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Décisions

Cass. 3e civ., 14 avril 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, 4e ch., du 10 mars 1980

10 mars 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, (BORDEAUX, 10 MARS 1980), D'AVOIR DECLARE NULLE LA CESSION QU'IL AVAIT FAITE A MME Y... DES LOCAUX COMMERCIAUX DONT M Z... ETAIT PROPRIETAIRE POUR DEFAUT D'AUTORISATION DE CELUI-CI ET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE CE BAIL ALORS SELON LE MOYEN "QUE, D'ABORD, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL AUX MOTIFS DECISOIRES RELATIFS AU FOND DU DROIT QUE RENFERME UN JUGEMENT PARTIELLEMENT AVANT DIRE DROIT ;

QUE SAISI PAR LE BAILLEUR D'UNE DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL FONDEE SUR DIVERSES VIOLATIONS CONTRACTUELLES ET NOTAMMENT DE LA CLAUSE INTERDISANT LA CESSION DU BAIL SANS L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE LE TRIBUNAL A, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 18 AVRIL 1978, CONSTATE LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET STATUE AINSI PARTIELLEMENT SUR LE FOND DU DROIT DE SORTE QUE DE CE CHEF DE SA DECISION A ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ET NE POUVAIT ETRE REMIS EN CAUSE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS QUE, ENSUITE, IL RESULTE DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE SONT NULLES, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME, LES CONVENTIONS TENDANT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE OU DE SON ENTREPRISE ;

QUE CE TEXTE INTERDIT TOUTE LIMITATION DU DROIT DU PRENEUR DE CEDER SON DROIT AU BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS, LES CLAUSES D'AGREMENT DE LA CESSION PAR LE BAILLEUR N'ETANT TOLEREES QUE DANS L'HYPOTHESE OU LE PRENEUR ENTEND CEDE SON SEUL DROIT AU BAIL A L'EXCLUSION DE SON FONDS DE COMMERCE ;

QU'AYANT RELEVE QUE PAR ACTE DES 25 AVRIL ET 3 MAI 1977 LE PRENEUR AVAIT VENDU A UN TIERS SON FONDS DE COMMERCE ET SON DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE D'AGREMENT ETAIT NULLE, D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, OU TOUT AU MOINS INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, ELLE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 35-1 SUSVISE ;

ET ALORS, QUE, ENFIN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR L'ABSENCE D'EXPLOITATION COMMERCIALE DU PRENEUR DEPUIS PLUSIEURS MOIS SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES REGULIEREMENT DEPOSEES ET SIGNIFIEES FAISANT VALOIR EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QU'IL AVAIT ETE AUTORISE, PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1976 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, A CESSER D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT SON FONDS ET A LE METTRE EN LOCATION-GERANCE ET QU'IL N'AVAIT PU TROUVER AUCUN GERANT ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI AVAIT CONSTATE QUE LE PRENEUR EXPLOITAIT "UN COMMERCE DE CONFECTION, VETEMENTS, PRET-A-PORTER, VENTE AU DETAIL", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QU'IL VENDAIT DES VETEMENTS ET CHAUSSURES D'ENFANTS AINSI QUE DES MACHINES A COUDRE ET A TRICOTER ET A, EN STATUANT AINSI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LE JUGEMENT DU 19 AVRIL 1978 N'AYANT, DANS SON DISPOSITIF, TRANCHE AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL NE POSSEDAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA CLAUSE FIGURANT AU BAIL NE CONSTITUAIT PAS UNE CLAUSE D'INTERDICTION ABSOLUE FRAPPEE DE NULLITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MAIS UNE CLAUSE D'AGREMENT PERMETTANT AU BAILLEUR UN CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA CESSION, DE LA MORALITE, DE LA SOLVABILITE ET DE LA COMPETENCE DE L'ACQUEREUR EVENTUEL, QU'IL EN DEDUIT JUSTEMENT QUE CETTE CLAUSE ETAIT LICITE ;

ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET, QUI JUSTIFIE LE REFUS D'AUTORISER LA CESSION PAR L'EXISTENCE D'UNE ACTION EN RESILIATION DU BAIL, FONDEE SUR LE CHANGEMENT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE EXERCEE DANS LES LIEUX, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES ;

QUE N'AYANT PAS HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL NE S'EST PAS CONTREDIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.