Cass. com., 4 janvier 1965, n° 63-12.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Célice, Me Lepany
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 31 OCTOBRE 1962) LES CONSORTS X..., LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SUIVANT BAIL QUI STIPULAIT QUE " LES PREMIERS NE POURRAIENT CEDER LEUR BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR ", ONT FAIT APPORT DE CE BAIL EN 1955 A LA SOCIETE " AUX DEUX SOEURS " SANS SOLLICITER L'AGREMENT D'Y..., PROPRIETAIRE ;
QUE CE DERNIER A, POUR CE MOTIF, DONNE CONGE A SES LOCATAIRES LE 19 OCTOBRE 1955 EN LEUR REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE " AUX DEUX SOEURS " ET PAR LES CONSORTS X..., D'AVOIR, AVANT DIRE DROIT, AUTORISE LA PREUVE PAR TEMOINS DE FAITS QUI, SELON LA COUR, AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR QUE LE BAILLEUR AURAIT ACCEPTE TACITEMENT LA CESSION DU BAIL ET RENONCE EN CONSEQUENCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE CE BAIL EXIGEANT SON AGREMENT EN CAS DE CESSION ;
ALORS D'UNE PART, QU'A DEFAUT D'UNE NOTIFICATION REGULIERE DE LA CESSION AU BAILLEUR, ANTERIEUREMENT A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL LE CESSIONNAIRE NE SAURAIT AVOIR AUCUN DROIT PERSONNEL AU RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION ;
QU'IL EN RESULTE QUE, MEME SI LA PREUVE D'UNE RENONCIATION D'Y... A LA CLAUSE D'AGREMENT PREVUE AU BAIL AVAIT ETE RAPPORTEE, LA SOCIETE " AUX DEUX SOEURS " NE POUVAIT PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE DE JUSTIFIER NI D'UNE ACCEPTATION DE LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE NI D'UNE NOTIFICATION FAITE A CELUI-CI DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'UNE NOVATION NE PEUT SE PROUVER PAR TEMOIN ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA COUR N'ETAIT PAS EN DROIT D'AUTORISER LES DEFENDEURS AU POURVOI A ETABLIR AU MOYEN D'UNE ENQUETE, QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT RENONCE A LA CLAUSE DU BAIL SUBORDONNANT LA CESSION DE CELUI-CI A UNE AUTORISATION ECRITE ET ALORS ENFIN QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ORDONNER LA PREUVE DE FAITS DONT ELLE AVAIT ELLE-MEME PRECEDEMMENT DECLARE QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A ETABLIR UNE RENONCIATION DES BAILLEURS A LEUR DROIT D'AGREMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL OU PAR LA CLAUSE D'AGREMENT FIGURANT AU BAIL, LE LOCATAIRE PEUT ETRE ADMIS A ETABLIR LA PREUVE DE L'ACCEPTATION TACITE ET NON EQUIVOQUE DU BAILLEUR A LA CESSION ET DE SA RENONCIATION A LA CLAUSE D'AGREMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS LA SOCIETE DES " DEUX SOEURS " A RAPPORTER LA PREUVE DE FAITS DE NATURE A ETABLIR QUE CET AGREMENT AVAIT ETE DONNE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, N'A, EN ORDONNANT CETTE ENQUETE, NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN AUTORISANT LA PREUVE DE L'ACCEPTATION DE LA CESSION POUR LE BAILLEUR ET DE SA RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE D'AGREMENT LA COUR N'A NULLEMENT ADMIS LA SOCIETE LOCATAIRE A PROUVER CONTRE LE CONTENU DU BAIL ;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN ESTIMANT, D'UNE PART QUE CERTAINS DES FAITS ARTICULES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE SERAIENT INSUFFISANTS A ETABLIR L'ACCEPTATION DE LA CESSION ET EN AUTORISANT D'AUTRE PART LA PREUVE DE CES MEMES FAITS EN MEME TEMPS QUE CELLE D'AUTRES FAITS EGALEMENT ARTICULES PAR CETTE SOCIETE, LA PREUVE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES AINSI INVOQUEES POUVANT ETRE JUGE UTILE POUR FORMER SA CONVICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1962, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.