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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.354

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Selima (SAS), Profidis (SAS)

Défendeur :

Ainaydis (SAS), Seredis (SAS), Pauldis (SAS), Servalis (SAS), Selarl AJ UP (ès qual.), Selarl MJ Alpes (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer

T. com. Lyon, du 18 févr. 2021, n° 2020f…

18 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), la société Carrefour proximité France était liée par des contrats de franchise participative aux sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis (les sociétés franchisées), lesquelles exerçaient leur activité commerciale sous les enseignes Carrefour city ou Carrefour contact, et dont le capital social était détenu en majorité par la société holding FWH et, pour le surplus, soit par la société Selima soit par la société Profidis, toutes les deux filiales du groupe Carrefour.

2. Par des jugements du 9 décembre 2020, les sociétés franchisées ont été mises en sauvegarde, les sociétés AJ UP et MJ Alpes étant respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire.

3. Les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce opposition à ces jugements en invoquant l'existence d'une fraude consistant pour les sociétés franchisées à provoquer artificiellement les conditions d'ouverture de leur sauvegarde au détriment des droits de leurs associées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Selima et Profidis font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt à agir, alors « que le créancier peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de son débiteur rendu en fraude de ses droits et notamment lorsque le débiteur a volontairement créé lui-même les conditions d'ouverture d'une telle procédure ; que la fraude qui consiste à obtenir un résultat apparemment licite comme issu de l'application de la loi, se caractérise au travers de l'effet recherché à cette fin ; qu'il en va ainsi lorsque les conditions d'application de la loi ont été artificiellement créées dans le seul objectif d'invoquer le bénéfice de cette loi, ce qui impose au juge de les examiner pour apprécier l'existence d'une fraude ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés Selima et Profidis "n'opposent pas d'éléments de preuve établissant que ces difficultés sont fictives ou imputables à des fautes des sociétés Servalis et Seridis, les critiques des appelantes concernant les conditions d'ouverture de la procédure, conditions de fond qui ne peuvent être discutées que si le recours est recevable", la cour d'appel, qui était précisément tenue d'examiner ces conditions afin de se prononcer sur le caractère frauduleux de la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de ces sociétés, a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir examiné l'ensemble des faits imputés aux sociétés franchisées par les sociétés Selima et Profidis pour établir l'existence d'une fraude, retient qu'il n'est pas prouvé que les difficultés invoquées par les sociétés franchisées étaient fictives et que les griefs ainsi énoncés ne sont pas constitutifs d'une fraude.

6. Le moyen qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel de l'existence d'une fraude, n'est pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen

7. Les sociétés Selima et Profidis font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la tierce opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, les sociétés Selima et Profidis faisaient valoir que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre des franchisés portaient une atteinte à leurs intérêts propres, s'agissant de leur mise en cause à titre personnel dans la procédure et surtout de la méconnaissance des termes des contrats de société ; qu'en écartant de tels moyens aux motifs que "les sociétés Selima et Profidis se positionnent en tant que filiales du groupe Carrefour dont elles défendent les intérêts (refus de changement d'enseigne) et non pas en tant qu'associées des sociétés franchisés", la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'un intérêt commun aux exposantes et à la société Carrefour proximité France, franchiseur, lequel n'était pas de nature à exclure l'existence, par ailleurs, d'un intérêt propre aux sociétés Selima et Profidis, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ;

2°/ que la tierce opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ; que l'existence d'un tel moyen s'apprécie de façon globale, au regard de l'ensemble des conséquences du jugement d'ouverture ; que les sociétés Selima et Profidis faisaient valoir que l'ouverture d'une sauvegarde judiciaire à l'encontre des sociétés dont elles étaient associées avaient eu pour effet de permettre la résiliation des contrats de franchise sous l'enseigne Carrefour, à laquelle elles s'étaient opposées dès lors qu'ils se rattachaient à la réalisation même du contrat de société ; qu'en se bornant toutefois à juger que "en tout état de cause, les jugements frappés de tierce opposition n'affectent pas de manière spécifique leurs droits, le dispositif de ceux-ci ne prononçant pas le changement d'enseigne Carrefour", la cour d'appel a statué par des motifs impropres et violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un associé est susceptible de former la tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde qui lui est ouverte par les articles L. 661-1 et L. 661-2 du code de commerce, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres, et qu'un moyen propre doit être personnel à l'intéressé, lequel ne peut s'en prévaloir qu'en formant tierce opposition, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés Selima et Profidis définissent leurs moyens propres en se présentant, d'une part, comme étant seules à pouvoir défendre le contrat de société auquel l'actionnaire majoritaire tente de passer outre et, d'autre part, comme étant nommément mises en cause par l'administrateur et les sociétés franchisées pour se trouver à l'origine de leurs difficultés, retient que les sociétés Selima et Profidis, qui se positionnent en tant que filiales du groupe Carrefour dont elles défendent les intérêts et non en tant qu'associées des sociétés franchisées, ne subissent pas, à ce titre, un préjudice personnel en lien avec l'ouverture de la sauvegarde destinée, selon l'article L. 620-1 du code de commerce, à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il ajoute que les jugements ouvrant les sauvegardes n'ont pas entraîné, pour les tierces opposantes, la perte de la qualité d'associées des sociétés débitrices.

9. De ces constatations et appréciations, dont il ressort que les sociétés tierces opposantes ne se prévalaient pas d'une atteinte à des droits attachés à leur qualité d'associées et qu'elles ne contestaient pas davantage l'un des effets des jugements de sauvegarde mais seulement l'argumentation de leurs adversaires, la cour d'appel a exactement déduit que les sociétés Selima et Profidis n'invoquaient pas un moyen qui leur était propre.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.