge à la condamner à verser à ses bailleurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant l'instance d'appel, il ne peut qu'être constaté que seul le règlement, en cours d'instance, de l'ensemble des sommes dues par la SAS MT alimentation a amené la cour à adopter une solution différente du premier juge et à infirmer l'ordonnance entreprise, faute de quoi les prétentions de M. [U] et Mme [K] seraient une nouvelle fois apparues parfaitement fondées. Le fait d'avoir été forcés d'initier une instance judiciaire et de la poursuivre à hauteur d'appel afin d'être réglés de leur dû rend opportune la condamnation de la SAS MT alimentation à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que M. [U] et Mme [K] ont pu exposer en cause d'appel.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'issue du litige telle qu'elle est déterminée par le présent arrêt et les motifs évoqués ci-dessus au sujet des frais irrépétibles conduisent à condamner la SAS MT alimentation à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande en nullité du commandement de payer et de l'assignation présentée par la SAS MT alimentation ;

Au fond,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2022 par le président du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'elle a :

condamné la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et Mme [K] la provision de 3.543 euros à valoir sur les arriérés et charges locatifs arrêtés au mois d'août 2022 inclus ;

dit qu'à défaut pour la SAS MT alimentation d'avoir libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, qu'il plairait au bailleur ;

dit que la SAS MT alimentation devrait une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, incluant la provision pour charges ;

condamné en ce cas la SAS MT alimentation à payer à M. [U] et Mme [K] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;

ACCORDE rétroactivement à la SAS MT alimentation des délais de paiement jusqu'au 31 août 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 29 mars 2022 ;

CONSTATE qu'à cette date, la SAS MT alimentation s'étant acquittée des causes du commandement de payer, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et se trouve ainsi dépourvue d'effet ;

DEBOUTE M. [E] [U] et Mme [M] [K] de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de la SAS MT alimentation et au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS MT alimentation à verser à M. [E] [U] et Mme [M] [K] ensemble la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS MT alimentation aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT