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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 septembre 2023, n° 21/19358

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SMJP Diffusion (SAS)

Défendeur :

Style de Vue (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Meynard, Me Soulier, Me Sittinger, Me Robert

T. com. Bordeaux, 7e ch., du 10 sept. 20…

10 septembre 2021

FAITS ET PROCEDURE

La SAS SMJP Diffusion, présidée par madame [P] [H], exerce une activité principale de prestation de services à destination des professionnels de l'optique et anime depuis 1989 le réseau "Rien ne va plus" destiné à regrouper les opticiens indépendants et promouvoir des services et produits haut de gamme.

Elle propose dans ce cadre des prestations de communication (charte graphique, packaging, suivi des stocks et assistance au réassort, administration du site accessible sous le nom de domaine riennevaplus.fr destiné à présenter le réseau, opérations promotionnelles) et offre divers services tels l'organisation de showrooms permettant la présentation aux opticiens adhérents de produits préalablement sélectionnés et de séminaires de formation. En contrepartie de ces prestations, l'adhérent s'oblige à payer un droit d'entrée de 7 500 euros à 9 000 euros, une cotisation annuelle assise sur le chiffre d'affaires réalisé ainsi qu'une cotisation de 3 % de ce dernier au titre du budget publicitaire. Les services supplémentaires, tels les prestations d'aménagement intérieur ou de décoration des boutiques, sont facturés séparément.

Madame [J] [C] est la gérante de la société de droit suisse Style de Vue qui exploite un fonds de commerce d'optique situé à Genève en Suisse. Elle a adhéré au réseau "Rien ne va plus" par contrat conclu le 13 février 2006 pour une durée de trois ans tacitement renouvelable par tranches annuelles à compter de chaque date anniversaire, sauf volonté contraire notifiée avec un préavis de deux mois.

Pour adapter la stratégie de communication du réseau à la dématérialisation croissante des supports et proposer un service de vente en ligne de produits très haut de gamme ou de luxe dans le cadre d'un réseau rebaptisé "Les opticiens haut de gamme", la SAS SMJP Diffusion a proposé à ses adhérents la conclusion d'un nouveau contrat lors du séminaire organisé le 12 octobre 2020 à [Localité 4]. Ne pouvant y assister, la société Style de Vue n'a pas signé ce dernier.

Par courrier du 19 novembre 2020, la société Style de Vue a notifié à la SAS SMJP Diffusion la résiliation de son contrat à compter du 12 février 2021.

Par lettre de son conseil du 17 décembre 2020, la SAS SMJP Diffusion a mis en demeure la société Style de Vue de respecter un préavis expirant au 30 septembre 2022 en application de l'article L 442-1 du code de commerce.

Un conflit de même nature a opposé la SAS SMJP Diffusion à d'autres adhérents qui ont à leur tour rompu leurs relations commerciales, cette dernière estimant être une victime d'une stratégie concertée exclusivement destinée à lui nuire.

C'est dans ces circonstances que, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2021, la SAS SMJP Diffusion a, par acte d'huissier signifié le 11 mars 2021, assigné la société Style de Vue devant le tribunal de commerce de Bordeaux, à titre principal, en exécution forcée du contrat et, subsidiairement, en indemnisation des préjudices causés par sa rupture brutale.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes des parties et a condamné la SAS SMJP Diffusion à payer à la société Style de Vue la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, la SAS SMJP Diffusion a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la SAS SMJP Diffusion demande à la cour, au visa des articles L 442-1 du code de commerce et 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

* condamné la SAS SMJP Diffusion à verser la société Style de Vue la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SAS SMJP Diffusion sa aux dépens ;

- de réparer l'omission de statuer du tribunal sur l'irrecevabilité de la demande de la société Style de Vue tendant à l'annulation du contrat du 13 février 2016 et de la demande de restitution des sommes versées avant mai 2016 ;

- en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, de :

* condamner la société Style de Vue à payer à la SAS SMJP Diffusion une somme de 7 875 euros HT au titre du solde de la facture du 1er octobre 2020, ou à défaut, subsidiairement, une indemnité de 7 875 euros HT en réparation du préjudice subi entre le 12 février et le 30 septembre 2021 du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

* condamner la société Style de Vue à payer à la SAS SMJP Diffusion une indemnité de 10 778,40 euros HT à titre de réparation de la perte de marge subie entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 ;

* condamner la société Style de Vue à restituer à la SAS SMJP Diffusion, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, tous les documents, supports, matériels, obtenus dans le cadre de l'adhésion au club, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

* faire interdiction à la société Style de Vue d'utiliser les concepts du club, de faire référence à son adhésion au club, d'utiliser les marques et concepts publicitaires, ainsi que leurs supports, utilisés par la SAS SMJP Diffusion et réservés aux membres du club, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

* condamner la société Style de Vue à verser à la SAS SMJP Diffusion une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;

déclarer la société Style de Vue irrecevable à invoquer la nullité du contrat du 13 février 2006 et à demander la restitution des cotisations versées avant mai 2016, et à défaut rejeter ces demandes ;

- si par extraordinaire le contrat du 13 février 2006 était annulé, de :

* d'ordonner la compensation entre la somme due au titre de la restitution des versements réalisés en exécution dudit contrat et la somme due au titre de la restitution de la valeur des prestations et livraisons exécutées, évaluées à leur prix contractuel ;

* débouter la société Style de Vue de toute demande au titre des restitutions ;

- sur la prétendue caducité ou irrecevabilité de l'assignation, de :

* déclarer que la demande tendant à voir "juger caduque l'assignation délivrée et donc la procédure ensuite engagée" ne constitue pas une prétention et ne saisit pas la cour ;

* subsidiairement, déclarer irrecevable la demande tendant à voir " juger caduque l'assignation délivrée et donc la procédure ensuite engagée " par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

* à titre encore plus subsidiaire, rejeter cette demande.

- en tout état de cause, de :

* constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de réduction de la supposée "clause pénale" et subsidiairement déclarer cette demande irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

* débouter la société Style de Vue de l'ensemble de ses demandes ;

* débouter la société Style de Vue de son appel incident ;

condamner la société Style de Vue à verser à la SAS SMJP Diffusion une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* la condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de Maître Jean-Didier Meynard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, la société Style de Vue demande à la cour, au visa des articles L 330-1 et L 330-3 du code de commerce, 643 et 754 du code de procédure civile et 1165, 1166, 1223, 1227, 1228, 1229 et 1231-5 du code civil ainsi que des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté ;

- et sur le fond :

* de confirmer le jugement du 10 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la SAS SMJP Diffusion de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

* d'infirmer le jugement ce qu'il a débouté la société Style de Vue de ses demandes ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de :

* juger que le non-respect des délais de délivrance de l'assignation du fait du non-respect du délai de distance et des délais prescrits par l'ordonnance portant autorisation d'assigner à bref délai entache de caducité l'assignation initialement délivrée ;

* juger caduque l'assignation délivrée et donc la procédure ensuite engagée ;

* juger que le contrat conclu est soumis au droit suisse ;

* juger qu'en conséquence l'article L 442-1 du code de commerce est inapplicable aux faits de l'espèce ;

* juger que seul le préavis contractuel est applicable entre les parties ;

* débouter en conséquence la SAS SMJP Diffusion de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de :

* juger que la SAS SMJP Diffusion n'a pas respecté les dispositions des articles L 330-1 et L 330-3 du code de commerce ;

* juger que la non remise des documents d'information précontractuels a vicié le consentement de la société Style de Vue au titre de la conclusion des contrats avec la société Style de Vue ;

* prononcer en conséquence la nullité de l'intégralité des contrats conclus entre la société Style de Vue et la SAS SMJP Diffusion ;

* condamner la SAS SMJP Diffusion à restituer la somme de 29 148 euros au titre des redevances versées à son profit dans le cadre du contrat conclu ;

- à titre infiniment subsidiaire, de :

* juger que la SAS SMJP Diffusion a commis des fautes et manquements contractuels dans le cadre de l'exécution de ses contrats de prestations de services ;

* juger que l'attitude de la SAS SMJP Diffusion à l'égard de la société Style de Vue a rendu impossible la poursuite desdits contrats ;

* débouter en conséquence la SAS SMJP Diffusion de l'intégralité de ses demandes visant à prolonger la durée d'exécution du préavis contractuel à l'égard de la société Style de Vue ;

* juger que la SAS SMJP Diffusion a surfacturé le montant des redevances à l'égard de la société Style de Vue ;

condamner la SAS SMJP Diffusion au paiement de la somme de 4 104 euros correspondant aux redevances facturées à tort au regard des stipulations contractuelles du contrat d'adhésion ;

* juger que les manquements contractuels doivent entrainer l'application des dispositions propres à la révision du prix pratiqué ou à défaut de la restitution du prix tenant l'exécution imparfaite de l'obligation convenue ;

* juger que la SAS SMJP Diffusion doit être condamnée à restituer la moitié des redevances perçues à ce titre ;

condamner la SAS SMJP Diffusion au paiement de la somme de 12 522 euros à ce titre ;

* juger que les demandes de condamnation formulées par la SAS SMJP Diffusion doivent être qualifiées de clause pénale, juger que le montant demandé est excessif et doit être réduit en conséquence à la seule somme d'un euros ;

- en tout état de cause :

* de juger que les demandes d'exécution forcées, d'interdiction, de condamnation sous astreinte et de condamnation indemnitaire formulées par la SAS SMJP Diffusion sont totalement infondées et injustifiées, et l'en débouter en conséquence ;

* de condamner la SAS SMJP Diffusion à retirer toute référence à la société Style de Vue du site internet du réseau ;

* d'assortir cette obligation d'une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

* de condamner la SAS SMJP Diffusion au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* de condamner la SAS SMJP Diffusion au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la caducité et la recevabilité de l'assignation

Moyens des parties

La société Style de Vue soutient que la SAS SMJP Diffusion n'a pas respecté les termes de l'autorisation d'assigner à bref délai qui imposait la signification de l'assignation avant le 26 février 2021 à 17 heures alors qu'elle n'a été transmise au tribunal de première instance de Genève que le 10 mars 2021 et que seule la requête a pu être retirée que le 15 mars suivant. Elle en déduit une violation du principe de la contradiction et la caducité de l'assignation sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'assignation est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas le délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile.

En réponse, la SAS SMJP Diffusion expose que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la caducité ou à l'irrecevabilité de l'assignation dans le dispositif des premières écritures de l'intimée et que l'ajout, dans les conclusions ultérieures, de la mention "juger caduque l'assignation délivrée et donc la procédure ensuite engagée" est, à le supposer suffisant, tardif au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle ajoute que, en application de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de la délivrance est celle de l'expédition qui a bien été effectuée avant le délai prescrit par l'ordonnance l'autorisant à assigner à bref délai qui la dispensait de respecter le délai de distance conformément à l'article 646 du même code.

Réponse de la cour

Il est exact que les demandes de "donner acte", de "dire et juger" ou de "constat", expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Pour autant, la désignation des moyens soulevés et de leurs conséquences peu justifier que les parties aient recours à des formules ne correspondant pas au "rejet" ou à la "condamnation" qui saisissent usuellement la juridiction. Il en est ainsi des irrecevabilités qui sont nécessairement prononcées ou, dans un langage moins technique mais pour autant adéquat, déclarées, ou des nullités et des caducités qu'il est habituel de "prononcer" voire de "juger".

Or, dès ses premières conclusions d'intimées du 28 avril 2022, la société Style de Vue sollicite dans leur dispositif, outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SMJP Diffusion de toutes ses demandes et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens, son infirmation en ce qu'il a rejeté ses propres demandes. Elle poursuit en demandant à la cour de :

- "constater le non-respect des délais de délivrance de l'assignation du fait du non-respect du délai de distance et des délais prescrits par l'ordonnance portant autorisation d'assigner à bref délai ;

- juger l'irrecevabilité de l'assignation délivrée et la caducité de la procédure engagée ;

- juger que le contrat conclu est soumis au droit suisse ;

- juger qu'en conséquence l'article L 442-1 du code de commerce est inapplicable aux faits de l'espèce ;

- juger que seul le préavis contractuel est applicable entre les parties ;

- débouter en conséquence la SAS SMJP Diffusion de l'ensemble de ses demandes [']".

Si les chefs de dispositif relatifs au constat du non-respect des délais, à la soumission du litige au droit suisse et à l'inapplication consécutive de l'article L 442-1 du code de commerce ainsi qu'au bénéfice du seul préavis contractuel sont effectivement des moyens, il en va différemment de celui visant "l'irrecevabilité de l'assignation" et "la caducité de la procédure" qui constitue clairement fin de non-recevoir ou une exception de procédure, peu important qu'un débouté, qui n'est effectivement pas la réponse judiciaire correspondante mais qui fait écho à la demande de confirmation, soit finalement demandé.

En conséquence, la Cour est valablement saisie de ces moyens de défense.

Néanmoins, il est constant que, par ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal de commerce, usant des pouvoirs qu'il tire des articles 858 et 646 du code de procédure civile d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe en cas d'urgence, a autorisé la SAS SMJP Diffusion à assigner la société Style de Vue sans respecter les délais de distance de l'article 644 du code de procédure civile en lui enjoignant de procéder par voie de signification avant le 26 février 2021 à 17 heures.

Or, aux termes de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Il ressort de l'acte d'accomplissement des formalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que l'huissier a déposé sa demande de signification le 23 février 2021, soit avant l'expiration du délai imparti dans l'ordonnance du 17 février 2021. Etait jointe à celui-ci le projet d'assignation ce qui suffit à démontrer, faute du moindre élément contraire, qu'elle a été transmise à la société Style de Vue.

Et, alors que le respect des exigences du procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'apprécie au cas par cas à l'aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l'examen isolé de tel ou tel point ou incident (en ce sens, CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, n° 71409/10 ; CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05 164), la société Style de Vue, qui a obtenu satisfaction en première instance et peut développer librement ses moyens de défense et demandes reconventionnelles devant la cour d'appel, n'explique pas en quoi l'éventuel non-respect des délais de distance ou la simple remise alléguée de la requête a porté atteinte au principe de la contradiction et à son droit au procès équitable.

Aussi, le moyen est infondé et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2°) Sur la validité du contrat et la rupture des relations commerciales établies

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SAS SMJP Diffusion expose que la chronologie des faits et la concomitance des ruptures révèlent l'existence d'une stratégie concertée traduisant une intention de nuire et une déloyauté éclairant l'appréciation des faits. Elle ajoute que son action est fondée sur l'article L 442-1 du code commerce qui est une loi de police et que la loi applicable est celle du lieu de survenance du dommage, soit la France, pays avec lequel le litige entretient en outre les liens les plus étroits au sens de l'article 4 de la Convention de Rome. Elle explique que le contrat du 13 février 2006, n'est pas un contrat de franchise, faute de transmission d'un savoir-faire et de signes distinctifs et de stipulation d'une exclusivité portant sur l'activité exercée, mais un contrat de prestation de services de communication et de publicité non soumis aux dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce. Elle ajoute que, à supposer ce texte applicable, l'action en nullité du contrat du 13 février 2006 est prescrite, la Cour devant réparer l'omission de statuer du tribunal sur cette fin de non-recevoir, et que sa violation n'emporte nullité du contrat que si elle provoque un vice du consentement que la société Style de Vue ne démontre pas et que les restitutions réclamées sont impossibles. Elle conteste par ailleurs tout manquement contractuel, aucune faute ne lui ayant été reprochée dans la lettre de résiliation et un préavis lui ayant été accordé, signe que les griefs désormais allégués mais non démontrés n'étaient pas graves. Elle précise que la relation commerciale était établie, peu important les reconductions tacites intervenues, et que, au regard de sa durée (13 ans et 9 mois), un préavis de 22 mois expirant le 30 septembre 2022 aurait dû lui être accordé. Elle prétend que l'indemnisation de son préjudice, qui réside, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021, dans le coût des prestations effectivement servies, et, pour la période postérieure, dans la perte de sa marge brute sur les redevances et sur le budget publicitaire, doit tenir compte de l'annualisation des budgets et des règlements et de l'effet global des ruptures des adhérents sur son chiffre d'affaires. Elle indique subir en outre un préjudice moral.

En réponse aux demandes reconventionnelles, elle conteste toute surfacturation mais reconnaît avoir augmenté les redevances depuis 2006. Elle ajoute que l'action en réduction du prix n'est pas ouverte pour les contrats de 2016 et que la société Style de Vue ne démontre pas le principe et la mesure du préjudice qu'elle allègue sans le définir.

En réponse, la société Style de Vue expose que le contrat de prestations de services est soumis à la loi suisse conformément à l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 puisqu'il a été conclu avec une société domiciliée en Suisse et exécuté sur ce territoire avec lequel il présente les liens les plus étroits. Elle en déduit que, en vertu du droit suisse, le préavis de deux mois est suffisant.

Elle explique en outre que le contrat conclu pour l'adhésion au réseau "Rien ne va plus" stipule une exclusivité et la mise à disposition d'une marque et sont ainsi soumis aux articles L 330-1 et L 330-3 du code de commerce. Elle en déduit que, faute de transmission, préalablement à sa conclusion, du document précontractuel d'information, son consentement a été vicié et que le contrat est en conséquence nul, nullité impliquant la restitution du montant des redevances payées depuis l'origine, aucune restitution n'étant due à la SAS SMJP Diffusion puisque sa turpitude est la seule cause de la nullité. Elle ajoute que la résiliation est fondée sur les nombreux manquements contractuels commis par la SAS SMJP Diffusion (attitude agressive et dénigrante de sa présidente, inexécutions totales ou partielles, prestations insuffisantes et inadaptées au territoire Suisse, absence d'évolution du réseau et des produits proposés ainsi que de mise en place de nouveaux concepts, perception de rétrocommissions occultes, inefficacité commerciale). Elle estime que ces fautes fondent son indemnisation à hauteur de 10 000 euros, la révision judiciaire du prix sur le fondement des articles 1165 et 1166 du code civil et à défaut de l'article 1223 du même code et lui causent un préjudice résidant dans la facturation de redevances indues.

Subsidiairement, elle explique que rien ne fonde la mise à sa charge des frais unilatéralement engagés par la SAS SMJP Diffusion et que le préavis de deux mois accordé était suffisant. A défaut, elle estime que le préjudice subi doit être calculé en considération de la perte de marge sur les seules redevances annuelles, que l'indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale dont le montant doit être réduit à un euro et que la demande d'interdiction d'usage "des marques et concepts publicitaires" est sans objet et que tout élément les concernant doit être retiré du site internet riennevaplus.fr.

Réponse de la cour

- Sur la loi applicable

La société Style de Vue a son siège social en Suisse où elle exerce son activité commerciale tandis que la SAS SMJP Diffusion est domiciliée en France. Ces éléments d'extranéité et silence du contrat sur ce point imposent de déterminer de la loi applicable à l'action.

Celle-ci est fondée sur l'article L 442-1 II du code de commerce qui s'applique sans égard pour l'existence d'une relation contractuelle et a de ce fait, dans l'ordre interne, une nature délictuelle. Néanmoins, la CJUE a dit pour droit que l'article 5.3, du règlement 44/2001 dit "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite dont la caractérisation repose sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée (CJUE, Granarolo c. Ambrosi Emmi France, 14 juillet 2016, C-196/15).

Or, ainsi que le précisent les considérants 7 et 17 du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 dit "Rome I", son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement Bruxelles I et au règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit "Rome II". Et, le règlement Rome I remplaçant la convention de Rome du 19 juin 1980 ainsi que le rappelle son article 24, la nécessité d'une interprétation uniforme des notions autonomes du règlement Bruxelles I est tout aussi prégnante à l'endroit de cette convention.

Aussi, cette solution, dégagée pour les besoins de la détermination de la compétence judiciaire, est transposable à la qualification de la nature de l'action pour identifier la loi applicable dans le cadre d'un litige international susceptible d'impliquer l'application de la convention de Rome : la détermination de la loi applicable dépend de l'appréciation concrète de la situation de fait soumise à la juridiction. Or, il est constant que la relation commerciale nouée entre les parties l'est exclusivement sur le fondement du contrat conclu le 13 février 2006. Aussi, l'action intentée par la SAS SMJP Diffusion contre la société Style de Vue, son cocontractant, est de nature contractuelle dans l'ordre international.

Le contrat ayant été conclu le 13 février 2006, le règlement Rome I, applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 conformément à son article 28, ne régit pas le litige qui est en revanche soumis aux dispositions de la convention de Rome qui, en vertu de son article 2, a un caractère universel.

Aux termes de son article 4 :

1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement ['].

Aux termes du contrat du 3 février 2005, la SAS SMJP Diffusion s'engageait à fournir à la SARL Optique Médicale du 11ème les services suivants (article 3) :

- "produits : information et sélection des marques - organisation de showrooms privés et analyse - suivi et aide à la gestion du stock ;

- Personnel : séminaires ['] - organisation de séjours en France et à l'étranger à l'occasion de salons professionnels ;

- Publicité : protection juridique et développement de la marque Rien Ne Va Plus et des concepts publicitaires associés - élaboration d'une charge graphique (papier à lettre, enveloppes, cartes de visite') - conception du packaging (pochettes, chamoisines, étuis') - conception d'outils publicitaires (vitrine, PLV, marketing direct, site web, magasine')".

Par ailleurs, en application de son article 4, des services particuliers (recherche d'un pas de porte, architecture et décoration, stratégie commerciale, conception et réalisation d'outils publicitaires spécifiques) peuvent ponctuellement être rendus aux adhérents selon des stipulations non régies par le contrat, l'argument tiré du réaménagement du magasin en Suisse étant ainsi indifférent.

Au sens de l'article 4§2 de la convention de Rome, le contrat est présumé présenter les liens les plus étroits avec la France où la SAS SMJP Diffusion, débitrice de la prestation caractéristique, a son administration centrale, soit ici son siège social. Cette présomption n'est pas utilement combattue par la société Style de Vue, qui souligne d'ailleurs paradoxalement l'inadaptation des prestations à la Suisse, puisqu'il est constant que les séminaires et showrooms sont généralement organisés à [Localité 4] ou dans les villes d'implantation des adhérents, majoritairement français, que le site internet riennevaplus.fr est exploité en France et est à destination prioritaire du public français (ce que reconnaît la société Style de Vue en page 14 de ses écritures) et que les diverses prestations de services sont conçues, élaborées et accomplies en France au profit de tous les adhérents sans égard pour leur localisation.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la qualification de loi de police de l'article L 442-1 du code de commerce, le litige est soumis à la loi française.

- Sur la validité du contrat et les restitutions

Conformément à l'article 1304 du code civil dans sa version issue de la loi n°65-5 du 3 janvier 1968 applicable au jour de la conclusion du contrat, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

La société Style de Vue, qui présente une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile et non un moyen de défense au sens de l'article 71 du même code et n'oppose ainsi pas la nullité par voie d'exception (son dispositif, page 28 : " prononcer ['] la nullité de l'intégralité des contrats ['] "), ne conteste pas avoir formé cette prétention pour la première fois oralement à l'audience du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2021, seule date certaine sur ce point. Or, le défaut de remise du document d'information précontractuel visé par l'article L 330-3 du code de commerce a nécessairement, quelle que soit la nature du vice qu'elle provoque et que ne définit pas l'intimée, été découvert dès la conclusion du contrat. Aussi, présentée plus de cinq ans après qu'elle a connu le vice allégué de son consentement, sa demande est irrecevable comme prescrite.

Le jugement du tribunal, qui a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir soulevée en première instance par la SAS SMJP Diffusion (page 3 de la décision), sera complété en ce sens au sens de l'article 462 du code civil. Les demandes de restitution, conditionnée par le succès de cette demande de nullité, suivront le même sort.

Surabondamment, la Cour constate que :

- même en supposant que la nullité soit sollicitée par voie d'exception, le moyen de défense serait également irrecevable puisque la prescription de l'action est acquise et que l'acte a été exécuté sans interruption depuis l'origine, peu important à ce titre les fautes imputées à la SAS SMJP Diffusion (en ce sens, pour une récente illustration d'une jurisprudence constante, Com. 8 décembre 2021, n° 20-15.027) ;

- en occultant ces obstacles, l'article L 330-3 du code de commerce ne s'applique pas au contrat litigieux qui ne comporte pas de mise à disposition d'une marque mais la possibilité d'en faire usage dans le seul cadre des prestations de service publicitaires et avec l'autorisation expresse et préalable de la SAS SMJP Diffusion (article 3). En outre, il n'impose aucune exclusivité portant sur l'activité propre de l'adhérent, sa rupture le laissant libre de continuer à exercer dans les mêmes conditions, notamment d'approvisionnement et de distribution, sous la seule limite de la cessation de l'usage des différents signes de ralliement spécifiques au réseau. Enfin, la seule violation de ce texte n'emporte pas per se la nullité du contrat qui suppose toujours la caractérisation du vice du consentement qu'elle provoque concrètement (en ce sens, Com., 10 février 1998, n° 95-21.906). Or, la société Style de Vue ne précise ni la nature du vice allégué ni l'effet précis du défaut de communication sur sa compréhension des termes d'un contrat qu'elle a exécuté sans réserve pendant plus de quatorze ans.

- Sur l'exécution du contrat

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1194), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Sur le comportement de madame [P] [H]

Les échanges produits révèlent que madame [P] [H] pouvait adopter un ton autoritaire peu propice à des échanges constructifs, l'épisode le plus sérieux résidant dans les tensions suscitées par sa manière de présenter le nouveau contrat lors du séminaire du 12 octobre 2020 (pièces 3 et 7 de la société Style de Vue). Néanmoins, outre le fait que l'intimée ne prouve pas avoir permis à sa cocontractante de s'amender en l'invitant à modérer ses propos, elle n'explique pas en quoi cette attitude a effectivement affecté l'exécution de la relation contractuelle.

Ces griefs, par ailleurs exprimés en termes généraux et subjectifs, sont inopérants.

Sur les inexécutions contractuelles

Les critiques relatives aux séminaires, dont l'organisation n'est pas contestée, aux outils publicitaires et marketing, dont la fourniture est acquise, et aux packagings et produits marqués "Rien ne va plus", dont l'existence est reconnue, sont développées en termes vagues et subjectifs ("manque de cohérence et de suivi", intérêt commercial insuffisant, absence "d'évolution" des offres publicitaires de définition d'une "politique marketing") ne permettant d'objectiver aucun manquement précis. Et, la SAS SMJP Diffusion démontre au contraire avoir évoqué les modalités de développement de la stratégie de communication du réseau avec ses adhérents (ses pièces 104 à 109) et avoir fait évoluer les gammes de produits proposés lors des showrooms (sa pièce 110 non contestée en sa teneur). Il en est de même de celles portant sur l'absence de "nouveau concept" dénoncée à l'aube de la rupture, l'intimée n'établissant pas avoir sollicité sa mise en place et s'étant opposée à la conclusion du contrat qui était précisément destiné à la permettre. Aussi, les deux seuls griefs touchant aux "prestations contractuelles inexécutées" listées par la société Style de Vue reposant sur des faits tangibles résident ainsi dans :

- l'absence de suivi personnalisé des stocks et d'analyse financière. Mais, alors que l'exécution de cette obligation supposait par hypothèse une demande préalable de sa part et la communication des éléments internes auxquels la SAS SMJP Diffusion n'avait pas accès, la société Style de Vue n'a pas sollicité une assistance quelconque à ces titres. Aucune faute n'est ainsi prouvée ;

- le défaut de mise en service du site marchand facturé dès 2017. Outre le fait que les sociétés Maud Opticiens et Mondoptic ne précisent pas le montant des sommes qu'elles auraient spécifiquement réglées à ce titre, carence qui exclut une analyse de la suffisance des prestations accomplies en contrepartie, la SAS SMJP Diffusion prouve avoir créé le site e-commerce le 9 mars 2017 puis engagé un graphiste dès le 1er novembre 2018 pour en modifier le contenu et avoir assumé les frais de diverses prestations web, d'hébergement et de maintenance (sa pièce 18). Elle justifie également avoir adhéré à un système de paiement en ligne (sa pièce 20). Elle démontre enfin que des difficultés dans la récupération des adresses électroniques des clients fournies par les adhérents ont entravé la mise en ligne effective du site (ses pièce 21 et 106), pourtant déjà alimenté en produits (sa pièce 19 non contestée en son authenticité). Aussi, aucune faute imputable à la SAS SMJP Diffusion n'est caractérisée de ce chef.

Pour établir un "refus de procéder à des campagnes d'informations clients par SMS" imputable à la SAS SMJP Diffusion, la société Style de Vue produit des correspondances électroniques d'avril et novembre 2020 (ses pièces 3 et 4) qui révèlent que, si la SAS SMJP Diffusion s'est effectivement opposée à une communication électronique ou par SMS directe sous les signes distinctifs du réseau, elle a opposé un argument dont la pertinence n'est pas contestée, et qui apparaît fondé au regard du positionnement haut de gamme recherché, tenant à la nécessité d'une inscription préalable des clients. Dès lors, outre le fait que le contrat est muet sur l'évolution des modalités de communication promotionnelle du réseau, ces échanges ne traduisent aucun manquement.

La société Style de Vue reproche en outre à la SAS SMJP Diffusion l'inadaptation de son action aux spécificités suisses qui résident dans le fait que le signe "Rien ne va plus" est associé à un centre de désintoxication, que le "consommateur suisse est extrêmement protectionniste et très réfractaire aux produits français", constat qui nécessitait une modification des packagings et de l'extension du site en .eu, et dans les modalités du déconfinement. Ces griefs sont artificiels :

- la société Style de Vue ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a contracté en 2006 avec une société française pour adhérer à un réseau composé d'adhérents majoritairement français, comme sa propre gérante, qu'elle disposerait de prestations mieux adaptées au territoire français. Et, la SAS SMJP Diffusion n'est pas responsable de l'usage fait en Suisse du signe "Rien ne va plus" et ne peut, sans affecter l'ensemble du réseau ou l'idée même d'un club usant de signes de ralliements communs, changer sa propre dénomination ou permettre à ses adhérents d'exploiter un autre signe tout en se réclamant de l'appartenance au réseau. Par ailleurs, la réticence suisse à l'égard des produits français, postulée mais non étayée, est contredite par le fait que la société Style de Vue revendique spontanément, dans sa promotion en ligne, la commercialisation de produits d'origine française (pièce 122 de la SAS SMJP Diffusion) ;

- si les courriels adressés le 1er novembre 2018 et 1er novembre 2019 par la société Style de Vue à la SAS SMJP Diffusion (pièce 2 de l'intimée) révèlent que le site internet accessible sous le nom de domaine riennevaplus.eu a pu être inaccessible, ces défaillances, dénoncées très tardivement au regard de la durée de la relation contractuelle, étaient ponctuelles. La mise en place d'une extension en .eu manifeste au contraire la prise en compte des besoins des adhérents situés hors du territoire français, les nombreuses alertes évoquées par la société Style de Vue n'étant en outre pas établies ;

- les échanges de courriels d'avril 2020 (pièces 2 de la société Style de Vue et 123 de la SAS SMJP Diffusion) prouvent que les spécificités des modalités de reprise de l'activité en Suisse et des dates de soldes ont été prises en compte par la SAS SMJP Diffusion ;

- la société Style de Vue ne démontre pas avoir sollicité la fabrication et la fourniture de packagings spécifiques.

Demeure la question des "rétrocommissions occultes". La dissimulation de la perception par la SAS SMJP Diffusion de commissions sur les commandes passées auprès des fournisseurs mis en relation avec les adhérents est contredite par le témoignage de l'un d'eux qui précise que le réseau en a été informé courant 2019 (pièce 111 de la SAS SMJP Diffusion). Et, la société Style de Vue ne démontre pas que cette pratique ponctuelle ait eu la moindre incidence sur la relation contractuelle alors que les collections des deux fournisseurs pour lesquels elle est établie, entièrement ou sous forme de tentative (pièces 10 à 12 de l'intimée), n'ont pas été reconduites l'année suivante, signe que la rémunération accordée ne déterminait pas le choix des produits présentés lors des showrooms (pièce 115 de la SAS SMJP Diffusion).

En conséquence, aucune faute n'est imputable à la SAS SMJP Diffusion dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Sur les surfacturations

La SAS SMJP Diffusion reconnaît au sens de l'article 1383-2 du code civil avoir procédé d'initiative à une augmentation des redevances d'adhésion sans toutefois en préciser la mesure (page 56 de ses écritures). Cependant, celle-ci, pratiquée d'année en année, a été graduelle et transparente. Elle était aisément identifiable par la société Style de Vue en son principe et sa mesure puisque le paiement était forfaitairement fixé, la différence apparaissant ainsi avec évidence, même dans le cadre d'une mensualisation. Or, quoique la relation fût encadrée par un contrat écrit, celui-ci n'était pas formaliste, l'acceptation d'une modification contractuelle pouvant ainsi être implicite tant qu'elle est certaine. En réglant sans la moindre réserve les sommes réclamées dont elle avait nécessairement perçu l'écart avec les montants stipulés, la société Style de Vue les a tacitement acceptées.

En l'absence de toute faute de la SAS SMJP Diffusion, les demandes de la société Style de Vue, qui s'appuient exclusivement sur les manquements qu'elle allègue, doivent être intégralement rejetées, qu'elles portent sur la réduction du prix au sens des articles 1217 et 1223 ou 1165 et 1166 du code civil, de surcroît inapplicables, ou l'indemnisation de ses préjudices dont elle ne définit pas la nature et qui ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur mesure.

A supposer que la société Style de Vue ait entendu, en prétendant justifier la résiliation par les fautes de la société Style de Vue, mettre en œuvre le principe désormais encadré par l'article 1226 du code civil mais antérieurement acquis en droit positif et dérogeant à l'article 1184 de ce code (Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981, le principe découlant de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998, n° 96-21485), selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (en ce sens, sur ce dernier point, 3ème Civ., 8 février 2018, n° 16-24.641), l'absence de toute faute priverait de fondement un tel moyen.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Style de Vue de l'intégralité de ses demandes, exception faite de sa demande de retrait de toute référence la concernant sur le site internet du réseau.

- Sur la rupture brutale

En application de l'article L 442-1 II du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque "la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale").

Par ailleurs, L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Ce dernier, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu'une modification contractuelle négociable et non imposée n'est pas la marque d'une rupture partielle brutale).

La société Style de Vue ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales, qui ont duré 14 ans et 9 mois au jour de la notification, le 19 novembre 2020, de la rupture avec un préavis de plus de deux mois expirant le 12 février 2021 (pièce 55 de la SAS SMJP Diffusion). Par ailleurs, il est acquis que les fautes imputées à la SAS SMJP Diffusion dans l'exécution du contrat du 13 février 2006 ne sont pas établies, les griefs tenant à la perception de commissions occultes et de marges sur les ventes de lunettes ayant de surcroît été découverts postérieurement à la rupture et ne pouvant ainsi ni la fonder ni éclairer la durée du préavis suffisant (pages 18 et 19 des écritures de l'intimée). Et, les tensions nées lors du séminaire du 12 octobre 2020 ne pas sont de nature à tempérer le caractère établi des relations ou à rendre la rupture plus prévisible puisque celle-ci a été notifiée à une date trop rapprochée pour que les évènements puissent avoir modifié la croyance raisonnable de la SAS SMJP Diffusion dans la poursuite des relations. Aussi, son comportement n'est pas de nature à affecter la durée du préavis auquel elle pouvait prétendre.

A cet égard, la SAS SMJP Diffusion ne fournit pas d'élément ou d'analyse sérieux sur la structuration du réseau, qui apparaît cependant modeste puisque le départ de six adhérents a entrainé une chute de son chiffre d'affaires de près de 50 %, sur la part que représente le chiffre d'affaires spécifiquement généré par la société Style de Vue dans son propre chiffre d'affaires ainsi que sur les possibilités pour le réseau pour se réorganiser en cas de départ brutal et sur le trouble réel qu'engendrent celui-ci et la recherche d'un remplaçant. Cette carence est d'autant plus sérieuse que ce regroupement est exclusivement destiné à mutualiser des opérations promotionnelles et publicitaires, secteur d'activité s'agissant duquel les caractéristiques de marché ne sont pas précisées.

Les critères qu'elle entend employer sont en outre inadéquats. En effet, l'argument relatif à l'annualisation des budgets et des règlements, qui n'est d'ailleurs pas cohérent avec la possibilité d'une non-reconduction des contrats à leurs termes qui sont fixés indépendamment de ces considérations, est inopérant : outre le fait qu'il s'inscrit dans une logique de réparation du préjudice causé par la cessation de la relation elle-même et non par sa brutalité, une proratisation assise sur la moyenne des sommes perçues les années précédant la rupture permet une indemnisation intégrale du préjudice effectivement subi. Par ailleurs, l'existence d'une éventuelle concertation entre les différents adhérents ayant rompu le contrat, qui peut trouver sa cause dans l'attitude de madame [P] [H] lors du séminaire du 12 octobre 2020 et n'implique pas en soi une intention de nuire que rien n'étaye, n'autorise pas la prise en compte globale des ruptures pour apprécier le préjudice causé par chacune d'elle, laquelle s'apprécie concrètement en considération des critères propres à chaque relation.

Au regard du peu d'éléments dont dispose la Cour, la durée du préavis raisonnable qui aurait dû précéder la rupture sera fixé à huit mois, soit une insuffisance de six mois au regard du préavis accordé et exécuté, la SAS SMJP Diffusion faisant à ce titre débuter sa période d'indemnisation postérieurement (page 29 de ses écritures). Le préjudice subi par la SAS SMJP Diffusion est constitué de son gain manqué qui correspond :

- à la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. En l'absence de débat entre les parties sur ce point, la marge brute sera néanmoins retenue. Le préjudice est ainsi égal à sa perte de marge brute sur les redevances qu'elle aurait dû percevoir durant l'exécution du préavis aux conditions antérieures (article 6), et non au montant intégral de ces dernières puisque les prestations dont elles sont la contrepartie n'ont pas été servies ;

- au montant des redevances proportionnelles dues sur la même période (article 7) si celles-ci sont intégralement réemployées pour la réalisation de publicités profitant à l'ensemble du réseau. Cependant, la SAS SMJP Diffusion admet qu'elle perçoit sa marge également sur le budget publicitaire (pages 38 et 51 de ses écritures).

En revanche, rien ne démontrant que les frais que la SAS SMJP Diffusion prétend avoir engagés et dont elle sollicite le remboursement et, subsidiairement, l'indemnisation, se rattachent spécifiquement à la période de préavis non exécutée, certains étant d'ailleurs à l'évidence exclusivement liés à la négociation du contrat présenté lors du séminaire du 12 octobre 2020, son raisonnement est sans pertinence.

La SAS SMJP Diffusion justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable et de ses comptes annuels 2020 (ses pièces 76 et 77) que son taux de marge brute, hors activité distincte de décoration, atteignait 79,84 % en 2020. Et, au regard de la concordance entre les données des bilans produits par la société Style de Vue (ses pièces 13 à 17) et la facture communiquée par la SAS SMJP Diffusion (sa pièce 17), le gain manqué de la SAS SMJP Diffusion atteint 5 389,20 euros.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS SMJP Diffusion au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Style de Vue et celle-ci sera condamnée à payer à celle-là la somme de 5 389,20 euros en réparation intégrale de son préjudice.

Aucune clause pénale n'étant invoquée et une condamnation à indemniser un préjudice ne lui étant pas assimilable, le moyen opposé à ce titre par la société Style de Vue est inopérant.

Par ailleurs, conformément à l'article 10 du contrat, la société Style de Vue s'oblige en cas de rupture à restituer à la SAS SMJP Diffusion les documents, supports et matériels obtenus dans le cadre de l'adhésion au réseau "Rien ne va plus". Tandis qu'elle prouve avoir procédé à divers retours en exécution de cette obligation au sens de l'article 1353 alinéa 2 du code civil (sa pièce 18), la SAS SMJP Diffusion n'explique pas en quoi ils sont insuffisants et ne précisent d'ailleurs pas les éléments manquants. En conséquence, sa demande au titre des restitutions sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. En revanche, interdiction sera faite à la société Style de Vue d'utiliser les signes distinctifs du réseau "Rien ne va plus" auquel elle n'appartient plus.

En outre, par l'effet même de la résiliation du contrat, et peu important sur ce plan son absence de faute, la SAS SMJP Diffusion est privée du droit de faire référence à la société Style de Vue dans le cadre de l'animation de son réseau et dans l'exploitation de son site internet. Aussi, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre, injonction lui sera faite de retirer de son site internet toute référence à cet ancien adhérent.

- Sur le préjudice moral de la SAS SMJP Diffusion

S'il est exact qu'une personne morale peut souffrir d'un préjudice moral (en ce sens, Com., 15 mai 2012, n° 11-10.278), celui-ci ne peut être de même nature que celui éprouvé par une personne physique, la fiction juridique n'impliquant aucune assimilation des modalités concrètes d'existence et des aptitudes à pâtir (en ce sens, pour l'exclusion d'un préjudice d'angoisse, Com., 27 janvier 2021, n° 18-16.784). Or, la SAS SMJP Diffusion n'explique pas en quoi ces dissensions internes au réseau ont pu dégrader son image ou sa réputation dans l'esprit du public, heurter les valeurs commerciales qu'elle défend ou entraver son activité économique sur un autre plan que celui déjà réparé au tire de son préjudice matériel, qui comprend la désorganisation de l'entreprise à nouveau opposée. Elle n'établit en outre ni la "calomnie" ni les "procédés innommables" qu'elle évoque, le seul fait d'user en justice d'arguments ou de moyens finalement infondés ne caractérisant pas en soi une faute. Aussi, le préjudice allégué est inexistant.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SMJP Diffusion au titre de son préjudice moral.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant, la société Style de Vue, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de la SAS SMJP Diffusion en réparation du préjudice matériel causé par la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Style de Vue, ainsi que sa prétention corrélative tendant à l'interdiction d'usage des éléments d'appartenance au réseau ;

- rejeté la demande de la société Style de Vue tendant au retrait de toute référence les concernant du site internet riennevaplus.fr ;

- condamné la SAS SMJP Diffusion à payer à la société Style de Vue une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Style de Vue à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 5 389,20 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Interdit à la société Style de Vue d'user des signes distinctifs du réseau "Rien ne va plus" ;

Enjoint à la SAS SMJP Diffusion de retirer du site internet riennevaplus.fr qu'elle exploite toute référence à la société Style de Vue ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ces titres ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du contrat du 13 février 2006 présentée par la société Style de Vue et sa demande consécutive de restitutions ;

Rejette la demande de la société Style de Vue au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Style de Vue à payer à la SAS SMJP Diffusion la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Style de Vue à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Didier Meynard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.